Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 19 novembre 2024, n° 24/00244
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE La SARL DOMOVEIL intervenait dans le domaine de la sécurité. Par décision en date du 18 décembre 2023, le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DOMOVEIL. La SELARL [K] [X] & [D] [I] [P], représentée par Maître [K] [X], a été désignée mandataire judiciaire. Dans un contexte où la comptabilité de la société DOMOVEIL n'était plus tenue depuis mars 2020, les organes de la procédure ont détecté des actes et des mouvements de fonds anormaux. Faisant suite à une demande de l'administrateur judiciaire, le juge commissaire a, par décisions en date du 12 janvier 2024, ordonné aux sociétés LCL, HSBC et LE CREDIT DU NORD de communiquer l'intégralité des relevés bancaires de la société DOMOVEIL depuis le 1er janvier 2017. Par décision en date du 24 janvier 2024, le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a converti les opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La SELARL [K] [X] & [D] [I] [P], représentée par Maître [K] [X], a été désignée liquidateur judiciaire. Faisant suite à une nouvelle demande du liquidateur, et par ordonnances en date du 15 février 2024, le juge commissaire a enjoint aux banques de communiquer les relevés de compte demandés sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance. Par exploit en date des 16 avril 2024 et 02 mai 2024, la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] a fait assigner la société LCL LE CREDIT LYONNAIS et la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux fins de liquidation des astreintes. Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 24 mai 2024. Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 6 septembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes : constater qu'elle se désiste de son instance à l'encontre de la société LCL,liquider l'astreinte prononcée par Monsieur le Juge commissaire désigné dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société DOMOVEIL au terme de son ordonnance en date du 15 février 2024 à l'encontre de la HSBC CONTINENTAL EUROPE à la somme de 31 000 €,condamner HSBC CONTINENTAL EUROPE au paiement de la somme de 31 000 €,condamner HSBC CONTINENTAL EUROPE à une astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner HSBC CONTINENTAL EUROPE au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner HSBC CONTINENTAL EUROPE aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] indique que la Banque HSBC CONTINENTAL EUROPE n'a pas déféré à la demande du juge commissaire. En défense, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son avocate, a indiqué accepter le désistement d'instance de la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P]. La société HSBC CONTINENTAL EUROPE, assignée à personne le 2 mai 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00244 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKXK Ce délibéré a dû être prorogé au 19 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LE DESISTEMENT Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. L'article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais et dépens de l'instance. En l'espèce, la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] se désiste de son instance à l'encontre de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS, laquelle accepte ce désistement. En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance de la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] à l'encontre de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS et de le dire parfait. La SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] sera condamnée à supporter les frais et dépens éventuellement exposés par la société LCL LE CREDIT LYONNAIS. SUR LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE Aux termes de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L'article L 131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, par ordonnance en date du 15 février 2024, le juge commissaire en charge de la liquidation de la société DOMOVEIL a ordonné à la banque HSBC de communiquer l'intégralité des relevés bancaires relatifs aux comptes bancaires ayant été ouverts au bénéficie de la SARL DOMOVEIL pour la période courant du 1er janvier 2017 au jour de leur clôture et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à partir de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cette ordonnance a été notifiée à la société HSBC par le greffe du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 février 2024 et reçue le 22 février 2024. La société HSBC CONTINENTAL EUROPE, qui ne comparaît pas, ne justifie pas avoir déféré à la demande du juge commissaire dans les délais requis, soit avant le 8 mars 2024. La SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] demande en conséquence que l'astreinte soit liquidée pour une somme de 31 000 € correspondant à 31 jours de retard entre le 9 mars et le 9 avril 2024. La société HSBC ne fait pas connaître les motifs pour lesquels elle n'a pas déféré à la demande. Elle ne fait pas non plus mention d'une quelconque difficulté. En conséquence, il convient de condamner la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] la somme de 31 000 € au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le juge commissaire à la liquidation de la société DOMOVEIL par ordonnance en date du 15 février 2024. SUR L'ASTREINTE DEFINITIVE Aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L'article L 131-2 du même