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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 7 décembre 2022, n° 20/05729

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES



La société Florent coiffure (Sarl) a employé Mme [H] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2015 en qualité de coiffeuse.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.



Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 457,55 €.



Demandant la résiliation judiciaire et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [F] a saisi le 1er février 2018 le conseil de prud'hommes de Paris.



Mme [F] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 30 mars 2017 et a été licenciée pour inaptitude par lettre notifiée le 17 avril 2018.



La société Florent coiffure occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.



Par jugement rendu en formation de départage le 29 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] avec les effets d'une nullité et condamné la société Florent coiffure à lui payer les sommes de :

- 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- 9 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;

- 1 093,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 2 915,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 291,51 euros au titre des congés payés afférents ;

- 9 085,39 euros au titre de rappel de complément de salaire ;

- 908,53 euros au titre des congés payés afférents ;

- 17 490,60 euros au titre de rappel de salaire ;

- 174,90 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.



La société Florent coiffure a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 31 août 2020.



La constitution d'intimée de Mme [F] a été transmise par voie électronique le 28 septembre 2020.



L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 septembre 2022.



L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2022.



Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 février 2021, la société Florent coiffure demande à la cour de :



« Rejetant toute prétention, moyens et fins contraires, d'infirmer le jugement rendu en première instance et, statuant à nouveau, :



- juger le licenciement de Madame [F] justifié par l'inaptitude de la salariée ;





- cantonner le rappel de complément de salaire sur la période du 7 septembre 2016 au 29 avril 2017 à la somme de 3 016,11 euros bruts, et 301,61 euros bruts au titre des congés payés afférents ;



- cantonner le rappel de maintien de salaire sur la période du 30 avril 2017 au 13 avril 2018 à la somme de 6 909,50 euros bruts, et 690,95 euros bruts au titre des congés payés afférents ;



- débouter l'intimée de ses autres demandes ;



- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire ou encore le licenciement pour inaptitude devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société FLORENT COIFFURE au paiement de la somme de 733,23 euros ;



- condamner l'intimée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC dont distraction au profit de Me Kamel YAHMI. »



Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 31 mai 2022, Mme [F] demande à la cour de :



« CONFIRMER le jugement entrepris.



CONDAMNER la SARL FLORENT COIFFURE à payer à Madame [H] [F] les sommes de

' Dommages intérêts pour harcèlement moral 20.000,00 euros

' Indemnité pour licenciement nul 9.000,00 euros

' Indemnité légale de licenciement. 1.093,16 euros

' Indemnité compensatrice de préavis 2.915,10 euros

' Indemnité de congés payés afférents 291,51 euros

' Rappel de complément de salaires 9.085,39 euros

' Indemnité de congés payés 908,53 euros

' Rappel de salaires 17.490,60 euros

' Indemnité de congés payés 174,90 euros

 

SUBSIDIAIREMENT



CONSTATER que Madame [F] a subi des faits de harcèlement moral,

 

En conséquence,

 

CONDAMNER la SARL FLORENT COIFFURE à verser à Madame [F] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

 

CONSTATER que les faits de harcèlement moral subis par Madame [F] constituent des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de son contrat de travail,

 

En conséquence,

 

ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [F] aux torts de la SARL FLORENT COIFFURE ;

 

CONSTATER que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,



En conséquence,

 

CONDAMNER la SARL FLORENT COIFFURE à verser à Madame [F] les sommes suivantes :

' Indemnité pour licenciement nul : 17.000 €

' Indemnité légale de licenciement: 1.093,16 €

' Indemnité compensatrice de préavis (2 mois - article 7.4.1 CCN de la coiffure) : 2.915,10 €

' Congés payés afférents : 291,51 €

' Indemnité relatif au préjudice distinct : 5.000 €

 

CONSTATER que les faits subis par Madame [F] sont constitutifs d'une exécution déloyale de son contrat ;

 

En conséquence,

 

CONDAMNER la SARL FLORENT COIFFURE à verser à Madame [F] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail ;

 

CONSTATER que les faits subis par Madame [F] constituent des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de son contrat de travail,

 

En conséquence,

 

ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [F] aux torts de la SARL FLORENT COIFFURE ;

 

CONSTATER que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

 

En conséquence,

 

CONDAMNER la SARL FLORENT COIFFURE à verser à Madame [F] les sommes suivantes :

' Indemnité légale de licenciement : 1.093,16 €

' Indemnité compensatrice de préavis (2 mois - article 7.4.1 CCN de la coiffure) : 2.915,10 €

' Congés payés afférents : 291,51 €

' Indemnité relatif au préjudice distinct : 5.000 €

 

CONDAMNER la société FLORENT COIFFURE à verser à Madame [F] la somme de 5.830,2 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 nouveau du Code du travail.

 

CONSTATER que la société FLORENT COIFFURE a manqué à son obligation de sécurité de résultat en s'abstenant de prendre toute mesure visant à prévenir des faits de harcèlement moral ;



CONDAMNER la société FLORENT COIFFURE à la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en raison de la violation de son obligation de sécurité de résultat.

 

CONSTATER que le licenciement de Madame [F] est nul en raison de l'inaptitude de la salariée provoquée par les seuls agissements de l'employeur.

