Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 25/00028
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant formulaire portant date du 20 juillet 2022, Madame [R] [I] a formé auprès de la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL ALSACE-MOSELLE (CARSAT) une demande d'attribution de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA). Par décision notifiée le 21 mars 2023 la CARSAT a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'une régularité de séjour d'au moins 10 ans. Madame [R] [I] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 07 novembre 2024 notifié par courrier daté du même jour, a rejeté sa contestation. Suivant courrier déposé au greffe le 08 janvier 2025, Madame [R] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été fixée à l'audience publique du 27 juin 2025 et renvoyée à l'audience publique du 23 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré le 05 juin 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. Le Tribunal a autorisé Madame [R] [I] à communiquer à la CARSAT ses attestations de droits CAF et autres correspondances adressées par la CAF et à transmettre contradictoirement une note en délibéré pour le 27 mars 2026 en réponse aux observations de la CARSAT sur les documents communiqués émanant de la CAF. Le Tribunal a autorisé la CARSAT à transmettre à Madame [R] [I] pour le 30 janvier 2026 l'attestation de la Préfecture et à adresser par note en délibéré pour le 27 février 2026 ses observations sur les documents de la CAF communiqués par la requérante. Madame [R] [I] a communiqué une note en délibéré par courriel reçu au greffe le 26 janvier 2026. LA CARSAT a fait parvenir une note en délibéré reçue au greffe le 06 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Madame [R] [I], comparante et assistée de son fils, Monsieur [Z] [F], maintient sa contestation à l'encontre de la décision de refus d'attribution de l'ASPA et demande l'attribution de l'ASPA à compter du 22 juillet 2022. Au soutien de sa contestation Madame [R] [I] développe oralement les termes de son mémoire reçu au greffe le 10 juin 2025 aux termes duquel elle soutient que l'article L816-1 du code de la sécurité sociale n'exige pas pour l'attribution de l'ASPA l'existence d'un titre de séjour autorisant à travailler mais uniquement de justifier de la régularité de séjour. Elle précise que la période visée par la CARSAT du 21 mars 2018 au 18 mars 2019 concernant son absence de titre de séjour correspond à la période visée par le jugement du Tribunal Administratif ayant annulé la décision implicite de rejet de renouvellement de son titre de séjour prise par la Préfecture faisant ainsi présumée de son séjour régulier durant cette période. Elle ajoute avoir bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour sur la période du 15 novembre 2018 au 14 mai 2019, témoignant d'une reconnaissance par l'administration de sa demande légitime de renouvellement de titre de séjour. Elle indique que ce récépissé suffit à établir la régularité de séjour. Elle rappelle encore qu'une circulaire subordonnant la régularité du séjour à la détention d'un titre autorisant à travailler n'a aucune valeur normative contraignante et constitue une condition non prévue par le législateur. Elle souligne que l'ASPA est une prestation de solidarité et que son refus d'attribution à son égard ne peut que constituer une rupture d'égalité. Madame [R] [I] précise à l'audience être en France depuis 1983 et qu'elle a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'à la décision implicite de rejet de la Préfecture sanctionnée par l'annulation prononcée par la juridiction administrative. Elle indique que la CAF a toujours reconnu la régularité de son séjour. Elle a obtenu la nationalité française depuis le mois d'octobre 2025. Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 26 janvier 2026 Madame [R] [I] maintient l'intégralité de ses prétentions et moyens. La CARSAT ALSACE-MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [X] [V] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 05 décembre 2025. Suivant ses dernières conclusions la CARSAT sollicite le rejet des demandes formées par Madame [R] [I]. Au soutien de sa prétention la CARSAT considère que Madame [R] [I], ressortissante mauritanienne, ne peut pas justifier d'au moins 10 ans de régularité de séjour en France, soit sur la période du 01 septembre 2012 au 01 septembre 2022. Elle soutient qu'un ressortissant de nationalité étrangère ne peut prétendre au bénéfice de l'ASPA que s'il justifie depuis au moins 10 ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et doit justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire français. Elle