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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 14 décembre 2022, n° 17/06710

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Le 24 juillet 2009, Madame [M] [U], assistante de vente chez 'Carrefour' à [Localité 6], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une 'pathologie de la coiffe des rotateurs gauche et périarthrite scapulo fumérale', et l'a transmise à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault accompagnée d'un certificat médical initial établi le 6 juillet 2009 par le Docteur [A] [S], mentionnant une 'tendinopathie chronique épaule gauche', prescrit sans arrêt de travail.



La pathologie susvisée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'état de santé de Madame [M] [U] en lien avec celle-ci ayant ensuite été déclaré guéri le 30 juillet 2009.



Le 17 mars 2016, le Docteur [J] [F], médecin du travail, a établi au profit de Madame [M] [U] un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle déclarée au mois de juillet 2009.



Le 21 mars 2016, Madame [M] [U] a dès lors déposé auprès de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault une demande de versement d'une indemnité temporaire d'inaptitude, précisant à ce titre que sa maladie constatée le 6 juillet 2009 aurait conduit à son inaptitude.



Le 4 avril 2016, le service médical de la caisse a considéré qu'il n'existait pas de lien entre la décision d'inaptitude du médecin du travail et la maladie professionnelle du 6 juillet 2009.



Le 15 avril 2016, compte tenu de l'avis de son service médical, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a notifié à Madame [M] [U] un refus de versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude.



Le 23 mai 2016, Madame [M] [U] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable. 



Le 5 juillet 2016, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [M] [U] en ces termes : 'considérant l'avis du service médical selon lequel il n'existe pas de lien entre la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude et l'accident du travail du 06/07/2009, considérant que cet avis s'impose à la caisse, considérant que la caisse a fait une juste application de la réglementation, la commission décide de maintenir le refus'.



Le 21 septembre 2016, Madame [M] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.



Suivant jugement contradictoire du 21 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault 'Vu les articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale, ordonne une expertisé médicale confiée au docteur [O] [D], avec mission d'indiquer si l'actuelle inaptitude au travail de Mme [U] a ou non une origine professionnelle ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix ; Dit que Mme [U] devra, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, adresser à l'ordre du régisseur du tribunal de grande instance de Montpellier la somme de 720 € (TVA) (....); Dit que les parties, après dépôt du rapport, auront un délai de deux mois pour conclure, l'affaire revenant à la plus prochaine audience utile à l'initiative du secrétariat greffe de la juridiction'.



Le 22 décembre 2017, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a interjeté appel du jugement.



La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/06710, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 10 novembre 2022.



La caisse d'assurance maladie de l'Hérault a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de : 

- constater qu'il n'appartenait pas au tribunal de procéder à la désignation de l'expert sur le fondement des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale ;



- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé le service de l'indemnité temporaire d'inaptitude à Madame [M] [U] ;

- à titre subsidiaire, renvoyer Madame [M] [U] devant les services de la caisse pour examen de son dossier par la commission médicale de recours amiable en application des articles R 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale ;

- débouter Madame [M] [U] de ses demandes.



Madame [M] [U], dispensée de comparaître, a fait parvenir dans le respect du principe de la contradiction des pièces et écritures aux termes desquelles elle a sollicité la confirmation du jugement, en demandant à la cour d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de désigner à cet effet un rhumatologue aux fins de déterminer l'origine professionnelle de son inaptitude, outre de débouter la caisse d'assurance maladie de l'Hérault de ses demandes.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article D 433-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnité temporaire d'inaptitude visée au 5ème alinéa de l'article L 433-1 du même code peut être versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail, dans les conditions prévues aux articles L 442-5 et D 433-3 et suivants.



Ainsi, en application des dispositions combinées des articles D 433-4 et D 433-5 du code de la sécurité sociale, le montant journalier de l'indemnité temporaire d'inaptitude est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude. Cette indemnité est versée par la caisse à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R 4624-31 du code du travail, jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale d'un mois prévue à l'article L 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article R 433-14 du code de la sécurité sociale.



