Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 6 décembre 2022, n° 22/00018
AutreDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bail sous seing privé du 19 juillet 2013 conclu pour une durée de trois ans, M. [P] [W] a donné en location à la société Ayafereyal un logement situé au 3ème étage d'un immeuble sis [Adresse 3], moyennant un loyer actualisé de 700 euros et 90 euros de charges. M. [B] [V], gérant de la société Ayafereyal, s'est porté caution solidaire selon les termes d'un acte de caution en date du 2 août 2013. Le bailleur a fait délivrer le 7 juillet 2020 à son locataire un premier commandement de payer portant sur la somme de 790 euros, correspondant au loyer du mois de juin puis un second commandement de payer le 8 décembre 2020, visant la clause résolutoire et portant sur les loyers des mois de juin, novembre et décembre 2020 soit une somme de 2 370 euros. Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2021, M. [W] a assigné la société Ayafereyal et M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : - à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, prononcer la résiliation de l'engagement de location pour défaut de paiement des loyers, - subsidiairement, constater que le locataire n'a pas rempli ses obligations contractuelles et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, pour violation de ses obligations, En tout état de cause, - condamner solidairement la société Ayafereyal et M. [V] à lui payer la somme de 3 950 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de février 2021 inclus, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du premier commandement de payer signifié le 7 juillet 2020, - ordonner l'expulsion de la société Ayafereyal et de tous occupants de son chef en la forme ordinaire et accoutumée, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique en cas de besoin, - ordonner la suppression du délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à libérer les locaux, prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - dire et juger qu'à compter de la résiliation du bail, la société Ayafereyal et M. [V] devront solidairement payer mensuellement, à titre d'indemnité d'occupation, une somme au moins égale au loyer, soit 790 euros, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens qui comprendront les commandements de payer du 7 juillet 2020 et du 15 décembre 2020 pour 270, 05 euros. Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 8 février 2021, - dit que la société Ayafereyal devrait libérer les lieux du logement situé au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 3] et que, faute de l'avoir fait, elle pourrait être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - débouté M. [W] de sa demande formée au titre de la suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures d'exécution, - condamné solidairement la société Ayafereyal et M. [V] à payer à M. [W] la somme de 3 950 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés, échéance du mois de février 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021, - condamné solidairement la société Ayafereyal et M. [V] à payer à M. [W] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et augmenté de la provision sur charges à compter du mois de mars 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné solidairement la société Ayafereyal et M. [V] au paiement des dépens de l'instance qui comprendraient le coût des deux commandements de payer délivrés les 7 juillet 2020 et 15 décembre 2020, - condamné solidairement la société Ayafereyal et M. [V] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit, - rejeté toute autre demande. Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2021, M. [V] et la société Ayafereyal ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Ayafereyal le 31 décembre 2021, - déclaré recevable l'appel interjeté par M. [V] le 31 décembre 2021, - débouté, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, M. [V], la société Ayafereyal et M. [W] de leur demande en paiement, - renvoyé l'affaire à l'audience du 8 septembre 2022 pour clôture et à l'audience collégiale du 11 octobre 2022 pour plaidoirie, - dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux au fond. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 7 mars 2022, M. [V] et la société Ayafereyal, appelants, demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : * a constaté l'acquisition de la clause résolution et la résiliation du bail à la date du 8 février 2021, * a dit que la société Ayafereyal devrait libérer les lieux et que, faute de l'avoir fait, elle pourrait être expulsée, * a débouté M. [W] de sa demande formée au titre de la suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures d'exécution, * les a condamnés solidairement à payer à M. [W] la somme de 3 950 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance du mois de février 2021 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021, * les a condamnés solidairement à payer à M. [W] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et augmenté de la provision sur charges à compter du mois de mars 