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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 12 décembre 2022, n° 21/01617

AutreDemande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
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Exposé du litige

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FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE



Selon acte authentique du 18 mai 2017, souscrit par devant Maître [S] [V], notaire associé à [Localité 14], Monsieur [N] [L] a vendu à Monsieur [B] [Y] une parcelle cadastrée commune de [Localité 12], section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] « [Localité 13] », d'une contenance de 8 ares 79 centiares.

Se prévalant d'un bail rural écrit consenti le 11 novembre 2006 par Monsieur [L] sur la même parcelle, Monsieur [E] [Y] a 



assigné le 22 décembre 2017 Monsieur [N] [L] et Monsieur [B] [Y] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 11], aux fins de voir prononcer l'annulation de la vente souscrite le 18 mai 2017 en fraude à son droit de préemption, voir ordonner la transcription du jugement à intervenir au Livre Foncier, se voir rétablir dans ses droits de locataire sur la parcelle susvisée, de voir réserver ses droits à solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice subi et de voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a fait valoir qu'il avait constaté début juin 2017 que la parcelle qu'il exploitait avait été fauchée par la famille [B] [Y] ; qu'il a appris fortuitement qu'elle avait fait l'objet d'une vente par Monsieur [L] au bénéfice de Monsieur [B] [Y] et que ce dernier prétendait être en possession d'un bail écrit ; que ce bail, que le propriétaire ne pouvait consentir dès lors qu'il était déjà engagé dans les liens d'un bail en cours avec lui sans qu'un congé lui soit délivré, n'a été souscrit que dans le but de l'évincer de la vente projetée entre les parties ; que Monsieur [B] [Y] est de mauvaise foi, dans la mesure où il avait connaissance que la parcelle était exploitée par lui depuis de nombreuses années.

Monsieur [N] [L] a fait valoir qu'il avait informé Monsieur [B] [Y], qui souhaitait acquérir la parcelle litigieuse, de ce qu'elle était donnée à bail à Monsieur [E] [Y] ; que Monsieur [Y] lui a indiqué qu'il s'arrangerait avec le locataire, par la cession d'une autre parcelle en échange.

Monsieur [B] [Y] a conclu au rejet des prétentions, a demandé qu'il soit dit et jugé que Monsieur [E] [Y] n'a aucun droit sur la parcelle litigieuse et qu'il n'est pas fondé à en reprendre l'exploitation. Il a sollicité condamnation du demandeur à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a fait valoir que la parcelle avait fait l'objet d'une exploitation par sa mère, Madame [K] [Y] ; que dans le cadre d'une transmission en différentes étapes de l'exploitation de Madame [Y] à son fils, un contrat de bail à ferme a été signé à son bénéfice le 17 janvier 2017, ce contrat ayant été enregistré le 27 janvier 2017 ; que par la suite, un accord a été trouvé sur le principe et le prix de vente de la parcelle ; que le bail dont se prévaut le demandeur n'a pas trouvé application, dès lors que la parcelle a été exploitée par sa mère Madame [Y] ; que le demandeur ayant délaissé l'exploitation de la parcelle ne peut prétendre à bénéficier d'un droit de préemption ; que lui-même a repris l'exploitation de cette terre en l'englobant dans un parc avec la parcelle n° [Cadastre 3] depuis 2017. Il fait valoir que le moyen selon lequel il n'a pas été mis fin au bail souscrit au bénéfice de 



Monsieur [E] [Y] lui est inopposable et qu'il est sans emport sur la procédure ; que le preneur qui n'a pas de bail authentique ou dont la date n'est pas certaine ne peut opposer son droit au nouvel acquéreur ; que lui-même n'avait pas connaissance de l'existence du contrat revendiqué par le demandeur, dont l'acte notarié de vente ne fait aucune mention.



Par jugement du 8 février 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 11] a :

-déclaré Monsieur [E] [Y] recevable en son action,

-dit que Monsieur [B] [Y] et Monsieur [N] [L] ont en concertation agi en fraude au droit de préemption de Monsieur [E] [Y],

-dit que le bail conclu entre Monsieur [N] [L] et Monsieur [B] [Y] le 17 février 2017 est inopposable à Monsieur [E] [Y] comme conclu dans le seul but de frauder son droit de préemption,

-annulé l'acte de vente authentique du 18 mai 2017, répertoire n° 15.574, passé devant Maître [S] [V], notaire membre de la SCP [T] [V] et [S] [V], notaire à [Localité 14], par lequel Monsieur [N] [L] a vendu à Monsieur [B] [Y] la parcelle cadastrée commune de [Localité 12], section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] « [Localité 13] » de 8 ares 79 centiares,

-ordonné la transcription du jugement au livre foncier de [Localité 11],

-dit que Monsieur [E] [Y] est preneur à bail rural de la parcelle en vertu du bail rural à lui consenti par Monsieur [N] [L] selon acte sous seing privé du 11 novembre 2006,

-autorisé Monsieur [E] [Y] à poursuivre l'exploitation de la parcelle,

-fait interdiction à Monsieur [B] [Y] de pénétrer sur la parcelle directement ou indirectement à compter de la signification du jugement,

-déclaré sans objet la demande de réserve de droit de Monsieur [E] [Y],

-déclaré le jugement exécutoire de droit à titre de provision et dit n'y avoir lieu de l'écarter,

-condamné solidairement Monsieur [N] [L] et Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





-condamné solidairement Monsieur [N] [L] et Monsieur [B] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance.



