Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 8 décembre 2022, n° 22/02268
AutreAutres demandes en matière de baux commerciaux
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
* * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES [S] dit [C] [N] exploite un commerce de vente en gros à l'enseigne 'Georgy', dans des locaux situés [Adresse 2], donnés initialement à bail par la SCI Molière-Sarrail le 19 octobre 1993. Une partie de la surface louée est placée sous une verrière qui présente des désordres d'infiltrations d'eaux pluviales. Le locataire et son bailleur sont en litige de longue date à propos de leurs obligations respectives, étant précisé qu'elles ont néanmoins signé un nouveau bail à effet au 24 septembre 2002, renouvelé le 12 octobre 2011. Par jugement du 5 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Lyon a, entre autres, débouté M. [N] de toutes ses demandes et dit que le remplacement des vitres de la verrière et l'entretien de la verrière, à l'exception des travaux de réfection totale de la couverture constituée par cette dernière, sont à la charge du locataire. M. [N] a été victime d'un sinistre par infiltration d'eaux pluviales qui a endommagé ses marchandises, selon constat d'huissier de justice du 23 janvier 2018. Par acte d'huissier de justice du 18 avril 2018, M. [N] a fait assigner la SCI Molière-Sarrail à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lyon pour, notamment, obtenir sa condamnation - à prendre en charge les travaux de remise en état : - 9.573,30 euros au titre des mesures urgentes, - 353.298 euros au titre des travaux pour rémédier aux problèmes, - et à lui payer la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi. * Le 31 juillet 2020, la SCI Molière-Sarrail a fait signifier à M. [N] un congé avec refus de renouvellement du bail commercial, à raison du non paiement des loyers et absence d'entretien de la verrière. Par acte d'huissier de justice du 16 février 2021, M. [N] a fait assigner la SCI Molière-Sarrail à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lyon pour, notamment, voir annuler le congé et être exonéré du paiement des loyers jusqu'à la réparation de la verrière. * Par conclusions incidentes prises dans le cadre de l'instance introduite par l'assignation du 18 avril 2018, la SCI Molière-Sarrail a saisi le juge de la mise en état dans les termes suivants : - juger que la demande de M. [N] au titre de la condamnation de la SCI Molière-Sarrail à payer les sommes de 9.573 euros, 353.298 euros au titre de devis de travaux portant sur la verrière du local commercial et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, incluant le prétendu préjudice subi par lui du fait des infiltrations de la verrière, est devenue sans objet, - juger que la question de l'entretien de la verrière à la charge exclusive de M. [N] bénéficie de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 5 décembre 2006, - en conséquence, juger que la demande de M. [N] concernant la condamnation de la SCI Molière-Sarrail à lui payer le montant des devis à hauteur de 9.573 euros et 353.298 euros est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 5 décembre 2006, - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 18 mars 2021, le commandement de payer du 17 février 2021 et l'engagement de payer qui en est suivi de la part de M. [N] étant resté infructueux, - constater qu'en tout état de cause, M. [N] est sans droit ni titre à compter du 31 mars 2021, le bail étant arrivé à terme du fait du congé délivré le 31 juillet 2020, - ordonner l'expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef ainsi que la libération intégrale des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamner M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail la somme provisionnelle de 82.511,83 euros au titre de l'arriéré de loyer/indemnités d'occupation et charges du par M. [N], appel du 1 ème trimestre 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir avec capitalisation, - condamner M. [N] à payer à titre provisionnelle une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges figurant au bail et ce jusqu'à libération complète des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation, - condamner M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail la somme provisionnelle de 82.243 euros ttc au titre des remises en état des dégradations causées aux locaux loués du fait de l'absence d'entretien de la part de M. [N], outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation, - condamner M. [N] à verser à la SCI Molière-Sarrail la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens de l'incident, - rappeler, en tant que de besoin, que l'exécution provisoire est attachée de droit à la décision à intervenir. En ses conclusions incidentes, M. [N] a demandé au juge de la mise en état de statuer comme suit : - constater que le principe de l'autorité de la chose jugée ne peut s'appliquer, - constater que la SCI Molière-Sarrail est irrecevable à demander l'application de ce principe comme à invoquer les travaux de la verrière, - constater que le contrat a dû cesser à cause de la force majeure, - juger dénuées de tout fondement les demandes de la SCI Molière-Sarrail, - juger qu'elles excèdent toutes, en raison d'une contestation sérieuse, la compétence du juge de la mise en état, en conséquence, - rejeter l'intégralité des demandes de la SCI Molière-Sarrail, à titre subsidiaire, - suspendre la clause résolutoire et permettre au concluant de régler sa dette dans un délai de un an, dans tous les cas, - condamner la SCI Molière-Sarrail à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la SCI Molière-Sarrail à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Molière-Sarrail aux dépens de l'instance. Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge de la mise en état de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [N], - déclaré M. [N] irrecevable en ses demandes de condamnation de la SCI Molière-Sarrail au paiement des sommes de 9.573 euros et 353.298 euros au titre des devis de travaux de la verrière du local commercial et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts incluant le préjudice allégué du fait des infiltrations de la verrière, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, au 18 mars 2021, - ordonné, en tant que besoin, à M. [N] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux loués sis [Adresse 2], dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamné M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail la somme provisionnelle de 82.511,83 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, appel du 1er trimestre 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, - rejeté la demande de délais de paiement, - condamné M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 18 mars 2021, équivalente au loyer et aux charges en cours figurant au bail et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, - dit que la capitalisation des intérêts s'accomplira, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à l'issue d'une année entière, puis à chaque échéance ultérieure, - rejeté la demande de provision de la SCI Molière-Sarrail au titre des remises en état des dégradations, - débouté M. [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, - dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond, - condamné M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 juin 2022 pour conclusions au fond du demandeur. M. [N] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 mars 2022. Par ordonnance du 24 mars 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2022 à 13h30. Par ordonnance de référé du 26 septembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Lyon a, notamment, rejeté les demandes respectives des parties, tenant à la radiation de l'instance d'appel et à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon En ses dernières conclusions du 28 octobre 2022, [S] dit [C] [N] demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 789 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce : déclarer bien fondé l'appel de M. [N] à l'encontre de l'Ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a : - déclaré M. [N] irrecevable en ses demandes de condamnation de la SCI Molière-Sarrail au paiement des sommes de 9.573 euros et 353.298 euros au titre des devis de travaux de la verrière du local commercial et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts incluant le préjudice allégué du fait des infiltrations de la verrière, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, au 18 mars 2021, - ordonné, en tant que besoin, à M. [N] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux loués sis [Adresse 2], dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamné M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail la somme provisionnelle de 82.511,83 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, appel du 1er trimestre 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, - rejeté la demande de délais de paiement, - condamné M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 18 mars 2021, équivalente au loyer et aux charges en cours figurant au bail et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, - dit que la capitalisation des intérêts s'accomplira, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à l'issue d'une année entière, puis à chaque échéance ultérieure, - débouté M. [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, - dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond, - condamné M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, l'infirmer de ces chefs, le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau, - constater que le principe de l'autorité de la chose jugée ne peut s'appliquer, - constater que la SCI Molière-Sarrail est irrecevable à demander l'application de ce principe comme à invoquer les travaux de la verrière, - constater que le contrat a dû cesser à cause de la force majeure, - juger dénuées de tout fondement les demandes de la SCI Molière-Sarrail, - juger qu'elles excèdent toutes, en raison d'une contestation sérieuse, la compétence du juge de la mise en état, - rejeter l'intégralité des demandes de la SCI Molière-Sarrail, à titre subsidiaire, - suspendre la clause résolutoire et permettre au concluant de régler sa dette dans un délai de un an, dans tous les cas, - condamner la SCI Molière-Sarrail à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la SCI Molière-Sarrail à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Molière-Sarrail aux dépens de l'instance. Par dernières conclusions du 26 octobre 2022, la SCI Molière-Sarrail demande à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 771 ancien et 789 nouveau, 122 et 700 du code de procédure civile, 606, 1134 devenus 1103 ; 1104 et 1193, 1184 devenus 1224, [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Cadastre 1] ; 1231-1, 1719 et 1720 du code civil, L.145-41, L.145-17 1° du code civil (de commerce ') : * acter la renonciation de la SCI Molière-Sarrail à poursuivre la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail au 18 mars 2021 et d'expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef, en ce qu'elle était formulée devant le juge de la mise en état, * confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - déclaré M. [N] irrecevable en ses demandes de condamnation de la SCI Molière-Sarrail au paiement des sommes de 9.573 euros et 353.298 euros au titre des devis de travaux de la verrière du local commercial et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts incluant le préjudice allégué du fait des infiltrations de la verrière, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, - condamné M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail la somme provisionnelle de 82.511,83 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, appel du 1er trimestre 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, - rejeté la demande de délais de paiement, - condamné M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 18 mars 2021, équivalente au loyer et aux charges en cours figurant au bail et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, - dit que la capitalisation des intérêts s'accomplira, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à l'issue d'une année entière, puis à chaque échéance ultérieure, - rejeté la demande de provision de la SCI Molière-Sarrail au titre des remises en état des dégradations, - débouté M. [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, - dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond, - condamné M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 juin 2022 pour conclusions au fond du demandeur ; * réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [N], en conséquence, - déclarer que la demande de M. [N] au titre de la condamnation de la SCI Molière-Sarrail à payer les sommes de 9.573 euros, 353.298 euros au titre de devis de travaux portant sur la verrière du local commercial et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts incluant le prétendu préjudice subi par lui du fait des infiltrations de la verrière est devenue sans objet, - la déclarer irrecevable, - porter la condamnation de M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail l'arriéré de loyers/charges /indemnités d'occupation dus à la somme de 103.575,67 euros, appel du 3ème trimestre 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir avec capitalisation, y ajoutant, - condamner M. [N] à verser à la SCI Molière-Sarrail la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la Cour n'est pas tenue de les examiner.