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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 14 décembre 2022, n° 20/03936

AutreA.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 2 mai 2009, Mme [K] [I] [P], salariée au sein de la société Association Hospitalière de l'Ouest (la société), a été victime d'un accident du travail, pris en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse).



La consolidation de l'état de santé de Mme [I] [P] a été fixée au 27 septembre 2014. 



Le 5 décembre 2014, la caisse a notifié à l'assurée une décision fixant son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 38%, dont 8% pour le taux professionnel. 



Contestant le taux retenu par la caisse, Mme [I] [P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, lequel, par jugement du 17 septembre 2015, a fixé son taux d'IPP à 43% dont 8% pour le taux professionnel. 



Par ailleurs, contestant cette même décision d'attribution, la société a saisi ce même tribunal par lettre du 9 mars 2018.



Par jugement du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :



- confirmé à l'égard de la société la décision de la caisse ayant attribué à Mme [I] [P] un taux d'IPP de 38% dont 8% pour le taux professionnel au 27 septembre 2014 ; 

- déclaré opposable à la société la décision attributive d'une rente en considération de cette incapacité ; 

- rappelé que le coût de la consultation médicale confiée au docteur [T] restera à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; 

- condamné la société au surplus des dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; 

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; 

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. 



Par déclaration reçue au greffe le 10 août 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juillet 2020.



Par ses écritures parvenues au greffe le 24 décembre 2020, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 143-8 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale de : 



- juger son recours recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 



Statuant à nouveau,



A titre principal,



- juger que la caisse n'a pas communiqué l'entier dossier médico-administratif de Mme [I] ;



En conséquence,

- déclarer la décision attributive de rente allouée à Mme [I] inopposable à son égard, dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ; 

A titre subsidiaire,



- juger que le médecin conseil de la caisse n'a pas procédé à l'évaluation des séquelles à rattacher à l'état antérieur préexistant ; 



En conséquence,



- déclarer la décision d'attribuer un taux d'IPP de 38 % à Mme [I] inopposable à son égard ; 



A défaut,



- juger que les lésions consécutives à l''accident déclaré par Mme [I] justifient, à l'égard de l'employeur, l'opposabilité d'un taux d'IPP de 0% ; 



A titre infiniment subsidiaire,



- entériner l'avis médical du docteur [S], son médecin de recours ;



En conséquence,



- juger que la fixation d'un taux d'IPP médical à 8% est une juste appréciation des seules séquelles de Mme [I] [P] en lien avec l'accident du 2 mai 2009,



A titre subsidiaire, 



- juger de l'existence d'un différend d'ordre médical documenté ; 

- ordonner la mise en oeuvre d'une consultation médicale lors d'une audience ultérieure ou une expertise médicale judiciaire en confiant à l'expert désigné par la cour la mission suivante :

1. [O] l'ensemble des pièces réceptionnées (rapport d'évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus...) ;

2. Vérifier l'existence d'un état antérieur potentiellement interférent :

a. était-il connu avant l'AT du 2 mai 2009 '

b. a-t-il fait l'objet d'une évaluation '

c. a-t-il été révélé ou aggravé par l'AT du 2 mai 2009 '

3. Vérifier que l'examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l''évolution des lésions en lien avec l'accident du travail de Mme [I] [P] du 2 mai 2009 et qu'il permet de juger l'état clinique à la consolidation ;

4. Analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la caisse et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomoclinique et des séquelles ;

5. Déterminer les seules séquelles en lien direct et certain avec l'accident du 2 mai 2009 déclarée par Mme [I] [P] ;

6. Proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c'est pertinent les notions d'âge, d'état général et des facultés physiques et mentales ; 

7. A défaut, justifier l'impossibilité de fixer un taux :

a. éléments ou documents manquants ; 

b. incohérence anatomoclinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées ; 

- surseoir à statuer dans l'attente de la consultation médicale ou de l'expertise médicale judiciaire contradictoire à intervenir ; 



En tout état de cause, sur le coefficient socio-professionnel,

- juger que la caisse ne communique aucun élément objectif, permettant de démontrer les modalités concrètes d'évaluation du coefficient socio-professionnel de 8% attribué à Mme [I] [P] ; 



En conséquence,



- annuler le coefficient socio-professionnel attribué à Mme [I] [P], dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ;



A défaut,



- ramener à de plus justes proportions le coefficient socio-professionnel en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal.



Par ses écritures parvenues au greffe le 23 août 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : 



- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il confirme à l'égard de la société la décision de la caisse ayant attribué à Mme [I] [P] un taux d'IPP de 38% dont 8% pour le taux professionnel, en raison des séquelles qu'elle présente à la suite de son accident du travail du 2 mai 2009 ;



En conséquence,



- débouter la société de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamner la partie adverse aux dépens.



