Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 22 juin 2022, n° 22/00346
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 12 mars 2018, Mme [S] a présenté une demande de couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) ou d'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé (ACS). Le 14 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a rejeté sa demande de CMU C/ACS au motif que ses ressources prises en compte pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018 s'élevaient à 14 507,23 euros après application du forfait logement et dépassaient par conséquent les plafonds annuels fixés pour prétendre à ces prestations, d'un montant respectif de 8 810 euros pour la CMU C et de 11 894 euros pour l'ACS pour un foyer composé d'une personne. Saisie par Mme [S] d'un recours à l'encontre de ce refus, la commission départementale d'aide sociale, par décision du 17 décembre 2018, a rejeté la contestation de l'intéressée dont les ressources dépassaient le plafond. Le 10 janvier 2019, Mme [S] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 20 novembre 2019, la cour a déclaré parfait le désistement de Mme [S] et constaté l'extinction de l'instance. Par arrêt du 4 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt, a renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette décision devant la cour autrement composée, a condamné la caisse à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes d'une lettre datée du 15 janvier 2022 adressée à la cour le 17 janvier et complétée les 17 et 28 mars 2022, Mme [S] maintient sa demande d'ACS à laquelle elle soutient avoir droit au regard de sa situation en indiquant que les rentes d'incapacité étant exonérées de CSG-CRDS ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des ressources et qu'elle n'a jamais perçu de forfait logement comme indiqué par erreur dans la décision contestée. Mme [S] maintient sa contestation à l'audience et sollicite en plus le versement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son intégrité physique. Elle expose vivre seule, percevoir l'allocation logement, trois pensions de retraite pour 810 euros par mois, conteste la prise en compte de ses pensions de retraite et de sa rente 'accident du travail' et maintient ne jamais avoir reçu un quelconque forfait logement. Par ses conclusions transmises le 25 février 2022, soutenues à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 861-1 et suivants, R. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - confirmer la décision entreprise ; - constater que les ressources de Mme [S] dépassent les plafonds annuels fixés pour bénéficier de la CMU C et de l'ACS ; - juger par conséquent que c'est à bon droit qu'elle a opposé un refus à la demande de Mme [S], - condamner cette dernière au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la déclarer mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel. Elle ajoute à l'audience s'opposer à la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [S] en contestant avoir commis la moindre faute dans ce dossier. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale énonce dans sa rédaction applicable au litige : 'L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. (...)'. Dans sa rédaction également applicable au litige, l'article R 861- 4 du même code dispose : 'Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux'. L'article R. 861- 8 , également dans sa rédaction applicable, précise que 'les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) Toutefois, les revenus procurés par les capitaux pris en compte sont ceux de l'avant-dernière année civile précédant la demande (...)'. Enfin, l'article R. 861-10, dans sa rédaction applicable, énumère les prestations qui ne sont pas prises en compte dans les ressources. En l'espèce, il est constant, au regard de la demande du 12 mars 2018, que la période de référence s'étend du 1er mars 2017 au 28 février 2018. Il ressort des pièces produites aux débats, que ce soit les attestations de versement établies par les organismes concernés débiteurs des sommes dues à Mme [S] (pièces n° 2 à 5) ou les nombreux documents communiqués par celle-ci, qu'au cours de cette période, les ressources perçues par Mme [S] s'établissent comme suit: - 7 325,05 euros au titre de sa pension versée par la caisse de retraite du régime général (CARSAT) sur la base d'un montant mensuel de 608,40 euros de mars à septembre 2017 puis de 613,25 euros jusqu'au 28 février 2018 ; - 1 477,61 euros au titre de sa pension IRCANTEC sur la base d'un montant mensuel de 122,73 euros de mars à septembre 2017 puis de 123,70 euros jusqu'au 28 février 2018 ; - 1 053,24 euros au titre de sa pension [4] (ARCCO) sur la base d'un montant mensuel de 87,77 euros de mars 2017 au 28 février 2018; - 3 871,30 euros au titre de deux rentes de maladies professionnelles versées chaque trimestre depuis janvier 2013. Dès lors que l'article R. 861-4 précité vise 'l'ensemble des ressources (...) de quelque nature qu'elles soient' et que les rentes d'accident du travail/maladies professionnelles ne sont pas mentionnées comme un des cas d'exclusion visés à l'article R. 861-10, c'est à juste