Tribunal judiciaire de Tours, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juillet 2025, n° 24/00223
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 7 février 2023, Madame [Q] [S] a formulé une demande de Service de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (SASPA) auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) BERRY TOURAINE. Le 31 mai 2023, la MSA BERRY TOURAINE a refusé l'attribution du SASPA au motif que Madame [S] ne justifiait pas de titres de séjour l'autorisant à travailler depuis au moins dix ans. Madame [S] a réitéré sa demande de SASPA le 2 novembre 2023, dont le rejet a été confirmé suivant courrier de la MSA du 8 novembre 2023. Par courrier du 17 janvier 2024, Madame [S] a exercé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) pour contester cette décision. L'absence de réponse de la commission dans les deux mois à compter de sa saisine a fait naître une décision implicite de rejet. Par courrier recommandé du 24 avril 2024, Madame [S] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA BERRY TOURAINE. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties. A l'audience du 2 juin 2025, Madame [S], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de : - annuler la décision du 8 novembre 2023 confirmant la décision du 31 mai 2023 portant refus d'attribution de la SASPA, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - mettre à la charge de la MSA BERRY TOURAINE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi que les dépens. Madame [S] soutient que pendant la période de prorogation de son titre de séjour, son droit au séjour est maintenu. Elle fait valoir que les courts écarts de date qui apparaissent entre certains titres, notamment sur la période du 2 au 17 mars 2021, sont couverts par le dépôt de la demande de renouvellement dans les délais impartis conformément à l'article L. 433-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Elle indique que son titre de séjour ne lui a été délivré que le 18 mars 2021 car une pièce était manquante à son dossier au moment de sa demande (réalisée avant l'expiration de son titre), document qu'elle a transmis le 16 novembre 2020. Elle se prévaut d'une attestation de la préfecture d'Indre-et-Loire du 31 janvier 2025 qui affirme qu'elle bénéficie d'un titre de séjour régulier en France depuis juillet 2013 et de façon continue puisque des récépissés ont fait suite aux cartes octroyées. Elle soutient que la nouvelle attestation du 23 avril 2025, qui affirme qu'elle ne bénéficie pas en France d'un titre de séjour régulier de façon continue depuis plus de dix ans lui permettant de travailler, est erronée. Enfin, elle indique qu'elle a perçu l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) depuis 2013, et notamment sur la période du 2 mars 2021 au 18 mars 2021, allocation attribuée exclusivement aux personnes en situation régulière, ce qui atteste de sa régularité de séjour sur la période en question. La MSA BERRY TOURAINE demande à la juridiction de débouter Madame [S] de ses demandes, de valider la décision de refus d'attribution du SASPA et de la condamner aux dépens. Elle expose que la préfecture d'Indre-et-Loire a indiqué qu'il y avait des carences dans la continuité des titres de séjour avec des jours manquants en août 2017 et mars 2021. Elle en déduit qu'en cas de jour manquant, la condition de continuité des titres de séjour pendant dix ans n'est pas respectée. Elle affirme que Madame [S] a effectué deux demandes de renouvellement de son titre de séjour hors délai (une demande le 7 août 2017 alors que son titre expirait le 5 août 2017, et 14 jours de carence en mars 2021), de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'une carence tenant au délai de traitement de sa demande par la préfecture. Elle ajoute que l'article L. 433-3 du CESEDA, qui prévoit une prorogation de trois mois du titre de séjour, ne vaut que si la demande de renouvellement est effectuée dans les délais, soit avant l'expiration dudit titre. L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS : L'article L. 814-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail constatée dans les conditions prévues par l'article L. 811-9, pourront prétendre, à partir de cette date, ou de la date de la demande si elle est postérieure, au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse, ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale. En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder un plafond de ressources annuel différent pour une personne seule ou un ménage. Pour la détermination des ressources, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1112 et 1113 du code rural. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence. » L'article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile. » L'article L. 816-1 du même code dispose : « Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2 ; (...) » En l'espèce, en application des dispositions précitées, pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, Madame [S] doit justifier de sa qualité de titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en France. La consultation des demandes de titre de séjour et de la liste de documents délivrés permet de constater que Madame [S] a bénéficié d'un premier titre de séjour du 3 juillet 2013 au 2 novembre 2013. Elle laisse cependant apparaître que les titres délivrés à Madame [S] à la suite de ses demandes de renouvellement ne couvrent pas : - la date du 6 août 2017 (titre de séjour du 6 août 2016 au 5 août 2017 puis du 7 août 2017 au 6 février 2018) - la période du 3 mars 2021 au 17 mars 2021 (titre de séjour du 3 décembre 2020 au 2 mars 2021 puis du 18 mars 2021 au 17 juin 2021) Un agent instructeur de la préfecture d'Indre-et-Loire précise en annotant le document : « En effet s'il manque une journée en 2016 et 10 jours en 2021, cela est dû au fait que l'usager doit nous adresser un mail pour renouveler son récépissé et que celui-ci intervient souvent après l'expiration. Nous ne pouvons pas établir le récépissé avec une date antérieure. Merci de votre compréhension. » Il ressort également d'une attestation établie par la Préfecture d'Indre-et-Loire le 23 avril 2025 que Madame [S] ne bénéficie pas en France d'un titre de séjour régulier de façon continue depuis plus de 10 ans lui permettant de travailler à cette date. Il est indiqué que cette attestation annule et remplace les précédentes attestations erronées signées le 23 juin 2023 et 31 janvier 2025 et affirmant que Madame [S] bénéficiait depuis plus de dix ans et de manière continue d'un titre de séjour régulier. Madame [S], qui soutient que cette attestation est erronée, n'explique pas d'où proviendrait l'erreur commise par la préfecture. Madame [S] soutient que son titre de séjour ne lui a été délivré que le 18 mars 2021 au motif que des pièces étaient manquantes lors de sa demande de renouvellement réalisée pourtant avant l'expiration de son titre. Toutefois, les documents qu’elle produit (pièces 6-7-8 datées des 5 novembre 2020, 16 novembre 2020 et 17 novembre 2020) concernent une demande d’admission au séjour pour raisons médicales : il a été demandé à l’intéressée de compléter plusieurs documents dans le délai d’un mois. Madame [S] ne justifie pas avoir bénéficié d’une demande d’admission au séjour pour raisons médicales à l’issue de sa demande. En outre, s’agissant de la 2ème période litigieuse, elle ne démontre pas non plus qu'elle aurait effectué sa demande avant le 7 août 2017 alors que son titre expirait le 5 août 2017. Elle ne saurait donc se prévaloir d'une carence de la préfecture dans le délai de traitement de sa demande sur ces périodes, ne justifiant pas avoir effectué ces demandes de renouvellement avant l’expiration de ses cartes de séjour. Dès lors, au vu de ces documents, Madame [S] ne satisfait pas à la condition de continuité de ses titres de séjour l'autorisant à travailler en France pendant au moins dix ans. Madame [S] soutient ensuite qu'elle bénéficie de l'AAH depuis le mois de septembre 2013, ce qui démontrerait la régularité de son séjour. Les conditions d'octroi de l'AAH sont prévues à l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. » Ainsi, les conditions d'attribution de l'AAH ne sont pas identiques à celles du SASPA : le bénéfice de l'AAH ne requiert pas une continuité des titres de séjour autorisant à travailler pendant au moins dix ans mais un simple séjour régulier en France, sans condition de durée minimale continue contrairement au SASPA. Dès lors, le fait que Madame [S] percevait l'AAH depuis 2013, y compris sur l'année 2021, ne permet pas de déduire qu'elle justifie d'une continuité de ses titres de séjour sur une durée d'au moins dix ans et donc de son droit de bénéficier également du SASPA. Enfin Madame [S] soutient qu’en application de l’article L 433-3 du CESEDA, la durée de chacun de ses titres serait prorogée de 3 mois. L'article L. 433-3 du CESEDA dispose : « Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. » Il ressort de l’historique des titres de séjour que Madame [S] a bénéficié de cartes de séjour d’une durée inférieure à un an sauf du 14 mai 2018 au 13 mai 2020. Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’alinéa 1 de l’article précité. Ses cartes de séjour ayant une durée inférieure à un an, elle est seulement fondée à se prévaloir de l’alinéa 2 de l’article L 433-3 du CESEDA et doit donc démontrer avoir sollicité le renouvellement de sa carte avant son expiration. En l'espèce, Madame [S] ne justifie pas avoir réalisé ses demandes de renouvellement de son titre (avec un dossier complet) avant leur expiration, et notamment avant le 5 août 2017 et le 2 mars 2021. Au contraire, l'agent instructeur de la préfecture a précisé que ces jours manquants (6 août 2017 et période du 3 au 17 mars 2021) sont dus au fait que Madame [S] a envoyé sa demande de renouvellement par mail tardivement, soit après le délai d'expiration de son titre de séjour, et qu'aucune régularisation n'était possible. En conséquence, la décision de la MSA BERRY TOURAINE de rejet de la demande de SASPA apparaît fondée, Madame [S] ne réunissant pas les conditions nécessaires pour en bénéficier. Au vu de ces éléments, Madame [S] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée. Madame [S] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DÉCLARE le recours de Madame [Q] [S] recevable mais mal fondé ; DÉBOUTE Madame [Q] [S] de l'ensemble de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; CONDAMNE Madame [Q] [S] aux dépens. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 4]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2025. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffière Présidente
Texte intégral
Minute n° : 25/00227 N° RG 24/00223 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHNR Affaire : [S]-MSA BERRY TOURAINE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL - Formation agricole - °°°°°°°°° JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025 °°°°°°°°° DEMANDERESSE Madame [Q] [S] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612024000567 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS) Représentée par Me Sabah ESNAULT-BENMOUSSA, avocate au barreau de TOURS - DEFENDERESSE MSA BERRY TOURAINE, [Adresse 2] Représentée par M. [D], juriste contentieux, muni d’un mandat en date du 3 janvier 2024 ; MIS EN CAUSE : PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 3] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. COULY, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. J. MOREAU, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 7 février 2023, Madame [Q] [S] a formulé une demande de Service de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (SASPA) auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) BERRY TOURAINE. Le 31 mai 2023, la MSA BERRY TOURAINE a refusé l'attribution du SASPA au motif que Madame [S] ne justifiait pas de titres de séjour l'autorisant à travailler depuis au moins dix ans. Madame [S] a réitéré sa demande de SASPA le 2 novembre 2023, dont le rejet a été confirmé suivant courrier de la MSA du 8 novembre 2023. Par courrier du 17 janvier 2024, Madame [S] a exercé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) pour contester cette décision. L'absence de réponse de la commission dans les deux mois à compter de sa saisine a fait naître une décision implicite de rejet. Par courrier recommandé du 24 avril 2024, Madame [S] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA BERRY TOURAINE. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties. A l'audience du 2 juin 2025, Madame [S], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de : - annuler la décision du 8 novembre 2023 confirmant la décision du 31 mai 2023 portant refus d'attribution de la SASPA, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - mettre à la charge de la MSA BERRY TOURAINE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi que les dépens. Madame [S] soutient que pendant la période de prorogation de son titre de séjour, son droit au séjour est maintenu. Elle fait valoir que les courts écarts de date qui apparaissent entre certains titres, notamment sur la période du 2 au 17 mars 2021, sont couverts par le dépôt de la demande de renouvellement dans les délais impartis conformément à l'article L. 433-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Elle indique que son titre de séjour ne lui a été délivré que le 18 mars 2021 car une pièce était manquante à son dossier au moment de sa demande (réalisée avant l'expiration de son titre), document qu'elle a transmis le 16 novembre 2020. Elle se prévaut d'une attestation de la préfecture d'Indre-et-Loire du 31 janvier 2025 qui affirme qu'elle bénéficie d'un titre de séjour régulier en France depuis juillet 2013 et de façon continue puisque des récépissés ont fait suite aux cartes octroyées. Elle soutient que la nouvelle attestation du 23 avril 2025, qui affirme qu'elle ne bénéficie pas