Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 14 décembre 2022, n° 22/14155
AutreCautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Chronologie de l'affaire
- 14 décembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 21 septembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
Parties (entreprises)
HEINEKEN ENTREPRISE
Exposé du litige
* * * Faits et procédure : Le CIC a consenti un prêt à la société Manger le 12 avril 2014 à hauteur de 100.500 euros remboursable sur une durée de 60 mois dont 2 mois de franchise totale au taux de 5.5 l'an %. Au sein du même acte, Heineken Entreprise s'est portée caution du paiement du prêt. Ensuite, le même jour M. [S], en sa qualité de président de la société s'est porté caution solidaire envers la société Heineken Entreprise des obligations de la société Manger à hauteur de 120.600 euros pour une durée de 5 ans. Le 15 décembre 2014, à la suite d'impayés du prêt, le CIC a été désintéressé par Heineken Entreprise pour la somme de 80.753,94 euros. Par jugement du 25 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société et, par un autre jugement du 21 juillet 2015, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Par acte extrajudiciaire en date du 21 septembre 2020, Heineken Entreprise a assigné M. [J] [S] aux fins de le voir condamner à lui verser une somme en sa qualité de caution. Par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a ainsi statué : -Dit l'assignation régulière et recevable, -Déboute Monsieur [S] de ses demandes, -Renvoie la cause à l'audience collégiale du 23 février 2022 à 12 heures devant la 6ème chambre pour dépôt de conclusions de M. [J] [S], -Réserve les autres demandes. Par déclaration en date du 25 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel dudit jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en date 19 octobre 2022, M. [S] demande à la cour de : " -Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 27 janvier 2022 en ce qu'il a : -Débouté Monsieur [J] [S] de sa demande tendant à faire prononcer la nullité de l'assignation de Heineken Entreprise pour défaut de motivation en disant que ladite assignation est régulière et recevable, -Débouté Monsieur [J] [S] de sa demande tendant à faire prononcer l'irrecevabilité de l'action de Heineken Entreprise pour cause d'écoulement du délai de prescription, -Réservé les autres demandes. Statuant à nouveau, A titre principal : -prononcer la nullité de l'assignation du CIC pour absence de motivation, -A titre subsidiaire : -prononcer l'irrecevabilité de l'action de Heineken Entreprise pour cause d'écoulement du délai de prescription, En tout état de cause, -débouter Heineken Entreprise de toutes ses demandes, -condamner Heineken Entreprise à verser Monsieur [J] [S] une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, -condamner Heineken Entreprise à verser Monsieur [J] [S] une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de l'appel," Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : A titre principal, sur le défaut de motivation des demandes de Heineken Entreprise. Heineken Entreprise sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 102.158,05 € sans pour autant développer comment elle est parvenue à ce montant. En effet, son assignation, comme ses conclusions de première instance, ne permettent nullement de comprendre ce montant, ce qui ne satisfait pas à l'exigence de l'article 56 du CPC, l'assignation encourant donc la nullité pour défaut de motivation en fait. Plus précisément les pièces que Heineken Entreprise a versé au débat devant le premier juge compliquent en réalité la tâche : en effet, à titre d'exemple, sa quittance subrogatoire fait apparaître un montant total de 80.753,94 € ; sa première déclaration de créance mentionne un montant de 81.727,30 € au titre du contrat de prêt consenti par le CIC ; sa seconde déclaration de créance au titre de ce même contrat mentionne un montant de 84.441,53 € ; et son courrier daté du 1er octobre 2019 énonce une somme totale de " 102.158,05 €, selon décompte ci-joint ", mais aucun document justificatif n'est joint. Dans ses conclusions de première instance, Heineken Entreprise a soutenu qu'elle avait joint le décompte à sa lettre de mise de demeure permettant d'étayer ses demandes. Or, ceci est totalement erroné car ledit décompte n'a jamais été produit et il n'est d'ailleurs aucunement justifié de la réception du courrier de mise en demeure et du décompte. Ainsi, ce défaut de motivation et toutes ces irrégularités ont nécessairement eu pour effet de causer un grief puisque cela l'a empêcher d'organiser utilement sa défense et ont contrevenu au principe intangible du respect des droits de la