titre que la caisse a pris en compte le montant de ces rentes, quand bien même ne seraient-elles pas soumises à l'impôt sur le revenu. S'y ajoute 1 euro au titre des revenus de capitaux mobiliers tels qu'indiqués dans la déclaration d'impôts sur le revenu au titre de l'année 2017 sur les revenus de 2016 produite par la caisse. Mme [S] ayant perçu une allocation logement au cours de la période de référence, c'est à juste titre également que la caisse a appliqué un forfait logement au visa de l'article L. 861-2 précité, dont l'objet est de compenser, lors de l'examen des demandes des prestations en cause, l'inégalité existante entre les demandeurs de prestations percevant une allocation logement et ceux qui supportent une charge de logement sans aide ; ce forfait logement ne fait l'objet d'aucun versement, il s'agit simplement d'une somme considérée comme une ressource s'ajoutant aux revenus pour déterminer les droits du demandeur à la prestation en litige au regard des plafonds applicables. Le montant mensuel de ce forfait logement pour une personne seule s'élevait à 64,41 euros du 1er avril au 31 août 2017 et à 65,46 euros du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018. Le total sur la période de référence s'élève à 779,22 euros, qui s'ajoute aux sommes précitées. Le total des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires à prendre en compte pour la période de référence s'établit ainsi à 14 507,42 euros. Cette somme dépassant les plafonds fixés pour une personne seule au 1er avril 2018 (8 810 euros pour la CMU C et 11 894 euros pour l'ACS), Mme [S] n'ouvrait pas droit à ces prestations (même sans prendre en compte le forfait logement). C'est par conséquent à juste titre que la caisse a opposé un refus à sa demande et que la commission départementale a confirmé ce refus. La caisse ayant fait une exacte application de la réglementation en vigueur et n'ayant commis aucune faute, Mme [S] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse, dont la demande sur ce point sera donc rejetée. L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [S] qui succombe à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme la décision de la commission départementale d'aide sociale du 16 novembre 2018 ; Déboute Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [S] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/00346 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMUM [Z] [S] C/ CPAM DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 JUIN 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Gaelle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022 devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 16 Novembre 2018 Décision attaquée : Décision de la Commission départementale d'aide sociale de QUIMPER **** APPELANTE : Madame [Z] [S] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [D] [O] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE Le 12 mars 2018, Mme [S] a présenté une demande de couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) ou d'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé (ACS). Le 14 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a rejeté sa demande de CMU C/ACS au motif que ses ressources prises en compte pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018 s'élevaient à 14 507,23 euros après application du forfait logement et dépassaient par conséquent les plafonds annuels fixés pour prétendre à ces prestations, d'un montant respectif de 8 810 euros pour la CMU C et de 11 894 euros pour l'ACS pour un foyer composé d'une personne. Saisie par Mme [S] d'un recours à l'encontre de ce refus, la commission départementale d'aide sociale, par décision du 17 décembre 2018, a rejeté la contestation de l'intéressée dont les ressources dépassaient le plafond. Le 10 janvier 2019, Mme [S] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 20 novembre 2019, la cour a déclaré parfait le désistement de Mme [S] et constaté l'extinction de l'instance. Par arrêt du 4 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt, a renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette décision devant la cour autrement composée, a condamné la caisse à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes d'une lettre datée du 15 janvier 2022 adressée à la cour le 17 janvier et complétée les 17 et 28 mars 2022, Mme [S] maintient sa demande d'ACS à laquelle elle soutient avoir droit au regard de sa situation en indiquant que les rentes d'incapacité étant exonérées de CSG-CRDS ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des ressources et qu'elle n'a jamais perçu de forfait logement comme indiqué par erreur dans la décision contestée. Mme [S] maintient sa contestation à l'audience et sollicite en plus le versement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son intégrité physique. Elle expose vivre seule, percevoir l'allocation logement, trois pensions de retraite pour 810 euros par mois, conteste la prise en compte de ses pensions de retraite et de sa rente 'accident du travail' et maintient ne jamais avoir reçu un quelconque forfait logement. Par ses conclusions transmises le 25 février 2022, soutenues à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 861-1 et suivants, R. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - confirmer la décision entreprise ; - constater que les ressources de Mme [S] dépassent les plafonds annuels fixés pour bénéficier de la CMU C et de l'ACS ; - juger par conséquent que c'est à bon droit qu'elle a opposé un refus à la demande de Mme [S], - condamner cette dernière au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la déclarer mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel. Elle ajoute à l'audience s'opposer à la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [S] en contestant avoir commis la moindre faute dans ce dossier. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale énonce dans sa rédaction applicable au litige : 'L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. (...)'. Dans sa rédaction également applicable au litige, l'article R 861- 4 du même code dispose : 'Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux'. L'article R. 861- 8 , également dans sa rédaction applicable, précise que 'les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) Toutefois, les revenus procurés par les capitaux pris en compte sont ceux de l'avant-dernière année civile précédant la demande (...)'. Enfin, l'article R. 861-10, dans sa rédaction applicable, énumère les prestations qui ne sont pas prises en compte dans les ressources. En l'espèce, il est constant, au regard de la demande du 12 mars 2018, que la période de référence s'étend du 1er mars 2017 au 28 février 2018. Il ressort des pièces produites aux débats, que ce soit les attestations de versement établies par les organismes concernés débiteurs des sommes dues à Mme [S] (pièces n° 2 à 5) ou les nombreux documents communiqués par celle-ci, qu'au cours de cette période, les ressources perçues par Mme [S] s'établissent comme suit: - 7 325,05 euros au titre de sa pension versée par la caisse de retraite du régime général (CARSAT) sur la base d'un montant mensuel de 608,40 euros de mars à septembre 2017 puis de 613,25 euros jusqu'au 28 février 2018 ; - 1 477,61 euros au titre de sa pension IRCANTEC sur la base d'un montant mensuel de 122,73 euros de mars à septembre 2017 puis de 123,70 euros jusqu'au 28 février 2018 ; - 1 053,24 euros au titre de sa pension [4] (ARCCO) sur la base d'un montant mensuel de 87,77 euros de mars 2017 au 28 février 2018; - 3 871,30 euros au titre de deux rentes de maladies professionnelles versées chaque trimestre depuis janvier 2013. Dès lors que l'article R. 861-4 précité vise 'l'ensemble des ressources (...) de quelque nature qu'elles soient' et que les rentes d'accident du travail/maladies professionnelles ne sont pas mentionnées comme un des cas d'exclusion visés à l'article R. 861-10, c'est à juste titre que la caisse a pris en compte le montant de ces rentes, quand bien même ne seraient-elles pas soumises à l'impôt sur le revenu. S'y ajoute 1 euro au titre des revenus de capitaux mobiliers tels qu'indiqués dans la déclaration d'impôts sur le revenu au titre de l'année 2017 sur les revenus de 2016 produite par la caisse. Mme [S] ayant perçu une allocation logement au cours de la période de référence, c'est à juste titre également que la caisse a appliqué un forfait logement au visa de l'article L. 861-2 précité, dont l'objet est de compenser, lors de l'examen des demandes des prestations en cause, l'inégalité existante entre les demandeurs de prestations percevant une allocation logement et ceux qui supportent une charge de logement sans aide ; ce forfait logement ne fait l'objet d'aucun versement, il s'agit simplement d'une somme considérée comme une ressource s'ajoutant aux revenus pour déterminer les droits du demandeur à la prestation en litige au regard des plafonds applicables. Le montant mensuel de ce forfait logement pour une personne seule s'élevait à 64,41 euros du 1er avril au 31 août 2017 et à 65,46 euros du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018. Le total sur la période de référence s'élève à 779,22 euros, qui s'ajoute aux sommes précitées. Le total des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires à prendre en compte pour la période de référence s'établit ainsi à 14 507,42 euros. Cette somme dépassant les plafonds fixés pour une personne seule au 1er avril 2018 (8 810 euros pour la CMU C et 11 894 euros pour l'ACS), Mme [S] n'ouvrait pas droit à ces prestations (même sans prendre en compte le forfait logement). C'est par conséquent à juste titre que la caisse a opposé un refus à sa demande et que la commission départementale a confirmé ce refus. La caisse ayant fait une exacte application de la réglementation en vigueur et n'ayant commis aucune faute, Mme [S] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse, dont la demande sur ce point sera donc rejetée. L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [S] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme la décision de la commission départementale d'aide sociale du 16 novembre 2018 ; Déboute Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [S] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2022-06-27T15:38:49.844Z.