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Décision de justice

Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 8 décembre 2022, n° 21/00947

AutreDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Exposé du litige

LA COUR

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Exposé du litige : 



Le 9 avril 2014, M. [V] [P], employé de l'entreprise [C], a été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone lors la réalisation de travaux sur le site de l'entreprise ELRING KLINGER. 



Le caractère professionnel de l'accident dont M. [P] a été victime a été reconnu par la CPAM de la Haute-Vienne qui a fixé son taux d'incapacité permanente à hauteur de 60% et lui a attribué une rente annuelle, à effet au 23 février 2017, d'un montant de 15 425,40 euros. 



Le 3 mai 2017, M. [P], déclaré inapte à son poste, a été licencié par son employeur en l'absence de possibilité de reclassement. 









La responsabilité pénale de l' EURL [C] et celle de la SAS ELRING KLINGER, ainsi que sa responsabilité civile, ont été reconnues, respectivement, par un jugement du Tribunal correctionnel de Limoges du 25 novembre 2016 et par un jugement du 10 juillet 2018 de la même juridiction confirmé par un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Limoges du 8 février 2019.



Ces décisions sont définitives. 



Parallèlement à l'action pénale, M. [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges lequel, par jugement du 6 février 2020, a notamment :

* déclaré que l'accident dont a été victime M. [P] présente le caractère d'une faute inexcusable et mis à la charge financière de son employeur, l'entreprise [C], les conséquences financières de cet accident,

* fixé la majoration de la rente au maximum, laquelle versée par la CPAM sera recouvrée auprès de l'entreprise [C],

*avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire,

*accordé à M.[V] [P] une provision de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

*dit que la CPAM de la Haute Vienne versera cette somme à M.[P] ,

*condamné l'EURL [C] à rembourser cette somme à la CPAM de la Haute- Vienne, et à verser à M.[P] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* accordé à M. [P] une provision sur ses préjudices d'un montant de 15 000 euros,



 

Par acte d'huissier du 24 juin 2020, M. [V] [P], Mme [N] [U], son épouse, et leurs enfants, [G] et [S] [P] (ci-après dénommés les consorts [P]), ont fait assigner l'EURL [C] et la SAS ELRING KLINGER devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir condamner cette dernière à réparer l'ensemble de leurs préjudices. Par voie de conclusions ultérieures, ils ont également sollicité une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices de M. [V] [P].



La SAS ELRING KLINGER, par voie de conclusions, a soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre et la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et du prononcé de la décision du Pôle social. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de l'intégralité des demandes de Mme [P] et de ses enfants et à la révision de la mission de l'expert. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité la réduction des demandes faites à son encontre. 

 

L'EURL [C] a demandé que la société ELRING KLINGER soit reconnue comme étant exclusivement, ou dans la proportion la plus large possible, responsable des préjudices des consorts [P], et qu'en conséquence, elle soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle devra verser au titre de l'accident.



La CPAM de la Charente-Maritime est intervenue volontairement à la procédure, aux côtés de la CPAM de la Haute- Vienne, pour obtenir la condamnation de la SAS ELRINGKLINGER à l'indemniser de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident ,qui ne font pas l'objet d'une prise en charge dans le cadre de la procédure pendante devant le Pôle social. 



Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Limoges a statué dans ces termes :

-Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SAS ELRINGKLINGER 

-Déclare recevable l'action des consorts [P] et de la CPAM devant la juridiction en vertu de l'article 2226 du code civil,

-Déclare recevable l'intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime ;

- Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges ;

-Dit que la responsabilité délictuelle de la SAS ELRINGKLINGER est engagée du fait de l'accident du travail dont [V] [P] a été victime le 9 avril 2014 

- Condamne la SAS ELRING KLINGER à réparer les préjudices de M. [V] [P] ;

- Dit que le tribunal statuera sur la liquidation définitive du préjudice corporel de M. [V] [P] après dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

- Condamne la SAS ELRING KLINGER à verser à Mme [N] [P] la somme de 6 000 €, à M. [G] [P] la somme de 3 000 € et à M. [S] [P] la somme de 3 000 € à titre de réparation de leur préjudice moral, avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement;

- Déboute la société [C] de sa demande à l'encontre de la société ELRING KLINGER aux fins de remboursement de l'intégralité des sommes dont elle pourrait être tenue à l'égard de M. [V] [P] et de la CPAM, ainsi qu' l'égard d' [N], [G] et [S] [P] ;

- Condamne la société ELRING KLINGER à rembourser à la CPAM de Charente Maritime les prestations servies à la victime au titre de l'accident du travail de M. [V] [P] datant du 9 avril 2014, et qui ne font également pas l'objet d'une réparation dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable ;

- Ordonne une expertise judiciaire comprenant tant les chefs de préjudices indemnisables devant le TASS que ceux indemnisables devant la juridiction de céans, et commet pour y procéder un médecin expert en neurologie avec pour mission notamment, d'examiner M. [V] [P], de vérifier notamment l'existence d'un éventuel état antérieur et de déterminer ses préjudices ; 

- Ordonne à M. [V] [P] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1 000 euros avant le 31 décembre 2021 (sauf à justifier être bénéficiaire de I'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile ;

- Rejette la demande de provision de M. [V] [P] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

- Dit que le jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de Charente-Maritime ;

-Condamne la société ELRING KLINGER à verser 1 000 € à la CPAM de Charente-Maritime au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la société ELRING KLINGER à verser 1 000 € aux consorts [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la S.C.P. DEBLOIS-DANCIE-BOURRA conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

-Réserve les dépens.