Suite à la communication par la partie adverse des références d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2022, la caisse, autorisée en ce sens par la cour, a transmis une note en délibéré le 25 octobre 2022 aux termes de laquelle elle maintient sa position.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



L'appelante maintient, au visa de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, que la décision contestée lui est inopposable en l'absence de communication par la caisse en première instance du certificat médical initial, de l'ensemble des certificats de prolongation sur les quatre années d'arrêts, du certificat final et de l'avis du service du contrôle médical, qui ne saurait être supplée par la seule transmission du rapport médical d'évaluation. 



Pour sa part, la caisse considère que la transmission au médecin désigné par l'employeur du rapport médical d'évaluation des séquelles dans les conditions visées aux articles L. 143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale détaillant les éléments d'appréciation ayant conduit le médecin conseil à déterminer le taux d'incapacité permanente, dont le contenu a pu être discuté lors de l'audience devant le tribunal, suffit pour retenir que la décision contestée est opposable à l'association.



Sur ce :



Selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 en vigueur du 5 juillet 2003 au 1er janvier 2019, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.



Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical (2ème Civ, 9 juillet 2015, n°14-20.575 ; 6 juillet 2022, n°20-17.544).



La caisse, en l'espèce, ne soutient pas avoir, au cours de l'instance devant les premiers juges, communiqué à l'association le certificat médical initial, l'ensemble des certificats de prolongation, le certificat final et l'avis du service du contrôle médical.



La communication du rapport d'évaluation des séquelles, obéissant à ses régles propres fixées aux articles R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ne peut se substituer à ces formalités préalables prescrites par l'article R. 143-8 susvisé. 



La caisse n'ayant pas satisfait à son obligation de communication telle que visée à l'article R. 143-8, la décision fixant le taux d'incapacité permanente de la victime doit, par voie d'infirmation, être déclarée inopposable à l'employeur.



S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. 



Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. 



En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Infirme le jugement entrepris ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Dit que la décision d'attribution de rente à Mme [I] [P] est inopposable à l'Association Hospitalière de l'Ouest ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 20/03936 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3PU













Association HOSPITALIERE DE L'OUEST



C/



CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

































Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Octobre 2022 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 10 Juillet 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de NANTES

Références : 19/4615



**** 

APPELANTE :



Association HOSPITALIERE DE L'OUEST

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [R] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

















EXPOSÉ DU LITIGE



Le 2 mai 2009, Mme [K] [I] [P], salariée au sein de la société Association Hospitalière de l'Ouest (la société), a été victime d'un accident du travail, pris en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse).



La consolidation de l'état de santé de Mme [I] [P] a été fixée au 27 septembre 2014. 



Le 5 décembre 2014, la caisse a notifié à l'assurée une décision fixant son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 38%, dont 8% pour le taux professionnel. 



Contestant le taux retenu par la caisse, Mme [I] [P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, lequel, par jugement du 17 septembre 2015, a fixé son taux d'IPP à 43% dont 8% pour le taux professionnel. 



Par ailleurs, contestant cette même décision d'attribution, la société a saisi ce même tribunal par lettre du 9 mars 2018.



Par jugement du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :



- confirmé à l'égard de la société la décision de la caisse ayant attribué à Mme [I] [P] un taux d'IPP de 38% dont 8% pour le taux professionnel au 27 septembre 2014 ; 

- déclaré opposable à la société la décision attributive d'une rente en considération de cette incapacité ; 

- rappelé que le coût de la consultation médicale confiée au docteur [T] restera à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; 

- condamné la société au surplus des dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; 

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; 

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. 



Par déclaration reçue au greffe le 10 août 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juillet 2020.



Par ses écritures parvenues au greffe le 24 décembre 2020, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 143-8 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale de : 



- juger son recours recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 



Statuant à nouveau,



A titre principal,



- juger que la caisse n'a pas communiqué l'entier dossier médico-administratif de Mme [I] ;



En conséquence,

- déclarer la décision attributive de rente allouée à Mme [I] inopposable à son égard, dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ; 

A titre subsidiaire,



- juger que le médecin conseil de la caisse n'a pas procédé à l'évaluation des séquelles à rattacher à l'état antérieur préexistant ; 



En conséquence,



- déclarer la décision d'attribuer un taux d'IPP de 38 % à Mme [I] inopposable à son égard ; 



A défaut,



- juger que les lésions consécutives à l''accident déclaré par Mme [I] justifient, à l'égard de l'employeur, l'opposabilité d'un taux d'IPP de 0% ; 



