Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2022, n° 20/00105
Exposé du litige
* * * DECISION Saisi par M. [G] d'une contestation de la décision de refus d'attribution de la CMU-C notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne le 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, Pôle social, a par jugement prononcé le 5 novembre 2019 : - débouté M. [G] de son recours contre la décision de refus d'attribution de la CMU-C, - confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, - condamné M. [G] aux dépens de l'instance nés à compter du 1er janvier 2019. Le jugement a été notifié par lettre recommandée du 5 novembre 2019, retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il a finalement été remis en main propre à M. [G] le 24 décembre 2019. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2021, date à laquelle un renvoi a été accordé dans la mesure où M. [G] se trouvait au Maroc et dans l'incapacité de regagner la France du fait de la fermeture des aéroports en raison de la situation sanitaire. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022. Le dossier n'a pu être évoqué à raison du comportement de l'appelant, qui a été invité à quitter la salle d'audience. Les parties ont été de nouveau convoquées pour l'audience du 15 septembre 2022. Par fax du 15 septembre 2022, M. [G] a informé la cour que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer et qu'il demandait que le dossier soit évoqué en son absence. Au soutien de ses demandes, M. [G] fait valoir que la caisse a à tort considéré que son foyer se compose d'une seule personne alors qu'il est marié, et que son épouse est dépourvue de revenus. La Caisse primaire d'assurance maladie dûment représentée à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle fait valoir qu'au sens de l'article R 861-2 du code de la sécurité sociale, la notion de foyer s'entend du demandeur et de son conjoint lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, ainsi qu'une unicité de résidence et une vie commune sur le territoire national. Or, dans sa demande de CMU-C, M. [G] avait bien précisé que son épouse vit au Maroc. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Motifs Sur la demande principale Il peut être fait droit à la demande de dispense de comparution dès lors que M. [G] s'était présenté à l'appel de la cause à l'audience du 8 février 2022. M. [G] a sollicité le bénéfice de la CMU-C le 26 janvier 2016, demande que la caisse a rejetée le 6 septembre 2018. Elle a en effet considéré que M. [G] ne pouvait prétendre au bénéfice de la prestation dans la mesure où, contrairement à ce qu'il déclarait, il vit seul. Il avait en effet précisé en formalisant sa demande que son épouse vit au Maroc, et qu'elle est sans ressources. L'article R 861-2 du code de la sécurité sociale précise la composition du foyer retenue pour la détermination du droit à la CMU-C, soit le demandeur et son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune. L'article R 115-6 dispose que pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L 111-1 et des articles L 380-1; L 512-1, L 815-1, L 815-24 et L 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est à dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence soit sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer et ait un caractère permanent. Il en résulte que la notion de foyer suppose une unicité de résidence sur le territoire national. Dès lors, c'est par une exacte application des textes que les premiers juges ont retenu que le foyer du demandeur se compose d'une seule personne. En vertu des dispositions de l'article L 861-1 du code de la sécurité sociale, les personne résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L 160-1, dont les ressources sont inférieures à une plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L 161-25 ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions prévues à l'article L 861-3. Selon les dispositions de l'article R 861-8, les ressources prise en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. Il est justifié de ce que les revenus de M. [G] durant les douze mois civils précédant la demande étaient composés de d'une pension de retraite servie par la CAR SAT et d'une retraite complémentaire de 173,49 euros par mois, soit un montant annuel de 11 068,74 euros dépassant le plafond de ressource alors fixé à 8 723 euros. Le jugement mérite donc confirmation en toutes ses dispositions. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] est condamné aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin le 5 novembre 2019, Y ajoutant, Condamne [L] [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 1073 [G] C/ CPAM DE L'AISNE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 DECEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/00105 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTJU - N° registre 1ère instance : 19/00130 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN (Pôle Social) DE EN DATE DU 05 novembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [L] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Dispensé de comparaître ET : INTIME La CPAM DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [H] [F] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Saisi par M. [G] d'une contestation de la décision de refus d'attribution de la CMU-C notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne le 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, Pôle social, a par jugement prononcé le 5 novembre 2019 : - débouté M. [G] de son recours contre la décision de refus d'attribution de la CMU-C, - confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, - condamné M. [G] aux dépens de l'instance nés à compter du 1er janvier 2019. Le jugement a été notifié par lettre recommandée du 5 novembre 2019, retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il a finalement été remis en main propre à M. [G] le 24 décembre 2019. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2021, date à laquelle un renvoi a été accordé dans la mesure où M. [G] se trouvait au Maroc et dans l'incapacité de regagner la France du fait de la fermeture des aéroports en raison de la situation sanitaire. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022. Le dossier n'a pu être évoqué à raison du comportement de l'appelant, qui a été invité à quitter la salle d'audience. Les parties ont été de nouveau convoquées pour l'audience du 15 septembre 2022. Par fax du 15 septembre 2022, M. [G] a informé la cour que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer et qu'il demandait que le dossier soit évoqué en son absence. Au soutien de ses demandes, M. [G] fait valoir que la caisse a à tort considéré que son foyer se compose d'une seule personne alors qu'il est marié, et que son épouse est dépourvue de revenus. La Caisse primaire d'assurance maladie dûment représentée à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle fait valoir qu'au sens de l'article R 861-2 du code de la sécurité sociale, la notion de foyer s'entend du demandeur et de son conjoint lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, ainsi qu'une unicité de résidence et une vie commune sur le territoire national. Or, dans sa demande de CMU-C, M. [G] avait bien précisé que son épouse vit au Maroc. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la demande principale Il peut être fait droit à la demande de dispense de comparution dès lors que M. [G] s'était présenté à l'appel de la cause à l'audience du 8 février 2022. M. [G] a sollicité le bénéfice de la CMU-C le 26 janvier 2016, demande que la caisse a rejetée le 6 septembre 2018. Elle a en effet considéré que M. [G] ne pouvait prétendre au bénéfice de la prestation dans la mesure où, contrairement à ce qu'il déclarait, il vit seul. Il avait en effet précisé en formalisant sa demande que son épouse vit au Maroc, et qu'elle est sans ressources. L'article R 861-2 du code de la sécurité sociale précise la composition du foyer retenue pour la détermination du droit à la CMU-C, soit le demandeur et son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune. L'article R 115-6 dispose que pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L 111-1 et des articles L 380-1; L 512-1, L 815-1, L 815-24 et L 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est à dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence soit sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer et ait un caractère permanent. Il en résulte que la notion de foyer suppose une unicité de résidence sur le territoire national. Dès lors, c'est par une exacte application des textes que les premiers juges ont retenu que le foyer du demandeur se compose d'une seule personne. En vertu des dispositions de l'article L 861-1 du code de la sécurité sociale, les personne résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L 160-1, dont les ressources sont inférieures à une plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L 161-25 ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions prévues à l'article L 861-3. Selon les dispositions de l'article R 861-8, les ressources prise en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. Il est justifié de ce que les revenus de M. [G] durant les douze mois civils précédant la demande étaient composés de d'une pension de retraite servie par la CAR SAT et d'une retraite complémentaire de 173,49 euros par mois, soit un montant annuel de 11 068,74 euros dépassant le plafond de ressource alors fixé à 8 723 euros. Le jugement mérite donc confirmation en toutes ses dispositions. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] est condamné aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin le 5 novembre 2019, Y ajoutant, Condamne [L] [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2022-12-25T23:00:00.000Z.