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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 9 décembre 2022, n° 19/12478

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [C], né le 11 février 1937, a obtenu le versement d'une pension de vieillesse par la Cnav à compter du 1er mai 1997;qu' il s'est vu notifier, par décision de la Cnav du 13 novembre 2015, que ses droits à la retraite étaient calculés sur la base d'un salaire annuel moyen de 10.319,12 euros, avec un pourcentage de 45% pour un nombre de trimestres tous régimes confondus de 150, et 50 trimestres en France dont 50 trimestres au régime général, soit une retraite de 199,32 euros par mois à compter du 1er novembre 2015 après application des majorations conjoint et enfant; qu' un rappel de 2.810,02 euros au profit de M. [C], après régularisation, a été calculé pour la période du 1er décembre 2008 au 31 octobre 2015; que M. [C] a également été avisé, par décision antérieure du 11 novembre 2015, qu'à compter du 1er décembre 2003, il ne pouvait plus prétendre au bénéfice du complément retraite de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale, en raison des ressources de so ménage ; que M. [C] a contesté le taux appliqué ainsi que la suppression du complément retraite de l'article L.814-2 et la levée de la prescription quinquennale appliquée au rappel d'avantage qui lui a été versé devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 12 octobre 2016 ; que le 20 janvier 2017, M. [C] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, sollicitant la révision de sa pension de retraite depuis 1997, avec la fixation d'un pourcentage de 50 % eu égard aux trimestres réellement accomplis et le rétablissement du complément de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale depuis décembre 2003.



Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal a :



- débouté M. [C] de son recours,

- validé la décision de la commission de recours amiable de la Cnav en date du 12 octobre 2016,

- condamné M. [C] à supporter les éventuels dépens sous réserve des dispositions particulières régissant l'aide juridictionnelle.



Le jugement a été notifié à M. [C], qui réside en Algérie, le 5 septembre 2019; par courrier du 2 décembre 2019, il a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat ,M. [C] demande à la cour de : 

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger qu'il justifie du nombre de trimestres (154) permettant un taux plein de retraite (50 %),



- juger qu'il ne pouvait se voir retirer la majoration de l'article L.814-2 à compter du 1er décembre 2003 et condamner la caisse à lui rembourser le trop-perçu.



M. [C] expose que, né en 1937, il devait cotiser 154 trimestres à l'âge légal de départ à la retraite de 60 ans pour bénéficier du taux plein de 50% et qu'il a cotisé 104 trimestres en Algérie, 48 trimestres en France et deux trimestres en France 'en 1953 durant la période militaire', soit les 154 trimestres requis et que c'est à tort que la Cnav lui a appliqué un taux de 45%. Concernant la suspension du complément retraite de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale, M. [C] affirme qu'il est en désaccord avec le calcul retenu par la caisse et que le complément retraite aurait dû être maintenu.



Par la voix de son représentant, la Cnav s'en rapporte à l'appréciation de la commission de recours amiable.

Motifs

SUR CE :



Sur le taux applicable à la retraite de base :



Selon l'article R.351-45 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, en ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est de 154 trimestres pour l'assuré né en 1937.



L'article R.351-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que le coefficient de minoration à appliquer au 'taux plein' est fixé à 2,5% pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944.



Il n'est pas contesté par M. [C] qu'il a cotisé 50 trimestres en France pendant les années 1955 à 1970.



Il résulte de l'attestation concernant la carrière d'assurance de M. [C] établie, en application de la convention générale du 1er octobre 1980 entre l'Algérie et la France, par la caisse nationale des retraités de l'agence locale de [Localité 2] le 26 janvier 2014, que M. [C] a cotisé aux régimes algériens des salariés pour 100 trimestres, de 1971 à 1997 (pièce caisse n°6). La commission de recours amiable de la caisse retient 102 trimestres.