Monsieur [B] [Y] a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2021.



Par courrier du 9 juin 2021, la famille de Monsieur [N] [L] a fait part à la cour du décès de ce dernier le 5 avril 2021.

Par acte du 24 juin 2021, Madame [M] [L] épouse [A], Madame [Z] [L] épouse [H] et Madame [X] [L] épouse [J], héritière de Monsieur [N] [L], sont intervenues volontairement à la procédure.



Par écritures datées du 9 mars 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour le 3 octobre 2022, Monsieur [B] [Y] a conclu à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

Vu les articles L 411-1, L 411-4 du code rural,

-dire et juger la demande de Monsieur [E] [Y] mal fondée,

En conséquence,

-débouter Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [L] épouse [A], Madame [Z] [L] épouse [H] et Madame [X] [L] épouse [J] de l'intégralité de leurs prétentions,

-dire et juger que Monsieur [E] [Y] n'a aucun droit sur la parcelle susvisée et qu'il n'est pas fondé à en reprendre l'exploitation,

-condamner Monsieur [E] [Y] à lui verser la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner solidairement aux frais et dépens.



Il maintient que la parcelle litigieuse avait fait l'objet d'une exploitation par sa mère, Madame [K] [Y] ; que dans le cadre de la transmission de l'exploitation de celle-ci, il a signé un contrat de bail à ferme à son bénéfice avec Monsieur [N] [L] le 17 janvier 2007, enregistré le 27 janvier 2017 ; qu'il a ensuite acquis la parcelle ; que Monsieur [Y] ne peut se prévaloir d'un bail rural, à défaut de démontrer qu'il a bien exploité la parcelle de façon ininterrompue depuis le 11 novembre 2006 et 

qu'il en a acquitté le fermage ; qu'il n'a en réalité pas exploité la parcelle et ne peut prétendre au bénéfice d'un droit de préemption ; que le chèque du 30 janvier 2017 versé aux débats par l'intimé ne correspond pas à un fermage avec indexation sur la base de 8,79 € en 2014 ; que Monsieur [Y] ne démontre pas plus qu'il n'est pas propriétaire de parcelles au-delà de la limite légale, fixée à l'article L 412-5 du bail rural pour bénéficier d'un droit de préemption.

Il se fonde également sur les dispositions de l'article 1328 du code civil et celle de l'article 1743 du même code pour soutenir que l'intimé, qui n'a pas de bail authentique ou dont la date n'est pas certaine, ne pourrait lui opposer son droit ; que lui-même n'avait pas connaissance de la situation antérieure, l'acte notarié ne faisant aucune référence à un quelconque bail au profit de Monsieur [Y] ; que la Cour de cassation a rappelé, au visa de l'article L 411-4 du code rural que le fermier peut être contraint de quitter les lieux à la demande du nouvel acquéreur si le bail n'a pas eu date certaine avant l'acquisition ; que le bail enregistré dont il peut se prévaloir prime sur le bail rural non enregistré de l'intimé ; que son bail a de même reçu un commencement d'exécution, Monsieur [Y] reconnaissant que la parcelle avait été fauchée par la famille [Y] ; que l'éventuelle mauvaise foi de Monsieur [L] est sans emport sur la validité de l'acte conclu à son bénéfice ; que la fraude dans un acte synallagmatique doit être démontrée pour chacun des cocontractants et que tel n'est pas le cas en ce qui le concerne ; que les déclarations reposant sur de prétendues affirmations qui lui sont prêtées selon lesquelles il allait s'arranger avec Monsieur [E] [Y] antérieurement à la conclusion de la vente sont sans fondement.



Par écritures datées du 25 mai 2022 reprises oralement, Monsieur [E] [Y] a conclu à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, au visa de l'article L 412-1 et suivants du code rural, de la jurisprudence citée et de l'adage fraus omnia corrumpit et a sollicité condamnation solidaire de Monsieur [Y] et les héritiers de Monsieur [N] [L] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les dépens.

Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement sur la condamnation solidaire de Monsieur [Y] et de Monsieur [L], aujourd'hui représentée par ses héritiers, à payer à Monsieur [Y] un montant de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il demande à la cour de :

Statuant à nouveau,

 

-condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance ainsi qu'aux dépens.

Il maintient qu'il est locataire de la parcelle litigieuse, qui appartenait à Monsieur [L], selon bail écrit du 11 novembre 2006 ; qu'il a constaté début juin 2017 que la parcelle avait été fauchée par la famille [Y] [P] et a appris fortuitement qu'elle avait été vendue au profit de Monsieur [Y] ; qu'en sa qualité de locataire au titre d'un bail écrit, dont l'existence ne nécessite pas d'être prouvée et alors qu'il justifie avoir réglé les fermages et exploiter la parcelle depuis 2006, il bénéficiait d'un droit de préemption ; qu'il remplit en effet les conditions posées à l'article L 412-5 du code rural ; que Monsieur [Y] ne saurait lui-même se prévaloir d'un droit de préemption, alors qu'il ne démontre ni avoir exploité la parcelle préalablement à la vente, ni avoir payé le fermage à Monsieur [L].