défense. A titre subsidiaire sur la prescription de Heineken Entreprise. En vertu de l'article 2224 du code civil, il soulève l'irrecevabilité de l'action de Heineken Entreprise à son encontre car cette dernière a été formée après l'expiration du délai de prescription de 5 ans. En effet, la quittance subrogative de Heineken Entreprise date du 15 décembre 2014. Or, elle ne l'a assigné à ce titre que le 21 septembre 2020. En réplique, elle s'est prévalu de sa déclaration de créance du 15 mai 2015 adressée au mandataire judiciaire de la Société et de l'article L. 622-25-1 du code de commerce. Or, ces dispositions ne peuvent lui être opposées car seul le CIC aurait pu se prévaloir de la cause d'interruption de l'article 622-25-1 du code de commerce contre la Société ou sa caution Heineken Entreprise. Cependant, Heineken Entreprise ne peut le lui opposer car il est sa caution et non la caution du CIC. De plus, il ne s'est pas engagé en tant que caution auprès du CIC, seul Heineken Entreprise s'est engagé en qualité de caution auprès du CIC. En conséquence, en cas de paiement pour le compte du débiteur initial, Heineken Entreprise est seule subrogée dans les droits du CIC contre la Société. Elle ne peut donc pas lui opposer la cause d'interruption du délai de prescription de l'article L. 622-25-1 du code de commerce. Heineken Entreprise ne peut se prévaloir de cette cause d'interruption du délai de prescription qu'en cas d'ouverture de procédure collective contre lui et n'ayant fait l'objet d'aucune procédure collective, sa mise en cause doit intervenir dans un délai de 5 ans à compter de la date de délivrance de la quittance subrogative du CIC à Heineken Entreprise qui a ouvert à cette dernière un droit contre lui (en sa qualité de sous-caution et non de caution). Cette date constitue ainsi le point de départ du délai matérialisant la parfaite connaissance par Heineken Entreprise des faits lui permettant d'exercer une action contre lui. Toutefois, à défaut de toute interruption ou suspension du délai de prescription, l'action de Heineken Entreprise contre lui est, donc, désormais prescrite. Heineken Entreprise garde, toutefois, son action contre la Société, le délai de prescription ayant été, sans nul doute, interrompu par sa déclaration de créance du 18 mai 2015. Par ailleurs, il est observé que Heineken Entreprise a été subrogé dans les droits du CIC le 15 décembre 2014, soit, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société à la date du 25 janvier 2015. Cette situation a nécessairement eu une incidence sur le délai de prescription, ne permettant pas à Heineken Entreprise de se prévaloir de la cause d'interruption visée par les dispositions de l'article L. 622-25-1 du code de commerce. En effet, une interprétation littérale de ce texte ne permet pas de soutenir que la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution. Ce d'autant que l'article L.622-25-1 du code de commerce a été inséré par le législateur dans le " LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde " du Code de commerce. Cette disposition constitue une contrepartie de l'incapacité de poursuivre son débiteur faisant l'objet d'une procédure collective car, autrement, à l'issue de la procédure collective, son action risquerait fort de se trouver prescrite. Enfin, étendre la cause d'interruption du délai de prescription à la caution ne porte donc pas atteinte au droit à un procès équitable et à l'égalité des armes, car le fait d'attendre la clôture de la procédure collective permet d'espérer un désintéressement par le débiteur initial et, par voie de conséquence, ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt particulier de la caution. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2022, la société Heineken Entreprise demande à la cour de : " -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; -déclarer valable l'assignation introductive d'instance ; -déclarer recevable l'action de la société Heineken Entreprise ; -débouter Monsieur [J] [S] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions. -condamner Monsieur [J] [S] au paiement d'une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC ; -condamner Monsieur [J] [S] aux entiers frais et dépens. " Au soutien de ses prétentions, elle argue que : Sur le défaut de motivation des demandes de la société Heineken Entreprise. M. [S] feint de ne pas comprendre le calcul du montant qu'il lui est réclamé. Alors que le montant est détaillé dans le décompte daté du 01 octobre 2019 qui était joint à la mise en demeure qui lui a été adressée le 1 octobre 2019. Ce décompte était mentionné dans l'assignation et a été produit aux débats de première instance. Les différences