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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 6 juin 2025, n° 24/01433

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 21 novembre 2024 (réinscription après radiation)
Convocation(s) : 14 janvier 2025
Débats en audience publique du : 01 avril 2025

MISE A DISPOSITION DU : 06 juin 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 01 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 06 juin 2025, où il statue en ces termes :






EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [V] a déposé une demande d’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) datée du 26 juillet 2023. 
Le 02 août 2023, la [5] ([6]) de l’Isère a notifié un refus d’ASI, au motif que les ressources de Madame [M] [V] étaient supérieures aux plafonds applicables. 
Madame [M] [V] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [7].
Lors de sa séance du 21 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande et confirmé le refus d’ASI au bénéfice de Madame [M] [V], ses ressources dépassant les plafonds applicables. 
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la juridiction le 24 janvier 2024, Madame [M] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [7].
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00124.
Par jugement du 05 novembre 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la radiation de l’affaire et a dit que cette affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, tant que la péremption de l’instance ne sera pas acquise, le tout sans frais ni dépens.
Le 21 novembre 2024, Madame [M] [V] a demandé la réinscription de la demande au rôle.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01433.
En l'absence de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 1er avril 2025.
Par courriel du 19 mars 2025, Madame [M] [V] a demandé à être dispensée de comparaitre pour des raisons de santé et de distance géographique. 
La présidente de la juridiction de céans accepte le dépôt du dossier et le jugement sera rendu contradictoirement. 
Dans ses écritures, Madame [M] [V] demande au tribunal de condamner la [7] à lui ouvrir droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Par courrier du 22 octobre 2024, la [7], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, indique se référer à la décision de la commission de recours amiable et demande au tribunal de dire que c’est à bon droit qu’elle a notifié à Madame [M] [V] un refus d’ASI.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’allocation supplémentaire d’invalidité
L’article L 815-24-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
L’allocation supplémentaire d’invalidité est revalorisée au 1er avril de chaque année par application combinée des articles L 816-3 et L 341-6 du Code de la sécurité sociale.
Au 1er avril 2023, le plafond annuel de ressources de l’ASI pour une personne seule a été revalorisé à 10.320,07 euros. 
En l’espèce, il ressort des images de décompte produit par la [6] que la requérante a perçu précisément 870,16 euros par mois du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023, soit 2.610,48 euros sur la période trimestrielle de référence.
Madame [M] [V] a déclaré elle-même dans sa demande d’ASI avoir perçu 870 euros au mois de mai et juin 2023. 
Or, le plafond trimestriel de ressources de l’ASI pour une personne seule à ne pas dépasser pour ouvrir droit à l’ASI au 1er avril 2023 est de 2.580,02 euros (10.320,07/12 x 3).
Force est de constater, pour la période de référence du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023, que les ressources de l’assurée dépassent le plafond trimestriel en vigueur de 2.580,02 euros pour une personne seule.
De même, il résulte du relevé prestations 2023 produit pas la requérante que Madame [V] a bénéficié d’une pension d’invalidité de 10.390,48 euros sur l’année 2023, ce qui excède le plafond annuel de ressources de l’ASI pour une personne seule de 10.320,07 euros. 
Si Madame [M] [V] soutient que le versement de cette allocation à son profit est nécessaire pour vivre de manière décente, la juridiction est cependant tenue par les textes susvisés qui doivent recevoir application et sont d’interprétation stricte.
A défaut d’une diminution de ses ressources en dessous des plafonds fixés par la législation sociale, ni la [6] ni la juridiction ne peut ouvrir droit à l’ASI au bénéfice de Madame [M] [V].
Or, la requérante ne démontre pas un changement postérieur de ses ressources en deçà desdits plafonds en 2023. 
C’est donc à bon droit que la [7] a refusé le versement à Madame [M] [V] d’une Allocation supplémentaire d’invalidité.
Par conséquent, Madame [M] [V] sera déboutée de son recours.

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,


DIT que c’est à bon droit que la [7] a refusé le versement d’une allocation supplémentaire d’invalidité à Madame [M] [V],

DEBOUTE en conséquence Madame [M] [V] de l’ensemble de ses demandes,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.


Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.


Le Greffier La Présidente






















Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] - [Adresse 10]
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 06 Juin 2025

N° RG 24/01433 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MEYC 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : Mme [U] [G] 
Assesseur salarié : M. [T] [L] 

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier et lors de la mise à disposition par M. Stéphane HUTH, Greffier. 

