Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 15 décembre 2022, n° 19/03086
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [S] [J] a, suivant contrat du 30 mai 2012, confié à la société D2 Atelier d'Architecture, la maîtrise d''uvre de la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 1]. Il a par ailleurs confié à la société Starbois Constructions Entreprise les lots gros 'uvre et maçonnerie, structure charpente bois, couverture zinguerie, huisseries bois, carrelage et peinture. Il a, par ailleurs, confié à la société Starbois Constructions Second 'uvre, les lots menuiseries extérieures, électricité, chauffage, et enfin plomberie sanitaires. Le devis estimatif signé par le maître d'ouvrage le 30 mai 2012, s'élevait à 195 000 euros TTC, somme à laquelle se sont ajoutées les sommes de 24 336,34 euros et 12 036,89 euros au titre de plus-values. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 mars 2013. La levée des réserves, la remise du consuel et le solde des marchés n'ayant pu être réalisés à l'amiable, M. [J] a assigné devant le juge des référés, le 21 février 2014, les sociétés Starbois Constructions Second 'uvre et Starbois Constructions Entreprise, ainsi que la Société D2 Atelier d'Architecture, et a notamment sollicité le bénéfice d'une expertise judiciaire, la remise du consuel, sous astreinte, et la condamnation de l'architecte à exécuter les formalités pour l'obtention d'un permis de construire modificatif. Par ordonnance de référé du 8 septembre 2014, il a été fait droit à ses demandes, et notamment M. [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 3 mars 2016. Le 3 août 2016, M. [J] a de nouveau saisi le juge des référés pour que les sociétés Starbois Constructions Entreprise; Starbois Constructions Second Oeuvre et la société D2 Atelier d'Architecture, soient condamnées à lui verser des provisions au titre de l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 23 janvier 2017, les sociétés Starbois Constructions Second Oeuvre et D2 Atelier d'Architecture ont été condamnées à verser à M. [J] une provision de 34 522,52 euros à valoir sur les travaux électriques. Par ailleurs, les sociétés Starbois Constructions Entreprise, Starbois Constructions Second Oeuvre et la société D2 Atelier d'Architecture ont été condamnées à lui payer une somme de 3 280 euros à titre de provision sur les frais d'expertise et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier délivré le 16 septembre 2016, les sociétés Starbois Constructions Entreprise et Starbois Constructions Second 'uvre ont fait assigner M. [J] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, en vue du paiement du solde de leurs travaux. Le 7 août 2017, M. [J] a mis en cause la société D2 Atelier d'Architecture et la jonction de ces deux procédures a été prononcée le 22 septembre 2017. Le 11 avril 2018, la société Starbois Constructions Second Oeuvre a mis en cause son assureur la société Maaf Assurances et la jonction entre ces procédures a été prononcée le 27 avril 2018. Par jugement rendu le 6 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries, le 16 janvier 2019, - déclaré irrecevable M. [J] en sa demande à l'encontre de SARL D2 Atelier d'Architecture, - déclaré irrecevable la SARL Starbois Constructions Second Oeuvre en sa demande à l'encontre de la SA Maaf Assurances, - condamné M. [J] à payer à la SARL Starbois Constructions Second Oeuvre la somme de 20 757,96 euros TTC, après compensation légale, - condamné M. [J] à payer à la SARL Starbois Constructions entreprise la somme de 3 347,27 euros TTC, après compensation légale, - condamné la SARL Starbois Constructions Second Oeuvre à payer à M. [J] la somme de 40.542 euros TTC, au titre des dommages électriques, - condamné la SARL D2 Atelier d'Architecture à relever la SARL Starbois Constructions Second 'uvre indemne de cette condamnation à hauteur de 20 %, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire du jugement, - condamné la SARL Starbois Constructions Second 'uvre aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, - dit que, dans le cadre de l'exécution du jugement, il devra être tenu compte des provisions effectivement perçues dans le cadre de la procédure de référés ayant donné lieu à l'ordonnance du 3 janvier 2017. Par déclaration électronique en date du 31 mai 2019, la société Starbois Constructions Second 'uvre a relevé appel de ce jugement limité aux dispositions ayant : - déclaré irrecevable la SARL Starbois Constructions Second 'uvre de sa demande à l'encontre de la SA Maaf Assurances, - condamné M. [J] à payer à la SARL Starbois Constructions Second 'uvre la somme de 20.757,96 euros TTC, après compensation légale, - condamné la SARL Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M.[J] la somme de 40 542 euros TTC, au titre des dommages électriques, - condamné la SARL D2 Atelier d'Architecture à relever la SARL Starbois Constructions Second 'uvre indemne de cette condamnation à hauteur de 20 %, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Starbois Constructions Second 'uvre aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise. Par acte du 4 novembre 2019, M. [J] a formé un appel provoqué à l'encontre de la société Starbois Constructions Entreprise. La société Starbois Constructions Second 'uvre, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 10 octobre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792, 1792-6 du code civil, et R. 112-1 et L. 114-2 du code des assurances, de : - juger recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la SARL Starbois Constructions Second 'uvre de sa demande à l'encontre de la S.A. Maaf Assurances, - condamné M. [J] à payer à la SARL Starbois Constructions Second 'uvre la somme de 20 757,96 euros TTC, après compensation légale, - condamné la SARL Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M. [J] la somme de 40 542 euros TTC au titre des dommages électriques, - condamné la SARL D2 Architectes à relever la SARL Starbois Constructions Second 'uvre indemne de cette condamnation à hauteur de 20%, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SARL Starbois Constructions Second Oeuvre aux dépens, en ceux compris les frais de référé et d'expertise. Statuant à nouveau, - condamner M. [S] [J] à verser à la société Starbois Constructions Second 'uvre au titre du solde de son marché la somme de 21.700,27 euros TTC, - ordonner si nécessaire, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire complémentaire au titre des désordres affectant le lot électricité qui n'ont pas été constatés contradictoirement, - débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Starbois Constructions Second 'uvre, - juger que, dans l'hypothèse où les désordres affectant l'installation électrique seraient retenus (défaut de gainage), la Maaf Assurances, ès qualité d'assureur de la société Starbois Constructions Second 'uvre, devrait mobiliser ses garanties, - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la Maaf à l'encontre de la société Starbois Constructions Second 'uvre - condamner en conséquence la Maaf Assurances à garantir la société Starbois Constructions Second 'uvre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le lot électricité( défaut de gainage et absence de VMC) condamner la société D2 Atelier d'Architecture à la garantir et la relever indemne dans une proportion qui ne pourrait être inférieure à 30 %. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes présentées au titre des désordres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12a, 13a, 14, 18a, 23a, 24a, 24b, 24c, 25 et 26. - condamner M. [S] [J] à verser à la société Starbois la somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défenses engagés en première instance et devant la Cour d'appel. M. [J], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 30 octobre 2019, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1147 ancien du code civil de : - déclarer la Société Starbois Constructions Second 'uvre mal fondée en son appel, - L'en débouter, - déclarer recevable et bien-fondé M. [J] en ses appels incident et provoqué, Y faisant droit, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [J] en ses demandes à l'encontre de la Société D2 Atelier Architecture, l'a débouté de ses prétentions au titre des désordres 1, 9, 11 et 12-b, et l'a débouté à payer à la Société Starbois Constructions Second 'uvre la somme de 20 757,96 euros TTC après compensation légale, et à la Société Starbois Constructions Entreprise la somme de 3.347,27 euros TTC après compensation légale, Statuant à nouveau, - condamner solidairement et à défaut in solidum la Société Starbois Constructions Second 'uvre et la société D2Atelier Architecture à payer à M. [J] une somme de 40.542 euros TTC au titre des désordres électriques (désordres 12-b, 2'-b et 24-c). Subsidiairement, - confirmer le jugement dont appel ce qu'il a condamné la Société Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M. [J] la somme de 40.542 euros TTC au titre des désordres électriques (désordres 12-b, 24-b et 24-c). - condamner la Société Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M. [J] la somme de 4.134,11 euros TTC au titre des désordres 9, 23-b et 23-c, la Société D2 Atelier Architecture étant condamnée solidairement et à défaut in solidum avec la Société Starbois Constructions Second 'uvre dans la limite de la somme de 840 euros TTC au titre des désordres 23-b et 23-c. - Subsidiairement, condamner la Société Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M. [J] la somme de 4.134,11 euros TTC au titre des désordres 9, 23-b et 23-c. - condamner la Société Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M. [J] une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les tuyaux d'adduction de la salle d'eau, - condamner la Société Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M.