indique que Madame [R] [I] ne justifie pas de la régularité de son séjour sur une période ininterrompue de dix années, la période du 21 mars 2018 au 18 mars 2019 n'étant pas couverte par la production d'un justificatif. Elle ajoute que le récépissé de demande de titre de séjour couvrant la période du 15 novembre 2018 au 14 mai 2019 ne peut être pris en compte car celui-ci n'autorise pas son titulaire à travailler. Elle précise encore qu'aucun report ne figure sur son compte d'assurance à partir de 2013 ne permettant d'établir une régularité de séjour sur la base de son relevé de carrière. Elle souligne avoir respecté les textes législatifs et réglementaires applicables concernant la situation de la requérante. La CARSAT indique encore que si le Tribunal Administratif a annulé la décision implicite de rejet de la Préfecture, il n'a pas pour autant attribué à Madame [R] [I] un titre de séjour l'autorisant à travailler à compter du 19 avril 2018, date de demande de renouvellement du titre de séjour. Selon elle, la condition de la régularité de séjour en France n'est pas incompatible avec l'objectif de solidarité nationale poursuivi par l'ASPA. Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 06 février 2026, la CARSAT maintient ses conclusions de rejet des demandes formées par Madame [R] [I] sur la base de ses précédents moyens, ajoutant que les pièces justificatives à fournir pour l'attribution par la CAF de prestations sociales ne sont pas les mêmes que pour l'attribution de l'ASPA exigeant un titre de séjour mentionnant l'autorisation de travailler. Elle précise que Madame [R] [I] ayant été naturalisée française, elle a déposé une nouvelle demande d'ASPA le 27 janvier 2026 pour un effet au 01 février 2026. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION 1 – Sur la recevabilité du recours contentieux Suivant l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce la décision de la CRA contestée a été rendue le 07 novembre 2024 et notifié par courrier daté du même jour. Madame [R] [I] a formé son recours contentieux le 08 janvier 2025, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Madame [R] [I] sera déclaré recevable. 2 - Sur l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées Suivant l'article L815-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. » Selon l'article L816-1 du Code de la sécurité sociale, « Le présent titre [qui concerne les articles L815-1 à L816-3 du code de la sécurité sociale] est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2 ; 2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux articles L. 426-2 ou L. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ; 3° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. » L'article L433-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que « Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. » Aux termes de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » En l'espèce, il ressort de l'application combinée des articles L815-1 et L816-1 1° du code de la sécurité sociale qu'une personne de nationalité étrangère peut prétendre au bénéfice de l'ASPA si elle est titulaire depuis au moins 10 ans d'un titre de séjour autorisant à travailler, condition pouvant être attestée par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L351-2. Il n'est pas contesté par les parties que Madame [R] [I], ressortissante mauritanienne, entrée en France en 1983, a demandé auprès de la CARSAT le 22 juillet 2022 l'attribution de l'ASPA, demande ainsi soumise aux conditions de l'article L816-1 1° du code de la sécurité sociale. Il n'est pas non plus contesté par les parties que Madame [R] [I] ne justifie pas des périodes d'assurances mentionnées à l'article L351-2 du code de la sécurité sociale lui permettant de répondre à la condition de la régularité de séjour pendant au moins 10 ans posée à l'article L816-1 1° précité. Il convient en conséquence d'examiner les conditions de séjour en France de la requérante sur la période du 22 juillet 2012 au 22 juillet 2022. A la lecture des pièces communiquées par les parties et notamment de l'attestation établie par la Préfecture de la Moselle le 25 mai 2024 et des titres de séjour et récépissés de demande de titre de séjour accordés à Madame [R] [I], celle-ci a bénéficié durant la période considérée : d'une carte de résident de 10 ans valable du 11 décembre 2006 au 10 décembre 2016, validité reportée au 10 mars 2017 en application de l'article L433-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, carte de résident pour laquelle il n'est pas contesté par la CARSAT qu'elle autorisait la requérante à travailler,d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler valable du 