Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2025, n° 24/00757
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 mars 2024, M. [R] [O] a sollicité auprès de la [8] (ci- après la [9]) l’allocation d’une indemnité temporaire d’inaptitude au titre d’une maladie professionnelle en date du 15 septembre 2023. Le 31 mai 2024, la [9] a notifié à M. [R] [O] une décision de refus d’attribution d’une indemnité temporaire d’inaptitude au regard de la législation en vigueur. M. [R] [O] a saisi la commission de recours amiable de la [9], laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 19 juillet 2024. Par requête expédiée le 27 août 2024, M. [R] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision susmentionnée. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025. Par observations orales, M. [R] [O] demande au tribunal de bien vouloir lui accorder une indemnité temporaire d’inaptitude. M. [R] [O] reconnaît ne pas avoir perçu d’indemnités journalières au cours de la période de référence prise en compte pour le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude, et s’interroge quant au fait que la [9] se soit enrichie sans cause en ne lui versant aucune des deux indemnités précitées. Le requérant ajoute qu’il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude émis par la médecine du travail et qu’à aucun moment, il n’a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé par le versement d’indemnités journalières, arguant de mauvais conseils prodigués par son employeur sur ce point. À l’audience, la [8] se réfère oralement à la décision rendue le 19 juillet 2024 par sa commission de recours amiable, et demande au tribunal de bien vouloir confirmer ladite décision. La [9] soutient que M. [R] [O] ne remplit pas les conditions d’attribution d’une indemnité temporaire d’inaptitude car il n’a pas effectué de demande de versement d’indemnités journalières. La caisse précise en outre qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit à l’assuré dans le cadre de sa pathologie professionnelle prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, seul un certificat médical initial prescrivant des soins ayant été établi en lien avec cette pathologie. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fait de statuer à juge unique Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. Sur l’indemnité temporaire d’inaptitude Aux termes de l’alinéa 5 de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, « L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. ». Aux termes de l’article D. 433-2 du même code, « La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée "indemnité temporaire d'inaptitude" dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. ». Aux termes de l’article D. 433-3 du même code, « Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la [7] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire. ». Aux termes de l’article D. 433-4 du même code, « Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude. Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l'indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. ». En application de ces dispositions, un assuré, déclaré inapte à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle peut bénéficier sous certaines conditions cumulables, médicales et administratives d’une indemnité temporaire d’inaptitude, à savoir : - la reconnaissance au préalable du caractère professionnel du sinistre ; - l’indemnisation d’un arrêt de travail, antérieure à la demande, au titre de cet accident ou maladie, - le lien de causalité entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et le sinistre ; - l’absence de rémunération liée à l’activité salariée. * * * En l’espèce, il est constant que le 20 mars 2024, M. [R] [O] a formulé une demande de versement d’une indemnité temporaire d’inaptitude, en déclarant sur l’honneur qu’il ne percevrait aucune rémunération liée à son activité salariée au cours du mois suivant la date de l’avis d’inaptitude relatif à sa maladie professionnelle du 15 septembre 2023, ledit avis ayant été émis le 18 mars 2024 par le médecin du travail. Par ailleurs, dans sa décision du 31 mai 2024, la [9] a refusé l’attribution à M. [R] [O] de l’indemnité sollicitée pour le motif suivant : « Le Médecin du Travail vous a reconnu inapte à compter du 18/03/2024. Les textes en vigueur s’opposent au versement de l’Indemnité Temporaire d’Inaptitude, dès lors que l’assuré n’a pas été en arrêt de travail Indemnisé en assurance AT/MP à titre initial ou de rechute, et déclaré inapte pour ce même AT/MP. ». En tout état de cause, la [9] verse aux débats les pièces suivantes : une déclaration de maladie professionnelle établie le 17 novembre 2023 ; un certificat médical initial établi le 18 octobre 2023 faisant état d’une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 15 septembre 2023, ledit certificat constatant en outre que M. [R] [O] souffrait d’une « épicondylite latérale chronique droite » et lui prescrivant, au titre des conséquences prévisibles, des soins prévisibles jusqu’au 29 décembre 2023. Dès lors, M. [R] [O] n’a ni été placé en arrêt de travail, ni perçu d’indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle du 15 septembre 2023, notamment au cours du mois précédant l’avis d’inaptitude émis le 18 mars 2024, ce qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Ainsi, M. [R] [O] ne remplit pas les conditions légales requises pour bénéficier du versement d’une indemnité temporaire d’inaptitude, de sorte que c’est à bon droit que la [9] lui a opposé un refus par décision du 31 mai 2024, confirmée par sa commission de recours amiable lors de sa séance du 19 juillet 2024. Par conséquent, M. [R] [O] sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la décision entreprise, M. [R] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE M. [R] [O] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2]. Ainsi jugé et signé par mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 5] Greffe : [Adresse 3] [Localité 5] N° RG 24/00757 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EX3B JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025 DEMANDEUR: Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE, sustituée par Me Eric MOUVEAU, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART, DEFENDERESSE: [10], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [S] [P], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 octobre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 mars 2024, M. [R] [O] a sollicité auprès de la [8] (ci- après la [9]) l’allocation d’une indemnité temporaire d’inaptitude au titre d’une maladie professionnelle en date du 15 septembre 2023. Le 31 mai 2024, la [9] a notifié à M. [R] [O] une décision de refus d’attribution d’une indemnité temporaire d’inaptitude au regard de la législation en vigueur. M. [R] [O] a saisi la commission de recours amiable de la [9], laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 19 juillet 2024. Par requête expédiée le 27 août 2024, M. [R] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision susmentionnée. