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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 13 décembre 2022, n° 22/00570

AutreDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Exposé du litige

APPELANTE

Madame [M] [L](Personne faisant l'objet des soins)

née le 07/02/1975 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au centre Hospitalier [5]



non comparante en personne représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat commis d'office au barreau de Créteil substitué par Me Edmond PAILLOUX,



CURATEUR AUX BIENS

ASSOCIATION TUTELAIRE DU VAL DE MARNE - MJPM

demeurant [Adresse 3]



non comparante, non représentée,



INTIMÉ 

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

demeurant [Adresse 1]



non comparant, non représenté,



TIERS

M.[C] [P]

demeurant [Adresse 4]



non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,





DÉCISION



Par décision du 04 octobre 2022, le directeur de Centre hospitalier [5] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.'3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Mme [M] [L], à la demande de son père, M [C] [P]. Cette hospitalisation a été levée au profit d'un programme de soins du 28 octobre 2022 au 21 novembre 2022, date à laquelle le directeur a décidé de sa réintégration. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.



Par requête du 28 novembre 2022, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure. 



Par décision du 02 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. 



Par déclaration de son conseil Me Personnic par courriel du 05 décembre 2022 enregistrée au greffe le 06 décembre 2022, Mme [M] [L] a interjeté appel de la dite ordonnance.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2022.



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. 



Le conseil représentant Mme [M] [L] non transportable pour motif médical en application de l'article L. 3211-12-2 du code précité soutient la demande de main levée de la mesure reprenant le moyen soulevé en première instance tiré de l'irrégularité de la procédure en invoquant la violation des dispositions de l'article R 3211-12 5° du code de la santé publique dès lors que le certificat médical de non-audition de la patiente du 28 novembre 2022 émanerait du médecin chargé du suivi, le Docteur [E] [W], faisant valoir que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la patiente. 



Suivant avis écrit transmis le 12 décembre 2022 à 11h37 repris oralement, l'avocate générale a requis la confirmation de l'ordonnance querellée, au vu du certificat médical de situation.

Motifs

MOTIFS



Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.



Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. 



Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.



Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. 



En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.



Sur l'exception d'irrégularité de la procédure



Mme [M] [L] reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir statué en son absence, sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète, alors que le caractère non-auditionnable de la personne concernée doit être constaté dans l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge.



Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sur lequel s'appuie l'appelante, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.



En l'espèce, il ressort de la procédure que Mme [M] [L] bénéficie d'une prise en charge médicale au sein de l'établissement par le Docteur [T] [J].



Les avis médicaux de situation des 28 novembre et 09 décembre 2022 établis par le Docteur [E] [W] mentionnent tous deux que ce médecin psychiatre ne participe pas à la prise en charge, et que la patiente ne peut se rendre au tribunal car elle présente le 28 novembre 2022'un comportement désorganisé avec une instabilité psychomotrice majeure et une imprévisibilité . Elle peut se présenter par moments agressive et menaçante.' Le certificat médical du 09 décembre 2022 constate la persistance d'une 'instabilité psychomotrice importante avec une désorganisation psychique'. 



Ces avis se trouvent corroborés par les certificats médicaux établis précédemment par d'autres professionnels, notamment le Docteur [D] les 10 et 13 octobre 2022 puis le 21 novembre 2022 ayant également constaté l'agitation psychomotrice de la patiente qui peut manifester par moments des gestes agressifs. 



Dès lors que l'article 16 du code de procédure civile impose au juge de veiller en toutes circonstances au respect du principe du contradictoire et que l'article R. 3211-8 du code de la santé publique l'autorise à décider au vu des motifs médicaux exposés dans l'avis médical prévu à l'article L. 3211-12-2 du même code, de ne pas entendre la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, qui est alors représentée par un avocat, Mme [M] [L], valablement représentée tant à l'audience de première instance du 02 décembre 2022 qu'à celle d'appel du 12 décembre 2022, ne peut donc prétendre à une atteinte portée à son droit d'être entendue.



Le caractère suffisant des motifs médicaux faisant obstacle à l'audition de la personne malade qui n'a pas été combattu par l'avocat présent en sollicitant du juge d'ordonner sa comparution personnelle dans le délai pour statuer, a donc été souverainement apprécié par le juge des libertés et de la détention qui a motivé sa décision. Le moyen est écarté.



Sur le maintien de la mesure



L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.



Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du directeur qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux et que son admission soit demandé par un tiers ou en urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète par transformation d'un programme de soins. La motivation de la décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être justifiée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que son état continue à appeler des soins. 



En l'espèce, le certificat médical de situation du 09 décembre 2022 a conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, Mme [M] [L] n'ayant qu'une conscience partielle du caractère pathologique de son état.



Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [M] [L] présente des troubles justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,



CONFIRMONS l'ordonnance querellée.



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.