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [N] Le 31 juillet 2020, le bailleur a donné congé au locataire à effet au 31 mars 2021, sans offre de renouvellement et d'indemnité d'éviction, en se prévalant d'un motif grave et légitime. La SCI a soutenu que M. [N], du fait de ce congé, est désormais sans droit ni titre et n'a pas qualité ni intérêt à agir pour demander le paiement du coût des travaux de réfection de la verrière. Le juge de la mise en état a répondu que le bien-fondé de ce congé procède d'une question de fait dont l'appréciation excède ses pouvoirs et que M. [N] a bien un intérêt à agir pour se maintenir dans les locaux afin de poursuivre son exploitation. Il a ainsi rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SCI Molière-Sarrail puisqu'elle est fondée sur un moyen relevant de l'appréciation du juge du fond, quant à la validité du congé donné par le bailleur. Le juge de la mise en état a toutefois méconnu les dispositions de l'article 771.6° du code de procédure civile qui lui attribuent pouvoir se statuer sur une question de fond lorsque la fin de non-recevoir nécessite que celle-ci soit tranchée au préalable. De surcroît, il n'a pas tiré la conséquence du fait qu'il a cru bon de constater l'acquisition, au 18 mars 2021, de la clause résolutoire insérée au bail, de sorte que le preneur serait effectivement occupant sans droit ni titre et, par suite, sans qualité ni intérêt pour agir en paiement du coût de travaux de réfection futurs. A tout le moins, sans même qu'il y ait lieu de débattre du droit de M. [N] à se maintenir dans les lieux, en suite du congé donné par le bailleur ou de l'acquisition de la clause résolutoire, ses demandes principales se heurtent à un défaut de qualité et d'intérêt à agir : Lesdites demandes, tendant à 'prendre en charge les travaux de remise en état soit 9.573,30 euros au titre des mesures urgentes et 353.298 euros au titre des travaux pour rémédier aux problèmes', se comprennent de deux façons : - Soit M. [N] demande la prise en charge financière par le bailleur de travaux qui n'ont pas été ordonnés ni décidés par celui-ci et ne relèvent pas de l'initiative du locataire, ce qui rend les demandes sans objet, - soit il demande le paiement des sommes précitées, correspondant à des devis de travaux non exécutés et qu'il n'a pas le pouvoir de réaliser lui-même. Dans les deux cas, M. [N] n'a pas qualité à agir, le tribunal n'étant pas saisi d'une demande du locataire visant à faire exécuter par le bailleur les travaux qui relèveraient de ses obligations. Au surplus, les demandes de M. [N] se heurtent à l'autorité de la chose jugée. Sur l'autorité de la chose jugée Le juge de la mise en état a estimé que les demandes de M. [N] dans la présente instance sont rigoureusement identiques à celles tranchées par le jugement du 5 décembre 2006 du tribunal de grande instance de Lyon. Si les parties ont régularisé un nouveau bail à effet au 24 septembre 2002, celui-ci reprend l'intégralité des clauses et conditions générales liant les parties au terme du bail du 19 octobre 1993, en particulier en ses articles 11, 12, 19 et 25. Seul le quantum des demandes de M. [N] diffère pour être présenté à la hausse, ce qui s'explique par le fait que les dommages à la verrière ont pu s'aggraver, dans la mesure où il n'a pas rempli ses obligations contractuelles telles que rappelées dans le jugement définitif du 5 décembre 2006. Le juge en a déduit que la question du remplacement des vitres de la verrière et son entretien a été définitivement tranchée par cette décision passée en force de chose jugée et conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [N]. En appel, M. [N] persiste vainement à soutenir que la SCI ne serait pas recevable à exciper de l'autorité de la chose jugée, faute de l'avoir fait dans ses premières écritures, alors qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause en vertu de l'article 123 du code de procédure civile. Tout aussi vainement, l'appelant prétend que la question de la chose jugée relève du juge du fond alors que l'article 789.6° du même code donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fin de non-recevoir. Pour contester la fin de non-recevoir, M. [N] fait valoir que le problème ne se limite pas au remplacement de vitres mais porte sur des travaux de remplacement de la verrière défectueuse qui sont à la charge du propriétaire. Il se prévaut notamment des conclusions de l'expert [B] [J] qui, dans un rapport en date du 28 juin 2022, indique ce qui suit : ' Constats sur la verrière La verrière est composée de deux travées dont les faitages sont perpendiculaires à la façade sur cour. La partie centrale, correspondant à une noue centrale est posée sur des piliers pierre. La charpente en acier est composée de fermes en fers ronds à entrait retroussé portant des pannes supportant des fers en T sur lesquels sont posés les vitrages de la couverture. Les vitrages constituant la couverture sont de dimensions variés, l'étanchéité entre les segments de verre est assurée par des recouvrements par des bandes en aluminium. L'étanchéité des vitrages sur l'ossature en acier est assurée par un mastiquage hors d'usage, de nombreuses réparations par des bandes étanchéité en aluminium sont visibles, certaines sont hors d'usage. De nombreux vitrages ne sont pas armés. L'ensemble présente de très nombreuses réparations successives. Le mauvais état des bandes d'étanchéité ajoutées laisse penser que la plupart sont anciennes. De nombreuses traces d'infiltrations d'eau sont visibles sur les ouvrages et au sol. L'entrait de l'une des fermes est coupé sur une de ses moitiés. ' Constats sur la toiture du bâtiment R+1 en fond de parcelle La sous-face de la toiture en tuile est en lattis plâtre. L'ensemble est en très mauvais état et porte des traces d'infiltrations d'eau et de condensation. Analyse : ' Verrière L'ensemble très vétuste, porte les traces de très nombreuses réparations maladroites qui ont été réalisées au fil des années. Les recouvrements des vitrages insuffisants en longueur ont nécessité la pose de bandes d'étanchéité entre eux. L'étanchéité entre les vitrages et la structure acier est très dégradée. Il n'est pas admissible que subsistent sur un tel ouvrage des vitrages non sécurisés (présence de simples vitrages non armé comme éléments de couverture). La charpente a été fragilisée par la suppression d'une partie de l'entrait d'une ferme métallique. ' [Adresse 8] en fond de cour Les nombreuses infiltrations d'eau démontrent la vétusté de la couverture qui a dégradé les plafonds par des