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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Castres, JCP, 2 juillet 2026, n° 26/00102

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 7 novembre 2023, la SA BNP PERSONAL FINANCE, par l’intermédiaire de GNS ENERGIE, a consenti à madame [Z] [B] un crédit d'un montant de 24400 euros, remboursable en 180 mensualités d'un montant de 219,05 euros, au taux de 6,76 % par an, hors contrat d'assurance, affecté à l’acquisition de panneaux photovoltaïques.
Par acte de cession en date du 9 janvier 2025, la SA BNP PERSONAL FINANCE a cédé à la requérante, la société INVESTCAPITAL LTD, un portefeuille de créances comportant le contrat susmentionné.
La livraison des biens financés par le crédit est intervenue le 22 novembre 2023, date correspondant à la demande de financement par l’emprunteur auprès du préteur.
Conformément aux dispositions du contrat, la première échéance a été prélevée 180 jours après la mise à disposition des fonds.
Madame [Z] [B] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit à compter du mois d’août 2024, la SA BNP PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 1052,31 euros en date du 16 novembre 2024 (pli avisé et non réclamé), restée sans effet. Par suite, la SA BNP PERSONAL FINANCE, par l’intermédiaire de son gestionnaire, lui a adressé un courrier du 5 décembre 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure madame [B] de payer la somme de 27100,76 euros (pli avisé et non réclamé).
Une seconde mise en demeure a été adressée en date du 21 février 2025, toujours sans effet (pli avisé et non réclamé).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a ensuite assigné madame [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, de :
- dire et juger que les différentes demandes de la société INVESTCAPITAL LTD sont recevables et bien fondées,
- Y faisant droit,
- Voir condamner Madame [Z] [B] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD :
- 27100,76 euros au titre du prêt n°43078783909001 avec intérêts au taux contractuel de 6,56% l’an à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
- Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
- Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD, constater les manquements graves et réitérés de madame [Z] [B] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- Condamner alors madame [Z] [B] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 27100,76 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause, 
- Voir condamner madame [B] à payer à la société INVESCAPITAL LTD la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire,
- Voir condamner Madame [Z] [B] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société INVESTCAPITAL LTD expose que Madame [Z] [B] ne s'est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR se défend de toute irrégularité.
Madame [Z] [B], bien que régulièrement citée à étude, n’est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DECHEANCE DU TERME
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire.
- Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de crédit versé au débat ne contient pas de clause résolutoire, de sorte que la déchéance du terme ne peut avoir été valablement prononcée sur ce fondement.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contratAux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, la société INVESTCAPITAL LTD, en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec madame [Z] [B].
Il résulte également de l’examen des pièces versées aux débats que la défenderesse n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances du prêt depuis le mois d’août 2024 ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. 
Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt, l'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire.

II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A) SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. 
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du mois d’août 2024 au regard de l'historique des paiements.
La présente action a été engagée le 28 octobre 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l'action de la société INVESTCAPITAL LTD n’est pas forclose et est recevable.




B) SUR LE FOND
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
En l'espèce, la société INVESTCAPITAL LTD produit, au soutien de ses demandes :
- l’offre préalable de crédit signée par Madame [Z] [B] le 7 novembre 2023,
- la notice d’assurance (remise non signée) ;
- la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée le 7 novembre 2023,
- le tableau d’amortissement du prêt,
- la fiche de renseignement sur les revenus et charges de l’emprunteur, la pièce d'identité et des bulletins de paie de Madame [Z] [B] ainsi qu’un justificatif de domicile, 
- le justificatif de consultation du FICP le 3 novembre 2023, datée du 11 janvier 2025,
- la demande de financement/attestation de livraison, signée par madame [Z] [B] le 22 novembre 2023,
- la lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2024 sommant Madame [Z] [B] de régler 1052,31 euros à peine de déchéance du terme du crédit (pli avisé et non réclamé), 
- la lettre du 5 décembre 2024 prononçant la déchéance du terme (pli avisé et non réclamé) et mettant en demeure Madame [Z] [B] de payer la somme de 27100,76 euros dans les huit jours,
- la lettre de mise en demeure du 21 février 2025 (pli avisé et non réclamé)
- le plan d’amortissement,
- un décompte de la créance,
- un historique des opérations effectuées sur le compte.
Toutefois à l'examen des éléments produits, la société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas :
- de la remise des notices d’information en matière d’assurance, (article L.312-29 du code de la consommation) qui doivent être visées par l'emprunteur ou leur remise attestée. Il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). 
Les justificatifs fournis en l'espèce au titre des notices d’assurance ne sont pas signés et leur remise n’est pas attestée.
En conséquence, il convient de déchoir la société INVESTCAPITAL LTD de son droit aux intérêts.
- Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 4], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu'au 2 avril 2024 l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. 
En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la société INVESTCAPITAL LTD, non contestés par définition par la défenderesse non comparante, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté 
24400 euros
Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire)
461,30 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
23938,70 euros 

