Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2026, n° 25/00367
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Sur la période du 11/10/2023 au 10/01/2024, Madame [E] [J] bénéficiait de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) avec participation financière. Le 30/09/2024, Madame [E] [J] établissait une nouvelle demande de Complémentaire Santé Solidaire (CSS). Le 14/10/2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne a refusé la demande de CSS de Madame [E] [J]. Le 13/11/2024, Madame [E] [J] a contesté cette décision par courrier en formant un recours devant la Commission de Recours Amiable. La Commission de recours amiable a rejeté la demande de l'assurée par décision explicite en date du 19/12/2024. Par courrier en date du 05/05/2025, Madame [E] [J] saisissait le Tribunal Judiciaire-Pôle Social de Toulouse en contestation de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de sa demande d'attribution de la CSS. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2025. A l'audience, Madame [E] [J] sollicite que son dossier soit à nouveau examiné. Devant les explications de la Caisse, elle indique qu'elle comprend pourquoi la Complémentaire Santé Solidaire lui a été refusée. La CPAM régulièrement représenté, sollicite du tribunal de : - DEBOUTER Madame [E] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - STATUER ce que de droit sur les dépens. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur le droit à la complémentaire santé solidaire Aux termes de l'article L.861-2 du code de la sécurité sociale : " L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. […] ". L'article R.861-4 du même code dans sa version applicable indique : " Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [Etablissement 1] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R. 861-16. " * LA CPAM rappelle : - que depuis le 01/11/2019, la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) est entrée en application et remplace la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU) et l'Aide à la Complémentaire Santé (ACS) ; - que la Complémentaire Santé Solidaire est destinée à faciliter l'accès aux soins des personnes les plus fragiles, disposant de faibles ressources et résidant en France de façon stable et régulière ; - qu'elle est renouvelable chaque année, sous réserve que soient toujours remplies les conditions de résidence et de ressources ; - que selon les ressources du foyer, cette couverture complémentaire nécessite ou non une participation financière pour en bénéficier ; - que le foyer de madame [J] est composée d'une seule personne (elle-même) et que selon la circulaire fixant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé en vigueur au 01.04.2024 et donc applicable à la demande de madame [J] du 30.09.2024, pour bénéficier de la CSS avec participation financière, les ressources du foyer d'une personne ne doivent pas dépasser 13 724 € par an ; - que selon les calculs détaillés dans les conclusions, les ressources totales du foyer de madame [J] sur la période litigieuse sont de 14 283.60 € (soit 13 395 € de pension retraite et 888.60 € de forfait) et dépassent ainsi le plafond de 13 724 €. * A l'écoute de ces explications et devant ces chiffres non contestés, madame [J] indique au tribunal qu'elle comprend la décision de la Caisse. * Il s'ensuit que c'est à juste titre, et en application stricte de la loi, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne a refusé la demande de CSS de Madame [E] [J] sur la période litigieuse. L'assurée, après explication, comprend la décision de la Caisse et n'invoque aucun autre moyen à l'appui de ses prétentions ni autre élément de nature à remettre en cause les calculs effectués par la caisse et détaillés dans ses écritures. En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande. II. Sur les demandes accessoires. Chacune des parties supportera ses éventuels dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Madame [E] [J] ; DIT que chacune des parties supportera ses éventuels dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00367 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBWP AFFAIRE : [E] [J] [C] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 88G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général Greffier Florence VAILLANT DEMANDERESSE Madame [E] [J] [C], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DEFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2] représentée par Mme Lucie BONHOMME munie d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025 MIS EN DELIBERE au 19 Février 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Février 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Sur la période du 11/10/2023 au 10/01/2024, Madame [E] [J] bénéficiait de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) avec participation financière. Le 30/09/2024, Madame [E] [J] établissait une nouvelle demande de Complémentaire Santé Solidaire (CSS). Le 14/10/2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne a refusé la demande de CSS de Madame [E] [J]. Le 13/11/2024, Madame [E] [J] a contesté cette décision par courrier en formant un recours devant la Commission de Recours Amiable. La Commission de recours amiable a rejeté la demande de l'assurée par décision explicite en date du 19/12/2024. Par courrier en date du 05/05/2025, Madame [E] [J] saisissait le Tribunal Judiciaire-Pôle Social de Toulouse en contestation de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de sa demande d'attribution de la CSS. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2025. A l'audience, Madame [E] [J] sollicite que son dossier soit à nouveau examiné. Devant les explications de la Caisse, elle indique qu'elle comprend pourquoi la Complémentaire Santé Solidaire lui a été refusée. La CPAM régulièrement représenté, sollicite du tribunal de : - DEBOUTER Madame [E] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - STATUER ce que de droit sur les dépens. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026. MOTIFS I. Sur le droit à la complémentaire santé solidaire Aux termes de l'article L.861-2 du code de la sécurité sociale : " L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. […] ". L'article R.861-4 du même code dans sa version applicable indique : " Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [Etablissement 1] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R. 861-16. " * LA CPAM rappelle : - que depuis le 01/11/2019, la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) est entrée en application et remplace la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU) et l'Aide à la Complémentaire Santé (ACS) ; - que la Complémentaire Santé Solidaire est destinée à faciliter l'accès aux soins des personnes les plus fragiles, disposant de faibles ressources et résidant en France de façon stable et régulière ; - qu'elle est renouvelable chaque année, sous réserve que soient toujours remplies les conditions de résidence et de ressources ; - que selon les ressources du foyer, cette couverture complémentaire nécessite ou non une participation financière pour en bénéficier ; - que le foyer de madame [J] est composée d'une seule personne (elle-même) et que selon la circulaire fixant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé en vigueur au 01.04.2024 et donc applicable à la demande de madame [J] du 30.09.2024, pour bénéficier de la CSS avec participation financière, les ressources du foyer d'une personne ne doivent pas dépasser 13 724 € par an ; - que selon les calculs détaillés dans les conclusions, les ressources totales du foyer de madame [J] sur la période litigieuse sont de 14 283.60 € (soit 13 395 € de pension retraite et 888.60 € de forfait) et dépassent ainsi le plafond de 13 724 €. * A l'écoute de ces explications et devant ces chiffres non contestés, madame [J] indique au tribunal qu'elle comprend la décision de la Caisse. * Il s'ensuit que c'est à juste titre, et en application stricte de la loi, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne a refusé la demande de CSS de Madame [E] [J] sur la période litigieuse. L'assurée, après explication, comprend la décision de la Caisse et n'invoque aucun autre moyen à l'appui de ses prétentions ni autre élément de nature à remettre en cause les calculs effectués par la caisse et détaillés dans ses écritures. En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande. II. Sur les demandes accessoires. Chacune des parties supportera ses éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Madame [E] [J] ; DIT que chacune des parties supportera ses éventuels dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L262-2, code de l'action sociale et des familles R861-4, code de la securite sociale L861-2, code de la securite sociale L911-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T13:07:42.050Z.