Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 15 décembre 2022, n° 19/02667
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société par action simplifiée Watsoft a fait procéder au cours de 1'année 2009 à la construction d'un immeuble à usage de bureaux sur un terrain sis [Adresse 3]. Un contrat d'assurance dommages ouvrage a été souscrit auprès de la société anonyme Axa France Iard. Sont intervenus à l'acte de construire : - La société à responsabilité limitée unipersonnelle Archicomet, aujourd'hui dissoute, en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la MAF, - La société anonyme Bureau Veritas, chargée d'une mission de contrôle technique et assurée auprès de la société anonyme QBE Insurance Europe Ltd, - La société NF BTP, titulaire du lot gros 'uvre, aujourd'hui en liquidation judiciaire et assurée auprès de la Mutuelles de Poitiers, - La société à responsabilité limitée Fournié Ingénierie, sous-traitant de la société NT BTP, a été chargée de l'étude structure, assurée auprès de la société anonyme Gan Assurances. - La société à responsabilité limitée Le Toit du Périgord, chargée du lot menuiseries extérieures, charpente et couverture, assurée auprès de la société anonyme Axa France LARD puis, postérieurement à l'ouverture du chantier, auprès de la société anonyme MMA Iard et de MMA Iard Assurances Mutuelles. Une réception avec réserves a été prononcée par procès-verbal, le 5 mai 2009. Se plaignant de différents désordres ; sans rapport avec les réserves portées dans le procès-verbal de réception ; sous formes de fissures du mur intérieur, de fissures importantes dans le sol du rez-de-chaussée, du dysfonctionnement de certaines fenêtres et d'un décollement du sous-toit côté entrée, la société Watsoft a procédé, le 2 septembre 2011, à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui, après expertise amiable a proposé d'indemniser les dommages à hauteur de 42 304,66 euros à l'exception de celui relatif aux fissures affectant le sol du rez-de-chaussée. Sur assignation du 20 mars 2014, la société Watsoft a obtenu, par ordonnance de référé du 4 août 2014 la condamnation de la société Axa France Iard, assureur dommage-ouvrage, à lui payer la somme provisionnelle de 45 000 euros ainsi que la désignation d'un expert en la personne de M. [J]. La société Watsoft a déclaré à 1'assureur dommages-ouvrage de nouveaux désordres, à savoir des moisissures consécutives à des infiltrations d'eau à l'étage du bâtiment et des traces d'humidité ou de moisissures affectant le bâtiment et au rez-de-chaussée. Par acte du 25 mars 2015, la société Axa France Iard a sollicité l'extension de la mesure d' expertise à la société Archicomet et à la MAF, à la société Bureau Veritas, aux Mutuelles de Poitiers, à la société Fournie Ingénierie et à la société Gan Assurances, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 6 juillet 2015 étendant également la mission de l'expert judiciaire à ces nouveaux désordres que la société Axa France Iard a accepté en outre de prendre en charge par courrier du 11 août 2015. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 juillet 2016. Par acte du 7 juillet 2017, la société Watsoft a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action au fond dirigée contre la société Axa France Iard. Par acte des 1er, 5 et 6 décembre 2017 puis 26 février 2018, la société Axa France Iard a appelé en intervention forcée aux fins de garantie M. [O] [W] ès qualité de liquidateur amiable de la société ARCI-IICOMET, la MAF, la Mutuelles de Poitiers ASSURANCE, la société Bureau Veritas Construction, la société Fournie Ingénierie et la société Gan Assurances. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 16 mars 2018. Par acte du 8 février 2018, la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Le Toit du Périgord. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 26 avril 2018. Par acte du 8 février 2018, la MAF a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Axa France Iard, assureur décennal de la SARL Le Toit du Périgord. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 6 juillet 2018. Par acte du 6 septembre 2018, la société Gan Assurances Iard a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société QBE Insurance Europe Limited, la société MMA Iard et la mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 21 septembre 2018. Par jugement rendu le 19 février 2019, rectifié par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SA QBE Insurance Europe Limited et la SAS Bureau Veritas Construction, - condamné la SA Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, à payer à la SAS Watsoft la somme complémentaire de 9141,11 euros HT au titre du dommage matériel sur travaux, - condamné la SA Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, à payer à la SAS Watsoft la somme complémentaire de 10 000 euros au titre du préjudice locatif et l'autorise à lui opposer sa franchise contractuelle de 1 000 euros, - condamné in solidum la MAF assureur de la SARLU Archicomet, la Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP, la SA Axa France Iard et la SARL LTP, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournié Ingenierie, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd à rembourser à la SA Axa France Iard, assureur Dommages ouvrage, la somme de 59 737,01 euros correspondant au dommage strictement matériel relatif à la structure et dit que dans leurs rapports entre elles la MAF assureur de la SARLU Archicomet supportera 45% de la charge définitive de la dette, la Mutuelle de Poitiers assureur de la société NF BTP 15%, la SA Axa France Iard et la SARL LTP 20%, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie 15%, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd 5%, - condamné in solidum la MAF assureur de la SARLU Archicomet, la Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP avec application de sa franchise de 10% du montant de l'indemnité et un minimum de 417 euros outre un maximum de 1.125 euros après revalorisation, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la SARL Le Toit du Périgord avec application de leur franchise de 1 600 euros, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd seront condamnées in solidum à rembourser à la SA Axa France Iard, assureur Dommages ouvrage, la somme de 10 000 euros correspondant au dommage relatif à la perte de loyer consécutive et dit que dans leurs rapports entre elles la MAF assureur de la SARLU Archicomet supportera 50% de la charge définitive de la dette, la Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP 15%, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la SARL Le Toit du Périgord 20%, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie 10%, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd 5%, - dit que la SARL Le Toit du Périgord bénéficie de la garantie de ses assureurs la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des pertes locatives, avec application de leur franchise de 1 600 euros, - condamné la SARL Le Toit du Périgord à rembourser à son assureur, la SA Axa France Iard les sommes versées au titre de l'exécution du contrat d'assurance et du présent jugement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - condamné la SA Axa France Iard, assureur Dommages ouvrage, à payer à la SAS Watsoft une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné la SAAxa France Iard, assureur Dommages ouvrage, aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, - condamné in solidum la MAF assureur de la SARLU Archicomet, la Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP, la SA Axa France Iard, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que leur assurée la SARL Le Toit du Périgord, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd à garantir intégralement la SA Axa France Iard, assureur Dommages ouvrage de ces condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens et dit que dans leurs rapports entre elles, la MAF assureur de la SARLU Archicomet supportera 55% de la charge définitive de ces condamnation, la Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP 16 %, la SA Axa France Iard assureur de la SARL Le Toit du Périgord 15%, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la SARL Le Toit du Périgord 4%, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie 7%, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd 3%, - dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration électronique en date du 13 mai 2019, la société Le Toit du Périgord, ci-après la société LTP a relevé appel de ce jugement limité aux dispositions ayant : - condamné la SA Axa France Iard, assureur DO, à payer à la SAS Watsoft la somme complémentaire de 9 141,11 euros HT au titre du dommage matériel sur travaux, - condamné la SA Axa France Iard, assureur DO, à payer à la SAS Watsoft la somme complémentaire de 10 000 euros au titre du préjudice locatif et l'autorise à lui opposer sa franchise contractuelle de 1 000 euros, - condamné in solidum la MAF assureur de la SARLU Archicomet, la Mutuelles de Poitiers assureur de la sté NF BTP, la SA Axa France Iard et la SARL Le Toit du Périgord, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie, la SA Bureau Veritas et la sté QBE Insurance Europe Ltd à rembourser à la SA Axa France Iard, assureur DO, la somme de 59 737,01 euros correspondant au dommage strictement matériel relatif à la structure et dit que dans leurs rapports entre elles la MAF assureur de la SARLU Archicomet supportera 45% de la charge définitive de la dette, la Mutuelles de Poitiers assureur de la sté NF BTP 15%, la SA Axa France Iard et la SARL Le Toit du Périgord 20%, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie 15%, la SA Bureau Veritas et la sté QBE Insurance Europe Ltd 5%, - condamné in solidum la MAF assureur de la SARLU Archicomet, la Mutuelles de Poitiers assureur de la sté NF BTP avec application de sa franchise de 10% du montant de l'indemnité et un minimum de 417 euros outre un maximum de 1.125 euros après revalorisation, la SA MMA LARD et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la SARL Le Toit du Périgord avec application de leur franchise de 1.600 euros, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie, la SA Bureau Veritas et la sté QBE Insurance Europe Ltd seront condamnées in solidum à rembourser à la SA Axa France Iard, assureur DO, la somme de 10.000 euros correspondant au dommage relatif à la perte de loyer consécutive et dit que dans leurs rapports entre elles la MAF assureur de la SARLU Archicomet supportera 50% de la charge définitive de la dette, la Mutuelles de Poitiers assureur de la sté NF BTP 15%, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la SARL Le Toit du Périgord 20%, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie 10%, la SA Bureau Veritas et la sté QBE Insurance Europe Ltd 5%, -dit que la SARL Le Toit du Périgord bénéficie de la garantie de ses assureurs la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des pertes locatives, avec application de leur franchise de 1.600 euros, - condamné la SARL Le Toit du Périgord à rembourser à son assureur, la SA Axa France Iard les sommes versées au titre de l'exécution du contrat d'assurance et du présent jugement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné la SA Axa France LARD, assureur DO, à payer à la SAS Watsoft une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné la SA Axa France Iard, assureur DO, aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, - condamné in solidum la MAF assureur de la SARLU Archicomet, la Mutuelles de Poitiers assureur de la sté NF BTP, la SA Axa France Iard, la SA MMAIard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que leur assurée la SARL Le Toit du Périgord, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie, la SA Bureau Veritas et la sté QBE Insurance Europe Ltd à garantir intégralement la SA Axa France Iard, assureur DO de ces condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens et dit que dans leurs rapports entre elles, la MAF assureur de la SARLU Archicomet supportera 55% de la charge définitive de ces condamnation, la Mutuelles de Poitiers assureur de la sté NF BTP 16 %, la SA Axa France TARD assureur de la SARL Le Toit du Périgord 15%, la SA MMA. LARD et MMA TARD Assurances Mutuelles assureurs de la SARL Le Toit du Périgord 4%, la SA Gan Assurances assureur de la SARL FOURME INGENIERIE 7%, la SA Bureau Veritas et la sté QBE Insurance Europe Ltd 3%. La société LTP, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 19 mai 2022, demande à la cour, au visa des articles 792, 1240 et 41 du code civil, L.114-1, L.113-2 du code des assurances de : Sur les demandes de la société Watsoft : - Juger que les désordres revêtent un caractère décennal. - Juger que la SAS LTP (ex SARL LTP) n'a commis aucune faute en lien avec ces désordres. En conséquence, - Condamner in solidum la MAF, la SARL Archicomet, la Mutuelles de Poitiers Assurances, la SARL Fournie Ingenierie et son assureur la compagnie Gan Assurances, la SAS Bureau Veritas à garantir et relever intégralement indemne la SAS LTP (ex SARL LTP) des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. - Débouter toutes parties sur quelque fondement que ce soit de leurs demandes en ce qu'elles sont formées à l'encontre de la SAS LTP (ex SARL LTP). Subsidiairement, - Dire que la part de responsabilité de la SAS LTP (ex SARL LTP) ne saurait excéder 10 %. En tout état de cause, - Juger que les condamnations susceptibles d'intervenir seront prononcées HT. - Limiter à la somme de 9 141,11 euros HT la somme maximale susceptible d'être allouée à la société Watsoft au titre des travaux de reprise. -Débouter la société Watsoft de sa demande formulée au titre de la perte de loyers. - Constater que la société Watsoft a renoncé à sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance, financier et moral. A l'égard de la compagnie Axa France Iard assureur décennal de la SAS LTP (ex SARL LTP): - Juger que l'action de la SAS LTP (ex SARL LTP) à l'encontre de la compagnie Axa France Iard n'est pas prescrite. - Constater que la SARL LTP était assurée pour les activités charpente et structure bois. - Constater que l'ossature bois n'est pas la cause des désordres En conséquence, - Condamner la compagnie Axa France Iard, assureur décennal de la SARL LTP, à garantir la SAS LTP à hauteur des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de nature décennale. - Juger que la compagnie Axa France Iard ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui lui aurait été causé par une déclaration tardive de son assuré. - La débouter de sa demande de relever indemne. A l'égard de la compagnie MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur décennal de la SARL LTP au jour de la réclamation : - Condamner la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la SAS LTP (ex SARL LTP), au titre des condamnations prononcées à son encontre pour les préjudices immatériels au titre de la perte de loyer. Sur les demandes