Tribunal judiciaire de Nîmes, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 25/00691
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision notifiée le 5 août 2025 la CPAM a informé Madame [B] [E] du rejet de sa demande de renouvellement de la Complémentaire santé solidaire au motif que les ressources déclarées pour son foyer pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 s’élevaient à 21.790,66 euros et étaient supérieures aux plafonds applicables. Madame [E] a contesté la décision de la CPAM devant la commission de recours amiable. Par décision en date du 28 novembre 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM en détaillant les modes de calcul appliqués et les ressources prises en compte, savoir celles de Madame [E] (AAH, retraite de base, retraite complémentaire et forfait logement) et celles de Madame [C] [E], sa fille, (salaires) pour un total de 22.896,61 euros. Par recours reçu au greffe le 25 août 2025, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision du 5 août 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 12 mars 2026. Madame [E], comparant en personne, demande à bénéficier de la Complémentaire santé solidaire dont elle ne comprend pas le non-renouvellement. Elle indique que sa fille vit bien à son foyer et perçoit des revenus dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Ces revenus n’apparaissent pas sur la déclaration fiscale et ne devrait donc pas être pris en compte selon Madame [E]. Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de confirmer purement et simplement la décision rendue le 5 août 2025. Elle soutient substantiellement que les revenus du foyer doivent être pris en compte, notamment ceux de la fille de Madame [E] résidant chez elle. La caisse explique que les ressources perçues par Madame [E] excèdent le plafond de ressources fixé pour le bénéfice de la complémentaire santé non participative. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bénéfice de la complémentaire santé solidaire Aux termes de l’article L861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er novembre 2019, « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa. Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5.» Selon l’article L861-2 du même code, applicable du 1er avril au 25 décembre 2022, « L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1 les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 n'ayant pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret. » Aux termes de l’article R861-4 et du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2022, « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [Etablissement 1] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R. 861-16.» Selon l’article R861-7 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019, « Les aides personnelles au logement instituées par l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à : 1° 12 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, lorsque le foyer est composé d'une personne ; 2° 16 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3° 16,5 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.» En vertu de l’article R861-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2022, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % : 1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ; 2° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ; 3° (Supprimé) 4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ; 5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle. Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution. » En l’espèce, la CPAM justifie avoir fait une juste application des textes précités, tant en ce qui concerne la prise en compte des ressources de Madame [E] que de celles de sa fille dont il n’est pas contesté qu’elle réside chez sa mère et a perçu les revenus pris en compte par la CPAM. Dans ces conditions, il y a lieu de relever que Madame [E] ne remplissait pas les conditions d’octroi de la protection complémentaire en matière de santé sur la période considérée. Il y a donc lieu de rejeter ses demandes. Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées. Madame [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort : DÉBOUTE Madame [B] [E] de l’ensemble de ses demandes ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [B] [E] aux entiers dépens ; Le présent jugement a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 25/00691 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFJV AFFAIRE : [B] [E] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD Copie exécutoire délivrée à [B] [E] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD Copie certifiée conforme délivrée à : JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDERESSE Madame [B] [E] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] comparante DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [Z] [G], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [P] [M], en date du 2 mars 2026 Pascal CHENIVESSE président, assisté de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 28 Mai 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; EXPOSE DU LITIGE Par décision notifiée le 5 août 2025 la CPAM a informé Madame [B] [E] du rejet de sa demande de renouvellement de la Complémentaire santé solidaire au motif que les ressources déclarées pour son foyer pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 s’élevaient à 21.790,66 euros et étaient supérieures aux plafonds applicables. Madame [E] a contesté la décision de la CPAM devant la commission de recours amiable. Par décision en date du 28 novembre 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM en détaillant les modes de calcul appliqués et les ressources prises en compte, savoir celles de Madame [E] (AAH, retraite de base, retraite complémentaire et forfait logement) et celles de Madame [C] [E], sa fille, (salaires) pour un total de 22.896,61 euros. Par recours reçu au greffe le 25 août 2025, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision du 5 août 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 12 mars 2026. Madame [E], comparant en personne, demande à bénéficier de la Complémentaire santé solidaire dont elle ne comprend pas le non-renouvellement. Elle indique que sa fille vit bien à son foyer et perçoit des revenus dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Ces revenus n’apparaissent pas sur la déclaration fiscale et ne devrait donc pas être pris en compte selon Madame [E]. Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de confirmer purement et simplement la décision rendue le 5 août 2025. Elle soutient substantiellement que les revenus du foyer doivent être pris en compte, notamment ceux de la fille de Madame [E] résidant chez elle. La caisse explique que les ressources perçues par Madame [E] excèdent le plafond de ressources fixé pour le bénéfice de la complémentaire santé non participative. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bénéfice de la complémentaire santé solidaire Aux termes de l’article L861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er novembre 2019, « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa. 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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5.» Selon l’article L861-2 du même code, applicable du 1er avril au 25 décembre 2022, « L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1 les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 n'ayant pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret. » Aux termes de l’article R861-4 et du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2022, « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [Etablissement 1] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R. 861-16.» Selon l’article R861-7 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019, « Les aides personnelles au logement instituées par l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à : 1° 12 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, lorsque le foyer est composé d'une personne ; 2° 16 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3° 16,5 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.» En vertu de l’article R861-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2022, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % : 1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ; 2° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ; 3° (Supprimé) 4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ; 5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle. Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution. » En l’espèce, la CPAM justifie avoir fait une juste application des textes précités, tant en ce qui concerne la prise en compte des ressources de Madame [E] que de celles de sa fille dont il n’est pas contesté qu’elle réside chez sa mère et a perçu les revenus pris en compte par la CPAM. Dans ces conditions, il y a lieu de relever que Madame [E] ne remplissait pas les conditions d’octroi de la protection complémentaire en matière de santé sur la période considérée. Il y a donc lieu de rejeter ses demandes. Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées. Madame [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort : DÉBOUTE Madame [B] [E] de l’ensemble de ses demandes ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [B] [E] aux entiers dépens ; Le présent jugement a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:23:04.008Z.