dégâts des eaux multiples. Conclusion : Les toitures, verrières et tuiles, couvrant les locaux occupés par la société Quick Georgy sont vétustes, n'assurent plus l'étanchéité des locaux et présentent des éléments structurels dangereux pour la sécurité des personnes et des biens. Une réfection d'ensemble des ouvrages est nécessaire pour assurer l'étanchéité et la sécurité des ouvrages. Une vérification structurelle de l'ensemble de la charpente métallique, résistance et corrosion est nécessaire avant tout travaux de rénovation. Dans son jugement du 5 décembre 2006, le tribunal, relevant que l'expert judiciaire [T] [Y] préconisait, dans son rapport du 11 mai 2001, le remplacement de vitres sur une partie seulement de la verrière, a estimé qu'il ne s'agissait pas de gros travaux au sens de l'article 606 du code civil. M. [N] prétend que les désordres relèveraient d'un problème structurel qui n'avait pas été retenu par cet expert. Toutefois, si la prise en compte des remarques de M. [J] quant la dangerosité structurelle de l'ouvrage (vitrages non armés, charpente fragilisée par la suppression d'une partie de l'entrait d'une ferme métallique) relève des obligations du bailleur, les points de fragilité et de dangerosité sont sans rapport avec les défauts du système d'étanchéité, également relevés par l'expert, qui relèvent des obligations du preneur aux termes du jugement du 5 décembre 2006. Les observations de M. [J] se retournent, en effet, contre M. [N], en ce qu'il constate que le mastiquage est hors d'usage, ainsi que certaines bandes d'étanchéité et plus généralement, que le mauvais état des bandes d'étanchéité ajoutées laisse penser que la plupart sont anciennes. Il s'agit d'évidence d'un défaut d'accomplissement des réparations mises contractuellement à la charge du locataire par dérogation expresse à l'article 1720 al.2 du code civil. Il s'en déduit que, comme l'a exactement analysé le premier juge, la demande actuelle de M. [N] ne fait que réitérer ses prétentions initiales de voir les travaux de reprise de la verrière mises à la charge du bailleur, si ce n'est que l'ampleur des travaux est majorée par le dépérissement de la verrière, plus de vingt ans après l'expertise de M. [Y]. L'ordonnance doit, en revanche, être réformée en ce qu'elle déclare irrecevable la demande indemnitaire au titre du préjudice causé par les infiltrations de la verrière, dans la mesure où M. [N] allègue d'un préjudice postérieur au jugement du 5 décembre 2006, quand bien même il trouve sa cause dans un désordre imputé au locataire par cette décision. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire M. [N] soutient que le juge de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur 'la validité de la clause résolutoire'. La SCI Molière Sarrail, en renonçant aux demandes formulées sur ce point devant le juge de la mise en état, reconnaît implicitement que la question de l'acquisition de la clause résolutoire et la décision d'expulsion du locataire ne relève aucunement des pouvoirs du juge de la mise en état. L'ordonnance attaquée est réformée sur ce point. Sur le paiement provisionnel des loyers et charges La créance de la SCI Molière-Sarrail, au titre des loyers, indemnité d'occupation et charges, n'est pas débattue quant à son quantum. L'obligation de M. [N] au paiement n'est pas sérieusement contestable, dès lors qu'il ne peut opposer de compensation avec des créances purement éventuelles de condamnations qu'il entend obtenir devant le juge du fond. Conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, la SCI Molière-Sarrail est recevable à étendre sa demande en appel au titre de l'actualisation de sa créance au 3ème trimestre 2022. La décision sera réformée de ce chef pour condamnation à paiement provisionnel de la somme de 103.575,67 euros, dont 82.51183 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance et le surplus à compter du présent arrêt, ces intérêts étant capitalisables annuellement en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Sur les autres demandes La résistance de la SCI Molière-Sarrail n'étant pas abusive, non plus que ses demandes pour lesquelles elle obtient gain de cause, l'ordonnance ne peut qu'être confirmée en son rejet de la demande indemnitaire de M. [N]. Les dépens de première instance suivront le sort de ceux de l'instance au fond mais les dépens d'appel sont à la charge de M. [N], partie perdante en son appel. L'appelant doit conserver la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés et indemniser l'intimée de ses propres frais à hauteur de 2.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Réforme l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [N], - déclaré M. [N] irrecevable en sa demande de condamnation de la SCI Molière-Sarrail au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts incluant le préjudice allégué du fait des infiltrations de la verrière, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, au 18 mars 2021, - ordonné, en tant que de besoin, à M. [N] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux loués sis [Adresse 2], dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; Statuant à nouveau, Déclare M. [N] irrecevable en ses demandes de condamnation de la SCI Molière-Sarrail au paiement des sommes de 9.573 euros et 353.298 euros au titre des devis de travaux de la verrière du local commercial comme étant dépourvu de qualité à agir ; Déclare M. [N] recevable en sa demande en paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts incluant le préjudice allégué du fait des infiltrations de la verrière ; Constate que la SCI Molière-Sarrail abandonne ses demandes relatives à la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, en ce qu'elles étaient formulées devant le juge de la mise en état et sans préjudice de son action au fond ; Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Condamne M. [N] aux dépens d'appel , Condamne M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 22/02268 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGMW Décision du Juge de la mise en état du TJ de [Localité 6] du 14 mars 2022 RG : 18/07074 [N] C/ S.C.I. MOLIERE-SARRAIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 08 Décembre 2022 APPELANT : M. [S] dit [C] [N] né le 14 Juillet 1947 à ORAN [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 assisté de Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : S.C.I. MOLIERE-SARRAIL, ayant pour mandataire la SA GALYO [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 assisté de Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 3 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 08 Décembre 2022 Audience tenue par Dominique BOISSELET, président, et Evelyne