code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Aux termes de l'article L 623-2 du code de commerce, le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur. En l'espèce, les organes de la procédure collective ont détecté des mouvements de fonds suspects et le juge commissaire a estimé nécessaire la communication de documents bancaires que la société HSBC se refuse pour l'instant à communiquer. Une astreinte provisoire a déjà été prononcée et liquidée. En conséquence, il convient de dire que l'obligation de communication des relevés bancaires de la société DOMOVEIL à laquelle est soumise la société HSBC CONTINENTAL EUROPE par application de l'ordonnance du juge commissaire en date du 15 février 2024 sera assortie d'une astreinte définitive de 1 000 € par jour pendant 45 jours à compter du 10ème jour suivant la notification de la présente ordonnance. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE succombe. En conséquence, il convient de condamner la société HSBC CONTINENTAL EUROPE au paiement des dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE succombe et reste tenue aux dépens. En conséquence, il convient de la condamner à payer à la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'instance de la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] à l'encontre de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS et DIT ce désitement parfait ; CONDAMNE la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] à supporter les frais et dépens éventuellement exposés par la société LCL LE CREDIT LYONNAIS ; CONDAMNE la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] la somme de 31 000 € au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le juge commissaire à la liquidation de la société DOMOVEIL par ordonnance en date du 15 février 2024 ; DIT que l'obligation de communication des relevés bancaires de la société DOMOVEIL à laquelle est soumise la société HSBC CONTINENTAL EUROPE par application de l'ordonnance du juge commissaire en date du 15 février 2024 sera assortie d'une astreinte définitive de 1 000 € par jour pendant 45 jours à compter du 10ème jour suivant la notification de la présente ordonnance ; CONDAMNE la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux dépens de l'instance ; CONDAMNE la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière Le Président Sophie ARES Damien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2024 N° RG 24/00244 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKXK DEMANDERESSE : S.E.L.A.R.L. [K] [X] & [V] [P], représentée par Maître [K] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOMOVEIL [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Victoire EECKHOUT DÉFENDERESSES : S.A. LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Lucie DUJARDIN S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE [Adresse 2] [Localité 6] non comparante MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 19 Novembre 2024 JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00244 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKXK EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE La SARL DOMOVEIL intervenait dans le domaine de la sécurité. Par décision en date du 18 décembre 2023, le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DOMOVEIL. La SELARL [K] [X] & [D] [I] [P], représentée par Maître [K] [X], a été désignée mandataire judiciaire. Dans un contexte où la comptabilité de la société DOMOVEIL n'était plus tenue depuis mars 2020, les organes de la procédure ont détecté des actes et des mouvements de fonds anormaux. Faisant suite à une demande de l'administrateur judiciaire, le juge commissaire a, par décisions en date du 12 janvier 2024, ordonné aux sociétés LCL, HSBC et LE CREDIT DU NORD de communiquer l'intégralité des relevés bancaires de la société DOMOVEIL depuis le 1er janvier 2017. Par décision en date du 24 janvier 2024, le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a converti les opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La SELARL [K] [X] & [D] [I] [P], représentée par Maître [K] [X], a été désignée liquidateur judiciaire. Faisant suite à une nouvelle demande du liquidateur, et par ordonnances en date du 15 février 2024, le juge commissaire a enjoint aux banques de communiquer les relevés de compte demandés sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance. Par exploit en date des 16 avril 2024 et 02 mai 2024, la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] a fait assigner la société LCL LE CREDIT LYONNAIS et la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux fins de liquidation des astreintes. Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 24 mai 2024. Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 6 septembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes : constater qu'elle se désiste de son instance à l'encontre de la société LCL,liquider l'astreinte prononcée par Monsieur le Juge commissaire désigné dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société DOMOVEIL au terme de son ordonnance en date du 15 février 2024 à l'encontre de la HSBC CONTINENTAL EUROPE à la somme de 31 000 €,condamner HSBC CONTINENTAL EUROPE au paiement de la somme de 31 000 €,condamner HSBC CONTINENTAL EUROPE à une astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner HSBC CONTINENTAL EUROPE au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner HSBC CONTINENTAL EUROPE aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] indique que la Banque HSBC CONTINENTAL EUROPE n'a pas déféré à la demande du juge commissaire. En défense, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son avocate, a indiqué accepter le désistement d'instance de la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P]. La société HSBC CONTINENTAL EUROPE, assignée à personne le 2 mai 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00244 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKXK Ce délibéré a dû être prorogé au 19 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE DESISTEMENT Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. L'article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais et dépens de l'instance. En l'espèce, la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] se désiste de son instance à l'encontre de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS, laquelle accepte ce désistement. En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance de la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] à l'encontre de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS et de le dire parfait. La SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] sera condamnée à supporter les frais et dépens éventuellement exposés par la société LCL LE CREDIT LYONNAIS. SUR LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE Aux termes de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L'article L 131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, par ordonnance en date du 15 février 2024, le juge commissaire en charge de la liquidation de la société DOMOVEIL a ordonné à la banque HSBC de communiquer l'intégralité des relevés bancaires relatifs aux comptes bancaires ayant été ouverts au bénéficie de la SARL DOMOVEIL pour la période courant du 1er janvier 2017 au jour de leur clôture et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à partir de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cette ordonnance a été notifiée à la société HSBC par le greffe du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 février 2024 et reçue le 22 février 2024. La société HSBC CONTINENTAL EUROPE, qui ne comparaît pas, ne justifie pas avoir déféré à la demande du juge commissaire dans les délais requis, soit avant le 8 mars 2024. La SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] demande en conséquence que l'astreinte soit liquidée pour une somme de 31 000 € correspondant à 31 jours de retard entre le 9 mars et le 9 avril 2024. La société HSBC ne fait pas connaître les motifs pour lesquels elle n'a pas déféré à la demande. Elle ne fait pas non plus mention d'une quelconque difficulté. En conséquence, il convient de condamner la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] la somme de 31 000 € au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le juge commissaire à la liquidation de la société DOMOVEIL par ordonnance en date du 15 février 2024. SUR L'ASTREINTE DEFINITIVE Aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L'article L 131-2 du même code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Aux termes de l'article L 623-2 du code de commerce, le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur. En l'espèce, les organes de la procédure collective ont détecté des mouvements de fonds suspects et le juge commissaire a estimé nécessaire la communication de documents bancaires que la société HSBC se refuse pour l'instant à communiquer. Une astreinte provisoire a déjà été prononcée et liquidée. En conséquence, il convient de dire que l'obligation de communication des relevés bancaires de la société DOMOVEIL à laquelle est soumise la société HSBC CONTINENTAL EUROPE par application de l'ordonnance du juge commissaire en date du 15 février 2024 sera assortie d'une astreinte définitive de 1 000 € par jour pendant 45 jours à compter du 10ème jour suivant la notification de la présente ordonnance. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE succombe. En conséquence, il convient de condamner la société HSBC CONTINENTAL EUROPE au paiement des dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE succombe et reste tenue aux dépens. En conséquence, il convient de la condamner à payer à la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'instance de la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] à l'encontre de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS et DIT ce désitement parfait ; CONDAMNE la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] à supporter les frais et dépens éventuellement exposés par la société LCL LE CREDIT LYONNAIS ; CONDAMNE la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] la somme de 31 000 € au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le juge commissaire à la liquidation de la société DOMOVEIL par ordonnance en date du 15 février 2024 ; DIT que l'obligation de communication des relevés bancaires de la société DOMOVEIL à laquelle est soumise la société HSBC CONTINENTAL EUROPE par application de l'ordonnance du juge commissaire en date du 15 février 2024 sera assortie d'une astreinte définitive de 1 000 € par jour pendant 45 jours à compter du 10ème jour suivant la notification de la présente ordonnance ; CONDAMNE la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux dépens de l'instance ; CONDAMNE la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à la SELARL [K] [X] & [D] [I] [P] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière Le Président Sophie ARES Damien CUVILLIER Expédié aux parties le :
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