entre les montants mentionnés à la quittance subrogative (80.753,94 €), la déclaration de créance établie suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Société (81.727,30 €), la déclaration de créance établie suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Société (84.441,53 €) et le décompte du 1er octobre 2019 (102.158,05 €) correspondent aux intérêts de retard au taux contractuel de 5,50 % courus du 15/12/2014 au 01/10/2019. Et que la somme de 19.189,74 € est mise en compte au titre des intérêts courus au taux contractuel de 5,50 % du 15/12/2014 au 01/10/2019. Les demandes formulées par elle dans son assignation introductive d'instance et dans ses conclusions ultérieures sont parfaitement claires, motivées en fait et en droit et étayées par les pièces produites aux débats. M. [S] ne justifie donc d'aucun grief et a pu présenter ses arguments en défense. Sur la prescription de l'action de la société Heineken Entreprise. M. [S] soutient que l'action qu'elle a exercée serait prescrite car elle n'aurait pas été engagée dans le délai de 5 ans à compter de la date de la quittance subrogative établie le 15 décembre 2014 par le CIC et que l'assignation délivrée le 21 septembre 2020 était donc tardive. Or, il est important de rappeler les qualités respectives des parties au contrat de prêt souscrit par la Société auprès du CIC : Le CIC est le prêteur et le créancier de la Société, la Société est l'emprunteur et le débiteur du CIC, Heineken Entreprise est caution solidaire de la Société au profit du CIC et M. [S] est caution solidaire de la Société à son profit. Le 15 décembre 2014, le CIC a fait appel à son cautionnement solidaire face à la défaillance de la Société qui ne réglait pas les échéances du prêt. La Société a versé au CIC la somme de 80.753,94 € et s'est trouvée subrogée dans les droits de la banque. La Société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 25 février 2015 et la société Heineken Entreprise, subrogée dans les droits de la Banque CIC EST a déclaré sa créance entre les mains du mandataire de la société Manger. L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Société a suspendu son recours de la (suite à sa subrogation dans les droits du CIC) contre M. [S], caution de la Société et ce conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce. Sa déclaration de créance du 18 mai 2015, au passif de la Société a interrompu la prescription de de son l'action à l'égard de M. [S] caution de la société, sans qu'il soit besoin de notification jusqu'à la clôture de la procédure collective qui n'est à ce jour pas intervenue. C'est parce qu'elle est devenue créancière de la Société antérieurement à l'ouverture de la procédure collective qu'elle peut se prévaloir des dispositions de l'article L.622-25-1 du Code de Commerce. En effet, postérieurement à la subrogation dans les droits du CIC, cette dernière n'avait plus qualité pour déclarer une créance au passif de la Société. Son action engagée par assignation délivrée le 21 septembre 2020 est donc parfaitement recevable. M. [S] soutient que cette règle n'est pas applicable dans l'hypothèse où, comme en l'espèce elle a été subrogée dans les droits du CIC antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la Société. Or, M. [S] ne justifie pas en quoi le fait d'être subrogé antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective ferait échec à l'interruption de la prescription prévue par l'article L.622-25-1 du Code de Commerce. La règle de l'interruption de la prescription prévue par l'article L.622-25-1 précité se justifie par la règle de suspension des poursuites contre les cautions ou coobligés prévue par l'article L.622-28 du Code de Commerce. En effet, c'est parce que le jugement d'ouverture de la procédure collective suspend les poursuites qu'il est prévu que la déclaration de créance interrompt le délai de prescription, en l'espèce, elle a été subrogée dans les droits du CIC le 15 décembre 2014. Cette date marquait donc le point de départ initial du délai de prescription de l'action en paiement à la Société. Cependant la société ayant fait l'objet d'une procédure collective par jugement du 25 février 2015 et l'ouverture de cette procédure ayant suspendu son action contre la Société et sa caution M. [S]. La déclaration de créance effectuée par elle a interrompu le délai de prescription de l'action contre la Société et M. [S]. Mais dès la mise en liquidation judiciaire de la Société, elle a pu reprendre les poursuites contre M. [S] et disposait d'un délai jusqu'à la clôture de la procédure collective de la Société pour agir. L'affaire ayant été appelée à bref délai, l'audience a été fixée au 24 novembre 2022.