30 décembre 2016 au 29 mars 2017,d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler valable du 30 mars 2017 au 29 juin 2017,d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler valable du 28 juin 2017 au 27 septembre 2017,d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler valable du 21 septembre 2017 au 20 décembre 2017,d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler valable du 21 décembre 2017 au 20 mars 2018,d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour n'autorisant pas son titulaire à travailler valable du 15 novembre 2018 au 14 mai 2019,d'une carte de résident de 10 ans valable du 19 mars 2019 au 18 mars 2029, carte de résident pour laquelle il n'est pas contesté de celle-ci autorise la requérante à travailler. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [R] [I] ne justifie d'aucun titre de séjour sur la période du 21 mars 2018 au 14 novembre 2018 et ne justifie par ailleurs de l'obtention d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur la période du 15 novembre 2018 au 18 mars 2019. Or, il doit être relevé à la lecture de l'attestation de la Préfecture en date du 25 mai 2024 que depuis son entrée en France en 1983, Madame [R] [I] s'est vu octroyer par les services de la Préfecture une carte de résident de 10 ans valable du 11 décembre 1996 au 10 décembre 2006, carte de résident renouvelée sur une nouvelle période de 10 ans du 11 décembre 2006 au 10 décembre 2016. Il est démontré par ailleurs à travers les récépissés de renouvellement de titre de séjour produits par Madame [R] [I] et attribués pendant le temps de l'examen du renouvellement de sa demande de carte de résident de 10 ans expirant le 10 décembre 2006 que ces récépissés autorisaient la requérante à travailler. S'il est pour le moins curieux de constater à lecture de l'attestation de la Préfecture du 25 mai 2024 qu'il n'est nullement fait mention de la délivrance des récépissés de renouvellement de sa demande de carte de résident expirant le 10 décembre 2016, la lecture desdits récépissés produits par Madame [R] [I] et valables durant la période couvrant du 30 décembre 2016 au 20 mars 2018 montre que ces récépissés autorisaient également la requérante à travailler. Il apparaît qu'à compter du 21 mars 2018, Madame [R] [I] ne bénéficiera plus de l'attribution d'un récépissé de renouvellement de sa demande de carte de résident ni ne se verra attribuer de carte de résident ou de tout autre titre de séjour, ni ne se verra notifier par les services de la Préfecture un refus d'attribution de titre de séjour. Madame [R] [I] verse aux débats le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 17 décembre 2019 aux termes duquel il doit être relevé qu'en l'absence d'octroi de titre de séjour à compter du 21 mars 2018, la requérante a formulé le 19 avril 2018 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la Préfecture ayant donné lieu à une décision implicite de rejet intervenue le 12 juin 2018, décision dont Madame [R] [I] demandait l'annulation dans le cadre de sa requête enregistrée devant la juridiction administrative le 02 août 2018 et qu'il soit enjoint à la Préfecture de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le Tribunal Administratif a fait droit en partie aux demandes de la requérante en annulant la décision implicite de rejet du 12 juin 2018 mais en ne statuant pas sur ses conclusions aux fins d'injonction au motif de la délivrance entre temps d'une carte de résident par la Préfecture et valable du 19 mars 2019 au 18 mars 2029. La juridiction administrative a ainsi retenu que la décision préfectorale refusant à Madame [R] [I] la délivrance d'un titre de séjour était entachée d'illégalité, et ce quand bien-même la Préfecture avait pu opposer que les demandes formées par la requérante devant cette juridiction étaient devenues sans objet du fait de la délivrance de la carte de résident valable du 19 mars 2019 au 18 mars 2029. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, de l'historique de la situation administrative de Madame [R] [I] sur le territoire national, des termes du jugement du Tribunal Administratif du 17 décembre 2019 et finalement de l'octroi par la Préfecture d'une nouvelle carte de résident de 10 ans à compter du 19 mars 2019 qu'il n'existait aucun motif administratif et juridique sérieux dans la situation de la requérante qui pouvait justifier le non renouvellement de sa carte de résident venue à terme le 10 décembre 2016 ou à tout le moins l'absence de délivrance d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à compter du 21 mars 2018, ce qui a contraint celle-ci à former une demande de délivrance de titre de séjour auprès de la Préfecture dès