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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 7 février 2024, n° 23/01133

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre déposée le 14 juin 2023 au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [V] [T] a contesté la décision de la commission de recours amiable de l’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 15 février 2023 qui a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis lui refusant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire suite à sa demande du 20 septembre 2022.

A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 novembre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [V] [T], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la complémentaire santé solidaire.
Elle conteste la prise en compte au titre des revenus perçus par son fils dans le cadre de son contrat d’apprentissage, ainsi que le montant retenu.

Par observations formulées oralement à l'audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM), représentée par son conseil, sollicite la confirmation de la décision de refus de la CPAM et de débouter Madame [V] [T] de l’ensemble de ses demandes. 
Elle expose que sur la période de référence, soit l’année précédant sa demande, les sommes correspondant aux revenus de son fils doivent être prises en compte, même si elles ne sont pas imposables fiscalement.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

En application des dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, “les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. [...]”

En application des dispositions de l’article L. 861-2 du même code, “l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé”. 

Aux termes de l’article R861-2 du code de la sécurité sociale, “Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;
3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale prévue à l'article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.”

Selon l’article R861-4 du code de la sécurité sociale, “Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R. 861-16".

Aux termes de l’article R861-8 du code de la sécurité sociale, “Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu.
Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :
1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie;
2° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;
3° (Supprimé)
4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ;
5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution”.

En l’espèce, il ressort de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 15 février 2023 que pour refuser l’attribution de la complémentaire santé solidaire, ont été prises en compte les ressources du foyer, composé de deux personnes, Madame [V] [T] et un ayant droit, au cours des douze mois civils précédant la demande en date du 20 septembre 2022, soit du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, qui se sont élevées à 20.151,36 euros, décomposés comme suit :
- 13.621,85 euros au titre de ses salaires nets imposables,
- 4.575,35 euros au titre des salaires nets imposables de son ayant droit,
- 275,68 euros au titre de ses indemnités journalières,
- et 1.643,45 euros au titre du forfait pour les bénéficiaires d’une aide personnelle au logement.

Madame [V] [T] conteste la prise en compte au titre des revenus perçus par son fils dans le cadre de son contrat d’apprentissage, ainsi que le montant retenu. 
Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient de l’ensemble des personnes composant le foyer est pris en compte, de sorte que les revenus provenant de l’exécution d’un contrat d’apprentissage en font partie.

Par ailleurs, elle verse aux débats les bulletins de paie de son fils Monsieur [W] [T] des mois de janvier 2022 à mai 2022, lesquels font état d’un revenu net fiscal cumulé de 3.095,24 euros, ainsi que les bulletins de paie des mois de septembre 2021 à décembre 2021, qui font mention d’un revenu net fiscal cumulé de 3.443,65 euros.

Il en résulte en montant total de 6.539,89 euros sur la période de septembre 2021 à mai 2022, alors que la période de référence est du 1er août 2021 au 31 juillet 2022. Il en résulte qu’en retenant la somme 4.575,35 euros au titre des salaires nets imposables de son ayant droit, la CPAM n’a pas pris en compte des revenus supérieurs à ceux perçus par le fils de la requérante.

En outre, elle expose à l’audience que son fils figure sur sa déclaration d’imposition et au demeurant, elle indique qu’elle l’héberge à titre gratuit, de sorte que, son fils étant né le 23 octobre 2002, et par conséquent âgé de 19 ans à la date de sa demande, il figure bien au titre des personnes composant le foyer mentionnées à l’article R861-2 du code de la sécurité sociale précité.

Or, le plafond de ressources pour un foyer composé de deux personnes au 1er juillet 2022 est de 14.357 euros pour la complémentaire santé solidaire sans participation financière et de 19.382 euros avec participation financière.

Dans ces conditions, le montant des ressources du foyer calculé par la CPAM de 20.151,36 euros et confirmé au vu des pièces communiquées par Madame [T], dépasse le plafond précité et ne permet pas de bénéficier de la complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière.

En conséquence, la décision de la CPAM ne peut qu’être confirmée et la demande de Madame [V] [T] doit être rejetée.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de Madame [V] [T] tendant à l’annulation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis lui refusant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire suite à sa demande du 20 septembre 2022;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ; 

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

La greffière La présidente
Anna NDIONESandra MITTERRAND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01133 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5AX
Jugement du 07 FEVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 FEVRIER 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01133 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5AX
N° de MINUTE : 24/00266

DEMANDEUR

Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante


DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maitre Mylène BARRERE, barreau de Paris, toque : D2104


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 29 Novembre 2023.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Anthony GELMI et Madame Françoise ETIENNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
Assesseur : Françoise ETIENNE, Assesseur salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier.









FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre déposée le 14 juin 2023 au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [V] [T] a contesté la décision de la commission de recours amiable de l’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 15 février 2023 qui a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis lui refusant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire suite à sa demande du 20 septembre 2022.

A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 novembre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [V] [T], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la complémentaire santé solidaire.
Elle conteste la prise en compte au titre des revenus perçus par son fils dans le cadre de son contrat d’apprentissage, ainsi que le montant retenu.

Par observations formulées oralement à l'audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM), représentée par son conseil, sollicite la confirmation de la décision de refus de la CPAM et de débouter Madame [V] [T] de l’ensemble de ses demandes. 
Elle expose que sur la période de référence, soit l’année précédant sa demande, les sommes correspondant aux revenus de son fils doivent être prises en compte, même si elles ne sont pas imposables fiscalement.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

En application des dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, “les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. [...]”

En application des dispositions de l’article L. 861-2 du même code, “l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé”. 

Aux termes de l’article R861-2 du code de la sécurité sociale, “Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;
3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale prévue à l'article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.”

Selon l’article R861-4 du code de la sécurité sociale, “Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R. 861-16".

Aux termes de l’article R861-8 du code de la sécurité sociale, “Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu.
Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :
1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie;
2° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;
3° (Supprimé)
4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ;
5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution”.

En l’espèce, il ressort de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 15 février 2023 que pour refuser l’attribution de la complémentaire santé solidaire, ont été prises en compte les ressources du foyer, composé de deux personnes, Madame [V] [T] et un ayant droit, au cours des douze mois civils précédant la demande en date du 20 septembre 2022, soit du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, qui se sont élevées à 20.151,36 euros, décomposés comme suit :
- 13.621,85 euros au titre de ses salaires nets imposables,
- 4.575,35 euros au titre des salaires nets imposables de son ayant droit,
- 275,68 euros au titre de ses indemnités journalières,
- et 1.643,45 euros au titre du forfait pour les bénéficiaires d’une aide personnelle au logement.

Madame [V] [T] conteste la prise en compte au titre des revenus perçus par son fils dans le cadre de son contrat d’apprentissage, ainsi que le montant retenu. 
Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient de l’ensemble des personnes composant le foyer est pris en compte, de sorte que les revenus provenant de l’exécution d’un contrat d’apprentissage en font partie.

Par ailleurs, elle verse aux débats les bulletins de paie de son fils Monsieur [W] [T] des mois de janvier 2022 à mai 2022, lesquels font état d’un revenu net fiscal cumulé de 3.095,24 euros, ainsi que les bulletins de paie des mois de septembre 2021 à décembre 2021, qui font mention d’un revenu net fiscal cumulé de 3.443,65 euros.

Il en résulte en montant total de 6.539,89 euros sur la période de septembre 2021 à mai 2022, alors que la période de référence est du 1er août 2021 au 31 juillet 2022. Il en résulte qu’en retenant la somme 4.575,35 euros au titre des salaires nets imposables de son ayant droit, la CPAM n’a pas pris en compte des revenus supérieurs à ceux perçus par le fils de la requérante.

En outre, elle expose à l’audience que son fils figure sur sa déclaration d’imposition et au demeurant, elle indique qu’elle l’héberge à titre gratuit, de sorte que, son fils étant né le 23 octobre 2002, et par conséquent âgé de 19 ans à la date de sa demande, il figure bien au titre des personnes composant le foyer mentionnées à l’article R861-2 du code de la sécurité sociale précité.

Or, le plafond de ressources pour un foyer composé de deux personnes au 1er juillet 2022 est de 14.357 euros pour la complémentaire santé solidaire sans participation financière et de 19.382 euros avec participation financière.

Dans ces conditions, le montant des ressources du foyer calculé par la CPAM de 20.151,36 euros et confirmé au vu des pièces communiquées par Madame [T], dépasse le plafond précité et ne permet pas de bénéficier de la complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière.

En conséquence, la décision de la CPAM ne peut qu’être confirmée et la demande de Madame [V] [T] doit être rejetée.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de Madame [V] [T] tendant à l’annulation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis lui refusant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire suite à sa demande du 20 septembre 2022;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ; 

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

La greffière La présidente
Anna NDIONESandra MITTERRAND

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Mise à jour de la source le 2024-02-08T19:01:01.359Z.