 

En conséquence,

 

CONDAMNER la société FLORENT COIFFURE à verser à Madame [F] les sommes dues au titre de la nullité du licenciement :

' Indemnité pour licenciement nul : 17.000 €

' Indemnité de licenciement: 1.093,16 €

' Indemnité compensatrice de préavis (2 mois - article 7.4.1 CCN de la coiffure) : 2.915,10 €

' Congés payés afférents : 291,51 €

' Indemnité relatif au préjudice distinct : 5.000 €

 

CONSTATER que la société FLORENT COIFFURE n'a pas versé à la requérante l'indemnité journalière complémentaire durant ses arrêts maladie du 7 septembre 2016 au 19 juin 2017

 

CONDAMNER la société FLORENT COIFFURE à verser à Madame [F] la somme de 10.445,77€ au titre de l'indemnité complémentaire et de 1.044,57€ au titre des congés payés afférents ;

 

CONSTATER que la société FLORENT COIFFURE n'a pas repris le salaire de Madame [F] qu'elle aurait dû lui verser à compter de l'avis d'inaptitude ;

 

CONDAMNER la société FLORENT COIFFURE à la somme de 17.490,6€ et 174,9€ de congés payés afférents, correspondant aux salaires dû à compter du 30 avril 2017 jusqu'au 13 avril 2018 ;

 

ORDONNER à la société FLORENT COIFFURE d'adresser à la requérante la remise des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir ainsi que l'attestation destinée au pôle emploi et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification du jugement.

 

CONSTATER que la société FLORENT COIFFURE a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Madame [F] ;

 

CONDAMNER la société FLORENT COIFFURE à verser à Madame [F] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail,

 

CONDAMNER la SARL FLORENT COIFFURE à payer à Madame [H] [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

 

CONDAMNER la SARL FLORENT COIFFURE en tous les dépens »



Lors de l'audience le président rapporteur a mis dans le débat le fait qu'en l'absence de demande d'infirmation de la part de Mme [F], l'appel incident formulé à titre subsidiaire ne peut pas prospérer et que seule la demande de confirmation formulée à titre principal est susceptible d'être examinée ; les conseils des parties s'en sont rapportés ; l'affaire a alors été examinée et mise en délibéré à la date du 7 décembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

Motifs

MOTIFS



Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.



Sur l'appel incident de Mme [F] et les demandes formées à titre subsidiaire



La cour retient qu'en l'absence de demande d'infirmation de la part de Mme [F], son appel incident formulé à titre subsidiaire ne peut pas prospérer et seule la demande de confirmation formulée à titre principal sera examinée.



Sur le harcèlement moral



La cour constate que la demande principale de confirmation du jugement de Mme [F] comporte une erreur matérielle sur le montant de dommages et intérêts pour harcèlement moral prononcés à hauteur de 2 000 € et non de 20 000 €.



Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.



L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



En l'espèce, Mme [F] invoque les faits suivants :

- elle a subi des propos racistes et sexistes (les salariées ne cessaient de la critiquer et de la vilipender en langue chinoise, afin qu'elle ne comprenne pas les moqueries échangées devant elle, tout en partageant des sourires narquois) ;

- elle a subi des humiliations constantes et vexantes (messes basses et critiques en langue chinoise et sur un ton autoritaire) ;

- elle a subi une surveillance permanente et suspicieuse lorsqu'elle rendait la monnaie aux clients, lorsqu'elle coiffait les clients ou lorsqu'elle conversait avec eux ;

- elle a subi des accusations mensongères comme celle de conseiller aux clients de demander réparation au salon de coiffure en cas de prestation inconvenante ;

- elle a été mise à l'écart (elle n'avait pas de casier personnel comme les autres salariées et en septembre 2016 elle est la seule à ne pas avoir eu de rémunération) ;

- elle a subi une dégradation des conditions de travail : la coupe des cheveux est une tâche qui lui a été retirée rapidement afin de ne lui laisser quasiment plus que des tâches subalternes, telles que le brushing ou l'aide à la pose d'extension de cheveux ;

- l'employeur s'est abstenu de la gestion administrative nécessaire pour qu'elle soit indemnisée par la sécurité sociale, allant jusqu'à arrêter totalement de lui établir ses bulletins de paie et de lui payer les salaires dus ;

- sa santé s'est dégradée.



Pour étayer ses affirmations, Mme [F] produit notamment sa lettre d'alerte du 20 octobre 2016 (pièce salarié n° 6) dans laquelle elle énonce les faits de harcèlement moral qu'elle subit, et divers courriers de réclamation (pièces salarié n° 9, 10, 11, 14, 15) ou de rappels à l'ordre adressés à l'employeur (pièces salarié n° 8, 12, 17, 18), ses bulletins de salaire et des arrêts de travail pour maladie.



Mme [F] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.



En défense, la société Florent coiffure fait valoir :

- pour démontrer les prétendus faits de harcèlement, Mme [F] verse un seul courrier daté du 20 octobre 2016 (pièce adverse 6), alors qu'elle est en arrêt maladie depuis le 7 septembre précédent ;

- dans ce courrier elle prétend faire l'objet d'un harcèlement moral de la part de ses collègues depuis la date de son embauche ;

- Mme [F] a attendu le 20 octobre 2016, soit un mois et demi après l'arrêt de travail initial, pour faire état de griefs à l'encontre de son employeur et lui imputer la dégradation de son état de santé (pièce salarié n° 6) ;

- la cour cherchera en vain un quelconque élément de fait de nature à faire présumer un harcèlement entre le 16 avril 2015 et le 20 octobre 2016 ;

- Mme [F] se plaint de l'exercice de son pouvoir de direction par l'employeur ;

- Mme [F] considère également comme une atteinte à sa dignité le fait de ne pas avoir de casier dédié au dépôt de ses affaires personnelles, contrairement aux autres salariés ;

- Mme [F] considère comme une dégradation délibérée de ses conditions de travail le fait que son employeur lui ait confié des tâches de brushing ou la pose d'extension de cheveux ; pourtant la réalisation d'un brushing comme un savoir-faire relevant des compétences de base et la pose d'extension pour cheveux comme un savoir relevant des compétences spécifiques au métier de coiffeur (pièce employeur n° 7) ;

- les accusations de harcèlement moral sont contredites par les photographies versées par l'entreprise (pièce employeur n° 8) sur lesquelles Mme [F] apparaît à l'aise et intégrée à l'équipe lors d'une soirée ;

- en ce qui concerne le traitement administratif des arrêts de travail de Mme [F], l'employeur a eu une difficulté avec son précédent expert-comptable qui tardait dans l'accomplissement de ses diligences ; l'employeur avait délégué toutes les tâches administratives à son expert-comptable et le regrette amèrement aujourd'hui ; il n'y avait aucun acte malveillant à l'égard de Mme [F] ;

- Mme [F] ne verse aucun élément de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

- aucun élément du dossier ne permet de lier les arrêts de travail de Mme [F] aux conditions d'exécution du contrat de travail.