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Appel de la décision a été relevé le 10 novembre 2021par la SAS ELRINGKLINGER dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de l'ensemble de ces dispositions, hormis celles ayant:

 





* débouté l'EURL [C] de la demande de remboursement de l'intégralité des sommes dont elle pourrait être tenue à l'égard de M. [V] [P] et de la CPAM, ainsi qu'à l'égard d' [N], [G] et [S] [P], formée à son encontre ;

* rejeté la demande de provision de M. [V] [P] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

* dit que le jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de Charente-Maritime ;

* réservé les dépens.



L'affaire a été orientée à la mise en état



Par dernières conclusions déposées le 27 avril 2022, la SAS ELRINGKLINGER demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation de la société [C] à son encontre ;

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

* rejeté la demande de sursis à statuer sur les différentes demandes présentées par les consorts [P], dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire et de la décision devant intervenir devant le Pôle social près le Tribunal judiciaire de Limoges dans le cadre de la procédure de faute inexcusable, 

* rejeté la demande de sursis à statuer concernant la demande présentée par la CPAM de la Charente-Maritime à son encontre ;

En conséquence,

- Surseoir à statuer sur les différentes demandes des consorts [P], ainsi que de la CPAM de la Charente-Maritime dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire en cours devant la juridiction du pôle social près le tribunal judiciaire de Limoges ; 

- Dire et juger que la mission réclamée au titre de l'expertise médicale judiciaire de M. [P] ne correspond pas au cas d'espèce ; 

- Condamner chacun des défendeurs au paiement d'une somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.







Par dernières conclusions déposées le 21 juin 2022, la CPAM de la Haute-Vienne et la CPAM de la Charente-Maritime demandent à la Cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner la société ELRING KLINGER à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. 





Par dernières conclusions déposées le 19 mai 2022, l'EURL [C] demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement dans ses dispositions condamnant la société ELRING KLINGER dans l'intérêt des consorts [P] et des CPAM Haute-Vienne et Charente-Maritime ; 

- Juger la société ELRING KLINGER exclusivement et a minima majoritairement responsable, dans une proportion de 90 %, des conséquences de l'accident dont a été victime M. [V] [P] ; 

- En conséquence, la condamner à lui rembourser l'intégralité de toutes les sommes qu'elle serait amenée à décaisser au profit des consorts [P] et au profit des CPAM Haute-Vienne et Charente-Maritime ; 

- Condamner la société ELRING KLINGER à lui verser 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.





Par dernières conclusions déposées le 25 avril 2022, M. [V] [P], Mme [N] [P], M. [G] [P] et M. [S] [P] demandent à la Cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner la société ELRING KLINGER à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, qui comprendront les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, en accordant à Me [M] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. 





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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2022.



La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 



*Sur l'étendue de la dévolution :



En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. 



A titre liminaire, il sera relevé que dans le dispositif de ses dernières écritures de la SAS ELRINGKLINGER, ne sont plus en discussion que:



- le rejet de sa demande de sursis à statuer sur les différentes demandes présentées par les consorts [P] dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire et de la décision à intervenir du Pôle social près le tribunal judiciaire de Limoges dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable,



-le rejet de sa demande de sursis à statuer concernant la demande présentée par la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime à son encontre.



de sorte que les autres dispositions critiquées du jugement entrepris mentionnées dans sa déclaration d'appel, non reprises dans le dispositif de ses conclusions sont définitives.



La cour est saisie également de l'appel incident de l'EURL [C] laquelle demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de juger que la SAS ELRINGKLINGER est exclusivement et a minima majoritairement responsable dans une proportion de 90 % des conséquences de l'accident dont a été victime Monsieur [V] [P] le 9 avril 2014 à [Localité 12] et de condamner cette société à lui rembourser l'intégralité de toutes les sommes qu'elle sera amenée à 'décaisser' au profit des consorts [P] et au profit des caisses de sécurité sociale de Haute-Vienne et de Charente-Maritime.





*Sur les demandes de l'EURL [C] à l'encontre de la SAS ELRINGKLINGER :



Par deux décisions distinctes, la responsabilité pénale des deux entreprises dans l'accident du travail dont a été victime M.[V] [P] a été retenue.



Ce dernier, employé de l'EURL [C], en compagnie d'un autre collègue avait pour mission le jour de l'accident, d'effectuer la découpe du sol dans l'entreprise SAS ELRINGKLINGER . Il avait fait usage d'une scie thermique à l'intérieur d'une zone bâchée et donc close et l'accumulation de monoxyde de carbone dans cet espace confiné avait provoqué son évanouissement, son collègue de travail Monsieur [Z], qui avait été moins longtemps présent sous la bâche, avait sorti Monsieur [P] et avait appelé les secours. Transporté au centre hospitalier de [Localité 9] pour intoxication au monoxyde de carbone, Monsieur [P] était maintenu en caisson hyperbare pendant 8 heures. Il sera placé en arrêt de travail pendant 3 ans et licencié pour inaptitude au travail.