A titre infiniment subsidiaire,



- entériner l'avis médical du docteur [S], son médecin de recours ;



En conséquence,



- juger que la fixation d'un taux d'IPP médical à 8% est une juste appréciation des seules séquelles de Mme [I] [P] en lien avec l'accident du 2 mai 2009,



A titre subsidiaire, 



- juger de l'existence d'un différend d'ordre médical documenté ; 

- ordonner la mise en oeuvre d'une consultation médicale lors d'une audience ultérieure ou une expertise médicale judiciaire en confiant à l'expert désigné par la cour la mission suivante :

1. [O] l'ensemble des pièces réceptionnées (rapport d'évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus...) ;

2. Vérifier l'existence d'un état antérieur potentiellement interférent :

a. était-il connu avant l'AT du 2 mai 2009 '

b. a-t-il fait l'objet d'une évaluation '

c. a-t-il été révélé ou aggravé par l'AT du 2 mai 2009 '

3. Vérifier que l'examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l''évolution des lésions en lien avec l'accident du travail de Mme [I] [P] du 2 mai 2009 et qu'il permet de juger l'état clinique à la consolidation ;

4. Analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la caisse et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomoclinique et des séquelles ;

5. Déterminer les seules séquelles en lien direct et certain avec l'accident du 2 mai 2009 déclarée par Mme [I] [P] ;

6. Proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c'est pertinent les notions d'âge, d'état général et des facultés physiques et mentales ; 

7. A défaut, justifier l'impossibilité de fixer un taux :

a. éléments ou documents manquants ; 

b. incohérence anatomoclinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées ; 

- surseoir à statuer dans l'attente de la consultation médicale ou de l'expertise médicale judiciaire contradictoire à intervenir ; 



En tout état de cause, sur le coefficient socio-professionnel,

- juger que la caisse ne communique aucun élément objectif, permettant de démontrer les modalités concrètes d'évaluation du coefficient socio-professionnel de 8% attribué à Mme [I] [P] ; 



En conséquence,



- annuler le coefficient socio-professionnel attribué à Mme [I] [P], dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ;



A défaut,



- ramener à de plus justes proportions le coefficient socio-professionnel en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal.



Par ses écritures parvenues au greffe le 23 août 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : 



- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il confirme à l'égard de la société la décision de la caisse ayant attribué à Mme [I] [P] un taux d'IPP de 38% dont 8% pour le taux professionnel, en raison des séquelles qu'elle présente à la suite de son accident du travail du 2 mai 2009 ;



En conséquence,



- débouter la société de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamner la partie adverse aux dépens.



Suite à la communication par la partie adverse des références d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2022, la caisse, autorisée en ce sens par la cour, a transmis une note en délibéré le 25 octobre 2022 aux termes de laquelle elle maintient sa position.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



L'appelante maintient, au visa de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, que la décision contestée lui est inopposable en l'absence de communication par la caisse en première instance du certificat médical initial, de l'ensemble des certificats de prolongation sur les quatre années d'arrêts, du certificat final et de l'avis du service du contrôle médical, qui ne saurait être supplée par la seule transmission du rapport médical d'évaluation. 



Pour sa part, la caisse considère que la transmission au médecin désigné par l'employeur du rapport médical d'évaluation des séquelles dans les conditions visées aux articles L. 143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale détaillant les éléments d'appréciation ayant conduit le médecin conseil à déterminer le taux d'incapacité permanente, dont le contenu a pu être discuté lors de l'audience devant le tribunal, suffit pour retenir que la décision contestée est opposable à l'association.



Sur ce :



Selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 en vigueur du 5 juillet 2003 au 1er janvier 2019, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.



Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical (2ème Civ, 9 juillet 2015, n°14-20.575 ; 6 juillet 2022, n°20-17.544).



La caisse, en l'espèce, ne soutient pas avoir, au cours de l'instance devant les premiers juges, communiqué à l'association le certificat médical initial, l'ensemble des certificats de prolongation, le certificat final et l'avis du service du contrôle médical.



La communication du rapport d'évaluation des séquelles, obéissant à ses régles propres fixées aux articles R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ne peut se substituer à ces formalités préalables prescrites par l'article R. 143-8 susvisé. 



La caisse n'ayant pas satisfait à son obligation de communication telle que visée à l'article R. 143-8, la décision fixant le taux d'incapacité permanente de la victime doit, par voie d'infirmation, être déclarée inopposable à l'employeur.



S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. 



Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. 



En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.





PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Infirme le jugement entrepris ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Dit que la décision d'attribution de rente à Mme [I] [P] est inopposable à l'Association Hospitalière de l'Ouest ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.