Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 5 mai 2025, n° 25/00133
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [X] et Monsieur [U] [C] ont souscrit auprès de la société anonyme COFIDIS un contrat de crédit en date du 27 février 2017 pour un montant de 6.000 euros remboursable en 72 mensualités de 126,49 euros au taux de 6,44 %. Monsieur [U] [C] est décédé le [Date décès 1] 2019. Madame [F] [X] a déposé un dossier de surendettement qui a donné lieu à un moratoire de 24 mois à compter du 31 mars 2022. Le 10 mai 2022, la commission de surendettement de la Somme a rendu une décision de recevabilité du dossier déposé le 18 mars 2022 par Madame [X]. Le 6 décembre 2022, la débitrice a été déchue du bénéfice de la procédure de surendettement pour dissimulation d’une partie de ses biens. Se prévalant d'échéances impayées, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée en date du 10 avril 2024, mis en demeure Madame [X] de lui régler sous 30 jours la somme globale de 2.120,95 euros sous peine du prononcé de la déchéance du terme. Par courrier recommandé en date du 21 mai 2024, la SA COFIDIS a notifié à Madame [X] la déchéance du terme et sollicité le remboursement de la somme de 5.868,20 euros comprenant la pénalité contractuelle de 8%. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 7] aux fins de condamnation au paiement de sommes au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel. A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’une décision de retrait du rôle en date du 18 novembre 2024. L’affaire a été réinscrite et appelée à l’audience du 17 mars 2025. À l'audience, la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes articulées dans l’acte de saisine. Elle demande, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de : -condamner Madame [X] à lui payer la somme de 5.889,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,44% à compter du 12 juin 2024, -condamner Madame [X] aux dépens, -condamner Madame [X] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. S’opposant à l’irrecevabilité soulevée par Madame [X], la SA COFIDIS fait valoir, au visa de l’article R.212-35 du code de la consommation, que l’adoption des plans de surendettement a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion. Elle estime que le second plan de surendettement adopté le 16 janvier 2020 prévoyant à compter du 31 mars 2020 un moratoire de 24 mois a eu pour effet de remettre le décompte à zéro, le premier incident de paiement devant donc être fixé au 5 août 2022, de sorte qu’au jour de l’assignation du 23 juillet 2024, le délai de forclusion n’était pas acquis. Sur la demande de délais de paiement, elle fait observer qu’elle ne conteste pas les difficultés financières de Madame [X] mais que cette dernière n’est pas en mesure de respecter les délais qui pourraient être accordés. Madame [X], représentée par son conseil se référant à ses conclusions déposées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal, -juger irrecevable l’action de la société COFIDIS du fait de la forclusion, -débouter la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, Autoriser Madame [X] à s’acquitter de sa dette selon un échéancier de 24 mois, En tout état de cause, -condamner la société COFIDIS aux dépens, -condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de l’irrecevabilité soulevée, Madame [X] expose, sur le fondement de l’article R.312-35 du code de la consommation et invoquant le principe selon lequel le dépôt d’un dossier de surendettement n’interrompt pas le délai de forclusion, que seul le plan de remboursement conventionnel a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion. Selon elle, le premier incident de paiement étant intervenu le 14 juin 2017, la société COFIDIS aurait dû assigner dans un délai de deux ans suivant cette date soit au plus tard le 14 juin 2019. Elle sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement aux motifs qu’elle se trouve dans une situation financière très obérée en raison de son endettement, du décès de son époux et de son impossibilité de solliciter la prise en charge du prêt au titre de la garantie décès. Elle précise percevoir un salaire mensuel moyen de 1.800 euros, qu’elle a été placée en arrêt maladie de décembre 2023 à juillet 2024 et qu’elle a la charge d’un enfant. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe. Par courriel du 16 avril 2025, le juge a sollicité du conseil de la société COFIDIS la justification de la consultation du FICP concernant Monsieur [C], co-emprunteur solidaire et ses observations sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts résultant de cette carence. Le 20 avril 2025, le conseil de la SA COFIDIS a fait savoir que cette justification ne pouvait être produite et qu’il s’en rapportait sur la sanction encourue.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 27 février 2017 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation applicable à la date du contrat : « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. » Il résulte de ces dispositions que seules les mesures de surendettement définitivement adoptées, ou les réaménagements ou rééchelonnements des échéances impayées, sont susceptibles d’interrompre le délai de forclusion. Il y a lieu de rappeler que lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement. Enfin, lorsque deux plans de redressement se succèdent, il convient de tenir compte du moratoire accordé par le second plan. En l'espèce, l’historique de compte permet d'établir que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 13 avril 2018. Un plan conventionnel de surendettement a été adopté le 16 janvier 2020, à effet au 31 mars 2020, interrompant ainsi la forclusion qui aurait été acquise le 13 avril 2022. Ce plan prévoyait la suspension des versements durant 24 mois, prenant ainsi fin le 31 mars 2022. Or, le premier incident de paiement non régularisé après réaménagement du prêt par le biais du second plan conventionnel de surendettement étant en date