de la SA Axa France Iard, assureur dommage ouvrage : - Juger que les désordres 5 & 6, ayant donné lieu à indemnisation par l'assureur dommage ouvrage, ne sont pas imputables à la SAS LTP (ex SARL LTP). - Juger mal fondée la SA Axa France Iard à solliciter une quelconque somme au titre des désordres 5 & 6. - Juger mal fondée la SA Axa France Iard à solliciter, au titre des désordres 1 & 3, les factures d'investigations d'un montant de 3 576,04 euros. En conséquence, - Juger que l'action récursoire d'Axa France Iard, au titre des désordres 1 & 3, ne peut porter que sur les sommes de 46 169,86 euros (2 901,66 euros en reprise du désordre N°1 et 3 865,20 et 39 403 euros en reprise du désordre N°3) En toute hypothèse, - Débouter toutes parties sur quelque fondement que ce soit de leurs demandes en ce qu'elles sont formées à l'encontre de la SAS LTP (ex SARL LTP). - Condamner toute partie qui succombera au paiement d'une somme de 6 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Axa France Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 18 octobre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, de : 1/ Réformer le jugement s'agissant du quantum de l'indemnisation allouée à la Société Watsoft Ce faisant : Concernant les travaux réparatoires : - Rappeler que la Société Watsoft ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de travaux HT - Limiter toutes condamnations de la Compagnie Axa France au bénéfice de la Société Watsoft à la somme de 1 169,86 euros Concernant les dommages immatériels : -Débouter la Société Watsoft de sa demande d'indemnisation d'un préjudice locatif - Rejeter toute demande de la Société Watsoft à l'encontre de la Compagnie Axa France au titre des dommages immatériels A défaut, et confirmant le premier jugement, - Dire et juger la Compagnie Axa France bien fondée à opposer à toutes parties, y compris au bénéficiaire de l'indemnité, son plafond de garantie d'un montant de 70 562,10 euros, ainsi que sa franchise contractuelle d'un montant de 1 000 euros, en matière de garantie des dommages immatériels 2/ Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux recours de la Compagnie Axa France - Y ajoutant la condamnation de la Société Fournié Ingénierie omise par erreur dans le dispositif - Réformant le jugement entrepris, dire et juger la Compagnie Axa France bien fondée à recouvrer auprès des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs l'ensemble des fonds versés en indemnisation du sinistre, soit la somme de 57 801,40 euros Ce faisant : - Condamner in solidum la MAF, la Mutuelles de Poitiers ASSURANCE, la Société Bureau Veritas, la Compagnie QBE, la Société Fournié Ingénierie, la Compagnie Gan Assurances, la Société LTP et les Compagnies MMA à rembourser à la Compagnie Axa France l'ensemble des sommes versées en exécution de la Police dommages-ouvrage (57 801,40 euros) et à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées au bénéfice de la Société Watsoft, en ce compris les frais de procédure 3/ Condamner in solidum la MAF, la Mutuelles de Poitiers ASSURANCE, la Société Bureau Veritas, la Compagnie QBE, la Société Fournié Ingénierie, la Compagnie Gan Assurances, la Société LTP et les Compagnies MMA à verser à la Compagnie Axa France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens La société Watsoft, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 3 janvier 2020, demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1217 du code civil, de : - Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions - Condamner la société Axa France Iard à verser à la société Watsoft la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société la société Axa France Iard aux entiers dépens. La société Fournié Ingénierie, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 27 septembre 2019, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1240 et 1241 du code civil, de : - Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la SARL Fournié Ingénierie, - Dire et juger que les désordres revêtent un caractère décennal, - Confirmer les termes du jugement du 19 février 2019 rectifié le 16 avril 2019, - Débouter toute partie et notamment la SARL LTP de toutes demandes, moyens ou prétention contraires, - Débouter toutes les parties de toutes demandes formées à l'encontre de la SARL Fournié Ingénierie, - Condamner solidairement les parties succombantes à verser à la SARL Fournié Ingénierie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Béatrice Allain en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés Bureau Veritas Construction et la SA QBE Insurance Europe Limited venant aux droits de la société QBE Europe SA/NV, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 14 octobre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile, 1240, 1310 et 1792 du code civil et L. 125-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de : A titre liminaire, - Ordonner la mise hors de cause de QBE Insurance Europe Limited à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019, - Déclarer recevable l'intervention volontaire de QBE Europe SA/NV, - Recevoir Bureau Veritas Construction et QBE Europe SA/NV en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées, A titre principal : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport présentée par Bureau Veritas Construction et son assureur, - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Bureau Veritas Construction, Et, statuant à nouveau : - Prononcer que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, - Prononcer la nullité du rapport de M. [J], ou du moins le déclarer inopposable à Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Europe SA/NV, A titre subsidiaire : - Prononcer que Bureau Veritas Construction n'a commis aucune faute dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée par la société Watsoft, - Prononcer que la responsabilité de Bureau Veritas Construction n'est pas démontrée, - Prononcer, au contraire, qu'il s'infère des éléments de l'espèce que cette responsabilité est insusceptible d'être engagée, En conséquence, - Débouter toute partie de leurs demandes présentées contre Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Europe SA/NV, - Rejeter toute prétention dirigée contre Bureau Veritas Construction son assureur QBE Europe SA/NV et prononcer mise hors de cause, A titre plus que subsidiaire : - Condamner in solidum la MAF assureur de la SARL Archicombet, la Mutuelles de Poitiers ASSURANCES, assureur de la société NF BTP, la SARL Fournie Ingenierie, son assureur le GAN, et la société Le Toit du Périgord et ses assureurs Axa France et MMA à relever et garantir Bureau Veritas Construction et QBE Europe SA/NV de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux, - Rejeter tout appel en garantie contre Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Europe SA/NV, - Rejeter toute demande de condamnation solidaire à l'encontre de Bureau Veritas Construction et de son assureur QBE Europe SA/NV, - Ordonner que dans le cadre de la répartition interne des condamnations entre les différents participants à l'opération de construction, les sommes devant être réglées par Bureau Veritas Construction ne pourront excéder sa part de responsabilité. - Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, En tout état de cause : - Condamner in solidum tous succombant à payer à Bureau Veritas Construction et QBE Europe SA/NV la somme de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DRAGHI- ALONSO dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. La société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société LTP, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 24 novembre 2020, demande à la cour de : A titre principal, accueillant l'appel incident formé par la compagnie concluante, - Prononcer la mise hors de cause de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société LTP et rejeter toutes demandes formulées à ce titre à son encontre. - Condamner in solidum la société MAF et la société LTP à payer à la société Axa France en qualité d'assureur de la société LTP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de sa mise en cause. A titre subsidiaire : - Dire que la société Axa France n'est tenue à garantir la société LTP qu'au titre des désordres matériels affectant la structure du bâtiment. - Déclarer opposable à toutes parties la franchise de 906 euros outre indexation contenue à la police MEC souscrite par la SARL LTP. - Dire que la part majoritaire des responsabilités encourues au titre des désordres ayant affectés la structure de l'immeuble doit être mise à la charge du maître d''uvre, la société Archicomet, assurée auprès de la société MAF, et de la société Bureau Veritas, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe. - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL LTP à relever indemne la société Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre en application de la déchéance de garantie et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société Gan Assurances, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 17 août 2020, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil et L.112-6 du code des assurances, de : - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Réduit les réclamations de la Société Watsoft et alloué des sommes HT - Rejeté la demande au titre d'un préjudice moral et d'image - Débouté la Société Bureau Veritas et son assureur QBE Europe SA / NV de sa demande en nullité du rapport - Dit que les MMA n'étaient pas fondé à invoqués une quelconque déchéance de garantie, - Dit que la concluante était recevable et bien fondée à opposer ses limites contractuelles, plafonds et franchises. Pour le surplus, statuant à nouveau : - Rejeter pour défaut de justification, par la Compagnie Axa en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de subrogation, l'appel en garantie de l'assureur dommages ouvrage, la Compagnie Axa, formé à l'encontre de la Compagnie Axa, - Déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande présentée par la Compagnie Axa en sa qualité d'assureur de LTP tendant à l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre par les autres constructeurs et assureurs, - Dire qu'il n'est pas démontré que les désordres sont imputables à la société Fournié Ingenierie. En conséquence, - Débouter la Compagnie Axa en sa qualité d'assureur dommage ouvrage et toute autre partie de l'intégralité de ses demandes. Si par extraordinaire une condamnation devait intervenir à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES, - Dire que la compagnie Axa ne justifie pas du paiement de l'intégralité des indemnités qu'elle affirme avoir versées à la société Watsoft, - Dire qu'aucune part de responsabilité supérieure à 15 % ne saurait être retenue à l'encontre de la société Fournié Ingénierie. - Dire que les condamnations susceptibles d'intervenir au bénéfice de la société Watsoft seront prononcées HT. - Dire que la société Watsoft ne justifie pas du quantum des sommes qu'elle réclame tant au titre des préjudices matériels qu'au titre des préjudices immatériels, - Dire et juger que les préjudices de jouissance et d'image dont la société Watsoft demande l'indemnisation ne sont pas pris en charge au titre du contrat souscrit auprès de la Compagnie Gan Assurances. En conséquence, - Débouter la société Watsoft de l'intégralité de ses demandes, - Dire que les dommages sont exclusivement imputables à la société Archicomet, à la société NF BTP, à la société Le Toit du Périgord et à la société Bureau Veritas. En conséquence, - Condamner in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la société Archicomet, la compagnie Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP, la société Bureau Veritas Construction son assureur, QBE Europe SA / NV, et la société Le Toit du Périgord et ses assureurs, Axa France Iard pour les garanties obligatoires et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour les garanties facultatives, à relever et garantir indemne de toute condamnation la compagnie Gan Assurances. En toute hypothèse, - Condamner tout succombant à verser à la compagnie Gan Assurances la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD. La société MAF, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 26 février 2021, demande à la cour de : - Déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal de la société LTP. - Déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande présentée par la Compagnie Axa France, en sa qualité d'assureur de LTP, tendant à l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre par les autres constructeurs et assureurs. - Faire droit à l'appel incident de la Mutuelle des Architectes Français. En conséquence, - Infirmer le partage de responsabilité prononcé par le jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 19 février 2019 rectifié le 16 avril suivant. - Condamner in solidum, la société NF BTP et son assureur la Mutuelles de Poitiers ASSURANCES, la société Le Toit du Périgord et ses assureurs la compagnie Axa France Iard et les MMA, la société Fournié Ingénierie et son assureur la compagnie Gan Assurances, la société Bureau Veritas et son assureur la compagnie QBE INSURANCE à garantir et relever intégralement indemne la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. - Condamner la partie qui succombera au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP LMCM par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 27 septembre 2019, demandent à la cour, au visa des articles L. 113-2 et L. 114-1 du code des assurances, de : A titre principal, - Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à régler 10 000 euros à la société Watsoft au titre de la perte de loyer et, partant, en ce qu'il a condamné la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 20 % de ladite somme, - Confirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - Débouter la société Watsoft de toute demande au titre d'une prétendue perte de revenus locatifs, - Débouter la société LTP de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre des MMA, - Condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Débouter la société LTP de son appel, - Condamner la société LTP au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, La société Mutuelles de Poitiers Assurances, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 30 septembre 2019, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240, du code civil de : - Dire et juger la société LTP mal fondée en son appel, En conséquence, - Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 février 2019 en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société NFBTP et donc la garantie de la Mutuelles de Poitiers à un pourcentage de 15%, - Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 février 2019 en ce qu'il a condamné la société Mutuelles de Poitiers, in solidum avec les autres défendeurs, à verser la somme de 59 737,01 euros HT à la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage. - Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 