Par conséquent, Madame [Z] [B] sera condamnée à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 23938,70 euros, au titre du capital restant dû. 
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[W] [A]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à de 2,76% au 2nd semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel et le taux contractuel est par ailleurs fixé à 6,56 %. Il convient d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d’intérêts à hauteur de 7,76% et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré.
À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée.
Par conséquent, Madame [Z] [B] sera condamnée à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 23938,70 euros, au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [Z] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser madame [Z] [B] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de premières instances sont de droits exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, ainsi que mentionné dans l’offre de crédit produite au débat (pièce 3), ledit contrat et le contrat de vente des panneaux photovoltaïques sont liés et constitue une opération commerciale unique. Si les éléments versés établissent une créance du préteur à l’égard de l’emprunteur en ce que le financement a été réalisé, reste qu’aucun élément n’est communiqué au regard du contrat de vente et, partant, du respect par le préteur des obligations qui lui incombent à cet égard. L’exécution provisoire est, dans ces conditions, susceptible d’entraîner des conséquences manifestement disproportionnées, de sorte qu’elle sera écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable les demandes de la société INVESTCAPITAL LTD ;
DÉCLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ; 
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du 7 novembre 2023, compte-tenu des manquements de Madame [Z] [B] ; 
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société INVESTCAPITAL LTD concernant le contrat du 7 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, la somme de 21.375,76 euros ;
DIT que cette somme ne portera intérêt qu’au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.

La greffière, La juge
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00115 
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00102 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DF3S
NAC : 53B
AFFAIRE : Société INVESTCAPITAL LTD C/ [Z] [B]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame Candys DUQUEROIX Juge placée déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection 

GREFFIER : Madame Catherine TORRES


PARTIES :

DEMANDERESSE

Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE 


DEFENDERESSE

Madame [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée 

Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026









RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 7 novembre 2023, la SA BNP PERSONAL FINANCE, par l’intermédiaire de GNS ENERGIE, a consenti à madame [Z] [B] un crédit d'un montant de 24400 euros, remboursable en 180 mensualités d'un montant de 219,05 euros, au taux de 6,76 % par an, hors contrat d'assurance, affecté à l’acquisition de panneaux photovoltaïques.
Par acte de cession en date du 9 janvier 2025, la SA BNP PERSONAL FINANCE a cédé à la requérante, la société INVESTCAPITAL LTD, un portefeuille de créances comportant le contrat susmentionné.
La livraison des biens financés par le crédit est intervenue le 22 novembre 2023, date correspondant à la demande de financement par l’emprunteur auprès du préteur.
Conformément aux dispositions du contrat, la première échéance a été prélevée 180 jours après la mise à disposition des fonds.
Madame [Z] [B] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit à compter du mois d’août 2024, la SA BNP PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 1052,31 euros en date du 16 novembre 2024 (pli avisé et non réclamé), restée sans effet. Par suite, la SA BNP PERSONAL FINANCE, par l’intermédiaire de son gestionnaire, lui a adressé un courrier du 5 décembre 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure madame [B] de payer la somme de 27100,76 euros (pli avisé et non réclamé).
Une seconde mise en demeure a été adressée en date du 21 février 2025, toujours sans effet (pli avisé et non réclamé).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a ensuite assigné madame [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, de :
- dire et juger que les différentes demandes de la société INVESTCAPITAL LTD sont recevables et bien fondées,
- Y faisant droit,
- Voir condamner Madame [Z] [B] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD :
- 27100,76 euros au titre du prêt n°43078783909001 avec intérêts au taux contractuel de 6,56% l’an à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
- Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
- Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD, constater les manquements graves et réitérés de madame [Z] [B] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- Condamner alors madame [Z] [B] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 27100,76 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause, 
- Voir condamner madame [B] à payer à la société INVESCAPITAL LTD la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire,
- Voir condamner Madame [Z] [B] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société INVESTCAPITAL LTD expose que Madame [Z] [B] ne s'est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR se défend de toute irrégularité.
Madame [Z] [B], bien que régulièrement citée à étude, n’est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DECHEANCE DU TERME
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire.
- Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de crédit versé au débat ne contient pas de clause résolutoire, de sorte que la déchéance du terme ne peut avoir été valablement prononcée sur ce fondement.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contratAux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, la société INVESTCAPITAL LTD, en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec madame [Z] [B].
Il résulte également de l’examen des pièces versées aux débats que la défenderesse n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances du prêt depuis le mois d’août 2024 ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. 
Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt, l'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire.