du 16 novembre 2023, point de départ du délai pour agir, aucune forclusion ne saurait être retenue à l'encontre de l'action en paiement introduite par la SA COFIDIS par acte en date du 23 juillet 2024. Au surplus, le fait que la commission de surendettement de la Somme ait rendu le 12 mai 2022 une décision de recevabilité du dossier déposé le 18 mars précédent par Madame [X], est sans incidence sur la détermination du premier incident de paiement non régularisé et tout état de cause sur la recevabilité de la demande. La demande en paiement est recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts : En application de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par le dernier au prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 (…). En l'espèce, la société COFIDIS produit aux débats un dossier de financement ne comportant pas le justificatif de la consultation du Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers concernant Monsieur [C], co-emprunteur solidaire, préalablement à la mise à disposition des fonds. La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée. Madame [F] [X] sera donc condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.860,63 euros avec intérêts au taux légal non majoré, en application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014 garantissant l’effectivité de la sanction, à compter du 21 mai 2024. Sur les délais de paiement Selon l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l’espèce, Madame [X] indique percevoir un revenu mensuel moyen de 1.800 euros. Il ressort néanmoins de l’avis d’imposition 2024 sur le revenu 2023 un revenu mensuel 1.295,41 pour le foyer fiscal dont relève Madame [X]. Elle n’apporte pas d’autres éléments relatifs au montant de ses charges. Madame [X] sera autorisée à s’acquitter de sa dette en mensualités de 160 euros. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Madame [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [F] [X] sera également condamnée à payer à la société COFIDIS la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en paiement de la SA COFIDIS; CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.860,63 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 mai 2024; AUTORISE Madame [F] [X] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 160 euros, une 24e mensualité venant solder la dette en principal, frais et accessoires, DIT que les paiements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, RAPPELLE que tout défaut de paiement selon les modalités ainsi décrites emportera exigibilité immédiate du solde de la dette, CONDAMNE Madame [F] [X] aux dépens ; CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. La Greffière, La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 5] 80027AMIENS JCP [Localité 7] N° RG 25/00133 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHEF JUGEMENT DU 05 Mai 2025 S.A. COFIDIS C/ [F] [X] veuve [C] Expédition délivrée le 28/05/2025 à SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE à Me YAHIAOUI Laure Exécutoire délivrée le 28/05/25 à SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ; Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. COFIDIS [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS ET : DÉFENDEUR : Madame [F] [X] veuve [C] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [X] et Monsieur [U] [C] ont souscrit auprès de la société anonyme COFIDIS un contrat de crédit en date du 27 février 2017 pour un montant de 6.000 euros remboursable en 72 mensualités de 126,49 euros au taux de 6,44 %. Monsieur [U] [C] est décédé le [Date décès 1] 2019. Madame [F] [X] a déposé un dossier de surendettement qui a donné lieu à un moratoire de 24 mois à compter du 31 mars 2022. Le 10 mai 2022, la commission de surendettement de la Somme a rendu une décision de recevabilité du dossier déposé le 18 mars 2022 par Madame [X]. Le 6 décembre 2022, la débitrice a été déchue du bénéfice de la procédure de surendettement pour dissimulation d’une partie de ses biens. Se prévalant d'échéances impayées, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée en date du 10 avril 2024, mis en demeure Madame [X] de lui régler sous 30 jours la somme globale de 2.120,95 euros sous peine du prononcé de la déchéance du terme. Par courrier recommandé en date du 21 mai 2024, la SA COFIDIS a notifié à Madame [X] la déchéance du terme et sollicité le remboursement de la somme de 5.868,20 euros comprenant la pénalité contractuelle de 8%. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 7] aux fins de condamnation au paiement de sommes au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel. A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’une décision de retrait du rôle en date du 18 novembre 2024. L’affaire a été réinscrite et appelée à l’audience du 17 mars 2025. À l'audience, la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes articulées dans l’acte de saisine. Elle demande, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de : -condamner Madame [X] à lui payer la somme de 5.889,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,44% à compter du 12 juin 2024, -condamner Madame [X] aux dépens, -condamner Madame [X] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. S’opposant à l’irrecevabilité soulevée par Madame [X], la SA COFIDIS fait valoir, au visa de l’article R.212-35 du code de la consommation, que l’adoption des plans de surendettement a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion. Elle estime que le second plan de surendettement adopté le 16 janvier 2020 prévoyant à compter du 31 mars 2020 un moratoire de 24 mois a eu pour effet de remettre le décompte à zéro, le premier incident de paiement devant donc être fixé au 5 août 2022, de sorte qu’au jour de l’assignation du 23 juillet 2024, le délai de forclusion n’était pas acquis. Sur la demande de délais de paiement, elle fait observer qu’elle ne conteste pas les difficultés financières de Madame [X] mais que cette dernière n’est pas en mesure de respecter