[J] une somme de 14.280 euros TTC au titre des désordres 1, 11, 13-b, 15, 16, 17, 18-b, 20, 21 et 22, la Société D2 Atelier Architecture étant condamnée solidairement et à défaut in solidum avec la Société Starbois Constructions Second Oeuvre dans la limite de la somme de 5.640 euros TTC au titre des désordres 15, 18-b, 20, 21 et 22. - Subsidiairement, condamner la Société Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M. [J] une somme de 14.280 euros TTC au titre des désordres 1, 11, 13-a, 13-b, 14, 15, 16, 17, 18-b, 20, 21 et 22. - condamner la Société D2 Atelier Architecture à payer à M. [J] une somme de 1 800 euros au titre du désordre 17. - condamner la Société D2 Atelier Architecture à payer à M. [J] une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des manquements à sa mission de maîtrise d''uvre complète et du non-respect aux dispositions des articles R112-1 et R112-3 du code de la construction et de l'habitation. - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de la Société Starbois Constructions Second 'uvre vis-à-vis de M. [J] à la somme de 22 197,96 euros, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de la Société Starbois Construction Entreprise vis-à-vis de M. [J] à la somme de 10.367,27 euros, - ordonner la compensation des créances au visa de l'article 1347 du code civil, - débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes, - confirmer le jugement dont appel pour le surplus, - condamner la Société Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M. [J] une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société Starbois Constructions Second 'uvre à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eugénie CRIQUILLION, et ce conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile. La société D2 Atelier d'Architecture, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 3 octobre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil et 122 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement en ce qu'il déclaré irrecevable M. [J] de sa demande à l'encontre de SARL D2 Atelier d'Architecture, - déclarer la SARL D2 Atelier d'Architecture recevable et bien fondée en son appel incident ; y faisant droit, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL D2 Atelier d'Architecture à relever indemne la SARL Starbois Constructions Second 'uvre de cette condamnation à hauteur de 20 %, Statuant à nouveau, - débouter la SARL Starbois Constructions Second 'uvre, M. [J], la SA Maaf Assurances et la SARL Starbois Constructions Second Oeuvre de leurs demandes dirigées contre la SARL D2 Atelier d'Architecture. A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 06/03/2019. A titre infiniment subsidiaire, - juger que la responsabilité contractuelle de la SARL D2 Atelier d'Architecture est limitée aux seules fautes personnelles directement à l'origine du dommage de M. [J]. - débouter la SARL Starbois Constructions Second Oeuvre , la SA Maaf Assurances et M. [J] de leurs demandes d'indemnisation présentées au titre du préjudice matériel, immatériel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens. En tout état de cause, - condamner la SARL Starbois Constructions Second 'uvre, la SA Maaf Assurances, la SARL Starbois Constructions Second 'uvre à garantir et à relever intégralement indemne la SARL D2 Atelier d'Architecture de toutes condamnations prononcées à son encontre. - condamner toutes parties succombantes à payer à la SARL D2 Atelier d'Architecture une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner toutes parties succombantes à payer à la SARL D2 Atelier d'Architecture les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL ÆQUO. La société Maaf Assurances, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 16 janvier 2020, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.114-1 et L.114-2 du code des assurances et 700 du code de procédure civile de : - dire et juger mal fondée la société Starbois Constructions Second 'uvre en ses demandes formées contre la compagnie Maaf, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie dont était titulaire la société Starbois Constructions Second Oeuvre à l'encontre de la Maaf est située au 21 février 2014. - confirmé que la déclaration de sinistre n'est intervenue que le 4 avril 2016. - en conséquence, dit et jugé l'action engagée par la société Starbois Constructions Second 'uvre à l'encontre de la Compagnie Maaf, prescrite. - En conséquence, dit et jugé que la société Starbois Constructions Second 'uvre est irrecevable dans l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Maaf. En tout état de cause, - dire et juger que les désordres électriques avaient fait l'objet de réserves au jour de la réception. En conséquence, - dire et juger qu'aucune demande sur le fondement de la responsabilité civile décennale de la société Starbois Constructions Second 'uvre ne peut être émise à l'encontre de la Maaf. - dire et juger que le désordre relatif à la VMC était apparent pour M. [J] lors de la réception. - constater que ce désordre n'a fait l'objet d'aucune réserve. En conséquence, - dire et juger mal fondée toute demande formée à l'encontre de la société Starbois Constructions Second 'uvre au titre de la mise en place d'une VMC. En conséquence, - dire et juger que la société Maaf ne pourra être condamnée au titre du désordre relatif à la VMC. A titre subsidiaire, - dire et juger que la preuve de l'existence de désordres du système électrique n'est pas rapportée de façon suffisante. En conséquence, - débouter toutes parties d'une quelconque demande à ce titre à l'encontre de la Maaf. - dire et juger qu'aucune obligation n'était faite à la société Starbois Constructions Second 'uvre de mettre en place une VMC au sein de l'habitation de M. [J]. En conséquence, - débouter toute parties d'une quelconque demande à l'encontre de la Maaf au titre des frais devant être exposés dans le cadre de la mise en place d'une VMC. - condamner la société Starbois Constructions Second 'uvre à verser à la Maaf, la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SARL Starbois Constructions Entreprise n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022. A la suite de l'audience du 25 octobre 2022, la cour d'appel a interrogé les parties sur l'opposabilité de la prescription biennale opposée par l'assureur MAAF à la société Starbois, alors qu'il n'apparaissait pas au regard des pièces produites que les conditions générales ou les conventions spéciales n° 5 reprenaient in extenso les causes ordinaires d'interruption de la prescription. La Société Starbois construction second 'uvre et la MAAF ont répondu à la cour d'appel par deux notes en délibéré enregistrées par le greffe le 2 décembre 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les fins de non-recevoir A. Sur la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation obligatoire Le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'application de clause de saisine obligatoire du Conseil de l'ordre des Architectes d'Aquitaine avant toute procédure judiciaire et a déclaré par voie de conséquence la demande de M. [J] à l'encontre de la société D2 Atelier d'Architecture irrecevable. M. [J] considère qu'une telle clause n'a pas vocation à s'appliquer en matière de garantie décennale. Pour sa part la société D2 Atelier d'Architecture a sollicité la confirmation du jugement sur cette question. *** La clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire en cas de litige sur le respect des clauses du contrat ne peut porter que sur les obligations contractuelles des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Elle est en effet expressément exclue aux termes des dispositions de l'article 1792-5 du code civil, selon lesquelles « toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. » En conséquence, une telle clause n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée en totalité ou partiellement sur le fondement de l'article 1792 du même code, comme c'est le cas en l'espèce. En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a jugé que la demande du maitre de l'ouvrage présentée à l'encontre de l'architecte était irrecevable, faute par lui d'avoir préalablement saisi l'ordre des architectes. B. Sur la prescription de l'action dirigée à l'encontre de la société Maaf Assurances Le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée par la société Starbois Construction Second 'uvre à l'encontre de la société Maaf Assurances en retenant que le point de départ de l'action en garantie était constitué par la date d'assignation en référé-expertise par M. [J] de la société Starbois Constructions Second Oeuvre, soit le 21 février 2014, alors que cette dernière n'avait déclaré le sinistre à son assureur que le 4 avril 2016, soit plus de deux ans après. La société Starbois Constructions Second 'uvre fait valoir que la prescription biennale ne lui est pas opposable dans la mesure où les conditions générales du contrat d'assurance souscrit ne sont pas signées par elle, et ne lui sont ainsi pas opposables. Dans la note en délibéré qu'elle a adressée à la cour, le 2 décembre 2022, elle ajoute que son assureur n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de l'article R 112-1 du code des assurances, les conditions générales lui étant en outre inopposables, faute pour elle de les avoir signées, et alors que si la proposition d'assurance renvoie à des conditions générales, elle ne comporte aucune référence précise permettant de démontrer que la version alléguée par la MAAF est bien celle qu'elle lui a remise. La société Maaf Assurances considère au contraire que les conditions particulières et générales sont bien opposables à son assurée, alors que la société Starbois Constructions Second 'uvre a signé le 7 janvier 2013 les propositions d'assurance qui lui avaient été faites, aux termes desquelles elle reconnaissait notamment avoir reçu les conventions spéciales assurance construction 5 B et les conditions générales Multipro, et en avoir pris connaissance, alors que ces conditions générales contenaient les règles relatives à la prescription biennale . Aux termes de sa note en délibéré la MAAF a ajouté que son assurée n'avait jamais élevé la moindre contestation sur le reprise dans les documents contractuels des causes ordinaires d'interruption de la prescription. Aussi, en l'absence de débat antérieur sur cette question il apparait pour une bonne administration de la justice de procéder à une réouverture des débats, de simples notes en délibéré ne permettant pas un tel débat. *** A titre liminaire il convient de rappeler que dans ses