Il fait valoir que le bail conclu par ce dernier avec Monsieur [Y], par connivence frauduleuse ou en raison de l'altération de l'état de santé et de l'âge du bailleur, n'a été enregistré que dans le but manifeste d'évincer le preneur en place ; que Monsieur [L] ne pouvait en aucun cas consentir un tel bail alors qu'il était déjà engagé dans les liens d'un bail en cours avec lui et qu'il n'avait délivré aucun congé ; qu'au regard des dispositions de l'article L 412-12 du code rural, il est bien fondé à solliciter la nullité de la vente.

Il soutient que Monsieur [Y] ne peut invoquer que son bail, enregistré, prévaudrait sur celui non enregistré qu'il détient, en ce qu'il résulte de la jurisprudence qu'en cas de conflit entre deux preneurs successifs de la même chose louée, celui qui a l'antériorité du titre doit être préféré à l'autre ; que la règle selon laquelle le bail qui a acquis date certaine le premier est opposable à l'autre preneur ne s'applique pas quand le titulaire du bail sans date certaine est en possession du bien loué depuis plusieurs années et que cette situation est connue du titulaire du second bail ; qu'il est de même de jurisprudence que le preneur dont le bail n'a pas date certaine peut néanmoins se prévaloir du droit de préemption ; que la famille [Y] avait connaissance de ce qu'il exploitait cette parcelle depuis plusieurs années, dans la mesure où la mère de l'appelant exploite les parcelles directement adjacentes n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; que les consorts [L] admettent dans leurs écritures que Monsieur [Y] était informé de la situation et avait indiqué s'arranger avec Monsieur [Y] par une cession d'une autre parcelle en échange ; que la mauvaise foi de l'appelant l'empêche de réclamer en sa faveur l'application de l'article 1328 du code 



civil ; qu'au demeurant, l'entente frauduleuse intervenue entre Monsieur [Y] et Monsieur [L] corrompt tout.

Il fait valoir que le préjudice qu'il a subi dans sa jouissance par l'intervention d'un tiers début juin 2017 a généré un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts, à hauteur de 500 € pour la perte de fourrage et de 500 € pour préjudice moral ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné les héritiers de Monsieur [L] aux frais et dépens, solidairement avec Monsieur [Y].



Par écritures en date du 1er décembre 2021 reprises oralement, Madame [M] [L] épouse [A], Madame [Z] [L] épouse [H] et Madame [X] [L], intervenant volontairement en leur qualité d'héritière de Monsieur [N] [L], ont conclu à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné feu Monsieur [N] [L], représenté par ses héritières, solidairement avec Monsieur [B] [Y] à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qui les a condamnés sous la même solidarité aux entiers frais et dépens de l'instance.

Elles demandent à la cour de débouter Monsieur [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 dirigé contre feu Monsieur [N] [L] représenté par Mesdames [A], [H] et [J] et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Elles font valoir que dans le cadre de l'audience en première instance, Monsieur [L] a reconnu percevoir des fermages de la part de Monsieur [Y] ; que Monsieur [L] a cru bien faire en aidant Monsieur [B] [Y], jeune agriculteur, qui était venu le solliciter et semblait alors en difficulté ; que Monsieur [L] a d'ailleurs lui-même rédigé un courrier en date du 4 avril 2018, dans lequel il indique avoir informé Monsieur [Y] de ce que la parcelle était déjà louée à Monsieur [Y] ; que Monsieur [Y] lui a alors fait part de ce qu'il s'arrangerait avec le preneur, par la cession d'une autre parcelle en échange ; que Monsieur [L], âgé de 82 ans au moment de la vente, a fait confiance à l'appelant. Elles estiment qu'il revient exclusivement à Monsieur [Y] d'assumer les condamnations au titre de l'article 700 et des dépens.

Motifs

MOTIFS



Il sera rappelé à titre liminaire qu'aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel et 

n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que les demandes au titre des préjudices allégués par l'intimé n'ayant pas été reprises dans le dispositif de ses écritures, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

En vertu des dispositions de l'article L 412-1 du code rural, le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.

L'article L 412-5 du même code dispose que bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.

Il résulte des éléments du dossier que selon contrat écrit signé par les parties, Monsieur [L] a donné à bail à Monsieur [Y] la parcelle sise lieu-dit [Localité 13], section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2], d'une superficie de 8,79 ares, à effet au 11 novembre 2006.

Monsieur [Y] justifie, par la production d'une attestation de mise en valeur de parcelle délivrée par la Mutualité Sociale Agricole le 30 mai 2017, qu'il met en valeur cette parcelle depuis plus de deux ans à cette date, dans le cadre d'une exploitation individuelle. De même, il démontre avoir poursuivi cette exploitation par attestations des 5 juillet 2018 et 8 janvier 2019.