le 19 avril 2018, soit moins d'un mois après qu'elle ne se soit vu attribuer plus aucun titre administratif par l'autorité préfectorale rendant dans ces conditions son séjour en France irrégulier à compter du 21 mars 2018. De même, alors que Madame [R] [I] avait pu bénéficier de deux cartes de résident de 10 ans couvrant la période du 11 décembre 1996 au 10 décembre 2016 et qu'à chaque demande de renouvellement de sa carte de résident, elle avait pu bénéficier de l'attribution de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement, il n'apparaît pas à la lecture de l'ensemble des éléments produits par les parties de motifs administratifs et juridiques pouvant justifier de l'absence d'attribution, à tout le moins et à défaut de carte de résident, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à compter du 21 mars 2018 mais également de l'attribution de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant, au contraire de ceux octroyés à compter du 15 novembre 2018 par la Préfecture, à travailler jusqu'à la date de délivrance de la carte de résident valable à partir du 19 mars 2019, alors que la demande de titre de séjour formée par Madame [R] [I] visait comme par le passé l'attribution d'une carte de résident de 10 ans pour laquelle chaque instruction précédant sa délivrance avait donné lieu à l'octroi par la Préfecture de récépissés de demande de titre de séjour autorisant le travail. Aussi, il ne peut qu'être considéré sur la base de ces constatations que l'absence de titre de séjour sur la période du 21 mars 2018 au 14 novembre 2018 et le défaut de délivrance d'un titre de séjour autorisant son titulaire à travailler sur la période du 15 novembre 2018 au 18 mars 2019 reposent à la fois sur une décision de rejet d'attribution de titre de séjour prise par la Préfecture dont l'illégalité a été sanctionnée par la Tribunal Administratif mais également sur des conditions d'instruction en son ensemble de sa demande de renouvellement de sa carte de résident sur la période du 11 décembre 2016 au 18 mars 2019 qui, à travers le défaut de délivrance de carte de résident ou de récépissés de demande de titre de séjour autorisant le travail, apparaissent être une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Madame [R] [I] sur le territoire national tel que garanti par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et ce eu égard au fait que celle-ci est entrée en France en 1983 et qu'il est justifié de sa résidence stable et régulière en [Etablissement 1] et de sa possibilité d'y travailler du 11 décembre 1996 au 20 mars 2018 et de nouveau à compter du 19 mars 2019, étant ajouté qu'elle a obtenu la nationalité française à compter du mois d'octobre 2025. Dès lors, méconnaître dans ces conditions et sur la base des seules décisions de la Préfecture les droits de Madame [R] [I] à l'attribution de l'ASPA en application des articles L815-1 et L816-1 1° du code de la sécurité sociale constituerait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale stable, continue et établie sur le territoire français garanti par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par Madame [R] [I] tendant à l'infirmation de la décision rendue par la CRA, étant ordonné à la CARSAT de reprendre l'instruction de sa demande d'attribution de l'ASPA déposée le 22 juillet 2022 s'agissant du respect des autres conditions légales et réglementaires aux fins de liquidation de ses droits subséquents. 3 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens. 4 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, au vu de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [R] [I] ; INFIRME les décisions de la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL ALSACE-MOSELLE du 21 mars 2023 et de la Commission de recours amiable du 07 novembre 2024 ayant rejeté la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées formée le 22 juillet 2022 par Madame [R] [I] au motif qu'elle n'était pas titulaire depuis au moins 10 ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en France ; ORDONNE à la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL [Localité 3] de reprendre l'instruction de la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées formée le 22 juillet 2022 par Madame [R] [I] concernant le respect des autres conditions légales et réglementaire d'attribution de cette allocation, et ce aux fins de liquidation de ses droits subséquents ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 25/00028 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Madame [R] [I] divorcée [K] [P] [Adresse 3] [Localité 1] de nationalité Mauritanienne comparante en personne, en présence de son fils, DEFENDERESSE : CARSAT