février 2019 en ce qu'il a alloué l'indemnisation d'un préjudice locatif à la société Watsoft, En conséquence, Statuant de nouveau, - Limiter la condamnation de la société Mutuelles de Poitiers au titre des préjudices matériels à la somme de 8 438,90 euros, soit 15 % de 56 259,31 euros HT. - Rejeter le surplus des demandes dirigées à l'encontre de la Mutuelles de Poitiers Assurances. - Débouter la société Watsoft de ses demandes au titre des préjudices immatériels ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions, - Débouter la société Axa France Iard ou toutes autres parties de leurs demandes plus amples et contraires, - Condamner in solidum la MAF, la société Fournie Ingenierie, le Gan Assurances, la société LTP, la société Axa France Iard, les MMA, la société Bureau Veritas et la société QBE Europe SAV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited à garantir et relever indemne la société Mutuelles de Poitiers sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la société Fournié Ingénierie et le Gan Assurances et sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour les autres. - Dire et juger que la société Mutuelles de Poitiers est bien fondée à opposer à toutes parties le montant de sa franchise contractuelle de 10% du montant de l'indemnité, avec un minimum de 417 euros et un montant maximum de 1 125 euros après revalorisation, au titre des préjudices consécutifs - Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la société Mutuelles de Poitiers la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité du rapport d'expertise Le tribunal a débouté la SAS Bureau Véritas Construction, et son assureur de leur demande aux termes de laquelle ils ont soulevé la nullité du rapport d'expertise dans la mesure où ils n'auraient pas été rendus destinataires du pré-rapport d'expertise, et qu'ainsi, ils n'auraient pu adresser à l'expert judiciaire tout dire, aux motifs qu'il résultait du rapport d'expertise qu'ils avaient bien été rendus destinataires de ce pré rapport, qu'en outre ils n'avaient pas réclamé ce pré rapport à l'expert judiciaire, à partir du moment où ils avaient eu connaissance son existence, et qu'enfin, ils n'avaient pas saisi le juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté. Devant la cour d'appel, la société Bureau Véritas et la SA QBE Insurance Europe limited rappellent le principe selon lequel le contradictoire doit être observé tout au long des opérations d'expertise et surtout à l'occasion du dépôt du pré-rapport, la société Bureau Veritas sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir prononcée la nullité du rapport d'expertise, en faisant notamment valoir qu'elle n'a pas été destinataire du pré-rapport de l'expert judiciaire. Elle en déduit qu'elle n'a donc pas été en mesure de présenter ses dernières observations à l'expert judiciaire, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. La société Bureau Véritas ajoute que ce n'est qu'à réception d'un dire d'une partie en date du 4 juillet 2016 qu'elle a appris l'existence de ce pré rapport, et que se rapprochant alors de l'expert judiciaire pour l'entretenir de la difficulté, celui-ci l'aurait informée, le 20 juillet 2016, que le pré rapport lui avait bien été adressé, et qu'il déposerait son rapport définitif le lendemain *** Selon l'article 16 alinéa 1 du code de procédure civile 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'. Notamment, un expert judiciaire doit soumettre aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (Civ. 2ème, 18 janvier 2001, n°98-19.958). En outre, aux termes de l'article 237 du même code, 'le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité'. De plus le premier alinéa de l'article 276 dudit code précise que 'L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent'. En application de ces textes, l'annulation d'une expertise pour vice de forme n'est possible qu'à trois conditions cumulatives : l'existence d'un texte prévoyant expressément la nullité ou le caractère substantiel ou d'ordre public de la formalité méconnue, la preuve pour celui qui l'invoque du grief que lui cause l'irrégularité, et enfin l'absence de régularisation intervenue. En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué à la société bureau Véritas qu'il lui avait bien adressé son pré rapport, ce que conteste celle-ci. En toute hypothèse, si la société Bureau Véritas avait eu connaissance, par la lecture d'un dire, le 4 juillet 2016, qu'un pré rapport dont elle n'avait pas été rendue destinataire avait été diffusé par l'expert judiciaire, elle pouvait saisir le juge chargé du contrôle de cette expertise alors qu'il résulte des dispositions des articles 167 et 168 du code de procédure civile que les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées notamment à la demande des parties par le juge chargé du contrôle de son exécution. Or, force est de constater qu'elle ne l'a pas saisi. Par ailleurs, la société Bureau Véritas ne prouve pas le grief que lui aurait causé l'absence de réception du pré rapport d'expertise, alors que celle-ci avait pu adresser un dire à l'expert le 4 mars 2016, et qu'en outre elle ne dit pas quel moyen technique elle entendait faire valoir en ouverture du pré rapport d'expertise. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise. Sur les désordres L'expert judiciaire a constaté l'existence des désordres. Il en a distingué deux types : les premiers sont consécutifs à des malfaçons sur les ouvrages d'étanchéité mettant en cause l'entreprise Tecoba, laquelle n'a pas été mis en cause, et les seconds relatifs à un défaut de conception de la structure et à une insuffisance de l'architecte dans la surveillance des travaux, ces derniers désordres entrainant des déplacements de la structure, et ainsi par voie de conséquence, les désordres constatés sur les huisseries, les cloisons, les doublages, et les sols. Il convient de constater que les parties ne remettent pas en question la qualification décennale des désordres découlant du défaut de résistance de la structure, alors qu'ils sont intervenus après la réception de l'ouvrage et que leur cause porte atteinte à la solidité de l'ouvrage et compromet sa destination. Le maitre de l'ouvrage, la société Watsoft, laquelle n'a présenté de demandes qu'à l'encontre de l'assureur dommages ouvrages, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné de dernier à indemniser ses préjudices matériels à hauteur de 59 737, 01 euros et ses préjudices locatifs à hauteur de 10 000 euros, outre une indemnité de procédure à hauteur de 2500 euros outre les dépens et frais d'expertise. En revanche l'assureur dommages ouvrages : la SA AXA France Iard entend discuter du montant des travaux de reprise, soit les préjudices matériels de son assurée, et considère en outre que cette dernière ne peut prétendre à l'obtention d'un préjudice immatériel, et notamment pas d'un préjudice locatif. Il convient ainsi d'analyser les préjudices indemnisables de la société Watsoft au titre de son contrat dommages ouvrage, et à la lecture des conclusions des différentes parties. Les préjudices matériels de la société Watsoft Le tribunal a constaté que la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de dommages-ouvrage, avait versé à la société Watsoft, la somme de 57 801,40 euros s'agissant des dommages relatifs aux infiltrations d'eau qui ont provoqués des dégradations intérieures rendant l'ouvrage impropre à sa destination d'une part, tandis que l'expert judiciaire avait considéré que le montant total des travaux réparatoires correspondait à la somme de 66 945,25 euros HT, excluant le devis de la société ACF d'un montant de 1 410 euros HT correspondant au diagnostic d'étanchéité dont l'utilité n'était pas démontrée d'autre part, de sorte qu'il a retenu que la société Axa France Iard devait verser la somme de 9 141,11 euros HT à son assurée, au titre de la reprise des dommages matériels. L'assureur dommages-ouvrage considère que le montant total des travaux de reprise nécessaires ne s'élèverait qu'à la somme de 61 123,46 euros HT. *** La cour d'appel constate que le montant des devis retenus par l'expert judiciaire, en page 32 de son rapport s'élève à une somme de 61 203, 46 euros HT ( 2782,50 + 3865,20 + 2901,65+ 39403,00 + 850 + 9991,11+ 1410,00), somme à laquelle il convient d'ajouter celle de 3000 euros pour les prestations d'études estimées nécessaires par lui en page 41 de son rapport. En conséquence, la sommes due par l'assureur dommages ouvrage s'élève à 64 203,46 euros HT. La société LTP soutient que sur les 7 devis communiqués par la société Watsoft, l'expert indique que 2 correspondent aux travaux réparatoires des désordres ayant fait l'objet de l'extension de mission et ayant, par ailleurs, donné lieu à déclaration de sinistre dommage-ouvrage, dont il indique qu'il ne peut pas vérifier si ces travaux ont été pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage. Elle précise qu'il s'agit des devis des 28 juillet 2015, pour 2 782,50 euros HT et 3 339 euros TTC et 24 août 2015, pour 850 euros HT et 1 020 euros TTC. Or, elle prétend avoir appris à la lecture des conclusions de l'assureur dommage-ouvrage qu'à la suite des déclarations de sinistre, ces désordres ont fait l'objet d'une indemnisation, de sorte que la société Watsoft ne pourrait solliciter une double indemnisation. Toutefois, l'assureur dommages ouvrages justifie les règlements qu'il a entrepris à hauteur de 57 801,40 euros. Par ailleurs, le maitre de l'ouvrage en sollicitant la confirmation du jugement déféré entend s'en approprier les motifs et ainsi les sommes retenues par le premier juge. En conséquence, c'est la somme de 64 203,46 euros HT qui doit être retenue au titre du préjudice matériel de la société Watsoft. En conséquence, l'assureur dommages ouvrage sera condamné à verser au maitre de l'ouvrage la somme complémentaire de 6402,06 euros HT au titre de la réparation des dommages matériels. Les préjudices immatériels de la société Watsoft Le tribunal a fait droit au préjudice immatériel de la société Watsoft au titre de sa perte de loyers mais a limité sa demande à la somme du 10 000 euro avec application de la franchise contractuelle de la société Axa France Iard, au motif que : - la société Watsoft avait accepté le départ prématuré de son locataire. - seul l'un des motifs invoqués par le locataire constituait une cause de rupture en relation avec le dommage consécutif. - ayant reçu la somme de 45 000 euros, la société Watsoft n'avait toutefois pas fait réaliser les travaux de réparation. - elle ne justifiait pas d'une tentative d'offre de location. - elle n'avait subi qu'une perte de chance de percevoir effectivement les loyers. La société Watsoft sollicite la confirmation du jugement, et ne sollicite ainsi plus l'indemnisation d'un préjudice moral qu'elle faisait valoir devant le premier juge, et pas davantage la somme qu'elle réclamait au titre des pertes de loyer. La société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, ainsi que la société LTP font valoir pour leur part que la Société Watsoft ne peut pas prétendre à l'indemnisation d'un préjudice constitué pas des pertes de loyer alors que son preneur ne pouvait partir en milieu de bail si bien qu'un accord a dû intervenir, alors que le bailleur ne démontre pas avoir tenté de convaincre son locataire de rester dans les lieux en négociant éventuellement une réduction du loyer , si bien qu'il ne serait pas démontré un lien entre les désordres et cette rupture de bail. *** Ainsi, que le premier juge l'a parfaitement apprécié la société Watsoft a subi une simple perte de chance de percevoir des loyers après le départ volontaire de son locataire, alors que, si ce dernier a notamment fait valoir pour justifier son départ l'existence des désordres, objet de la présente procédure, le bailleur ne démontre pas avoir tenté de relouer le bien. La somme de 10 000 euros retenue par le tribunal en réparation de ce préjudice apparait parfaitement justifiée, et s'agissant de la réparation d'un dommage immatériel, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a appliqué au bénéfice de l'assureur dommages ouvrage la franchise prévue par le contrat à hauteur de 1000 euros. Sur le plafond de garantie du contrat dommages ouvrage La société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage demande à la cour de dire qu'elle serait bien fondée à opposer à toutes les parties son plafond de garantie d'un montant de 70 562,10 euros au titre des dommages immatériels. Toutefois, cette demande est sans objet alors qu'un tel plafond n'est pas atteint. Sur les recours de l'assureur dommages ouvrage Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur Dommages Ouvrage qui a indemnisé le maitre de l'ouvrage dispose d'une action récursoire à l'encontre des entreprises responsables des désordres dans la limite des sommes qu'il a effectivement réglées. Pour le surplus des condamnations prononcées par le tribunal ou par la cour d'appel, il dispose également d'une action subrogatoire après avoir justifié des sommes qu'il a effectivement versées en exécution des décisions de justice. Il convient d'observer, en lecture du rapport d'expertise que l'ensemble des dommages trouvent leur origine dans les déformations de la structure de l'ouvrage en raison d'un défaut de conception aggravé par une mise en 'uvre défectueuse. La conception et la mise en 'uvre de la structure concernent les sociétés Archicomet, NF BTP, LTP, Bureau Véritas, et Fournié Ingénierie, cette dernière sous-traitante de LTP relève de la responsabilité délictuelle du constructeur, si bien que l'assureur Dommages ouvrage, subrogé dans les droits du maitre de l'ouvrage doit démontrer sa faute. Toutefois vis-à-vis de l'assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits de son assurée, alors qu'elles sont tous impliqués de plein droit dans la réalisation du dommage, hormis le sous-traitant, elles seront condamnées solidairement à rembourser à l'assureur dommages ouvrage, les sommes qu'il a versées à son assurée. La société LTP dont la faute a participé de la réalisation de l'entier dommage sera également tenue in solidum vis-à-vis de l'assureur dommages-ouvrage. La société Axa France Iard démontre la responsabilité délictuelle de la société Fournié Ingénierie, laquelle est intervenue en qualité de bureau d'études de structure béton pour la réalisation des plans d'exécution. En effet, l'expertise judiciaire a démontré que le sous-traitant était responsable d'un défaut de structure, laquelle n'avait pas été conçue pour limiter les déplacements sous l'effet des vents transversaux, la société Fournié Ingénierie ne s'étant pas préoccupée de la stabilité d'ensemble du bâtiment. Sur les responsabilités et la contribution à la dette finale Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que l'ensemble des intervenants à la construction ont engagé leur responsabilité mais à des degrés de gravité différents, si bien qu'il est