Il verse également aux débats des copies de chèques adressés à Monsieur [L] le 2 décembre 2014, le 16 décembre 2014 et le 30 janvier 2017, relatifs au paiement des fermages, ainsi que le justificatif du paiement de fermage le 19 février 2015, étant relevé que le montant réglé le 30 janvier 2017 correspond à deux années de fermage.

Il a par ailleurs déclaré l'exploitation de la parcelle dans le cadre des campagnes Pac.

Par lettre du 30 mai 2017, la Safer Grand Est a informé Maître [V], notaire, qui lui avait fait parvenir l'information de la vente de la parcelle, de ce qu'elle était exploitée et louée par Monsieur [E] [Y].

L'ensemble de ces éléments démontre que l'intimé exploitait bien la parcelle concernée dans le cadre du bail consenti par Monsieur [L] et qu'il en acquittait les fermages, de sorte que l'attestation pré-rédigée, signée le 17 mars 2017 par 



Monsieur [G] [O] et Monsieur [F] [U] sur un seul et même formulaire, selon laquelle la parcelle serait exploitée depuis plus de deux ans par [B] [Y], respectivement sa mère [K] [Y], apparaît comme étant de pure forme et est dépourvue de toute valeur probante.

Au demeurant, dans une lettre adressée le 3 avril 2018 au tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 11] dans le cadre de la procédure de première instance, Monsieur [N] [L] n'a pas contesté le caractère régulier et effectif du bail consenti à Monsieur [Y]. Il a au contraire précisé que Monsieur [B] [Y] était venu le voir afin qu'il lui vende le pré objet du litige ; qu'il l'a immédiatement informé que Monsieur [E] [Y] avait loué ce pré ; que Monsieur [Y] lui a indiqué qu'il s'arrangerait avec lui dans le cadre d'un échange de parcelles. Monsieur [L] indique qu'il a une nouvelle fois rappelé à Monsieur [Y] qu'il devrait se mettre d'accord avec Monsieur [E] [Y], actuel locataire de la parcelle en question.

L'appelant, qui se prévaut d'un bail écrit consenti par Monsieur [L] le 17 janvier 2017, enregistré le 27 janvier 2017, ne peut, au regard de ces déclarations, arguer des dispositions des articles 1328 ancien du code civil, selon lesquelles les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés et 1743 a contrario du même code selon lesquelles, si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, ainsi que de la jurisprudence de la cour de cassation prise au visa de l'article L 411-4 du code rural, selon laquelle le fermier peut être contraint de quitter les lieux à la demande du nouvel acquéreur si le bail n'a pas eu date certaine avant l'acquisition, dans la mesure où il résulte clairement des déclarations de Monsieur [L] que Monsieur [Y] avait parfaite connaissance de ce que la parcelle litigieuse était exploitée par Monsieur [Y] dans le cadre d'un bail antérieur, toujours en cours ; que l'appelant pouvait d'autant moins ignorer la situation locative de la parcelle et de ce qu'elle était exploitée par l'intimé, que sa mère met en valeur des parcelles à proximité immédiate ; qu'il réside lui-même à [Localité 12], commune sur laquelle se situe la parcelle en question ; que le second bail, rédigé concomitamment aux démarches en vue de la vente et enregistré immédiatement, n'a manifestement été conclu, de concert entre Monsieur [L] et Monsieur [Y], que pour faire échec au droit de préemption du preneur en place.

C'est en conséquence par une exacte appréciation des faits de la cause et de la règle de droit que le premier juge a retenu que le bail bénéficiant à Monsieur [Y], conclu dans le seul but de





frauder les droits de l'intimé, était inopposable à ce dernier.

Enfin, Monsieur [Y] justifie remplir les conditions posées au dernier alinéa de l'article L 412-5 du code rural, aux termes duquel le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l'article L. 312-1.

Monsieur [Y] bénéficiant d'un droit de préemption qui a été méconnu, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation de la vente, ainsi qu'aux demandes subséquentes de Monsieur [Y].



Sur les frais et dépens : 



Il est établi par les motifs susvisés que Monsieur [L] a, en toute connaissance de cause, accepté de conclure au bénéfice de Monsieur [Y] un bail rural ainsi qu'un contrat de vente portant sur une parcelle dont il savait ne pouvoir librement disposer, permettant ainsi à Monsieur [Y] de contourner le droit de préemption dont bénéficiait le preneur en place.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [L] et Monsieur [Y] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance.

Partie perdante, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, sera débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens et sera condamné à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,









Y ajoutant, 

CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [B] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens de l'instance d'appel.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 22/647

























Copie exécutoire à :



- Me Emmanuel KARM

- Me Soline DEHAUDT

- Me Sylvie KARTZ-MARCUS



copie aux parties 

par LRAR





Le 



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 12 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01617 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRIO



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 février 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 11]





APPELANT :



Monsieur [B] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 7]



non comparant, représenté par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG





INTIMÉS :



Monsieur [N] [L], décédé le 5 avril 2021



Monsieur [E] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 9]



non comparant, représenté par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG



Madame [M] [L] épouse [A], en qualité d'héritière de feu Monsieur [N] [L]

[Adresse 10]

[Localité 8]



non comparante, représentée par Me Sylvie KATZ-MARCUS, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Erine ENDT, avocat au barreau de STRASBOURG