Par jugement définitif du Tribunal correctionnel de Limoges du 25 novembre 2016 ,l'Eurl [C] a été déclarée coupable du délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail et elle a été condamnée au paiement d'une amende de 5000 €. Précisément, il lui était reproché d'avoir à [Localité 12] le 9 avril 2014 par maladresse, imprudence ,inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce, étant employeur de la victime par une insuffisance de coordination avec l'entreprise utilisatrice et par une analyse insuffisante des risques liés à l'utilisation d'une scie thermique dans une atmosphère confinée, involontairement causé des blessures à Monsieur [V] [P] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 3 mois.



La SAS ELRINGKLINGER , par arrêt confirmatif du 8 février 2019 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges, a été reconnue coupable du délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité de travail supérieur à 3 mois dans le cadre du travail, précisément , pour avoir à Nantiat le 9 avril 2014 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce, étant employeur de la victime par une insuffisance de coordination avec l'entreprise utilisatrice, et par une analyse insuffisante des risques liés à l'utilisation d'une scie thermique dans une atmosphère confinée involontairement causée des blessures à [V] [P] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 3 mois. La société a été condamnée à une peine d'amende de 5000 €. Au plan civil, la constitution de partie civile de [V] [P] à l'encontre de la SAS ELRINGKLINGER a été déclarée recevable et la société a été déclarée responsable de son préjudice et condamnée à lui payer la somme de 1500€sur le fondement des dispositions de l'article 475 '1 du code de procédure pénale. 



Les deux entreprises ont donc été reconnues coupables de faits de même nature, sanctionnés au plan pénal par la même peine(5000 € d'amende pour chacune) et il résulte de la relation des faits dans le jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 28 novembre 2016 et dans l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges du 8 février 2019 que ce sont leurs fautes conjuguées qui ont concouru à la réalisation du dommage dont a été victime le salarié. 



En effet, il ressort notamment du procès-verbal de la direction régionale du travail que le mode opératoire arrêté en commun par les entreprises est directement à l'origine de l'accident et constitue une infraction aux articles L4511-1, R4511-7 et R4512-6 du code du travail lesquels imposaient une coordination des moyens de prévention des risques générés par la co- activité lors de l'intervention d'une entreprise extérieure dans une entreprise utilisatrice, étant précisé que cette évaluation devait être opérée lors de l'inspection commune préalable à la réalisation des travaux. Or, aucune coordination des risques générés lors de la co - activité n'a été effectuée dans le but de préserver la santé des salariés qui intervenaient. L'entreprise utilisatrice( SAS ELRINGKLINGER ) a imposé le bâchage intégral de la zone à travailler dans un souci de protéger de la poussière les machines qui se situaient dans l'atelier. L'entreprise [C] a exécuté les instructions données par son client sans se soucier de la sécurité de ses salariés, alors que les 2 entreprises avaient connaissance de l'utilisation de la scie thermique dès lors que cet équipement de travail figurait sur le plan de prévention qui leur a été remis. Aucune des 2 entreprises ne s'est souciée des règles d'utilisation de sécurité du matériel utilisé. Pour un professionnel, le risque lié au gaz d'échappement du fait de l'utilisation d'engins thermiques ne pouvait être ignoré, s'agissant d'un risque notoire ; ces gaz contenaient du monoxyde de carbone, du dioxyde d'azote et des particules fines dont certaines riches en hydrocarbures aromatiques polycycliques cancérogènes et l'I.N.R.S recommandait de traiter ce risque par des mesures de prévention de la même façon que l'exposition aux produits chimiques dangereux. 



Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Limoges a qualifié la faute de l'entreprise [C] de faute inexcusable, aux motifs que l'EURL [C] n'ignorait pas et ne pouvait pas ignorer le danger auquel était exposé son salarié en lui imposant l'utilisation d'une scie thermique dans un lieu confiné. Le jugement précise qu'il n'est justifié d'aucun élément démontrant que l'EURL [C] aurait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, qu'au contraire Monsieur [C], dirigeant de l'EURL [C] a admis que sa société aurait dû procéder autrement et qu'elle n'avait pas eu connaissance de la notice d'utilisation de la scie.



Dans ces conditions, l'EURL [C] sera déboutée de sa demande aux fins de voir juger que la SAS ELRINGKLINGER sera tenue au remboursement à son égard de l'intégralité des sommes dont elle pourrait tenue à l'égard de Monsieur [V] [P], de la CPAM, ainsi qu'à l'égard d'[N] [P], [G] et [S] [P], et il sera dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, les deux entreprises responsables se partageront la charge de la réparation due à la victime, à ses ayants droits et à l'organisme social par moitié chacune.



*Sur la demande de sursis à statuer de la SAS ELRINGKLINGER à l'égard des demandes de M. [V] [P] et de l'organisme social:



La SAS ELRINGKLINGER sollicite à nouveau devant la cour le prononcé d'un sursis à statuer sur les demandes présentées par Monsieur [P] et sur les demandes de la CPAM dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire et de la décision qui doit intervenir devant le Pôle social près le Tribunal judiciaire de Limoges.