M. [C] ne communique aucune pièce aux débats de nature à établir qu'il aurait cotisé 104 trimestres en Algérie.



M. [C] sera donc débouté de sa contestation sur ce point et c'est à bon droit que la Cnav a retenu un taux de 45%, après application d'un coefficient de minoration de 2,5% par trimestre manquant pour atteindre 154 trimestres (50% - 5% pour les deux trimestres non cotisés par M. [C]).



Sur la majoration de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale :



Selon l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.



L'article L.814-1 du code de la sécurité sociale indique que le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder un plafond de ressources annuel différent pour une personne seule ou un ménage. Pour la détermination des ressources, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1112 et 1113 du code rural. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence. 



Aussi, lorsque le montant des ressources dépasse à lui seul l'allocation aux vieux travailleurs salariés, la majoration de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale ne peut être attribuée à l'assuré.



La commission de recours amiable de la Cnav rappelle qu'au 1er décembre 2003, le montant de l'allocation au vieux travailleurs salariés était fixé à 237,48 euros par mois et indique qu'à cette date, le revenu mensuel moyen de M. [C] était de 331,83 euros, comprenant la retraite de base Cnav de 154,61 euros, la retraite de base Cnr de 102,18 euros et la retraite complémentaire Arrco de 75,04 euros.



Or, M. [C] ne justifie d'aucun élément de nature à établir que ses revenus étaient inférieurs à l'allocation aux vieux travailleurs salariés en décembre 2003, de sorte qu'il ne peut utilement contester la décision de la Cnav du 11 novembre 2015 de lui suspendre la majoration de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2003.



Dans ces conditions, M. [C] ne peut prétendre au remboursement d'un quelconque 'trop-perçu' par la Cnav, dont il ne quantifie pas le montant.



Le jugement sera donc confirmé.



Partie succombante, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



DECLARE l'appel recevable,





CONFIRME le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;



DEBOUTE M. [R] [C] de ses demandes ;



CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.







La greffière, La présidente,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 09 Décembre 2022



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12478 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFQM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/02169





APPELANT

Monsieur [R] [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4] - 

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005946 du 15/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [W] [F] en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller 



Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats





ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] [C] d'un jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Cnav). 



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [C], né le 11 février 1937, a obtenu le versement d'une pension de vieillesse par la Cnav à compter du 1er mai 1997;qu' il s'est vu notifier, par décision de la Cnav du 13 novembre 2015, que ses droits à la retraite étaient calculés sur la base d'un salaire annuel moyen de 10.319,12 euros, avec un pourcentage de 45% pour un nombre de trimestres tous régimes confondus de 150, et 50 trimestres en France dont 50 trimestres au régime général, soit une retraite de 199,32 euros par mois à compter du 1er novembre 2015 après application des majorations conjoint et enfant; qu' un rappel de 2.810,02 euros au profit de M. [C], après régularisation, a été calculé pour la période du 1er décembre 2008 au 31 octobre 2015; que M. [C] a également été avisé, par décision antérieure du 11 novembre 2015, qu'à compter du 1er décembre 2003, il ne pouvait plus prétendre au bénéfice du complément retraite de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale, en raison des ressources de so ménage ; que M. [C] a contesté le taux appliqué ainsi que la suppression du complément retraite de l'article L.814-2 et la levée de la prescription quinquennale appliquée au rappel d'avantage qui lui a été versé devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 12 octobre 2016 ; que le 20 janvier 2017, M. [C] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, sollicitant la révision de sa pension de retraite depuis 1997, avec la fixation d'un pourcentage de 50 % eu égard aux trimestres réellement accomplis et le rétablissement du complément de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale depuis décembre 2003.



Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal a :



- débouté M. [C] de son recours,

- validé la décision de la commission de recours amiable de la Cnav en date du 12 octobre 2016,

- condamné M. [C] à supporter les éventuels dépens sous réserve des dispositions particulières régissant l'aide juridictionnelle.