en France d'un titre de séjour régulier de façon continue depuis plus de dix ans lui permettant de travailler, est erronée. Enfin, elle indique qu'elle a perçu l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) depuis 2013, et notamment sur la période du 2 mars 2021 au 18 mars 2021, allocation attribuée exclusivement aux personnes en situation régulière, ce qui atteste de sa régularité de séjour sur la période en question. La MSA BERRY TOURAINE demande à la juridiction de débouter Madame [S] de ses demandes, de valider la décision de refus d'attribution du SASPA et de la condamner aux dépens. Elle expose que la préfecture d'Indre-et-Loire a indiqué qu'il y avait des carences dans la continuité des titres de séjour avec des jours manquants en août 2017 et mars 2021. Elle en déduit qu'en cas de jour manquant, la condition de continuité des titres de séjour pendant dix ans n'est pas respectée. Elle affirme que Madame [S] a effectué deux demandes de renouvellement de son titre de séjour hors délai (une demande le 7 août 2017 alors que son titre expirait le 5 août 2017, et 14 jours de carence en mars 2021), de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'une carence tenant au délai de traitement de sa demande par la préfecture. Elle ajoute que l'article L. 433-3 du CESEDA, qui prévoit une prorogation de trois mois du titre de séjour, ne vaut que si la demande de renouvellement est effectuée dans les délais, soit avant l'expiration dudit titre. L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025. MOTIFS : L'article L. 814-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail constatée dans les conditions prévues par l'article L. 811-9, pourront prétendre, à partir de cette date, ou de la date de la demande si elle est postérieure, au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse, ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale. En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder un plafond de ressources annuel différent pour une personne seule ou un ménage. Pour la détermination des ressources, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1112 et 1113 du code rural. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence. » L'article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile. » L'article L. 816-1 du même code dispose : « Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2 ; (...) » En l'espèce, en application des dispositions précitées, pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, Madame [S] doit justifier de sa qualité de titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en France. La consultation des demandes de titre de séjour et de la liste de documents délivrés permet de constater que Madame [S] a bénéficié d'un premier titre de séjour du 3 juillet 2013 au 2 novembre 2013. Elle laisse cependant apparaître que les titres délivrés à Madame [S] à la suite de ses demandes de renouvellement ne couvrent pas : - la date du 6 août 2017 (titre de séjour du 6 août 2016 au 5 août 2017 puis du 7 août 2017 au 6 février 2018) - la période du 3 mars 2021 au 17 mars 2021 (titre de séjour du 3 décembre 2020 au 2 mars 2021 puis du 18 mars 2021 au 17 juin 2021) Un agent instructeur de la préfecture d'Indre-et-Loire précise en annotant le document : « En effet s'il manque une journée en 2016 et 10 jours en 2021, cela est dû au fait que l'usager doit nous adresser un mail pour renouveler son récépissé et que celui-ci intervient souvent après l'expiration. Nous ne pouvons pas établir le récépissé avec une date antérieure. Merci de votre compréhension. » Il ressort également d'une attestation établie par la Préfecture d'Indre-et-Loire le 23 avril 2025 que Madame [S] ne bénéficie pas en France d'un titre de séjour régulier de façon continue depuis plus de 10 ans lui permettant de travailler à cette date. Il est indiqué que cette attestation annule et remplace les précédentes attestations erronées signées le 23 juin 2023 et 31 janvier 2025 et affirmant que Madame [S] bénéficiait depuis plus de dix ans et de manière continue d'un titre de séjour régulier. Madame [S], qui soutient que cette attestation est erronée, n'explique pas d'où proviendrait l'erreur commise par la préfecture. Madame [S] soutient que son titre de séjour ne lui a été délivré que le 18 mars 2021 au motif que des pièces étaient manquantes lors de sa demande de renouvellement réalisée pourtant avant l'expiration de son titre. Toutefois, les documents qu’elle produit (pièces 6-7-8 datées des 5 novembre 2020, 16 novembre 2020 et 17 novembre 2020) concernent une demande d’admission au séjour pour raisons médicales : il a été demandé à l’intéressée de