Le premier juge a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer conformément aux règles du droit commun, le préjudice de Monsieur [P] en relation de causalité avec l'accident du 9 avril 2014 et il sera relevé que ce chef de la décision n'a pas fait l'objet de critiques (hormis sur le choix de l'expert et sa mission ), étant observé que l'action intentée par la victime à l'encontre de la SAS ELRINGKLINGER est fondée sur les dispositions de la responsabilité civile de droit commun à la différence de l'action intentée devant le Pôle social du Tribunal judiciaire fondée sur les dispositions du code de la sécurité sociale et que la SAS ELRINGKLINGER n'est pas partie dans cette seconde procédure et est donc étrangère aux opérations d'expertise ordonnée par le Pôle Social.







Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer présentée par la SAS ELRINGKLINGER est sans objet à l'égard de M.[V] [P] dès lors que dans le cadre de la présente procédure, le premier juge a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire pour l'évaluation de son préjudice, et que de facto, il a sursis à statuer .



Dans l'attente du dépôt du rapport, il ne peut être statué sur les divers éléments de son préjudice pas plus que sur la créance de l'organisme social qui ne sera liquidée que simultanément avec la liquidation du préjudice de M. [V] [P]. 



Dans ces conditions la disposition du jugement entrepris condamnant la société ELRING KLINGER à rembourser d'ores et déjà à la CPAM de Charente Maritime les prestations servies à la victime au titre de l'accident du travail de M. [V] [P] datant du 9 avril 2014, et qui ne font également pas l'objet d'une réparation dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable sera infirmée dans la mesure où il ne sera statué sur la créance de l'organisme social que simultanément à l'évaluation du préjudice de Monsieur [V] [P].



Enfin, la critique de la SAS ELRINGKLINGER quant au choix de l'expert neurologue par le premier juge sera écartée, dès lors que M.[P] a présenté des séquelles à caractère neurologique à la suite de l'accident et le spécialiste désigné a la faculté de s'adjoindre si nécessaire un sapiteur pour toutes questions médicales ne relevant pas de sa spécialité. Par ailleurs, la mission donnée à l'expert est conforme au droit commun.



*Sur la demande de sursis à statuer de la SAS ELRINGKLINGER à l'égard de Mme [N] [P], MM [G] et [S] [P] :



Les consorts [P] ont présenté devant le tribunal judiciaire des demandes indemnitaires en réparation du préjudice moral consécutif aux blessures de leur mari et père. 



Le premier juge disposait des éléments d'information suffisants pour apprécier leurs demandes, et il a par des motifs exempts de critiques et que la cour adopte, alloué à Mme [N] [P] la somme de 6000 €, à M. [G] [P] la somme de 3000 € et à M. [S] [P] la somme de 3000 € à titre de réparation de leur préjudice moral, avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement.



Sa décision sera confirmée et la demande de sursis à statuer de la SAS ELRINGKLINGER sera écartée.



*Sur les demandes accessoires:



Succombant en ses prétentions et en son recours ,la SAS ELRINGKLINGER supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu' elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;



Il serait en outre inéquitable de laisser les consorts [P] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts;



Ainsi outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 3000 € leur sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et mise à la charge de la SAS ELRINGKLINGER , laquelle sera également condamnée à payer à la CPAM de Charente- Maritime, la somme de 1000 € en cause d'appel.



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'EURL [C], la totalité de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d' appel. 



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Dispositif

PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

 



Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;





Confirme les dispositions critiquées du jugement déféré à l'exception de celle condamnant la SAS ELRING KLINGER à rembourser à la CPAM de Charente- Maritime les prestations servies à la victime au titre de l'accident du travail de M. [V] [P] datant du 9 avril 2014,



Statuant de nouveau du chef infirmé,



Sursoit à statuer sur la demande de la CPAM de Charente-Maritime aux fins de voir condamner la SAS ELRINGKLINGER à lui rembourser les prestations servies à la victime au titre de l'accident du travail de Monsieur [V] [P],



Y ajoutant, 



Dit que dans leurs rapports entre elles,les deux entreprises responsables(l'EURL [C] et la SAS ELRINGKLINGER ) se partageront la charge de la réparation due à la victime, [V] [P], à ses ayants droits, et à la CPAM de Charente-Maritime et à la CPAM de la Haute -Vienne, par moitié chacune,



Condamne la SAS ELRINGKLINGER à verser aux consorts [P] une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et la somme de 1000 € à la CPAM de la Charente- Maritime ,



Déboute l'EURL [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Rejette les demandes plus amples ou contraires,



Dit que les dépens d'appel seront supportés par la SAS ELRINGKLINGER et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil des consorts [P].





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











Mandana SAFI. Corinne BALIAN.
Texte intégral
ARRÊT N° 416



N° RG 21/00947 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIS3



AFFAIRE :



S.A.S. ELRINGKLINGER



C/



M. [V] [P], Mme [N] [D] [U] épouse [P], M. [G] [P], M. [S] [P], E.U.R.L. [C], Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME









MCS/MK







Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement











Grosse délivrée à Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, Me Jean-philippe BOURRA, Me Philippe PASTAUD et Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocats





COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre civile 

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ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022

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Le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



S.A.S. ELRINGKLINGER, dont le siège social est sis : [Adresse 8]



représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES





APPELANTE d'une décision rendue le 21 OCTOBRE 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES



ET :



Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES





Madame [N] [D] [U] épouse [P], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES





Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES





Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES





E.U.R.L. [C], dont le siège social est sis : [Adresse 10]



représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE, située : [Adresse 4]

représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, situé : [Adresse 7]



représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES





INTIMES







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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Octobre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2022.