Le jugement a été notifié à M. [C], qui réside en Algérie, le 5 septembre 2019; par courrier du 2 décembre 2019, il a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat ,M. [C] demande à la cour de : 

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger qu'il justifie du nombre de trimestres (154) permettant un taux plein de retraite (50 %),



- juger qu'il ne pouvait se voir retirer la majoration de l'article L.814-2 à compter du 1er décembre 2003 et condamner la caisse à lui rembourser le trop-perçu.



M. [C] expose que, né en 1937, il devait cotiser 154 trimestres à l'âge légal de départ à la retraite de 60 ans pour bénéficier du taux plein de 50% et qu'il a cotisé 104 trimestres en Algérie, 48 trimestres en France et deux trimestres en France 'en 1953 durant la période militaire', soit les 154 trimestres requis et que c'est à tort que la Cnav lui a appliqué un taux de 45%. Concernant la suspension du complément retraite de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale, M. [C] affirme qu'il est en désaccord avec le calcul retenu par la caisse et que le complément retraite aurait dû être maintenu.



Par la voix de son représentant, la Cnav s'en rapporte à l'appréciation de la commission de recours amiable. 



SUR CE :



Sur le taux applicable à la retraite de base :



Selon l'article R.351-45 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, en ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est de 154 trimestres pour l'assuré né en 1937.



L'article R.351-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que le coefficient de minoration à appliquer au 'taux plein' est fixé à 2,5% pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944.



Il n'est pas contesté par M. [C] qu'il a cotisé 50 trimestres en France pendant les années 1955 à 1970.



Il résulte de l'attestation concernant la carrière d'assurance de M. [C] établie, en application de la convention générale du 1er octobre 1980 entre l'Algérie et la France, par la caisse nationale des retraités de l'agence locale de [Localité 2] le 26 janvier 2014, que M. [C] a cotisé aux régimes algériens des salariés pour 100 trimestres, de 1971 à 1997 (pièce caisse n°6). La commission de recours amiable de la caisse retient 102 trimestres.



M. [C] ne communique aucune pièce aux débats de nature à établir qu'il aurait cotisé 104 trimestres en Algérie.



M. [C] sera donc débouté de sa contestation sur ce point et c'est à bon droit que la Cnav a retenu un taux de 45%, après application d'un coefficient de minoration de 2,5% par trimestre manquant pour atteindre 154 trimestres (50% - 5% pour les deux trimestres non cotisés par M. [C]).



Sur la majoration de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale :



Selon l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.



L'article L.814-1 du code de la sécurité sociale indique que le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder un plafond de ressources annuel différent pour une personne seule ou un ménage. Pour la détermination des ressources, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1112 et 1113 du code rural. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence. 



Aussi, lorsque le montant des ressources dépasse à lui seul l'allocation aux vieux travailleurs salariés, la majoration de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale ne peut être attribuée à l'assuré.



La commission de recours amiable de la Cnav rappelle qu'au 1er décembre 2003, le montant de l'allocation au vieux travailleurs salariés était fixé à 237,48 euros par mois et indique qu'à cette date, le revenu mensuel moyen de M. [C] était de 331,83 euros, comprenant la retraite de base Cnav de 154,61 euros, la retraite de base Cnr de 102,18 euros et la retraite complémentaire Arrco de 75,04 euros.



Or, M. [C] ne justifie d'aucun élément de nature à établir que ses revenus étaient inférieurs à l'allocation aux vieux travailleurs salariés en décembre 2003, de sorte qu'il ne peut utilement contester la décision de la Cnav du 11 novembre 2015 de lui suspendre la majoration de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2003.



Dans ces conditions, M. [C] ne peut prétendre au remboursement d'un quelconque 'trop-perçu' par la Cnav, dont il ne quantifie pas le montant.



Le jugement sera donc confirmé.



Partie succombante, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.



PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



DECLARE l'appel recevable,





CONFIRME le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;



DEBOUTE M. [R] [C] de ses demandes ;



CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.







La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2022-12-15T23:00:00.000Z.