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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 14 décembre 2022, n° 21/09548

AutreCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Exposé du litige

***



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE



Suivant contrat conclu sous signatures privées le 29 juin 2017, la société FINANCO a donné en location avec option d'achat à la société SOL ROOF EUROPE un véhicule automobile neuf de marque Mercedes d'une valeur de 57.800 euros TTC, pour une durée de 60 mois.



Monsieur [X] [M], gérant de ladite société, a été porté comme colocataire, solidairement tenu comme tel des obligations du contrat.



La société SOL ROOF EUROPE a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à compter du 5 mars 2019, convertie en liquidation le 2 juillet suivant.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 27 août 2019, la société FINANCO a informé Monsieur [M] que, par suite de la défaillance de la société SOL ROOF EUROPE, la déchéance du terme du contrat était acquise depuis le 23 avril 2019, et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 8.329,98 euros au titre des loyers restant dus et de l'indemnité de résiliation, déduction faite du prix de revente du véhicule aux enchères publiques.



L'organisme de crédit a ensuite porté sa demande en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] par acte du 22 décembre 2020.



Monsieur [M] a conclu au rejet de cette action, faisant principalement valoir qu'il n'avait pas bénéficié personnellement de la location du véhicule, et que la société FINANCO l'avait mentionné en qualité de colocataire à seule fin de se soustraire à la loi régissant le cautionnement donné par les personnes physiques. Il a précisé qu'il avait été révoqué de ses fonctions de gérant dès le 30 juin 2017, soit le lendemain de la souscription du contrat.



Par jugement rendu le 20 mai 2021, la juridiction saisie a fait droit à l'argumentation du défendeur en requalifiant la convention liant les parties en contrat de cautionnement, et en considérant celui-ci comme nul pour non respect des conditions de forme prévues par les articles L 341-2 et 341-3 du code de la consommation (devenus les articles L 331-1 et L 331-2). En conséquence la société FINANCO a été déboutée des fins de son action et condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



La société FINANCO a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 25 juin 2021 au greffe de la cour.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2021, la société FINANCO fait grief au premier juge d'avoir dénaturé les clauses du contrat. Elle soutient que la qualité de colocataire n'impliquait pas nécessairement l'usage effectif et personnel du véhicule, et que Monsieur [M] a contracté en qualité de professionnel averti.



Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'intimé, sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, à lui payer la somme principale de 8.361,62 euros suivant décompte actualisé au 8 février 2020, majorée des intérêts au taux conventionnel, outre les entiers dépens et une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses écritures notifiées le 12 octobre 2021, Monsieur [X] [M] conclut principalement à la confirmation de la décision déférée, par adoption des motifs retenus par le premier juge. Il fait valoir qu'il n'avait aucun intérêt personnel à souscrire le contrat litigieux dans la mesure où le véhicule loué était destiné à l'usage du directeur général de la société SOL ROOF EUROPE, lui-même bénéficiant d'un autre véhicule de fonction. Il ajoute que la société FINANCO ne l'a jamais considéré comme colocataire durant le cours de l'exécution du contrat.



A titre subsidiaire, il conclut au rejet de l'action en invoquant successivement la nullité de la convention pour absence de cause, l'inexécution du contrat par la société FINANCO vis-à-vis de sa personne, et l'indétermination du montant de la créance faute d'information relative au déroulement de la procédure collective ouverte à l'égard de la société SOL ROOF EUROPE.



Plus subsidiairement encore, il invoque les manquements de l'organisme de crédit à son devoir de mise en garde, ainsi que la violation des dispositions légales et contractuelles régissant la remise en vente du bien loué, pour se porter reconventionnellement demandeur d'une somme de 8.361,62 euros à titre de dommages-intérêts, venant se compenser avec la créance qui lui est réclamée.



En tout état de cause, il réclame paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.



Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la précarité de sa situation financière actuelle.



La clôture de l'instruction est intervenue le 4 octobre 2022.

Motifs

DISCUSSION



En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient aux juges de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination retenue par les parties.



En l'espèce le contrat conclu entre les parties contient une clause ainsi rédigée : 'Je soussigné(e) SOL ROOF EUROPE atteste que le bien loué est destiné aux besoins de mon activité professionnelle. En conséquence, je reconnais que la location que j'ai demandée n'est pas soumise aux dispositions du code de la consommation'.



Il en résulte que Monsieur [X] [M], qui n'était pas autorisé à se servir du véhicule pour son usage personnel, n'avait aucun intérêt à se porter colocataire.



La société FINANCO ne l'a d'ailleurs jamais considéré comme tel durant le cours de l'exécution du contrat, puisque :

- son nom n'apparaît pas sur le certificat d'immatriculation du véhicule,

- la facture du concessionnaire MERCEDES-BENZ mentionne uniquement la société SOL ROOF EUROPE en qualité de locataire,

- le calendrier des échéances n'a été adressé qu'à cette société,

- Monsieur [M] n'a pas été mis en demeure de régler les loyers impayés avant le prononcé de la déchéance du terme,

- et il n'a pas été davantage avisé de son droit de présenter un acquéreur avant la mise en vente du véhicule aux enchères publiques, conformément à l'article 2 de la convention.



À défaut de contrepartie réelle à l'engagement souscrit par Monsieur [M], celui-ci doit être considéré comme nul en application de l'article 1169 du code civil.



Le jugement entrepris doit être en conséquence confirmé par substitution de motifs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement entrepris,



Y ajoutant, condamne la société SOFINCO aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur [X] [M] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND 

DU 14 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 566









N° RG 21/09548 



N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWLO







S.A. FINANCO





C/



[X] [M]

































Copie exécutoire délivrée 

le :



à : 



Me Sylvain DAMAZ





Me Fatma FERCHICHI



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de [Localité 1] en date du 20 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/06107.