Motifs
MOTIFS M. [S] ne produit pas aux débats l'assignation dont il sollicite l'annulation "pour absence de motivation" sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de cette prétention. Il doit toutefois être ajouté, après que la société Heineken Entreprise a communiqué à la cour son acte introductif d'instance à l'audience, que cette dernière est parfaitement motivée puisqu'il y est exposé qu'en vertu de l'article 2288 du code civil et après qu'elle a désintéressé la société Cic-Est, elle se retourne vers M. [S], caution envers elle des obligations de la société Manger, aux fins d'obtenir sa condamnation à ce titre. M. [S] semble, pour une raison inconnue, se plaindre du défaut de production du décompte de la créance arrêté au 1er octobre 2019, date de sa mise en demeure. Toutefois, il ne peut qu'être observé que cette pièce figure au bordereau des pièces communiquées en première instance pour l'audience du 22 octobre 2020, la veille 21 octobre, sans qu'il ne soit justifié d'une protestation quelconque de son conseil sur son défaut de communication et qu'en outre, le décompte était celui joint à la mise en demeure du 1er octobre 2019 qu'il ne conteste pas avoir reçue, que cette pièce jointe y est mentionnée sans, là encore, qu'il n'ait été émis de protestation. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi le défaut de production d'un décompte pourrait justifier la nullité de l'assignation qui expose les sommes que la Société Heineken a dû régler à la banque et celle qu'elle réclame à M. [S] en s'appuyant sur l'acte de prêt, le cautionnement, la quittance subrogative et les mises en demeure, seul le débouté de prétentions insuffisamment démontrées pouvant être, le cas échéant, envisagé. Sur la prescription Par acte en date du 17 avril 2013, M. [S] s'est porté caution solidaire des obligations de la société Manger envers la société Heineken Entreprise. Il n'est pas contesté que c'est la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce qui s'applique à l'action de la société Heineken Entreprise à l'égard de M. [S] sur le fondement de l'article 2288 du code civil. La circonstance que le cautionnement des obligations de la société Manger donné par M. [S] envers la société Heineken Entreprise réponde à celui donné par cette dernière à la banque en garantie de la société Manger est indifférente à la question de l'interruption de la prescription, l'origine de la créance étant sans conséquence sur les rapports juridiques entre les parties à cet égard. En effet, à la suite du paiement qu'a fait la société Heineken Entreprise à la banque, elle est devenue créancière de la débitrice principale, et ce, dès ce paiement en date du 15 décembre 2014, raison pour laquelle elle a déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société Manger. Dès lors que M. [S] et la société Manger étaient bien tenus solidairement de la dette à l'égard de la société Heineken Entreprise, la déclaration de créance de cette dernière après l'ouverture de la procédure collective de la société Manger a bien interrompu le délai de prescription comme à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, et ce, jusqu'à la clôture de la procédure. Il importe peu que sa créance ait été exigible antérieurement à l'application de l'article L 622-25-1 du code de commerce et à la jurisprudence appliquant son article L 622-28 puisque l'interruption euros la prescription ne dépend pas de la date - antérieure ou postérieure à l'ouverture de la procédure collective - d'exigibilité de la créance, pourvu qu'elle ne soit pas, alors, déjà prescrite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. On en voit pas à quel titre la société CIC-Est aurait pu, seule, se prévaloir de cette interruption puisqu'elle n'était alors plus débitrice de la société Manger. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [S] aux dépens de la procédure incidente ainsi qu'à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [J] [S] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [S] aux entiers dépens de la procédure incidente. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14155 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHYH Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020041396 APPELANT Monsieur [J] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] Représenté par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157 substituée à l'audience par Me Victor KHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157 INTIMEE S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 414 842 062 Représentée par Me Xavier DE RYCK de l'AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R018, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Faits et procédure : Le CIC a consenti un prêt à la société Manger le 12 avril 2014 à hauteur de 100.500 euros remboursable sur une durée de 60 mois dont 2 mois de franchise totale au taux de 5.5 l'an %. Au sein du même acte, Heineken Entreprise s'est portée caution du paiement du prêt. Ensuite, le même jour M. [S], en sa qualité de président de la société s'est porté caution solidaire envers la société Heineken Entreprise des obligations de la société Manger à hauteur de 120.600 euros pour une durée de 5 ans. Le 15 décembre 2014, à la suite d'impayés du prêt, le CIC a été désintéressé par Heineken Entreprise pour la somme de 80.753,94 euros. Par jugement du 25 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société et, par un autre jugement du 21 juillet 2015, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Par acte extrajudiciaire en date du 21 septembre 2020, Heineken Entreprise a assigné M. [J] [S] aux fins de le voir condamner à lui verser une somme en sa qualité de caution. Par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a ainsi statué : -Dit l'assignation régulière et recevable, -Déboute Monsieur [S] de ses demandes, -Renvoie la cause à l'audience collégiale du 23 février 2022 à 12 heures devant la 6ème chambre pour dépôt de conclusions de M. [J] [S], -Réserve les autres demandes. Par déclaration en date du 25 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel dudit jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en date 19 octobre 2022, M. [S] demande à la cour de : " -Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 27 janvier 2022 en ce qu'il a : -Débouté Monsieur [J] [S] de sa demande tendant à faire prononcer la nullité de l'assignation de Heineken Entreprise pour défaut de motivation en disant que ladite assignation est régulière et recevable, -Débouté Monsieur [J] [S] de sa demande tendant à faire prononcer l'irrecevabilité de l'action de Heineken Entreprise pour cause d'écoulement du délai de prescription, -Réservé les autres demandes. Statuant à nouveau, A titre principal : -prononcer la nullité de l'assignation du CIC pour absence de motivation, -A titre subsidiaire : -prononcer l'irrecevabilité de l'action de Heineken Entreprise pour cause d'écoulement du délai de prescription, En tout état de cause, -débouter Heineken Entreprise de toutes ses demandes, -condamner Heineken Entreprise à verser Monsieur [J] [S] une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, -condamner Heineken Entreprise à verser Monsieur [J] [S] une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de l'appel," Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : A titre principal, sur le défaut de motivation des demandes de Heineken Entreprise. Heineken Entreprise sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 102.158,05 € sans pour autant développer comment elle est parvenue à ce montant. En effet, son assignation, comme ses conclusions de première instance, ne permettent nullement de comprendre ce montant, ce qui ne satisfait pas à l'exigence de l'article 56 du CPC, l'assignation encourant donc la nullité pour défaut de motivation en fait. Plus précisément les pièces que Heineken Entreprise a versé au débat devant le premier juge compliquent en réalité la tâche : en effet, à titre d'exemple, sa quittance subrogatoire fait apparaître un montant total de 80.753,94 € ; sa première déclaration de créance mentionne un montant de 81.727,30 € au titre du contrat de prêt consenti par le CIC ; sa seconde déclaration de créance au titre de ce même contrat mentionne un montant de 84.441,53 € ; et son courrier daté du 1er octobre 2019 énonce une somme totale de " 102.158,05 €, selon décompte ci-joint ", mais aucun document justificatif n'est joint. Dans ses conclusions de première instance, Heineken Entreprise a soutenu qu'elle avait joint le décompte à sa lettre de mise de demeure permettant d'étayer ses demandes. Or, ceci est totalement erroné car ledit décompte n'a jamais été produit et il n'est d'ailleurs aucunement justifié de la réception du courrier de mise en demeure et du décompte. Ainsi, ce défaut de motivation et toutes ces irrégularités ont nécessairement eu pour effet de causer un grief puisque cela l'a empêcher d'organiser utilement sa défense et ont contrevenu au principe intangible du respect des droits de