Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 14 décembre 2022, n° 20/00576
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon un contrat à durée indéterminée du 5 octobre 2016, la SARL France Securis Privée a engagé M. [H], à compter du 6 octobre 2016, en qualité de contrôleur, statut agent de maîtrise, niveau 1, échelon 3, coefficient 170 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, moyennant une rémunération de base brute mensuelle de 1 923,54 euros. La société, qui exerçait dans le domaine de la surveillance des biens et des personnes, employait habituellement plus de 10 salariés. Par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société France Securis Privée et a désigné Me [V] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [L] [X] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion. Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 12 mai 2017, par courrier du 27 avril 2017, M. [H] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 7 juin 2017. Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Me [V] en qualité de liquidateur. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Fixer sa créance au passif de la société France Securis Privée aux sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal : ° 15 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, ° 2 129,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ° 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, ° 5 000 euros pour absence de visite médicale avant l'embauche et réparation du préjudice et travail de nuit, ° 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par documents, - Dire que les condamnations seront garanties par l'AGS. Me [V], ès-qualités de liquidateur de la société France Securis Privée, a conclu au débouté de M. [H] et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également demandé au conseil de prud'hommes de dire le jugement opposable à l'AGS et, à titre subsidiaire, de fixer toute condamnation au passif de la société France Securis privée sous réserve de la déclaration de créance. L'AGS a demandé au conseil de prud'hommes de dire inopposables à son égard les éventuelles créances de M. [H], de débouter ce dernier de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause, très subsidiairement, de dire qu'elle ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions légales et de limiter l'éventuelle exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et de rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de sa garantie. Par jugement du 27 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a : - Dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - Dit que la société France Securis Privée devait les sommes suivantes à M. [H] : ° 1 952,39 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ° 400 euros de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ; ° 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Déclaré le licenciement et ses conséquences inopposables à la procédure de liquidation judiciaire de la société, - Dit n'y avoir lieu à inscription des sommes au passif de la liquidation judiciaire, - Déclaré que M. [H] était irrecevable en sa demande formulée contre Me [V] ès qualités, - Dit les sommes opposables à l'AGS, dans la limite de sa garantie fixée par les dispositions du code du travail, - Ordonné la remise des documents sociaux par Me [V] ès qualités. Le 17 janvier 2020, l'AGS CGEA Ile de France Est a interjeté appel du jugement notifié le 19 décembre 2019. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2021, elle demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris et de dire inopposables à son égard les éventuelles créances de M. [H], Subsidiairement, - Dire irrecevable, en tout état de cause, la demande du salarié en indemnité pour licenciement sans cause, - Débouter M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive, Très subsidiairement, - Dire qu'elle ne devra sa garantie que dans les limites fixées par les dispositions du code du travail. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2021, Me [V], ès-qualités, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit les créances inopposables à son encontre et de l'infirmer en ce qu'il a dit que les créances de M. [H] étaient opposables à l'AGS, de dire bien fondé le licenciement pour faute grave du salarié et de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2020, M. [H] demande à la Cour de : - Infirmer le jugement entrepris, - Dire que la rupture du contrat constitue un licenciement abusif, - Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci : ° 23 428,68 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ° 5 857,17 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ° 1 952,39 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 195,23 euros de congés payés afférents, A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement pour faute grave devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 1 952,39 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 195,23 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, En toute hypothèse, - Déclarer son licenciement opposable à l'AGS, - Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci : ° 1 374,41 euros de solde de tout compte, outre 137,44 euros indemnité compensatrice de congés payés y afférents ° 5 857,17 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation relative à la médecine du travail ° 11 714,34 euros au titre de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation Pôle emploi régularisée, ° 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonner à Me [V] ès qualités la remise d'une attestation Pôle emploi conforme. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 12 octobre 2022.