compléter plusieurs documents dans le délai d’un mois. Madame [S] ne justifie pas avoir bénéficié d’une demande d’admission au séjour pour raisons médicales à l’issue de sa demande. En outre, s’agissant de la 2ème période litigieuse, elle ne démontre pas non plus qu'elle aurait effectué sa demande avant le 7 août 2017 alors que son titre expirait le 5 août 2017. Elle ne saurait donc se prévaloir d'une carence de la préfecture dans le délai de traitement de sa demande sur ces périodes, ne justifiant pas avoir effectué ces demandes de renouvellement avant l’expiration de ses cartes de séjour. Dès lors, au vu de ces documents, Madame [S] ne satisfait pas à la condition de continuité de ses titres de séjour l'autorisant à travailler en France pendant au moins dix ans. Madame [S] soutient ensuite qu'elle bénéficie de l'AAH depuis le mois de septembre 2013, ce qui démontrerait la régularité de son séjour. Les conditions d'octroi de l'AAH sont prévues à l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. » Ainsi, les conditions d'attribution de l'AAH ne sont pas identiques à celles du SASPA : le bénéfice de l'AAH ne requiert pas une continuité des titres de séjour autorisant à travailler pendant au moins dix ans mais un simple séjour régulier en France, sans condition de durée minimale continue contrairement au SASPA. Dès lors, le fait que Madame [S] percevait l'AAH depuis 2013, y compris sur l'année 2021, ne permet pas de déduire qu'elle justifie d'une continuité de ses titres de séjour sur une durée d'au moins dix ans et donc de son droit de bénéficier également du SASPA. Enfin Madame [S] soutient qu’en application de l’article L 433-3 du CESEDA, la durée de chacun de ses titres serait prorogée de 3 mois. L'article L. 433-3 du CESEDA dispose : « Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. » Il ressort de l’historique des titres de séjour que Madame [S] a bénéficié de cartes de séjour d’une durée inférieure à un an sauf du 14 mai 2018 au 13 mai 2020. Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’alinéa 1 de l’article précité. Ses cartes de séjour ayant une durée inférieure à un an, elle est seulement fondée à se prévaloir de l’alinéa 2 de l’article L 433-3 du CESEDA et doit donc démontrer avoir sollicité le renouvellement de sa carte avant son expiration. En l'espèce, Madame [S] ne justifie pas avoir réalisé ses demandes de renouvellement de son titre (avec un dossier complet) avant leur expiration, et notamment avant le 5 août 2017 et le 2 mars 2021. Au contraire, l'agent instructeur de la préfecture a précisé que ces jours manquants (6 août 2017 et période du 3 au 17 mars 2021) sont dus au fait que Madame [S] a envoyé sa demande de renouvellement par mail tardivement, soit après le délai d'expiration de son titre de séjour, et qu'aucune régularisation n'était possible. En conséquence, la décision de la MSA BERRY TOURAINE de rejet de la demande de SASPA apparaît fondée, Madame [S] ne réunissant pas les conditions nécessaires pour en bénéficier. Au vu de ces éléments, Madame [S] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée. Madame [S] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DÉCLARE le recours de Madame [Q] [S] recevable mais mal fondé ; DÉBOUTE Madame [Q] [S] de l'ensemble de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; CONDAMNE Madame [Q] [S] aux dépens. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 4]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2025. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffière Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime 1112, code rural et de la peche maritime 1113, code de la securite sociale L814-1, code de la securite sociale L816-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L433-3, code de la securite sociale L815-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 décembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/12478
en commun : code rural et de la peche maritime 1112, code rural et de la peche maritime 1113, code de la securite sociale L814-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00028
en commun : code de la securite sociale L816-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L433-3, code de la securite sociale L815-1
- 10 mars 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/15855
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L433-3
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/08610
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L433-3
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00057
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L433-3
Mise à jour de la source le 2025-10-22T21:47:09.231Z.