ALSACE-MOSELLE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme MACKIEWIEZ, COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 23 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [R] [I] divorcée [K] [P] CARSAT ALSACE-MOSELLE Le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant formulaire portant date du 20 juillet 2022, Madame [R] [I] a formé auprès de la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL ALSACE-MOSELLE (CARSAT) une demande d'attribution de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA). Par décision notifiée le 21 mars 2023 la CARSAT a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'une régularité de séjour d'au moins 10 ans. Madame [R] [I] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 07 novembre 2024 notifié par courrier daté du même jour, a rejeté sa contestation. Suivant courrier déposé au greffe le 08 janvier 2025, Madame [R] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été fixée à l'audience publique du 27 juin 2025 et renvoyée à l'audience publique du 23 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré le 05 juin 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. Le Tribunal a autorisé Madame [R] [I] à communiquer à la CARSAT ses attestations de droits CAF et autres correspondances adressées par la CAF et à transmettre contradictoirement une note en délibéré pour le 27 mars 2026 en réponse aux observations de la CARSAT sur les documents communiqués émanant de la CAF. Le Tribunal a autorisé la CARSAT à transmettre à Madame [R] [I] pour le 30 janvier 2026 l'attestation de la Préfecture et à adresser par note en délibéré pour le 27 février 2026 ses observations sur les documents de la CAF communiqués par la requérante. Madame [R] [I] a communiqué une note en délibéré par courriel reçu au greffe le 26 janvier 2026. LA CARSAT a fait parvenir une note en délibéré reçue au greffe le 06 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Madame [R] [I], comparante et assistée de son fils, Monsieur [Z] [F], maintient sa contestation à l'encontre de la décision de refus d'attribution de l'ASPA et demande l'attribution de l'ASPA à compter du 22 juillet 2022. Au soutien de sa contestation Madame [R] [I] développe oralement les termes de son mémoire reçu au greffe le 10 juin 2025 aux termes duquel elle soutient que l'article L816-1 du code de la sécurité sociale n'exige pas pour l'attribution de l'ASPA l'existence d'un titre de séjour autorisant à travailler mais uniquement de justifier de la régularité de séjour. Elle précise que la période visée par la CARSAT du 21 mars 2018 au 18 mars 2019 concernant son absence de titre de séjour correspond à la période visée par le jugement du Tribunal Administratif ayant annulé la décision implicite de rejet de renouvellement de son titre de séjour prise par la Préfecture faisant ainsi présumée de son séjour régulier durant cette période. Elle ajoute avoir bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour sur la période du 15 novembre 2018 au 14 mai 2019, témoignant d'une reconnaissance par l'administration de sa demande légitime de renouvellement de titre de séjour. Elle indique que ce récépissé suffit à établir la régularité de séjour. Elle rappelle encore qu'une circulaire subordonnant la régularité du séjour à la détention d'un titre autorisant à travailler n'a aucune valeur normative contraignante et constitue une condition non prévue par le législateur. Elle souligne que l'ASPA est une prestation de solidarité et que son refus d'attribution à son égard ne peut que constituer une rupture d'égalité. Madame [R] [I] précise à l'audience être en France depuis 1983 et qu'elle a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'à la décision implicite de rejet de la Préfecture sanctionnée par l'annulation prononcée par la juridiction administrative. Elle indique que la CAF a toujours reconnu la régularité de son séjour. Elle a obtenu la nationalité française depuis le mois d'octobre 2025. Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 26 janvier 2026 Madame [R] [I] maintient l'intégralité de ses prétentions et moyens. La CARSAT ALSACE-MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [X] [V] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 05 décembre 2025. Suivant ses dernières conclusions la CARSAT sollicite le rejet des demandes formées par Madame [R] [I]. Au soutien de sa prétention la CARSAT considère que Madame [R] [I], ressortissante mauritanienne, ne peut pas justifier d'au moins 10 ans de régularité de séjour en France, soit sur la période du 01 septembre 2012 au 01 septembre 2022. Elle soutient qu'un ressortissant de nationalité étrangère ne peut prétendre au bénéfice de