ALLAIS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES [S] dit [C] [N] exploite un commerce de vente en gros à l'enseigne 'Georgy', dans des locaux situés [Adresse 2], donnés initialement à bail par la SCI Molière-Sarrail le 19 octobre 1993. Une partie de la surface louée est placée sous une verrière qui présente des désordres d'infiltrations d'eaux pluviales. Le locataire et son bailleur sont en litige de longue date à propos de leurs obligations respectives, étant précisé qu'elles ont néanmoins signé un nouveau bail à effet au 24 septembre 2002, renouvelé le 12 octobre 2011. Par jugement du 5 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Lyon a, entre autres, débouté M. [N] de toutes ses demandes et dit que le remplacement des vitres de la verrière et l'entretien de la verrière, à l'exception des travaux de réfection totale de la couverture constituée par cette dernière, sont à la charge du locataire. M. [N] a été victime d'un sinistre par infiltration d'eaux pluviales qui a endommagé ses marchandises, selon constat d'huissier de justice du 23 janvier 2018. Par acte d'huissier de justice du 18 avril 2018, M. [N] a fait assigner la SCI Molière-Sarrail à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lyon pour, notamment, obtenir sa condamnation - à prendre en charge les travaux de remise en état : - 9.573,30 euros au titre des mesures urgentes, - 353.298 euros au titre des travaux pour rémédier aux problèmes, - et à lui payer la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi. * Le 31 juillet 2020, la SCI Molière-Sarrail a fait signifier à M. [N] un congé avec refus de renouvellement du bail commercial, à raison du non paiement des loyers et absence d'entretien de la verrière. Par acte d'huissier de justice du 16 février 2021, M. [N] a fait assigner la SCI Molière-Sarrail à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lyon pour, notamment, voir annuler le congé et être exonéré du paiement des loyers jusqu'à la réparation de la verrière. * Par conclusions incidentes prises dans le cadre de l'instance introduite par l'assignation du 18 avril 2018, la SCI Molière-Sarrail a saisi le juge de la mise en état dans les termes suivants : - juger que la demande de M. [N] au titre de la condamnation de la SCI Molière-Sarrail à payer les sommes de 9.573 euros, 353.298 euros au titre de devis de travaux portant sur la verrière du local commercial et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, incluant le prétendu préjudice subi par lui du fait des infiltrations de la verrière, est devenue sans objet, - juger que la question de l'entretien de la verrière à la charge exclusive de M. [N] bénéficie de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 5 décembre 2006, - en conséquence, juger que la demande de M. [N] concernant la condamnation de la SCI Molière-Sarrail à lui payer le montant des devis à hauteur de 9.573 euros et 353.298 euros est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 5 décembre 2006, - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 18 mars 2021, le commandement de payer du 17 février 2021 et l'engagement de payer qui en est suivi de la part de M. [N] étant resté infructueux, - constater qu'en tout état de cause, M. [N] est sans droit ni titre à compter du 31 mars 2021, le bail étant arrivé à terme du fait du congé délivré le 31 juillet 2020, - ordonner l'expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef ainsi que la libération intégrale des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamner M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail la somme provisionnelle de 82.511,83 euros au titre de l'arriéré de loyer/indemnités d'occupation et charges du par M. [N], appel du 1 ème trimestre 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir avec capitalisation, - condamner M. [N] à payer à titre provisionnelle une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges figurant au bail et ce jusqu'à libération complète des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation, - condamner M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail la somme provisionnelle de 82.243 euros ttc au titre des remises en état des dégradations causées aux locaux loués du fait de l'absence d'entretien de la part de M. [N], outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation, - condamner M. [N] à verser à la SCI Molière-Sarrail la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens de l'incident, - rappeler, en tant que de besoin, que l'exécution provisoire est attachée de droit à la décision à intervenir. En ses conclusions incidentes, M. [N] a demandé au juge de la mise en état de statuer comme suit : - constater que le principe de l'autorité de la chose jugée ne peut s'appliquer, - constater que la SCI Molière-Sarrail est irrecevable à demander l'application de ce principe comme à invoquer les travaux de la verrière, - constater que le contrat a dû cesser à cause de la force majeure, - juger dénuées de tout fondement les demandes de la SCI Molière-Sarrail, - juger qu'elles excèdent toutes, en raison d'une contestation sérieuse, la compétence du juge de la mise en état, en conséquence, - rejeter l'intégralité des demandes de la SCI Molière-Sarrail, à titre subsidiaire, - suspendre la clause résolutoire et permettre au concluant de régler sa dette dans un délai de un an, dans tous les cas, - condamner la SCI Molière-Sarrail à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la SCI Molière-Sarrail à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Molière-Sarrail aux dépens de l'instance. Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge de la mise en état de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [N], - déclaré M. [N] irrecevable en ses demandes de condamnation de la SCI Molière-Sarrail au paiement des sommes de 9.573 euros et 353.298 euros au titre des devis de travaux de la verrière du local commercial et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts incluant le préjudice allégué du fait des infiltrations de la verrière, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, au 18 mars 2021, - ordonné, en tant que besoin, à M. [N] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux loués sis [Adresse 2], dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamné M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail la somme provisionnelle de 82.511,83 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, appel du 1er trimestre 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, - rejeté la demande de délais de paiement, - condamné M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 18 mars 2021, équivalente au loyer et aux charges en cours figurant au bail et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, - dit