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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 25/01388

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [S] [D] a déposé une demande de renouvellement de son assurance complémentaire santé solidaire ([1]), réceptionnée par la caisse primaire d’assurance maladie, le 12 mars 2025.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) des Yvelines a, par décision du 30 avril 2025, refusé sa demande au motif que les ressources de son foyer fiscal pendant la période de référence étaient supérieures au plafond règlementaire des ressources en vigueur.

Contestant cette décision, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui a rejeté sa demande, par décision prise lors de sa séance du 10 juillet 2025.

Mme [D] a, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 11 septembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de refus de l’AC2S.

A défaut de conciliation possible des parties, l’affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en date du 13 avril 2026.

A cette date, Mme [D], comparante en personne, maintient sa demande de renouvellement de son AC2S, avec ou sans participation forfaitaire, réceptionnée par la CPAM des Yvelines le 12 mars 2025.

Elle expose être atteinte d’une pathologie génétique de la peau nécessitant des soins médicaux coûteux qu’elle ne peut pas supporter seule en raison de ses ressources, précisant que sa situation personnelle a évolué depuis sa demande. Elle ajoute avoir été reconnue en tant que travailleur handicapé de 2026 à 2031 et qu’elle est la seule du foyer à percevoir des ressources, sa fille (22 ans) ne disposant d’aucune source de revenus et/ou d’aide sociale. 

La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, par référence à ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de sa décision de refus de renouvellement des droits à l’AC2S de Mme [D] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait principalement valoir que les ressources du foyer fiscal de l’assurée (composé de 2 personnes) au jour de la demande de Mme [D], dépassent les plafonds règlementaires en vigueur et que dès lors elle ne peut pas bénéficier de l’AC2S, avec ou sans participation forfaitaire financière. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’atribution de l’assurance complémentaire santé solidaire avec ou sans participation forfaitaire financière :

En application des dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : 
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. 
Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5. ».

Selon l’article L. 861-2 du même code : 
« L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. (…) ».

L’article R. 861-4 du même code, version applicable du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2025, indique que : 
« Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [Etablissement 1] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R. 861-16. ».

Aussi, pour pouvoir bénéficier de l’AC2S, avec ou sans participation forfaitaire financière, l’assuré(e) doit démontrer que la totalité des ressources de tous les membres composant son foyer fiscal est inférieure aux plafonds réglementaires en vigueur à la date du début de la période de référence, soit les 12 mois précédant sa demande, sans tenir compte de la date réelle de paiement de ces ressources.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la CPAM des Yvelines, notamment du « Tableau des ressources » (1ère pièce n°3), établi suite à son instruction du 17 juin 2025 (date postérieure à la décision de refus datée 30 avril 2025 et présentement contesté) :
- date de la demande : le 12 mars 2025,
- composition du foyer fiscal : 2 personnes (Mme [D] et sa fille [I], née le 24 octobre 2003),
- période de référence prise en considération par la caisse : du 1er février 2024 au 31 janvier 2025,
- ressources annuelles totales du foyer fiscal de l’assurée, après abattement(s) : 24.246,97 euros, soit :
* 23.279,97 euros d’activité salariée,
* 693,00 euros de pension alimentaire perçue,
* 274,00 euros d’aide personnalisée au logement (APL),
- plafond annuel indiqué par la caisse pour bénéficier de l’AC2S (sans participation) : 15.508,00 euros,
- plafonds annuel indiqué par la caisse pour bénéficier de l’AC2S (avec participation) : 20.936,00 euros.

A partir de ces éléments, la CPAM considère que l’assurée ne peut pas prétendre au bénéfice de l’AC2S, puisque les ressources de son foyer fiscal (24.246,97 €) sont supérieures aux plafonds réglementaires de références ouvrant droit à l’AC2S gratuite (15.508 €) ou avec participation (20.936 €).

Pour combattre cette position, Mme [D] (née le 17 octobre 1977) indique que sa situation financière s’est aggravée, et verse aux débats :
- l’avis d’imposition établie en 2025, concernant ses ressources de l’année 2024,
- un courrier de la caisse daté du 16 juin 2025, suite au refus d’attribution de l’AC2S, lui proposant à titre exceptionnel une aide financière pour souscrire une mutuelle de santé adaptée à sa situation personnelle (200 € pour elle-même et 165 € pour sa fille),
- un courrier de sa mutuelle de santé « [2] » pour l’année 2026 (897,84 €),
- divers frais médicaux et extra-médicaux (loyer, [3], carte Navigo, téléphone fixe et mobile),
- un refus d’indemnisation par France travail du 02 avril 2026, concernant sa fille [I], faute d’une durée d’affiliation ou de travail suffisante,
- une décision de reconnaissance de la qualité de personne handicapée du 05 mars 2026.

