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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50805

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 septembre 2023, n° 23-12.556

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [J]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 23-12.556
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [S]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Heineken entreprise
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50805
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 17 février 2023 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Heineken entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 21 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [J]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 23-12.556
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [S]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Heineken entreprise
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50805
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 17 février 2023 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Heineken entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 21 septembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:45:33.082Z.