Décision de justice
Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 8 décembre 2022, n° 21/02847
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. [M] [G] par jugement du 02 mars 2012 du tribunal de grande instance de Thionville, et la SCP Noël, Nodee et [R] prise en la personne de Me [R] a été désignée en qualité de liquidateur. Cette procédure a été clôturée par un jugement du 2 mars 2012, puis ensuite rouverte par jugement du tribunal de grande instance de Thionville en date du 19 octobre 2018 au motif que le débiteur était devenu propriétaire d'une quote-part de nue-propriété suite au décès de son père durant la procédure, sans en avoir avisé les organes de la procédure, et avait également hérité de sa mère décédée en 2017. M. [G] a ultérieurement renoncé à la succession de sa mère en décembre 2018. Par acte du 15 juillet 2019 la SCP Noël, Nodee et [R] prise en la personne de Me [R], a assigné devant le tribunal de grande instance de Thionville M. [G], afin à titre principal d'être autorisée à accepter du chef de M. [G] la succession de Mme [V] [H] [W] [Y] décédée le 06 avril 2017 à Thionville, à concurrence du montant du passif admis majoré des frais et honoraires de la procédure collective et des frais de la présente procédure. Par jugement du 13 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Thionville a débouté la SCP Noël Nodee [R] de ses demandes, en considérant que le caractère frauduleux de la renonciation de M. [G] à la succession de sa mère n'était pas établi. Par déclaration du 02 décembre 2021 la SCP Noël et [R] prise en la personne de Me [R], a interjeté appel de ce jugement. *** Le 23 mai 2022 M. [M] [G] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, et conclut à voir, au visa des articles 34 du code de procédure civile et R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire : Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCP Noël -[R] venant aux droits de la SCP Noël Nodee [R] prise en la personne de Maître [C] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [G] , Condamner la SCP Noël [R] venant aux droits de la SCP Noël Nodee [R] prise en la personne de Maître [C] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [G] aux entiers dépens. M. [G] expose que selon les termes de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître en matière civile d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 €, il statue en dernier ressort. En l'espèce, il fait valoir que la demande de la SCP tendait à obtenir la possibilité d'accepter la succession à concurrence d'un passif dont le montant est parfaitement déterminable, et s'élève à la somme de 3.999,08 €, soit en dessous du taux fixé à l'article précité. La valeur en litige s'établit donc au montant du passif précité et M. [G] considère que c'est à tort que le jugement dont appel a été qualifié de « rendu en premier ressort » alors qu'il n'est pas susceptible d'appel. Par conclusions du 10 juin 2022 la SCP Noël [R] demande à voir : déclarer recevable mais mal fondée la demande d'irrecevabilité présentée par M. [G] à l'encontre de la SCP Noël [R], Condamner M. [G] en tous les frais et dépens de l'incident. La SCP Noel-[R] réplique qu'elle avait demandé au premier juge d'être autorisée à accepter la succession de Mme [Y], non seulement à concurrence du passif de M. [G] mais également à concurrence des frais et honoraires de la procédure collective et des frais de procédure. Or elle soutient que le seul droit fixe de procédure s'élève à la somme de 2.990 € TTC et les frais déjà exposés à 284,64 € de sorte que le montant du passif final est de 7.273,72 € et que le jugement dont appel a bien été rendu en premier ressort. EXPOSE DES MOTIFS L'article 779 du code civil sur lequel est fondé la demande de la SCP Noel-[R], est situé dans un chapitre relatif à l'option successorale de l'héritier et est un moyen de permettre aux créanciers, sous diverses conditions, d'exercer l'option successorale aux lieu et place de l'héritier renonçant. Les parties sont dès lors invitées à se prononcer sur le caractère indéterminé d'une action visant au premier chef à être autorisé à accepter une succession.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Ordonnons la réouverture des débats, Invitons les parties à se prononcer sur le caractère indéterminé de la demande, Renvoyons l'affaire à l'audience sur incident du 09 Février 2023 à14h15. La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02847 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUCL Minute n° 22/00310 S.C.P. NOEL [R] C/ [G] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 13 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/01024 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 08 DECEMBRE 2022 APPELANTE : S.C.P. NOEL [R] SCP NOEL [R], représentée par Maître [R] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [G]. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [M] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002375 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendu le 08 Décembre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame FOURNEL, Conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. [M] [G] par jugement du 02 mars 2012 du tribunal de grande instance de Thionville, et la SCP Noël, Nodee et [R] prise en la personne de Me [R] a été désignée en qualité de liquidateur. Cette procédure a été clôturée par un jugement du 2 mars 2012, puis ensuite rouverte par jugement du tribunal de grande instance de Thionville en date du 19 octobre 2018 au motif que le débiteur était devenu propriétaire d'une quote-part de nue-propriété suite au décès de son père durant la procédure, sans en avoir avisé les organes de la procédure, et avait également hérité de sa mère décédée en 2017. M. [G] a ultérieurement renoncé à la succession de sa mère en décembre 2018. Par acte du 15 juillet 2019 la SCP Noël, Nodee et [R] prise en la personne de Me [R], a assigné devant le tribunal de grande instance de Thionville M. [G], afin à titre principal d'être autorisée à accepter du chef de M. [G] la succession de Mme [V] [H] [W] [Y] décédée le 06 avril 2017 à Thionville, à concurrence du montant du passif admis majoré des frais et honoraires de la procédure collective et des frais de la présente procédure. Par jugement du 13 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Thionville a débouté la SCP Noël Nodee [R] de ses demandes, en considérant que le caractère frauduleux de la renonciation de M. [G] à la succession de sa mère n'était pas établi. Par déclaration du 02 décembre 2021 la SCP Noël et [R] prise en la personne de Me [R], a interjeté appel de ce jugement. *** Le 23 mai 2022 M. [M] [G] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, et conclut à voir, au visa des articles 34 du code de procédure civile et R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire : Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCP Noël -[R] venant aux droits de la SCP Noël Nodee [R] prise en la personne de Maître [C] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [G] , Condamner la SCP Noël [R] venant aux droits de la SCP Noël Nodee [R] prise en la personne de Maître [C] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [G] aux entiers dépens. M. [G] expose que selon les termes de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître en matière civile d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 €, il statue en dernier ressort. En l'espèce, il fait valoir que la demande de la SCP tendait à obtenir la possibilité d'accepter la succession à concurrence d'un passif dont le montant est parfaitement déterminable, et s'élève à la somme de 3.999,08 €, soit en dessous du taux fixé à l'article précité. La valeur en litige s'établit donc au montant du passif précité et M. [G] considère que c'est à tort que le jugement dont appel a été qualifié de « rendu en premier ressort » alors qu'il n'est pas susceptible d'appel. Par conclusions du 10 juin 2022 la SCP Noël [R] demande à voir : déclarer recevable mais mal fondée la demande d'irrecevabilité présentée par M. [G] à l'encontre de la SCP Noël [R], Condamner M. [G] en tous les frais et dépens de l'incident. La SCP Noel-[R] réplique qu'elle avait demandé au premier juge d'être autorisée à accepter la succession de Mme [Y], non seulement à concurrence du passif de M. [G] mais également à concurrence des frais et honoraires de la procédure collective et des frais de procédure. Or elle soutient que le seul droit fixe de procédure s'élève à la somme de 2.990 € TTC et les frais déjà exposés à 284,64 € de sorte que le montant du passif final est de 7.273,72 € et que le jugement dont appel a bien été rendu en premier ressort. EXPOSE DES MOTIFS L'article 779 du code civil sur lequel est fondé la demande de la SCP Noel-[R], est situé dans un chapitre relatif à l'option successorale de l'héritier et est un moyen de permettre aux créanciers, sous diverses conditions, d'exercer l'option successorale aux lieu et place de l'héritier renonçant. Les parties sont dès lors invitées à se prononcer sur le caractère indéterminé d'une action visant au premier chef à être autorisé à accepter une succession. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Ordonnons la réouverture des débats, Invitons les parties à se prononcer sur le caractère indéterminé de la demande, Renvoyons l'affaire à l'audience sur incident du 09 Février 2023 à14h15. La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2022-12-15T23:00:00.000Z.