La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. 



Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 08 décembre 2022, les parties ayant été régulièrement avisées.





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LA COUR

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Exposé du litige : 



Le 9 avril 2014, M. [V] [P], employé de l'entreprise [C], a été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone lors la réalisation de travaux sur le site de l'entreprise ELRING KLINGER. 



Le caractère professionnel de l'accident dont M. [P] a été victime a été reconnu par la CPAM de la Haute-Vienne qui a fixé son taux d'incapacité permanente à hauteur de 60% et lui a attribué une rente annuelle, à effet au 23 février 2017, d'un montant de 15 425,40 euros. 



Le 3 mai 2017, M. [P], déclaré inapte à son poste, a été licencié par son employeur en l'absence de possibilité de reclassement. 









La responsabilité pénale de l' EURL [C] et celle de la SAS ELRING KLINGER, ainsi que sa responsabilité civile, ont été reconnues, respectivement, par un jugement du Tribunal correctionnel de Limoges du 25 novembre 2016 et par un jugement du 10 juillet 2018 de la même juridiction confirmé par un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Limoges du 8 février 2019.



Ces décisions sont définitives. 



Parallèlement à l'action pénale, M. [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges lequel, par jugement du 6 février 2020, a notamment :

* déclaré que l'accident dont a été victime M. [P] présente le caractère d'une faute inexcusable et mis à la charge financière de son employeur, l'entreprise [C], les conséquences financières de cet accident,

* fixé la majoration de la rente au maximum, laquelle versée par la CPAM sera recouvrée auprès de l'entreprise [C],

*avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire,

*accordé à M.[V] [P] une provision de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

*dit que la CPAM de la Haute Vienne versera cette somme à M.[P] ,

*condamné l'EURL [C] à rembourser cette somme à la CPAM de la Haute- Vienne, et à verser à M.[P] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* accordé à M. [P] une provision sur ses préjudices d'un montant de 15 000 euros,



 

Par acte d'huissier du 24 juin 2020, M. [V] [P], Mme [N] [U], son épouse, et leurs enfants, [G] et [S] [P] (ci-après dénommés les consorts [P]), ont fait assigner l'EURL [C] et la SAS ELRING KLINGER devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir condamner cette dernière à réparer l'ensemble de leurs préjudices. Par voie de conclusions ultérieures, ils ont également sollicité une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices de M. [V] [P].



La SAS ELRING KLINGER, par voie de conclusions, a soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre et la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et du prononcé de la décision du Pôle social. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de l'intégralité des demandes de Mme [P] et de ses enfants et à la révision de la mission de l'expert. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité la réduction des demandes faites à son encontre. 

 

L'EURL [C] a demandé que la société ELRING KLINGER soit reconnue comme étant exclusivement, ou dans la proportion la plus large possible, responsable des préjudices des consorts [P], et qu'en conséquence, elle soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle devra verser au titre de l'accident.



La CPAM de la Charente-Maritime est intervenue volontairement à la procédure, aux côtés de la CPAM de la Haute- Vienne, pour obtenir la condamnation de la SAS ELRINGKLINGER à l'indemniser de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident ,qui ne font pas l'objet d'une prise en charge dans le cadre de la procédure pendante devant le Pôle social. 



Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Limoges a statué dans ces termes :

-Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SAS ELRINGKLINGER 

-Déclare recevable l'action des consorts [P] et de la CPAM devant la juridiction en vertu de l'article 2226 du code civil,

-Déclare recevable l'intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime ;

- Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges ;

-Dit que la responsabilité délictuelle de la SAS ELRINGKLINGER est engagée du fait de l'accident du travail dont [V] [P] a été victime le 9 avril 2014 

- Condamne la SAS ELRING KLINGER à réparer les préjudices de M. [V] [P] ;

- Dit que le tribunal statuera sur la liquidation définitive du préjudice corporel de M. [V] [P] après dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

- Condamne la SAS ELRING KLINGER à verser à Mme [N] [P] la somme de 6 000 €, à M. [G] [P] la somme de 3 000 € et à M. [S] [P] la somme de 3 000 € à titre de réparation de leur préjudice moral, avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement;

- Déboute la société [C] de sa demande à l'encontre de la société ELRING KLINGER aux fins de remboursement de l'intégralité des sommes dont elle pourrait être tenue à l'égard de M. [V] [P] et de la CPAM, ainsi qu' l'égard d' [N], [G] et [S] [P] ;

- Condamne la société ELRING KLINGER à rembourser à la CPAM de Charente Maritime les prestations servies à la victime au titre de l'accident du travail de M. [V] [P] datant du 9 avril 2014, et qui ne font également pas l'objet d'une réparation dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable ;

- Ordonne une expertise judiciaire comprenant tant les chefs de préjudices indemnisables devant le TASS que ceux indemnisables devant la juridiction de céans, et commet pour y procéder un médecin expert en neurologie avec pour mission notamment, d'examiner M. [V] [P], de vérifier notamment l'existence d'un éventuel état antérieur et de déterminer ses préjudices ; 

- Ordonne à M. [V] [P] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1 000 euros avant le 31 décembre 2021 (sauf à justifier être bénéficiaire de I'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile ;

- Rejette la demande de provision de M. [V] [P] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

- Dit que le jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de Charente-Maritime ;

-Condamne la société ELRING KLINGER à verser 1 000 € à la CPAM de Charente-Maritime au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la société ELRING KLINGER à verser 1 000 € aux consorts [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la S.C.P. DEBLOIS-DANCIE-BOURRA conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

-Réserve les dépens.