Madame [Z] [L] épouse [H], en qualité d'héritière de feu Monsieur [N] [L]

[Adresse 10]

[Localité 8]



non comparante, représentée par Me Sylvie KATZ-MARCUS, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Erine ENDT, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [X] [L] épouse [J], en qualité d'héritière de feu Monsieur [N] [L]

[Adresse 10]

[Localité 8]



non comparante, représentée par Me Sylvie KATZ-MARCUS, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Erine ENDT, avocat au barreau de STRASBOURG





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme MARTINO, Présidente

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme HOUSER



ARRET :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*****



FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE



Selon acte authentique du 18 mai 2017, souscrit par devant Maître [S] [V], notaire associé à [Localité 14], Monsieur [N] [L] a vendu à Monsieur [B] [Y] une parcelle cadastrée commune de [Localité 12], section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] « [Localité 13] », d'une contenance de 8 ares 79 centiares.

Se prévalant d'un bail rural écrit consenti le 11 novembre 2006 par Monsieur [L] sur la même parcelle, Monsieur [E] [Y] a 



assigné le 22 décembre 2017 Monsieur [N] [L] et Monsieur [B] [Y] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 11], aux fins de voir prononcer l'annulation de la vente souscrite le 18 mai 2017 en fraude à son droit de préemption, voir ordonner la transcription du jugement à intervenir au Livre Foncier, se voir rétablir dans ses droits de locataire sur la parcelle susvisée, de voir réserver ses droits à solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice subi et de voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a fait valoir qu'il avait constaté début juin 2017 que la parcelle qu'il exploitait avait été fauchée par la famille [B] [Y] ; qu'il a appris fortuitement qu'elle avait fait l'objet d'une vente par Monsieur [L] au bénéfice de Monsieur [B] [Y] et que ce dernier prétendait être en possession d'un bail écrit ; que ce bail, que le propriétaire ne pouvait consentir dès lors qu'il était déjà engagé dans les liens d'un bail en cours avec lui sans qu'un congé lui soit délivré, n'a été souscrit que dans le but de l'évincer de la vente projetée entre les parties ; que Monsieur [B] [Y] est de mauvaise foi, dans la mesure où il avait connaissance que la parcelle était exploitée par lui depuis de nombreuses années.

Monsieur [N] [L] a fait valoir qu'il avait informé Monsieur [B] [Y], qui souhaitait acquérir la parcelle litigieuse, de ce qu'elle était donnée à bail à Monsieur [E] [Y] ; que Monsieur [Y] lui a indiqué qu'il s'arrangerait avec le locataire, par la cession d'une autre parcelle en échange.

Monsieur [B] [Y] a conclu au rejet des prétentions, a demandé qu'il soit dit et jugé que Monsieur [E] [Y] n'a aucun droit sur la parcelle litigieuse et qu'il n'est pas fondé à en reprendre l'exploitation. Il a sollicité condamnation du demandeur à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a fait valoir que la parcelle avait fait l'objet d'une exploitation par sa mère, Madame [K] [Y] ; que dans le cadre d'une transmission en différentes étapes de l'exploitation de Madame [Y] à son fils, un contrat de bail à ferme a été signé à son bénéfice le 17 janvier 2017, ce contrat ayant été enregistré le 27 janvier 2017 ; que par la suite, un accord a été trouvé sur le principe et le prix de vente de la parcelle ; que le bail dont se prévaut le demandeur n'a pas trouvé application, dès lors que la parcelle a été exploitée par sa mère Madame [Y] ; que le demandeur ayant délaissé l'exploitation de la parcelle ne peut prétendre à bénéficier d'un droit de préemption ; que lui-même a repris l'exploitation de cette terre en l'englobant dans un parc avec la parcelle n° [Cadastre 3] depuis 2017. Il fait valoir que le moyen selon lequel il n'a pas été mis fin au bail souscrit au bénéfice de 



Monsieur [E] [Y] lui est inopposable et qu'il est sans emport sur la procédure ; que le preneur qui n'a pas de bail authentique ou dont la date n'est pas certaine ne peut opposer son droit au nouvel acquéreur ; que lui-même n'avait pas connaissance de l'existence du contrat revendiqué par le demandeur, dont l'acte notarié de vente ne fait aucune mention.



Par jugement du 8 février 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 11] a :

-déclaré Monsieur [E] [Y] recevable en son action,

-dit que Monsieur [B] [Y] et Monsieur [N] [L] ont en concertation agi en fraude au droit de préemption de Monsieur [E] [Y],

-dit que le bail conclu entre Monsieur [N] [L] et Monsieur [B] [Y] le 17 février 2017 est inopposable à Monsieur [E] [Y] comme conclu dans le seul but de frauder son droit de préemption,

-annulé l'acte de vente authentique du 18 mai 2017, répertoire n° 15.574, passé devant Maître [S] [V], notaire membre de la SCP [T] [V] et [S] [V], notaire à [Localité 14], par lequel Monsieur [N] [L] a vendu à Monsieur [B] [Y] la parcelle cadastrée commune de [Localité 12], section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] « [Localité 13] » de 8 ares 79 centiares,