Si la période de référence retenue par la caisse du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, est incorrecte, compte tenu de la date de la demande de Mme [D] du 12 mars 2025 (date non contestée) la période à retenir étant alors du 1er mars 2024 au 28 février 2025, soit les douze mois précédant la demande du 12 mars 2025 et que les plafonds des ressources appliqués par la caisse sont également erronés, puisque l’Arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er avril 2023, applicable à l’espèce indique comme plafonds des ressources pour une période de référence située avant le 1er avril 2024 - ce qui est le cas ici - la somme de 9.719,00 euros par an pour une personne seule c’est-à-dire : 
AC2S (gratuite pour 2 personnes) : 9.719 + 50% = 14 578 euros (art. L. 861-1, 1° CSS),AC2S (avec participation, 2 personnes) : 14 578 € + 35% = 19 680 euros (art. L. 861-1, 2° CSS).
Il apparaît néanmoins qu’à la lecture de l’avis d’imposition versée par la requérante et de la facture de loyer conventionnel de 2026 permettant une reconstitution du montant de loyer concerné, Mme [D] disposait sur la période de référence allant du 1er mars 2024 au 28 février 2025 d’un revenu dépassant à lui seul les plafonds règlementaires en vigueur et ce, même en l’absence de pension alimentaire versé pour sa fille : (cf. salaire annuel en 2024 de 24.105 €, soit un salaire mensuel moyen de 2.008,75 €). 

Aussi, faute d’établir que les ressources de son foyer fiscal (deux personnes) couvrant la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025 étaient inférieures aux plafonds règlementaires en vigueur, Mme [D] ne peut prétendre au renouvellement de ses droits à l’[1] (avec ou sans participation), suite à sa demande du 12 mars 2025.

Il sera rappelé à Mme [D] qu’il lui appartient de saisir la caisse d’une nouvelle demande si sa situation, en particulier financière, était amenée à évoluer.

Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [D] de sa demande tendant au bénéfice de l’AC2S avec ou sans participation financière forfaitaire.

 Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [D], succombant à sa demande, sera condamnée aux éventuels dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Mme [S] [D] de sa demande tendant à l’obtention de l’assurance complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière ;

CONDAMNE Mme [S] [D] aux éventuels dépens ;

DIT que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière La Présidente



Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle Social - N° RG 25/01388 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLSX

Copies certifiées conformes délivrées,
le :


à :
- [S] [D]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 JUIN 2026

 

N° RG 25/01388 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLSX
Code NAC : 88W

DEMANDEUR :

Madame [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne



DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Monsieur [T] [O], muni d’un pouvoir régulier
 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [P] [F], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [Q] [V], Représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière




DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 30 Juin 2026.

Pôle Social - N° RG 25/01388 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLSX

EXPOSE DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [S] [D] a déposé une demande de renouvellement de son assurance complémentaire santé solidaire ([1]), réceptionnée par la caisse primaire d’assurance maladie, le 12 mars 2025.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) des Yvelines a, par décision du 30 avril 2025, refusé sa demande au motif que les ressources de son foyer fiscal pendant la période de référence étaient supérieures au plafond règlementaire des ressources en vigueur.

Contestant cette décision, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui a rejeté sa demande, par décision prise lors de sa séance du 10 juillet 2025.

Mme [D] a, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 11 septembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de refus de l’AC2S.

A défaut de conciliation possible des parties, l’affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en date du 13 avril 2026.

A cette date, Mme [D], comparante en personne, maintient sa demande de renouvellement de son AC2S, avec ou sans participation forfaitaire, réceptionnée par la CPAM des Yvelines le 12 mars 2025.

Elle expose être atteinte d’une pathologie génétique de la peau nécessitant des soins médicaux coûteux qu’elle ne peut pas supporter seule en raison de ses ressources, précisant que sa situation personnelle a évolué depuis sa demande. Elle ajoute avoir été reconnue en tant que travailleur handicapé de 2026 à 2031 et qu’elle est la seule du foyer à percevoir des ressources, sa fille (22 ans) ne disposant d’aucune source de revenus et/ou d’aide sociale. 

La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, par référence à ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de sa décision de refus de renouvellement des droits à l’AC2S de Mme [D] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait principalement valoir que les ressources du foyer fiscal de l’assurée (composé de 2 personnes) au jour de la demande de Mme [D], dépassent les plafonds règlementaires en vigueur et que dès lors elle ne peut pas bénéficier de l’AC2S, avec ou sans participation forfaitaire financière. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’atribution de l’assurance complémentaire santé solidaire avec ou sans participation forfaitaire financière :

En application des dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : 
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. 
Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5. ».

Selon l’article L. 861-2 du même code : 
« L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. (…) ».

L’article R. 861-4 du même code, version applicable du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2025, indique que : 
« Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [Etablissement 1] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R. 861-16. ».

