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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 13CH JCP CIVIL, 26 juin 2025, n° 25/00243

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE:

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 5 mars 2022, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE a consenti à Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] un prêt personnel d’un montant de 35 589 € remboursable en 72 mensualités de 554,63 (hors assurance facultative) au taux débiteur fixe annuel de 3,740 % .

Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE a assigné Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] devant Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT afin d'obtenir dudit juge de : 
- condamner solidairement Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] à lui régler la somme principale de 31 823,74 € dont 2301,16 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 3,740 % à compter du 14 février 2024 ;
- si la déchéance du terme n'était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 5 mars 2022, et condamner solidairement Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] à lui régler la somme principale de 31 823,74€ dont 2301,16 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 3,740 % à compter du 14 février 2024 ;
- subsidiairement, si le juge déclarait que la déchéance du terme n'était pas acquise et que la résolution de contrat de prêt du 5 mars 2022 n'est pas encourue, condamner solidairement Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] à rembourser la somme de 12 825,43 € au titre des mensualités impayées du mois d'août 2023 au mois d’avril 2025, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 593,77 € jusqu'à parfait paiement ;
- condamner in solidum Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] à lui régler une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
- Ne pas déroger à l'exécution provisoire de la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 avril 2025.

A l’audience, pour les motifs exposés, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE a renouvelé ses demandes portées dans l’assignation.

Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y], assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé selon l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demade principale en paiement

Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application des articles L 312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat, le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d'une indemnité de résiliation fixée par l'article D 312-16 du même code.
L'organisme prêteur justifie de l'exigibilité de sa dette, la déchéance du terme du contrat lui étant acquise, au regard de la mise en demeure adressée à chacun des emprunteurs le 20 janvier 2024, les invitant à régulariser les incidents dans un délai donné, en les mettant en garde contre le risque de déchéance du terme.

En l'espèce, il est constant que des échéances sont restées impayées, manifestant ainsi la défaillance des emprunteurs.

L'ensemble des moyens relevant de l'office du Juge en matière de crédit à la consommation ayant été soumis à la contradiction du conseil de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE, il y a lieu de relever d'office l'examen des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le présent litige.

L'article L 341-26 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-24 ou l'information précontractuelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 313-64 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge 

En l'espèce, d’une part il sera rappelé que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Si la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE verse aux débats la FIPEN renseignée des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et de son coût et que sur ce document est porté sur chacune de ses pages le numéro du contrat de prêt, en l’absence de tout autre élément sur ce document, qui n’émane que du seul prêteur, ce document ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

Il sera précisé d’autre part que ladite FIPEN produite aux débats ne s’insère pas dans une liasse contractuelle. En effet, elle comprend 3 pages numérotées de 1 à 3, sans s’inscrire dans un document unique, dont il serait attesté de la signature par les emprunteurs. La SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE ne démontre ainsi pas que la FIPEN leur a bien été remise.

Cette même argumentation est valable s’agissant de la notice d’information relative à l’assurance facultative, qu’aux termes de l’article L 312-29 du code de la consommation, le prêteur doit remettre à l’emprunteur, sous peine de voir prononcer la déchéance droite aux intérêts, en application de l’article L 341-4 de ce même code.

Enfin, il résulte de l'article L 312-17 de ce même code que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

Il résulte des articles D 312-7 et D 312-8 que le seuil au delà duquel la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives (tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur) est fixé à 3 000 €.
Il en résulte, au vu du montant du crédit objet du litige (supérieur à 3000 €), que la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE avait l'obligation de solliciter ces éléments justificatifs pour vérifier la solvabilité de Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y]. En l'espèce, elle ne produit pas de justificatif de l’identité de Monsieur [B] [Y], ni des revenus de Madame [R] [J] épouse [Y]. L’avis d’impôt établi en 2021 sur les revenus du couple de 2020 ne peut suffire à établir la solvabilité des emprunteurs puisque portant sur une période de deux ans antérieurs à celle de la souscription du contrat.

Or, l'article 341-3 du code de la consommation sanctionne ce manquement par la déchéance droit aux intérêts contractuels.

Au vu des manquements relevés, et en application de ces textes, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

L'article L 341-8 du code de la cosnommation prévoit alors dans cette hypothèse que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû (...).

En application de ces textes et du principe retenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au vu de :
- l'offre préalable de prêt
- le décompte de la créance,
- l'historique du compte
la SACAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE est en droit d'obtenir, du fait de la défaillance de Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y], une somme équivalente au total des financements accordés, soit 35 589 €, dont doit être déduit le total des versements opérés par les emprunteurs, soit 9195,82 €, 
soit un TOTAL dû de : 26 393,18 €.

Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 26 393,18 € avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.

Selon l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement Européen et du conseil en application de laquelle les dispositions du code de la consommation ont été adoptées, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit demeurer effective, proportionnée et dissuasive, et le droit de ce dernier de percevoir néanmoins les intérêts au taux légal ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.

En l'espèce, le taux contractuel est de 3,740 %, or le taux légal actuellement applicable est de 3,71%, le taux majoré résultant de l'application de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier (qui porte majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire) s'élevant alors à 8,71 %, soit un taux supérieur au taux contractuel pourtant écarté.

Afin de garantir l'effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient en conséquence d'écarter cette majoration, et de prévoir que le taux légal à appliquer à la somme due ne saurait dépasser le taux de 3,740 % afin d'éviter au prêteur de percevoir des intérêts sur la somme due d'un montant supérieur à celui qu'il aurait perçu sans la sanction de l'irrégularité du contrat.

Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] ne sauraient être condamnés à payer à une quelconque somme au titre de l'assurance, puisque l'établissement de crédit ne peut plaider par Procureur et que les sommes impayées à ce titre ne peuvent être réclamées que par la société d'assurance mentionnée au contrat auprès de laquelle l'emprunteur a souscrit ladite assurance.




Sur la clause pénale :

En application des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, selon l’article D. 312-16 du même code.

Cependant, en application de l’article L. 341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En vertu de ce texte, le prêteur ne peut plus solliciter la clause pénale, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.

En conséquence, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] succombent à l’instance ; il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.  La SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision bénéficie donc de droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE solidairement Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 26 393,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 ;

ECARTE la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier sur ce prêt, et dit que le taux légal appliqué ne saurait dépasser le taux de 3,740% ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] in solidum aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présence décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 

Le présent jugement a été signé par C. TROADEC, greffier et par C.PICARD, présidente de l'audience.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00243 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Z3J


MINUTE N° 25/ 
ARCHIVE N° 25/


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 26 Juin 2025

 


DEMANDEUR :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE, [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELARL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Jean-Michel YVON, avocat au barreau de LORIENT



DÉFENDEURS :

Madame [R] [J] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Caroline PICARD

GREFFIER : Carole PORLIER à l'audience du 24 Avril 2025
 Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 26 Juin 2025 


DÉBATS : 24 Avril 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe







Le : 26/06/2025

Exécutoire à : Me YVON Jean-Michel

Copie à : M. et Mme [Y] [R] et [B]



EXPOSÉ DU LITIGE:

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 5 mars 2022, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE a consenti à Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] un prêt personnel d’un montant de 35 589 € remboursable en 72 mensualités de 554,63 (hors assurance facultative) au taux débiteur fixe annuel de 3,740 % .

Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE a assigné Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] devant Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT afin d'obtenir dudit juge de : 
- condamner solidairement Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] à lui régler la somme principale de 31 823,74 € dont 2301,16 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 3,740 % à compter du 14 février 2024 ;
- si la déchéance du terme n'était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 5 mars 2022, et condamner solidairement Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] à lui régler la somme principale de 31 823,74€ dont 2301,16 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 3,740 % à compter du 14 février 2024 ;
- subsidiairement, si le juge déclarait que la déchéance du terme n'était pas acquise et que la résolution de contrat de prêt du 5 mars 2022 n'est pas encourue, condamner solidairement Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] à rembourser la somme de 12 825,43 € au titre des mensualités impayées du mois d'août 2023 au mois d’avril 2025, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 593,77 € jusqu'à parfait paiement ;
- condamner in solidum Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] à lui régler une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
- Ne pas déroger à l'exécution provisoire de la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 avril 2025.

A l’audience, pour les motifs exposés, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE a renouvelé ses demandes portées dans l’assignation.

Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y], assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé selon l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu. 


MOTIFS DE LA DÉCISION:

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demade principale en paiement

Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application des articles L 312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat, le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d'une indemnité de résiliation fixée par l'article D 312-16 du même code.
L'organisme prêteur justifie de l'exigibilité de sa dette, la déchéance du terme du contrat lui étant acquise, au regard de la mise en demeure adressée à chacun des emprunteurs le 20 janvier 2024, les invitant à régulariser les incidents dans un délai donné, en les mettant en garde contre le risque de déchéance du terme.

En l'espèce, il est constant que des échéances sont restées impayées, manifestant ainsi la défaillance des emprunteurs.

L'ensemble des moyens relevant de l'office du Juge en matière de crédit à la consommation ayant été soumis à la contradiction du conseil de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE, il y a lieu de relever d'office l'examen des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le présent litige.