II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A) SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. 
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du mois d’août 2024 au regard de l'historique des paiements.
La présente action a été engagée le 28 octobre 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l'action de la société INVESTCAPITAL LTD n’est pas forclose et est recevable.




B) SUR LE FOND
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
En l'espèce, la société INVESTCAPITAL LTD produit, au soutien de ses demandes :
- l’offre préalable de crédit signée par Madame [Z] [B] le 7 novembre 2023,
- la notice d’assurance (remise non signée) ;
- la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée le 7 novembre 2023,
- le tableau d’amortissement du prêt,
- la fiche de renseignement sur les revenus et charges de l’emprunteur, la pièce d'identité et des bulletins de paie de Madame [Z] [B] ainsi qu’un justificatif de domicile, 
- le justificatif de consultation du FICP le 3 novembre 2023, datée du 11 janvier 2025,
- la demande de financement/attestation de livraison, signée par madame [Z] [B] le 22 novembre 2023,
- la lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2024 sommant Madame [Z] [B] de régler 1052,31 euros à peine de déchéance du terme du crédit (pli avisé et non réclamé), 
- la lettre du 5 décembre 2024 prononçant la déchéance du terme (pli avisé et non réclamé) et mettant en demeure Madame [Z] [B] de payer la somme de 27100,76 euros dans les huit jours,
- la lettre de mise en demeure du 21 février 2025 (pli avisé et non réclamé)
- le plan d’amortissement,
- un décompte de la créance,
- un historique des opérations effectuées sur le compte.
Toutefois à l'examen des éléments produits, la société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas :
- de la remise des notices d’information en matière d’assurance, (article L.312-29 du code de la consommation) qui doivent être visées par l'emprunteur ou leur remise attestée. Il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). 
Les justificatifs fournis en l'espèce au titre des notices d’assurance ne sont pas signés et leur remise n’est pas attestée.
En conséquence, il convient de déchoir la société INVESTCAPITAL LTD de son droit aux intérêts.
- Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 4], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu'au 2 avril 2024 l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. 
En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la société INVESTCAPITAL LTD, non contestés par définition par la défenderesse non comparante, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté 
24400 euros
Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire)
461,30 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
23938,70 euros 

Par conséquent, Madame [Z] [B] sera condamnée à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 23938,70 euros, au titre du capital restant dû. 
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[W] [A]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à de 2,76% au 2nd semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel et le taux contractuel est par ailleurs fixé à 6,56 %. Il convient d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d’intérêts à hauteur de 7,76% et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré.
À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée.
Par conséquent, Madame [Z] [B] sera condamnée à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 23938,70 euros, au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [Z] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser madame [Z] [B] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de premières instances sont de droits exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, ainsi que mentionné dans l’offre de crédit produite au débat (pièce 3), ledit contrat et le contrat de vente des panneaux photovoltaïques sont liés et constitue une opération commerciale unique. Si les éléments versés établissent une créance du préteur à l’égard de l’emprunteur en ce que le financement a été réalisé, reste qu’aucun élément n’est communiqué au regard du contrat de vente et, partant, du respect par le préteur des obligations qui lui incombent à cet égard. L’exécution provisoire est, dans ces conditions, susceptible d’entraîner des conséquences manifestement disproportionnées, de sorte qu’elle sera écartée.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable les demandes de la société INVESTCAPITAL LTD ;
DÉCLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ; 
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du 7 novembre 2023, compte-tenu des manquements de Madame [Z] [B] ; 
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société INVESTCAPITAL LTD concernant le contrat du 7 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, la somme de 21.375,76 euros ;
DIT que cette somme ne portera intérêt qu’au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.

La greffière, La juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L341-8, code de la consommation L312-7, code de la consommation L311-52, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:48:21.055Z.