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, * les a condamnés solidairement au paiement des dépens de l'instance qui comprendraient le coût des deux commandements de payer délivrés les 7 juillet 2020 et 15 décembre 2020, * les a condamnés solidairement à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a rappelé que l'exécution provisoire était de droit, En conséquence, réformer le jugement entrepris et : - les dire et juger bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence, à titre principal, - déclarer nuls les actes de signification de commandement et de dénonciation de caution qui leur ont été notifiés, - déclarer en conséquence M. [W] irrecevable et mal fondé en ses demandes et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire si le commandement et la dénonciation étaient déclarés valables, - débouter le bailleur de sa demande d'acquisition de clause résolutoire et de résiliation du bail, - ramener l'arriéré de loyer à hauteur de 2 370 euros, - constater que l'arriéré a été réglé ainsi que les loyers courants et en conséquence, en application des articles L412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécutions, accorder des délais renouvelables à l'occupante expulsée de 3 ans, - déclarer M. [W] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes subséquentes et en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - y ajoutant et en tout état de cause, condamner M. [W] aux entiers dépens en cause de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 juin 2022, M. [W], intimé, demande à la cour de : - débouter M. [V] et la société Ayafereyal de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions, - condamner in solidum M. [V] et la société Ayafereyal à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] et la société Ayafereyal in solidum aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nullité de l'acte de signification des commandements de payer à la société Ayafereyal et de la dénonciation du commandement de payer à M. [V] et les conséquences qu'elle emporte M. [V], appelant, fait valoir, de première part, que les significations des commandements de payer des 7 juillet 2020 et 8 décembre 2020 à la société Ayafereyal sont irrégulières, du fait que : - le commissaire de justice intrumentaire n'a pas accompli l'ensemble des diligences prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile et n'a pas signifié selon les modalités de l'article 659 de ce même code, - la signification à personne morale doit être faite au représentant légal de la société, or les commandements de payer litigieux n'ont été, en l'espèce, ni signifiés ni dénoncés à M. [V], - le bailleur n'a pas saisi la CCAPEX. M. [V] soutient, de deuxième part, que le commandement de payer du 8 décembre 2020 ne lui a pas été dénoncé en sa qualité de caution, mais a été signifié à l'adresse de la SCI Fereyal au [Adresse 5], de sorte qu'il ne peut être tenu au paiement des loyers, pénalités ou intérêts de retard. M. [W], bailleur intimé, réplique que : - il a fait signifié deux commandements de payer à la société Ayafereyal, les 7 juillet et 8 décembre 2020, mais l'argumentation de M. [V], qui porte sur le premier commandement de payer du 7 juillet 2020, est inopérante, le premier juge ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la suite du deuxième commandement de payer du 8 décembre 2020, - l'acte de signification du 8 décembre 2020 à la société Ayafereyal est régulier, dès lors qu'il mentionne la dénomination et le siège de la société, a été effectué au siège de la société, et que le commissaire de justice a accompli toutes les diligences prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, - l'article 659 du code de procédure civile est inapplicable, puisqu'il ne s'applique que lorsque la personne morale n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège société par le registre du commerce et des sociétés, - seule l'assignation en justice doit être dénoncée à la CCAPEX et non le commandement de payer, - la dénonciation du commandement de payer à M. [V], en sa qualité de caution, est également régulière, le commissaire de justice ayant dénoncé le deuxième commandement de payer du 8 décembre 2020 à l'adresse de M. [V] mentionnée sur l'extrait Kbis de la société Ayafereyal, dont M. [V] est le gérant, à savoir le [Adresse 5] ; les extraits Kbis du 13 mars 2022 mentionnent, en effet, cette adresse etle domicile a été confirmé par un voisin, - à titre subsidiaire, la seule sanction de la dénonciation irrégulière du commandement de payer à la caution est la déchéance des pénalités et intérêts, - le locataire ne s'étant pas acquitté des causes du commandement de payer litigieux dans les deux mois de sa délivrance, c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et le jugement déféré doit être confirmé de ce chef. Réponse de la cour La signification doit être faite à personne (CPC, art. 654) et ce n'est que « si la signification à personne s'avère impossible » que l'acte peut être délivré à domicile (CPC, art. 655). Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Le commissaire de justice instrumentaire a, en l'espèce, signifié, le 8 décembre 2020, au siège de la société Ayafereyal figurant sur l'extrait K bis - [Adresse 1] - le procès-verbal indiquant que l'adresse est certaine en raison du fait que le nom figure sur l'enseigne commerciale et que la personne présente a confirmé l'adresse. Le commissaire de justice précise qu'il a tenté de contacter le gérant à un numéro de téléphone portable qu'il mentionne sur le procès-verbal, en présisant que le message vocal qu'il a laissé est demeuré sans réponse. Il ajoute également s'être rendu à l'adresse des lieux loués - [Adresse 3] - sans avoir pu y rencontrer le destinataire de l'acte. M. [V] fait valoir que le commissaire de justice aurait dû dresser un procès-verbal de recherches infructueuses et qu'au surplus l'acte n'a pas été signifié au représentant légal de la société, en sorte que la signification est irrégulière. Cependant, c'est seulement si la signification à personne s'avère impossible et si la personne n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, qu'en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de recherches dans lequel il relate avec précision les diligences accomplies. Selon ce même texte, ces dispositions sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. En l'espèce, la société Ayafereyal dispose, selon l'extrait Kbis versé aux débats, d'un établissement connu au siège social situé [Adresse 1], en sorte qu'il ne peut être fait utilement grief au commissaire de justice instrumentaire de ne pas avoir dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Et le moyen tiré du fait que l'acte n'a pas été signifié au représentant légal de la société ou au fondé de pouvoir est inopérant, la signification ayant été faite à domicile et non à personne morale. La signification litigieuse effectuée le 8 décembre 2020 au siège de la société Ayafereyal est donc régulière. En outre, le moyen tiré d'un défaut de signification du commandement de payer à la CCAPEX est pareillement inopérant, l'obligation pour l'huissier de justice de signaler à la CCAPEX les commandements de payer, prévue à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, n'étant pas sanctionnée par la nullité ou l'irrecevabilité de l'assignation ou de la demande et l'obligation pour le commissaire de justice de signaler, en l'espèce, le commandement de payer, en raison du montant de la dette, n'étant pas justifiée par l'appelant. Par ailleurs, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 impose de signifier à la caution le commandement de payer destiné à mettre en 'uvre la clause résolutoire de plein droit dans les quinze jours de la signification adressée au locataire. La sanction prévue est, qu'à défaut, la caution ne sera pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard. En l'espèce, le commandement de payer signifié au locataire le 8 décembre 2020 a été signifié à M. [V], en sa qualité de caution, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2021, au siège de la société, [Adresse 5]. Cette signification n'a point respecté le délai de 15 jours prescrit par l'article 24 de la loi précitée. Au surplus, elle a été effectuée à une adresse erronée, M. [V] justifiant qu'il réside à Londres depuis le mois de décembre 2020 en produisant une carte de résident en Grande-Bretagne, des factures de gaz et d'électricité pour la période de décembre 2020 à décembre 2021, des bulletins de salaire en Angleterre pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021, qu'il travaille en qualité de résident britannique, qu'il dispose d'un compte bancaire en Grande-Bretagne et que son fils [S] est scolarisé à Londres. En conséquence, M. [V] ne peut être tenu au paiement des intérêts moratoires et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [V], solidairement avec la société Ayafereyal au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 3 950 euros à compter du 12 mars 2021. II) Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais pour quitter les lieux M. [V] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, motif pris de ce que le bailleur n'a eu à déplorer que trois mois de retard dans le paiement des loyers, que cette dette locative a été apurée et que, depuis le mois de janvier 2021, les loyers courants sont acquittés sans retard. A titre subsidiaire, M. [V] demande un délai de trente six mois pour quitter les lieux. M. [W] conclut, en réplique, au débouté de M. [V] en faisant valoir que ce dernier a fait preuve de mauvaise foi, dès lors qu'il a choisi de se faire justice à lui-même en cessant, de son propre chef et sans en avertir préalablement, son bailleur, d'honorer ses loyers. Réponse de la cour M. [V] est mal fondé à se prévaloir de sa bonne foi et du règlement de l'arriéré locatif alors que celui-ci n'est que partiel, ne résulte que de la mise en oeuvre à l'initiative du bailleur d'une saisie attribution, et qu'il a cessé le paiement de ses loyers sans solliciter préalablement des délais de paiement de son bailleur. La crise sanitaire ne constitue nullement un fait exonératoire, étant relevé que les mesures de soutien aux entreprises exerçant dans le secteur de la restauration durant toute l'année 2020 ont été particulièrement