A l'appui de ses moyens, la société Florent coiffure produit la fiche métier (pièce employeur n° 7) et des photographies (pièce employeur n° 8).



A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Florent coiffure échoue à démontrer que les faits présentés par Mme [F] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral est établi.



Et c'est en vain que la société Florent coiffure produit la fiche métier (pièce employeur n° 7) montrant que la réalisation d'un brushing et la pose d'extension pour cheveux sont des compétences spécifiques au métier de coiffeur et des photographies sur lesquelles Mme [F] apparaît à l'aise et intégrée à l'équipe lors d'une soirée (pièce employeur n° 8) au motif que ces seuls éléments de preuve ne sont pas susceptibles à eux seuls de démontrer que les faits présentés par Mme [F] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement dés lors qu'elle soutient notamment et sans que cela ne soit utilement contredit, que :

- elle a subi des propos racistes et sexistes (les salariées ne cessaient de la critiquer et de la vilipender en langue chinoise, afin qu'elle ne comprenne pas les moqueries échangées devant elle, tout en partageant des sourires narquois) ;

- elle a subi des humiliations constantes et vexantes (messes basses et critiques en langue chinoise et sur un ton autoritaire) ;

- elle a subi une surveillance permanente et suspicieuse lorsqu'elle rendait la monnaie aux clients, lorsqu'elle coiffait les clients ou lorsqu'elle conversait avec eux ;

- elle a subi des accusations mensongères comme celle de conseiller aux clients de demander réparation au salon de coiffure en cas de prestation inconvenante ;

- elle a été mise à l'écart (elle n'avait pas de casier personnel comme les autres salariées et en septembre 2016 elle est la seule à ne pas avoir eu de rémunération).



Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Mme [F], que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 2 000 euros.



Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Florent coiffure à payer à Mme [F] des dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 2 000 euros.





Sur la résiliation judiciaire



Mme [F] demande par confirmation du jugement la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Florent coiffure.



A l'appui de ses demandes Mme [F] soutient avoir été harcelée et que ces faits caractérisent un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts dans des conditions qui produisent sur le fondement de l'article L.1152-3 du code du travail, les effets d'un licenciement nul.



La société Florent coiffure s'oppose à cette demande.



Il est de droit bien établi que le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent ; que les juges du fond disposent alors d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts.



La cour a retenu plus haut que Mme [F] a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; la cour retient que ces faits de harcèlement moral constituent des manquements d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail comme Mme [F] le soutient à juste titre.



En conséquence, la cour dit que la demande de résiliation est fondée, et que la rupture est imputable à l'employeur ; le licenciement prononcé par l'employeur postérieurement à la demande de résiliation doit, par suite, être considéré comme nul.



La date de rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.



Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] avec les effets d'une nullité.





Sur les conséquences de la rupture



Mme [F] demande par confirmation du jugement les sommes de :

- 9 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;

- 1 093,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 2 915,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 291,51 euros au titre des congés payés afférents.



La société Florent coiffure s'oppose à ces demandes et fait valoir que l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés ont été payées comme cela ressort du reçu pour solde de tout compte (pièce employeur n° 4) et du bulletin de salaire avril 2018 (pièce employeur n° 5).





A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [F] est bien fondée dans ses demandes sauf à ajouter que les condamnations confirmées en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sont prononcées en deniers ou quittances à charge de la société Florent coiffure de justifier par une pièce comptable du paiement effectif de ces sommes ; en effet la partie qui se prétend libérer de son obligation de payer des sommes doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; en l'espèce la société Florent coiffure invoque mais ne justifie pas suffisamment le paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés dont elle se prétend libérée.



Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Florent coiffure à payer à Mme [F] :

- 9 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;

- 1 093,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 2 915,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 291,51 euros au titre des congés payés afférents.



Ajoutant la cour dira que les condamnations confirmées en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sont prononcées en deniers ou quittances à charge de la société Florent coiffure de justifier par une pièce comptable du paiement effectif de ces sommes.





Sur les rappels de compléments de salaire



Mme [F] demande par confirmation du jugement les sommes de :

- 9 085,39 euros au titre de rappel de complément de salaire ;

- 908,53 euros au titre des congés payés afférents.



Mme [F] fait valoir que :

- la société Florent coiffure n'a jamais versé le complément de salaire dont elle aurait dû bénéficier sur le fondement de l'article L.1226-1 du code du travail et de la convention collective de la coiffure ;

- le montant du complément de salaire qu'elle aurait dû percevoir du 7 septembre 2016 au 19 juin 2017 est de 90% de la rémunération brute pour septembre 2016, de 2/3 de la rémunération brute pour octobre 2016, et de 80% du salaire de référence de décembre 2016 à juin 2017.



La société Florent coiffure s'y oppose et fait valoir, à l'appui de sa contestation que « c'est seulement 30% de la rémunération brute que la société FLORENT COIFFURE devait maintenir, puisque Madame [F] percevait nécessairement des indemnités journalières de sécurité sociale, lesquelles s'élèvent à 50% de la rémunération brute.

En effet, le texte figurant en pièce adverse 26 stipule « le montant de l'indemnité journalière est fixé à 80% de la 365ème partie du salaire de référence (dans la limite de la tranche A), sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale (') ».

Par ailleurs, l'obligation de verser le complément de salaire s'éteint lorsque naît l'obligation de reprendre le versement du salaire, soit le 29 avril 2017.

