Tribunal judiciaire de Nîmes, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/00772
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 6 mai 2025, Monsieur [D] [Y] a sollicité le bénéfice de la complémentaire santé solidaire auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM ou la caisse). Par courrier en date du 22 mai 2025, la CPAM du Gard a notifié à Monsieur [D] [Y] un refus du bénéfice de la complémentaire santé solidaire au motif que ses ressources étaient supérieures aux plafonds applicables. Par courrier en date du 4 juin 2025 réceptionné par la caisse le lendemain, Monsieur [D] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard en contestation de la décision notifiée. Celle-ci a, par décision en date du 28 août 2025, rejeté le recours de l’intéressé. Par inscription au greffe en date du 22 septembre 2025, Monsieur [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 16 avril 2026 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire. Comparant en personne, Monsieur [D] [Y] expose oralement à l’audience qu’il est actuellement au chômage et qu’il perçoit la somme de 916 euros. Il ajoute qu’il vit avec son épouse et sa fille étudiante qui perçoit la somme de 250 euros. Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de : Confirmer purement et simplement la décision qu’elle a rendue ; Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [Y]. Elle soutient substantiellement que la période de référence à prendre en compte est celle du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. La caisse explique que les ressources perçues par Monsieur [D] [Y] excèdent le plafond de ressources fixé pour le bénéfice de la complémentaire santé solidaire non participative et de la complémentaire santé participative. Elle en déduit que la demande de Monsieur [D] [Y] ne peut donc qu’être rejetée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er novembre 2019, « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa. Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5.» Selon l’article L861-2 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2024, « L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active. Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1, dans des conditions déterminées par décret : 1° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ; 2° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ; 3° Les bénéficiaires de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 versée à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante ni d'activité dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pendant une période de référence ; 4° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ; 5° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du même code lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer.» Aux termes de l’article R861-4 et du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2022, « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [Etablissement 1] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R. 861-16.» Selon l’article R861-7 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019, « Les aides personnelles au logement instituées par l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à : 1° 12 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, lorsque le foyer est composé d'une personne ; 2° 16 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3° 16,5 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.» En vertu de l’article R861-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2022, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % : 1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ; 2° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ; 3° (Supprimé) 4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ; 5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle. Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution. » En l’espèce, en application de l’article R861-8 précité, la période de référence à prendre en compte pour l’examen des droits à la protection complémentaire en matière de santé de Monsieur [D] [Y] est celle du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Conformément à la demande de Monsieur [D] [Y] effectuée par le biais du téléservice, la CPAM a retenu un foyer composé de deux personnes, à savoir l’assuré et son épouse, ce que ce dernier ne conteste pas. Le calcul du forfait logement n’est pas contesté par Monsieur [D] [Y] et est égal à 152,57 euros par mois. En ce qui concerne les revenus perçus par Monsieur [D] [Y] et son épouse, la caisse se base sur l’avis d’imposition versé aux débats par l’assuré ainsi que sur les informations qu’elle a recueillies concernant les allocations France Travail versé à son épouse et lui. Monsieur [D] [Y] se contente quant à lui d’exposer qu’il ne perçoit que la somme de 916 euros au titre du chômage. Il ne conteste toutefois pas les revenus pris en compte par la caisse et le calcul qu’elle effectue alors que cette dernière verse tous les éléments justificatifs aux débats. Il ressort ainsi des éléments versés aux débats par la caisse un total de ressources perçues par le foyer de Monsieur [D] [Y] de 22.606, 67 euros alors que le plafond de ressources pour le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation financière de l’assuré est de 15.508 euros. Monsieur [D] [Y] ne remplissant pas les conditions d’octroi de la complémentaire santé solidaire sans participation financière, il sera donc débouté de sa demande. Il sera néanmoins renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie du Gard s’il souhaite effectuer une nouvelle demande. Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées. Monsieur [D] [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa demande ; DIT que Monsieur [D] [Y] ne remplit pas les conditions d’octroi de la complémentaire santé solidaire sans participation financière ; RENVOIE Monsieur [D] [Y] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Gard s’il souhaite effectuer une nouvelle demande ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens ; Le présent jugement a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 25/00772 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHB7 AFFAIRE : [D] [Y] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD Copie exécutoire délivrée à [D] [Y] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD Copie certifiée conforme délivrée à : JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDEUR Monsieur [D] [Y] né le 30 Janvier 1962 demeurant [Adresse 1] [Localité 1] COMPARANT EN PERSONNE DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [O], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [E] [M], en date du 19 mars 2026 Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 16 Avril 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 25 Juin 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; EXPOSE DU LITIGE Le 6 mai 2025, Monsieur [D] [Y] a sollicité le bénéfice de la complémentaire santé solidaire auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM ou la caisse). Par courrier en date du 22 mai 2025, la CPAM du Gard a notifié à Monsieur [D] [Y] un refus du bénéfice de la complémentaire santé solidaire au motif que ses ressources étaient supérieures aux plafonds applicables. Par courrier en date du 4 juin 2025 réceptionné par la caisse le lendemain, Monsieur [D] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard en contestation de la décision notifiée. Celle-ci a, par décision en date du 28 août 2025, rejeté le recours de l’intéressé. Par inscription au greffe en date du 22 septembre 2025, Monsieur [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 16 avril 2026 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire. Comparant en personne, Monsieur [D] [Y] expose oralement à l’audience qu’il est actuellement au chômage et qu’il perçoit la somme de 916 euros. Il ajoute qu’il vit avec son épouse et sa fille étudiante qui perçoit la somme de 250 euros. Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de : Confirmer purement et simplement la décision qu’elle a rendue ; Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [Y]. Elle soutient substantiellement que la période de référence à prendre en compte est celle du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. La caisse explique que les ressources perçues par Monsieur [D] [Y] excèdent le plafond de ressources fixé pour le bénéfice de la complémentaire santé solidaire non participative et de la complémentaire santé participative. Elle en déduit que la demande de Monsieur [D] [Y] ne peut donc qu’être rejetée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er novembre 2019, « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa. Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5.» Selon l’article L861-2 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2024, « L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active. Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1, dans des conditions déterminées par décret : 1° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ; 2° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ; 3° Les bénéficiaires de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 versée à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante ni d'activité dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pendant une période de référence ; 4° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ; 5° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du même code lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer.» Aux termes de l’article R861-4 et du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2022, « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [Etablissement 1] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R. 861-16.» Selon l’article R861-7 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019, « Les aides personnelles au logement instituées par l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à : 1° 12 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, lorsque le foyer est composé d'une personne ; 2° 16 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3° 16,5 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.» En vertu de l’article R861-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2022, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % : 1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ; 2° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ; 3° (Supprimé) 4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ; 5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle. Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution. » En l’espèce, en application de l’article R861-8 précité, la période de référence à prendre en compte pour l’examen des droits à la protection complémentaire en matière de santé de Monsieur [D] [Y] est celle du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Conformément à la demande de Monsieur [D] [Y] effectuée par le biais du téléservice, la CPAM a retenu un foyer composé de deux personnes, à savoir l’assuré et son épouse, ce que ce dernier ne conteste pas. Le calcul du forfait logement n’est pas contesté par Monsieur [D] [Y] et est égal à 152,57 euros par mois. En ce qui concerne les revenus perçus par Monsieur [D] [Y] et son épouse, la caisse se base sur l’avis d’imposition versé aux débats par l’assuré ainsi que sur les informations qu’elle a recueillies concernant les allocations France Travail versé à son épouse et lui. Monsieur [D] [Y] se contente quant à lui d’exposer qu’il ne perçoit que la somme de 916 euros au titre du chômage. Il ne conteste toutefois pas les revenus pris en compte par la caisse et le calcul qu’elle effectue alors que cette dernière verse tous les éléments justificatifs aux débats. Il ressort ainsi des éléments versés aux débats par la caisse un total de ressources perçues par le foyer de Monsieur [D] [Y] de 22.606, 67 euros alors que le plafond de ressources pour le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation financière de l’assuré est de 15.508 euros. Monsieur [D] [Y] ne remplissant pas les conditions d’octroi de la complémentaire santé solidaire sans participation financière, il sera donc débouté de sa demande. Il sera néanmoins renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie du Gard s’il souhaite effectuer une nouvelle demande. Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées. Monsieur [D] [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa demande ; DIT que Monsieur [D] [Y] ne remplit pas les conditions d’octroi de la complémentaire santé solidaire sans participation financière ; RENVOIE Monsieur [D] [Y] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Gard s’il souhaite effectuer une nouvelle demande ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens ; Le présent jugement a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R861-7, code du travail L5423-6, code de la securite sociale R861-8, code de l'education L861-2, code de la securite sociale L861-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L5423-1, code de la construction et de l'habitation L821-1, code du travail L5131-6, code du travail L6341-1, code de la securite sociale L911-7, code de l'education L821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00691
en commun : code de la securite sociale R861-7, code du travail L5423-6, code de la securite sociale R861-8, code de l'education L861-2, code de la securite sociale L861-1, code du travail L5423-1, code du travail L6341-1, code de la securite sociale L911-7, code de l'education L821-1
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/01054
en commun : code de la securite sociale R861-7, code du travail L5423-6, code de la securite sociale R861-8, code de la securite sociale L861-1, code du travail L5423-1, code du travail L6341-1, code de l'education L821-1
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01704
en commun : code de la securite sociale R861-7, code du travail L5423-6, code de la securite sociale R861-8, code de la securite sociale L861-1, code du travail L5423-1, code du travail L6341-1, code de l'education L821-1
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01171
en commun : code du travail L5423-6, code de la securite sociale R861-8, code de la securite sociale L861-1, code du travail L5423-1, code du travail L5131-6, code du travail L6341-1, code de la securite sociale L911-7
- 6 février 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00010
en commun : code de la securite sociale R861-7, code du travail L5423-6, code de la securite sociale R861-8, code de la securite sociale L861-1, code du travail L5423-1, code du travail L6341-1, code de la securite sociale L911-7
- 28 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00540
en commun : code de la securite sociale R861-7, code du travail L5423-6, code de la securite sociale R861-8, code de la securite sociale L861-1, code du travail L5423-1, code du travail L6341-1, code de la securite sociale L911-7
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03723
en commun : code du travail L5423-6, code de la securite sociale L861-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code du travail L5423-1, code du travail L5131-6, code du travail L6341-1, code de la securite sociale L911-7
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00972
en commun : code du travail L5423-6, code de la securite sociale L861-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code du travail L5423-1, code du travail L5131-6, code du travail L6341-1, code de la securite sociale L911-7
Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:17:57.653Z.