généreuses, et que la pandémie n'empêchait nullement M. [V] de solliciter, en tant que de besoin, des délais de paiement auprès de son bailleur. M. [V], à qui cette preuve incombe, ne justifie pas, au surplus, du paiement des indemnités d'occupation. Par suite, il sera débouté de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En conséquence, les demandes M. [W] et les causes du commandement régulier du 8 décembre 2020 n'ayant pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et, partant, la résiliation du bail, à compter du 8 février 2021. M. [V] sera pareillement débouté de sa demande de délai de trois ans pour quitter les lieux, ayant déjà bénéficié des délais de la procédure. III) Sur la dette locative M. [V] demande que la dette locative soit réduite à la somme de 2 370 euros, représentant le montant des loyers impayés pour les mois de juin, novembre et décembre 2020. Toutefois, le décompte de créance versé aux débats par M. [W] fait apparaître que sont demeurées impayées, outre les échéances des mois de juin, novembre et décembre 2020, celles des mois de janvier et février 2021, si bien que c'est à bon droit que le premier juge a fixé le montant de la créance à la somme de 3 950 euros (790 x 5), dès lors que M. [V], à qui cette preuve incombe, ne justifie pas avoir réglé les termes des mois de janvier et février 2021. Le jugement déféré sera, par suite, confirmé de ce chef. IV) Sur les mesures accessoires M. [V], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné solidairement M. [B] [V] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3 950 euros à compter du 12 mars 2021 ; Statuant à nouveau de ce chef Dit que M. Farooq [V] ne peut être tenu au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 3 950 euros mise à sa charge au titre de l'arriéré locatif ; Ajoutant au jugement entrepris Déboute M. [B] [V] de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Farooq [V] à payer à M. [P] [W] une indemnité de 3 000 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [P] [W] de sa demande en paiement dirigée contre la société Ayafereyal ; Condamne M. [B] [V] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 DECEMBRE 2022 N° RG 22/00018 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U5RG AFFAIRE : M. [B] [V] ... C/ M.[P], [L] [W] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES N° RG : 11-21-0392 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06/12/22 à : Me Karine ROUSSELOT-WEBER Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [V] [Adresse 2] ROYAUME UNI ( Londres) Représentant : Maître Karine ROUSSELOT-WEBER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301 - N° du dossier [V] S.A.R.L. AYAFEREYAL Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Karine ROUSSELOT-WEBER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301 - N° du dossier [V] APPELANTS **************** Monsieur [P], [L] [W] né le 31 Mars 1985 à SAINT CLOUD de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441 INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2022, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bail sous seing privé du 19 juillet 2013 conclu pour une durée de trois ans, M. [P] [W] a donné en location à la société Ayafereyal un logement situé au 3ème étage d'un immeuble sis [Adresse 3], moyennant un loyer actualisé de 700 euros et 90 euros de charges. M. [B] [V], gérant de la société Ayafereyal, s'est porté caution solidaire selon les termes d'un acte de caution en date du 2 août 2013. Le bailleur a fait délivrer le 7 juillet 2020 à son locataire un premier commandement de payer portant sur la somme de 790 euros, correspondant au loyer du mois de juin puis un second commandement de payer le 8 décembre 2020, visant la clause résolutoire et portant sur les loyers des mois de juin, novembre et décembre 2020 soit une somme de 2 370 euros. Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2021, M. [W] a assigné la société Ayafereyal et M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : - à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, prononcer la résiliation de l'engagement de location pour défaut de paiement des loyers, - subsidiairement, constater que le locataire n'a pas rempli ses obligations contractuelles et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, pour violation de ses obligations, En tout état de cause, - condamner solidairement la société Ayafereyal et M. [V] à lui payer la somme de 3 950 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de février 2021 inclus, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du premier commandement de payer signifié le 7 juillet 2020, - ordonner l'expulsion de la société Ayafereyal et de tous occupants de son chef en la forme ordinaire et accoutumée, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique en cas de besoin, - ordonner la suppression du délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à libérer les locaux, prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - dire et juger qu'à compter de la résiliation du bail, la société Ayafereyal et M. [V] devront solidairement payer mensuellement, à titre d'indemnité d'occupation, une somme au moins égale au loyer, soit 790 euros, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens qui comprendront les commandements de payer du 7 juillet 2020 et du 15 décembre 2020 pour 270, 05 euros. Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 8 février 2021, - dit que la société Ayafereyal devrait libérer les lieux du logement situé au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 3] et que, faute de l'avoir fait, elle pourrait être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - débouté M. [W] de sa demande formée au titre de la suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures d'exécution, - condamné solidairement la société Ayafereyal et M. [V] à payer à M. [W] la somme de 3 950 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés, échéance du mois de février 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021, - condamné solidairement la société Ayafereyal et M. [V] à payer à M. [W] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et augmenté de la provision sur charges à compter du mois de mars 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné solidairement la société Ayafereyal et M. [V] au paiement des dépens de l'instance qui comprendraient le coût des deux commandements de payer délivrés les 7 juillet 2020 et 15 décembre 2020, - condamné solidairement la société Ayafereyal et M. [V] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit, - rejeté toute autre demande. Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2021, M. [V] et la société Ayafereyal ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Ayafereyal le 31 décembre 2021, - déclaré recevable l'appel interjeté par M. [V] le 31 décembre 2021, - débouté, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, M. [V], la société Ayafereyal et M. [W] de leur demande en paiement, - renvoyé l'affaire à l'audience du 8 septembre 2022 pour clôture et à l'audience collégiale du 11 octobre 2022 pour plaidoirie, - dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux au fond. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 7 mars 2022, M. [V] et la société Ayafereyal, appelants, demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : * a constaté l'acquisition de la clause résolution et la résiliation du bail à la date du 8 février 2021, * a dit que la société Ayafereyal devrait libérer les lieux et que, faute de l'avoir fait, elle pourrait être expulsée, * a débouté M. [W] de sa demande formée au titre de la suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures d'exécution, * les a condamnés solidairement à payer à M. [W] la somme de 3 950 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance du mois de février 2021 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021, * les a condamnés solidairement à payer à M. [W] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et augmenté de la provision sur charges à compter du mois de mars 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, * les a condamnés solidairement au paiement des dépens de l'instance qui comprendraient le coût des deux commandements de payer délivrés les 7 juillet 2020 et 15 décembre 2020, * les a condamnés solidairement à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a rappelé que l'exécution provisoire était de droit, En conséquence, réformer le jugement entrepris et : - les dire et juger bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence, à titre principal, - déclarer nuls les actes de signification de commandement et de dénonciation de caution qui leur ont été notifiés, - déclarer en conséquence M. [W] irrecevable et mal fondé en ses demandes et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire si le commandement et la dénonciation étaient déclarés valables, - débouter le bailleur de sa demande d'acquisition de clause résolutoire et de résiliation du bail, - ramener l'arriéré de loyer à hauteur de 2 370 euros, - constater que l'arriéré a été réglé ainsi que les loyers courants et en conséquence, en application des articles L412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécutions, accorder des délais renouvelables à l'occupante expulsée de 3 ans, - déclarer M. [W] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes subséquentes et en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - y ajoutant et en tout état de cause, condamner M. [W] aux entiers dépens en cause de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 juin 2022, M. [W], intimé, demande à la cour de : - débouter M. [V] et la société Ayafereyal de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions, - condamner in solidum M. [V] et la société Ayafereyal à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] et la société Ayafereyal in solidum aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nullité de l'acte de signification des commandements de payer à la société Ayafereyal et de la dénonciation du commandement de payer à M. [V] et les conséquences qu'elle emporte M. [V], appelant, fait valoir, de première part, que les significations des commandements de payer des 7 juillet 2020 et 8 décembre 2020 à la société Ayafereyal