Madame [F] a bénéficié d'IJSS à hauteur de 733,32 euros mensuels, soit 1 466,65 / 2.

En conséquence, le rappel de salaire devait se chiffrer comme suit :

Septembre 2016 : 1 466,65 * 90% = 1 319,98 ; 1 319,98 ' 733,32 = 586,66 ; 586,66 ' 406,14 = 180,55 euros

Octobre 2016 : 1 466,65 * 66% = 967,99 ; 967,99 ' 733,32 = 234,67 euros

Novembre 2016 à mars 2017 : 1 466,65 * 80% = 1 173,32 ; 1 173,32 ' 733,32 = 440 euros ; 440 x 5 = 2 200 euros

1er au 29 avril 2017 : 1 466,65 * 29/30 * 80% = 1 134,21 ; 1 134,21 ' 733,32 = 400,89 euros

- Total = 180,55 + 234,67 + 2 200 + 400,89 = 3 016,11 euros

En conséquence, la cour infirmera le jugement de première instance et, statuant à nouveau, cantonnera le rappel de complément de salaire à la somme de 3 016,11 euros bruts, auxquels s'ajoutent 301,61 euros au titre des congés payés afférents. »



L'article L.1226-1 du code du travail dispose que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière. L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :

« 1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;

2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. »

 

La convention collective de la coiffure prévoit par accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance le complément de salaire suivant :

 « L'indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d'arrêt continu et total de travail, tant que dure le service de la prestation de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

(')

Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 80 % de la 365e partie du salaire de référence (dans la limite de la tranche A), sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire à temps partiel. »



La cour constate que Mme [F] n'a pas déféré à la sommation de communiquer délivrée par la société Florent coiffure les justificatifs d'absence de versement d'IJSS sur la période du 7 septembre 2016 au 13 avril 2018 ; les justificatifs de situation médicale à compter du 19 juin 2017 et les avis d'imposition sur les revenus de 2017 et 2018 (pièce employeur n° 8).



A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [F] est bien fondée dans les limites de l'offre de la société Florent coiffure à hauteur des sommes de 3 016,11 euros au titre du rappel de complément de salaire et de 301,61 euros au titre des congés payés afférents au motif que la garantie de rémunération due par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1226-11 du code du travail et de la convention collective s'entend déduction faite des indemnités journalières que Mme [F] a perçu de la Sécurité sociale (IJSS) comme cela ressort de l'article D. 1226-5 du code du travail étant précisé que le salarié absent ne peut bénéficier d'une indemnisation de son employeur que s'il est pris en charge par la Sécurité sociale comme cela ressort de l'article L. 1226-11 du code du travail ; c'est donc en vain que Mme [F] a formé ses demandes sans déduire les IJSS qu'elle percevait et sans en justifier alors même que les IJSS constituent une des conditions du maintien du salaire.



Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Florent coiffure à payer à Mme [F] les sommes de 9 085,39 euros au titre de rappel de complément de salaire et de 908,53 euros au titre des congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Florent coiffure à payer à Mme [F] les sommes de 3 016,11 euros au titre du rappel de complément de salaire et de 301,61 euros au titre des congés payés afférents.





Sur les rappels de salaire



Mme [F] demande par confirmation du jugement les sommes de :

- 17 490,60 euros au titre de rappel de salaire ;

- 174,90 euros au titre des congés payés afférents.



Mme [F] fait valoir que :

- elle a passé la visite de reprise le 30 mars 2017 au cours de laquelle le médecin du travail déclarait la salariée inapte ;

- la société Florent coiffure aurait dû reprendre le versement de son salaire à compter du 30 avril 2017 jusqu'à la notification du licenciement, le 13 avril 2018

- le rappel de salaire dû s'élève à la somme de 17.490,60 € et 174,90 € de congés payés afférents, correspondant aux salaires dû à compter du 30 avril 2017 jusqu'au 30 janvier 2017.



La société Florent coiffure s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation que :

- Mme [F] n'a pas déduit du montant qu'elle réclame les IJSS perçues pendant cette période ;

- la cour doit cantonner le rappel de maintien de salaire sur la période du 30 avril 2017 au 13 avril 2018 à la somme de 6 909,50 euros bruts, et 690,95 euros bruts au titre des congés payés afférents.



Si à l'issue du délai d'un mois suivant la constatation de l'inaptitude, le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.



A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [F] est bien fondée dans sa demande au motif qu'en l'absence d'une disposition expresse, il ne peut être opéré aucune réduction sur le montant des sommes que l'employeur doit verser au salarié, fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail en sorte que l'employeur ne peut déduire du montant des salaires versé les prestations de sécurité sociale et de prévoyance perçues par le salarié.



Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Florent coiffure à payer à Mme [F] les sommes de 17 490,60 euros au titre de rappel de salaire et de 174,90 euros au titre des congés payés afférents.





Sur les autres demandes



La cour condamne la société Florent coiffure aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.



Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.



Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Florent coiffure à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.



L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société Florent coiffure à payer à Mme [F] les sommes de 9 085,39 euros au titre de rappel de complément de salaire et de 908,53 euros au titre des congés payés afférents ;



Et statuant à nouveau de ce chef ;



CONDAMNE la société Florent coiffure à payer à Mme [H] [F] les sommes de 3 016,11 euros au titre du rappel de complément de salaire et de 301,61 euros au titre des congés payés afférents ;



CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;



Y ajoutant,



DIT que les condamnations confirmées en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sont prononcées en deniers ou quittances à charge de la société Florent coiffure de justifier par une pièce comptable du paiement effectif de ces sommes ;



CONDAMNE la société Florent coiffure à verser à Mme [H] [F] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;



CONDAMNE la société Florent coiffure aux dépens de la procédure d'appel.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2022



(n° 2022/ , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05729 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJPG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/00706





APPELANTE

 

S.A.R.L. FLORENT COIFFURE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663





INTIMÉE



Madame [H] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller



Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats





ARRÊT :



- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES



La société Florent coiffure (Sarl) a employé Mme [H] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2015 en qualité de coiffeuse.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.



Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 457,55 €.



Demandant la résiliation judiciaire et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [F] a saisi le 1er février 2018 le conseil de prud'hommes de Paris.



Mme [F] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 30 mars 2017 et a été licenciée pour inaptitude par lettre notifiée le 17 avril 2018.



La société Florent coiffure occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.



Par jugement rendu en formation de départage le 29 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] avec les effets d'une nullité et condamné la société Florent coiffure à lui payer les sommes de :

- 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- 9 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;

- 1 093,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 2 915,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 291,51 euros au titre des congés payés afférents ;

- 9 085,39 euros au titre de rappel de complément de salaire ;

- 908,53 euros au titre des congés payés afférents ;

- 17 490,60 euros au titre de rappel de salaire ;

- 174,90 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.



La société Florent coiffure a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 31 août 2020.



La constitution d'intimée de Mme [F] a été transmise par voie électronique le 28 septembre 2020.



L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 septembre 2022.



L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2022.



Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 février 2021, la société Florent coiffure demande à la cour de :



« Rejetant toute prétention, moyens et fins contraires, d'infirmer le jugement rendu en première instance et, statuant à nouveau, :



- juger le licenciement de Madame [F] justifié par l'inaptitude de la salariée ;





- cantonner le rappel de complément de salaire sur la période du 7 septembre 2016 au 29 avril 2017 à la somme de 3 016,11 euros bruts, et 301,61 euros bruts au titre des congés payés afférents ;



- cantonner le rappel de maintien de salaire sur la période du 30 avril 2017 au 13 avril 2018 à la somme de 6 909,50 euros bruts, et 690,95 euros bruts au titre des congés payés afférents ;



- débouter l'intimée de ses autres demandes ;



- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire ou encore le licenciement pour inaptitude devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société FLORENT COIFFURE au paiement de la somme de 733,23 euros ;



- condamner l'intimée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC dont distraction au profit de Me Kamel YAHMI. »



Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 31 mai 2022, Mme [F] demande à la cour de :



« CONFIRMER le jugement entrepris.



CONDAMNER la SARL FLORENT COIFFURE à payer à Madame [H] [F] les sommes de

' Dommages intérêts pour harcèlement moral 20.000,00 euros

' Indemnité pour licenciement nul 9.000,00 euros

' Indemnité légale de licenciement. 1.093,16 euros

' Indemnité compensatrice de préavis 2.915,10 euros

' Indemnité de congés payés afférents 291,51 euros

' Rappel de complément de salaires 9.085,39 euros

' Indemnité de congés payés 908,53 euros

' Rappel de salaires 17.490,60 euros

' Indemnité de congés payés 174,90 euros

 

SUBSIDIAIREMENT



CONSTATER que Madame [F] a subi des faits de harcèlement moral,

 

En conséquence,

 

CONDAMNER la SARL FLORENT COIFFURE à verser à Madame [F] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

 

CONSTATER que les faits de harcèlement moral subis par Madame [F] constituent des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de son contrat de travail,

 

En conséquence,

 

ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [F] aux torts de la SARL FLORENT COIFFURE ;

 

CONSTATER que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,



En conséquence,

 

CONDAMNER la SARL FLORENT COIFFURE à verser à Madame [F] les sommes suivantes :

' Indemnité pour licenciement nul : 17.000 €

' Indemnité légale de licenciement: 1.093,16 €

' Indemnité compensatrice de préavis (2 mois - article 7.4.1 CCN de la coiffure) : 2.915,10 €

' Congés payés afférents : 291,51 €

' Indemnité relatif au préjudice distinct : 5.000 €

 

CONSTATER que les faits subis par Madame [F] sont constitutifs d'une exécution déloyale de son contrat ;

 

En conséquence,

 

CONDAMNER la SARL FLORENT COIFFURE à verser à Madame [F] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail ;

 

CONSTATER que les faits subis par Madame [F] constituent des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de son contrat de travail,

 

En conséquence,

 

ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [F] aux torts de la SARL FLORENT COIFFURE ;

 

CONSTATER que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

 

En conséquence,

 

CONDAMNER la SARL FLORENT COIFFURE à verser à Madame [F] les sommes suivantes :

' Indemnité légale de licenciement : 1.093,16 €

' Indemnité compensatrice de préavis (2 mois - article 7.4.1 CCN de la coiffure) : 2.915,10 €

' Congés payés afférents : 291,51 €

' Indemnité relatif au préjudice distinct : 5.000 €

 

CONDAMNER la société FLORENT COIFFURE à verser à Madame [F] la somme de 5.830,2 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 nouveau du Code du travail.

 

CONSTATER que la société FLORENT COIFFURE a manqué à son obligation de sécurité de résultat en s'abstenant de prendre toute mesure visant à prévenir des faits de harcèlement moral ;



CONDAMNER la société FLORENT COIFFURE à la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en raison de la violation de son obligation de sécurité de résultat.

 

CONSTATER que le licenciement de Madame [F] est nul en raison de l'inaptitude de la salariée provoquée par les seuls agissements de l'employeur.