nécessaire d'entreprendre une analyse précise de leurs missions, et des résultats de leurs interventions au regard des désordres constatés par l'expert judiciaire. L'expert a passé en revue les rôles de chaque intervenant à la construction, les fautes qu'il a pu commettre, et l'effet de celles-ci dans la réalisation du dommage, hors les désordres relatifs à l'étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble dont la responsabilité incombe selon l'expert judiciaire à la société LTP seule. La SARL Archicomet, maitre d''uvre a laissé le bâtiment se construire sans valider les documents d'exécution concernant la stabilité du bâtiment. L'expert judiciaire a considéré que le suivi de l'exécution des travaux n'avait pas été géré rigoureusement. Si la MAF considère que son assurée n'aurait commis aucune faute, en l'absence de défaut de conception architectural, et si un bureau d'étude structure avait été missionné par l'entreprise de gros 'uvre, il revenait toutefois au maitre d''uvre, aux termes de son contrat, d'examiner la conformité des études d'exécution, ce qu'il n'a pas entrepris avec sérieux. Le tribunal a retenu une part de responsabilité de 45 % au titre des dommages matériels, et de 50 % au titre des dommages immatériels. La cour fixera à hauteur de 45 % la part de responsabilité de l'architecte pour les deux types de préjudices, le second étant la conséquence du premier préjudice. En effet, les manquements de l'architecte apparaissent comme la première cause des désordres, laquelle n'a pu par la suite être corrigée par les différents intervenants. La société NF BTP, chargée du lot gros 'uvre, n'a pas émis de réserve ni d'alerte sur le défaut de stabilité de la structure construite. En outre le dimensionnement des éléments de structure et du dallage n'ont pas pris en compte les charges reprises par les bracons. Son assureur La Mutuelle de Poitiers assurances considère que les fissures sur les murs intérieurs constitueraient un simple préjudice esthétique. Toutefois, de telles fissures constituent un désordre de nature décennale puisqu'elles sont la conséquence des déplacements de la structure de l'ouvrage sous l'effet du vent. De la même manière les préjudices locatifs du maitre de l'ouvrage découlant de désordres de nature décennale, la société NF BTP doit les réparer à hauteur de sa responsabilité. Le tribunal a fixé à 15 % la part de responsabilité de la société NF BTP, ce qui apparait parfaitement estimé. La société Fournié Ingénierie, laquelle est intervenue en qualité de sous-traitante de NF BTP, en qualité de bureau d'étude de la structure gros 'uvre, n'a pas conçu une structure permettant de limiter les déplacements en tête de portique. La société Fournié Ingénierie conteste sa responsabilité alors qu'elle considère que la mise en 'uvre des bracons postérieurement à son intervention, aurait généré de nouvelles contraintes. L'expert judiciaire qui avait été saisi d'un dire contenant cette même argumentation avait rejeté celle-ci, aux motifs que la pose de bracons de structure n'étaient pas à l'origine du défaut de la stabilité transversale ( cf : rapport d'expertise page 40) ; Le tribunal a retenu une part de responsabilité de la société Fournié Ingénierie à hauteur de 15 % au titre des dommages matériels, et de 10 % au titre des dommages immatériels. La cour fixera à hauteur de 15 % la part de responsabilité de la société Fournié Ingénierie pour les deux types de préjudices. La société LTP, a mis en place la structure bois et les bardages alors que la stabilité longitudinale de la structure n'était pas assurée. Par ailleurs, le plan de recollement des bracons ne correspond pas à celui validé par le bureau Veritas. Par ailleurs l'expert a considéré que l'entreprise était entièrement responsable des désordres liés aux infiltrations sur les ouvrants. La société LTP conteste toute responsabilité alors qu'elle considère qu'il ne lui appartenait pas d'assurer la stabilité longitudinale de la structure de l'ouvrage, alors qu'elle n'avait pas eu connaissance du rapport initial du Bureau Véritas. Toutefois, il lui appartenait de vérifier la stabilité longitudinale de la structure avant de mettre en 'uvre la charpente, la structure bois, et des bardages. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 20% dans la survenance des désordres. En outre, elle devra supporter seule les désordres liés aux infiltrations sur les ouvrants.( cf : rapport d'expertise page 37) dont le coût des travaux de reprise s'éléve à la somme de 1410 euros HT.( Cf: page 32 du rapport d'expertise judiciaire) La société bureau Veritas a validé les dispositions concernant la stabilité verticale du bâtiment alors qu'elles étaient insuffisantes pour limiter les déplacements en tête des portiques. La société Bureau Véritas et son assureur contestent sa responsabilité alors qu'elle n'aurait participé ni à la conception, ni à la réalisation de l'ouvrage. Toutefois, dans le cadre de sa mission elle s'est vue notamment confier un avis relatif à la solidité de l'ouvrage (mission L) et il lui appartenait notamment de vérifier la conformité de l'ouvrage réalisé, ce qu'elle n'a pas entrepris alors que notamment les plans établis par M. [V] qu'elle avait validés n'avaient pas été respectés ( cf : rapport d'expertise page 39) En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 5% dans la survenance des désordres. Sur les garanties des assureurs La MAF assureur du maitre d''uvre ne discute pas de sa garantie. Elle sollicite en outre à être elle-même garantie et relevée indemne par la société Fournié Ingénierie et la société Bureau Véritas, et leurs assureurs, en raison des fautes commises par elles. Toutefois, la cour d'appel a préalablement déterminé les parts respectives de responsabilité de chacun des intervenants à la construction, et il n'est pas démontré que les fautes commises par l'architecte soient la conséquence des autres fautes commises par les autres constructeurs. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. La Mutuelle de Poitiers assurances, assureur de la société NF BTP sera pour ce même motif déboutée de sa demande de se voir garantie par les autres constructeurs dont la responsabilité a été retenue. De même elle sera déboutée de sa demande de se voir autoriser à opposer à toutes parties le montant de sa franchise contractuelle dans la mesure où les garanties qu'elle doit ne sont pas hors du champ de l'assurance obligatoire. La société GAN Assurances assureur de la société Fournié Ingénierie ne discute pas sa garantie. La société AXA France Iard, assureur de la société LTP, au moment du chantier litigieux, demande à être mise hors de cause. Elle fait valoir que le premier juge aurait statué ultra petita en prononçant une condamnation à son égard alors qu'Axa, assureur dommages ouvrage n'avait formulé aucune demande à son égard, et alors que les demandes à son égard de son assurée étaient prescrites. En effet cette dernière avait été assignée en référé au mois de mars 2015, et n'a pas mis en cause son assureur dans un délai de deux ans. Toutefois, AXA France Iard doit sa garantie sans pouvoir opposer aux autres constructeurs et à leurs assureurs une quelconque prescription alors que les désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée a été retenue sont de nature décennale ( cf : Cass 3 éme chambre civile 8 novembre 2018, 17-13833) En revanche le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société LTP à rembourser à son assureur les montants que versera ce dernier en exécution de son contrat d'assurance, l'assuré en ne déclarant pas le sinistre en temps utile ayant interdit à l'assureur de mettre en cause la société bureau d'études [V]. Les sociétés MMA Iard et MMA IARD, assureurs de la société LTP au jour de l'assignation en référé doivent garantir leur assurée, en vertu des articles A 243-1 et L 124-5 du code des assurances au titre des dommages immatériels, car la garantie est dûe au jour de la réclamation. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que la société LTP bénéficierait de la garantie des sociétés MMA, avec application de la franchise contractuelle de 1600 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement déféré sera confirmé sur les condamnations prononcées au titre des dépens et des les frais irrépétibles. Pour ceux exposés devant la cour d'appel, la société AXA France Iard, assureur dommages ouvrage sera condamnée à payer à la SAS Watsoft au titre des frais irrépétibles une somme de 1000 euros, ainsi qu'aux dépens. La SA AXA France Iard, assureur dommages ouvrage sera garantie in solidum de ces condamnations par les différents constructeurs et leurs assureurs, étant précisé que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de ces condamnations sera identique à celle retenue au titre des désordres. Par ailleurs, il apparait équitable de laisser à la charge des autres parties leurs frais irrépétibles et leurs dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA AXA France Iard, assureur dommages ouvrage, à payer à la SAS Watsoft la somme de 10 000 euros au titre du préjudice locatif, et l'a autorisé à opposer à son assurée la franchise contractuelle de 1000 euros, en ce qu'il a jugé que la SARL Le Toit du Périgord bénéficiait de la garantie de ses assureurs la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des pertes locatives, avec application de la franchise de 1600 euros, en ce qu'il a condamné la SARL Le Toit Du Périgord à rembourser à la SA AXA France Iard les sommes versées au titre de l'exécution du contrat d'assurance et du jugement, et en ce qu'il a condamné la SA AXA France Iard, assureur dommages ouvrage à payer à la SAS Watsoft une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens ; L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne la SA Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, à payer à la SAS Watsoft la somme complémentaire de 6402,06 euros HT au titre du dommage matériel sur travaux, Condamne in solidum la MAF assureur de la SARLU Archicomet, la Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP, la SA Axa France Iard et la SARL LTP, la SA Gan Assurances et la SARL Fournié Ingenierie, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd à rembourser à la SA Axa France Iard, assureur Dommages ouvrage, la somme de 62 793,46 euros euros correspondant au dommage strictement matériel relatif à la structure et dit que dans leurs rapports entre elles la MAF assureur de la SARLU Archicomet supportera 45% de la charge définitive de la dette, la Mutuelle de Poitiers assureur de la société NF BTP 15%, la SA Axa France Iard et la SARL LTP 20%, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie 15%, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd 5%, Condamne in solidum la MAF assureur de la SARLU Archicomet, la Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP avec application de sa franchise de 10% du montant de l'indemnité et un minimum de 417 euros outre un maximum de 1.125 euros après revalorisation, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la SARL Le Toit du Périgord avec application de leur franchise de 1 600 euros, la SA Gan Assurances et la SARL Fournie Ingenierie, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd à rembourser à la SA Axa France Iard, assureur Dommages ouvrage, la somme de 10 000 euros correspondant au dommage relatif à la perte de loyer consécutive et dit que dans leurs rapports entre elles la MAF assureur de la SARLU Archicomet supportera 45% de la charge définitive de la dette, la Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP 15%, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la SARL Le Toit du Périgord 20%, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie 15%, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd 5%, Condamne la SARL Le Toit du Périgord et son assureur la SA AXA France Iard à rembourser à la SA AXA France Iard, assureur dommages ouvrage, la somme de 1410, 00 HT au titre des désordres liés aux infiltrations sur les ouvrants ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne la SA Axa France Iard, assureur Dommages ouvrage, à payer à la SAS Watsoft une indemnité de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en cause d'appel; Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SA Axa France Iard, assureur Dommages ouvrage, aux dépens d'appel; Condamne in solidum la MAF assureur de la SARLU Archicomet, la Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP, la SA Axa France Iard et la SARL LTP, la SA Gan Assurances et la SARL Fournié Ingenierie, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd à relever et garantir la SA Axa France Iard, de ses condamnations au titre de ces dépens et frais irrépétibles et dit que dans leurs rapports entre elles la MAF assureur de la SARLU Archicomet supportera 45% de la charge définitive de la dette, la Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP 15%, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la SARL Le Toit du Périgord 20%, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie 15%, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd 5%, La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022 F N° RG 19/02667 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAR5 SARL LE TOIT DU PERIGORD (LTP) c/ Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SAS WATSOFT SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED Compagnie d'assurance MUTUELLE DE POITIERSASSURANCES Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SARL FOURNIE INGENIERIE SA GAN ASSURANCES SA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 février 2019 (R.G. 17/07519) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 mai 2019 APPELANTE : SARL LE TOIT DU PERIGORD (LTP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège. [Adresse 10] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur DO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX SA MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL LE TOIT DU PERIGORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX SAS WATSOFT [Adresse 3] Représentée par Me Etienne VIDALING, avocat au barreau de BORDEAUX SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 790 182 786 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED Société immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 414 108 001 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de l'établissement principal français sis : [Adresse 9] [Adresse 9] prise en sa qualité d'assureur du BUREAU VERITAS [Adresse 9] Représentées par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Sandrine DRAGHI-ALONSO avocat au barreau de PARIS Compagnie d'Assurances MUTUELLE DE POITIERSASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en sa qualité d'assureur de la Société NF BTP [Adresse 8] Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité d'assureur de M. [W] [Adresse 2] Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX SARL FOURNIE INGENIERIE [Adresse 5] Représentée