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025. Par observations orales, M. [R] [O] demande au tribunal de bien vouloir lui accorder une indemnité temporaire d’inaptitude. M. [R] [O] reconnaît ne pas avoir perçu d’indemnités journalières au cours de la période de référence prise en compte pour le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude, et s’interroge quant au fait que la [9] se soit enrichie sans cause en ne lui versant aucune des deux indemnités précitées. Le requérant ajoute qu’il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude émis par la médecine du travail et qu’à aucun moment, il n’a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé par le versement d’indemnités journalières, arguant de mauvais conseils prodigués par son employeur sur ce point. À l’audience, la [8] se réfère oralement à la décision rendue le 19 juillet 2024 par sa commission de recours amiable, et demande au tribunal de bien vouloir confirmer ladite décision. La [9] soutient que M. [R] [O] ne remplit pas les conditions d’attribution d’une indemnité temporaire d’inaptitude car il n’a pas effectué de demande de versement d’indemnités journalières. La caisse précise en outre qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit à l’assuré dans le cadre de sa pathologie professionnelle prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, seul un certificat médical initial prescrivant des soins ayant été établi en lien avec cette pathologie. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fait de statuer à juge unique Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. Sur l’indemnité temporaire d’inaptitude Aux termes de l’alinéa 5 de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, « L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. ». Aux termes de l’article D. 433-2 du même code, « La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée "indemnité temporaire d'inaptitude" dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. ». Aux termes de l’article D. 433-3 du même code, « Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la [7] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire. ». Aux termes de l’article D. 433-4 du même code, « Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude. Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l'indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. ». En application de ces dispositions, un assuré, déclaré inapte à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle peut bénéficier sous certaines conditions cumulables, médicales et administratives d’une indemnité temporaire d’inaptitude, à savoir : - la reconnaissance au préalable du caractère professionnel du sinistre ; - l’indemnisation d’un arrêt de travail, antérieure à la demande, au titre de cet accident ou maladie, - le lien de causalité entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et le sinistre ; - l’absence de rémunération liée à l’activité salariée. * * * En l’espèce, il est constant que le 20 mars 2024, M. [R] [O] a formulé une demande de versement d’une indemnité temporaire d’inaptitude, en déclarant sur l’honneur qu’il ne percevrait aucune rémunération liée à son activité salariée au cours du mois suivant la date de l’avis d’inaptitude relatif à sa maladie professionnelle du 15 septembre 2023, ledit avis ayant été émis le 18 mars 2024 par le médecin du travail. Par ailleurs, dans sa décision du 31 mai 2024, la [9] a refusé l’attribution à M. [R] [O] de l’indemnité sollicitée pour le motif suivant : « Le Médecin du Travail vous a reconnu inapte à compter du 18/03/2024. Les textes en vigueur s’opposent au versement de l’Indemnité Temporaire d’Inaptitude, dès lors que l’assuré n’a pas été en arrêt de travail Indemnisé en assurance AT/MP à titre initial ou de rechute, et déclaré inapte pour ce même AT/MP. ». En tout état de cause, la [9] verse aux débats les pièces suivantes : une déclaration de maladie professionnelle établie le 17 novembre 2023 ; un certificat médical initial établi le 18 octobre 2023 faisant état d’une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 15 septembre 2023, ledit certificat constatant en outre que M. [R] [O] souffrait d’une « épicondylite latérale chronique droite » et lui prescrivant, au titre des conséquences prévisibles, des soins prévisibles jusqu’au 29 décembre 2023. Dès lors, M. [R] [O] n’a ni été placé en arrêt de travail, ni perçu d’indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle du 15 septembre 2023, notamment au cours du mois précédant l’avis d’inaptitude émis le 18 mars 2024, ce qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Ainsi, M. [R] [O] ne remplit pas les conditions légales requises pour bénéficier du versement d’une indemnité temporaire d’inaptitude, de sorte que c’est à bon droit que la [9] lui a opposé un refus par décision du 31 mai 2024, confirmée par sa commission de recours amiable lors de sa séance du 19 juillet 2024. Par conséquent, M. [R] [O] sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la décision entreprise, M. [R] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE M. [R] [O] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2]. Ainsi jugé et signé par mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-02-04T17:53:20.101Z.