les délais qui pourraient être accordés. Madame [X], représentée par son conseil se référant à ses conclusions déposées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal, -juger irrecevable l’action de la société COFIDIS du fait de la forclusion, -débouter la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, Autoriser Madame [X] à s’acquitter de sa dette selon un échéancier de 24 mois, En tout état de cause, -condamner la société COFIDIS aux dépens, -condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de l’irrecevabilité soulevée, Madame [X] expose, sur le fondement de l’article R.312-35 du code de la consommation et invoquant le principe selon lequel le dépôt d’un dossier de surendettement n’interrompt pas le délai de forclusion, que seul le plan de remboursement conventionnel a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion. Selon elle, le premier incident de paiement étant intervenu le 14 juin 2017, la société COFIDIS aurait dû assigner dans un délai de deux ans suivant cette date soit au plus tard le 14 juin 2019. Elle sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement aux motifs qu’elle se trouve dans une situation financière très obérée en raison de son endettement, du décès de son époux et de son impossibilité de solliciter la prise en charge du prêt au titre de la garantie décès. Elle précise percevoir un salaire mensuel moyen de 1.800 euros, qu’elle a été placée en arrêt maladie de décembre 2023 à juillet 2024 et qu’elle a la charge d’un enfant. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe. Par courriel du 16 avril 2025, le juge a sollicité du conseil de la société COFIDIS la justification de la consultation du FICP concernant Monsieur [C], co-emprunteur solidaire et ses observations sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts résultant de cette carence. Le 20 avril 2025, le conseil de la SA COFIDIS a fait savoir que cette justification ne pouvait être produite et qu’il s’en rapportait sur la sanction encourue. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 27 février 2017 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation applicable à la date du contrat : « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. » Il résulte de ces dispositions que seules les mesures de surendettement définitivement adoptées, ou les réaménagements ou rééchelonnements des échéances impayées, sont susceptibles d’interrompre le délai de forclusion. Il y a lieu de rappeler que lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement. Enfin, lorsque deux plans de redressement se succèdent, il convient de tenir compte du moratoire accordé par le second plan. En l'espèce, l’historique de compte permet d'établir que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 13 avril 2018. Un plan conventionnel de surendettement a été adopté le 16 janvier 2020, à effet au 31 mars 2020, interrompant ainsi la forclusion qui aurait été acquise le 13 avril 2022. Ce plan prévoyait la suspension des versements durant 24 mois, prenant ainsi fin le 31 mars 2022. Or, le premier incident de paiement non régularisé après réaménagement du prêt par le biais du second plan conventionnel de surendettement étant en date du 16 novembre 2023, point de départ du délai pour agir, aucune forclusion ne saurait être retenue à l'encontre de l'action en paiement introduite par la SA COFIDIS par acte en date du 23 juillet 2024. Au surplus, le fait que la commission de surendettement de la Somme ait rendu le 12 mai 2022 une décision de recevabilité du dossier déposé le 18 mars précédent par Madame [X], est sans incidence sur la détermination du premier incident de paiement non régularisé et tout état de cause sur la recevabilité de la demande. La demande en paiement est recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts : En application de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par le dernier au prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 (…). En l'espèce, la société COFIDIS produit aux débats un dossier de financement ne comportant pas le justificatif de la consultation du Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers concernant Monsieur [C], co-emprunteur solidaire, préalablement à la mise à disposition des fonds. La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée. Madame [F] [X] sera donc condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.860,63 euros avec intérêts au taux légal non majoré, en application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014 garantissant l’effectivité de la sanction, à compter du 21 mai 2024. Sur les délais de paiement Selon l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l’espèce, Madame [X] indique percevoir un revenu mensuel moyen de 1.800 euros. Il ressort néanmoins de l’avis d’imposition 2024 sur le revenu 2023 un revenu mensuel 1.295,41 pour le foyer fiscal dont relève Madame [X]. Elle n’apporte pas d’autres éléments relatifs au montant de ses charges. Madame [X] sera autorisée à s’acquitter de sa dette en mensualités de 160 euros. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Madame [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [F] [X] sera également condamnée à payer à la société COFIDIS la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en paiement de la SA COFIDIS; CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.860,63 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 mai 2024; AUTORISE Madame [F] [X] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 160 euros, une 24e mensualité venant solder la dette en principal, frais et accessoires, DIT que les paiements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, RAPPELLE que tout défaut de paiement selon les modalités ainsi décrites emportera exigibilité immédiate du solde de la dette, CONDAMNE Madame [F] [X] aux dépens ; CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. La Greffière, La Juge
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Mise à jour de la source le 2025-05-05T20:06:00.257Z.