que la capitalisation des intérêts s'accomplira, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à l'issue d'une année entière, puis à chaque échéance ultérieure, - rejeté la demande de provision de la SCI Molière-Sarrail au titre des remises en état des dégradations, - débouté M. [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, - dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond, - condamné M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 juin 2022 pour conclusions au fond du demandeur. M. [N] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 mars 2022. Par ordonnance du 24 mars 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2022 à 13h30. Par ordonnance de référé du 26 septembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Lyon a, notamment, rejeté les demandes respectives des parties, tenant à la radiation de l'instance d'appel et à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon En ses dernières conclusions du 28 octobre 2022, [S] dit [C] [N] demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 789 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce : déclarer bien fondé l'appel de M. [N] à l'encontre de l'Ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a : - déclaré M. [N] irrecevable en ses demandes de condamnation de la SCI Molière-Sarrail au paiement des sommes de 9.573 euros et 353.298 euros au titre des devis de travaux de la verrière du local commercial et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts incluant le préjudice allégué du fait des infiltrations de la verrière, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, au 18 mars 2021, - ordonné, en tant que besoin, à M. [N] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux loués sis [Adresse 2], dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamné M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail la somme provisionnelle de 82.511,83 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, appel du 1er trimestre 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, - rejeté la demande de délais de paiement, - condamné M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 18 mars 2021, équivalente au loyer et aux charges en cours figurant au bail et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, - dit que la capitalisation des intérêts s'accomplira, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à l'issue d'une année entière, puis à chaque échéance ultérieure, - débouté M. [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, - dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond, - condamné M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, l'infirmer de ces chefs, le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau, - constater que le principe de l'autorité de la chose jugée ne peut s'appliquer, - constater que la SCI Molière-Sarrail est irrecevable à demander l'application de ce principe comme à invoquer les travaux de la verrière, - constater que le contrat a dû cesser à cause de la force majeure, - juger dénuées de tout fondement les demandes de la SCI Molière-Sarrail, - juger qu'elles excèdent toutes, en raison d'une contestation sérieuse, la compétence du juge de la mise en état, - rejeter l'intégralité des demandes de la SCI Molière-Sarrail, à titre subsidiaire, - suspendre la clause résolutoire et permettre au concluant de régler sa dette dans un délai de un an, dans tous les cas, - condamner la SCI Molière-Sarrail à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la SCI Molière-Sarrail à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Molière-Sarrail aux dépens de l'instance. Par dernières conclusions du 26 octobre 2022, la SCI Molière-Sarrail demande à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 771 ancien et 789 nouveau, 122 et 700 du code de procédure civile, 606, 1134 devenus 1103 ; 1104 et 1193, 1184 devenus 1224, [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Cadastre 1] ; 1231-1, 1719 et 1720 du code civil, L.145-41, L.145-17 1° du code civil (de commerce ') : * acter la renonciation de la SCI Molière-Sarrail à poursuivre la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail au 18 mars 2021 et d'expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef, en ce qu'elle était formulée devant le juge de la mise en état, * confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - déclaré M. [N] irrecevable en ses demandes de condamnation de la SCI Molière-Sarrail au paiement des sommes de 9.573 euros et 353.298 euros au titre des devis de travaux de la verrière du local commercial et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts incluant le préjudice allégué du fait des infiltrations de la verrière, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, - condamné M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail la somme provisionnelle de 82.511,83 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, appel du 1er trimestre 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, - rejeté la demande de délais de paiement, - condamné M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 18 mars 2021, équivalente au loyer et aux charges en cours figurant au bail et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, - dit que la capitalisation des intérêts s'accomplira, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à l'issue d'une année entière, puis à chaque échéance ultérieure, - rejeté la demande de provision de la SCI Molière-Sarrail au titre des remises en état des dégradations, - débouté M. [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, - dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond, - condamné M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 juin 2022 pour conclusions au fond du demandeur ; * réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [N], en conséquence, - déclarer que la demande de M. [N] au titre de la condamnation de la SCI Molière-Sarrail à payer les sommes de 9.573 euros, 353.298 euros au titre de devis de travaux portant sur la verrière du local commercial et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts incluant le prétendu préjudice subi par lui du fait des infiltrations de la verrière est devenue sans objet, - la déclarer irrecevable, - porter la condamnation de M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail l'arriéré de loyers/charges /indemnités d'occupation dus à la somme de 103.575,67 euros, appel du 3ème trimestre 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir avec capitalisation, y ajoutant, - condamner M. [N] à verser à la SCI Molière-Sarrail la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la Cour n'est pas tenue de les examiner. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [N] Le 31 juillet 2020, le bailleur a donné congé au locataire à effet au 31 mars 2021, sans offre de renouvellement et d'indemnité d'éviction, en se prévalant d'un motif grave et légitime. La SCI a soutenu que M. [N], du fait de ce congé, est désormais sans droit ni titre et n'a pas qualité ni intérêt à agir pour demander le paiement du coût des travaux de réfection de la verrière. Le juge de la mise en état a répondu que le bien-fondé de ce congé procède d'une question de fait dont l'appréciation excède ses pouvoirs et que M. [N] a bien un intérêt à agir pour se maintenir dans les locaux afin de poursuivre son exploitation. Il a ainsi rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SCI Molière-Sarrail puisqu'elle est fondée sur un moyen relevant de l'appréciation du juge du fond, quant à la validité du congé donné par le bailleur. Le juge de la mise en état a toutefois méconnu les dispositions de l'article 771.6° du code de procédure civile qui lui attribuent pouvoir se statuer sur une question de fond lorsque la fin de non-recevoir nécessite que celle-ci soit tranchée au préalable. De surcroît, il n'a pas tiré la conséquence du fait qu'il a cru bon de constater l'acquisition, au 18 mars 2021, de la clause résolutoire insérée au bail, de sorte que le preneur serait effectivement occupant sans droit ni titre et, par suite, sans qualité ni intérêt pour agir en paiement du coût de travaux de réfection futurs. A tout le moins, sans même qu'il y ait lieu de débattre du droit de M. [N] à se maintenir dans les lieux, en suite du congé donné par le bailleur ou de l'acquisition de la clause résolutoire, ses demandes principales se heurtent à un défaut de qualité et d'intérêt à agir : Lesdites demandes, tendant à 'prendre en charge les travaux de remise en état soit 9.573,30 euros au titre des mesures urgentes et 353.298 euros au titre des travaux pour rémédier aux problèmes', se comprennent de deux façons : - Soit M. [N] demande la prise en charge financière par le bailleur de travaux qui n'ont pas été ordonnés ni décidés par celui-ci et ne relèvent pas de l'initiative du locataire, ce qui rend les demandes sans objet, - soit il demande le paiement des sommes précitées, correspondant à des devis de travaux non exécutés et qu'il n'a pas le pouvoir de réaliser lui-même. Dans les deux cas, M. [N] n'a pas qualité à agir, le tribunal n'étant pas saisi d'une demande du locataire visant à faire exécuter par le bailleur les travaux qui relèveraient de ses obligations. Au surplus, les demandes de M. [N] se heurtent à l'autorité de la chose jugée. Sur l'autorité de la chose jugée Le juge de la mise en état a estimé que les demandes de M. [N] dans la présente instance sont rigoureusement identiques à celles tranchées par le jugement du 5 décembre 2006 du tribunal de grande instance de Lyon. Si les parties ont régularisé un nouveau bail à effet au 24 septembre 2002, celui-ci reprend l'intégralité des clauses et conditions générales liant les parties au terme du bail du 19 octobre 1993, en particulier en ses articles 11, 12, 19 et 25. Seul le quantum des demandes de M. [N] diffère pour être présenté à la hausse, ce qui s'explique par le fait que les dommages à la verrière ont pu s'aggraver, dans la mesure où il n'a pas rempli ses obligations contractuelles telles que rappelées dans le jugement définitif du 5 décembre 2006. Le juge en a déduit que la question du remplacement des vitres de la verrière et son entretien a été définitivement tranchée par cette décision passée en force de chose jugée et conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [N]. En appel, M. [N] persiste vainement à soutenir que la SCI ne serait pas recevable à exciper de l'autorité de la chose jugée, faute de l'avoir fait dans ses premières écritures, alors qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause en vertu de l'article 123 du code de procédure civile. Tout aussi vainement, l'appelant prétend que la question de la chose jugée relève du juge du fond alors que l'article 789.6° du même code donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fin de non-recevoir. Pour contester la fin de non-recevoir, M. [N] fait valoir que le problème ne se limite pas au remplacement de vitres mais porte sur des travaux de remplacement de la verrière défectueuse qui sont à la charge du propriétaire. Il se prévaut notamment des conclusions de l'expert [B] [J] qui, dans un rapport en date du 28 juin 2022, indique ce qui suit : ' Constats sur la verrière La verrière est composée de deux travées dont les faitages sont perpendiculaires à la façade sur cour. La partie centrale, correspondant à une noue centrale est posée sur des piliers pierre. La charpente en acier est composée de fermes en fers ronds à entrait retroussé portant des pannes supportant des fers en T sur lesquels sont posés les vitrages de la couverture. Les vitrages constituant la couverture sont de dimensions variés, l'étanchéité entre les segments de verre est assurée par des recouvrements par des bandes en aluminium. L'étanchéité des vitrages sur l'ossature en acier est assurée par un mastiquage hors d'usage, de nombreuses réparations par des bandes étanchéité en aluminium sont visibles, certaines sont hors d'usage. De nombreux vitrages ne sont pas armés. L'ensemble présente de très nombreuses réparations successives. Le mauvais état des bandes d'étanchéité ajoutées laisse penser que la plupart sont anciennes. De nombreuses traces d'infiltrations d'eau sont visibles sur les ouvrages et au sol. L'entrait de l'une des fermes est coupé sur une de ses moitiés. ' Constats sur la toiture du bâtiment R+1 en fond de parcelle La sous-face de la toiture en tuile est en lattis plâtre. L'ensemble est en très mauvais état et porte des traces d'infiltrations d'eau et de condensation. Analyse : ' Verrière L'ensemble très vétuste, porte les traces de très nombreuses réparations maladroites qui ont été réalisées au fil des années. Les recouvrements des vitrages insuffisants en longueur ont nécessité la pose de bandes d'étanchéité entre eux. L'étanchéité entre les vitrages et la structure acier est très dégradée. Il n'est pas admissible que subsistent sur un tel ouvrage des vitrages non sécurisés (présence de simples vitrages non armé comme éléments de couverture). La charpente a été fragilisée par la suppression d'une partie de l'entrait d'une ferme métallique. ' [Adresse 8] en fond de cour Les nombreuses infiltrations d'eau démontrent la vétusté de la couverture qui a dégradé les plafonds par des dégâts des eaux multiples. Conclusion : Les toitures, verrières et tuiles, couvrant les locaux occupés par la société Quick Georgy sont vétustes, n'assurent plus l'étanchéité des locaux et présentent des