la défense. A titre subsidiaire sur la prescription de Heineken Entreprise. En vertu de l'article 2224 du code civil, il soulève l'irrecevabilité de l'action de Heineken Entreprise à son encontre car cette dernière a été formée après l'expiration du délai de prescription de 5 ans. En effet, la quittance subrogative de Heineken Entreprise date du 15 décembre 2014. Or, elle ne l'a assigné à ce titre que le 21 septembre 2020. En réplique, elle s'est prévalu de sa déclaration de créance du 15 mai 2015 adressée au mandataire judiciaire de la Société et de l'article L. 622-25-1 du code de commerce. Or, ces dispositions ne peuvent lui être opposées car seul le CIC aurait pu se prévaloir de la cause d'interruption de l'article 622-25-1 du code de commerce contre la Société ou sa caution Heineken Entreprise. Cependant, Heineken Entreprise ne peut le lui opposer car il est sa caution et non la caution du CIC. De plus, il ne s'est pas engagé en tant que caution auprès du CIC, seul Heineken Entreprise s'est engagé en qualité de caution auprès du CIC. En conséquence, en cas de paiement pour le compte du débiteur initial, Heineken Entreprise est seule subrogée dans les droits du CIC contre la Société. Elle ne peut donc pas lui opposer la cause d'interruption du délai de prescription de l'article L. 622-25-1 du code de commerce. Heineken Entreprise ne peut se prévaloir de cette cause d'interruption du délai de prescription qu'en cas d'ouverture de procédure collective contre lui et n'ayant fait l'objet d'aucune procédure collective, sa mise en cause doit intervenir dans un délai de 5 ans à compter de la date de délivrance de la quittance subrogative du CIC à Heineken Entreprise qui a ouvert à cette dernière un droit contre lui (en sa qualité de sous-caution et non de caution). Cette date constitue ainsi le point de départ du délai matérialisant la parfaite connaissance par Heineken Entreprise des faits lui permettant d'exercer une action contre lui. Toutefois, à défaut de toute interruption ou suspension du délai de prescription, l'action de Heineken Entreprise contre lui est, donc, désormais prescrite. Heineken Entreprise garde, toutefois, son action contre la Société, le délai de prescription ayant été, sans nul doute, interrompu par sa déclaration de créance du 18 mai 2015. Par ailleurs, il est observé que Heineken Entreprise a été subrogé dans les droits du CIC le 15 décembre 2014, soit, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société à la date du 25 janvier 2015. Cette situation a nécessairement eu une incidence sur le délai de prescription, ne permettant pas à Heineken Entreprise de se prévaloir de la cause d'interruption visée par les dispositions de l'article L. 622-25-1 du code de commerce. En effet, une interprétation littérale de ce texte ne permet pas de soutenir que la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution. Ce d'autant que l'article L.622-25-1 du code de commerce a été inséré par le législateur dans le " LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde " du Code de commerce. Cette disposition constitue une contrepartie de l'incapacité de poursuivre son débiteur faisant l'objet d'une procédure collective car, autrement, à l'issue de la procédure collective, son action risquerait fort de se trouver prescrite. Enfin, étendre la cause d'interruption du délai de prescription à la caution ne porte donc pas atteinte au droit à un procès équitable et à l'égalité des armes, car le fait d'attendre la clôture de la procédure collective permet d'espérer un désintéressement par le débiteur initial et, par voie de conséquence, ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt particulier de la caution. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2022, la société Heineken Entreprise demande à la cour de : " -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; -déclarer valable l'assignation introductive d'instance ; -déclarer recevable l'action de la société Heineken Entreprise ; -débouter Monsieur [J] [S] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions. -condamner Monsieur [J] [S] au paiement d'une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC ; -condamner Monsieur [J] [S] aux entiers frais et dépens. " Au soutien de ses prétentions, elle argue que : Sur le défaut de motivation des demandes de la société Heineken Entreprise. M. [S] feint de ne pas comprendre le calcul du montant qu'il lui est réclamé. Alors que le montant est détaillé dans le décompte daté du 01 octobre 2019 qui était