par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX SA GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège es qualité d'assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE [Adresse 6] Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX SA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD En qualité d'assureur de la SARL LE TOIT DU PERIGORD (LTP) [Adresse 4] Représentée par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Remi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La société par action simplifiée Watsoft a fait procéder au cours de 1'année 2009 à la construction d'un immeuble à usage de bureaux sur un terrain sis [Adresse 3]. Un contrat d'assurance dommages ouvrage a été souscrit auprès de la société anonyme Axa France Iard. Sont intervenus à l'acte de construire : - La société à responsabilité limitée unipersonnelle Archicomet, aujourd'hui dissoute, en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la MAF, - La société anonyme Bureau Veritas, chargée d'une mission de contrôle technique et assurée auprès de la société anonyme QBE Insurance Europe Ltd, - La société NF BTP, titulaire du lot gros 'uvre, aujourd'hui en liquidation judiciaire et assurée auprès de la Mutuelles de Poitiers, - La société à responsabilité limitée Fournié Ingénierie, sous-traitant de la société NT BTP, a été chargée de l'étude structure, assurée auprès de la société anonyme Gan Assurances. - La société à responsabilité limitée Le Toit du Périgord, chargée du lot menuiseries extérieures, charpente et couverture, assurée auprès de la société anonyme Axa France LARD puis, postérieurement à l'ouverture du chantier, auprès de la société anonyme MMA Iard et de MMA Iard Assurances Mutuelles. Une réception avec réserves a été prononcée par procès-verbal, le 5 mai 2009. Se plaignant de différents désordres ; sans rapport avec les réserves portées dans le procès-verbal de réception ; sous formes de fissures du mur intérieur, de fissures importantes dans le sol du rez-de-chaussée, du dysfonctionnement de certaines fenêtres et d'un décollement du sous-toit côté entrée, la société Watsoft a procédé, le 2 septembre 2011, à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui, après expertise amiable a proposé d'indemniser les dommages à hauteur de 42 304,66 euros à l'exception de celui relatif aux fissures affectant le sol du rez-de-chaussée. Sur assignation du 20 mars 2014, la société Watsoft a obtenu, par ordonnance de référé du 4 août 2014 la condamnation de la société Axa France Iard, assureur dommage-ouvrage, à lui payer la somme provisionnelle de 45 000 euros ainsi que la désignation d'un expert en la personne de M. [J]. La société Watsoft a déclaré à 1'assureur dommages-ouvrage de nouveaux désordres, à savoir des moisissures consécutives à des infiltrations d'eau à l'étage du bâtiment et des traces d'humidité ou de moisissures affectant le bâtiment et au rez-de-chaussée. Par acte du 25 mars 2015, la société Axa France Iard a sollicité l'extension de la mesure d' expertise à la société Archicomet et à la MAF, à la société Bureau Veritas, aux Mutuelles de Poitiers, à la société Fournie Ingénierie et à la société Gan Assurances, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 6 juillet 2015 étendant également la mission de l'expert judiciaire à ces nouveaux désordres que la société Axa France Iard a accepté en outre de prendre en charge par courrier du 11 août 2015. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 juillet 2016. Par acte du 7 juillet 2017, la société Watsoft a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action au fond dirigée contre la société Axa France Iard. Par acte des 1er, 5 et 6 décembre 2017 puis 26 février 2018, la société Axa France Iard a appelé en intervention forcée aux fins de garantie M. [O] [W] ès qualité de liquidateur amiable de la société ARCI-IICOMET, la MAF, la Mutuelles de Poitiers ASSURANCE, la société Bureau Veritas Construction, la société Fournie Ingénierie et la société Gan Assurances. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 16 mars 2018. Par acte du 8 février 2018, la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Le Toit du Périgord. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 26 avril 2018. Par acte du 8 février 2018, la MAF a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Axa France Iard, assureur décennal de la SARL Le Toit du Périgord. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 6 juillet 2018. Par acte du 6 septembre 2018, la société Gan Assurances Iard a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société QBE Insurance Europe Limited, la société MMA Iard et la mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 21 septembre 2018. Par jugement rendu le 19 février 2019, rectifié par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SA QBE Insurance Europe Limited et la SAS Bureau Veritas Construction, - condamné la SA Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, à payer à la SAS Watsoft la somme complémentaire de 9141,11 euros HT au titre du dommage matériel sur travaux, - condamné la SA Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, à payer à la SAS Watsoft la somme complémentaire de 10 000 euros au titre du préjudice locatif et l'autorise à lui opposer sa franchise contractuelle de 1 000 euros, - condamné in solidum la MAF assureur de la SARLU Archicomet, la Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP, la SA Axa France Iard et la SARL LTP, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournié Ingenierie, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd à rembourser à la SA Axa France Iard, assureur Dommages ouvrage, la somme de 59 737,01 euros correspondant au dommage strictement matériel relatif à la structure et dit que dans leurs rapports entre elles la MAF assureur de la SARLU Archicomet supportera 45% de la charge définitive de la dette, la Mutuelle de Poitiers assureur de la société NF BTP 15%, la SA Axa France Iard et la SARL LTP 20%, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie 15%, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd 5%, - condamné in solidum la MAF assureur de la SARLU Archicomet, la Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP avec application de sa franchise de 10% du montant de l'indemnité et un minimum de 417 euros outre un maximum de 1.125 euros après revalorisation, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la SARL Le Toit du Périgord avec application de leur franchise de 1 600 euros, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd seront condamnées in solidum à rembourser à la SA Axa France Iard, assureur Dommages ouvrage, la somme de 10 000 euros correspondant au dommage relatif à la perte de loyer consécutive et dit que dans leurs rapports entre elles la MAF assureur de la SARLU Archicomet supportera 50% de la charge définitive de la dette, la Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP 15%, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la SARL Le Toit du Périgord 20%, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie 10%, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd 5%, - dit que la SARL Le Toit du Périgord bénéficie de la garantie de ses assureurs la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des pertes locatives, avec application de leur franchise de 1 600 euros, - condamné la SARL Le Toit du Périgord à rembourser à son assureur, la SA Axa France Iard les sommes versées au titre de l'exécution du contrat d'assurance et du présent jugement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - condamné la SA Axa France Iard, assureur Dommages ouvrage, à payer à la SAS Watsoft une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné la SAAxa France Iard, assureur Dommages ouvrage, aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, - condamné in solidum la MAF assureur de la SARLU Archicomet, la Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP, la SA Axa France Iard, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que leur assurée la SARL Le Toit du Périgord, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd à garantir intégralement la SA Axa France Iard, assureur Dommages ouvrage de ces condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens et dit que dans leurs rapports entre elles, la MAF assureur de la SARLU Archicomet supportera 55% de la charge définitive de ces condamnation, la Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP 16 %, la SA Axa France Iard assureur de la SARL Le Toit du Périgord 15%, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la SARL Le Toit du Périgord 4%, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie 7%, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd 3%, - dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration électronique en date du 13 mai 2019, la société Le Toit du Périgord, ci-après la société LTP a relevé appel de ce jugement limité aux dispositions ayant : - condamné la SA Axa France Iard, assureur DO, à payer à la SAS Watsoft la somme complémentaire de 9 141,11 euros HT au titre du dommage matériel sur travaux, - condamné la SA Axa France Iard, assureur DO, à payer à la SAS Watsoft la somme complémentaire de 10 000 euros au titre du préjudice locatif et l'autorise à lui opposer sa franchise contractuelle de 1 000 euros, - condamné in solidum la MAF assureur de la SARLU Archicomet, la Mutuelles de Poitiers assureur de la sté NF BTP, la SA Axa France Iard et la SARL Le Toit du Périgord, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie, la SA Bureau Veritas et la sté QBE Insurance Europe Ltd à rembourser à la SA Axa France Iard, assureur DO, la somme de 59 737,01 euros correspondant au dommage strictement matériel relatif à la structure et dit que dans leurs rapports entre elles la MAF assureur de la SARLU Archicomet supportera 45% de la charge définitive de la dette, la Mutuelles de Poitiers assureur de la sté NF BTP 15%, la SA Axa France Iard et la SARL Le Toit du Périgord 20%, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie 15%, la SA Bureau Veritas et la sté QBE Insurance Europe Ltd 5%, - condamné in solidum la MAF assureur de la SARLU Archicomet, la Mutuelles de Poitiers assureur de la sté NF BTP avec application de sa franchise de 10% du montant de l'indemnité et un minimum de 417 euros outre un maximum de 1.125 euros après revalorisation, la SA MMA LARD et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la SARL Le Toit du Périgord avec application de leur franchise de 1.600 euros, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie, la SA Bureau Veritas et la sté QBE Insurance Europe Ltd seront condamnées in solidum à rembourser à la SA Axa France Iard, assureur DO, la somme de 10.000 euros correspondant au dommage relatif à la perte de loyer consécutive et dit que dans leurs rapports entre elles la MAF assureur de la SARLU Archicomet supportera 50% de la charge définitive de la dette, la Mutuelles de Poitiers assureur de la sté NF BTP 15%, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la SARL Le Toit du Périgord 20%, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie 10%, la SA Bureau Veritas et la sté QBE Insurance Europe Ltd 5%, -dit que la SARL Le Toit du Périgord bénéficie de la garantie de ses assureurs la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des pertes locatives, avec application de leur franchise de 1.600 euros, - condamné la SARL Le Toit du Périgord à rembourser à son assureur, la SA Axa France Iard les sommes versées au titre de l'exécution du contrat d'assurance et du présent jugement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné la SA Axa France LARD, assureur DO, à payer à la SAS Watsoft une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné la SA Axa France Iard, assureur DO, aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, - condamné in solidum la MAF assureur de la SARLU Archicomet, la Mutuelles de Poitiers assureur de la sté NF BTP, la SA Axa France Iard, la SA MMAIard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que leur assurée la SARL Le Toit du Périgord, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie, la SA Bureau Veritas et la sté QBE Insurance Europe Ltd à garantir intégralement la SA Axa France Iard, assureur DO de ces condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens et dit que dans leurs rapports entre elles, la MAF assureur de la SARLU Archicomet supportera 55% de la charge définitive de ces condamnation, la Mutuelles de Poitiers assureur de la sté NF BTP 16 %, la SA Axa France TARD assureur de la SARL Le Toit du Périgord 15%, la SA MMA. LARD et MMA TARD Assurances Mutuelles assureurs de la SARL Le Toit du Périgord 4%, la SA Gan Assurances assureur de la SARL FOURME INGENIERIE 7%, la SA Bureau Veritas et la sté QBE Insurance Europe Ltd 3%. La société LTP, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 19 mai 2022, demande à la cour, au visa des articles 792, 1240 et 41 du code civil, L.114-1, L.113-2 du code des assurances de : Sur les demandes de la société Watsoft : - Juger que les désordres revêtent un caractère décennal. - Juger que la SAS LTP (ex SARL LTP) n'a commis aucune faute en lien avec ces désordres. En conséquence, - Condamner in solidum la MAF, la SARL Archicomet, la Mutuelles de Poitiers Assurances, la SARL Fournie Ingenierie et son assureur la compagnie Gan Assurances, la SAS Bureau Veritas à garantir et relever intégralement indemne la SAS LTP (ex SARL LTP) des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. - Débouter toutes parties sur quelque fondement que ce soit de leurs demandes en ce qu'elles sont formées à l'encontre de la SAS LTP (ex SARL LTP). Subsidiairement, - Dire que la part de responsabilité de la SAS LTP (ex SARL LTP) ne saurait excéder 10 %. En tout état de cause, - Juger que les condamnations susceptibles d'intervenir seront prononcées HT. - Limiter à la somme de 9 141,11 euros HT la somme maximale susceptible d'être allouée à la société Watsoft au titre des travaux de reprise. -Débouter la société Watsoft de sa demande formulée au titre de la perte de loyers. - Constater que la société Watsoft a renoncé à sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance, financier et moral. A l'égard de la compagnie Axa France Iard assureur décennal de la SAS LTP (ex SARL LTP): - Juger que l'action de la SAS LTP (ex SARL LTP) à l'encontre de la compagnie Axa France Iard n'est pas prescrite. - Constater que la SARL LTP était assurée pour les activités charpente et structure bois. - Constater que l'ossature bois n'est pas la cause des désordres En conséquence, - Condamner la compagnie Axa France Iard, assureur décennal de la SARL LTP, à garantir la SAS LTP à hauteur des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de nature décennale. - Juger que la compagnie Axa France Iard ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui lui aurait été causé par une déclaration tardive de son assuré. - La débouter de sa demande de relever