 

En conséquence,

 

CONDAMNER la société FLORENT COIFFURE à verser à Madame [F] les sommes dues au titre de la nullité du licenciement :

' Indemnité pour licenciement nul : 17.000 €

' Indemnité de licenciement: 1.093,16 €

' Indemnité compensatrice de préavis (2 mois - article 7.4.1 CCN de la coiffure) : 2.915,10 €

' Congés payés afférents : 291,51 €

' Indemnité relatif au préjudice distinct : 5.000 €

 

CONSTATER que la société FLORENT COIFFURE n'a pas versé à la requérante l'indemnité journalière complémentaire durant ses arrêts maladie du 7 septembre 2016 au 19 juin 2017

 

CONDAMNER la société FLORENT COIFFURE à verser à Madame [F] la somme de 10.445,77€ au titre de l'indemnité complémentaire et de 1.044,57€ au titre des congés payés afférents ;

 

CONSTATER que la société FLORENT COIFFURE n'a pas repris le salaire de Madame [F] qu'elle aurait dû lui verser à compter de l'avis d'inaptitude ;

 

CONDAMNER la société FLORENT COIFFURE à la somme de 17.490,6€ et 174,9€ de congés payés afférents, correspondant aux salaires dû à compter du 30 avril 2017 jusqu'au 13 avril 2018 ;

 

ORDONNER à la société FLORENT COIFFURE d'adresser à la requérante la remise des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir ainsi que l'attestation destinée au pôle emploi et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification du jugement.

 

CONSTATER que la société FLORENT COIFFURE a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Madame [F] ;

 

CONDAMNER la société FLORENT COIFFURE à verser à Madame [F] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail,

 

CONDAMNER la SARL FLORENT COIFFURE à payer à Madame [H] [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

 

CONDAMNER la SARL FLORENT COIFFURE en tous les dépens »



Lors de l'audience le président rapporteur a mis dans le débat le fait qu'en l'absence de demande d'infirmation de la part de Mme [F], l'appel incident formulé à titre subsidiaire ne peut pas prospérer et que seule la demande de confirmation formulée à titre principal est susceptible d'être examinée ; les conseils des parties s'en sont rapportés ; l'affaire a alors été examinée et mise en délibéré à la date du 7 décembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)





MOTIFS



Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.



Sur l'appel incident de Mme [F] et les demandes formées à titre subsidiaire



La cour retient qu'en l'absence de demande d'infirmation de la part de Mme [F], son appel incident formulé à titre subsidiaire ne peut pas prospérer et seule la demande de confirmation formulée à titre principal sera examinée.



Sur le harcèlement moral



La cour constate que la demande principale de confirmation du jugement de Mme [F] comporte une erreur matérielle sur le montant de dommages et intérêts pour harcèlement moral prononcés à hauteur de 2 000 € et non de 20 000 €.



Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.



L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



En l'espèce, Mme [F] invoque les faits suivants :

- elle a subi des propos racistes et sexistes (les salariées ne cessaient de la critiquer et de la vilipender en langue chinoise, afin qu'elle ne comprenne pas les moqueries échangées devant elle, tout en partageant des sourires narquois) ;

- elle a subi des humiliations constantes et vexantes (messes basses et critiques en langue chinoise et sur un ton autoritaire) ;

- elle a subi une surveillance permanente et suspicieuse lorsqu'elle rendait la monnaie aux clients, lorsqu'elle coiffait les clients ou lorsqu'elle conversait avec eux ;

- elle a subi des accusations mensongères comme celle de conseiller aux clients de demander réparation au salon de coiffure en cas de prestation inconvenante ;

- elle a été mise à l'écart (elle n'avait pas de casier personnel comme les autres salariées et en septembre 2016 elle est la seule à ne pas avoir eu de rémunération) ;

- elle a subi une dégradation des conditions de travail : la coupe des cheveux est une tâche qui lui a été retirée rapidement afin de ne lui laisser quasiment plus que des tâches subalternes, telles que le brushing ou l'aide à la pose d'extension de cheveux ;

- l'employeur s'est abstenu de la gestion administrative nécessaire pour qu'elle soit indemnisée par la sécurité sociale, allant jusqu'à arrêter totalement de lui établir ses bulletins de paie et de lui payer les salaires dus ;

- sa santé s'est dégradée.



Pour étayer ses affirmations, Mme [F] produit notamment sa lettre d'alerte du 20 octobre 2016 (pièce salarié n° 6) dans laquelle elle énonce les faits de harcèlement moral qu'elle subit, et divers courriers de réclamation (pièces salarié n° 9, 10, 11, 14, 15) ou de rappels à l'ordre adressés à l'employeur (pièces salarié n° 8, 12, 17, 18), ses bulletins de salaire et des arrêts de travail pour maladie.



Mme [F] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.



En défense, la société Florent coiffure fait valoir :

- pour démontrer les prétendus faits de harcèlement, Mme [F] verse un seul courrier daté du 20 octobre 2016 (pièce adverse 6), alors qu'elle est en arrêt maladie depuis le 7 septembre précédent ;

- dans ce courrier elle prétend faire l'objet d'un harcèlement moral de la part de ses collègues depuis la date de son embauche ;

- Mme [F] a attendu le 20 octobre 2016, soit un mois et demi après l'arrêt de travail initial, pour faire état de griefs à l'encontre de son employeur et lui imputer la dégradation de son état de santé (pièce salarié n° 6) ;

- la cour cherchera en vain un quelconque élément de fait de nature à faire présumer un harcèlement entre le 16 avril 2015 et le 20 octobre 2016 ;

- Mme [F] se plaint de l'exercice de son pouvoir de direction par l'employeur ;

- Mme [F] considère également comme une atteinte à sa dignité le fait de ne pas avoir de casier dédié au dépôt de ses affaires personnelles, contrairement aux autres salariés ;

- Mme [F] considère comme une dégradation délibérée de ses conditions de travail le fait que son employeur lui ait confié des tâches de brushing ou la pose d'extension de cheveux ; pourtant la réalisation d'un brushing comme un savoir-faire relevant des compétences de base et la pose d'extension pour cheveux comme un savoir relevant des compétences spécifiques au métier de coiffeur (pièce employeur n° 7) ;

- les accusations de harcèlement moral sont contredites par les photographies versées par l'entreprise (pièce employeur n° 8) sur lesquelles Mme [F] apparaît à l'aise et intégrée à l'équipe lors d'une soirée ;

- en ce qui concerne le traitement administratif des arrêts de travail de Mme [F], l'employeur a eu une difficulté avec son précédent expert-comptable qui tardait dans l'accomplissement de ses diligences ; l'employeur avait délégué toutes les tâches administratives à son expert-comptable et le regrette amèrement aujourd'hui ; il n'y avait aucun acte malveillant à l'égard de Mme [F] ;

- Mme [F] ne verse aucun élément de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

- aucun élément du dossier ne permet de lier les arrêts de travail de Mme [F] aux conditions d'exécution du contrat de travail.