joint à la mise en demeure qui lui a été adressée le 1 octobre 2019. Ce décompte était mentionné dans l'assignation et a été produit aux débats de première instance. Les différences entre les montants mentionnés à la quittance subrogative (80.753,94 €), la déclaration de créance établie suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Société (81.727,30 €), la déclaration de créance établie suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Société (84.441,53 €) et le décompte du 1er octobre 2019 (102.158,05 €) correspondent aux intérêts de retard au taux contractuel de 5,50 % courus du 15/12/2014 au 01/10/2019. Et que la somme de 19.189,74 € est mise en compte au titre des intérêts courus au taux contractuel de 5,50 % du 15/12/2014 au 01/10/2019. Les demandes formulées par elle dans son assignation introductive d'instance et dans ses conclusions ultérieures sont parfaitement claires, motivées en fait et en droit et étayées par les pièces produites aux débats. M. [S] ne justifie donc d'aucun grief et a pu présenter ses arguments en défense. Sur la prescription de l'action de la société Heineken Entreprise. M. [S] soutient que l'action qu'elle a exercée serait prescrite car elle n'aurait pas été engagée dans le délai de 5 ans à compter de la date de la quittance subrogative établie le 15 décembre 2014 par le CIC et que l'assignation délivrée le 21 septembre 2020 était donc tardive. Or, il est important de rappeler les qualités respectives des parties au contrat de prêt souscrit par la Société auprès du CIC : Le CIC est le prêteur et le créancier de la Société, la Société est l'emprunteur et le débiteur du CIC, Heineken Entreprise est caution solidaire de la Société au profit du CIC et M. [S] est caution solidaire de la Société à son profit. Le 15 décembre 2014, le CIC a fait appel à son cautionnement solidaire face à la défaillance de la Société qui ne réglait pas les échéances du prêt. La Société a versé au CIC la somme de 80.753,94 € et s'est trouvée subrogée dans les droits de la banque. La Société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 25 février 2015 et la société Heineken Entreprise, subrogée dans les droits de la Banque CIC EST a déclaré sa créance entre les mains du mandataire de la société Manger. L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Société a suspendu son recours de la (suite à sa subrogation dans les droits du CIC) contre M. [S], caution de la Société et ce conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce. Sa déclaration de créance du 18 mai 2015, au passif de la Société a interrompu la prescription de de son l'action à l'égard de M. [S] caution de la société, sans qu'il soit besoin de notification jusqu'à la clôture de la procédure collective qui n'est à ce jour pas intervenue. C'est parce qu'elle est devenue créancière de la Société antérieurement à l'ouverture de la procédure collective qu'elle peut se prévaloir des dispositions de l'article L.622-25-1 du Code de Commerce. En effet, postérieurement à la subrogation dans les droits du CIC, cette dernière n'avait plus qualité pour déclarer une créance au passif de la Société. Son action engagée par assignation délivrée le 21 septembre 2020 est donc parfaitement recevable. M. [S] soutient que cette règle n'est pas applicable dans l'hypothèse où, comme en l'espèce elle a été subrogée dans les droits du CIC antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la Société. Or, M. [S] ne justifie pas en quoi le fait d'être subrogé antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective ferait échec à l'interruption de la prescription prévue par l'article L.622-25-1 du Code de Commerce. La règle de l'interruption de la prescription prévue par l'article L.622-25-1 précité se justifie par la règle de suspension des poursuites contre les cautions ou coobligés prévue par l'article L.622-28 du Code de Commerce. En effet, c'est parce que le jugement d'ouverture de la procédure collective suspend les poursuites qu'il est prévu que la déclaration de créance interrompt le délai de prescription, en l'espèce, elle a été subrogée dans les droits du CIC le 15 décembre 2014. Cette date marquait donc le point de départ initial du délai de prescription de l'action en paiement à la Société. Cependant la société ayant fait l'objet d'une procédure collective par jugement du 25 février 2015 et l'ouverture de cette procédure ayant suspendu son action contre la Société et sa caution M. [S]. La déclaration de créance effectuée par elle a interrompu