Ordonnance rendue le 13 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

































Une copie certifiée conforme notifiée le 13 décembre 2022 par fax à :





 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 12



SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022



(n° 566, 4 pages)





N° du répertoire général : N° RG 22/00570 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX4W



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04840



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2022



Décision réputée contradictoire 



COMPOSITION



Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision



APPELANTE

Madame [M] [L](Personne faisant l'objet des soins)

née le 07/02/1975 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au centre Hospitalier [5]



non comparante en personne représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat commis d'office au barreau de Créteil substitué par Me Edmond PAILLOUX,



CURATEUR AUX BIENS

ASSOCIATION TUTELAIRE DU VAL DE MARNE - MJPM

demeurant [Adresse 3]



non comparante, non représentée,



INTIMÉ 

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

demeurant [Adresse 1]



non comparant, non représenté,



TIERS

M.[C] [P]

demeurant [Adresse 4]



non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,





DÉCISION



Par décision du 04 octobre 2022, le directeur de Centre hospitalier [5] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.'3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Mme [M] [L], à la demande de son père, M [C] [P]. Cette hospitalisation a été levée au profit d'un programme de soins du 28 octobre 2022 au 21 novembre 2022, date à laquelle le directeur a décidé de sa réintégration. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.



Par requête du 28 novembre 2022, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure. 



Par décision du 02 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. 



Par déclaration de son conseil Me Personnic par courriel du 05 décembre 2022 enregistrée au greffe le 06 décembre 2022, Mme [M] [L] a interjeté appel de la dite ordonnance.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2022.



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. 



Le conseil représentant Mme [M] [L] non transportable pour motif médical en application de l'article L. 3211-12-2 du code précité soutient la demande de main levée de la mesure reprenant le moyen soulevé en première instance tiré de l'irrégularité de la procédure en invoquant la violation des dispositions de l'article R 3211-12 5° du code de la santé publique dès lors que le certificat médical de non-audition de la patiente du 28 novembre 2022 émanerait du médecin chargé du suivi, le Docteur [E] [W], faisant valoir que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la patiente. 



Suivant avis écrit transmis le 12 décembre 2022 à 11h37 repris oralement, l'avocate générale a requis la confirmation de l'ordonnance querellée, au vu du certificat médical de situation. 

 

MOTIFS



Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.



Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. 



Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.



Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. 



En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.



Sur l'exception d'irrégularité de la procédure



Mme [M] [L] reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir statué en son absence, sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète, alors que le caractère non-auditionnable de la personne concernée doit être constaté dans l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge.



Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sur lequel s'appuie l'appelante, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.



En l'espèce, il ressort de la procédure que Mme [M] [L] bénéficie d'une prise en charge médicale au sein de l'établissement par le Docteur [T] [J].



Les avis médicaux de situation des 28 novembre et 09 décembre 2022 établis par le Docteur [E] [W] mentionnent tous deux que ce médecin psychiatre ne participe pas à la prise en charge, et que la patiente ne peut se rendre au tribunal car elle présente le 28 novembre 2022'un comportement désorganisé avec une instabilité psychomotrice majeure et une imprévisibilité . Elle peut se présenter par moments agressive et menaçante.' Le certificat médical du 09 décembre 2022 constate la persistance d'une 'instabilité psychomotrice importante avec une désorganisation psychique'. 



Ces avis se trouvent corroborés par les certificats médicaux établis précédemment par d'autres professionnels, notamment le Docteur [D] les 10 et 13 octobre 2022 puis le 21 novembre 2022 ayant également constaté l'agitation psychomotrice de la patiente qui peut manifester par moments des gestes agressifs. 



Dès lors que l'article 16 du code de procédure civile impose au juge de veiller en toutes circonstances au respect du principe du contradictoire et que l'article R. 3211-8 du code de la santé publique l'autorise à décider au vu des motifs médicaux exposés dans l'avis médical prévu à l'article L. 3211-12-2 du même code, de ne pas entendre la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, qui est alors représentée par un avocat, Mme [M] [L], valablement représentée tant à l'audience de première instance du 02 décembre 2022 qu'à celle d'appel du 12 décembre 2022, ne peut donc prétendre à une atteinte portée à son droit d'être entendue.



Le caractère suffisant des motifs médicaux faisant obstacle à l'audition de la personne malade qui n'a pas été combattu par l'avocat présent en sollicitant du juge d'ordonner sa comparution personnelle dans le délai pour statuer, a donc été souverainement apprécié par le juge des libertés et de la détention qui a motivé sa décision. Le moyen est écarté.



Sur le maintien de la mesure



L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.



Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du directeur qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux et que son admission soit demandé par un tiers ou en urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète par transformation d'un programme de soins. La motivation de la décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être justifiée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que son état continue à appeler des soins. 



En l'espèce, le certificat médical de situation du 09 décembre 2022 a conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, Mme [M] [L] n'ayant qu'une conscience partielle du caractère pathologique de son état.



Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [M] [L] présente des troubles justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.



PAR CES MOTIFS,



Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,



CONFIRMONS l'ordonnance querellée.



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.





Ordonnance rendue le 13 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

































Une copie certifiée conforme notifiée le 13 décembre 2022 par fax à :





 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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Mise à jour de la source le 2022-12-17T23:00:00.000Z.