Motifs
MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail Sur les dommages-intérêts pour organisation tardive de la visite d'information et de prévention M. [H] fait valoir qu'il a été embauché en qualité d'Agent de maîtrise (contrôleur), le 5 octobre 2016, pour une prise de fonction le 6 octobre 2016 avec une affectation exclusive à un poste de nuit (de 18h00 à 06h00) mais qu'il n'a été convoqué à la visite médicale que le 9 février 2017 et que ce retard lui a causé un important préjudice puisque deux mois seulement après cette visite médicale, il lui a été diagnostiqué un diabète de type 2 qui aurait pu être découvert plus tôt. Mais, l'employeur ne peut être tenu pour responsable d'un problème de santé affectant son salarié qui s'est révélé postérieurement à la visite médicale qu'il avait organisée et à l'issue de laquelle le médecin du travail n'apparaît pas avoir fait d'observation sur l'état de santé du salarié ni avoir émis de réserve sur l'aptitude de celui-ci à occuper son poste. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en dommages-intérêts pour absence ou retard de visite médicale. Sur la rupture du contrat de travail Sur la cause du licenciement Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « 1) De manière récurrente, vous adoptez une attitude agressive incompatible avec vos fonctions et génératrice de conflits avec les agents de sécurité. Ainsi, le 8 avril 2017 vers 19h10, vous avez adopté un ton inapproprié à l'encontre de Monsieur [D], l'un des chefs affectés sur le site de l'hôpital [11]. Aux alentours de 19h10, ce dernier vous a contacté afin de vous indiquer que le chef d'équipe devant assurer sa relève, Monsieur [K], l'avait informé de ce qu'il aurait environ une heure de retard. Au cours de cet échange, Monsieur [D] aurait mentionné qu'il souhaitait trouver un arrangement selon lequel Monsieur [K] rattraperait l'heure supplémentaire effectuée par Monsieur [D] dès le lendemain, permettant à ce dernier d'arriver une heure plus tard. Au lieu de lui indiquer calmement qu'il était impossible de procéder à un tel arrangement, vous avez haussé le ton, traité Monsieur [D] d'idiot et proféré plusieurs insultes à son encontre. Le 9 avril 2017, Monsieur [D] nous alertait de l'incident de la veille dès sa prise de service. Nous ne pouvons tolérer que vous teniez des propos agressifs et injurieux à l'égard de quiconque. L'agressivité dont vous faites preuve est d'autant plus grave qu'elle est récurrente. Plusieurs agents se plaignant de votre comportement, nous avons de nombreuses fois été contraint d'intervenir afin d'apaiser les conflits vous opposant à ces derniers : ' En date du 14 et du 28 octobre 2016, deux incidents survenaient avec Monsieur [C] sur le site de l'hôpital [10]. ' Le 23 janvier 2017 vous étiez de nouveau à l'origine d'une altercation avec Monsieur [G]. A cette occasion, votre violence était telle qu'il a fallu l'intervention d'un tiers pour vous ramener au calme. ['] ' Le 3 mars 2017, vous n'étiez de nouveau pas en mesure de gérer calmement un incident survenu avec Monsieur [B] sur le site de l'hôpital [9]. Plusieurs fois, nous vous avons alerté concernant votre agressivité et la nécessité d'adapter votre mode de communication. ['] Ce comportement intolérable est incompatible avec l'exercice de vos fonctions et nuit gravement à la bonne marche de la société. 2) Régulièrement, vous adoptez un ton inapproprié envers vos supérieurs hiérarchiques et faites preuve d'insubordination. ['] En effet, vous nous avez adressé de nombreux courriers dans lesquels vous n'hésitiez pas à dénigrer la société et à adopter un ton particulièrement véhément. A titre d'exemple, vous avez notamment fait savoir que la façon dont le planificateur de la société avait géré l'incident survenu le 8 avril 2017 avec Monsieur [D] ne vous convenait pas. Ainsi, le 14 avril 2017, vous n'avez pas hésité à nous adresser un mail particulièrement inapproprié dans lequel vous attaquiez personnellement Monsieur [W]. Pire encore, à cette même date, vous avez directement adressé un mail au responsable de la sécurité incendie de l'hôpital [11] en espérant que celui-ci sanctionne Monsieur [D]. ['] Votre insubordination nuit gravement au bon fonctionnement de notre entreprise, ainsi qu'à son image de marque. 3) L'insubordination dont vous faites preuve se traduit également par l'inexécution de vos obligations contractuelles. Au-delà d'un comportement inapproprié envers les agents et votre hiérarchie, votre insubordination se traduit également par l'inexécution de vos attributions. En effet, nous avons été informés par le responsable sécurité de l'hôpital [10] que vous aviez manqué à vos obligations lors de votre permanence téléphonique du 8 avril 2017. A la lecture de la main courante, il apparaît que les agents présent ce jour-là ont tenté de vous joindre à deux reprises afin de vous signaler l'absence d'un agent pour la vacation de la nuit. Au lieu de faire le nécessaire pour pallier l'absence de cet agent, vous leur avez indiqué que vous ne vouliez rien savoir et avez raccroché le combiné à deux reprises. En raison de vos manquements, l'agent n'a pas pu être remplacé et le client nous a adressé un mail de plainte dès le lendemain. Une nouvelle fois, vous avez fait preuve d'une attitude inacceptable. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement sera donc effectif dès la date d'envoi de ce courrier sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée nécessaire pour effectuer la procédure disciplinaire, ne sera pas rémunérée.' Me [V], ès qualités, fait valoir que le licenciement de M. [H] pour faute grave est justifié par l'attitude agressive (mails), l'insubordination (dénigre l'entreprise, lettres et mail, s'adresse directement aux clients, ce qui met en péril les relations) et la mauvaise exécution du contrat de travail de la part du salarié, comme cela est établi par les pièces du dossier. M. [H] réplique que son licenciement est abusif car il a fait l'objet d'un avertissement le 25 avril 2017, pendant son arrêt maladie, qui énonce les mêmes griefs que dans la lettre de licenciement. Cela étant, toute sanction prononcée par l'employeur épuise le pouvoir disciplinaire de celui-ci pour tous les faits dont il a eu connaissance à la date de la notification de la sanction, même pour ceux qu'il n'a pas mentionnés à l'appui de sa décision. En l'espèce, M. [H] a reçu un avertissement le 25 avril 2017 'pour des problèmes relationnels avec certains agents et les préjudices clients liés à [ses] agissements'. Or, il ressort de la lettre de licenciement que M. [H] a été licencié pour des propos inadaptés et des insultes à l'égard d'un chef d'équipe proférés le 8 avril 2017 dont l'employeur a eu connaissance dès le lendemain, le 9 avril 2017 et pour des mails au ton et propos inappropriés du 14 avril 2017 dont l'employeur a eu nécessairement connaissance le jour-même car adressés à la hiérarchie. Les autres faits plus anciens mentionnés dans la lettre de licenciement sont évoqués à l'appui des faits des 8 et 14 avril 2017 et étaient également connus de l'employeur à la date de l'avertissement puisque celui-ci indique qu'il a été de nombreuses fois contraint d'intervenir afin d'apaiser les conflits en résultant. En conséquence, la société France Securis privée ne pouvait prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à l'avertissement du 25 avril 2017. Cette circonstance prive le licenciement de M. [H] de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice. L'article L.1234-1 du même code fixe la durée de préavis à d'un mois si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans. En conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis de M. [H] s'élève à la somme de 1 952,39 euros et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à celle de 195,23 euros. En application de l'article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Compte tenu de l'ancienneté (8 mois), de l'âge (presque 34 ans) et de la rémunération (1952,39 euros) du salarié à la date de la rupture et compte-tenu également que M. [H] justifie avoir été demandeur d'emploi au moins jusqu'au 9 novembre 2020, il convient de fixer à la somme de 3 000 euros, les dommages et intérêts devant revenir au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct M. [H] fait valoir que son employeur n'a pas hésité à le dépeindre comme un individu irrespectueux, impulsif et impoli, qu'il en a été profondément choqué et blessé qu'on puisse lui reprocher un tel comportement au point d'avoir perdu confiance en lui ce qui a aujourd'hui des conséquences sur sa recherche d'emploi. Mais, M. [H] n'établit pas, autrement que par de simples affirmations ne valant pas preuve, l'existence du préjudice qu'il allègue subir et dont il réclame réparation. Il sera débouté de cette demande nouvelle en cause d'appel. Sur le solde de tout compte M. [H] indique que l'attestation de solde de tout compte porte un montant de 1 374,41 euros qu'il lui a été remis un bulletin de paie du mois de juin 2017 mais qu'il n'a jamais reçu de paiement de la part de l'AGS. Ni l'AGS CGEA Ile de France Est ni Me [V], ès qualités, n'indiquent que M. [H] a reçu paiement de cette somme. En conséquence, M. [H] a une créance de 1 374,41 euros à l'égard de la société France Securis privée. Il ne peut réclamer une indemnité compensatrice de congés payés afférente, le solde de tout compte incluant les congés payés. Sur l'opposabilité des créances de M. [H] à la procédure collective Aux termes de l'article L. 623-2 du code de commerce, dans le cadre d'une procédure collective, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. En outre, sous réserve des dispositions des articles L622-7 et L622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi. Il est constant dans la présente affaire que M. [H] a été licencié sans l'assistance de l'administrateur désigné par le jugement de redressement judiciaire du 4 janvier 2017 avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion. M. [H] soutient, en premier lieu, que le licenciement pour motif personnel ou disciplinaire constitue un acte de gestion courante laissé à l'appréciation de l'employeur, en second lieu, que l'établissement de l'attestation pour solde de tout compte du 28 juillet 2017 et du bulletin de paie du mois de juin 2017 par le liquidateur constituent bien un acte d'approbation non équivoque d'un organe de la procédure collective et, en dernier lieu, que l'article L.622-3 du Code de commerce (renvoi par L.631-14 pour le redressement judiciaire) prévoit que l'acte accompli par le débiteur seul, alors qu'il aurait fallu l'intervention de l'administrateur judiciaire, est valable vis-à-vis du tiers de bonne foi, c'est-à-dire qui ignorait le détail de ce partage de compétence. Mais, lorsque le jugement de redressement judiciaire a confié à un administrateur la mission d'assistance générale du débiteur pour tous les actes de gestion, le licenciement d'un salarié pour faute grave, qui ne constitue pas un acte de gestion courante, doit être prononcé avec le concours de l'administrateur. Certes, un acte passé par le débiteur sans l'assistance de l'administrateur judiciaire peut être régularisé dès lors que l'administrateur l'a ratifié. Toutefois, dans la présente affaire, le licenciement de M. [H] ne peut être considéré comme ayant été ratifié par l'administrateur, car les documents de fin de contrat de travail ont été remis par le liquidateur, non l'administrateur et, en outre, l'accomplissement de formalités imposées par la loi ne vaut pas ratification, cette dernière ne pouvant se déduire que d'un acte volontaire librement réalisé par son auteur et non en exécution d'obligations légales. Enfin, il résulte des termes mêmes de l'article L. 623-2 code de commerce que la validité des actes accomplis à l'égard des tiers de bonne foi ne s'applique que pour les actes de gestion courante. Au surplus, en sa qualité de salarié de l'entreprise en redressement judiciaire, M. [H] ne peut être considéré comme un tiers. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [H] et ses conséquences inopposables à la procédure de liquidation judiciaire de la société France Securis privée. Toutefois, la créance de M. [H] au titre du solde de tout compte est une créance salariale qui ne résulte pas du licenciement mais qui est simplement constatée à la date du licenciement. Elle est donc opposable à la procédure collective. Ainsi, la créance de M. [H] au titre du solde de tout compte pour un montant de 1 374,41 euros sera inscrite au passif de la société France Securis privée. Sur l'opposabilité des créances de M. [H] à l'AGS CGEA Ile de France Est Invoquant les dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail sur les conditions de la mise en 'uvre de la garantie de l'AGS, M. [H] rappelle que son licenciement est intervenu le 7 juin 2017, pendant la période d'observation, soit entre le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 4 janvier 2017 et le jugement de liquidation en date du 21 juin 2017, conformément aux prévisions de ce texte, que la loi ne prévoit pas que l'absence d'intervention de l'administrateur judiciaire dans la décision prononçant la rupture du contrat de travail du salarié à l'origine de sa créance constitue un obstacle à la garantie de l'AGS, car cela reviendrait à ajouter une condition à l'intervention de l'AGS non prévue par les textes et, en outre, entraînerait des conséquences extrêmement graves pour le salarié qui serait privé de toute possibilité de recouvrer les sommes qui lui sont dues en raison d'une faute de l'employeur. Cela étant, l'article L.3253-6 du code du travail dispose que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger aux expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Il en résulte que la garantie de l'AGS pour les créances visées à l'article L. 3253-8 rappelé ci-dessus n'est due qu'en cas de procédure collective et qu'ainsi, l'inopposabilité du licenciement de M. [H] et de ses conséquences à la procédure collective de la société France Securis privée rend les créances du salarié inopposables à l'AGS. Toutefois, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, l'AGS CGEA Ile de France Est devra sa garantie pour la créance de M. [H] née de son solde de tout compte. Sur les dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée au Pôle Emploi M. [H] fait valoir que l'employeur lui a remis une attestation destinée au Pôle emploi deux mois après son licenciement, que cette attestation ne reprenant pas l'ensemble de la période travaillée ne lui a pas permis de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et que malgré les termes du jugement du 27 novembre 2019, Me [V] n'a pas toujours remis cette attestation de sorte qu'aujourd'hui il perçoit le RSA à hauteur de 497 euros par mois. Toutefois, le licenciement de M. [H] et ses conséquences étant inopposables à la procédure collective, M. [H] devra être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi qui, à la date du licenciement, ne pouvait être réalisée que par l'un des organes de la procédure collective. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts à M. [H] pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi. Sur la demande de remise d'attestation destinée au Pôle Emploi Le licenciement et ses conséquences étant inopposables à la procédure collective, il ne peut être ordonné à Me [V], ès qualités, de remettre des documents sociaux de fin de contrat à M. [H]. Sur les frais non compris dans les dépens Selon l'article 700 du code de procédure civile, la partie perdante doit être condamnée à verser à l'autre partie une certaine somme au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens. Le texte prévoit cependant une exception pour un motif d'équité ou relatif aux situations respectives des parties. Compte tenu des situations respectives des parties, notamment en raison de la liquidation judiciaire de la société France Securis privée, M. [H] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la créance de M. [H] d'un montant de 1 952,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 195,23 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [H] et ses conséquences inopposables à la procédure collective de la société France Securis privée. INFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, DIT que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse, RECONNAÎT la créance de M. [H] d'un montant de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, DÉBOUTE M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée au Pôle Emploi, DÉBOUTE M. [H] de sa demande de remise de documents sociaux de fin de contrat par Me [V], DIT que le licenciement de M. [H] et toutes ses conséquences, sont inopposables à l'AGS, DIT, en conséquence, que l'AGS représentée par l'AGS CGEA Ile de France Est n'est pas tenue de garantir les créances de M. [H] nées du licenciement à savoir l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et les dommages-intérêts pour licenciement abusif, Y ajoutant, FIXE la créance de M. [H] au passif de la société France Securis privée à la somme de 1 374,41 euros au titre du solde de tout compte, DIT que l'AGS CGEA Ile de France Est devra garantir cette créance selon les conditions et limites légales, DÉBOUTE M. [H] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront liquidés en frais de liquidation de la société France Securis privée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2022 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00576 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJEM Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F18/00358 APPELANTE ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 INTIMÉS Monsieur [Y] [H] Foyer [6] - [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0144 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/19156 du 26/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Me [J] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE SECURIS PRIVEE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Laure ONESTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 429 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon un contrat à durée indéterminée du 5 octobre 2016, la SARL France Securis Privée a engagé M. [H], à compter du 6 octobre 2016, en qualité de contrôleur, statut agent de maîtrise, niveau 1, échelon 3, coefficient 170 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, moyennant une rémunération de base brute mensuelle de 1 923,54 euros. La société, qui exerçait dans le domaine de la surveillance des biens et des personnes, employait habituellement plus de 10 salariés. Par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société France Securis Privée et a désigné Me [V] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [L] [X] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion. Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 12 mai 2017, par courrier du 27 avril 2017, M. [H] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 7 juin 2017. Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Me [V] en qualité de liquidateur. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Fixer sa créance au passif de la société France Securis Privée aux sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal : ° 15 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, ° 2 129,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ° 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, ° 5 000 euros pour absence de visite médicale avant l'embauche et réparation du préjudice et travail de nuit, ° 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par documents, - Dire que les condamnations seront garanties par l'AGS. Me [V], ès-qualités de liquidateur de la société France Securis Privée, a conclu au débouté de M. [H] et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également demandé au conseil de prud'hommes de dire le jugement opposable à l'AGS et, à titre subsidiaire, de fixer toute condamnation au passif de la société France Securis privée sous réserve de la déclaration de créance. L'AGS a demandé au conseil de prud'hommes de dire inopposables à son égard les éventuelles créances de M. [H], de débouter ce dernier de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause, très subsidiairement, de dire qu'elle ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions légales et de limiter l'éventuelle exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et de rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de sa garantie. Par jugement du 27 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a : - Dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - Dit que la société France Securis Privée devait les sommes suivantes à M. [H] : ° 1 952,39 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ° 400 euros de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ; ° 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Déclaré le licenciement et ses conséquences inopposables à la procédure de liquidation judiciaire de la société, - Dit n'y avoir lieu à inscription des sommes au passif de la liquidation judiciaire, - Déclaré que M. [H] était irrecevable en sa demande formulée contre Me [V] ès qualités, - Dit les sommes opposables à l'AGS, dans la limite de sa garantie fixée par les dispositions du code du travail, - Ordonné la remise des documents sociaux par Me [V] ès qualités. Le 17 janvier 2020, l'AGS CGEA Ile de France Est a interjeté appel du jugement notifié le 19 décembre 2019. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2021, elle demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris et de dire inopposables à son égard les éventuelles créances de M. [H], Subsidiairement, - Dire irrecevable, en tout état de cause, la demande du salarié en indemnité pour licenciement sans cause, - Débouter M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive, Très subsidiairement, - Dire qu'elle ne devra sa garantie que dans les limites fixées par les dispositions du code du travail. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2021, Me [V], ès-qualités, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit les créances inopposables à son encontre et de l'infirmer en ce qu'il a dit que les créances de M. [H] étaient opposables à l'AGS, de dire bien fondé le licenciement pour faute grave du salarié et de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2020, M. [H] demande à la Cour de : - Infirmer le jugement entrepris, - Dire que la rupture du contrat constitue un licenciement abusif, - Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci : ° 23 428,68 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ° 5 857,17 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ° 1 952,39 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 195,23 euros de congés payés afférents, A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement pour faute grave devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 1 952,39 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 195,23 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, En toute hypothèse, - Déclarer son licenciement opposable à l'AGS, - Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci : ° 1 374,41 euros de solde de tout compte, outre 137,44 euros indemnité compensatrice de congés payés y afférents ° 5 857,17 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation relative à la médecine du travail ° 11 714,34 euros au titre de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation Pôle emploi régularisée, ° 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonner à Me [V] ès qualités la remise d'une attestation Pôle emploi conforme. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 12 octobre 2022. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail Sur les dommages-intérêts pour organisation tardive de la visite d'information et de prévention M. [H] fait valoir qu'il a été embauché en qualité d'Agent de maîtrise (contrôleur), le 5 octobre 2016, pour une prise de fonction le 6 octobre 2016 avec une affectation exclusive à un poste de nuit (de 18h00 à 06h00) mais qu'il n'a été convoqué à la visite médicale que le 9 février 2017 et que ce retard lui a causé un important préjudice puisque deux mois seulement après cette visite médicale, il lui a été diagnostiqué un diabète de type 2 qui aurait pu être découvert plus tôt. Mais, l'employeur ne peut être tenu pour responsable d'un problème de santé affectant son salarié qui s'est révélé postérieurement à la visite médicale qu'il avait organisée et à l'issue de laquelle le médecin du travail n'apparaît pas avoir fait d'observation sur l'état de santé du salarié ni avoir émis de réserve sur l'aptitude de celui-ci à occuper son poste. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en dommages-intérêts pour absence ou retard de visite médicale. Sur la rupture du contrat de travail Sur la cause du licenciement Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « 1) De manière récurrente, vous adoptez une attitude agressive incompatible avec vos fonctions et génératrice de conflits avec les agents de sécurité. Ainsi, le 8 avril 2017 vers 19h10, vous avez adopté un ton inapproprié à l'encontre de Monsieur [D], l'un des chefs affectés sur le site de l'hôpital [11]. Aux alentours de 19h10, ce dernier vous a contacté afin de vous indiquer que le chef d'équipe devant assurer sa relève, Monsieur [K], l'avait informé de ce qu'il aurait environ une heure de retard. Au cours de cet échange, Monsieur [D] aurait mentionné qu'il souhaitait trouver un arrangement selon lequel Monsieur [K] rattraperait l'heure supplémentaire effectuée par Monsieur [D] dès le lendemain, permettant à ce dernier d'arriver une heure plus tard. Au lieu de lui indiquer calmement qu'il était impossible de procéder à un tel arrangement, vous avez haussé le ton, traité Monsieur [D] d'idiot et proféré plusieurs insultes à son encontre. Le 9 avril 2017, Monsieur [D] nous alertait de l'incident de la veille dès sa prise de service. Nous ne pouvons tolérer que vous teniez des propos agressifs et injurieux à l'égard de quiconque. L'agressivité dont vous faites preuve est d'autant plus grave qu'elle est récurrente. Plusieurs agents se plaignant de votre comportement, nous avons de nombreuses fois été contraint d'intervenir afin d'apaiser les conflits vous opposant à ces derniers : ' En date du 14 et du 28 octobre 2016, deux incidents survenaient avec Monsieur [C] sur le site de l'hôpital [10]. ' Le 23 janvier 2017 vous étiez de nouveau à l'origine d'une altercation avec Monsieur [G]. A cette occasion, votre violence était telle qu'il a fallu l'intervention d'un tiers pour vous ramener au calme. ['] ' Le 3 mars 2017, vous n'étiez de nouveau pas en mesure de gérer calmement un incident survenu avec Monsieur [B] sur le site de l'hôpital [9]. Plusieurs fois, nous vous avons alerté concernant votre agressivité et la nécessité d'adapter votre mode de communication. ['] Ce comportement intolérable est incompatible avec l'exercice de vos fonctions et nuit gravement à la bonne marche de la société. 2) Régulièrement, vous adoptez un ton inapproprié envers vos supérieurs hiérarchiques et faites preuve d'insubordination. ['] En effet, vous nous avez adressé de nombreux courriers dans lesquels vous n'hésitiez pas à dénigrer la société et à adopter un ton particulièrement véhément. A titre d'exemple, vous avez notamment fait savoir que la façon dont le planificateur de la société avait géré l'incident survenu le 8 avril 2017 avec Monsieur [D] ne vous convenait pas. Ainsi, le 14 avril 2017, vous n'avez pas hésité à nous adresser un mail particulièrement inapproprié dans lequel vous attaquiez personnellement Monsieur [W]. Pire encore, à cette même date, vous avez directement adressé un mail au responsable de la sécurité incendie de l'hôpital [11] en espérant que celui-ci sanctionne Monsieur [D]. ['] Votre insubordination nuit gravement au bon fonctionnement de notre entreprise, ainsi qu'à son image de marque. 3) L'insubordination dont vous faites preuve se traduit également par l'inexécution de vos obligations contractuelles. Au-delà d'un comportement inapproprié envers les agents et votre hiérarchie, votre insubordination se traduit également par l'inexécution de vos attributions. En effet, nous avons été informés par le responsable sécurité de l'hôpital [10] que vous aviez manqué à vos obligations lors de votre permanence téléphonique du 8 avril 2017. A la lecture de la main courante, il apparaît que les agents présent ce jour-là ont tenté de vous joindre à deux reprises afin de vous signaler l'absence d'un agent pour la vacation de la nuit. Au lieu de faire le nécessaire pour pallier l'absence de cet agent, vous leur avez indiqué que vous ne vouliez rien savoir et avez raccroché le combiné à deux reprises. En raison de vos manquements, l'agent n'a pas pu être remplacé et le client nous a adressé un mail de plainte dès le lendemain. Une nouvelle fois, vous avez fait preuve d'une attitude inacceptable. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement sera donc effectif dès la date d'envoi de ce courrier sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée nécessaire pour effectuer la procédure disciplinaire, ne sera pas rémunérée.' Me [V], ès qualités, fait valoir que le licenciement de M. [H] pour faute grave est justifié par l'attitude agressive (mails), l'insubordination (dénigre l'entreprise, lettres et mail, s'adresse directement aux clients, ce qui met en péril les relations) et la mauvaise exécution du contrat de travail de la part du salarié, comme cela est établi par les pièces du dossier. M. [H] réplique que son licenciement est abusif car il a fait l'objet d'un avertissement le 25 avril 2017, pendant son arrêt maladie, qui énonce les mêmes griefs que dans la lettre de licenciement. Cela étant, toute sanction prononcée par l'employeur épuise le pouvoir disciplinaire de celui-ci pour tous les faits dont il a eu connaissance à la date de la notification de la sanction, même pour ceux qu'il n'a pas mentionnés à