dernières écritures, la société Starbois construction second 'uvre soutenait que la fin de non-recevoir qui lui était opposée par son assureur, tirée de la prescription de sa demande n'était pas fondée au motif que les conditions générales n'avaient pas été signées par elle, et qu'en outre ces conditions générales ne contenaient pas tous les éléments d'information relatifs au délai de prescription édicté par l'article L 114-1 du code des assurances ainsi qu'aux causes d'interruption de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-2 du même code ( cf : dernières conclusions de l'appelante page 14) En conséquence, la question posée par la cour était déjà dans le débat antérieurement à l'audience, si bien qu'il n'apparait pas opportun de rouvrir les débats alors que les parties ont été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements qui leur avaient été demandés. Aux termes de l'article L.114-1 du code des assurances ' Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance '. En outre aux termes de l'article R 112-1 du même code : « Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent .... rappeler'. la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. » La prescription biennale invoquée par la MAAF ne peut être opposée à la société Starbois Constructions Second 'uvre qu'autant que celle-ci lui ait été expressément notifiée par la société Maaf assurances, par application de l'article R. 112-1 du code des assurances, aux termes duquel les polices relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre I concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il est admis en application de ces dispositions que pour être opposables, elles doivent avoir été portées à la connaissance de l'assuré avant la signature du contrat mais également que la police doit reproduire expressément les dispositions des articles L 114-1 et 114-2, et mentionner expressément le point de départ de la prescription ainsi que les causes ordinaires d'interruption de la prescription. En conséquence, la société Maaf assurances doit rapporter la preuve de la remise à son assurée des conditions générales ou d'une notice l'informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. En l'espèce, si la société Maaf assurances justifie que la société Starbois Constructions Second 'uvre a reconnu le 7 janvier 2013 avoir reçu les conventions spéciales « assurance construction 5 B » et les conditions générales « Multipro » et en avoir pris connaissance. (cf : pièce n° 6 de la société Maaf), les conditions générales communiquées ne portent pas la signature de l'assurée, et l'assureur ne démontre pas que cette version des conditions générales soient celle qui aurait été remise à son assurée. En toute hypothèse, la version des conditions générales qui a été communiquée ne comporte pas in extenso les causes ordinaires d'interruption de la prescription. En conséquence, une telle prescription est inopposable par la MAAF à la société Starbois Constructions Second 'uvre. En conséquence la MAAF devra garantir son assurée dans les termes de son contrat. Dès lors le jugement déféré sera réformé sur ce point. II. Sur le fond A. Sur les soldes des marchés dus aux constructeurs Les parties s'accordent sur les montants restant dus aux sociétés Starbois Constructions Second 'uvre et Starbois Constructions Entreprise, au titre du solde de leurs marchés, à savoir : - 22 192,27 euros TTC pour la société Starbois Constructions Second 'uvre - 10 367,27 euros TTC pour la sociélté Starbois Constructions Entreprise En revanche, le débat porte sur la réalité et le quantum des désordres qui viennent amputer ces montants, de ceux nécessaires au titre des travaux de reprise. B. Sur les désordres, les responsabilités, et les travaux de reprise M. [J] a sollicité devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux la condamnation in solidum des sociétés D2 Atelier d'Architecture et Starbois Constructions Second Oeuvre à lui payer la somme de 34 522,52 euros à titre de réparation des dommages constatés par l'expert judiciaire. Cette somme de 34 522,52 euros correspond au montant des travaux préconisés par l'expert judiciaire pour remédier aux désordres affectant les lots dont était titulaire la SARL Starbois Constructions Second 'uvre (56 714,79 euros), duquel il a été déduit la somme de 22 192,27 euros TTC correspondant au solde du marché restant dû à la SARL Starbois Constructions Second 'uvre . Pour statuer sur l'apurement des comptes, le tribunal a retenu que M. [J] était débiteur vis-à-vis de la société Starbois Constructions Second Oeuvre de la somme de 22 197,96 euros, ajoutant que la société Starbois Constructions Second Oeuvre devait indemniser M. [J] au titre des désordres, hors électricité, mis à sa charge pour 1 440 euros TTC. Le tribunal a opéré une compensation entre ces deux sommes en application des dispositions de l'article 1347 du code civil, et a ainsi condamné M. [J] à payer à la société Starbois Constructions Second 'uvre la somme de 20 757,96 euros TTC (22197,96 euros - 1440 euros). Le tribunal a également jugé que la société Starbois Constructions Second 'uvre était responsable des désordres affectant le lot électricité dont les travaux de réfection ont été chiffrés à la somme de 40 542 euros TTC. a/ Sur l'opposabilité du rapport d'expertise Le tribunal a considéré que les éléments du rapport d'expertise ayant trait aux désordres électriques étaient opposables à la société Starbois Constructions Second Oeuvre. La société Starbois Constructions Second 'uvre soutient que le rapport d'expertise lui est inopposable en ce qui concerne les désordres électriques en ce qu'ils n'ont pas été constatés contradictoirement. M. [J] considère pour sa part que le rapport d'expertise judiciaire est opposable aux constructeurs alors que si l'expert judiciaire a repris la liste des désordres établie par M. [R] dans le cadre de son expertise privé, c'est que celle-ci correspondait à ses propres constatations des désordres qu'il a lui-même entreprises, lesquelles sont corroborées par les photographies prises par l'expert judiciaire et annexées à son rapport. *** Il résulte de la lecture du rapport d'expertise judiciaire que l'expert, M. [K], conformément à sa mission a notamment visité les lieux, en présence des parties (cf : page 14 de son rapport), il a encore vérifié que les désordres existaient et a précisé leur importance, et leur caractère de gravité ( page 18, 21 , 22 et 23 de son rapport), et ce toujours en présence des parties. La société Starbois Constructions Second 'uvre soutient que le principal désordre retenu par l'expert judiciaire n'aurait pas été constaté contradictoirement par l'expert judiciaire, au motif que ce désordre n'existerait pas. L'expert judiciaire a rappelé dans son rapport que la constatation de ce désordre avait fait l'objet de sa première note, qui n'avait fait l'objet d'aucune réaction de la part des parties, et qu'en toute hypothèse ce désordre relatif au défaut de gainage des câbles constaté au niveau des raccordements aux équipements n'était pas contesté par les constructeurs, lesquels en réalité contestaient le montant des travaux de reprise d'un tel désordre. (cf : rapport d'expertise :page 33 et 34) La société Starbois Constructions Second 'uvre ne rapporte pas la preuve que l'expert n'aurait pas constaté contradictoirement le désordre litigieux alors qu'il a indiqué dans son rapport qu'il avait contradictoirement visité les lieux, et établi à cette occasion la liste des désordres, et notamment les désordres électriques (désordres 24 a, 24 b et 24 c, page 20 de son rapport) En conséquence, le rapport d'expertise judiciaire sera déclaré opposable à la société Starbois Constructions Second 'uvre, et ainsi le jugement sera confirmé de ce chef. b/ Sur les désordres électriques Le tribunal a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 40 542 euros sur la foi d'un devis établi par la société Girel. En outre il a dit qu'il s'agissait d'une malfaçon d'exécution générant un risque important dont était responsable la société Starbois Constructions Second 'uvre, et qui nécessitait une reprise totale de l'installation. Il a en outre condamné le maitre d''uvre à la garantir dans une proportion de 20% au titre de la surveillance du chantier. La société Starbois Constructions Second 'uvre fait valoir que le devis de la société Girel du 25 mars 2013 préconise des travaux non justifiés au regard des désordres constatés lesquels ne concernent que deux points ponctuels situés dans la salle de bains. Elle critique également le rapport d'expertise qui a répondu, dans le cadre d'un dire, que le défaut de gainage de certains fils conducteurs était contraire aux règles fixées par la norme NF C 15-100, alors que cette non-conformité alléguée n'a fait l'objet d'aucune constatation contradictoire lors de la seule réunion d'expertise. Elle ajoute enfin que l'installation électrique litigieuse a été visitée par le vérificateur du Consuel lequel n'a à cet égard rien noté d'anormal en témoigne l'attestation qu'il a établie le 23 avril 2013 justifiant de la conformité parfaite de l'installation. La société D2 atelier d'architecture sollicite l'infirmation du jugement au motif qu'aucune faute ne serait prouvée contre elle au titre de ces désordres. M. [J] considère que la responsabilité décennale de la société Starbois Constructions Second 'uvre est engagée au titre de ces désordres alors que l'expert judiciaire a relevé que ce désordre était important et susceptible d'atteindre la viabilité de l'ouvrage. *** L'expert judiciaire a relevé au titre des désordres électriques un certain nombre d'anomalies, et notamment l'absence de protection de parafoudre dans le tableau électrique, le passage de câbles en faux-plafonds, des doublages sans gaines non conformes, et des spots encastrés en plafond en contact direct avec l'isolation en laine de verre, non conformes également. Il a ajouté que ces désordres étaient lors de la réception de l'ouvrage cachés ou non décelables par un profane (rapport d'expertise page 22) Un tel désordre qui est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes qui habitent dans l'immeuble litigieux rend celui-ci impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil. L'expert judiciaire a relevé qu'il s'agissait de non conformités constituées par des défauts de gainage des câbles électriques (cf : rapport d'expertise page 34). La société Starbois Construction second 'uvre est responsable de plein droit de ce désordre alors qu'il n'est pas contesté que c'est elle qui a réalisé ces travaux d'électricité. La fait qu'une attestation de conformité ait été délivrée par l'organisme Consuel est sans effet sur les constatations réalisées par l'expert judiciaire, alors qu'il convient de rappeler à titre surabondant qu'une telle attestation de conformité est délivrée, sans visite du chantier, par l'organisme quand les travaux ont été réalisés par un professionnel. En outre, l'architecte, qui avait une mission d'études et de direction des travaux (cf : pièce n° 4 de M. [J]), a également engagé sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil. En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation in solidum entre l'entreprise et l'architecte alors qu'ils ont tous deux concouru à la réalisation de l'entier désordre. S'agissant de désordres de nature décénale, la MAAF sera condamnée à garantir la société Starbois construction second 'uvre. Toutefois, dans leur rapport entre eux, la société Starbois supportera 80 % du coût des travaux de reprise, et l'architecte dont seule la surveillance a été prise en défaut, en supportera 20 %. En effet, il résulte du rapport d'expertise que la faute de l'entreprise qui a réalisé les travaux d'électricité est majeure alors qu'il a été constaté le défaut de gainage des câbles au niveau des raccordements aux équipements, et la présence de fils conducteurs sur plusieurs centimètres hors du câblage ou de gaines de type ICP, ce qui est contraire aux règles fixées par la norme en vigueur NF 15-100 ( cf : rapport d'expertise page 34), ce que l'électricien ne pouvait ignorer, et qu'il a pourtant mis en 'uvre. Par ailleurs, le maitre d''uvre aurait dû vérifier, ce qu'il n'a manifestement pas réalisé, la conformité de l'installation électrique. Si le devis des travaux de reprise apparait important, l'expert judiciaire a pris le soin de préciser qu'un professionnel ne pouvait accepter de reprendre partiellement une installation électrique défectueuse (cf : rapport d'expertise page 29 ). La cour considère que cette considération est fondée s'agissant d'une même et seule installation. En outre, les parties n'ont pas jugé utile d'adresser à l'expert judiciaire un autre devis que celui réalisé par l'entreprise Girel, lequel prévoit précisément une reprise complète de l'installation électrique. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire, ou un complément d'expertise judiciaire, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu le montant de ce devis d'un montant de 40 542 euros TTC au titre des désordres de nature électrique. c/ Sur les autres désordres - Sur les désordres 9 ( 'il de b'uf ) et 12 b ( mise en place incorrecte des prises de courant et de l'inter dans une salle de bains de l'étage) Le tribunal a considéré que ces désordres « étaient apparents pour un profane » non réservés, et ne pouvaient plus être invoqués « pour cause de forclusion ». M. [J] considère qu'ils ont fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage, que ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur et qu'ils ne sont pas atteints par la forclusion. *** En l'espèce ces désordres ont été contradictoirement consignées le 29 mars 2013. (cf : pièce n° 5 de M. [J]) L'expert judiciaire a constaté que l''il de b'uf (désordre n° 9) ne pouvait pas être man'uvré alors qu'il est de la nature d'une fenêtre de pouvoir être ouverte et fermée, et que le désordre 12 b présentait des risques d'électrocution pour les utilisateurs de la salle de bains. Ces désordres qui ont fait l'objet de réserves à la réception sont par principe couverts au titre de la garantie de parfait achèvement qui impose à l'entrepreneur de réparer tous les désordres signalés au cours de l'année qui suit la réception des travaux. En toute hypothèse, ils relèvent concurremment de la responsabilité contractuelle du constructeur laquelle doit être mise en 'uvre dans le délai légal. En l'espèce, alors que la société Starbois n'avait pas réparer ces désordres, objet de réserves, il appartenait alors au maitre de l'ouvrage de mettre en 'uvre sa responsabilité contractuelle. Le délai pour agir pour M. [J] est un délai de prescription de 5 ans, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil. En application de l'article 2230 nouveau du Code civil « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». Par ailleurs, l'article 2241 du code civil dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion' » En outre l'article 2239 du même code ajoute : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée » En l'espèce, le délai de la prescription a été suspendu une première fois le 8 septembre 2014, par l'ordonnance de référé ordonnant l'expertise judiciaire, et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 3 mars 2016. Le délai a recommencé à courir à compter de cette dernière date, pour être à nouveau suspendu lorsque le juge des référés a été saisi par le maitre de l'ouvrage d'une demande de provision, le 3 août 2016, et ce jusqu'à ce que l'ordonnance de référé soit rendue le 23 janvier 2017, date à laquelle il a repris son cours jusqu'à ce que M. [J] conclu au fond le 14 janvier 2019. En conséquence, le délai de prescription avait couru pendant 46 mois, soit pendant moins de 4 années lorsque le maitre de l'ouvrage a sollicité la condamnation du constructeur du chef de ces désordres si bien que sa demande n'était pas atteinte par la prescription. Par ailleurs, l'expert judiciaire a démontré que l'appelante avait commis des fautes ayant entrainé les deux désordres alors que la société Starbois a mis en oeuvre des éléments défaillants et inadaptés ( cf: rapport d'expertise page 25 ) Ces fautes sont la seule cause de ces désodres. Dans ces conditions M. [J] démontre la responsabilté contractuelle de la société Starbois. En conséquence, la société Starbois constructions second 'uvre sera condamnée à payer à M. [J] le coût des travaux de reprise de ces deux désordres, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Starbois, telle que prévue par l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige en cours. Les travaux de reprise du désordre 12 b ont été intégrés par l'expert judiciaire dans le coût des travaux de reprise des désordres électriques. Il a en revanche chiffré le cout de reprise du désordre 9 à la somme de 3294,11 euros, somme à laquelle la société Starbois Constructions Second 'uvre sera condamnée. Le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur ce point et la société Starbois Second 'uvre sera condamnée à payer cette somme au maitre de l'ouvrage. Elle sera déboutée de sa demande de garantie vis-à-vis du maitre d''uvre alors qu'elle ne démontre pas en quoi il aurait engagé sa responsabilité à son égard. - Sur les désordres 23 b et 23c Le Tribunal a retenu sur le solde du marché de la société Starbois Constructions Second Oeuvre une somme de 1 440 euros TTC pour la réparation des désordres 13 b (fissuration de la partie inférieure d'une lame au niveau d'un about), 23 b (le réglage des vantaux des portes fenêtre d'accès nord), et 23 c (le réglage des vantaux des porte-fenêtre du sud séjour). En ce qui concerne le réglage des vantaux (poste 23 b et 23 c), la société Starbois Constructions Second 'uvre estime que le temps nécessaire à la mise en 'uvre des réglages à 4 h de main d''uvre, soit une prestation pouvant être évaluée à la somme de 192 euros TTC. M. [J] considère que ces désordres étaient en lien avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos et de couvert si bien qu'il s'agirait de désordres de nature décennale. Subsidiairement, il considère que le constructeur aurait engagé sa responsabilité contractuelle. Il sollicite la condamnation solidaire de l'architecte pour les désordres 23b et 23. La SARL D2 Atelier d'Architecture considère pour sa part que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre des désordres 23b et 23 c alors que l'expert judiciaire a conclu à un vice du matériau et à des malfaçons d'exécution. *** Les désordres 23 b et 23 C qui avaient fait l'objet de réserves et que n'ayant pas été réparés par le constructeur dans le délai de la garantie de parfait achèvement relèvent également de la responsabilité contractuelle du constructeur. La société Starbois ne discute pas sa responsabilité mais seulement du coût des travaux de reprise qu'elle propose de fixer à la somme de 192 euros. L'expert a chiffré les travaux de reprise de ces désordres à la somme de 840 euros TTC. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu une telle somme et qu'il a mise celle-ci à la charge de la société Starbois Construction Second 'uvre. La responsabilité de la société Starbois est en effet engagée en ce qu'elle a commis des fautes d'exécution dans la mise en 'uvre de ces ouvrants. Notamment une porte fenêtre présente un défaut de verticalité dépassant les seuils de tolérance outre un phénomène de cisaillement qui n'a pas été compensé par le réglage des gongs, et l'autre un défaut d'équerrage ce qui ne permet pas d'obturer complétement le jour d'ouverture (rapport d'expertise pages 20 et 24). Or la société Starbois ne pouvait pas ignorer ces défauts majeurs lors de la mise en 'uvre des ouvrants. En revanche, M. [J] sera débouté de sa demande de condamnation in solidum, et à titre subsidiaire solidaire, de l'architecte, alors qu'il ne démontre pas en quoi celui-ci aurait engagé sa responsabilité au titre de ce désordre. -Sur la demande de dommages intérêts de M. [J] en raison des désordres affectant les tuyaux d'adduction d'eau de la salle de bains Le tribunal a débouté M. [J] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance dirigée seulement contre l'architecte au motif que celle-ci était irrecevable, faute pour le maitre de l'ouvrage d'avoir préalablement saisi l'ordre des architectes. M. [J] maintient sa demande devant la cour d'appel, à hauteur de 2000 euros. Il expose que sa famille n'a pas pu utiliser la salle d'eau de l'étage depuis le 29 mars 2013, car les tuyaux d'adduction d'eau présentent une longueur insuffisante ne permettant pas d'y fixer la robinetterie. Cette absence d'achèvement des travaux est due à la défaillance de la société Starbois Constructions Second 'uvre, mais dont est responsable la société Starbois Constructions Entreprise car ces travaux inachevés faisaient partie du lot n°2 qui lui avait été attribué. Toutefois, dans le dispositif de ses écritures, il demande à la cour d'appel de condamner la Société Starbois Constructions Second 'uvre, à ce titre. **** M. [J] ne communique aucune pièce qui permet de démonter l'existence de ce préjudice, étant rappelé que l'expert judiciaire avait noté en page 31 de son rapport que M. [J] n'avait pas connu de perte de jouissance. Il en sera débouté, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur les désordres 1, 11, 13b, 15, 16, 18 b, 20, 21 et 22 Le tribunal a notamment considéré que les désordres 1 et 11 étaient apparents pour un profane lors de la réception et ne pouvaient plus être invoqués pour cause de forclusion, et que si la VMC n'avait pas été réalisée, elle n'était pas obligatoire pour une maison individuelle. M. [J] fait valoir que ces désordres 1 et 11 ont fait l'objet de réserves à la réception, si bien qu'il est en droit de rechercher la responsabilité contractuelle de la société Starbois Constructions second 'uvre. Il sollicite la condamnation de la société Starbois Constructions entreprise à hauteur de la somme de 14 280 euros TTC, outre la condamnation solidaire et à défaut in solidum de l'architecte dans la limite de la somme de 5640 euros TTC au titre des désordres 15, 18-b, 20, 21 et 22. La société Starbois Constructions second 'uvre sollicite la confirmation du jugement pour les désordres 1 et 11. La SARL D2 Atelier d'Architecture considère pour sa part que les désordres 15, 18-b, 20, 21 et 22 relèvent d'une seule faute d'exécution de la part de la société Starbois. *** Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres 1 et 11 ont fait l'objet de réserves lors de la réception, et celles-ci n'ont pas été levées si bien que M. [J] est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur, la société Starbois Constructions Entreprise. Par ailleurs, conformément au chiffrage établi par l'expert judiciaire, et non remis en cause par les parties la Société Starbois Constructions Entreprise sera condamnée à payer au maitre de l'ouvrage au titre de ces désordres, la somme de 14 280 euros TTC. M. [J] recherche en outre la condamnation solidaire du maitre d''uvre au titre des désordres 15, 18-b, 20, 21, et 22. Toutefois l'expert judiciaire a relevé que ces cinq désordres procédaient d'une mauvaise exécution par Starbois, et non d'un vice de conception (cf : rapport d'expertise page 24). Or, M. [J] ne démontre pas la faute du maitre d''uvre qui permettrait de retenir sa responsabilité solidaire avec l'entreprise. En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande de condamnation solidaire de l'architecte au titre de ces désordres, seule la société Starbois Constructions Entreprise ayant commis une faute à l'origine des dommages de M. [J]. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a écarté les désordres 1 et 11, et confirmé pour les autres désordres. - Sur le désordre 17 M. [J] sollicite la condamnation de l'architecte au titre du désordre 17, à hauteur de 1800 euros ; La société D2 Architectes considére qu'il s'agit d'une malfaçon imputable à l'entreprise Starbois. *** L'expert judiciaire a décrit ce désordre en page 18 de son rapport, et a considéré qu'il s'agissait d'un vice de conception (page 24 de son rapport). Il a constaté que le désordre risquait d'entrainer un ruissèlement des eaux de pluie sur le bardage (page 18) Il s'agit pour ce désordre incontestablement d'une faute de l'architecte dans la conception de l'ouvrage. En conséquence, le jugement sera réformé et il sera fait droit à la demande du maitre de l'ouvrage. En outre, le maitre d''uvre sera débouté de sa demande de garantie vis-à-vis de la société Starbois, alors qu'il ne démontre pas en quoi cette dernière aurait engagé sa responsabilité à son égard alors que l'ouvrage a été réalisé par elle sur les plans qu'il avait établis. - Sur les manquements du maitre d''uvre Le tribunal a débouté M. [J] de sa demande au titre de son préjudice moral vis-à-vis de l'architecte , faute pour le demandeur d'avoir préalablement saisi l'ordre des architectes. Devant la cour d'appel, il sollicite à nouveau la condamnation de l'architecte à lui verser la somme de 10 000 euros. Il fait valoir que la société D2 Atelier Architecture avait reçu une mission complète de conception, de direction et de contrôle des travaux. Or l'expert judiciaire a considéré que certains désordres relevaient d'erreur de conception (désordres 10, 17, 25) ou d'une mise en 'uvre défectueuse, malgré le contrôle de l'architecte (désordres 4 et 24-c). La société D2 Atelier Architecture fait valoir que les désordres sont dus à la défaillance des entreprises de construction, et qu'en outre le maitre de l'ouvrage ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien avec sa faute alléguée. *** Il résulte du rapport d'expertise que certains désordres résultent directement d'une faute du maitre d''uvre dans la conception de l'ouvrage, et notamment les désordres 10, 17, et 25, ou d'un défaut de surveillance des travaux de construction, alors qu'il entrait dans les missions de la société D2 Atelier Architecture de concevoir l'ouvrage exempt de désordres prévisibles, et de surveiller le chantier afin d'éviter que les constructeurs commettent des erreurs dans la réalisation de l'ouvrage. En outre, l'expert a reproché à l'architecte de ne pas avoir communiqué au maitre de l'ouvrage la notice technique lui permettant de justifier de la traçabilité du traitement des bois de son immeuble dans le cadre de la lutte contre les insectes xylophages. (Rapport d'expertise page 32). Cette abstention cause à M. [J], un préjudice alors qu'il ne peut être assuré de la pérennité de son bien, et en cas de revente de celui-ci, il ne pourra davantage justifier du traitement du bois mis en 'uvre. En conséquence, la société D2 Atelier Architecture a ainsi incontestablement engagé sa responsabilité, en ne remplissant que très partiellement sa mission. En réparation de ce préjudice, la cour d'appel, réformera le jugement déféré et allouera à M. [J] la somme de 2500 euros. d/ Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société D2 Architecte La société Starbois Constructions Second Oeuvre soutient que la société D2 Architecte doit être condamnée à la garantir et relever indemne dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 30 %. Elle fait valoir que la responsabilité de l'architecte serait engagée car il aurait failli dans sa mission de direction des travaux. La société D2 Atelier Architecture réplique que les désordres relevés par l'expert judiciaire relèvent de malfaçons d'exécution imputables à la seule société Starbois. *** La société Starbois Constructions Second 'uvre ne démontre nullement comment l'architecte aurait engagé sa responsabilité à son égard. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société D2 Atelier Architecture. e/ Sur les frais et dépens Succombant pour l'essentiel en leur recours et demandes la société Starbois Construction second 'uvre, son assureur la MAAF et la société D2 Atelier d'architecture seront condamnées in solidum aux dépens et à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 à M. [J] une somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Les parties étant déboutées de leurs autres demandes de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que M. [J] était débiteur de la SARL Starbois Constructions Second 'uvre de la somme de 22 197, 96 euros et de la SARL Starbois Constructions Entreprise de la somme de 10 367,27 euros, et en ce qu'il a condamné la SARL Starbois Constructions Second 'uvre aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise ; Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant: Condamne in solidum la société Starbois Constructions second 'uvre, son assureur la MAAF et la société D2 Atelier d'architecture à payer à M. [S] [J] la somme de 40 542 euros TTC.au titre des désordres de nature électrique. Dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues dans les proportions suivantes : La société Starbois Constructions Second 'uvre sera tenue à hauteur de 80 % et la SARL D2 Architectes à hauteur de 20% ; Condamne la société Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M. [S] [J] à la somme de 3294, 11 euros TTC, au titre du désordre numéro 9 ; Condamne la société Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M. [S] [J] à la somme de 840 euros TTC, au titre des désordres numéros 23 b et 23 C ; Condamne la société Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M. [S] [J] à la somme de 14 280 euros TTC, au titre des désordres numéros 1, 11, 13b, 15, 16, 17, 18 b, 20, 21 et 22 ; Condamne la société D2 Atelier d'architecture à payer à M. [S] [J] la somme de 1800 euros TTC au titre du désordre numéro 17 ; Condamne la société D2 Atelier d'architecture à payer à M. [S] [J] la somme de 2500 euros en réparation du préjudice du maitre de l'ouvrage en raison des manquements du maitre d''uvre dans la conception de l'ouvrage, et le suivi des travaux ; Ordonne la compensation des créances réciproques, en application de l'article 1347 du code civil ; Condamne in solidum la société Starbois Constructions second 'uvre, son assureur la MAAF et la société D2 Atelier d'architecture à payer à M. [S] [J] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne in solidum les sociétés Starbois Constructions Second 'uvre, son assureur la MAAF et la société D2 Atelier d'architecture aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022 N° RG 19/03086 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBZ2 SARL STARBOIS CONSTRUCTIONS SECOND OEUVRE c/ Monsieur [S] [J] SARL STARBOIS CONSTRUCTIONS ENTREPRISE SARL D2 ATELIER D'ARCHITECTURE SA MAAF ASSURANCES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mars 2019 (R.G. 16/09396) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 