le délai de prescription de l'action contre la Société et M. [S]. Mais dès la mise en liquidation judiciaire de la Société, elle a pu reprendre les poursuites contre M. [S] et disposait d'un délai jusqu'à la clôture de la procédure collective de la Société pour agir. L'affaire ayant été appelée à bref délai, l'audience a été fixée au 24 novembre 2022. MOTIFS M. [S] ne produit pas aux débats l'assignation dont il sollicite l'annulation "pour absence de motivation" sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de cette prétention. Il doit toutefois être ajouté, après que la société Heineken Entreprise a communiqué à la cour son acte introductif d'instance à l'audience, que cette dernière est parfaitement motivée puisqu'il y est exposé qu'en vertu de l'article 2288 du code civil et après qu'elle a désintéressé la société Cic-Est, elle se retourne vers M. [S], caution envers elle des obligations de la société Manger, aux fins d'obtenir sa condamnation à ce titre. M. [S] semble, pour une raison inconnue, se plaindre du défaut de production du décompte de la créance arrêté au 1er octobre 2019, date de sa mise en demeure. Toutefois, il ne peut qu'être observé que cette pièce figure au bordereau des pièces communiquées en première instance pour l'audience du 22 octobre 2020, la veille 21 octobre, sans qu'il ne soit justifié d'une protestation quelconque de son conseil sur son défaut de communication et qu'en outre, le décompte était celui joint à la mise en demeure du 1er octobre 2019 qu'il ne conteste pas avoir reçue, que cette pièce jointe y est mentionnée sans, là encore, qu'il n'ait été émis de protestation. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi le défaut de production d'un décompte pourrait justifier la nullité de l'assignation qui expose les sommes que la Société Heineken a dû régler à la banque et celle qu'elle réclame à M. [S] en s'appuyant sur l'acte de prêt, le cautionnement, la quittance subrogative et les mises en demeure, seul le débouté de prétentions insuffisamment démontrées pouvant être, le cas échéant, envisagé. Sur la prescription Par acte en date du 17 avril 2013, M. [S] s'est porté caution solidaire des obligations de la société Manger envers la société Heineken Entreprise. Il n'est pas contesté que c'est la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce qui s'applique à l'action de la société Heineken Entreprise à l'égard de M. [S] sur le fondement de l'article 2288 du code civil. La circonstance que le cautionnement des obligations de la société Manger donné par M. [S] envers la société Heineken Entreprise réponde à celui donné par cette dernière à la banque en garantie de la société Manger est indifférente à la question de l'interruption de la prescription, l'origine de la créance étant sans conséquence sur les rapports juridiques entre les parties à cet égard. En effet, à la suite du paiement qu'a fait la société Heineken Entreprise à la banque, elle est devenue créancière de la débitrice principale, et ce, dès ce paiement en date du 15 décembre 2014, raison pour laquelle elle a déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société Manger. Dès lors que M. [S] et la société Manger étaient bien tenus solidairement de la dette à l'égard de la société Heineken Entreprise, la déclaration de créance de cette dernière après l'ouverture de la procédure collective de la société Manger a bien interrompu le délai de prescription comme à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, et ce, jusqu'à la clôture de la procédure. Il importe peu que sa créance ait été exigible antérieurement à l'application de l'article L 622-25-1 du code de commerce et à la jurisprudence appliquant son article L 622-28 puisque l'interruption euros la prescription ne dépend pas de la date - antérieure ou postérieure à l'ouverture de la procédure collective - d'exigibilité de la créance, pourvu qu'elle ne soit pas, alors, déjà prescrite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. On en voit pas à quel titre la société CIC-Est aurait pu, seule, se prévaloir de cette interruption puisqu'elle n'était alors plus débitrice de la société Manger. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [S] aux dépens de la procédure incidente ainsi qu'à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [J] [S] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [S] aux entiers dépens de la procédure incidente. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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