L'article L 341-26 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-24 ou l'information précontractuelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 313-64 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge 

En l'espèce, d’une part il sera rappelé que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Si la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE verse aux débats la FIPEN renseignée des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et de son coût et que sur ce document est porté sur chacune de ses pages le numéro du contrat de prêt, en l’absence de tout autre élément sur ce document, qui n’émane que du seul prêteur, ce document ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

Il sera précisé d’autre part que ladite FIPEN produite aux débats ne s’insère pas dans une liasse contractuelle. En effet, elle comprend 3 pages numérotées de 1 à 3, sans s’inscrire dans un document unique, dont il serait attesté de la signature par les emprunteurs. La SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE ne démontre ainsi pas que la FIPEN leur a bien été remise.

Cette même argumentation est valable s’agissant de la notice d’information relative à l’assurance facultative, qu’aux termes de l’article L 312-29 du code de la consommation, le prêteur doit remettre à l’emprunteur, sous peine de voir prononcer la déchéance droite aux intérêts, en application de l’article L 341-4 de ce même code.

Enfin, il résulte de l'article L 312-17 de ce même code que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

Il résulte des articles D 312-7 et D 312-8 que le seuil au delà duquel la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives (tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur) est fixé à 3 000 €.
Il en résulte, au vu du montant du crédit objet du litige (supérieur à 3000 €), que la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE avait l'obligation de solliciter ces éléments justificatifs pour vérifier la solvabilité de Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y]. En l'espèce, elle ne produit pas de justificatif de l’identité de Monsieur [B] [Y], ni des revenus de Madame [R] [J] épouse [Y]. L’avis d’impôt établi en 2021 sur les revenus du couple de 2020 ne peut suffire à établir la solvabilité des emprunteurs puisque portant sur une période de deux ans antérieurs à celle de la souscription du contrat.

Or, l'article 341-3 du code de la consommation sanctionne ce manquement par la déchéance droit aux intérêts contractuels.

Au vu des manquements relevés, et en application de ces textes, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

L'article L 341-8 du code de la cosnommation prévoit alors dans cette hypothèse que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû (...).

En application de ces textes et du principe retenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au vu de :
- l'offre préalable de prêt
- le décompte de la créance,
- l'historique du compte
la SACAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE est en droit d'obtenir, du fait de la défaillance de Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y], une somme équivalente au total des financements accordés, soit 35 589 €, dont doit être déduit le total des versements opérés par les emprunteurs, soit 9195,82 €, 
soit un TOTAL dû de : 26 393,18 €.

Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 26 393,18 € avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.

Selon l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement Européen et du conseil en application de laquelle les dispositions du code de la consommation ont été adoptées, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit demeurer effective, proportionnée et dissuasive, et le droit de ce dernier de percevoir néanmoins les intérêts au taux légal ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.

En l'espèce, le taux contractuel est de 3,740 %, or le taux légal actuellement applicable est de 3,71%, le taux majoré résultant de l'application de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier (qui porte majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire) s'élevant alors à 8,71 %, soit un taux supérieur au taux contractuel pourtant écarté.

Afin de garantir l'effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient en conséquence d'écarter cette majoration, et de prévoir que le taux légal à appliquer à la somme due ne saurait dépasser le taux de 3,740 % afin d'éviter au prêteur de percevoir des intérêts sur la somme due d'un montant supérieur à celui qu'il aurait perçu sans la sanction de l'irrégularité du contrat.

Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] ne sauraient être condamnés à payer à une quelconque somme au titre de l'assurance, puisque l'établissement de crédit ne peut plaider par Procureur et que les sommes impayées à ce titre ne peuvent être réclamées que par la société d'assurance mentionnée au contrat auprès de laquelle l'emprunteur a souscrit ladite assurance.




Sur la clause pénale :

En application des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, selon l’article D. 312-16 du même code.

Cependant, en application de l’article L. 341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En vertu de ce texte, le prêteur ne peut plus solliciter la clause pénale, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.

En conséquence, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] succombent à l’instance ; il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.  La SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision bénéficie donc de droit de l'exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE solidairement Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 26 393,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 ;

ECARTE la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier sur ce prêt, et dit que le taux légal appliqué ne saurait dépasser le taux de 3,740% ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [J] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] in solidum aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présence décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 

Le présent jugement a été signé par C. TROADEC, greffier et par C.PICARD, présidente de l'audience.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L341-8, code civil D312-16, code de la consommation 341-3, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-02T21:58:04.971Z.