mai 2019 APPELANTE : STARBOIS CONSTRUCTIONS SECOND OEUVRE, S.A.R.L immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° B 478 022 403 dont le siège social est [Adresse 2]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me MAZILLE substituant Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [S] [J] né le 27 Décembre 1975 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Infirmier, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX SARL STARBOIS CONSTRUCTIONS ENTREPRISE prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] non représentée, assigné en appel provoqué par M. [S] [J] selon acte d'huissier en date du 04.11.2019 délivré à l'étude D2 ATELIER D'ARCHITECTURE, SARL immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 534 036 298, dont le siège social est à [Adresse 4], prise en la personne de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me LE PENNEC substituant Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] Représentée par Me LECOMTE substituant Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 octobre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M. [S] [J] a, suivant contrat du 30 mai 2012, confié à la société D2 Atelier d'Architecture, la maîtrise d''uvre de la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 1]. Il a par ailleurs confié à la société Starbois Constructions Entreprise les lots gros 'uvre et maçonnerie, structure charpente bois, couverture zinguerie, huisseries bois, carrelage et peinture. Il a, par ailleurs, confié à la société Starbois Constructions Second 'uvre, les lots menuiseries extérieures, électricité, chauffage, et enfin plomberie sanitaires. Le devis estimatif signé par le maître d'ouvrage le 30 mai 2012, s'élevait à 195 000 euros TTC, somme à laquelle se sont ajoutées les sommes de 24 336,34 euros et 12 036,89 euros au titre de plus-values. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 mars 2013. La levée des réserves, la remise du consuel et le solde des marchés n'ayant pu être réalisés à l'amiable, M. [J] a assigné devant le juge des référés, le 21 février 2014, les sociétés Starbois Constructions Second 'uvre et Starbois Constructions Entreprise, ainsi que la Société D2 Atelier d'Architecture, et a notamment sollicité le bénéfice d'une expertise judiciaire, la remise du consuel, sous astreinte, et la condamnation de l'architecte à exécuter les formalités pour l'obtention d'un permis de construire modificatif. Par ordonnance de référé du 8 septembre 2014, il a été fait droit à ses demandes, et notamment M. [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 3 mars 2016. Le 3 août 2016, M. [J] a de nouveau saisi le juge des référés pour que les sociétés Starbois Constructions Entreprise; Starbois Constructions Second Oeuvre et la société D2 Atelier d'Architecture, soient condamnées à lui verser des provisions au titre de l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 23 janvier 2017, les sociétés Starbois Constructions Second Oeuvre et D2 Atelier d'Architecture ont été condamnées à verser à M. [J] une provision de 34 522,52 euros à valoir sur les travaux électriques. Par ailleurs, les sociétés Starbois Constructions Entreprise, Starbois Constructions Second Oeuvre et la société D2 Atelier d'Architecture ont été condamnées à lui payer une somme de 3 280 euros à titre de provision sur les frais d'expertise et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier délivré le 16 septembre 2016, les sociétés Starbois Constructions Entreprise et Starbois Constructions Second 'uvre ont fait assigner M. [J] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, en vue du paiement du solde de leurs travaux. Le 7 août 2017, M. [J] a mis en cause la société D2 Atelier d'Architecture et la jonction de ces deux procédures a été prononcée le 22 septembre 2017. Le 11 avril 2018, la société Starbois Constructions Second Oeuvre a mis en cause son assureur la société Maaf Assurances et la jonction entre ces procédures a été prononcée le 27 avril 2018. Par jugement rendu le 6 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries, le 16 janvier 2019, - déclaré irrecevable M. [J] en sa demande à l'encontre de SARL D2 Atelier d'Architecture, - déclaré irrecevable la SARL Starbois Constructions Second Oeuvre en sa demande à l'encontre de la SA Maaf Assurances, - condamné M. [J] à payer à la SARL Starbois Constructions Second Oeuvre la somme de 20 757,96 euros TTC, après compensation légale, - condamné M. [J] à payer à la SARL Starbois Constructions entreprise la somme de 3 347,27 euros TTC, après compensation légale, - condamné la SARL Starbois Constructions Second Oeuvre à payer à M. [J] la somme de 40.542 euros TTC, au titre des dommages électriques, - condamné la SARL D2 Atelier d'Architecture à relever la SARL Starbois Constructions Second 'uvre indemne de cette condamnation à hauteur de 20 %, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire du jugement, - condamné la SARL Starbois Constructions Second 'uvre aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, - dit que, dans le cadre de l'exécution du jugement, il devra être tenu compte des provisions effectivement perçues dans le cadre de la procédure de référés ayant donné lieu à l'ordonnance du 3 janvier 2017. Par déclaration électronique en date du 31 mai 2019, la société Starbois Constructions Second 'uvre a relevé appel de ce jugement limité aux dispositions ayant : - déclaré irrecevable la SARL Starbois Constructions Second 'uvre de sa demande à l'encontre de la SA Maaf Assurances, - condamné M. [J] à payer à la SARL Starbois Constructions Second 'uvre la somme de 20.757,96 euros TTC, après compensation légale, - condamné la SARL Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M.[J] la somme de 40 542 euros TTC, au titre des dommages électriques, - condamné la SARL D2 Atelier d'Architecture à relever la SARL Starbois Constructions Second 'uvre indemne de cette condamnation à hauteur de 20 %, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Starbois Constructions Second 'uvre aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise. Par acte du 4 novembre 2019, M. [J] a formé un appel provoqué à l'encontre de la société Starbois Constructions Entreprise. La société Starbois Constructions Second 'uvre, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 10 octobre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792, 1792-6 du code civil, et R. 112-1 et L. 114-2 du code des assurances, de : - juger recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la SARL Starbois Constructions Second 'uvre de sa demande à l'encontre de la S.A. Maaf Assurances, - condamné M. [J] à payer à la SARL Starbois Constructions Second 'uvre la somme de 20 757,96 euros TTC, après compensation légale, - condamné la SARL Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M. [J] la somme de 40 542 euros TTC au titre des dommages électriques, - condamné la SARL D2 Architectes à relever la SARL Starbois Constructions Second 'uvre indemne de cette condamnation à hauteur de 20%, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SARL Starbois Constructions Second Oeuvre aux dépens, en ceux compris les frais de référé et d'expertise. Statuant à nouveau, - condamner M. [S] [J] à verser à la société Starbois Constructions Second 'uvre au titre du solde de son marché la somme de 21.700,27 euros TTC, - ordonner si nécessaire, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire complémentaire au titre des désordres affectant le lot électricité qui n'ont pas été constatés contradictoirement, - débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Starbois Constructions Second 'uvre, - juger que, dans l'hypothèse où les désordres affectant l'installation électrique seraient retenus (défaut de gainage), la Maaf Assurances, ès qualité d'assureur de la société Starbois Constructions Second 'uvre, devrait mobiliser ses garanties, - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la Maaf à l'encontre de la société Starbois Constructions Second 'uvre - condamner en conséquence la Maaf Assurances à garantir la société Starbois Constructions Second 'uvre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le lot électricité( défaut de gainage et absence de VMC) condamner la société D2 Atelier d'Architecture à la garantir et la relever indemne dans une proportion qui ne pourrait être inférieure à 30 %. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes présentées au titre des désordres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12a, 13a, 14, 18a, 23a, 24a, 24b, 24c, 25 et 26. - condamner M. [S] [J] à verser à la société Starbois la somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défenses engagés en première instance et devant la Cour d'appel. M. [J], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 30 octobre 2019, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1147 ancien du code civil de : - déclarer la Société Starbois Constructions Second 'uvre mal fondée en son appel, - L'en débouter, - déclarer recevable et bien-fondé M. [J] en ses appels incident et provoqué, Y faisant droit, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [J] en ses demandes à l'encontre de la Société D2 Atelier Architecture, l'a débouté de ses prétentions au titre des désordres 1, 9, 11 et 12-b, et l'a débouté à payer à la Société Starbois Constructions Second 'uvre la somme de 20 757,96 euros TTC après compensation légale, et à la Société Starbois Constructions Entreprise la somme de 3.347,27 euros TTC après compensation légale, Statuant à nouveau, - condamner solidairement et à défaut in solidum la Société Starbois Constructions Second 'uvre et la société D2Atelier Architecture à payer à M. [J] une somme de 40.542 euros TTC au titre des désordres électriques (désordres 12-b, 2'-b et 24-c). Subsidiairement, - confirmer le jugement dont appel ce qu'il a condamné la Société Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M. [J] la somme de 40.542 euros TTC au titre des désordres électriques (désordres 12-b, 24-b et 24-c). - condamner la Société Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M. [J] la somme de 4.134,11 euros TTC au titre des désordres 9, 23-b et 23-c, la Société D2 Atelier Architecture étant condamnée solidairement et à défaut in solidum avec la Société Starbois Constructions Second 'uvre dans la limite de la somme de 840 euros TTC au titre des désordres 23-b et 23-c. - Subsidiairement, condamner la Société Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M. [J] la somme de 4.134,11 euros TTC au titre des désordres 9, 23-b et 23-c. - condamner la Société Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M. [J] une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les tuyaux d'adduction de la salle d'eau, - condamner la Société Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M.