Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2024, n° 23/00010
Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE. Le 23 juin 2022, l’association tutélaire, [7], a rempli une demande de Complémentaire Santé Solidaire (ci-après C2S) pour le compte de Monsieur [E] [Y], majeur protégé par une mesure de curatelle renforcée. Après étude des ressources de l’assuré, par courrier du 30 août 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine (ci-après la caisse) a refusé d’attribuer la C2S à Monsieur [E] [Y], au motif que « les ressources déclarées pour votre foyer composé d’1 personne pour la période du 01/06/2021 au 31/05/2022 s’élèvent à 17 350,06 euros. Vos ressources étant supérieures aux plafonds applicables, vous ne pouvez pas bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire ». Par courrier du 29 décembre 2022, Madame [C] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant pour le compte de Monsieur [E] [Y], a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Elle indiquait dans sa contestation que les ressources prises en compte pour le calcul des ressources de Monsieur [E] [Y] étaient erronées, et joignait l’avis d’imposition de ce dernier pour appuyer son propos. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, valant rejet implicite de la contestation, Madame [G] agissant pour le compte de Monsieur [E] [Y], a saisi le présent tribunal par courrier du 3 janvier 2023. Ce recours a été enregistré sous le RG n°23/00010. La commission de recours amiable, en sa séance du 15 février 2023, a maintenu le refus d’attribution de la C2S au bénéfice de Monsieur [E] [Y] après constaté que l’ensemble des ressources perçues par ce dernier étaient supérieures au plafond prévu règlementairement pour l’octroi de cette prestation. Suivant des conclusions suivant des conclusions notifiées à Madame [C] [G] réceptionnée le 8 décembre 2023, la caisse demande bien vouloir : SUR LA FORME : recevoir la CPAM d’Ille-et-Vilaine en ses écritures, fins et conclusions. AU FOND : CONSTATER que les ressources perçues par M. [Y] entre mai 2021 et avril 2022 sont supérieures au plafond de ressources prévu par le Code de la sécurité sociale pour se voir attribuer la Complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière ; En conséquence : CONFIRMER la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine de refuser d’octroyer au bénéfice de M. [Y] la Complémentaire santé solidaire suite à sa demande effectuée le 23 juin 2022 ; DEBOUTER M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER M. [Y] aux dépens de l’instance. Madame [C] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs à l’[7] de [Localité 10], a sollicité par courriel du 15 septembre 2023 une dispense de comparution. Elle a également adressé un courrier signé par Monsieur [E] [Y] suivant lequel il demande à être dispensé de comparaître à l’audience. Il a été justifié par la caisse que les conclusions ont été notifiées à son curateur. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler les conditions relatives à l’attribution de la complémentaire santé solidaire. Aux termes de l’article L. 160-1 du Code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1. » Aux termes de l’article L 861-1 du Code de la Sécurité Sociale « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. (…)» Par ailleurs, l’article L 861-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que : « L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. (…) » L’article L. 861-3 du même code, dispose quant à lui : « Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit à la prise en charge, après application, le cas échéant, de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles dont elles bénéficient : 1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ; 2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ; 3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être limitée par décret en Conseil d'Etat afin de respecter les dispositions de l'article L. 871-1 et de prendre en compte les avis de la Haute Autorité de santé eu égard à l'insuffisance du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé. L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge. Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 162-16-7. Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six premiers alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la date d'expiration de ce droit, du tiers payant pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Lorsque ces personnes souscrivent une assurance individuelle de frais de santé, aucune période probatoire ne peut leur être opposée. Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la procédure applicable entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, d'une part, et celle applicable entre les organismes assurant la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1 et les organismes d'assurance maladie, d'autre part. Ces modalités permettent aux professionnels et aux établissements de santé d'avoir un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure. Le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article fixe également les modalités selon lesquelles les sommes dues par les organismes complémentaires aux organismes d'assurance maladie font l'objet d'une majoration de 10 % en l'absence de paiement dans les délais prévus ainsi que les modalités selon lesquelles le directeur de l'organisme d'assurance maladie peut délivrer une contrainte dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-5. » Le montant perçu par un assuré, même s’il est exonéré d’impôt, rentre dans le calcul des ressources à prendre en considération afin de déterminer le droit à l’attribution de la C2S. Ainsi, suivant l’ensemble de ces dispositions, les personnes résidant de manière stable et régulière sur le territoire français, et dont les ressources sont inférieures à certains plafonds, peuvent prétendre au bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire avec ou sans contrepartie financière. Cette complémentaire donne droit à l’exonération du ticket modérateur, à une prise en charge du forfait journalier hospitalier, et à une prise en charge dans le cadre du panier de soins, dans les limites prévues par arrêté, en matière de prothèses dentaires, d'orthopédie dento-faciale, d'optique, de prothèses auditives et de dispositifs médicaux à usage individuel (ex: fauteuils roulants, etc.). Les plafonds conditionnant l’attribution de cette complémentaire varient en fonction de la composition du foyer et sont revalorisés au 1er avril de chaque année. PLAFONDS POUR BENEFICIER DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE SOLIDAIRE BAREME A COMPTER DU 1er avril 2022 Nombre de personnes dans le foyer Complémentaire santé solidaire sans participation Complémentaire santé solidaire avec participation 1 9 203 € 424 € S’agissant de la mission des ressources à prendre en considération, l’article R 861-4 du Code de la Sécurité sociale prévoit quant à lui, que « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R. 861-16. » Enfin, l’article R 861-8 du Code de la Sécurité sociale précise : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % : 1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ; 2° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ; 3° (Supprimé) 4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ; 5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle. Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution. » Ainsi, pour le calcul des ressources, il convient de prendre en compte toutes les ressources, imposables ou non, perçues au cours des douze mois civils précédant la demande, excepté celles mentionnées à l’article R. 861-10 du Code de la sécurité sociale. Et, les aides personnelles au logement doivent également être intégrées dans les ressources suivant la lecture la combinée des articles R. 861-7 du Code de la sécurité sociale et L. 821-1 du Code de la construction et de l’habitation. Le premier de ces textes précise que ces aides sont incluses à concurrence d’un forfait dont le montant varie selon la composition du foyer et est déterminé, dans le cadre du foyer d’une personne seule, comme suit : « 1° 12 % du montant forfaitaire prévu à l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, lorsque le foyer est composé d'une personne ; » Le montant de ce forfait doit être déterminé mensuellement, c'est-à-dire qu'il ne doit être retenu que pour les mois pour lesquels il s'applique. De plus, la prise en compte de l’aide au logement est limitée au montant réellement perçu par le demandeur dès lors qu’elle est inférieure au montant du forfait. Le montant de ce forfait, applicable aux faits d’espèce est le suivant : Nombre de personnes dans le foyer Montant mensuel du forfait logement Du 01/04/2021 au 31/03/2022 Du 01/04/2022 au 30/06/2022 1 67,77 € 67,84 € Monsieur [E] [Y] a déposé sa demande de Complémentaire Santé Solidaire le 23 juin 2022. L’[7] a précisé que l’assuré ne percevait que l’AAH. En application de l’article R. 861-8 du Code de la sécurité sociale, tel que susvisé, la période de référence pour déterminer le montant des ressources perçues par Monsieur [E] [Y] est la période courant du 13e au 2e mois civil précédant le mois de la demande soit : mai 2021 à avril 2022. Il n’est pas contesté que lors de l’instruction du dossier par les services administratifs de la caisse, il a été constaté que l’assuré, au cours de la période de référence, a perçu les ressources suivantes : L’Allocation Adulte Handicapé : d’un montant de 903,60€/mois sur toute la période de référence. La majoration pour vie autonome : d’un montant de 104,77€/mois sur toute la période de référence. L’Aide personnalisée au logement (APL) : d’un montant de 146,85€/mois sur les mois de mai à décembre 2021 et de 137,29€/mois sur les mois de janvier à avril 2022 ; Des salaires versés par son employeur (la société de travail temporaire [9], dont le numéro de SIRET est le [N° SIREN/SIRET 6]) pour un montant de 5 250,32€ sur la période de référence. Ainsi, concernant la perception de l’AAH et de la majoration de vie autonome, il convient d’appliquer un abattement de 68€ sur le montant perçu mensuellement en vertu de l’article L. 861-2 du Code de la sécurité sociale. S’agissant de la perception de d’aide au logement, la caisse n’a pris en considération que le montant d’un forfait déterminé par décret, et non le montant réellement perçu par l’assuré en demande d’attribution de la C2S (et ce suivant la combinaison des articles R. 861-7 du Code de la sécurité sociale et L. 