-ordonné la transcription du jugement au livre foncier de [Localité 11],

-dit que Monsieur [E] [Y] est preneur à bail rural de la parcelle en vertu du bail rural à lui consenti par Monsieur [N] [L] selon acte sous seing privé du 11 novembre 2006,

-autorisé Monsieur [E] [Y] à poursuivre l'exploitation de la parcelle,

-fait interdiction à Monsieur [B] [Y] de pénétrer sur la parcelle directement ou indirectement à compter de la signification du jugement,

-déclaré sans objet la demande de réserve de droit de Monsieur [E] [Y],

-déclaré le jugement exécutoire de droit à titre de provision et dit n'y avoir lieu de l'écarter,

-condamné solidairement Monsieur [N] [L] et Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





-condamné solidairement Monsieur [N] [L] et Monsieur [B] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance.



Monsieur [B] [Y] a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2021.



Par courrier du 9 juin 2021, la famille de Monsieur [N] [L] a fait part à la cour du décès de ce dernier le 5 avril 2021.

Par acte du 24 juin 2021, Madame [M] [L] épouse [A], Madame [Z] [L] épouse [H] et Madame [X] [L] épouse [J], héritière de Monsieur [N] [L], sont intervenues volontairement à la procédure.



Par écritures datées du 9 mars 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour le 3 octobre 2022, Monsieur [B] [Y] a conclu à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

Vu les articles L 411-1, L 411-4 du code rural,

-dire et juger la demande de Monsieur [E] [Y] mal fondée,

En conséquence,

-débouter Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [L] épouse [A], Madame [Z] [L] épouse [H] et Madame [X] [L] épouse [J] de l'intégralité de leurs prétentions,

-dire et juger que Monsieur [E] [Y] n'a aucun droit sur la parcelle susvisée et qu'il n'est pas fondé à en reprendre l'exploitation,

-condamner Monsieur [E] [Y] à lui verser la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner solidairement aux frais et dépens.



Il maintient que la parcelle litigieuse avait fait l'objet d'une exploitation par sa mère, Madame [K] [Y] ; que dans le cadre de la transmission de l'exploitation de celle-ci, il a signé un contrat de bail à ferme à son bénéfice avec Monsieur [N] [L] le 17 janvier 2007, enregistré le 27 janvier 2017 ; qu'il a ensuite acquis la parcelle ; que Monsieur [Y] ne peut se prévaloir d'un bail rural, à défaut de démontrer qu'il a bien exploité la parcelle de façon ininterrompue depuis le 11 novembre 2006 et 

qu'il en a acquitté le fermage ; qu'il n'a en réalité pas exploité la parcelle et ne peut prétendre au bénéfice d'un droit de préemption ; que le chèque du 30 janvier 2017 versé aux débats par l'intimé ne correspond pas à un fermage avec indexation sur la base de 8,79 € en 2014 ; que Monsieur [Y] ne démontre pas plus qu'il n'est pas propriétaire de parcelles au-delà de la limite légale, fixée à l'article L 412-5 du bail rural pour bénéficier d'un droit de préemption.

Il se fonde également sur les dispositions de l'article 1328 du code civil et celle de l'article 1743 du même code pour soutenir que l'intimé, qui n'a pas de bail authentique ou dont la date n'est pas certaine, ne pourrait lui opposer son droit ; que lui-même n'avait pas connaissance de la situation antérieure, l'acte notarié ne faisant aucune référence à un quelconque bail au profit de Monsieur [Y] ; que la Cour de cassation a rappelé, au visa de l'article L 411-4 du code rural que le fermier peut être contraint de quitter les lieux à la demande du nouvel acquéreur si le bail n'a pas eu date certaine avant l'acquisition ; que le bail enregistré dont il peut se prévaloir prime sur le bail rural non enregistré de l'intimé ; que son bail a de même reçu un commencement d'exécution, Monsieur [Y] reconnaissant que la parcelle avait été fauchée par la famille [Y] ; que l'éventuelle mauvaise foi de Monsieur [L] est sans emport sur la validité de l'acte conclu à son bénéfice ; que la fraude dans un acte synallagmatique doit être démontrée pour chacun des cocontractants et que tel n'est pas le cas en ce qui le concerne ; que les déclarations reposant sur de prétendues affirmations qui lui sont prêtées selon lesquelles il allait s'arranger avec Monsieur [E] [Y] antérieurement à la conclusion de la vente sont sans fondement.



Par écritures datées du 25 mai 2022 reprises oralement, Monsieur [E] [Y] a conclu à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, au visa de l'article L 412-1 et suivants du code rural, de la jurisprudence citée et de l'adage fraus omnia corrumpit et a sollicité condamnation solidaire de Monsieur [Y] et les héritiers de Monsieur [N] [L] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les dépens.

Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement sur la condamnation solidaire de Monsieur [Y] et de Monsieur [L], aujourd'hui représentée par ses héritiers, à payer à Monsieur [Y] un montant de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il demande à la cour de :

Statuant à nouveau,

 

-condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance ainsi qu'aux dépens.