A l'appui de ses moyens, la société Florent coiffure produit la fiche métier (pièce employeur n° 7) et des photographies (pièce employeur n° 8).



A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Florent coiffure échoue à démontrer que les faits présentés par Mme [F] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral est établi.



Et c'est en vain que la société Florent coiffure produit la fiche métier (pièce employeur n° 7) montrant que la réalisation d'un brushing et la pose d'extension pour cheveux sont des compétences spécifiques au métier de coiffeur et des photographies sur lesquelles Mme [F] apparaît à l'aise et intégrée à l'équipe lors d'une soirée (pièce employeur n° 8) au motif que ces seuls éléments de preuve ne sont pas susceptibles à eux seuls de démontrer que les faits présentés par Mme [F] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement dés lors qu'elle soutient notamment et sans que cela ne soit utilement contredit, que :

- elle a subi des propos racistes et sexistes (les salariées ne cessaient de la critiquer et de la vilipender en langue chinoise, afin qu'elle ne comprenne pas les moqueries échangées devant elle, tout en partageant des sourires narquois) ;

- elle a subi des humiliations constantes et vexantes (messes basses et critiques en langue chinoise et sur un ton autoritaire) ;

- elle a subi une surveillance permanente et suspicieuse lorsqu'elle rendait la monnaie aux clients, lorsqu'elle coiffait les clients ou lorsqu'elle conversait avec eux ;

- elle a subi des accusations mensongères comme celle de conseiller aux clients de demander réparation au salon de coiffure en cas de prestation inconvenante ;

- elle a été mise à l'écart (elle n'avait pas de casier personnel comme les autres salariées et en septembre 2016 elle est la seule à ne pas avoir eu de rémunération).



Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Mme [F], que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 2 000 euros.



Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Florent coiffure à payer à Mme [F] des dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 2 000 euros.





Sur la résiliation judiciaire



Mme [F] demande par confirmation du jugement la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Florent coiffure.



A l'appui de ses demandes Mme [F] soutient avoir été harcelée et que ces faits caractérisent un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts dans des conditions qui produisent sur le fondement de l'article L.1152-3 du code du travail, les effets d'un licenciement nul.



La société Florent coiffure s'oppose à cette demande.



Il est de droit bien établi que le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent ; que les juges du fond disposent alors d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts.



La cour a retenu plus haut que Mme [F] a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; la cour retient que ces faits de harcèlement moral constituent des manquements d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail comme Mme [F] le soutient à juste titre.



En conséquence, la cour dit que la demande de résiliation est fondée, et que la rupture est imputable à l'employeur ; le licenciement prononcé par l'employeur postérieurement à la demande de résiliation doit, par suite, être considéré comme nul.



La date de rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.



Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] avec les effets d'une nullité.





Sur les conséquences de la rupture



Mme [F] demande par confirmation du jugement les sommes de :

- 9 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;

- 1 093,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 2 915,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 291,51 euros au titre des congés payés afférents.



La société Florent coiffure s'oppose à ces demandes et fait valoir que l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés ont été payées comme cela ressort du reçu pour solde de tout compte (pièce employeur n° 4) et du bulletin de salaire avril 2018 (pièce employeur n° 5).





A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [F] est bien fondée dans ses demandes sauf à ajouter que les condamnations confirmées en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sont prononcées en deniers ou quittances à charge de la société Florent coiffure de justifier par une pièce comptable du paiement effectif de ces sommes ; en effet la partie qui se prétend libérer de son obligation de payer des sommes doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; en l'espèce la société Florent coiffure invoque mais ne justifie pas suffisamment le paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés dont elle se prétend libérée.



Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Florent coiffure à payer à Mme [F] :

- 9 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;

- 1 093,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 2 915,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 291,51 euros au titre des congés payés afférents.



Ajoutant la cour dira que les condamnations confirmées en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sont prononcées en deniers ou quittances à charge de la société Florent coiffure de justifier par une pièce comptable du paiement effectif de ces sommes.





Sur les rappels de compléments de salaire



Mme [F] demande par confirmation du jugement les sommes de :

- 9 085,39 euros au titre de rappel de complément de salaire ;

- 908,53 euros au titre des congés payés afférents.



Mme [F] fait valoir que :

- la société Florent coiffure n'a jamais versé le complément de salaire dont elle aurait dû bénéficier sur le fondement de l'article L.1226-1 du code du travail et de la convention collective de la coiffure ;

- le montant du complément de salaire qu'elle aurait dû percevoir du 7 septembre 2016 au 19 juin 2017 est de 90% de la rémunération brute pour septembre 2016, de 2/3 de la rémunération brute pour octobre 2016, et de 80% du salaire de référence de décembre 2016 à juin 2017.



La société Florent coiffure s'y oppose et fait valoir, à l'appui de sa contestation que « c'est seulement 30% de la rémunération brute que la société FLORENT COIFFURE devait maintenir, puisque Madame [F] percevait nécessairement des indemnités journalières de sécurité sociale, lesquelles s'élèvent à 50% de la rémunération brute.

En effet, le texte figurant en pièce adverse 26 stipule « le montant de l'indemnité journalière est fixé à 80% de la 365ème partie du salaire de référence (dans la limite de la tranche A), sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale (') ».

Par ailleurs, l'obligation de verser le complément de salaire s'éteint lorsque naît l'obligation de reprendre le versement du salaire, soit le 29 avril 2017.