821-1 du Code de la construction et de l’habitation). En l’espèce le montant de ce forfait est de 67,77€. La caisse a résumé comme suit, le montant des ressources prises en considération dans le calcul du droit à Complémentaire santé solidaire au bénéfice de Monsieur [E] [Y], éléments non contestés dans le cadre de cette instance : Mois Prestations Familiales et AAH Abattement AAH Aide au Logement Salaires et Traitements Mai-21 1 008.37 € -68 € 67.77 € Juin-21 1 008.37 € -68 € 67.77 € Juillet-21 1 008.37 € -68 € 67.77 € Août-21 1 008.37 € -68 € 67.77 € Sept-21 1 008.37 € -68 € 67.77 € Oct-21 1 008.37 € -68 € 67.77 € 776.93 Nov-21 1 008.37 € -68 € 67.77 € 909.04 Déc-21 1 008.37 € -68 € 67.77 € 802.56 Janv-22 1 008.37 € -68 € 67.77 € 868.36 Fév-22 1 008.37 € -68 € 67.77 € 294.75 Mars-22 1 008.37 € -68 € 67.77 € 1 279.66 Avril-22 1 008.37 € -68 € 67.84 € 319.02 TOTAL 12 100,44 € -816 € 813,31 € 5 250.32 De ce fait, pour la période de référence de mai 2021 à avril 2022, Monsieur [E] [Y] a perçu des ressources (telles que définies pour l’attribution d’une Complémentaire santé solidaire au titre des articles L. 861-1 et suivants du Code de la sécurité sociale) pour un montant total de 17 348,07 euros. Or, le plafond de ressources pour un foyer composé d’une personne est de 9 203 euros pour l’attribution de la complémentaire santé solidaire sans contrepartie financière, et de 12 424 euros pour l’attribution de cette même complémentaire avec participation. Dès lors, c’est à bon droit que la caisse a refusé d’octroyer à l’assuré le bénéfice de la Complémentaire santé solidaire suite à sa demande du 23 juin 2022, qu’elle soit avec, ou sans participation. Le recours de l’assuré est ainsi rejeté. Partie perdante à cette instance, Monsieur [E] [Y] assisté de l’[7] est tenu aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition greffe, Rejette le recours formé par Monsieur [E] [Y] assisté de l’[7], mandataire judiciaire à la protection du bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée ; Condamne Monsieur [E] [Y] assisté de l’[7], mandataire judiciaire à la protection du bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le greffier la présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 06 Février 2024 AFFAIRE N° RG 23/00010 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFDG 88W JUGEMENT AFFAIRE : [E] [Y] Association [7] agissant en qualité de curateur de Monsieur [E] [Y] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [E] [Y] Majeur placé sous le régime de la curatelle renforcé par jugement rendu le 13 octobre 2014 par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Rennes [Adresse 1] [Localité 4] Dispensé de comparaitre à l’audience L’[7] ([7]) agissant en qualité de curateur de Monsieur [E] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Dispensée de comparaitre à l’audience PARTIE DEFENDERESSE : La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Monsieur [V] [N], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseur : Madame Marina COUBARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 06 Février 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort ******** EXPOSE DU LITIGE. Le 23 juin 2022, l’association tutélaire, [7], a rempli une demande de Complémentaire Santé Solidaire (ci-après C2S) pour le compte de Monsieur [E] [Y], majeur protégé par une mesure de curatelle renforcée. Après étude des ressources de l’assuré, par courrier du 30 août 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine (ci-après la caisse) a refusé d’attribuer la C2S à Monsieur [E] [Y], au motif que « les ressources déclarées pour votre foyer composé d’1 personne pour la période du 01/06/2021 au 31/05/2022 s’élèvent à 17 350,06 euros. Vos ressources étant supérieures aux plafonds applicables, vous ne pouvez pas bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire ». Par courrier du 29 décembre 2022, Madame [C] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant pour le compte de Monsieur [E] [Y], a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Elle indiquait dans sa contestation que les ressources prises en compte pour le calcul des ressources de Monsieur [E] [Y] étaient erronées, et joignait l’avis d’imposition de ce dernier pour appuyer son propos. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, valant rejet implicite de la contestation, Madame [G] agissant pour le compte de Monsieur [E] [Y], a saisi le présent tribunal par courrier du 3 janvier 2023. Ce recours a été enregistré sous le RG n°23/00010. La commission de recours amiable, en sa séance du 15 février 2023, a maintenu le refus d’attribution de la C2S au bénéfice de Monsieur [E] [Y] après constaté que l’ensemble des ressources perçues par ce dernier étaient supérieures au plafond prévu règlementairement pour l’octroi de cette prestation. Suivant des conclusions suivant des conclusions notifiées à Madame [C] [G] réceptionnée le 8 décembre 2023, la caisse demande bien vouloir : SUR LA FORME : recevoir la CPAM d’Ille-et-Vilaine en ses écritures, fins et conclusions. AU FOND : CONSTATER que les ressources perçues par M. [Y] entre mai 2021 et avril 2022 sont supérieures au plafond de ressources prévu par le Code de la sécurité sociale pour se voir attribuer la Complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière ; En conséquence : CONFIRMER la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine de refuser d’octroyer au bénéfice de M. [Y] la Complémentaire santé solidaire suite à sa demande effectuée le 23 juin 2022 ; DEBOUTER M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER M. [Y] aux dépens de l’instance. Madame [C] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs à l’[7] de [Localité 10], a sollicité par courriel du 15 septembre 2023 une dispense de comparution. Elle a également adressé un courrier signé par Monsieur [E] [Y] suivant lequel il demande à être dispensé de comparaître à l’audience. Il a été justifié par la caisse que les conclusions ont été notifiées à son curateur. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler les conditions relatives à l’attribution de la complémentaire santé solidaire. Aux termes de l’article L. 160-1 du Code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1. » Aux termes de l’article L 861-1 du Code de la Sécurité Sociale « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. (…)» Par ailleurs, l’article L 861-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que : « L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. (…) » L’article L. 861-3 du même code, dispose quant à lui : « Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit à la prise en charge, après application, le cas échéant, de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles dont elles bénéficient : 1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ; 2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ; 3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être limitée par décret en Conseil d'Etat afin de respecter les dispositions de l'article L. 871-1 et de prendre en compte les avis de la Haute Autorité de santé eu égard à l'insuffisance du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé. L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge. Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 162-16-7. Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six premiers alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la date d'expiration de ce droit, du tiers payant pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Lorsque ces personnes souscrivent une assurance individuelle de frais de santé, aucune période probatoire ne peut leur être opposée. Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la procédure applicable entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, d'une part, et celle applicable entre les organismes assurant la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1 et les organismes d'assurance maladie, d'autre part. Ces modalités permettent aux professionnels et aux établissements de santé d'avoir un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure. Le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article fixe également les modalités selon lesquelles les sommes dues par les organismes complémentaires aux organismes d'assurance maladie font l'objet d'une majoration de 10 % en l'absence de paiement dans les délais prévus ainsi que les modalités selon lesquelles le directeur de l'organisme d'assurance maladie peut délivrer une contrainte dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-5. » Le montant perçu par un assuré, même s’il est exonéré d’impôt, rentre dans le calcul des ressources à prendre en considération afin de déterminer le droit à l’attribution de la C2S. Ainsi, suivant l’ensemble de ces dispositions, les personnes résidant de manière stable et régulière sur le territoire français, et dont les ressources sont inférieures à certains plafonds, peuvent prétendre au bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire avec ou sans contrepartie financière. Cette complémentaire donne droit à l’exonération du ticket modérateur, à une prise en charge du forfait journalier hospitalier, et à une prise en charge dans le cadre du panier de soins, dans les limites prévues par arrêté, en matière de prothèses dentaires, d'orthopédie dento-faciale, d'optique, de prothèses auditives et de dispositifs médicaux à usage individuel (ex: fauteuils roulants, etc.). Les plafonds conditionnant l’attribution de cette complémentaire varient en fonction de la composition du foyer et sont revalorisés au 1er avril de chaque année. PLAFONDS POUR BENEFICIER DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE SOLIDAIRE BAREME A COMPTER DU 1er avril 2022 Nombre de personnes dans le foyer Complémentaire santé solidaire sans participation Complémentaire santé solidaire avec participation 1 9 203 € 424 € S’agissant de la mission des ressources à prendre en considération, l’article R 861-4 du Code de la Sécurité sociale prévoit quant à lui, que « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R. 861-16. » Enfin, l’article R 861-8 du Code de la Sécurité sociale précise : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % : 1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ; 2° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ; 3° (Supprimé) 4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ; 5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle. Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution. » Ainsi, pour le calcul des ressources, il convient de prendre en compte toutes les ressources, imposables ou non, perçues au cours des douze mois civils précédant la demande, excepté celles mentionnées à l’article R. 861-10 du Code de la sécurité sociale. Et, les aides personnelles au logement doivent également être intégrées dans les ressources suivant la lecture la combinée des articles R. 861-7 du Code de la sécurité sociale et L. 821-1 du Code de la construction et de l’habitation. Le premier de ces textes précise que ces aides sont incluses à concurrence d’un forfait dont le montant varie selon la composition du foyer et est déterminé, dans le cadre du foyer d’une personne seule, comme suit : « 1° 12 % du montant forfaitaire prévu à l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, lorsque le foyer est composé d'une personne ; » Le montant de ce forfait doit être déterminé mensuellement, c'est-à-dire qu'il ne doit être retenu que pour les mois pour lesquels il s'applique. De plus, la prise en compte de l’aide au logement est limitée au montant réellement perçu par le demandeur dès lors qu’elle est inférieure au montant du forfait. Le montant de ce forfait, applicable aux faits d’espèce est le suivant : Nombre de personnes dans le foyer Montant mensuel du forfait logement Du 01/04/2021 au 31/03/2022 Du 01/04/2022 au 30/06/2022 1 67,77 € 67,84 € Monsieur [E] [Y] a déposé sa demande de Complémentaire Santé Solidaire le 23 juin 2022. L’[7] a précisé que l’assuré ne percevait que l’AAH. En application de l’article R. 861-8 du Code de la sécurité sociale, tel que susvisé, la période de référence pour déterminer le montant des ressources perçues par Monsieur [E] [Y] est la période courant du 13e au 2e mois civil précédant le mois de la demande soit : mai 2021 à avril 2022. Il n’est pas contesté que lors de l’instruction du dossier par les services administratifs de la caisse, il a été constaté que l’assuré, au cours de la période de référence, a perçu les ressources suivantes : L’Allocation Adulte Handicapé : d’un montant de 903,60€/mois sur toute la période de référence. La majoration pour vie autonome : d’un montant de 104,77€/mois sur toute la période de référence. L’Aide personnalisée au logement (APL) : d’un montant de 146,85€/mois sur les mois de mai à décembre 2021 et de 137,29€/mois sur les mois de janvier à avril 2022 ; Des salaires versés par son employeur (la société de travail temporaire [9], dont le numéro de SIRET est le [N° SIREN/SIRET 6]) pour un montant de 5 250,32€ sur la période de référence. Ainsi, concernant la perception de l’AAH et de la majoration de vie autonome, il convient d’appliquer un abattement de 68€ sur le montant perçu mensuellement en vertu de l’article L. 861-2 du Code de la sécurité sociale. S’agissant de la perception de d’aide au logement, la caisse n’a pris en considération que le montant d’un forfait déterminé par décret, et non le montant réellement perçu par l’assuré en demande d’attribution de la C2S (et ce suivant la combinaison des articles R. 861-7 du Code de la sécurité sociale et L. 821-1 du Code de la construction et de l’habitation). En l’espèce le montant de ce forfait est de 67,77€. La caisse a résumé comme suit, le montant des ressources prises en considération dans le calcul du droit à Complémentaire santé solidaire au bénéfice de Monsieur [E] [Y], éléments non contestés dans le cadre de cette instance : Mois Prestations Familiales et AAH Abattement AAH Aide au Logement Salaires et Traitements Mai-21 1 008.37 € -68 € 67.77 € Juin-21 1 008.37 € -68 € 67.77 € Juillet-21 1 008.37 € -68 € 67.77 € Août-21 1 008.37 € -68 € 67.77 € Sept-21 1 008.37 € -68 € 67.77 € Oct-21 1 008.37 € -68 € 67.77 € 776.93 Nov-21 1 008.37 € -68 € 67.77 € 909.04 Déc-21 1 008.37 € -68 € 67.77 € 802.56 Janv-22 1 008.37 € -68 € 67.77 € 868.36 Fév-22 1 008.37 € -68 € 67.77 € 294.75 Mars-22 1 008.37 € -68 € 67.77 € 1 279.66 Avril-22 1 008.37 € -68 € 67.84 € 319.02 TOTAL 12 100,44 € -816 € 813,31 € 5 250.32 De ce fait, pour la période de référence de mai 2021 à avril 2022, Monsieur [E] [Y] a perçu des ressources (telles que définies pour l’attribution d’une Complémentaire santé solidaire au titre des articles L. 861-1 et suivants du Code de la sécurité sociale) pour un montant total de 17 348,07 euros. Or, le plafond de ressources pour un foyer composé d’une personne est de 9 203 euros pour l’attribution de la complémentaire santé solidaire sans contrepartie financière, et de 12 424 euros pour l’attribution de cette même complémentaire avec participation. Dès lors, c’est à bon droit que la caisse a refusé d’octroyer à l’assuré le bénéfice de la Complémentaire santé solidaire suite à sa demande du 23 juin 2022, qu’elle soit avec, ou sans participation. Le recours de l’assuré est ainsi rejeté. Partie perdante à cette instance, Monsieur [E] [Y] assisté de l’[7] est tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition greffe, Rejette le recours formé par Monsieur [E] [Y] assisté de l’[7], mandataire judiciaire à la protection du bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée ; Condamne Monsieur [E] [Y] assisté de l’[7], mandataire judiciaire à la protection du bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le greffier la présidente
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