**** 



Appel de la décision a été relevé le 10 novembre 2021par la SAS ELRINGKLINGER dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de l'ensemble de ces dispositions, hormis celles ayant:

 





* débouté l'EURL [C] de la demande de remboursement de l'intégralité des sommes dont elle pourrait être tenue à l'égard de M. [V] [P] et de la CPAM, ainsi qu'à l'égard d' [N], [G] et [S] [P], formée à son encontre ;

* rejeté la demande de provision de M. [V] [P] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

* dit que le jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de Charente-Maritime ;

* réservé les dépens.



L'affaire a été orientée à la mise en état



Par dernières conclusions déposées le 27 avril 2022, la SAS ELRINGKLINGER demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation de la société [C] à son encontre ;

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

* rejeté la demande de sursis à statuer sur les différentes demandes présentées par les consorts [P], dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire et de la décision devant intervenir devant le Pôle social près le Tribunal judiciaire de Limoges dans le cadre de la procédure de faute inexcusable, 

* rejeté la demande de sursis à statuer concernant la demande présentée par la CPAM de la Charente-Maritime à son encontre ;

En conséquence,

- Surseoir à statuer sur les différentes demandes des consorts [P], ainsi que de la CPAM de la Charente-Maritime dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire en cours devant la juridiction du pôle social près le tribunal judiciaire de Limoges ; 

- Dire et juger que la mission réclamée au titre de l'expertise médicale judiciaire de M. [P] ne correspond pas au cas d'espèce ; 

- Condamner chacun des défendeurs au paiement d'une somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.







Par dernières conclusions déposées le 21 juin 2022, la CPAM de la Haute-Vienne et la CPAM de la Charente-Maritime demandent à la Cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner la société ELRING KLINGER à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. 





Par dernières conclusions déposées le 19 mai 2022, l'EURL [C] demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement dans ses dispositions condamnant la société ELRING KLINGER dans l'intérêt des consorts [P] et des CPAM Haute-Vienne et Charente-Maritime ; 

- Juger la société ELRING KLINGER exclusivement et a minima majoritairement responsable, dans une proportion de 90 %, des conséquences de l'accident dont a été victime M. [V] [P] ; 

- En conséquence, la condamner à lui rembourser l'intégralité de toutes les sommes qu'elle serait amenée à décaisser au profit des consorts [P] et au profit des CPAM Haute-Vienne et Charente-Maritime ; 

- Condamner la société ELRING KLINGER à lui verser 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.





Par dernières conclusions déposées le 25 avril 2022, M. [V] [P], Mme [N] [P], M. [G] [P] et M. [S] [P] demandent à la Cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner la société ELRING KLINGER à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, qui comprendront les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, en accordant à Me [M] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. 





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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2022.



La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.



MOTIFS DE LA DÉCISION : 



*Sur l'étendue de la dévolution :



En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. 



A titre liminaire, il sera relevé que dans le dispositif de ses dernières écritures de la SAS ELRINGKLINGER, ne sont plus en discussion que:



- le rejet de sa demande de sursis à statuer sur les différentes demandes présentées par les consorts [P] dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire et de la décision à intervenir du Pôle social près le tribunal judiciaire de Limoges dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable,



-le rejet de sa demande de sursis à statuer concernant la demande présentée par la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime à son encontre.



de sorte que les autres dispositions critiquées du jugement entrepris mentionnées dans sa déclaration d'appel, non reprises dans le dispositif de ses conclusions sont définitives.



La cour est saisie également de l'appel incident de l'EURL [C] laquelle demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de juger que la SAS ELRINGKLINGER est exclusivement et a minima majoritairement responsable dans une proportion de 90 % des conséquences de l'accident dont a été victime Monsieur [V] [P] le 9 avril 2014 à [Localité 12] et de condamner cette société à lui rembourser l'intégralité de toutes les sommes qu'elle sera amenée à 'décaisser' au profit des consorts [P] et au profit des caisses de sécurité sociale de Haute-Vienne et de Charente-Maritime.





*Sur les demandes de l'EURL [C] à l'encontre de la SAS ELRINGKLINGER :



Par deux décisions distinctes, la responsabilité pénale des deux entreprises dans l'accident du travail dont a été victime M.[V] [P] a été retenue.