APPELANTE



S.A. FINANCO

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice



représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de [Localité 1]





INTIME



Monsieur [X] [M]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (13), demeurant [Localité 1]



représenté et plaidant par Me Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de [Localité 1]









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller



Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.



ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE



Suivant contrat conclu sous signatures privées le 29 juin 2017, la société FINANCO a donné en location avec option d'achat à la société SOL ROOF EUROPE un véhicule automobile neuf de marque Mercedes d'une valeur de 57.800 euros TTC, pour une durée de 60 mois.



Monsieur [X] [M], gérant de ladite société, a été porté comme colocataire, solidairement tenu comme tel des obligations du contrat.



La société SOL ROOF EUROPE a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à compter du 5 mars 2019, convertie en liquidation le 2 juillet suivant.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 27 août 2019, la société FINANCO a informé Monsieur [M] que, par suite de la défaillance de la société SOL ROOF EUROPE, la déchéance du terme du contrat était acquise depuis le 23 avril 2019, et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 8.329,98 euros au titre des loyers restant dus et de l'indemnité de résiliation, déduction faite du prix de revente du véhicule aux enchères publiques.



L'organisme de crédit a ensuite porté sa demande en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] par acte du 22 décembre 2020.



Monsieur [M] a conclu au rejet de cette action, faisant principalement valoir qu'il n'avait pas bénéficié personnellement de la location du véhicule, et que la société FINANCO l'avait mentionné en qualité de colocataire à seule fin de se soustraire à la loi régissant le cautionnement donné par les personnes physiques. Il a précisé qu'il avait été révoqué de ses fonctions de gérant dès le 30 juin 2017, soit le lendemain de la souscription du contrat.



Par jugement rendu le 20 mai 2021, la juridiction saisie a fait droit à l'argumentation du défendeur en requalifiant la convention liant les parties en contrat de cautionnement, et en considérant celui-ci comme nul pour non respect des conditions de forme prévues par les articles L 341-2 et 341-3 du code de la consommation (devenus les articles L 331-1 et L 331-2). En conséquence la société FINANCO a été déboutée des fins de son action et condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



La société FINANCO a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 25 juin 2021 au greffe de la cour.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2021, la société FINANCO fait grief au premier juge d'avoir dénaturé les clauses du contrat. Elle soutient que la qualité de colocataire n'impliquait pas nécessairement l'usage effectif et personnel du véhicule, et que Monsieur [M] a contracté en qualité de professionnel averti.



Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'intimé, sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, à lui payer la somme principale de 8.361,62 euros suivant décompte actualisé au 8 février 2020, majorée des intérêts au taux conventionnel, outre les entiers dépens et une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses écritures notifiées le 12 octobre 2021, Monsieur [X] [M] conclut principalement à la confirmation de la décision déférée, par adoption des motifs retenus par le premier juge. Il fait valoir qu'il n'avait aucun intérêt personnel à souscrire le contrat litigieux dans la mesure où le véhicule loué était destiné à l'usage du directeur général de la société SOL ROOF EUROPE, lui-même bénéficiant d'un autre véhicule de fonction. Il ajoute que la société FINANCO ne l'a jamais considéré comme colocataire durant le cours de l'exécution du contrat.



A titre subsidiaire, il conclut au rejet de l'action en invoquant successivement la nullité de la convention pour absence de cause, l'inexécution du contrat par la société FINANCO vis-à-vis de sa personne, et l'indétermination du montant de la créance faute d'information relative au déroulement de la procédure collective ouverte à l'égard de la société SOL ROOF EUROPE.



Plus subsidiairement encore, il invoque les manquements de l'organisme de crédit à son devoir de mise en garde, ainsi que la violation des dispositions légales et contractuelles régissant la remise en vente du bien loué, pour se porter reconventionnellement demandeur d'une somme de 8.361,62 euros à titre de dommages-intérêts, venant se compenser avec la créance qui lui est réclamée.



En tout état de cause, il réclame paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.



Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la précarité de sa situation financière actuelle.



La clôture de l'instruction est intervenue le 4 octobre 2022.





DISCUSSION



En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient aux juges de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination retenue par les parties.



En l'espèce le contrat conclu entre les parties contient une clause ainsi rédigée : 'Je soussigné(e) SOL ROOF EUROPE atteste que le bien loué est destiné aux besoins de mon activité professionnelle. En conséquence, je reconnais que la location que j'ai demandée n'est pas soumise aux dispositions du code de la consommation'.



Il en résulte que Monsieur [X] [M], qui n'était pas autorisé à se servir du véhicule pour son usage personnel, n'avait aucun intérêt à se porter colocataire.



La société FINANCO ne l'a d'ailleurs jamais considéré comme tel durant le cours de l'exécution du contrat, puisque :

- son nom n'apparaît pas sur le certificat d'immatriculation du véhicule,

- la facture du concessionnaire MERCEDES-BENZ mentionne uniquement la société SOL ROOF EUROPE en qualité de locataire,

- le calendrier des échéances n'a été adressé qu'à cette société,

- Monsieur [M] n'a pas été mis en demeure de régler les loyers impayés avant le prononcé de la déchéance du terme,

- et il n'a pas été davantage avisé de son droit de présenter un acquéreur avant la mise en vente du véhicule aux enchères publiques, conformément à l'article 2 de la convention.



À défaut de contrepartie réelle à l'engagement souscrit par Monsieur [M], celui-ci doit être considéré comme nul en application de l'article 1169 du code civil.



Le jugement entrepris doit être en conséquence confirmé par substitution de motifs.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement entrepris,



Y ajoutant, condamne la société SOFINCO aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur [X] [M] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-12-18T23:00:00.000Z.