Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 janvier 2026, n° 21/00326
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [D] a étévictime le 3 août 2017 d’un accident du travail qui lui a causé une entorse à la cheville droite. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 12 juillet 2020, sans séquelle indemnisable. Le 7 septembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 3 août 2017. Madame [D] a formé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. Le médecin conseil a rendu un avis défavorable, estimant qu’il n’y avait pas de lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail. La caisse a donc refusé le versement de l’indemnité par décision du 15 octobre 2020. Madame [T] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable et à défaut de réponse, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 17 février 2021. Par jugement du 6 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise. Le Docteur [I] a déposé son rapport le 15 avril 2025, retenant un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 7 septembre 2020 et les séquelles de l’accident du travail du 3 août 2017. L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 novembre 2025. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [T] [D] demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise, d’ordonner le versement par la CPAM du Rhône des indemnités journalières dues depuis le 12 juillet 2020 jusqu’au 6 octobre 2020 inclus, date de son licenciement, assorties des intérêts légaux à compter de leur exigibilité, et de l’y condamner au besoin. Elle sollicite également la condamnation de la caisse aux dépens, comprenant le coût du rapport d’expertise. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sollicite l’homologation du rapport d’expertise, en précisant que le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude est limité à un mois. L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article D 433-2 du Code de la sécurité sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L 433-1 dénommée “indemnité temporaire d'inaptitude” dans les conditions prévues aux articles L 442-5 et D 433-3 et suivants. Selon l'article L 433-1 alinéa 5, et l’article L 1226-11 du code du travail auquel il renvoie, le versement de cette indemnité est limité à un mois et cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Il n’est dû que lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. En application de l’article D 433-4 du Code de la sécurité sociale, le montant journalier de l'indemnité est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude. L’article D 433-5 ajoute que l'indemnité est versée par la caisse à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R 4624-31 du code du travail jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire. En l’espèce, au vu des conclusions de l’expert qui retient un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 7 septembre 2020 et les séquelles de l’accident du travail du 3 août 2017, la caisse ne conteste plus le versement de l’indemnité temporaire d'inaptitude. En application de l’article D 433-5 susvisé, et dès lors que Madame [D] a été licenciée pour inaptitude le 6 octobre 2020, le versement de cette indemnité est dû du 8 septembre 2020 au 6 octobre 2020. Il convient donc de dire que Madame [T] [D] doit bénéficier du versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude du 8 septembre 2020 au 6 octobre 2020, et de la renvoyer devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits. Il convient, en tant que de besoin, de condamner la caisse au paiement de cette somme qui est d’ores et déjà déterminable. Il n’y a pas lieu de condamner la caisse au paiement des intérêts légaux. Le surplus des demandes sera rejeté. La caisse primaire d’assurance maladie prend en charge les frais d’expertise et sera en outre condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Dit que Madame [T] [D] doit bénéficier du versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude du 8 septembre 2020 au 6 octobre 2020, Renvoie Madame [T] [D] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits, Condamne en tant que de besoin la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à Madame [T] [D] le montant de l’indemnité temporaire d’inaptitude courant du 8 septembre 2020 au 6 octobre 2020, Rejette le surplus des demandes, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens de l'instance, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 12 Janvier 2026 Cécile WOESSNER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 10 Novembre 2025 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Janvier 2026 par le même magistrat Madame [T] [D] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/00326 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTOI DEMANDERESSE Madame [T] [D], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026132 du 04/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par la SELARL COTESSAT - BUISSON, avocats au barreau de MACON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [T] [D] CPAM DU RHONE la SELARL COTESSAT - BUISSON, Une copie revêtue de la formule exécutoire : [T] [D] la SELARL COTESSAT - BUISSON, Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [D] a étévictime le 3 août 2017 d’un accident du travail qui lui a causé une entorse à la cheville droite. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 12 juillet 2020, sans séquelle indemnisable. Le 7 septembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 3 août 2017. Madame [D] a formé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. Le médecin conseil a rendu un avis défavorable, estimant qu’il n’y avait pas de lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail. La caisse a donc refusé le versement de l’indemnité par décision du 15 octobre 2020. Madame [T] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable et à défaut de réponse, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 17 février 2021. Par jugement du 6 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise. Le Docteur [I] a déposé son rapport le 15 avril 2025, retenant un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 7 septembre 2020 et les séquelles de l’accident du travail du 3 août 2017. L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 novembre 2025. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [T] [D] demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise, d’ordonner le versement par la CPAM du Rhône des indemnités journalières dues depuis le 12 juillet 2020 jusqu’au 6 octobre 2020 inclus, date de son licenciement, assorties des intérêts légaux à compter de leur exigibilité, et de l’y condamner au besoin. Elle sollicite également la condamnation de la caisse aux dépens, comprenant le coût du rapport d’expertise. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sollicite l’homologation du rapport d’expertise, en précisant que le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude est limité à un mois. L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article D 433-2 du Code de la sécurité sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L 433-1 dénommée “indemnité temporaire d'inaptitude” dans les conditions prévues aux articles L 442-5 et D 433-3 et suivants. Selon l'article L 433-1 alinéa 5, et l’article L 1226-11 du code du travail auquel il renvoie, le versement de cette indemnité est limité à un mois et cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Il n’est dû que lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. En application de l’article D 433-4 du Code de la sécurité sociale, le montant journalier de l'indemnité est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude. L’article D 433-5 ajoute que l'indemnité est versée par la caisse à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R 4624-31 du code du travail jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire. En l’espèce, au vu des conclusions de l’expert qui retient un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 7 septembre 2020 et les séquelles de l’accident du travail du 3 août 2017, la caisse ne conteste plus le versement de l’indemnité temporaire d'inaptitude. En application de l’article D 433-5 susvisé, et dès lors que Madame [D] a été licenciée pour inaptitude le 6 octobre 2020, le versement de cette indemnité est dû du 8 septembre 2020 au 6 octobre 2020. Il convient donc de dire que Madame [T] [D] doit bénéficier du versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude du 8 septembre 2020 au 6 octobre 2020, et de la renvoyer devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits. Il convient, en tant que de besoin, de condamner la caisse au paiement de cette somme qui est d’ores et déjà déterminable. Il n’y a pas lieu de condamner la caisse au paiement des intérêts légaux. Le surplus des demandes sera rejeté. La caisse primaire d’assurance maladie prend en charge les frais d’expertise et sera en outre condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Dit que Madame [T] [D] doit bénéficier du versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude du 8 septembre 2020 au 6 octobre 2020, Renvoie Madame [T] [D] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits, Condamne en tant que de besoin la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à Madame [T] [D] le montant de l’indemnité temporaire d’inaptitude courant du 8 septembre 2020 au 6 octobre 2020, Rejette le surplus des demandes, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens de l'instance, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-04-03T18:56:07.713Z.