Ce dernier, employé de l'EURL [C], en compagnie d'un autre collègue avait pour mission le jour de l'accident, d'effectuer la découpe du sol dans l'entreprise SAS ELRINGKLINGER . Il avait fait usage d'une scie thermique à l'intérieur d'une zone bâchée et donc close et l'accumulation de monoxyde de carbone dans cet espace confiné avait provoqué son évanouissement, son collègue de travail Monsieur [Z], qui avait été moins longtemps présent sous la bâche, avait sorti Monsieur [P] et avait appelé les secours. Transporté au centre hospitalier de [Localité 9] pour intoxication au monoxyde de carbone, Monsieur [P] était maintenu en caisson hyperbare pendant 8 heures. Il sera placé en arrêt de travail pendant 3 ans et licencié pour inaptitude au travail.



Par jugement définitif du Tribunal correctionnel de Limoges du 25 novembre 2016 ,l'Eurl [C] a été déclarée coupable du délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail et elle a été condamnée au paiement d'une amende de 5000 €. Précisément, il lui était reproché d'avoir à [Localité 12] le 9 avril 2014 par maladresse, imprudence ,inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce, étant employeur de la victime par une insuffisance de coordination avec l'entreprise utilisatrice et par une analyse insuffisante des risques liés à l'utilisation d'une scie thermique dans une atmosphère confinée, involontairement causé des blessures à Monsieur [V] [P] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 3 mois.



La SAS ELRINGKLINGER , par arrêt confirmatif du 8 février 2019 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges, a été reconnue coupable du délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité de travail supérieur à 3 mois dans le cadre du travail, précisément , pour avoir à Nantiat le 9 avril 2014 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce, étant employeur de la victime par une insuffisance de coordination avec l'entreprise utilisatrice, et par une analyse insuffisante des risques liés à l'utilisation d'une scie thermique dans une atmosphère confinée involontairement causée des blessures à [V] [P] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 3 mois. La société a été condamnée à une peine d'amende de 5000 €. Au plan civil, la constitution de partie civile de [V] [P] à l'encontre de la SAS ELRINGKLINGER a été déclarée recevable et la société a été déclarée responsable de son préjudice et condamnée à lui payer la somme de 1500€sur le fondement des dispositions de l'article 475 '1 du code de procédure pénale. 



Les deux entreprises ont donc été reconnues coupables de faits de même nature, sanctionnés au plan pénal par la même peine(5000 € d'amende pour chacune) et il résulte de la relation des faits dans le jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 28 novembre 2016 et dans l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges du 8 février 2019 que ce sont leurs fautes conjuguées qui ont concouru à la réalisation du dommage dont a été victime le salarié. 



En effet, il ressort notamment du procès-verbal de la direction régionale du travail que le mode opératoire arrêté en commun par les entreprises est directement à l'origine de l'accident et constitue une infraction aux articles L4511-1, R4511-7 et R4512-6 du code du travail lesquels imposaient une coordination des moyens de prévention des risques générés par la co- activité lors de l'intervention d'une entreprise extérieure dans une entreprise utilisatrice, étant précisé que cette évaluation devait être opérée lors de l'inspection commune préalable à la réalisation des travaux. Or, aucune coordination des risques générés lors de la co - activité n'a été effectuée dans le but de préserver la santé des salariés qui intervenaient. L'entreprise utilisatrice( SAS ELRINGKLINGER ) a imposé le bâchage intégral de la zone à travailler dans un souci de protéger de la poussière les machines qui se situaient dans l'atelier. L'entreprise [C] a exécuté les instructions données par son client sans se soucier de la sécurité de ses salariés, alors que les 2 entreprises avaient connaissance de l'utilisation de la scie thermique dès lors que cet équipement de travail figurait sur le plan de prévention qui leur a été remis. Aucune des 2 entreprises ne s'est souciée des règles d'utilisation de sécurité du matériel utilisé. Pour un professionnel, le risque lié au gaz d'échappement du fait de l'utilisation d'engins thermiques ne pouvait être ignoré, s'agissant d'un risque notoire ; ces gaz contenaient du monoxyde de carbone, du dioxyde d'azote et des particules fines dont certaines riches en hydrocarbures aromatiques polycycliques cancérogènes et l'I.N.R.S recommandait de traiter ce risque par des mesures de prévention de la même façon que l'exposition aux produits chimiques dangereux. 



Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Limoges a qualifié la faute de l'entreprise [C] de faute inexcusable, aux motifs que l'EURL [C] n'ignorait pas et ne pouvait pas ignorer le danger auquel était exposé son salarié en lui imposant l'utilisation d'une scie thermique dans un lieu confiné. Le jugement précise qu'il n'est justifié d'aucun élément démontrant que l'EURL [C] aurait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, qu'au contraire Monsieur [C], dirigeant de l'EURL [C] a admis que sa société aurait dû procéder autrement et qu'elle n'avait pas eu connaissance de la notice d'utilisation de la scie.



Dans ces conditions, l'EURL [C] sera déboutée de sa demande aux fins de voir juger que la SAS ELRINGKLINGER sera tenue au remboursement à son égard de l'intégralité des sommes dont elle pourrait tenue à l'égard de Monsieur [V] [P], de la CPAM, ainsi qu'à l'égard d'[N] [P], [G] et [S] [P], et il sera dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, les deux entreprises responsables se partageront la charge de la réparation due à la victime, à ses ayants droits et à l'organisme social par moitié chacune.