indemne. A l'égard de la compagnie MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur décennal de la SARL LTP au jour de la réclamation : - Condamner la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la SAS LTP (ex SARL LTP), au titre des condamnations prononcées à son encontre pour les préjudices immatériels au titre de la perte de loyer. Sur les demandes de la SA Axa France Iard, assureur dommage ouvrage : - Juger que les désordres 5 & 6, ayant donné lieu à indemnisation par l'assureur dommage ouvrage, ne sont pas imputables à la SAS LTP (ex SARL LTP). - Juger mal fondée la SA Axa France Iard à solliciter une quelconque somme au titre des désordres 5 & 6. - Juger mal fondée la SA Axa France Iard à solliciter, au titre des désordres 1 & 3, les factures d'investigations d'un montant de 3 576,04 euros. En conséquence, - Juger que l'action récursoire d'Axa France Iard, au titre des désordres 1 & 3, ne peut porter que sur les sommes de 46 169,86 euros (2 901,66 euros en reprise du désordre N°1 et 3 865,20 et 39 403 euros en reprise du désordre N°3) En toute hypothèse, - Débouter toutes parties sur quelque fondement que ce soit de leurs demandes en ce qu'elles sont formées à l'encontre de la SAS LTP (ex SARL LTP). - Condamner toute partie qui succombera au paiement d'une somme de 6 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Axa France Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 18 octobre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, de : 1/ Réformer le jugement s'agissant du quantum de l'indemnisation allouée à la Société Watsoft Ce faisant : Concernant les travaux réparatoires : - Rappeler que la Société Watsoft ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de travaux HT - Limiter toutes condamnations de la Compagnie Axa France au bénéfice de la Société Watsoft à la somme de 1 169,86 euros Concernant les dommages immatériels : -Débouter la Société Watsoft de sa demande d'indemnisation d'un préjudice locatif - Rejeter toute demande de la Société Watsoft à l'encontre de la Compagnie Axa France au titre des dommages immatériels A défaut, et confirmant le premier jugement, - Dire et juger la Compagnie Axa France bien fondée à opposer à toutes parties, y compris au bénéficiaire de l'indemnité, son plafond de garantie d'un montant de 70 562,10 euros, ainsi que sa franchise contractuelle d'un montant de 1 000 euros, en matière de garantie des dommages immatériels 2/ Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux recours de la Compagnie Axa France - Y ajoutant la condamnation de la Société Fournié Ingénierie omise par erreur dans le dispositif - Réformant le jugement entrepris, dire et juger la Compagnie Axa France bien fondée à recouvrer auprès des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs l'ensemble des fonds versés en indemnisation du sinistre, soit la somme de 57 801,40 euros Ce faisant : - Condamner in solidum la MAF, la Mutuelles de Poitiers ASSURANCE, la Société Bureau Veritas, la Compagnie QBE, la Société Fournié Ingénierie, la Compagnie Gan Assurances, la Société LTP et les Compagnies MMA à rembourser à la Compagnie Axa France l'ensemble des sommes versées en exécution de la Police dommages-ouvrage (57 801,40 euros) et à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées au bénéfice de la Société Watsoft, en ce compris les frais de procédure 3/ Condamner in solidum la MAF, la Mutuelles de Poitiers ASSURANCE, la Société Bureau Veritas, la Compagnie QBE, la Société Fournié Ingénierie, la Compagnie Gan Assurances, la Société LTP et les Compagnies MMA à verser à la Compagnie Axa France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens La société Watsoft, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 3 janvier 2020, demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1217 du code civil, de : - Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions - Condamner la société Axa France Iard à verser à la société Watsoft la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société la société Axa France Iard aux entiers dépens. La société Fournié Ingénierie, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 27 septembre 2019, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1240 et 1241 du code civil, de : - Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la SARL Fournié Ingénierie, - Dire et juger que les désordres revêtent un caractère décennal, - Confirmer les termes du jugement du 19 février 2019 rectifié le 16 avril 2019, - Débouter toute partie et notamment la SARL LTP de toutes demandes, moyens ou prétention contraires, - Débouter toutes les parties de toutes demandes formées à l'encontre de la SARL Fournié Ingénierie, - Condamner solidairement les parties succombantes à verser à la SARL Fournié Ingénierie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Béatrice Allain en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés Bureau Veritas Construction et la SA QBE Insurance Europe Limited venant aux droits de la société QBE Europe SA/NV, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 14 octobre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile, 1240, 1310 et 1792 du code civil et L. 125-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de : A titre liminaire, - Ordonner la mise hors de cause de QBE Insurance Europe Limited à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019, - Déclarer recevable l'intervention volontaire de QBE Europe SA/NV, - Recevoir Bureau Veritas Construction et QBE Europe SA/NV en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées, A titre principal : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport présentée par Bureau Veritas Construction et son assureur, - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Bureau Veritas Construction, Et, statuant à nouveau : - Prononcer que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, - Prononcer la nullité du rapport de M. [J], ou du moins le déclarer inopposable à Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Europe SA/NV, A titre subsidiaire : - Prononcer que Bureau Veritas Construction n'a commis aucune faute dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée par la société Watsoft, - Prononcer que la responsabilité de Bureau Veritas Construction n'est pas démontrée, - Prononcer, au contraire, qu'il s'infère des éléments de l'espèce que cette responsabilité est insusceptible d'être engagée, En conséquence, - Débouter toute partie de leurs demandes présentées contre Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Europe SA/NV, - Rejeter toute prétention dirigée contre Bureau Veritas Construction son assureur QBE Europe SA/NV et prononcer mise hors de cause, A titre plus que subsidiaire : - Condamner in solidum la MAF assureur de la SARL Archicombet, la Mutuelles de Poitiers ASSURANCES, assureur de la société NF BTP, la SARL Fournie Ingenierie, son assureur le GAN, et la société Le Toit du Périgord et ses assureurs Axa France et MMA à relever et garantir Bureau Veritas Construction et QBE Europe SA/NV de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux, - Rejeter tout appel en garantie contre Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Europe SA/NV, - Rejeter toute demande de condamnation solidaire à l'encontre de Bureau Veritas Construction et de son assureur QBE Europe SA/NV, - Ordonner que dans le cadre de la répartition interne des condamnations entre les différents participants à l'opération de construction, les sommes devant être réglées par Bureau Veritas Construction ne pourront excéder sa part de responsabilité. - Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, En tout état de cause : - Condamner in solidum tous succombant à payer à Bureau Veritas Construction et QBE Europe SA/NV la somme de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DRAGHI- ALONSO dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. La société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société LTP, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 24 novembre 2020, demande à la cour de : A titre principal, accueillant l'appel incident formé par la compagnie concluante, - Prononcer la mise hors de cause de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société LTP et rejeter toutes demandes formulées à ce titre à son encontre. - Condamner in solidum la société MAF et la société LTP à payer à la société Axa France en qualité d'assureur de la société LTP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de sa mise en cause. A titre subsidiaire : - Dire que la société Axa France n'est tenue à garantir la société LTP qu'au titre des désordres matériels affectant la structure du bâtiment. - Déclarer opposable à toutes parties la franchise de 906 euros outre indexation contenue à la police MEC souscrite par la SARL LTP. - Dire que la part majoritaire des responsabilités encourues au titre des désordres ayant affectés la structure de l'immeuble doit être mise à la charge du maître d''uvre, la société Archicomet, assurée auprès de la société MAF, et de la société Bureau Veritas, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe. - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL LTP à relever indemne la société Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre en application de la déchéance de garantie et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société Gan Assurances, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 17 août 2020, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil et L.112-6 du code des assurances, de : - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Réduit les réclamations de la Société Watsoft et alloué des sommes HT - Rejeté la demande au titre d'un préjudice moral et d'image - Débouté la Société Bureau Veritas et son assureur QBE Europe SA / NV de sa demande en nullité du rapport - Dit que les MMA n'étaient pas fondé à invoqués une quelconque déchéance de garantie, - Dit que la concluante était recevable et bien fondée à opposer ses limites contractuelles, plafonds et franchises. Pour le surplus, statuant à nouveau : - Rejeter pour défaut de justification, par la Compagnie Axa en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de subrogation, l'appel en garantie de l'assureur dommages ouvrage, la Compagnie Axa, formé à l'encontre de la Compagnie Axa, - Déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande présentée par la Compagnie Axa en sa qualité d'assureur de LTP tendant à l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre par les autres constructeurs et assureurs, - Dire qu'il n'est pas démontré que les désordres sont imputables à la société Fournié Ingenierie. En conséquence, - Débouter la Compagnie Axa en sa qualité d'assureur dommage ouvrage et toute autre partie de l'intégralité de ses demandes. Si par extraordinaire une condamnation devait intervenir à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES, - Dire que la compagnie Axa ne justifie pas du paiement de l'intégralité des indemnités qu'elle affirme avoir versées à la société Watsoft, - Dire qu'aucune part de responsabilité supérieure à 15 % ne saurait être retenue à l'encontre de la société Fournié Ingénierie. - Dire que les condamnations susceptibles d'intervenir au bénéfice de la société Watsoft seront prononcées HT. - Dire que la société Watsoft ne justifie pas du quantum des sommes qu'elle réclame tant au titre des préjudices matériels qu'au titre des préjudices immatériels, - Dire et juger que les préjudices de jouissance et d'image dont la société Watsoft demande l'indemnisation ne sont pas pris en charge au titre du contrat souscrit auprès de la Compagnie Gan Assurances. En conséquence, - Débouter la société Watsoft de l'intégralité de ses demandes, - Dire que les dommages sont exclusivement imputables à la société Archicomet, à la société NF BTP, à la société Le Toit du Périgord et à la société Bureau Veritas. En conséquence, - Condamner in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la société Archicomet, la compagnie Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP, la société Bureau Veritas Construction son assureur, QBE Europe SA / NV, et la société Le Toit du Périgord et ses assureurs, Axa France Iard pour les garanties obligatoires et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour les garanties facultatives, à relever et garantir indemne de toute condamnation la compagnie Gan Assurances. En toute hypothèse, - Condamner tout succombant à verser à la compagnie Gan Assurances la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD. La société MAF, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 26 février 2021, demande à la cour de : - Déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal de la société LTP. - Déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande présentée par la Compagnie Axa France, en sa qualité d'assureur de LTP, tendant à l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre par les autres constructeurs et assureurs. - Faire droit à l'appel incident de la Mutuelle des Architectes Français. En conséquence, - Infirmer le partage de responsabilité prononcé par le jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 19 février 2019 rectifié le 16 avril suivant. - Condamner in solidum, la société NF BTP et son assureur la Mutuelles de Poitiers ASSURANCES, la société Le Toit du Périgord et ses assureurs la compagnie Axa France Iard et les MMA, la société Fournié Ingénierie et son assureur la compagnie Gan Assurances, la société Bureau Veritas et son assureur la compagnie QBE INSURANCE à garantir et relever intégralement indemne la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. - Condamner la partie qui succombera au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP LMCM par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 27 septembre 2019, demandent à la cour, au visa des articles L. 113-2 et L. 114-1 du code des assurances, de : A titre principal, - Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à régler 10 000 euros à la société Watsoft au titre de la perte de loyer et, partant, en ce qu'il a condamné la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 20 % de ladite somme, - Confirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - Débouter la société Watsoft de toute demande au titre d'une prétendue perte de revenus locatifs, - Débouter la société LTP de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre des MMA, - Condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Débouter la société LTP de son appel, - Condamner la société LTP au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, La société Mutuelles de Poitiers Assurances, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 30 septembre 2019, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240, du code civil de : - Dire et juger la société LTP mal fondée en son appel, En conséquence, - Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 février 2019 en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société