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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 14 juin 2024, n° 23/01186

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant-dire droit du 25 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’instruction confiée au docteur [L] [Y] avec pour mission de :
Dire si l’inaptitude constatée le 5 janvier 2023 par le médecin du travail est en lien avec l’accident du travail dont Mme [P] [U] a été victime le 15 juin 2020 ;Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
Le docteur [L] [Y] a déposé son rapport d’expertise le 6 mai 2024, notifié aux parties par lettre du 10 mai.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 27 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [P] [U], représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal compte tenu des conclusions du rapport du docteur [Y]. 

Par observations soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport et de confirmer la décision de la caisse.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude

Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, “l'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.”

Selon l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, “La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants”.

L’article D. 433-3 du même code dispose que “pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur.” 

Aux termes de l’article D. 433-4 du même code, “le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude. [...]”.

Aux termes de l’article D. 433-5, “l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R. 4624-31 du code du travail jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 433-14.”

Dans les conclusions de son rapport d’expertise déposé le 6 mai 2024, le docteur [Y] indique : “Mme [P] [U] a été victime d’un accident du travail le 15/06/2020 ayant entrainé des gonalgies bilatérales avec hématome sur des genoux présentant une gonarthrose évoluée à droite et à gauche s’exprimant cliniquement depuis plusieurs années. La patiente présente par ailleurs plusieurs pathologies chroniques pouvant générer une incompatibilité professionnelle. Il n’y avait pas au vu des radios initiales d’affection traumatique osseuse ostéoarticulaire, méniscale ou ligamentaire au niveau des deux genoux imputables de manière directe et exclusive, il s’agissait d’une acutisation douloureuse d’un état antérieur dégénératif des deux genoux. 
L’inaptitude constatée le 05/01/2023 par le médecin du travail n’est pas en lien direct certain et exclusif avec l’accident du travail dont Mme [P] [U] a été victime le 15/06/2020.”

Les conclusions du médecin expert sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté quant à l’absence de lien entre l’inaptitude et l’accident du travail. Elles ne sont pas remises en cause par Mme [U].

Dans ces conditions, il convient de rejeter sa contestation.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.

Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude présentée par Mme [P] [U],

Condamne Mme [P] [U] aux dépens,

Rejette sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire,

Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01186 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JT
Jugement du 14 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JUIN 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01186 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JT
N° de MINUTE : 24/01313

DEMANDEUR

Madame [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :



DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104



COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 27 Mai 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


A défaut de conciliation à l’audience du 27 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Nicolas BOUYER









Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01186 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JT
Jugement du 14 JUIN 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant-dire droit du 25 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’instruction confiée au docteur [L] [Y] avec pour mission de :
Dire si l’inaptitude constatée le 5 janvier 2023 par le médecin du travail est en lien avec l’accident du travail dont Mme [P] [U] a été victime le 15 juin 2020 ;Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
Le docteur [L] [Y] a déposé son rapport d’expertise le 6 mai 2024, notifié aux parties par lettre du 10 mai.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 27 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [P] [U], représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal compte tenu des conclusions du rapport du docteur [Y]. 

Par observations soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport et de confirmer la décision de la caisse.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude

Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, “l'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.”

Selon l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, “La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants”.

L’article D. 433-3 du même code dispose que “pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur.” 

Aux termes de l’article D. 433-4 du même code, “le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude. [...]”.

Aux termes de l’article D. 433-5, “l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R. 4624-31 du code du travail jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 433-14.”

Dans les conclusions de son rapport d’expertise déposé le 6 mai 2024, le docteur [Y] indique : “Mme [P] [U] a été victime d’un accident du travail le 15/06/2020 ayant entrainé des gonalgies bilatérales avec hématome sur des genoux présentant une gonarthrose évoluée à droite et à gauche s’exprimant cliniquement depuis plusieurs années. La patiente présente par ailleurs plusieurs pathologies chroniques pouvant générer une incompatibilité professionnelle. Il n’y avait pas au vu des radios initiales d’affection traumatique osseuse ostéoarticulaire, méniscale ou ligamentaire au niveau des deux genoux imputables de manière directe et exclusive, il s’agissait d’une acutisation douloureuse d’un état antérieur dégénératif des deux genoux. 
L’inaptitude constatée le 05/01/2023 par le médecin du travail n’est pas en lien direct certain et exclusif avec l’accident du travail dont Mme [P] [U] a été victime le 15/06/2020.”

Les conclusions du médecin expert sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté quant à l’absence de lien entre l’inaptitude et l’accident du travail. Elles ne sont pas remises en cause par Mme [U].

Dans ces conditions, il convient de rejeter sa contestation.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.

Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude présentée par Mme [P] [U],

Condamne Mme [P] [U] aux dépens,

Rejette sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire,

Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET

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Mise à jour de la source le 2024-06-18T17:58:01.470Z.