Madame [F] a bénéficié d'IJSS à hauteur de 733,32 euros mensuels, soit 1 466,65 / 2.

En conséquence, le rappel de salaire devait se chiffrer comme suit :

Septembre 2016 : 1 466,65 * 90% = 1 319,98 ; 1 319,98 ' 733,32 = 586,66 ; 586,66 ' 406,14 = 180,55 euros

Octobre 2016 : 1 466,65 * 66% = 967,99 ; 967,99 ' 733,32 = 234,67 euros

Novembre 2016 à mars 2017 : 1 466,65 * 80% = 1 173,32 ; 1 173,32 ' 733,32 = 440 euros ; 440 x 5 = 2 200 euros

1er au 29 avril 2017 : 1 466,65 * 29/30 * 80% = 1 134,21 ; 1 134,21 ' 733,32 = 400,89 euros

- Total = 180,55 + 234,67 + 2 200 + 400,89 = 3 016,11 euros

En conséquence, la cour infirmera le jugement de première instance et, statuant à nouveau, cantonnera le rappel de complément de salaire à la somme de 3 016,11 euros bruts, auxquels s'ajoutent 301,61 euros au titre des congés payés afférents. »



L'article L.1226-1 du code du travail dispose que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière. L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :

« 1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;

2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. »

 

La convention collective de la coiffure prévoit par accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance le complément de salaire suivant :

 « L'indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d'arrêt continu et total de travail, tant que dure le service de la prestation de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

(')

Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 80 % de la 365e partie du salaire de référence (dans la limite de la tranche A), sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire à temps partiel. »



La cour constate que Mme [F] n'a pas déféré à la sommation de communiquer délivrée par la société Florent coiffure les justificatifs d'absence de versement d'IJSS sur la période du 7 septembre 2016 au 13 avril 2018 ; les justificatifs de situation médicale à compter du 19 juin 2017 et les avis d'imposition sur les revenus de 2017 et 2018 (pièce employeur n° 8).



A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [F] est bien fondée dans les limites de l'offre de la société Florent coiffure à hauteur des sommes de 3 016,11 euros au titre du rappel de complément de salaire et de 301,61 euros au titre des congés payés afférents au motif que la garantie de rémunération due par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1226-11 du code du travail et de la convention collective s'entend déduction faite des indemnités journalières que Mme [F] a perçu de la Sécurité sociale (IJSS) comme cela ressort de l'article D. 1226-5 du code du travail étant précisé que le salarié absent ne peut bénéficier d'une indemnisation de son employeur que s'il est pris en charge par la Sécurité sociale comme cela ressort de l'article L. 1226-11 du code du travail ; c'est donc en vain que Mme [F] a formé ses demandes sans déduire les IJSS qu'elle percevait et sans en justifier alors même que les IJSS constituent une des conditions du maintien du salaire.



Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Florent coiffure à payer à Mme [F] les sommes de 9 085,39 euros au titre de rappel de complément de salaire et de 908,53 euros au titre des congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Florent coiffure à payer à Mme [F] les sommes de 3 016,11 euros au titre du rappel de complément de salaire et de 301,61 euros au titre des congés payés afférents.





Sur les rappels de salaire



Mme [F] demande par confirmation du jugement les sommes de :

- 17 490,60 euros au titre de rappel de salaire ;

- 174,90 euros au titre des congés payés afférents.



Mme [F] fait valoir que :

- elle a passé la visite de reprise le 30 mars 2017 au cours de laquelle le médecin du travail déclarait la salariée inapte ;

- la société Florent coiffure aurait dû reprendre le versement de son salaire à compter du 30 avril 2017 jusqu'à la notification du licenciement, le 13 avril 2018

- le rappel de salaire dû s'élève à la somme de 17.490,60 € et 174,90 € de congés payés afférents, correspondant aux salaires dû à compter du 30 avril 2017 jusqu'au 30 janvier 2017.



La société Florent coiffure s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation que :

- Mme [F] n'a pas déduit du montant qu'elle réclame les IJSS perçues pendant cette période ;

- la cour doit cantonner le rappel de maintien de salaire sur la période du 30 avril 2017 au 13 avril 2018 à la somme de 6 909,50 euros bruts, et 690,95 euros bruts au titre des congés payés afférents.



Si à l'issue du délai d'un mois suivant la constatation de l'inaptitude, le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.



A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [F] est bien fondée dans sa demande au motif qu'en l'absence d'une disposition expresse, il ne peut être opéré aucune réduction sur le montant des sommes que l'employeur doit verser au salarié, fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail en sorte que l'employeur ne peut déduire du montant des salaires versé les prestations de sécurité sociale et de prévoyance perçues par le salarié.



Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Florent coiffure à payer à Mme [F] les sommes de 17 490,60 euros au titre de rappel de salaire et de 174,90 euros au titre des congés payés afférents.





Sur les autres demandes



La cour condamne la société Florent coiffure aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.



Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.



Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Florent coiffure à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.



L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société Florent coiffure à payer à Mme [F] les sommes de 9 085,39 euros au titre de rappel de complément de salaire et de 908,53 euros au titre des congés payés afférents ;



Et statuant à nouveau de ce chef ;



CONDAMNE la société Florent coiffure à payer à Mme [H] [F] les sommes de 3 016,11 euros au titre du rappel de complément de salaire et de 301,61 euros au titre des congés payés afférents ;



CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;



Y ajoutant,



DIT que les condamnations confirmées en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sont prononcées en deniers ou quittances à charge de la société Florent coiffure de justifier par une pièce comptable du paiement effectif de ces sommes ;



CONDAMNE la société Florent coiffure à verser à Mme [H] [F] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;



CONDAMNE la société Florent coiffure aux dépens de la procédure d'appel.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-1, code du travail L1152-2, code du travail L1226-11, code du travail L1152-3, code du travail D1226-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-11T23:00:00.000Z.