Il résulte alors de l'ensemble de ces dispositions que le versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude suppose : qu'un accident ou qu'une maladie ait été reconnue d'origine professionnelle ; qu'un arrêt de travail ait été indemnisé à ce titre ; que le salarié n'ait perçu aucune rémunération sur la période considérée ; que l'inaptitude du salarié soit susceptible d'être en lien avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle concernée. 



En outre, selon les dispositions combinées des articles L 315-1, L 315-2 et L 442-5 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical, portant sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution des prestations, est applicable en la matière, les avis rendus par celui-ci s'imposant alors à la caisse.





En l'espèce, la cour observe l'existence d'une contradiction entre l'appréciation du médecin du travail, lequel considère que l'avis d'inaptitude du 17 mars 2016 est susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle du 6 juillet 2009, et celle du médecin conseil de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, lequel considère qu'il n'existe aucun lien. 



Il apparaît, d'une part, que le premier juge aurait dû, en application de l'article R 142-24 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, et compte tenu de l'existence d'un différend d'ordre médical, ordonner la mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue par les articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.



Il apparaît, d'autre part, que les dispositions des articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ont été abrogées à effet du 1er janvier 2022 par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019.



Néanmoins, la cour de céans n'est pas dépossédée de ses prérogatives juridictionnelles en cas de difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige, puisqu'elle peut, si nécessaire, ordonner toute mesure d'instruction notamment en application des dispositions de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale et des articles 263 et suivants du code de procédure civile. 



Toutefois en l'espèce, Madame [M] [U] n'établit pas que son inaptitude du 17 mars 2016 soit en lien avec sa maladie professionnelle du 6 juillet 2009, les éléments qu'elle verse aux débats étant insuffisants à contester sérieusement l'avis du médecin conseil lequel s'impose à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault qui a, en conséquence, parfaitement motivé sa décision de rejet du 15 avril 2016.



Au surplus, la rechute du 19 décembre 2014 dont Madame [M] [U] se prévaut n'a pas été prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 6 juillet 2009, et ne peut donc servir à établir un lien entre l'inaptitude du 17 mars 2016 et la maladie professionnelle litigieuse au sens des dispositions des articles D 433-2 et suivants du code de la sécurité sociale, nonobstant l'arrêt de la 1ère chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier du 11 mai 2022 ayant reconnu l'origine professionnelle de l'inaptitude dans cet événement du mois de décembre 2014, qui ne lie pas la juridiction de sécurité sociale.



Par ailleurs, s'il convient de rappeler à Madame [M] [U] que les conditions de l'indemnité temporaire d'inaptitude ne doivent être appréciées qu'à l'aune de la maladie professionnelle du 6 juillet 2009 mentionnée sur le formulaire de demande, la cour observe en tout état de cause :



- d'une part, que la maladie professionnelle du 5 juin 2014 relative à une épicondylite gauche n'a donné lieu à aucun arrêt de travail indemnisé, en sorte qu'aucune indemnité temporaire d'inaptitude ne peut être formulée et versée à ce titre ;



- d'autre part, qu'il n'est pas démontré que l'accident dont elle a été victime le 22 novembre 2014 (choc émotionnel), pris en charge au titre de la législation professionnelle en raison de la violation du caractère contradictoire de la procédure constatée par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 9 avril 2021, soit susceptible d'être en lien avec l'inaptitude du 17 mars 2016.



Il s'ensuit de l'ensemble de ces constatations et énonciations que la preuve n'est pas rapportée, par Madame [M] [U], du lien existant entre son inaptitude du 17 mars 2016 et sa maladie professionnelle du 6 juillet 2009, les conditions nécessaires au versement d'une indemnité temporaire d'inaptitude n'étant donc pas réunies. 



Ainsi, sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une expertise médicale, laquelle ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions, et Madame [M] [U] sera déboutée de sa demande d'attribution d'une indemnité temporaire d'inaptitude formulée au titre de sa maladie professionnelle du 6 juillet 2009.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;



Statuant à nouveau ;



Déboute Madame [M] [U] de sa demande d'expertise ;



Déboute Madame [M] [U] de sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ;



Condamne Madame [M] [U] aux dépens ;



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 14 décembre 2022.











LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 14 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06710 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NPBT



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2017 

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT 

N° RG21602151







APPELANTE :



CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Mme [G] [L] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 09/11/22





INTIMEE :



Madame [M] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile 





En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.





COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.



Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet 

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller



Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL





ARRET : 



- Contradictoire.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;



- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.





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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Le 24 juillet 2009, Madame [M] [U], assistante de vente chez 'Carrefour' à [Localité 6], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une 'pathologie de la coiffe des rotateurs gauche et périarthrite scapulo fumérale', et l'a transmise à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault accompagnée d'un certificat médical initial établi le 6 juillet 2009 par le Docteur [A] [S], mentionnant une 'tendinopathie chronique épaule gauche', prescrit sans arrêt de travail.



La pathologie susvisée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'état de santé de Madame [M] [U] en lien avec celle-ci ayant ensuite été déclaré guéri le 30 juillet 2009.



Le 17 mars 2016, le Docteur [J] [F], médecin du travail, a établi au profit de Madame [M] [U] un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle déclarée au mois de juillet 2009.



Le 21 mars 2016, Madame [M] [U] a dès lors déposé auprès de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault une demande de versement d'une indemnité temporaire d'inaptitude, précisant à ce titre que sa maladie constatée le 6 juillet 2009 aurait conduit à son inaptitude.



Le 4 avril 2016, le service médical de la caisse a considéré qu'il n'existait pas de lien entre la décision d'inaptitude du médecin du travail et la maladie professionnelle du 6 juillet 2009.



Le 15 avril 2016, compte tenu de l'avis de son service médical, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a notifié à Madame [M] [U] un refus de versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude.



Le 23 mai 2016, Madame [M] [U] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable. 



Le 5 juillet 2016, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [M] [U] en ces termes : 'considérant l'avis du service médical selon lequel il n'existe pas de lien entre la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude et l'accident du travail du 06/07/2009, considérant que cet avis s'impose à la caisse, considérant que la caisse a fait une juste application de la réglementation, la commission décide de maintenir le refus'.



Le 21 septembre 2016, Madame [M] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.



Suivant jugement contradictoire du 21 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault 'Vu les articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale, ordonne une expertisé médicale confiée au docteur [O] [D], avec mission d'indiquer si l'actuelle inaptitude au travail de Mme [U] a ou non une origine professionnelle ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix ; Dit que Mme [U] devra, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, adresser à l'ordre du régisseur du tribunal de grande instance de Montpellier la somme de 720 € (TVA) (....); Dit que les parties, après dépôt du rapport, auront un délai de deux mois pour conclure, l'affaire revenant à la plus prochaine audience utile à l'initiative du secrétariat greffe de la juridiction'.



Le 22 décembre 2017, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a interjeté appel du jugement.



La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/06710, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 10 novembre 2022.



La caisse d'assurance maladie de l'Hérault a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de : 

- constater qu'il n'appartenait pas au tribunal de procéder à la désignation de l'expert sur le fondement des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale ;



- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé le service de l'indemnité temporaire d'inaptitude à Madame [M] [U] ;

- à titre subsidiaire, renvoyer Madame [M] [U] devant les services de la caisse pour examen de son dossier par la commission médicale de recours amiable en application des articles R 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale ;

- débouter Madame [M] [U] de ses demandes.



Madame [M] [U], dispensée de comparaître, a fait parvenir dans le respect du principe de la contradiction des pièces et écritures aux termes desquelles elle a sollicité la confirmation du jugement, en demandant à la cour d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de désigner à cet effet un rhumatologue aux fins de déterminer l'origine professionnelle de son inaptitude, outre de débouter la caisse d'assurance maladie de l'Hérault de ses demandes.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article D 433-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnité temporaire d'inaptitude visée au 5ème alinéa de l'article L 433-1 du même code peut être versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail, dans les conditions prévues aux articles L 442-5 et D 433-3 et suivants.



Ainsi, en application des dispositions combinées des articles D 433-4 et D 433-5 du code de la sécurité sociale, le montant journalier de l'indemnité temporaire d'inaptitude est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude. Cette indemnité est versée par la caisse à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R 4624-31 du code du travail, jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale d'un mois prévue à l'article L 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article R 433-14 du code de la sécurité sociale.