l'ASPA que s'il justifie depuis au moins 10 ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et doit justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire français. Elle indique que Madame [R] [I] ne justifie pas de la régularité de son séjour sur une période ininterrompue de dix années, la période du 21 mars 2018 au 18 mars 2019 n'étant pas couverte par la production d'un justificatif. Elle ajoute que le récépissé de demande de titre de séjour couvrant la période du 15 novembre 2018 au 14 mai 2019 ne peut être pris en compte car celui-ci n'autorise pas son titulaire à travailler. Elle précise encore qu'aucun report ne figure sur son compte d'assurance à partir de 2013 ne permettant d'établir une régularité de séjour sur la base de son relevé de carrière. Elle souligne avoir respecté les textes législatifs et réglementaires applicables concernant la situation de la requérante. La CARSAT indique encore que si le Tribunal Administratif a annulé la décision implicite de rejet de la Préfecture, il n'a pas pour autant attribué à Madame [R] [I] un titre de séjour l'autorisant à travailler à compter du 19 avril 2018, date de demande de renouvellement du titre de séjour. Selon elle, la condition de la régularité de séjour en France n'est pas incompatible avec l'objectif de solidarité nationale poursuivi par l'ASPA. Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 06 février 2026, la CARSAT maintient ses conclusions de rejet des demandes formées par Madame [R] [I] sur la base de ses précédents moyens, ajoutant que les pièces justificatives à fournir pour l'attribution par la CAF de prestations sociales ne sont pas les mêmes que pour l'attribution de l'ASPA exigeant un titre de séjour mentionnant l'autorisation de travailler. Elle précise que Madame [R] [I] ayant été naturalisée française, elle a déposé une nouvelle demande d'ASPA le 27 janvier 2026 pour un effet au 01 février 2026. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION 1 – Sur la recevabilité du recours contentieux Suivant l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce la décision de la CRA contestée a été rendue le 07 novembre 2024 et notifié par courrier daté du même jour. Madame [R] [I] a formé son recours contentieux le 08 janvier 2025, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Madame [R] [I] sera déclaré recevable. 2 - Sur l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées Suivant l'article L815-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. » Selon l'article L816-1 du Code de la sécurité sociale, « Le présent titre [qui concerne les articles L815-1 à L816-3 du code de la sécurité sociale] est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2 ; 2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux articles L. 426-2 ou L. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ; 3° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. » L'article L433-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que « Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. » Aux termes de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » En l'espèce, il ressort de l'application combinée des articles L815-1 et L816-1 1° du code de la sécurité sociale qu'une personne de nationalité étrangère peut prétendre au bénéfice de l'ASPA si elle est titulaire depuis au moins 10 ans d'un titre de séjour autorisant à travailler, condition pouvant être attestée par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L351-2. Il n'est pas contesté par les parties que Madame [R] [I], ressortissante mauritanienne, entrée en France en 1983, a demandé auprès de la CARSAT le 22 juillet 2022 l'attribution de l'ASPA, demande ainsi soumise aux conditions de l'article L816-1 1° du code de la sécurité sociale. Il n'est pas non plus contesté par les parties que Madame [R] [I] ne justifie pas des périodes d'assurances mentionnées à l'article L351-2 du code de la sécurité sociale lui permettant de répondre à la condition de la régularité de séjour pendant au moins 10 ans posée à l'article L816-1 1° précité. Il convient en conséquence d'examiner les conditions de séjour en France de la requérante sur la période du 22 juillet 2012 au 22 juillet 2022. A la lecture des pièces communiquées par les parties et notamment de l'attestation établie par la Préfecture de la Moselle le 25 mai 2024 et des titres de séjour et récépissés de demande de titre de séjour accordés à Madame [R] [I], celle-ci a bénéficié durant la période considérée : d'une carte de résident de 10 ans valable du 11 décembre 2006 au 10 décembre 2016, validité reportée au 10 mars 2017 en application de l'article L433-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, carte de