[J] une somme de 14.280 euros TTC au titre des désordres 1, 11, 13-b, 15, 16, 17, 18-b, 20, 21 et 22, la Société D2 Atelier Architecture étant condamnée solidairement et à défaut in solidum avec la Société Starbois Constructions Second Oeuvre dans la limite de la somme de 5.640 euros TTC au titre des désordres 15, 18-b, 20, 21 et 22. - Subsidiairement, condamner la Société Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M. [J] une somme de 14.280 euros TTC au titre des désordres 1, 11, 13-a, 13-b, 14, 15, 16, 17, 18-b, 20, 21 et 22. - condamner la Société D2 Atelier Architecture à payer à M. [J] une somme de 1 800 euros au titre du désordre 17. - condamner la Société D2 Atelier Architecture à payer à M. [J] une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des manquements à sa mission de maîtrise d''uvre complète et du non-respect aux dispositions des articles R112-1 et R112-3 du code de la construction et de l'habitation. - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de la Société Starbois Constructions Second 'uvre vis-à-vis de M. [J] à la somme de 22 197,96 euros, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de la Société Starbois Construction Entreprise vis-à-vis de M. [J] à la somme de 10.367,27 euros, - ordonner la compensation des créances au visa de l'article 1347 du code civil, - débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes, - confirmer le jugement dont appel pour le surplus, - condamner la Société Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M. [J] une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société Starbois Constructions Second 'uvre à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eugénie CRIQUILLION, et ce conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile. La société D2 Atelier d'Architecture, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 3 octobre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil et 122 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement en ce qu'il déclaré irrecevable M. [J] de sa demande à l'encontre de SARL D2 Atelier d'Architecture, - déclarer la SARL D2 Atelier d'Architecture recevable et bien fondée en son appel incident ; y faisant droit, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL D2 Atelier d'Architecture à relever indemne la SARL Starbois Constructions Second 'uvre de cette condamnation à hauteur de 20 %, Statuant à nouveau, - débouter la SARL Starbois Constructions Second 'uvre, M. [J], la SA Maaf Assurances et la SARL Starbois Constructions Second Oeuvre de leurs demandes dirigées contre la SARL D2 Atelier d'Architecture. A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 06/03/2019. A titre infiniment subsidiaire, - juger que la responsabilité contractuelle de la SARL D2 Atelier d'Architecture est limitée aux seules fautes personnelles directement à l'origine du dommage de M. [J]. - débouter la SARL Starbois Constructions Second Oeuvre , la SA Maaf Assurances et M. [J] de leurs demandes d'indemnisation présentées au titre du préjudice matériel, immatériel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens. En tout état de cause, - condamner la SARL Starbois Constructions Second 'uvre, la SA Maaf Assurances, la SARL Starbois Constructions Second 'uvre à garantir et à relever intégralement indemne la SARL D2 Atelier d'Architecture de toutes condamnations prononcées à son encontre. - condamner toutes parties succombantes à payer à la SARL D2 Atelier d'Architecture une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner toutes parties succombantes à payer à la SARL D2 Atelier d'Architecture les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL ÆQUO. La société Maaf Assurances, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 16 janvier 2020, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.114-1 et L.114-2 du code des assurances et 700 du code de procédure civile de : - dire et juger mal fondée la société Starbois Constructions Second 'uvre en ses demandes formées contre la compagnie Maaf, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie dont était titulaire la société Starbois Constructions Second Oeuvre à l'encontre de la Maaf est située au 21 février 2014. - confirmé que la déclaration de sinistre n'est intervenue que le 4 avril 2016. - en conséquence, dit et jugé l'action engagée par la société Starbois Constructions Second 'uvre à l'encontre de la Compagnie Maaf, prescrite. - En conséquence, dit et jugé que la société Starbois Constructions Second 'uvre est irrecevable dans l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Maaf. En tout état de cause, - dire et juger que les désordres électriques avaient fait l'objet de réserves au jour de la réception. En conséquence, - dire et juger qu'aucune demande sur le fondement de la responsabilité civile décennale de la société Starbois Constructions Second 'uvre ne peut être émise à l'encontre de la Maaf. - dire et juger que le désordre relatif à la VMC était apparent pour M. [J] lors de la réception. - constater que ce désordre n'a fait l'objet d'aucune réserve. En conséquence, - dire et juger mal fondée toute demande formée à l'encontre de la société Starbois Constructions Second 'uvre au titre de la mise en place d'une VMC. En conséquence, - dire et juger que la société Maaf ne pourra être condamnée au titre du désordre relatif à la VMC. A titre subsidiaire, - dire et juger que la preuve de l'existence de désordres du système électrique n'est pas rapportée de façon suffisante. En conséquence, - débouter toutes parties d'une quelconque demande à ce titre à l'encontre de la Maaf. - dire et juger qu'aucune obligation n'était faite à la société Starbois Constructions Second 'uvre de mettre en place une VMC au sein de l'habitation de M. [J]. En conséquence, - débouter toute parties d'une quelconque demande à l'encontre de la Maaf au titre des frais devant être exposés dans le cadre de la mise en place d'une VMC. - condamner la société Starbois Constructions Second 'uvre à verser à la Maaf, la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SARL Starbois Constructions Entreprise n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022. A la suite de l'audience du 25 octobre 2022, la cour d'appel a interrogé les parties sur l'opposabilité de la prescription biennale opposée par l'assureur MAAF à la société Starbois, alors qu'il n'apparaissait pas au regard des pièces produites que les conditions générales ou les conventions spéciales n° 5 reprenaient in extenso les causes ordinaires d'interruption de la prescription. La Société Starbois construction second 'uvre et la MAAF ont répondu à la cour d'appel par deux notes en délibéré enregistrées par le greffe le 2 décembre 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les fins de non-recevoir A. Sur la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation obligatoire Le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'application de clause de saisine obligatoire du Conseil de l'ordre des Architectes d'Aquitaine avant toute procédure judiciaire et a déclaré par voie de conséquence la demande de M. [J] à l'encontre de la société D2 Atelier d'Architecture irrecevable. M. [J] considère qu'une telle clause n'a pas vocation à s'appliquer en matière de garantie décennale. Pour sa part la société D2 Atelier d'Architecture a sollicité la confirmation du jugement sur cette question. *** La clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire en cas de litige sur le respect des clauses du contrat ne peut porter que sur les obligations contractuelles des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Elle est en effet expressément exclue aux termes des dispositions de l'article 1792-5 du code civil, selon lesquelles « toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. » En conséquence, une telle clause n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée en totalité ou partiellement sur le fondement de l'article 1792 du même code, comme c'est le cas en l'espèce. En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a jugé que la demande du maitre de l'ouvrage présentée à l'encontre de l'architecte était irrecevable, faute par lui d'avoir préalablement saisi l'ordre des architectes. B. Sur la prescription de l'action dirigée à l'encontre de la société Maaf Assurances Le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée par la société Starbois Construction Second 'uvre à l'encontre de la société Maaf Assurances en retenant que le point de départ de l'action en garantie était constitué par la date d'assignation en référé-expertise par M. [J] de la société Starbois Constructions Second Oeuvre, soit le 21 février 2014, alors que cette dernière n'avait déclaré le sinistre à son assureur que le 4 avril 2016, soit plus de deux ans après. La société Starbois Constructions Second 'uvre fait valoir que la prescription biennale ne lui est pas opposable dans la mesure où les conditions générales du contrat d'assurance souscrit ne sont pas signées par elle, et ne lui sont ainsi pas opposables. Dans la note en délibéré qu'elle a adressée à la cour, le 2 décembre 2022, elle ajoute que son assureur n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de l'article R 112-1 du code des assurances, les conditions générales lui étant en outre inopposables, faute pour elle de les avoir signées, et alors que si la proposition d'assurance renvoie à des conditions générales, elle ne comporte aucune référence précise permettant de démontrer que la version alléguée par la MAAF est bien celle qu'elle lui a remise. La société Maaf Assurances considère au contraire que les conditions