NFBTP et donc la garantie de la Mutuelles de Poitiers à un pourcentage de 15%, - Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 février 2019 en ce qu'il a condamné la société Mutuelles de Poitiers, in solidum avec les autres défendeurs, à verser la somme de 59 737,01 euros HT à la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage. - Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 février 2019 en ce qu'il a alloué l'indemnisation d'un préjudice locatif à la société Watsoft, En conséquence, Statuant de nouveau, - Limiter la condamnation de la société Mutuelles de Poitiers au titre des préjudices matériels à la somme de 8 438,90 euros, soit 15 % de 56 259,31 euros HT. - Rejeter le surplus des demandes dirigées à l'encontre de la Mutuelles de Poitiers Assurances. - Débouter la société Watsoft de ses demandes au titre des préjudices immatériels ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions, - Débouter la société Axa France Iard ou toutes autres parties de leurs demandes plus amples et contraires, - Condamner in solidum la MAF, la société Fournie Ingenierie, le Gan Assurances, la société LTP, la société Axa France Iard, les MMA, la société Bureau Veritas et la société QBE Europe SAV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited à garantir et relever indemne la société Mutuelles de Poitiers sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la société Fournié Ingénierie et le Gan Assurances et sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour les autres. - Dire et juger que la société Mutuelles de Poitiers est bien fondée à opposer à toutes parties le montant de sa franchise contractuelle de 10% du montant de l'indemnité, avec un minimum de 417 euros et un montant maximum de 1 125 euros après revalorisation, au titre des préjudices consécutifs - Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la société Mutuelles de Poitiers la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité du rapport d'expertise Le tribunal a débouté la SAS Bureau Véritas Construction, et son assureur de leur demande aux termes de laquelle ils ont soulevé la nullité du rapport d'expertise dans la mesure où ils n'auraient pas été rendus destinataires du pré-rapport d'expertise, et qu'ainsi, ils n'auraient pu adresser à l'expert judiciaire tout dire, aux motifs qu'il résultait du rapport d'expertise qu'ils avaient bien été rendus destinataires de ce pré rapport, qu'en outre ils n'avaient pas réclamé ce pré rapport à l'expert judiciaire, à partir du moment où ils avaient eu connaissance son existence, et qu'enfin, ils n'avaient pas saisi le juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté. Devant la cour d'appel, la société Bureau Véritas et la SA QBE Insurance Europe limited rappellent le principe selon lequel le contradictoire doit être observé tout au long des opérations d'expertise et surtout à l'occasion du dépôt du pré-rapport, la société Bureau Veritas sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir prononcée la nullité du rapport d'expertise, en faisant notamment valoir qu'elle n'a pas été destinataire du pré-rapport de l'expert judiciaire. Elle en déduit qu'elle n'a donc pas été en mesure de présenter ses dernières observations à l'expert judiciaire, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. La société Bureau Véritas ajoute que ce n'est qu'à réception d'un dire d'une partie en date du 4 juillet 2016 qu'elle a appris l'existence de ce pré rapport, et que se rapprochant alors de l'expert judiciaire pour l'entretenir de la difficulté, celui-ci l'aurait informée, le 20 juillet 2016, que le pré rapport lui avait bien été adressé, et qu'il déposerait son rapport définitif le lendemain *** Selon l'article 16 alinéa 1 du code de procédure civile 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'. Notamment, un expert judiciaire doit soumettre aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (Civ. 2ème, 18 janvier 2001, n°98-19.958). En outre, aux termes de l'article 237 du même code, 'le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité'. De plus le premier alinéa de l'article 276 dudit code précise que 'L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent'. En application de ces textes, l'annulation d'une expertise pour vice de forme n'est possible qu'à trois conditions cumulatives : l'existence d'un texte prévoyant expressément la nullité ou le caractère substantiel ou d'ordre public de la formalité méconnue, la preuve pour celui qui l'invoque du grief que lui cause l'irrégularité, et enfin l'absence de régularisation intervenue. En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué à la société bureau Véritas qu'il lui avait bien adressé son pré rapport, ce que conteste celle-ci. En toute hypothèse, si la société Bureau Véritas avait eu connaissance, par la lecture d'un dire, le 4 juillet 2016, qu'un pré rapport dont elle n'avait pas été rendue destinataire avait été diffusé par l'expert judiciaire, elle pouvait saisir le juge chargé du contrôle de cette expertise alors qu'il résulte des dispositions des articles 167 et 168 du code de procédure civile que les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées notamment à la demande des parties par le juge chargé du contrôle de son exécution. Or, force est de constater qu'elle ne l'a pas saisi. Par ailleurs, la société Bureau Véritas ne prouve pas le grief que lui aurait causé l'absence de réception du pré rapport d'expertise, alors que celle-ci avait pu adresser un dire à l'expert le 4 mars 2016, et qu'en outre elle ne dit pas quel moyen technique elle entendait faire valoir en ouverture du pré rapport d'expertise. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise. Sur les désordres L'expert judiciaire a constaté l'existence des désordres. Il en a distingué deux types : les premiers sont consécutifs à des malfaçons sur les ouvrages d'étanchéité mettant en cause l'entreprise Tecoba, laquelle n'a pas été mis en cause, et les seconds relatifs à un défaut de conception de la structure et à une insuffisance de l'architecte dans la surveillance des travaux, ces derniers désordres entrainant des déplacements de la structure, et ainsi par voie de conséquence, les désordres constatés sur les huisseries, les cloisons, les doublages, et les sols. Il convient de constater que les parties ne remettent pas en question la qualification décennale des désordres découlant du défaut de résistance de la structure, alors qu'ils sont intervenus après la réception de l'ouvrage et que leur cause porte atteinte à la solidité de l'ouvrage et compromet sa destination. Le maitre de l'ouvrage, la société Watsoft, laquelle n'a présenté de demandes qu'à l'encontre de l'assureur dommages ouvrages, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné de dernier à indemniser ses préjudices matériels à hauteur de 59 737, 01 euros et ses préjudices locatifs à hauteur de 10 000 euros, outre une indemnité de procédure à hauteur de 2500 euros outre les dépens et frais d'expertise. En revanche l'assureur dommages ouvrages : la SA AXA France Iard entend discuter du montant des travaux de reprise, soit les préjudices matériels de son assurée, et considère en outre que cette dernière ne peut prétendre à l'obtention d'un préjudice immatériel, et notamment pas d'un préjudice locatif. Il convient ainsi d'analyser les préjudices indemnisables de la société Watsoft au titre de son contrat dommages ouvrage, et à la lecture des conclusions des différentes parties. Les préjudices matériels de la société Watsoft Le tribunal a constaté que la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de dommages-ouvrage, avait versé à la société Watsoft, la somme de 57 801,40 euros s'agissant des dommages relatifs aux infiltrations d'eau qui ont provoqués des dégradations intérieures rendant l'ouvrage impropre à sa destination d'une part, tandis que l'expert judiciaire avait considéré que le montant total des travaux réparatoires correspondait à la somme de 66 945,25 euros HT, excluant le devis de la société ACF d'un montant de 1 410 euros HT correspondant au diagnostic d'étanchéité dont l'utilité n'était pas démontrée d'autre part, de sorte qu'il a retenu que la société Axa France Iard devait verser la somme de 9 141,11 euros HT à son assurée, au titre de la reprise des dommages matériels. L'assureur dommages-ouvrage considère que le montant total des travaux de reprise nécessaires ne s'élèverait qu'à la somme de 61 123,46 euros HT. *** La cour d'appel constate que le montant des devis retenus par l'expert judiciaire, en page 32 de son rapport s'élève à une somme de 61 203, 46 euros HT ( 2782,50 + 3865,20 + 2901,65+ 39403,00 + 850 + 9991,11+ 1410,00), somme à laquelle il convient d'ajouter celle de 3000 euros pour les prestations d'études estimées nécessaires par lui en page 41 de son rapport. En conséquence, la sommes due par l'assureur dommages ouvrage s'élève à 64 203,46 euros HT. La société LTP soutient que sur les 7 devis communiqués par la société Watsoft, l'expert indique que 2 correspondent aux travaux réparatoires des désordres ayant fait l'objet de l'extension de mission et ayant, par ailleurs, donné lieu à déclaration de sinistre dommage-ouvrage, dont il indique qu'il ne peut pas vérifier si ces travaux ont été pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage. Elle précise qu'il s'agit des devis des 28 juillet 2015, pour 2 782,50 euros HT et 3 339 euros TTC et 24 août 2015, pour 850 euros HT et 1 020 euros TTC. Or, elle prétend avoir appris à la lecture des conclusions de l'assureur dommage-ouvrage qu'à la suite des déclarations de sinistre, ces désordres ont fait l'objet d'une indemnisation, de sorte que la société Watsoft ne pourrait solliciter une double indemnisation. Toutefois, l'assureur dommages ouvrages justifie les règlements qu'il a entrepris à hauteur de 57 801,40 euros. Par ailleurs, le maitre de l'ouvrage en sollicitant la confirmation du jugement déféré entend s'en approprier les motifs et ainsi les sommes retenues par le premier juge. En conséquence, c'est la somme de 64 203,46 euros HT qui doit être retenue au titre du préjudice matériel de la société Watsoft. En conséquence, l'assureur dommages ouvrage sera condamné à verser au maitre de l'ouvrage la somme complémentaire de 6402,06 euros HT au titre de la réparation des dommages matériels. Les préjudices immatériels de la société Watsoft Le tribunal a fait droit au préjudice immatériel de la société Watsoft au titre de sa perte de loyers mais a limité sa demande à la somme du 10 000 euro avec application de la franchise contractuelle de la société Axa France Iard, au motif que : - la société Watsoft avait accepté le départ prématuré de son locataire. - seul l'un des motifs invoqués par le locataire constituait une cause de rupture en relation avec le dommage consécutif. - ayant reçu la somme de 45 000 euros, la société Watsoft n'avait toutefois pas fait réaliser les travaux de réparation. - elle ne justifiait pas d'une tentative d'offre de location. - elle n'avait subi qu'une perte de chance de percevoir effectivement les loyers. La société Watsoft sollicite la confirmation du jugement, et ne sollicite ainsi plus l'indemnisation d'un préjudice moral qu'elle faisait valoir devant le premier juge, et pas davantage la somme qu'elle réclamait au titre des pertes de loyer. La société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, ainsi que la société LTP font valoir pour leur part que la Société Watsoft ne peut pas prétendre à l'indemnisation d'un préjudice constitué pas des pertes de loyer alors que son preneur ne pouvait partir en milieu de bail si bien qu'un accord a dû intervenir, alors que le bailleur ne démontre pas avoir tenté de convaincre son locataire de rester dans les lieux en négociant éventuellement une réduction du loyer , si bien qu'il ne serait pas démontré un lien entre les désordres et cette rupture de bail. *** Ainsi, que le premier juge l'a parfaitement apprécié la société Watsoft a subi une simple perte de chance de percevoir des loyers après le départ volontaire de son locataire, alors que, si ce dernier a notamment fait valoir pour justifier son départ l'existence des désordres, objet de la présente procédure, le bailleur ne démontre pas avoir tenté de relouer le bien. La somme de 10 000 euros retenue par le tribunal en réparation de ce préjudice apparait parfaitement justifiée, et s'agissant de la réparation d'un dommage immatériel, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a appliqué au bénéfice de l'assureur dommages ouvrage la franchise prévue par le contrat à hauteur de 1000 euros. Sur le plafond de garantie du contrat dommages ouvrage La société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage demande à la cour de dire qu'elle serait bien fondée à opposer à toutes les parties son plafond de garantie d'un montant de 70 562,10 euros au titre des dommages immatériels. Toutefois, cette demande est sans objet alors qu'un tel plafond n'est pas atteint. Sur les recours de l'assureur dommages ouvrage Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur Dommages Ouvrage qui a indemnisé le maitre de l'ouvrage dispose d'une action récursoire à l'encontre des entreprises responsables des désordres dans la limite des sommes qu'il a effectivement réglées. Pour le surplus des condamnations prononcées par le tribunal ou par la cour d'appel, il dispose également d'une action subrogatoire après avoir justifié des sommes qu'il a effectivement versées en exécution des décisions de justice. Il convient d'observer, en lecture du rapport d'expertise que l'ensemble des dommages trouvent leur origine dans les déformations de la structure de l'ouvrage en raison d'un défaut de conception aggravé par une mise en 'uvre défectueuse. La conception et la mise en 'uvre de la structure concernent les sociétés Archicomet, NF BTP, LTP, Bureau Véritas, et Fournié Ingénierie, cette dernière sous-traitante de LTP relève de la responsabilité délictuelle du constructeur, si bien que l'assureur Dommages ouvrage, subrogé dans les droits du maitre de l'ouvrage doit démontrer sa faute. Toutefois vis-à-vis de l'assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits de son assurée, alors qu'elles sont tous impliqués de plein droit dans la réalisation du dommage, hormis le sous-traitant, elles seront condamnées solidairement à rembourser à l'assureur dommages ouvrage, les sommes qu'il a versées à son assurée. La société LTP dont la faute a participé de la réalisation de l'entier dommage sera également tenue in solidum vis-à-vis de l'assureur dommages-ouvrage. La société Axa France Iard démontre la responsabilité délictuelle de la société Fournié Ingénierie, laquelle est intervenue en qualité de bureau d'études de structure béton pour la réalisation des plans d'exécution. En effet, l'expertise judiciaire a démontré que le sous-traitant était responsable d'un défaut de structure, laquelle n'avait pas été conçue pour limiter les déplacements sous l'effet des