Aussi, pour pouvoir bénéficier de l’AC2S, avec ou sans participation forfaitaire financière, l’assuré(e) doit démontrer que la totalité des ressources de tous les membres composant son foyer fiscal est inférieure aux plafonds réglementaires en vigueur à la date du début de la période de référence, soit les 12 mois précédant sa demande, sans tenir compte de la date réelle de paiement de ces ressources.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la CPAM des Yvelines, notamment du « Tableau des ressources » (1ère pièce n°3), établi suite à son instruction du 17 juin 2025 (date postérieure à la décision de refus datée 30 avril 2025 et présentement contesté) :
- date de la demande : le 12 mars 2025,
- composition du foyer fiscal : 2 personnes (Mme [D] et sa fille [I], née le 24 octobre 2003),
- période de référence prise en considération par la caisse : du 1er février 2024 au 31 janvier 2025,
- ressources annuelles totales du foyer fiscal de l’assurée, après abattement(s) : 24.246,97 euros, soit :
* 23.279,97 euros d’activité salariée,
* 693,00 euros de pension alimentaire perçue,
* 274,00 euros d’aide personnalisée au logement (APL),
- plafond annuel indiqué par la caisse pour bénéficier de l’AC2S (sans participation) : 15.508,00 euros,
- plafonds annuel indiqué par la caisse pour bénéficier de l’AC2S (avec participation) : 20.936,00 euros.

A partir de ces éléments, la CPAM considère que l’assurée ne peut pas prétendre au bénéfice de l’AC2S, puisque les ressources de son foyer fiscal (24.246,97 €) sont supérieures aux plafonds réglementaires de références ouvrant droit à l’AC2S gratuite (15.508 €) ou avec participation (20.936 €).

Pour combattre cette position, Mme [D] (née le 17 octobre 1977) indique que sa situation financière s’est aggravée, et verse aux débats :
- l’avis d’imposition établie en 2025, concernant ses ressources de l’année 2024,
- un courrier de la caisse daté du 16 juin 2025, suite au refus d’attribution de l’AC2S, lui proposant à titre exceptionnel une aide financière pour souscrire une mutuelle de santé adaptée à sa situation personnelle (200 € pour elle-même et 165 € pour sa fille),
- un courrier de sa mutuelle de santé « [2] » pour l’année 2026 (897,84 €),
- divers frais médicaux et extra-médicaux (loyer, [3], carte Navigo, téléphone fixe et mobile),
- un refus d’indemnisation par France travail du 02 avril 2026, concernant sa fille [I], faute d’une durée d’affiliation ou de travail suffisante,
- une décision de reconnaissance de la qualité de personne handicapée du 05 mars 2026.

Si la période de référence retenue par la caisse du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, est incorrecte, compte tenu de la date de la demande de Mme [D] du 12 mars 2025 (date non contestée) la période à retenir étant alors du 1er mars 2024 au 28 février 2025, soit les douze mois précédant la demande du 12 mars 2025 et que les plafonds des ressources appliqués par la caisse sont également erronés, puisque l’Arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er avril 2023, applicable à l’espèce indique comme plafonds des ressources pour une période de référence située avant le 1er avril 2024 - ce qui est le cas ici - la somme de 9.719,00 euros par an pour une personne seule c’est-à-dire : 
AC2S (gratuite pour 2 personnes) : 9.719 + 50% = 14 578 euros (art. L. 861-1, 1° CSS),AC2S (avec participation, 2 personnes) : 14 578 € + 35% = 19 680 euros (art. L. 861-1, 2° CSS).
Il apparaît néanmoins qu’à la lecture de l’avis d’imposition versée par la requérante et de la facture de loyer conventionnel de 2026 permettant une reconstitution du montant de loyer concerné, Mme [D] disposait sur la période de référence allant du 1er mars 2024 au 28 février 2025 d’un revenu dépassant à lui seul les plafonds règlementaires en vigueur et ce, même en l’absence de pension alimentaire versé pour sa fille : (cf. salaire annuel en 2024 de 24.105 €, soit un salaire mensuel moyen de 2.008,75 €). 

Aussi, faute d’établir que les ressources de son foyer fiscal (deux personnes) couvrant la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025 étaient inférieures aux plafonds règlementaires en vigueur, Mme [D] ne peut prétendre au renouvellement de ses droits à l’[1] (avec ou sans participation), suite à sa demande du 12 mars 2025.

Il sera rappelé à Mme [D] qu’il lui appartient de saisir la caisse d’une nouvelle demande si sa situation, en particulier financière, était amenée à évoluer.

Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [D] de sa demande tendant au bénéfice de l’AC2S avec ou sans participation financière forfaitaire.

 Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [D], succombant à sa demande, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Mme [S] [D] de sa demande tendant à l’obtention de l’assurance complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière ;

CONDAMNE Mme [S] [D] aux éventuels dépens ;

DIT que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière La Présidente



Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:51:37.118Z.