DEMANDERESSE :
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution sur autorisation de la Présidente

DEFENDERESSE : 
[7]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par madame [K] [J], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE : 

Date de saisine : 21 novembre 2024 (réinscription après radiation)
Convocation(s) : 14 janvier 2025
Débats en audience publique du : 01 avril 2025

MISE A DISPOSITION DU : 06 juin 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 01 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 06 juin 2025, où il statue en ces termes :






EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [V] a déposé une demande d’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) datée du 26 juillet 2023. 
Le 02 août 2023, la [5] ([6]) de l’Isère a notifié un refus d’ASI, au motif que les ressources de Madame [M] [V] étaient supérieures aux plafonds applicables. 
Madame [M] [V] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [7].
Lors de sa séance du 21 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande et confirmé le refus d’ASI au bénéfice de Madame [M] [V], ses ressources dépassant les plafonds applicables. 
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la juridiction le 24 janvier 2024, Madame [M] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [7].
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00124.
Par jugement du 05 novembre 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la radiation de l’affaire et a dit que cette affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, tant que la péremption de l’instance ne sera pas acquise, le tout sans frais ni dépens.
Le 21 novembre 2024, Madame [M] [V] a demandé la réinscription de la demande au rôle.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01433.
En l'absence de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 1er avril 2025.
Par courriel du 19 mars 2025, Madame [M] [V] a demandé à être dispensée de comparaitre pour des raisons de santé et de distance géographique. 
La présidente de la juridiction de céans accepte le dépôt du dossier et le jugement sera rendu contradictoirement. 
Dans ses écritures, Madame [M] [V] demande au tribunal de condamner la [7] à lui ouvrir droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Par courrier du 22 octobre 2024, la [7], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, indique se référer à la décision de la commission de recours amiable et demande au tribunal de dire que c’est à bon droit qu’elle a notifié à Madame [M] [V] un refus d’ASI.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2025.







MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’allocation supplémentaire d’invalidité
L’article L 815-24-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
L’allocation supplémentaire d’invalidité est revalorisée au 1er avril de chaque année par application combinée des articles L 816-3 et L 341-6 du Code de la sécurité sociale.
Au 1er avril 2023, le plafond annuel de ressources de l’ASI pour une personne seule a été revalorisé à 10.320,07 euros. 
En l’espèce, il ressort des images de décompte produit par la [6] que la requérante a perçu précisément 870,16 euros par mois du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023, soit 2.610,48 euros sur la période trimestrielle de référence.
Madame [M] [V] a déclaré elle-même dans sa demande d’ASI avoir perçu 870 euros au mois de mai et juin 2023. 
Or, le plafond trimestriel de ressources de l’ASI pour une personne seule à ne pas dépasser pour ouvrir droit à l’ASI au 1er avril 2023 est de 2.580,02 euros (10.320,07/12 x 3).
Force est de constater, pour la période de référence du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023, que les ressources de l’assurée dépassent le plafond trimestriel en vigueur de 2.580,02 euros pour une personne seule.
De même, il résulte du relevé prestations 2023 produit pas la requérante que Madame [V] a bénéficié d’une pension d’invalidité de 10.390,48 euros sur l’année 2023, ce qui excède le plafond annuel de ressources de l’ASI pour une personne seule de 10.320,07 euros. 
Si Madame [M] [V] soutient que le versement de cette allocation à son profit est nécessaire pour vivre de manière décente, la juridiction est cependant tenue par les textes susvisés qui doivent recevoir application et sont d’interprétation stricte.
A défaut d’une diminution de ses ressources en dessous des plafonds fixés par la législation sociale, ni la [6] ni la juridiction ne peut ouvrir droit à l’ASI au bénéfice de Madame [M] [V].
Or, la requérante ne démontre pas un changement postérieur de ses ressources en deçà desdits plafonds en 2023. 
C’est donc à bon droit que la [7] a refusé le versement à Madame [M] [V] d’une Allocation supplémentaire d’invalidité.
Par conséquent, Madame [M] [V] sera déboutée de son recours.

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.





PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,


DIT que c’est à bon droit que la [7] a refusé le versement d’une allocation supplémentaire d’invalidité à Madame [M] [V],

DEBOUTE en conséquence Madame [M] [V] de l’ensemble de ses demandes,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.


Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.


Le Greffier La Présidente






















Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] - [Adresse 10]

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Mise à jour de la source le 2025-06-17T21:13:02.478Z.