*Sur la demande de sursis à statuer de la SAS ELRINGKLINGER à l'égard des demandes de M. [V] [P] et de l'organisme social:



La SAS ELRINGKLINGER sollicite à nouveau devant la cour le prononcé d'un sursis à statuer sur les demandes présentées par Monsieur [P] et sur les demandes de la CPAM dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire et de la décision qui doit intervenir devant le Pôle social près le Tribunal judiciaire de Limoges.



Le premier juge a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer conformément aux règles du droit commun, le préjudice de Monsieur [P] en relation de causalité avec l'accident du 9 avril 2014 et il sera relevé que ce chef de la décision n'a pas fait l'objet de critiques (hormis sur le choix de l'expert et sa mission ), étant observé que l'action intentée par la victime à l'encontre de la SAS ELRINGKLINGER est fondée sur les dispositions de la responsabilité civile de droit commun à la différence de l'action intentée devant le Pôle social du Tribunal judiciaire fondée sur les dispositions du code de la sécurité sociale et que la SAS ELRINGKLINGER n'est pas partie dans cette seconde procédure et est donc étrangère aux opérations d'expertise ordonnée par le Pôle Social.







Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer présentée par la SAS ELRINGKLINGER est sans objet à l'égard de M.[V] [P] dès lors que dans le cadre de la présente procédure, le premier juge a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire pour l'évaluation de son préjudice, et que de facto, il a sursis à statuer .



Dans l'attente du dépôt du rapport, il ne peut être statué sur les divers éléments de son préjudice pas plus que sur la créance de l'organisme social qui ne sera liquidée que simultanément avec la liquidation du préjudice de M. [V] [P]. 



Dans ces conditions la disposition du jugement entrepris condamnant la société ELRING KLINGER à rembourser d'ores et déjà à la CPAM de Charente Maritime les prestations servies à la victime au titre de l'accident du travail de M. [V] [P] datant du 9 avril 2014, et qui ne font également pas l'objet d'une réparation dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable sera infirmée dans la mesure où il ne sera statué sur la créance de l'organisme social que simultanément à l'évaluation du préjudice de Monsieur [V] [P].



Enfin, la critique de la SAS ELRINGKLINGER quant au choix de l'expert neurologue par le premier juge sera écartée, dès lors que M.[P] a présenté des séquelles à caractère neurologique à la suite de l'accident et le spécialiste désigné a la faculté de s'adjoindre si nécessaire un sapiteur pour toutes questions médicales ne relevant pas de sa spécialité. Par ailleurs, la mission donnée à l'expert est conforme au droit commun.



*Sur la demande de sursis à statuer de la SAS ELRINGKLINGER à l'égard de Mme [N] [P], MM [G] et [S] [P] :



Les consorts [P] ont présenté devant le tribunal judiciaire des demandes indemnitaires en réparation du préjudice moral consécutif aux blessures de leur mari et père. 



Le premier juge disposait des éléments d'information suffisants pour apprécier leurs demandes, et il a par des motifs exempts de critiques et que la cour adopte, alloué à Mme [N] [P] la somme de 6000 €, à M. [G] [P] la somme de 3000 € et à M. [S] [P] la somme de 3000 € à titre de réparation de leur préjudice moral, avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement.



Sa décision sera confirmée et la demande de sursis à statuer de la SAS ELRINGKLINGER sera écartée.



*Sur les demandes accessoires:



Succombant en ses prétentions et en son recours ,la SAS ELRINGKLINGER supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu' elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;



Il serait en outre inéquitable de laisser les consorts [P] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts;



Ainsi outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 3000 € leur sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et mise à la charge de la SAS ELRINGKLINGER , laquelle sera également condamnée à payer à la CPAM de Charente- Maritime, la somme de 1000 € en cause d'appel.



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'EURL [C], la totalité de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d' appel. 



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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

 



Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;





Confirme les dispositions critiquées du jugement déféré à l'exception de celle condamnant la SAS ELRING KLINGER à rembourser à la CPAM de Charente- Maritime les prestations servies à la victime au titre de l'accident du travail de M. [V] [P] datant du 9 avril 2014,



Statuant de nouveau du chef infirmé,



Sursoit à statuer sur la demande de la CPAM de Charente-Maritime aux fins de voir condamner la SAS ELRINGKLINGER à lui rembourser les prestations servies à la victime au titre de l'accident du travail de Monsieur [V] [P],



Y ajoutant, 



Dit que dans leurs rapports entre elles,les deux entreprises responsables(l'EURL [C] et la SAS ELRINGKLINGER ) se partageront la charge de la réparation due à la victime, [V] [P], à ses ayants droits, et à la CPAM de Charente-Maritime et à la CPAM de la Haute -Vienne, par moitié chacune,



Condamne la SAS ELRINGKLINGER à verser aux consorts [P] une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et la somme de 1000 € à la CPAM de la Charente- Maritime ,



Déboute l'EURL [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Rejette les demandes plus amples ou contraires,



Dit que les dépens d'appel seront supportés par la SAS ELRINGKLINGER et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil des consorts [P].





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











Mandana SAFI. Corinne BALIAN.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2226, code du travail R4512-6, code du travail R4511-7, code du travail L4511-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-15T23:00:00.000Z.