Il maintient qu'il est locataire de la parcelle litigieuse, qui appartenait à Monsieur [L], selon bail écrit du 11 novembre 2006 ; qu'il a constaté début juin 2017 que la parcelle avait été fauchée par la famille [Y] [P] et a appris fortuitement qu'elle avait été vendue au profit de Monsieur [Y] ; qu'en sa qualité de locataire au titre d'un bail écrit, dont l'existence ne nécessite pas d'être prouvée et alors qu'il justifie avoir réglé les fermages et exploiter la parcelle depuis 2006, il bénéficiait d'un droit de préemption ; qu'il remplit en effet les conditions posées à l'article L 412-5 du code rural ; que Monsieur [Y] ne saurait lui-même se prévaloir d'un droit de préemption, alors qu'il ne démontre ni avoir exploité la parcelle préalablement à la vente, ni avoir payé le fermage à Monsieur [L].

Il fait valoir que le bail conclu par ce dernier avec Monsieur [Y], par connivence frauduleuse ou en raison de l'altération de l'état de santé et de l'âge du bailleur, n'a été enregistré que dans le but manifeste d'évincer le preneur en place ; que Monsieur [L] ne pouvait en aucun cas consentir un tel bail alors qu'il était déjà engagé dans les liens d'un bail en cours avec lui et qu'il n'avait délivré aucun congé ; qu'au regard des dispositions de l'article L 412-12 du code rural, il est bien fondé à solliciter la nullité de la vente.

Il soutient que Monsieur [Y] ne peut invoquer que son bail, enregistré, prévaudrait sur celui non enregistré qu'il détient, en ce qu'il résulte de la jurisprudence qu'en cas de conflit entre deux preneurs successifs de la même chose louée, celui qui a l'antériorité du titre doit être préféré à l'autre ; que la règle selon laquelle le bail qui a acquis date certaine le premier est opposable à l'autre preneur ne s'applique pas quand le titulaire du bail sans date certaine est en possession du bien loué depuis plusieurs années et que cette situation est connue du titulaire du second bail ; qu'il est de même de jurisprudence que le preneur dont le bail n'a pas date certaine peut néanmoins se prévaloir du droit de préemption ; que la famille [Y] avait connaissance de ce qu'il exploitait cette parcelle depuis plusieurs années, dans la mesure où la mère de l'appelant exploite les parcelles directement adjacentes n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; que les consorts [L] admettent dans leurs écritures que Monsieur [Y] était informé de la situation et avait indiqué s'arranger avec Monsieur [Y] par une cession d'une autre parcelle en échange ; que la mauvaise foi de l'appelant l'empêche de réclamer en sa faveur l'application de l'article 1328 du code 



civil ; qu'au demeurant, l'entente frauduleuse intervenue entre Monsieur [Y] et Monsieur [L] corrompt tout.

Il fait valoir que le préjudice qu'il a subi dans sa jouissance par l'intervention d'un tiers début juin 2017 a généré un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts, à hauteur de 500 € pour la perte de fourrage et de 500 € pour préjudice moral ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné les héritiers de Monsieur [L] aux frais et dépens, solidairement avec Monsieur [Y].



Par écritures en date du 1er décembre 2021 reprises oralement, Madame [M] [L] épouse [A], Madame [Z] [L] épouse [H] et Madame [X] [L], intervenant volontairement en leur qualité d'héritière de Monsieur [N] [L], ont conclu à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné feu Monsieur [N] [L], représenté par ses héritières, solidairement avec Monsieur [B] [Y] à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qui les a condamnés sous la même solidarité aux entiers frais et dépens de l'instance.

Elles demandent à la cour de débouter Monsieur [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 dirigé contre feu Monsieur [N] [L] représenté par Mesdames [A], [H] et [J] et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Elles font valoir que dans le cadre de l'audience en première instance, Monsieur [L] a reconnu percevoir des fermages de la part de Monsieur [Y] ; que Monsieur [L] a cru bien faire en aidant Monsieur [B] [Y], jeune agriculteur, qui était venu le solliciter et semblait alors en difficulté ; que Monsieur [L] a d'ailleurs lui-même rédigé un courrier en date du 4 avril 2018, dans lequel il indique avoir informé Monsieur [Y] de ce que la parcelle était déjà louée à Monsieur [Y] ; que Monsieur [Y] lui a alors fait part de ce qu'il s'arrangerait avec le preneur, par la cession d'une autre parcelle en échange ; que Monsieur [L], âgé de 82 ans au moment de la vente, a fait confiance à l'appelant. Elles estiment qu'il revient exclusivement à Monsieur [Y] d'assumer les condamnations au titre de l'article 700 et des dépens.



MOTIFS



Il sera rappelé à titre liminaire qu'aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel et 

n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que les demandes au titre des préjudices allégués par l'intimé n'ayant pas été reprises dans le dispositif de ses écritures, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

En vertu des dispositions de l'article L 412-1 du code rural, le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.

L'article L 412-5 du même code dispose que bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.

Il résulte des éléments du dossier que selon contrat écrit signé par les parties, Monsieur [L] a donné à bail à Monsieur [Y] la parcelle sise lieu-dit [Localité 13], section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2], d'une superficie de 8,79 ares, à effet au 11 novembre 2006.