résident pour laquelle il n'est pas contesté par la CARSAT qu'elle autorisait la requérante à travailler,d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler valable du 30 décembre 2016 au 29 mars 2017,d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler valable du 30 mars 2017 au 29 juin 2017,d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler valable du 28 juin 2017 au 27 septembre 2017,d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler valable du 21 septembre 2017 au 20 décembre 2017,d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler valable du 21 décembre 2017 au 20 mars 2018,d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour n'autorisant pas son titulaire à travailler valable du 15 novembre 2018 au 14 mai 2019,d'une carte de résident de 10 ans valable du 19 mars 2019 au 18 mars 2029, carte de résident pour laquelle il n'est pas contesté de celle-ci autorise la requérante à travailler. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [R] [I] ne justifie d'aucun titre de séjour sur la période du 21 mars 2018 au 14 novembre 2018 et ne justifie par ailleurs de l'obtention d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur la période du 15 novembre 2018 au 18 mars 2019. Or, il doit être relevé à la lecture de l'attestation de la Préfecture en date du 25 mai 2024 que depuis son entrée en France en 1983, Madame [R] [I] s'est vu octroyer par les services de la Préfecture une carte de résident de 10 ans valable du 11 décembre 1996 au 10 décembre 2006, carte de résident renouvelée sur une nouvelle période de 10 ans du 11 décembre 2006 au 10 décembre 2016. Il est démontré par ailleurs à travers les récépissés de renouvellement de titre de séjour produits par Madame [R] [I] et attribués pendant le temps de l'examen du renouvellement de sa demande de carte de résident de 10 ans expirant le 10 décembre 2006 que ces récépissés autorisaient la requérante à travailler. S'il est pour le moins curieux de constater à lecture de l'attestation de la Préfecture du 25 mai 2024 qu'il n'est nullement fait mention de la délivrance des récépissés de renouvellement de sa demande de carte de résident expirant le 10 décembre 2016, la lecture desdits récépissés produits par Madame [R] [I] et valables durant la période couvrant du 30 décembre 2016 au 20 mars 2018 montre que ces récépissés autorisaient également la requérante à travailler. Il apparaît qu'à compter du 21 mars 2018, Madame [R] [I] ne bénéficiera plus de l'attribution d'un récépissé de renouvellement de sa demande de carte de résident ni ne se verra attribuer de carte de résident ou de tout autre titre de séjour, ni ne se verra notifier par les services de la Préfecture un refus d'attribution de titre de séjour. Madame [R] [I] verse aux débats le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 17 décembre 2019 aux termes duquel il doit être relevé qu'en l'absence d'octroi de titre de séjour à compter du 21 mars 2018, la requérante a formulé le 19 avril 2018 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la Préfecture ayant donné lieu à une décision implicite de rejet intervenue le 12 juin 2018, décision dont Madame [R] [I] demandait l'annulation dans le cadre de sa requête enregistrée devant la juridiction administrative le 02 août 2018 et qu'il soit enjoint à la Préfecture de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le Tribunal Administratif a fait droit en partie aux demandes de la requérante en annulant la décision implicite de rejet du 12 juin 2018 mais en ne statuant pas sur ses conclusions aux fins d'injonction au motif de la délivrance entre temps d'une carte de résident par la Préfecture et valable du 19 mars 2019 au 18 mars 2029. La juridiction administrative a ainsi retenu que la décision préfectorale refusant à Madame [R] [I] la délivrance d'un titre de séjour était entachée d'illégalité, et ce quand bien-même la Préfecture avait pu opposer que les demandes formées par la requérante devant cette juridiction étaient devenues sans objet du fait de la délivrance de la carte de résident valable du 19 mars 2019 au 18 mars 2029. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, de l'historique de la situation administrative de Madame [R] [I] sur le territoire national, des termes du jugement du Tribunal Administratif du 17 décembre 2019 et finalement de l'octroi par la Préfecture d'une nouvelle carte de résident de 10 ans à compter du 19 mars 2019 qu'il n'existait aucun motif administratif et juridique sérieux dans la situation de la requérante qui pouvait justifier le non renouvellement de sa carte de résident venue à terme le 10 décembre 2016 ou à tout le moins l'absence de délivrance d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à compter du 21 mars 2018, ce qui a contraint celle-ci à former une demande de délivrance de titre de séjour auprès de la Préfecture dès le 19 avril 2018, soit moins d'un mois après qu'elle ne se soit vu attribuer plus aucun titre administratif par l'autorité préfectorale rendant dans ces conditions son séjour en France irrégulier à compter du 21 mars 2018. De même, alors que Madame [R] [I] avait pu bénéficier de deux cartes de résident de 10 ans couvrant la période du 11 décembre 1996 au 10 décembre 2016 et qu'à chaque demande de renouvellement de sa carte de résident, elle avait pu bénéficier de l'attribution de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement, il n'apparaît pas à la lecture de l'ensemble des éléments produits par les parties de motifs administratifs et juridiques pouvant justifier de l'absence d'attribution, à tout le moins et à défaut de carte de résident, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à compter du 21 mars 2018 mais également de l'attribution de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant, au contraire de ceux octroyés à compter du 15 novembre 2018 par la Préfecture, à travailler jusqu'à la date de délivrance de la carte de résident valable à partir du 19 mars 2019, alors que la demande de titre de séjour formée par Madame [R] [I] visait comme par le passé l'attribution d'une carte de résident de 10 ans pour laquelle chaque instruction précédant sa délivrance avait donné lieu à l'octroi par la Préfecture de récépissés de demande de titre de séjour autorisant le travail. Aussi, il ne peut qu'être considéré sur la base de ces constatations que l'absence de titre de séjour sur la période du 21 mars 2018 au 14 novembre 2018 et le défaut de délivrance d'un titre de séjour autorisant son titulaire à travailler sur la période du 15 novembre 2018 au 18 mars 2019 reposent à la fois sur une décision de rejet d'attribution de titre de séjour prise par la Préfecture dont l'illégalité a été sanctionnée par la Tribunal Administratif mais également sur des conditions d'instruction en son ensemble de sa demande de renouvellement de sa carte de résident sur la période du 11 décembre 2016 au 18 mars 2019 qui, à travers le défaut de délivrance de carte de résident ou de récépissés de demande de titre de séjour autorisant le travail, apparaissent être une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Madame [R] [I] sur le territoire national tel que garanti par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et ce eu égard au fait que celle-ci est entrée en France en 1983 et qu'il est justifié de sa résidence stable et régulière en [Etablissement 1] et de sa possibilité d'y travailler du 11 décembre 1996 au 20 mars 2018 et de nouveau à compter du 19 mars 2019, étant ajouté qu'elle a obtenu la nationalité française à compter du mois d'octobre 2025. Dès lors, méconnaître dans ces conditions et sur la base des seules décisions de la Préfecture les droits de Madame [R] [I] à l'attribution de l'ASPA en application des articles L815-1 et L816-1 1° du code de la sécurité sociale constituerait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale stable, continue et établie sur le territoire français garanti par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par Madame [R] [I] tendant à l'infirmation de la décision rendue par la CRA, étant ordonné à la CARSAT de reprendre l'instruction de sa demande d'attribution de l'ASPA déposée le 22 juillet 2022 s'agissant du respect des autres conditions légales et réglementaires aux fins de liquidation de ses droits subséquents. 3 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens. 4 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, au vu de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [R] [I] ; INFIRME les décisions de la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL ALSACE-MOSELLE du 21 mars 2023 et de la Commission de recours amiable du 07 novembre 2024 ayant rejeté la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées formée le 22 juillet 2022 par Madame [R] [I] au motif qu'elle n'était pas titulaire depuis au moins 10 ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en France ; ORDONNE à la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL [Localité 3] de reprendre l'instruction de la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées formée le 22 juillet 2022 par Madame [R] [I] concernant le respect des autres conditions légales et réglementaire d'attribution de cette allocation, et ce aux fins de liquidation de ses droits subséquents ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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