l'appui de sa décision. En l'espèce, M. [H] a reçu un avertissement le 25 avril 2017 'pour des problèmes relationnels avec certains agents et les préjudices clients liés à [ses] agissements'. Or, il ressort de la lettre de licenciement que M. [H] a été licencié pour des propos inadaptés et des insultes à l'égard d'un chef d'équipe proférés le 8 avril 2017 dont l'employeur a eu connaissance dès le lendemain, le 9 avril 2017 et pour des mails au ton et propos inappropriés du 14 avril 2017 dont l'employeur a eu nécessairement connaissance le jour-même car adressés à la hiérarchie. Les autres faits plus anciens mentionnés dans la lettre de licenciement sont évoqués à l'appui des faits des 8 et 14 avril 2017 et étaient également connus de l'employeur à la date de l'avertissement puisque celui-ci indique qu'il a été de nombreuses fois contraint d'intervenir afin d'apaiser les conflits en résultant. En conséquence, la société France Securis privée ne pouvait prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à l'avertissement du 25 avril 2017. Cette circonstance prive le licenciement de M. [H] de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice. L'article L.1234-1 du même code fixe la durée de préavis à d'un mois si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans. En conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis de M. [H] s'élève à la somme de 1 952,39 euros et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à celle de 195,23 euros. En application de l'article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Compte tenu de l'ancienneté (8 mois), de l'âge (presque 34 ans) et de la rémunération (1952,39 euros) du salarié à la date de la rupture et compte-tenu également que M. [H] justifie avoir été demandeur d'emploi au moins jusqu'au 9 novembre 2020, il convient de fixer à la somme de 3 000 euros, les dommages et intérêts devant revenir au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct M. [H] fait valoir que son employeur n'a pas hésité à le dépeindre comme un individu irrespectueux, impulsif et impoli, qu'il en a été profondément choqué et blessé qu'on puisse lui reprocher un tel comportement au point d'avoir perdu confiance en lui ce qui a aujourd'hui des conséquences sur sa recherche d'emploi. Mais, M. [H] n'établit pas, autrement que par de simples affirmations ne valant pas preuve, l'existence du préjudice qu'il allègue subir et dont il réclame réparation. Il sera débouté de cette demande nouvelle en cause d'appel. Sur le solde de tout compte M. [H] indique que l'attestation de solde de tout compte porte un montant de 1 374,41 euros qu'il lui a été remis un bulletin de paie du mois de juin 2017 mais qu'il n'a jamais reçu de paiement de la part de l'AGS. Ni l'AGS CGEA Ile de France Est ni Me [V], ès qualités, n'indiquent que M. [H] a reçu paiement de cette somme. En conséquence, M. [H] a une créance de 1 374,41 euros à l'égard de la société France Securis privée. Il ne peut réclamer une indemnité compensatrice de congés payés afférente, le solde de tout compte incluant les congés payés. Sur l'opposabilité des créances de M. [H] à la procédure collective Aux termes de l'article L. 623-2 du code de commerce, dans le cadre d'une procédure collective, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. En outre, sous réserve des dispositions des articles L622-7 et L622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi. Il est constant dans la présente affaire que M. [H] a été licencié sans l'assistance de l'administrateur désigné par le jugement de redressement judiciaire du 4 janvier 2017 avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion. M. [H] soutient, en premier lieu, que le licenciement pour motif personnel ou disciplinaire constitue un acte de gestion courante laissé à l'appréciation de l'employeur, en second lieu, que l'établissement de l'attestation pour solde de tout compte du 28 juillet 2017 et du bulletin de paie du mois de juin 2017 par le liquidateur constituent bien un acte d'approbation non équivoque d'un organe de la procédure collective et, en dernier lieu, que l'article L.622-3 du Code de commerce (renvoi par L.631-14 pour le redressement judiciaire) prévoit que l'acte accompli par le débiteur seul, alors qu'il aurait fallu l'intervention de l'administrateur judiciaire, est valable vis-à-vis du tiers de bonne foi, c'est-à-dire qui ignorait le détail de ce partage de compétence. Mais, lorsque le jugement de redressement judiciaire a confié à un administrateur la mission d'assistance générale du débiteur pour tous les actes de gestion, le licenciement d'un salarié pour faute grave, qui ne constitue pas un acte de gestion courante, doit être prononcé avec le concours de l'administrateur. Certes, un acte passé par le débiteur sans l'assistance de l'administrateur judiciaire peut être régularisé dès lors que l'administrateur l'a ratifié. Toutefois, dans la présente affaire, le licenciement de M. [H] ne peut être considéré comme ayant été ratifié par l'administrateur, car les documents de fin de contrat de travail ont été remis par le liquidateur, non l'administrateur et, en outre, l'accomplissement de formalités imposées par la loi ne vaut pas ratification, cette dernière ne pouvant se déduire que d'un acte volontaire librement réalisé par son auteur et non en exécution d'obligations légales. Enfin, il résulte des termes mêmes de l'article L. 623-2 code de commerce que la validité des actes accomplis à l'égard des tiers de bonne foi ne s'applique que pour les actes de gestion courante. Au surplus, en sa qualité de salarié de l'entreprise en redressement judiciaire, M. [H] ne peut être considéré comme un tiers. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [H] et ses conséquences inopposables à la procédure de liquidation judiciaire de la société France Securis privée. Toutefois, la créance de M. [H] au titre du solde de tout compte est une créance salariale qui ne résulte pas du licenciement mais qui est simplement constatée à la date du licenciement. Elle est donc opposable à la procédure collective. Ainsi, la créance de M. [H] au titre du solde de tout compte pour un montant de 1 374,41 euros sera inscrite au passif de la société France Securis privée. Sur l'opposabilité des créances de M. [H] à l'AGS CGEA Ile de France Est Invoquant les dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail sur les conditions de la mise en 'uvre de la garantie de l'AGS, M. [H] rappelle que son licenciement est intervenu le 7 juin 2017, pendant la période d'observation, soit entre le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 4 janvier 2017 et le jugement de liquidation en date du 21 juin 2017, conformément aux prévisions de ce texte, que la loi ne prévoit pas que l'absence d'intervention de l'administrateur judiciaire dans la décision prononçant la rupture du contrat de travail du salarié à l'origine de sa créance constitue un obstacle à la garantie de l'AGS, car cela reviendrait à ajouter une condition à l'intervention de l'AGS non prévue par les textes et, en outre, entraînerait des conséquences extrêmement graves pour le salarié qui serait privé de toute possibilité de recouvrer les sommes qui lui sont dues en raison d'une faute de l'employeur. Cela étant, l'article L.3253-6 du code du travail dispose que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger aux expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Il en résulte que la garantie de l'AGS pour les créances visées à l'article L. 3253-8 rappelé ci-dessus n'est due qu'en cas de procédure collective et qu'ainsi, l'inopposabilité du licenciement de M. [H] et de ses conséquences à la procédure collective de la société France Securis privée rend les créances du salarié inopposables à l'AGS. Toutefois, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, l'AGS CGEA Ile de France Est devra sa garantie pour la créance de M. [H] née de son solde de tout compte. Sur les dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée au Pôle Emploi M. [H] fait valoir que l'employeur lui a remis une attestation destinée au Pôle emploi deux mois après son licenciement, que cette attestation ne reprenant pas l'ensemble de la période travaillée ne lui a pas permis de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et que malgré les termes du jugement du 27 novembre 2019, Me [V] n'a pas toujours remis cette attestation de sorte qu'aujourd'hui il perçoit le RSA à hauteur de 497 euros par mois. Toutefois, le licenciement de M. [H] et ses conséquences étant inopposables à la procédure collective, M. [H] devra être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi qui, à la date du licenciement, ne pouvait être réalisée que par l'un des organes de la procédure collective. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts à M. [H] pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi. Sur la demande de remise d'attestation destinée au Pôle Emploi Le licenciement et ses conséquences étant inopposables à la procédure collective, il ne peut être ordonné à Me [V], ès qualités, de remettre des documents sociaux de fin de contrat à M. [H]. Sur les frais non compris dans les dépens Selon l'article 700 du code de procédure civile, la partie perdante doit être condamnée à verser à l'autre partie une certaine somme au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens. Le texte prévoit cependant une exception pour un motif d'équité ou relatif aux situations respectives des parties. Compte tenu des situations respectives des parties, notamment en raison de la liquidation judiciaire de la société France Securis privée, M. [H] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la créance de M. [H] d'un montant de 1 952,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 195,23 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [H] et ses conséquences inopposables à la procédure collective de la société France Securis privée. INFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, DIT que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse, RECONNAÎT la créance de M. [H] d'un montant de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, DÉBOUTE M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée au Pôle Emploi, DÉBOUTE M. [H] de sa demande de remise de documents sociaux de fin de contrat par Me [V], DIT que le licenciement de M. [H] et toutes ses conséquences, sont inopposables à l'AGS, DIT, en conséquence, que l'AGS représentée par l'AGS CGEA Ile de France Est n'est pas tenue de garantir les créances de M. [H] nées du licenciement à savoir l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et les dommages-intérêts pour licenciement abusif, Y ajoutant, FIXE la créance de M. [H] au passif de la société France Securis privée à la somme de 1 374,41 euros au titre du solde de tout compte, DIT que l'AGS CGEA Ile de France Est devra garantir cette créance selon les conditions et limites légales, DÉBOUTE M. [H] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront liquidés en frais de liquidation de la société France Securis privée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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en commun : code de commerce L623-2
- 14 mars 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/07506
en commun : code de commerce L623-2
- 30 juin 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/03393
en commun : code de commerce L623-2
- 21 septembre 2022 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 20/01670
en commun : code de commerce L623-2
- 23 août 2023 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 22/03788
en commun : code de commerce L623-2
- 29 février 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/01343
en commun : code de commerce L623-2
- 19 mars 2024 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre · n° 23/00312
en commun : code de commerce L623-2
- 19 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00244
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Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.