Il résulte alors de l'ensemble de ces dispositions que le versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude suppose : qu'un accident ou qu'une maladie ait été reconnue d'origine professionnelle ; qu'un arrêt de travail ait été indemnisé à ce titre ; que le salarié n'ait perçu aucune rémunération sur la période considérée ; que l'inaptitude du salarié soit susceptible d'être en lien avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle concernée. 



En outre, selon les dispositions combinées des articles L 315-1, L 315-2 et L 442-5 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical, portant sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution des prestations, est applicable en la matière, les avis rendus par celui-ci s'imposant alors à la caisse.





En l'espèce, la cour observe l'existence d'une contradiction entre l'appréciation du médecin du travail, lequel considère que l'avis d'inaptitude du 17 mars 2016 est susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle du 6 juillet 2009, et celle du médecin conseil de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, lequel considère qu'il n'existe aucun lien. 



Il apparaît, d'une part, que le premier juge aurait dû, en application de l'article R 142-24 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, et compte tenu de l'existence d'un différend d'ordre médical, ordonner la mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue par les articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.



Il apparaît, d'autre part, que les dispositions des articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ont été abrogées à effet du 1er janvier 2022 par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019.



Néanmoins, la cour de céans n'est pas dépossédée de ses prérogatives juridictionnelles en cas de difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige, puisqu'elle peut, si nécessaire, ordonner toute mesure d'instruction notamment en application des dispositions de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale et des articles 263 et suivants du code de procédure civile. 



Toutefois en l'espèce, Madame [M] [U] n'établit pas que son inaptitude du 17 mars 2016 soit en lien avec sa maladie professionnelle du 6 juillet 2009, les éléments qu'elle verse aux débats étant insuffisants à contester sérieusement l'avis du médecin conseil lequel s'impose à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault qui a, en conséquence, parfaitement motivé sa décision de rejet du 15 avril 2016.



Au surplus, la rechute du 19 décembre 2014 dont Madame [M] [U] se prévaut n'a pas été prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 6 juillet 2009, et ne peut donc servir à établir un lien entre l'inaptitude du 17 mars 2016 et la maladie professionnelle litigieuse au sens des dispositions des articles D 433-2 et suivants du code de la sécurité sociale, nonobstant l'arrêt de la 1ère chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier du 11 mai 2022 ayant reconnu l'origine professionnelle de l'inaptitude dans cet événement du mois de décembre 2014, qui ne lie pas la juridiction de sécurité sociale.



Par ailleurs, s'il convient de rappeler à Madame [M] [U] que les conditions de l'indemnité temporaire d'inaptitude ne doivent être appréciées qu'à l'aune de la maladie professionnelle du 6 juillet 2009 mentionnée sur le formulaire de demande, la cour observe en tout état de cause :



- d'une part, que la maladie professionnelle du 5 juin 2014 relative à une épicondylite gauche n'a donné lieu à aucun arrêt de travail indemnisé, en sorte qu'aucune indemnité temporaire d'inaptitude ne peut être formulée et versée à ce titre ;



- d'autre part, qu'il n'est pas démontré que l'accident dont elle a été victime le 22 novembre 2014 (choc émotionnel), pris en charge au titre de la législation professionnelle en raison de la violation du caractère contradictoire de la procédure constatée par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 9 avril 2021, soit susceptible d'être en lien avec l'inaptitude du 17 mars 2016.



Il s'ensuit de l'ensemble de ces constatations et énonciations que la preuve n'est pas rapportée, par Madame [M] [U], du lien existant entre son inaptitude du 17 mars 2016 et sa maladie professionnelle du 6 juillet 2009, les conditions nécessaires au versement d'une indemnité temporaire d'inaptitude n'étant donc pas réunies. 



Ainsi, sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une expertise médicale, laquelle ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions, et Madame [M] [U] sera déboutée de sa demande d'attribution d'une indemnité temporaire d'inaptitude formulée au titre de sa maladie professionnelle du 6 juillet 2009.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;



Statuant à nouveau ;



Déboute Madame [M] [U] de sa demande d'expertise ;



Déboute Madame [M] [U] de sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ;



Condamne Madame [M] [U] aux dépens ;



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 14 décembre 2022.











LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.