sont irrégulières, du fait que : - le commissaire de justice intrumentaire n'a pas accompli l'ensemble des diligences prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile et n'a pas signifié selon les modalités de l'article 659 de ce même code, - la signification à personne morale doit être faite au représentant légal de la société, or les commandements de payer litigieux n'ont été, en l'espèce, ni signifiés ni dénoncés à M. [V], - le bailleur n'a pas saisi la CCAPEX. M. [V] soutient, de deuxième part, que le commandement de payer du 8 décembre 2020 ne lui a pas été dénoncé en sa qualité de caution, mais a été signifié à l'adresse de la SCI Fereyal au [Adresse 5], de sorte qu'il ne peut être tenu au paiement des loyers, pénalités ou intérêts de retard. M. [W], bailleur intimé, réplique que : - il a fait signifié deux commandements de payer à la société Ayafereyal, les 7 juillet et 8 décembre 2020, mais l'argumentation de M. [V], qui porte sur le premier commandement de payer du 7 juillet 2020, est inopérante, le premier juge ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la suite du deuxième commandement de payer du 8 décembre 2020, - l'acte de signification du 8 décembre 2020 à la société Ayafereyal est régulier, dès lors qu'il mentionne la dénomination et le siège de la société, a été effectué au siège de la société, et que le commissaire de justice a accompli toutes les diligences prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, - l'article 659 du code de procédure civile est inapplicable, puisqu'il ne s'applique que lorsque la personne morale n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège société par le registre du commerce et des sociétés, - seule l'assignation en justice doit être dénoncée à la CCAPEX et non le commandement de payer, - la dénonciation du commandement de payer à M. [V], en sa qualité de caution, est également régulière, le commissaire de justice ayant dénoncé le deuxième commandement de payer du 8 décembre 2020 à l'adresse de M. [V] mentionnée sur l'extrait Kbis de la société Ayafereyal, dont M. [V] est le gérant, à savoir le [Adresse 5] ; les extraits Kbis du 13 mars 2022 mentionnent, en effet, cette adresse etle domicile a été confirmé par un voisin, - à titre subsidiaire, la seule sanction de la dénonciation irrégulière du commandement de payer à la caution est la déchéance des pénalités et intérêts, - le locataire ne s'étant pas acquitté des causes du commandement de payer litigieux dans les deux mois de sa délivrance, c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et le jugement déféré doit être confirmé de ce chef. Réponse de la cour La signification doit être faite à personne (CPC, art. 654) et ce n'est que « si la signification à personne s'avère impossible » que l'acte peut être délivré à domicile (CPC, art. 655). Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Le commissaire de justice instrumentaire a, en l'espèce, signifié, le 8 décembre 2020, au siège de la société Ayafereyal figurant sur l'extrait K bis - [Adresse 1] - le procès-verbal indiquant que l'adresse est certaine en raison du fait que le nom figure sur l'enseigne commerciale et que la personne présente a confirmé l'adresse. Le commissaire de justice précise qu'il a tenté de contacter le gérant à un numéro de téléphone portable qu'il mentionne sur le procès-verbal, en présisant que le message vocal qu'il a laissé est demeuré sans réponse. Il ajoute également s'être rendu à l'adresse des lieux loués - [Adresse 3] - sans avoir pu y rencontrer le destinataire de l'acte. M. [V] fait valoir que le commissaire de justice aurait dû dresser un procès-verbal de recherches infructueuses et qu'au surplus l'acte n'a pas été signifié au représentant légal de la société, en sorte que la signification est irrégulière. Cependant, c'est seulement si la signification à personne s'avère impossible et si la personne n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, qu'en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de recherches dans lequel il relate avec précision les diligences accomplies. Selon ce même texte, ces dispositions sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. En l'espèce, la société Ayafereyal dispose, selon l'extrait Kbis versé aux débats, d'un établissement connu au siège social situé [Adresse 1], en sorte qu'il ne peut être fait utilement grief au commissaire de justice instrumentaire de ne pas avoir dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Et le moyen tiré du fait que l'acte n'a pas été signifié au représentant légal de la société ou au fondé de pouvoir est inopérant, la signification ayant été faite à domicile et non à personne morale. La signification litigieuse effectuée le 8 décembre 2020 au siège de la société Ayafereyal est donc régulière. En outre, le moyen tiré d'un défaut de signification du commandement de payer à la CCAPEX est pareillement inopérant, l'obligation pour l'huissier de justice de signaler à la CCAPEX les commandements de payer, prévue à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, n'étant pas sanctionnée par la nullité ou l'irrecevabilité de l'assignation ou de la