Monsieur [Y] justifie, par la production d'une attestation de mise en valeur de parcelle délivrée par la Mutualité Sociale Agricole le 30 mai 2017, qu'il met en valeur cette parcelle depuis plus de deux ans à cette date, dans le cadre d'une exploitation individuelle. De même, il démontre avoir poursuivi cette exploitation par attestations des 5 juillet 2018 et 8 janvier 2019.

Il verse également aux débats des copies de chèques adressés à Monsieur [L] le 2 décembre 2014, le 16 décembre 2014 et le 30 janvier 2017, relatifs au paiement des fermages, ainsi que le justificatif du paiement de fermage le 19 février 2015, étant relevé que le montant réglé le 30 janvier 2017 correspond à deux années de fermage.

Il a par ailleurs déclaré l'exploitation de la parcelle dans le cadre des campagnes Pac.

Par lettre du 30 mai 2017, la Safer Grand Est a informé Maître [V], notaire, qui lui avait fait parvenir l'information de la vente de la parcelle, de ce qu'elle était exploitée et louée par Monsieur [E] [Y].

L'ensemble de ces éléments démontre que l'intimé exploitait bien la parcelle concernée dans le cadre du bail consenti par Monsieur [L] et qu'il en acquittait les fermages, de sorte que l'attestation pré-rédigée, signée le 17 mars 2017 par 



Monsieur [G] [O] et Monsieur [F] [U] sur un seul et même formulaire, selon laquelle la parcelle serait exploitée depuis plus de deux ans par [B] [Y], respectivement sa mère [K] [Y], apparaît comme étant de pure forme et est dépourvue de toute valeur probante.

Au demeurant, dans une lettre adressée le 3 avril 2018 au tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 11] dans le cadre de la procédure de première instance, Monsieur [N] [L] n'a pas contesté le caractère régulier et effectif du bail consenti à Monsieur [Y]. Il a au contraire précisé que Monsieur [B] [Y] était venu le voir afin qu'il lui vende le pré objet du litige ; qu'il l'a immédiatement informé que Monsieur [E] [Y] avait loué ce pré ; que Monsieur [Y] lui a indiqué qu'il s'arrangerait avec lui dans le cadre d'un échange de parcelles. Monsieur [L] indique qu'il a une nouvelle fois rappelé à Monsieur [Y] qu'il devrait se mettre d'accord avec Monsieur [E] [Y], actuel locataire de la parcelle en question.

L'appelant, qui se prévaut d'un bail écrit consenti par Monsieur [L] le 17 janvier 2017, enregistré le 27 janvier 2017, ne peut, au regard de ces déclarations, arguer des dispositions des articles 1328 ancien du code civil, selon lesquelles les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés et 1743 a contrario du même code selon lesquelles, si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, ainsi que de la jurisprudence de la cour de cassation prise au visa de l'article L 411-4 du code rural, selon laquelle le fermier peut être contraint de quitter les lieux à la demande du nouvel acquéreur si le bail n'a pas eu date certaine avant l'acquisition, dans la mesure où il résulte clairement des déclarations de Monsieur [L] que Monsieur [Y] avait parfaite connaissance de ce que la parcelle litigieuse était exploitée par Monsieur [Y] dans le cadre d'un bail antérieur, toujours en cours ; que l'appelant pouvait d'autant moins ignorer la situation locative de la parcelle et de ce qu'elle était exploitée par l'intimé, que sa mère met en valeur des parcelles à proximité immédiate ; qu'il réside lui-même à [Localité 12], commune sur laquelle se situe la parcelle en question ; que le second bail, rédigé concomitamment aux démarches en vue de la vente et enregistré immédiatement, n'a manifestement été conclu, de concert entre Monsieur [L] et Monsieur [Y], que pour faire échec au droit de préemption du preneur en place.

C'est en conséquence par une exacte appréciation des faits de la cause et de la règle de droit que le premier juge a retenu que le bail bénéficiant à Monsieur [Y], conclu dans le seul but de





frauder les droits de l'intimé, était inopposable à ce dernier.

Enfin, Monsieur [Y] justifie remplir les conditions posées au dernier alinéa de l'article L 412-5 du code rural, aux termes duquel le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l'article L. 312-1.

Monsieur [Y] bénéficiant d'un droit de préemption qui a été méconnu, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation de la vente, ainsi qu'aux demandes subséquentes de Monsieur [Y].



Sur les frais et dépens : 



Il est établi par les motifs susvisés que Monsieur [L] a, en toute connaissance de cause, accepté de conclure au bénéfice de Monsieur [Y] un bail rural ainsi qu'un contrat de vente portant sur une parcelle dont il savait ne pouvoir librement disposer, permettant ainsi à Monsieur [Y] de contourner le droit de préemption dont bénéficiait le preneur en place.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [L] et Monsieur [Y] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance.

Partie perdante, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, sera débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens et sera condamné à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,









Y ajoutant, 

CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [B] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens de l'instance d'appel.



La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L412-12, code civil 1743, code rural et de la peche maritime L412-1, code rural et de la peche maritime L411-4, code civil 1328, code rural et de la peche maritime L411-1, code rural et de la peche maritime L412-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-25T23:00:00.000Z.