vents transversaux, la société Fournié Ingénierie ne s'étant pas préoccupée de la stabilité d'ensemble du bâtiment. Sur les responsabilités et la contribution à la dette finale Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que l'ensemble des intervenants à la construction ont engagé leur responsabilité mais à des degrés de gravité différents, si bien qu'il est nécessaire d'entreprendre une analyse précise de leurs missions, et des résultats de leurs interventions au regard des désordres constatés par l'expert judiciaire. L'expert a passé en revue les rôles de chaque intervenant à la construction, les fautes qu'il a pu commettre, et l'effet de celles-ci dans la réalisation du dommage, hors les désordres relatifs à l'étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble dont la responsabilité incombe selon l'expert judiciaire à la société LTP seule. La SARL Archicomet, maitre d''uvre a laissé le bâtiment se construire sans valider les documents d'exécution concernant la stabilité du bâtiment. L'expert judiciaire a considéré que le suivi de l'exécution des travaux n'avait pas été géré rigoureusement. Si la MAF considère que son assurée n'aurait commis aucune faute, en l'absence de défaut de conception architectural, et si un bureau d'étude structure avait été missionné par l'entreprise de gros 'uvre, il revenait toutefois au maitre d''uvre, aux termes de son contrat, d'examiner la conformité des études d'exécution, ce qu'il n'a pas entrepris avec sérieux. Le tribunal a retenu une part de responsabilité de 45 % au titre des dommages matériels, et de 50 % au titre des dommages immatériels. La cour fixera à hauteur de 45 % la part de responsabilité de l'architecte pour les deux types de préjudices, le second étant la conséquence du premier préjudice. En effet, les manquements de l'architecte apparaissent comme la première cause des désordres, laquelle n'a pu par la suite être corrigée par les différents intervenants. La société NF BTP, chargée du lot gros 'uvre, n'a pas émis de réserve ni d'alerte sur le défaut de stabilité de la structure construite. En outre le dimensionnement des éléments de structure et du dallage n'ont pas pris en compte les charges reprises par les bracons. Son assureur La Mutuelle de Poitiers assurances considère que les fissures sur les murs intérieurs constitueraient un simple préjudice esthétique. Toutefois, de telles fissures constituent un désordre de nature décennale puisqu'elles sont la conséquence des déplacements de la structure de l'ouvrage sous l'effet du vent. De la même manière les préjudices locatifs du maitre de l'ouvrage découlant de désordres de nature décennale, la société NF BTP doit les réparer à hauteur de sa responsabilité. Le tribunal a fixé à 15 % la part de responsabilité de la société NF BTP, ce qui apparait parfaitement estimé. La société Fournié Ingénierie, laquelle est intervenue en qualité de sous-traitante de NF BTP, en qualité de bureau d'étude de la structure gros 'uvre, n'a pas conçu une structure permettant de limiter les déplacements en tête de portique. La société Fournié Ingénierie conteste sa responsabilité alors qu'elle considère que la mise en 'uvre des bracons postérieurement à son intervention, aurait généré de nouvelles contraintes. L'expert judiciaire qui avait été saisi d'un dire contenant cette même argumentation avait rejeté celle-ci, aux motifs que la pose de bracons de structure n'étaient pas à l'origine du défaut de la stabilité transversale ( cf : rapport d'expertise page 40) ; Le tribunal a retenu une part de responsabilité de la société Fournié Ingénierie à hauteur de 15 % au titre des dommages matériels, et de 10 % au titre des dommages immatériels. La cour fixera à hauteur de 15 % la part de responsabilité de la société Fournié Ingénierie pour les deux types de préjudices. La société LTP, a mis en place la structure bois et les bardages alors que la stabilité longitudinale de la structure n'était pas assurée. Par ailleurs, le plan de recollement des bracons ne correspond pas à celui validé par le bureau Veritas. Par ailleurs l'expert a considéré que l'entreprise était entièrement responsable des désordres liés aux infiltrations sur les ouvrants. La société LTP conteste toute responsabilité alors qu'elle considère qu'il ne lui appartenait pas d'assurer la stabilité longitudinale de la structure de l'ouvrage, alors qu'elle n'avait pas eu connaissance du rapport initial du Bureau Véritas. Toutefois, il lui appartenait de vérifier la stabilité longitudinale de la structure avant de mettre en 'uvre la charpente, la structure bois, et des bardages. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 20% dans la survenance des désordres. En outre, elle devra supporter seule les désordres liés aux infiltrations sur les ouvrants.( cf : rapport d'expertise page 37) dont le coût des travaux de reprise s'éléve à la somme de 1410 euros HT.( Cf: page 32 du rapport d'expertise judiciaire) La société bureau Veritas a validé les dispositions concernant la stabilité verticale du bâtiment alors qu'elles étaient insuffisantes pour limiter les déplacements en tête des portiques. La société Bureau Véritas et son assureur contestent sa responsabilité alors qu'elle n'aurait participé ni à la conception, ni à la réalisation de l'ouvrage. Toutefois, dans le cadre de sa mission elle s'est vue notamment confier un avis relatif à la solidité de l'ouvrage (mission L) et il lui appartenait notamment de vérifier la conformité de l'ouvrage réalisé, ce qu'elle n'a pas entrepris alors que notamment les plans établis par M. [V] qu'elle avait validés n'avaient pas été respectés ( cf : rapport d'expertise page 39) En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 5% dans la survenance des désordres. Sur les garanties des assureurs La MAF assureur du maitre d''uvre ne discute pas de sa garantie. Elle sollicite en outre à être elle-même garantie et relevée indemne par la société Fournié Ingénierie et la société Bureau Véritas, et leurs assureurs, en raison des fautes commises par elles. Toutefois, la cour d'appel a préalablement déterminé les parts respectives de responsabilité de chacun des intervenants à la construction, et il n'est pas démontré que les fautes commises par l'architecte soient la conséquence des autres fautes commises par les autres constructeurs. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. La Mutuelle de Poitiers assurances, assureur de la société NF BTP sera pour ce même motif déboutée de sa demande de se voir garantie par les autres constructeurs dont la responsabilité a été retenue. De même elle sera déboutée de sa demande de se voir autoriser à opposer à toutes parties le montant de sa franchise contractuelle dans la mesure où les garanties qu'elle doit ne sont pas hors du champ de l'assurance obligatoire. La société GAN Assurances assureur de la société Fournié Ingénierie ne discute pas sa garantie. La société AXA France Iard, assureur de la société LTP, au moment du chantier litigieux, demande à être mise hors de cause. Elle fait valoir que le premier juge aurait statué ultra petita en prononçant une condamnation à son égard alors qu'Axa, assureur dommages ouvrage n'avait formulé aucune demande à son égard, et alors que les demandes à son égard de son assurée étaient prescrites. En effet cette dernière avait été assignée en référé au mois de mars 2015, et n'a pas mis en cause son assureur dans un délai de deux ans. Toutefois, AXA France Iard doit sa garantie sans pouvoir opposer aux autres constructeurs et à leurs assureurs une quelconque prescription alors que les désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée a été retenue sont de nature décennale ( cf : Cass 3 éme chambre civile 8 novembre 2018, 17-13833) En revanche le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société LTP à rembourser à son assureur les montants que versera ce dernier en exécution de son contrat d'assurance, l'assuré en ne déclarant pas le sinistre en temps utile ayant interdit à l'assureur de mettre en cause la société bureau d'études [V]. Les sociétés MMA Iard et MMA IARD, assureurs de la société LTP au jour de l'assignation en référé doivent garantir leur assurée, en vertu des articles A 243-1 et L 124-5 du code des assurances au titre des dommages immatériels, car la garantie est dûe au jour de la réclamation. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que la société LTP bénéficierait de la garantie des sociétés MMA, avec application de la franchise contractuelle de 1600 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement déféré sera confirmé sur les condamnations prononcées au titre des dépens et des les frais irrépétibles. Pour ceux exposés devant la cour d'appel, la société AXA France Iard, assureur dommages ouvrage sera condamnée à payer à la SAS Watsoft au titre des frais irrépétibles une somme de 1000 euros, ainsi qu'aux dépens. La SA AXA France Iard, assureur dommages ouvrage sera garantie in solidum de ces condamnations par les différents constructeurs et leurs assureurs, étant précisé que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de ces condamnations sera identique à celle retenue au titre des désordres. Par ailleurs, il apparait équitable de laisser à la charge des autres parties leurs frais irrépétibles et leurs dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA AXA France Iard, assureur dommages ouvrage, à payer à la SAS Watsoft la somme de 10 000 euros au titre du préjudice locatif, et l'a autorisé à opposer à son assurée la franchise contractuelle de 1000 euros, en ce qu'il a jugé que la SARL Le Toit du Périgord bénéficiait de la garantie de ses assureurs la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des pertes locatives, avec application de la franchise de 1600 euros, en ce qu'il a condamné la SARL Le Toit Du Périgord à rembourser à la SA AXA France Iard les sommes versées au titre de l'exécution du contrat d'assurance et du jugement, et en ce qu'il a condamné la SA AXA France Iard, assureur dommages ouvrage à payer à la SAS Watsoft une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens ; L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne la SA Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, à payer à la SAS Watsoft la somme complémentaire de 6402,06 euros HT au titre du dommage matériel sur travaux, Condamne in solidum la MAF assureur de la SARLU Archicomet, la Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP, la SA Axa France Iard et la SARL LTP, la SA Gan Assurances et la SARL Fournié Ingenierie, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd à rembourser à la SA Axa France Iard, assureur Dommages ouvrage, la somme de 62 793,46 euros euros correspondant au dommage strictement matériel relatif à la structure et dit que dans leurs rapports entre elles la MAF assureur de la SARLU Archicomet supportera 45% de la charge définitive de la dette, la Mutuelle de Poitiers assureur de la société NF BTP 15%, la SA Axa France Iard et la SARL LTP 20%, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie 15%, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd 5%, Condamne in solidum la MAF assureur de la SARLU Archicomet, la Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP avec application de sa franchise de 10% du montant de l'indemnité et un minimum de 417 euros outre un maximum de 1.125 euros après revalorisation, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la SARL Le Toit du Périgord avec application de leur franchise de 1 600 euros, la SA Gan Assurances et la SARL Fournie Ingenierie, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd à rembourser à la SA Axa France Iard, assureur Dommages ouvrage, la somme de 10 000 euros correspondant au dommage relatif à la perte de loyer consécutive et dit que dans leurs rapports entre elles la MAF assureur de la SARLU Archicomet supportera 45% de la charge définitive de la dette, la Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP 15%, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la SARL Le Toit du Périgord 20%, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie 15%, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd 5%, Condamne la SARL Le Toit du Périgord et son assureur la SA AXA France Iard à rembourser à la SA AXA France Iard, assureur dommages ouvrage, la somme de 1410, 00 HT au titre des désordres liés aux infiltrations sur les ouvrants ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne la SA Axa France Iard, assureur Dommages ouvrage, à payer à la SAS Watsoft une indemnité de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en cause d'appel; Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SA Axa France Iard, assureur Dommages ouvrage, aux dépens d'appel; Condamne in solidum la MAF assureur de la SARLU Archicomet, la Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP, la SA Axa France Iard et la SARL LTP, la SA Gan Assurances et la SARL Fournié Ingenierie, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd à relever et garantir la SA Axa France Iard, de ses condamnations au titre de ces dépens et frais irrépétibles et dit que dans leurs rapports entre elles la MAF assureur de la SARLU Archicomet supportera 45% de la charge définitive de la dette, la Mutuelles de Poitiers assureur de la société NF BTP 15%, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la SARL Le Toit du Périgord 20%, la SA Gan Assurances assureur de la SARL Fournie Ingenierie 15%, la SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Ltd 5%, La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code civil 792, code des assurances L121-12, code civil 41, code de procedure civile 168, code des assurances A243-1, code des assurances L114-1, code des assurances L113-2, code des assurances L124-5, code de procedure civile 237, code de procedure civile 167). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code des assurances L121-12, code des assurances A243-1, code des assurances L113-2, code des assurances L124-5
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08151
en commun : code des assurances L121-12, code des assurances A243-1, code des assurances L114-1, code des assurances L124-5
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Disjonction · n° 22/14793
en commun : code civil 1310, code des assurances L121-12, code des assurances A243-1, code des assurances L124-5
- 26 mars 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/14925
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L113-2, code des assurances L124-5
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/04657
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L113-2, code des assurances L124-5
- 1 mars 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 22-10.030
en commun : code civil 41
- 5 octobre 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/00691
en commun : code civil 41
- 27 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00635
en commun : code civil 41
Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.