demande et l'obligation pour le commissaire de justice de signaler, en l'espèce, le commandement de payer, en raison du montant de la dette, n'étant pas justifiée par l'appelant. Par ailleurs, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 impose de signifier à la caution le commandement de payer destiné à mettre en 'uvre la clause résolutoire de plein droit dans les quinze jours de la signification adressée au locataire. La sanction prévue est, qu'à défaut, la caution ne sera pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard. En l'espèce, le commandement de payer signifié au locataire le 8 décembre 2020 a été signifié à M. [V], en sa qualité de caution, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2021, au siège de la société, [Adresse 5]. Cette signification n'a point respecté le délai de 15 jours prescrit par l'article 24 de la loi précitée. Au surplus, elle a été effectuée à une adresse erronée, M. [V] justifiant qu'il réside à Londres depuis le mois de décembre 2020 en produisant une carte de résident en Grande-Bretagne, des factures de gaz et d'électricité pour la période de décembre 2020 à décembre 2021, des bulletins de salaire en Angleterre pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021, qu'il travaille en qualité de résident britannique, qu'il dispose d'un compte bancaire en Grande-Bretagne et que son fils [S] est scolarisé à Londres. En conséquence, M. [V] ne peut être tenu au paiement des intérêts moratoires et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [V], solidairement avec la société Ayafereyal au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 3 950 euros à compter du 12 mars 2021. II) Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais pour quitter les lieux M. [V] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, motif pris de ce que le bailleur n'a eu à déplorer que trois mois de retard dans le paiement des loyers, que cette dette locative a été apurée et que, depuis le mois de janvier 2021, les loyers courants sont acquittés sans retard. A titre subsidiaire, M. [V] demande un délai de trente six mois pour quitter les lieux. M. [W] conclut, en réplique, au débouté de M. [V] en faisant valoir que ce dernier a fait preuve de mauvaise foi, dès lors qu'il a choisi de se faire justice à lui-même en cessant, de son propre chef et sans en avertir préalablement, son bailleur, d'honorer ses loyers. Réponse de la cour M. [V] est mal fondé à se prévaloir de sa bonne foi et du règlement de l'arriéré locatif alors que celui-ci n'est que partiel, ne résulte que de la mise en oeuvre à l'initiative du bailleur d'une saisie attribution, et qu'il a cessé le paiement de ses loyers sans solliciter préalablement des délais de paiement de son bailleur. La crise sanitaire ne constitue nullement un fait exonératoire, étant relevé que les mesures de soutien aux entreprises exerçant dans le secteur de la restauration durant toute l'année 2020 ont été particulièrement généreuses, et que la pandémie n'empêchait nullement M. [V] de solliciter, en tant que de besoin, des délais de paiement auprès de son bailleur. M. [V], à qui cette preuve incombe, ne justifie pas, au surplus, du paiement des indemnités d'occupation. Par suite, il sera débouté de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En conséquence, les demandes M. [W] et les causes du commandement régulier du 8 décembre 2020 n'ayant pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et, partant, la résiliation du bail, à compter du 8 février 2021. M. [V] sera pareillement débouté de sa demande de délai de trois ans pour quitter les lieux, ayant déjà bénéficié des délais de la procédure. III) Sur la dette locative M. [V] demande que la dette locative soit réduite à la somme de 2 370 euros, représentant le montant des loyers impayés pour les mois de juin, novembre et décembre 2020. Toutefois, le décompte de créance versé aux débats par M. [W] fait apparaître que sont demeurées impayées, outre les échéances des mois de juin, novembre et décembre 2020, celles des mois de janvier et février 2021, si bien que c'est à bon droit que le premier juge a fixé le montant de la créance à la somme de 3 950 euros (790 x 5), dès lors que M. [V], à qui cette preuve incombe, ne justifie pas avoir réglé les termes des mois de janvier et février 2021. Le jugement déféré sera, par suite, confirmé de ce chef. IV) Sur les mesures accessoires M. [V], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné solidairement M. [B] [V] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3 950 euros à compter du 12 mars 2021 ; Statuant à nouveau de ce chef Dit que M. Farooq [V] ne peut être tenu au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 3 950 euros mise à sa charge au titre de l'arriéré locatif ; Ajoutant au jugement entrepris Déboute M. [B] [V] de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Farooq [V] à payer à M. [P] [W] une indemnité de 3 000 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [P] [W] de sa demande en paiement dirigée contre la société Ayafereyal ; Condamne M. [B] [V] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2022-12-10T23:00:00.000Z.