éléments structurels dangereux pour la sécurité des personnes et des biens. Une réfection d'ensemble des ouvrages est nécessaire pour assurer l'étanchéité et la sécurité des ouvrages. Une vérification structurelle de l'ensemble de la charpente métallique, résistance et corrosion est nécessaire avant tout travaux de rénovation. Dans son jugement du 5 décembre 2006, le tribunal, relevant que l'expert judiciaire [T] [Y] préconisait, dans son rapport du 11 mai 2001, le remplacement de vitres sur une partie seulement de la verrière, a estimé qu'il ne s'agissait pas de gros travaux au sens de l'article 606 du code civil. M. [N] prétend que les désordres relèveraient d'un problème structurel qui n'avait pas été retenu par cet expert. Toutefois, si la prise en compte des remarques de M. [J] quant la dangerosité structurelle de l'ouvrage (vitrages non armés, charpente fragilisée par la suppression d'une partie de l'entrait d'une ferme métallique) relève des obligations du bailleur, les points de fragilité et de dangerosité sont sans rapport avec les défauts du système d'étanchéité, également relevés par l'expert, qui relèvent des obligations du preneur aux termes du jugement du 5 décembre 2006. Les observations de M. [J] se retournent, en effet, contre M. [N], en ce qu'il constate que le mastiquage est hors d'usage, ainsi que certaines bandes d'étanchéité et plus généralement, que le mauvais état des bandes d'étanchéité ajoutées laisse penser que la plupart sont anciennes. Il s'agit d'évidence d'un défaut d'accomplissement des réparations mises contractuellement à la charge du locataire par dérogation expresse à l'article 1720 al.2 du code civil. Il s'en déduit que, comme l'a exactement analysé le premier juge, la demande actuelle de M. [N] ne fait que réitérer ses prétentions initiales de voir les travaux de reprise de la verrière mises à la charge du bailleur, si ce n'est que l'ampleur des travaux est majorée par le dépérissement de la verrière, plus de vingt ans après l'expertise de M. [Y]. L'ordonnance doit, en revanche, être réformée en ce qu'elle déclare irrecevable la demande indemnitaire au titre du préjudice causé par les infiltrations de la verrière, dans la mesure où M. [N] allègue d'un préjudice postérieur au jugement du 5 décembre 2006, quand bien même il trouve sa cause dans un désordre imputé au locataire par cette décision. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire M. [N] soutient que le juge de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur 'la validité de la clause résolutoire'. La SCI Molière Sarrail, en renonçant aux demandes formulées sur ce point devant le juge de la mise en état, reconnaît implicitement que la question de l'acquisition de la clause résolutoire et la décision d'expulsion du locataire ne relève aucunement des pouvoirs du juge de la mise en état. L'ordonnance attaquée est réformée sur ce point. Sur le paiement provisionnel des loyers et charges La créance de la SCI Molière-Sarrail, au titre des loyers, indemnité d'occupation et charges, n'est pas débattue quant à son quantum. L'obligation de M. [N] au paiement n'est pas sérieusement contestable, dès lors qu'il ne peut opposer de compensation avec des créances purement éventuelles de condamnations qu'il entend obtenir devant le juge du fond. Conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, la SCI Molière-Sarrail est recevable à étendre sa demande en appel au titre de l'actualisation de sa créance au 3ème trimestre 2022. La décision sera réformée de ce chef pour condamnation à paiement provisionnel de la somme de 103.575,67 euros, dont 82.51183 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance et le surplus à compter du présent arrêt, ces intérêts étant capitalisables annuellement en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Sur les autres demandes La résistance de la SCI Molière-Sarrail n'étant pas abusive, non plus que ses demandes pour lesquelles elle obtient gain de cause, l'ordonnance ne peut qu'être confirmée en son rejet de la demande indemnitaire de M. [N]. Les dépens de première instance suivront le sort de ceux de l'instance au fond mais les dépens d'appel sont à la charge de M. [N], partie perdante en son appel. L'appelant doit conserver la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés et indemniser l'intimée de ses propres frais à hauteur de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, Réforme l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [N], - déclaré M. [N] irrecevable en sa demande de condamnation de la SCI Molière-Sarrail au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts incluant le préjudice allégué du fait des infiltrations de la verrière, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, au 18 mars 2021, - ordonné, en tant que de besoin, à M. [N] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux loués sis [Adresse 2], dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; Statuant à nouveau, Déclare M. [N] irrecevable en ses demandes de condamnation de la SCI Molière-Sarrail au paiement des sommes de 9.573 euros et 353.298 euros au titre des devis de travaux de la verrière du local commercial comme étant dépourvu de qualité à agir ; Déclare M. [N] recevable en sa demande en paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts incluant le préjudice allégué du fait des infiltrations de la verrière ; Constate que la SCI Molière-Sarrail abandonne ses demandes relatives à la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, en ce qu'elles étaient formulées devant le juge de la mise en état et sans préjudice de son action au fond ; Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Condamne M. [N] aux dépens d'appel , Condamne M. [N] à payer à la SCI Molière-Sarrail la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1720, code de procedure civile 771, code de procedure civile 123, code civil 606, code civil L145-41, code civil L145-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/58615
en commun : code civil 1720, code civil 606, code civil L145-41
- 7 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Expertise · n° 22/10385
en commun : code civil L145-17
- 14 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/11698
en commun : code civil L145-17
- 26 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/08296
en commun : code civil L145-17
- 6 août 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 18/06936
en commun : code civil L145-17
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autre décision avant dire droit · n° 22/02795
en commun : code civil L145-17
- 24 septembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/19026
en commun : code civil L145-41
Mise à jour de la source le 2022-12-12T23:00:00.000Z.