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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juillet 2025, n° 24/00309

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [J], opticienne reconnue en première catégorie d’invalidité depuis le 1er juin 2019, a été victime le 21 février 2023 d’un accident survenu dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 12 avril 2023 par l’employeur décrit comme suit : la salariée s’est sentie mal, elle est sortie du magasin puis s’est effondrée sur le trottoir devant la pharmacie mitoyenne.
Le certificat médical initial établi le jour-même a mentionné un malaise, sans autre précision.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et les arrêts de travail prescrits à l’assurée sociale ont été indemnisés du 22 février 2023 au 30 avril 2023. 
L’assurée sociale a bénéficié d’un classement en catégorie 2 d’invalidité à effet du 1er mai 2023, lendemain de la date de cessation du versement des indemnités journalières d’accident du travail.
Le 2 octobre 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude. 
Le même jour, [S] [J] a sollicité le bénéfice d’une indemnité temporaire d’inaptitude. 
Son état de santé, en rapport avec l’accident du travail, a été déclaré guéri à la date du 15 décembre 2023.
Le 30 novembre 2023, le médecin conseil a rendu un avis défavorable à l’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude, estimant qu’il n’existait pas de lien entre l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail et l’accident du travail survenu le 21 février 2023.
Le 18 décembre 2023, la CPAM de la Somme a donc notifié à l’assurée sociale un refus d’octroi de cette indemnité.
Saisie du recours formé par l’assurée sociale, la commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de-France a déclaré le recours irrecevable pour cause de forclusion.
Procédure :
Suivant requête déposée le 30 juillet 2024, [S] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’irrecevabilité de son recours préalable, et à l’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Initialement appelée à l’audience du 24 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 26 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 juillet 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
La demande n’étant pas déterminée dans son montant, il sera statué par jugement en premier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[S] [J], représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de juger qu’il existe un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident survenu le 21 février 2023 ; de lui attribuer l’indemnité temporaire d’inaptitude, de lui allouer une indemnité de procédure de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM de la Somme aux dépens. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à une mesure d’instruction.





La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions en réponse transmises par voie dématérialisée le 22 mai 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
- déclarer recevable le recours préalable ainsi que le recours judiciaire ;
- rejeter la demande, faute de démonstration d’un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail du 21 février 2023 ;
- subsidiairement, ordonner une mesure d’instruction ;
- en tout état de cause, rejeter la demande de la requérante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs

MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Sur la recevabilité :
La recevabilité du recours administratif préalable obligatoire ne fait plus l’objet d’une contestation par la CPAM de la Somme, et pas davantage celle du recours contentieux.
Il n’y a donc rien à trancher sur ces points.
Sur le fond :
En application de l’article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. 
L’article L433-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale prévoit que l’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L.1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Aux termes de l’article D.433-2 du code de la sécurité sociale, la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude », dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.
L’article D.433-3 du même code précise que, pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D.4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D.433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.
Il ressort de ces dispositions que l’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude, d’une durée maximale d’un mois, est soumise à plusieurs conditions cumulatives d’ordre administratif et médical :



que l’accident du travail ou la maladie professionnelle ait été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels, à titre initial ou de rechute,que l’accident du travail ou la maladie professionnelle ait entraîné un arrêt de travail indemnisé,qu’un lien entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et l’accident ou la maladie professionnelle ait été établi,qu’aucune rémunération liée à l’activité salariée de la victime n’ait été versée à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement.En l’espèce, seule est contestée la condition médicale pour l’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude qui a trait au lien entre l’inaptitude au travail et l’accident du travail survenu le 21 février 2023.
Le médecin conseil a estimé qu’il n’existait pas de relation entre l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail et l’accident du travail. La CMRA, comme il a été précisé, ne s’est pas prononcée sur cette question.
Les éléments du dossier de la médecine du travail laissent entrevoir un possible lien entre l’accident du travail et une situation de souffrance au travail alléguée après réouverture du magasin le 14 février 2023, suite à des travaux, la salariée ayant appris par l’employeur son futur licenciement le jour-même de la survenance de son malaise.
Pour autant, il convient de constater que l’assurée sociale a été classée à compter du 1er mai 2023 en deuxième catégorie d’invalidité, correspondant aux termes de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque. Or, il convient de souligner que la pension d’invalidité prévue par l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, qui a pour but de compenser la perte de salaire résultant de la réduction de la capacité de travail, bénéficie à l’assuré social qui est dans l’incapacité de travailler après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle.
Il s’en infère que, si l’accident survenu le 21 février 2023 est indéniablement en lien avec le travail - raison pour laquelle il a d’ailleurs été pris en charge par la CPAM de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels - l’inaptitude au poste de travail prononcée par le médecin du travail le 2 octobre 2023 doit quant à elle être regardée comme étant la conséquence du classement de la requérante dans la catégorie des invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque à raison de circonstances étrangères à la profession exercée. Partant, cette inaptitude n’est pas en lien avec l’accident du travail.
Une mesure d’instruction est en l’espèce dépourvue d’intérêt, puisqu’insusceptible d’influer sur la solution du litige.
Au bénéfice de l’ensemble de ces considérations, il convient de rejeter la demande.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la requérante supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 
Décision du 28/07/2025 RG 24/00309



Partie perdante, la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure ; sa demande sera donc rejetée.
Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire est sans intérêt ; il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute [S] [J] de sa demande tendant à bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [S] [J],
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
Texte intégral
DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ


__________________


POLE SOCIAL


__________________


[S] [J]

C/

CPAM DE LA SOMME

__________________


N° RG 24/00309
N°Portalis DB26-W-B7I-IAVN


Minute n°


Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS

POLE SOCIAL 
_

J U G E M E N T


COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, 
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alexis ESCHBACH, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.


DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M. Alexis ESCHBACH, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.


ENTRE :


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S] [J]
3 route de Bray
80800 CORBIE
Représentant : Maître Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE : 

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [F] [N]
Munie d’un pouvoir en date du 14/04/2025



A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.



Jugement contradictoire et en premier ressort



*****





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [J], opticienne reconnue en première catégorie d’invalidité depuis le 1er juin 2019, a été victime le 21 février 2023 d’un accident survenu dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 12 avril 2023 par l’employeur décrit comme suit : la salariée s’est sentie mal, elle est sortie du magasin puis s’est effondrée sur le trottoir devant la pharmacie mitoyenne.
Le certificat médical initial établi le jour-même a mentionné un malaise, sans autre précision.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et les arrêts de travail prescrits à l’assurée sociale ont été indemnisés du 22 février 2023 au 30 avril 2023. 
L’assurée sociale a bénéficié d’un classement en catégorie 2 d’invalidité à effet du 1er mai 2023, lendemain de la date de cessation du versement des indemnités journalières d’accident du travail.
Le 2 octobre 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude. 
Le même jour, [S] [J] a sollicité le bénéfice d’une indemnité temporaire d’inaptitude. 
Son état de santé, en rapport avec l’accident du travail, a été déclaré guéri à la date du 15 décembre 2023.
Le 30 novembre 2023, le médecin conseil a rendu un avis défavorable à l’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude, estimant qu’il n’existait pas de lien entre l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail et l’accident du travail survenu le 21 février 2023.
Le 18 décembre 2023, la CPAM de la Somme a donc notifié à l’assurée sociale un refus d’octroi de cette indemnité.
Saisie du recours formé par l’assurée sociale, la commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de-France a déclaré le recours irrecevable pour cause de forclusion.
Procédure :
Suivant requête déposée le 30 juillet 2024, [S] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’irrecevabilité de son recours préalable, et à l’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Initialement appelée à l’audience du 24 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 26 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 juillet 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
La demande n’étant pas déterminée dans son montant, il sera statué par jugement en premier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[S] [J], représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de juger qu’il existe un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident survenu le 21 février 2023 ; de lui attribuer l’indemnité temporaire d’inaptitude, de lui allouer une indemnité de procédure de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM de la Somme aux dépens. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à une mesure d’instruction.





La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions en réponse transmises par voie dématérialisée le 22 mai 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
- déclarer recevable le recours préalable ainsi que le recours judiciaire ;
- rejeter la demande, faute de démonstration d’un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail du 21 février 2023 ;
- subsidiairement, ordonner une mesure d’instruction ;
- en tout état de cause, rejeter la demande de la requérante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Sur la recevabilité :
La recevabilité du recours administratif préalable obligatoire ne fait plus l’objet d’une contestation par la CPAM de la Somme, et pas davantage celle du recours contentieux.
Il n’y a donc rien à trancher sur ces points.
Sur le fond :
En application de l’article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. 
L’article L433-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale prévoit que l’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L.1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Aux termes de l’article D.433-2 du code de la sécurité sociale, la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude », dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.
L’article D.433-3 du même code précise que, pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D.4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D.433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.
Il ressort de ces dispositions que l’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude, d’une durée maximale d’un mois, est soumise à plusieurs conditions cumulatives d’ordre administratif et médical :



que l’accident du travail ou la maladie professionnelle ait été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels, à titre initial ou de rechute,que l’accident du travail ou la maladie professionnelle ait entraîné un arrêt de travail indemnisé,qu’un lien entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et l’accident ou la maladie professionnelle ait été établi,qu’aucune rémunération liée à l’activité salariée de la victime n’ait été versée à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement.En l’espèce, seule est contestée la condition médicale pour l’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude qui a trait au lien entre l’inaptitude au travail et l’accident du travail survenu le 21 février 2023.
Le médecin conseil a estimé qu’il n’existait pas de relation entre l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail et l’accident du travail. La CMRA, comme il a été précisé, ne s’est pas prononcée sur cette question.
Les éléments du dossier de la médecine du travail laissent entrevoir un possible lien entre l’accident du travail et une situation de souffrance au travail alléguée après réouverture du magasin le 14 février 2023, suite à des travaux, la salariée ayant appris par l’employeur son futur licenciement le jour-même de la survenance de son malaise.
Pour autant, il convient de constater que l’assurée sociale a été classée à compter du 1er mai 2023 en deuxième catégorie d’invalidité, correspondant aux termes de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque. Or, il convient de souligner que la pension d’invalidité prévue par l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, qui a pour but de compenser la perte de salaire résultant de la réduction de la capacité de travail, bénéficie à l’assuré social qui est dans l’incapacité de travailler après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle.
Il s’en infère que, si l’accident survenu le 21 février 2023 est indéniablement en lien avec le travail - raison pour laquelle il a d’ailleurs été pris en charge par la CPAM de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels - l’inaptitude au poste de travail prononcée par le médecin du travail le 2 octobre 2023 doit quant à elle être regardée comme étant la conséquence du classement de la requérante dans la catégorie des invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque à raison de circonstances étrangères à la profession exercée. Partant, cette inaptitude n’est pas en lien avec l’accident du travail.
Une mesure d’instruction est en l’espèce dépourvue d’intérêt, puisqu’insusceptible d’influer sur la solution du litige.
Au bénéfice de l’ensemble de ces considérations, il convient de rejeter la demande.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la requérante supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 
Décision du 28/07/2025 RG 24/00309



Partie perdante, la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure ; sa demande sera donc rejetée.
Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire est sans intérêt ; il n’y a donc pas lieu de l’ordonner. 

PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute [S] [J] de sa demande tendant à bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [S] [J],
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel

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Mise à jour de la source le 2025-07-28T20:06:01.112Z.