particulières et générales sont bien opposables à son assurée, alors que la société Starbois Constructions Second 'uvre a signé le 7 janvier 2013 les propositions d'assurance qui lui avaient été faites, aux termes desquelles elle reconnaissait notamment avoir reçu les conventions spéciales assurance construction 5 B et les conditions générales Multipro, et en avoir pris connaissance, alors que ces conditions générales contenaient les règles relatives à la prescription biennale . Aux termes de sa note en délibéré la MAAF a ajouté que son assurée n'avait jamais élevé la moindre contestation sur le reprise dans les documents contractuels des causes ordinaires d'interruption de la prescription. Aussi, en l'absence de débat antérieur sur cette question il apparait pour une bonne administration de la justice de procéder à une réouverture des débats, de simples notes en délibéré ne permettant pas un tel débat. *** A titre liminaire il convient de rappeler que dans ses dernières écritures, la société Starbois construction second 'uvre soutenait que la fin de non-recevoir qui lui était opposée par son assureur, tirée de la prescription de sa demande n'était pas fondée au motif que les conditions générales n'avaient pas été signées par elle, et qu'en outre ces conditions générales ne contenaient pas tous les éléments d'information relatifs au délai de prescription édicté par l'article L 114-1 du code des assurances ainsi qu'aux causes d'interruption de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-2 du même code ( cf : dernières conclusions de l'appelante page 14) En conséquence, la question posée par la cour était déjà dans le débat antérieurement à l'audience, si bien qu'il n'apparait pas opportun de rouvrir les débats alors que les parties ont été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements qui leur avaient été demandés. Aux termes de l'article L.114-1 du code des assurances ' Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance '. En outre aux termes de l'article R 112-1 du même code : « Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent .... rappeler'. la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. » La prescription biennale invoquée par la MAAF ne peut être opposée à la société Starbois Constructions Second 'uvre qu'autant que celle-ci lui ait été expressément notifiée par la société Maaf assurances, par application de l'article R. 112-1 du code des assurances, aux termes duquel les polices relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre I concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il est admis en application de ces dispositions que pour être opposables, elles doivent avoir été portées à la connaissance de l'assuré avant la signature du contrat mais également que la police doit reproduire expressément les dispositions des articles L 114-1 et 114-2, et mentionner expressément le point de départ de la prescription ainsi que les causes ordinaires d'interruption de la prescription. En conséquence, la société Maaf assurances doit rapporter la preuve de la remise à son assurée des conditions générales ou d'une notice l'informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. En l'espèce, si la société Maaf assurances justifie que la société Starbois Constructions Second 'uvre a reconnu le 7 janvier 2013 avoir reçu les conventions spéciales « assurance construction 5 B » et les conditions générales « Multipro » et en avoir pris connaissance. (cf : pièce n° 6 de la société Maaf), les conditions générales communiquées ne portent pas la signature de l'assurée, et l'assureur ne démontre pas que cette version des conditions générales soient celle qui aurait été remise à son assurée. En toute hypothèse, la version des conditions générales qui a été communiquée ne comporte pas in extenso les causes ordinaires d'interruption de la prescription. En conséquence, une telle prescription est inopposable par la MAAF à la société Starbois Constructions Second 'uvre. En conséquence la MAAF devra garantir son assurée dans les termes de son contrat. Dès lors le jugement déféré sera réformé sur ce point. II. Sur le fond A. Sur les soldes des marchés dus aux constructeurs Les parties s'accordent sur les montants restant dus aux sociétés Starbois Constructions Second 'uvre et Starbois Constructions Entreprise, au titre du solde de leurs marchés, à savoir : - 22 192,27 euros TTC pour la société Starbois Constructions Second 'uvre - 10 367,27 euros TTC pour la sociélté Starbois Constructions Entreprise En revanche, le débat porte sur la réalité et le quantum des désordres qui viennent amputer ces montants, de ceux nécessaires au titre des travaux de reprise. B. Sur les désordres, les responsabilités, et les travaux de reprise M. [J] a sollicité devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux la condamnation in solidum des sociétés D2 Atelier d'Architecture et Starbois Constructions Second Oeuvre à lui payer la somme de 34 522,52 euros à titre de réparation des dommages constatés par l'expert judiciaire. Cette somme de 34 522,52 euros correspond au montant des travaux préconisés par l'expert judiciaire pour remédier aux désordres affectant les lots dont était titulaire la SARL Starbois Constructions Second 'uvre (56 714,79 euros), duquel il a été déduit la somme de 22 192,27 euros TTC correspondant au solde du marché restant dû à la SARL Starbois Constructions Second 'uvre . Pour statuer sur l'apurement des comptes, le tribunal a retenu que M. [J] était débiteur vis-à-vis de la société Starbois Constructions Second Oeuvre de la somme de 22 197,96 euros, ajoutant que la société Starbois Constructions Second Oeuvre devait indemniser M. [J] au titre des désordres, hors électricité, mis à sa charge pour 1 440 euros TTC. Le tribunal a opéré une compensation entre ces deux sommes en application des dispositions de l'article 1347 du code civil, et a ainsi condamné M. [J] à payer à la société Starbois Constructions Second 'uvre la somme de 20 757,96 euros TTC (22197,96 euros - 1440 euros). Le tribunal a également jugé que la société Starbois Constructions Second 'uvre était responsable des désordres affectant le lot électricité dont les travaux de réfection ont été chiffrés à la somme de 40 542 euros TTC. a/ Sur l'opposabilité du rapport d'expertise Le tribunal a considéré que les éléments du rapport d'expertise ayant trait aux désordres électriques étaient opposables à la société Starbois Constructions Second Oeuvre. La société Starbois Constructions Second 'uvre soutient que le rapport d'expertise lui est inopposable en ce qui concerne les désordres électriques en ce qu'ils n'ont pas été constatés contradictoirement. M. [J] considère pour sa part que le rapport d'expertise judiciaire est opposable aux constructeurs alors que si l'expert judiciaire a repris la liste des désordres établie par M. [R] dans le cadre de son expertise privé, c'est que celle-ci correspondait à ses propres constatations des désordres qu'il a lui-même entreprises, lesquelles sont corroborées par les photographies prises par l'expert judiciaire et annexées à son rapport. *** Il résulte de la lecture du rapport d'expertise judiciaire que l'expert, M. [K], conformément à sa mission a notamment visité les lieux, en présence des parties (cf : page 14 de son rapport), il a encore vérifié que les désordres existaient et a précisé leur importance, et leur caractère de gravité ( page 18, 21 , 22 et 23 de son rapport), et ce toujours en présence des parties. La société Starbois Constructions Second 'uvre soutient que le principal désordre retenu par l'expert judiciaire n'aurait pas été constaté contradictoirement par l'expert judiciaire, au motif que ce désordre n'existerait pas. L'expert judiciaire a rappelé dans son rapport que la constatation de ce désordre avait fait l'objet de sa première note, qui n'avait fait l'objet d'aucune réaction de la part des parties, et qu'en toute hypothèse ce désordre relatif au défaut de gainage des câbles constaté au niveau des raccordements aux équipements n'était pas contesté par les constructeurs, lesquels en réalité contestaient le montant des travaux de reprise d'un tel désordre. (cf : rapport d'expertise :page 33 et 34) La société Starbois Constructions Second 'uvre ne rapporte pas la preuve que l'expert n'aurait pas constaté contradictoirement le désordre litigieux alors qu'il a indiqué dans son rapport qu'il avait contradictoirement visité les lieux, et établi à cette occasion la liste des désordres, et notamment les désordres électriques (désordres 24 a, 24 b et 24 c, page 20 de son rapport) En conséquence, le rapport d'expertise judiciaire sera déclaré opposable à la société Starbois Constructions Second 'uvre, et ainsi le jugement sera confirmé de ce chef. b/ Sur les désordres électriques Le tribunal a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 40 542 euros sur la foi d'un devis établi par la société Girel. En outre il a dit qu'il s'agissait d'une malfaçon d'exécution générant un risque important dont était responsable la société Starbois Constructions Second 'uvre, et qui nécessitait une reprise totale de l'installation. Il a en outre condamné le maitre d''uvre à la garantir dans une proportion de 20% au titre de la surveillance du chantier. La société Starbois Constructions Second 'uvre fait valoir que le devis de la société Girel du 25 mars 2013 préconise des travaux non justifiés au regard des désordres constatés lesquels ne concernent que deux points ponctuels situés dans la salle de bains. Elle critique également le rapport d'expertise qui a répondu, dans le cadre d'un dire, que le défaut de gainage de certains fils conducteurs était contraire aux règles fixées par la norme NF C 15-100, alors que cette non-conformité alléguée n'a fait l'objet d'aucune constatation contradictoire lors de la seule réunion d'expertise. Elle ajoute enfin que l'installation électrique litigieuse a été visitée par le vérificateur du Consuel lequel n'a à cet égard rien noté d'anormal en témoigne l'attestation qu'il a établie le 23 avril 2013 justifiant de la conformité parfaite de l'installation. La société D2 atelier d'architecture sollicite l'infirmation du jugement au motif qu'aucune faute ne serait prouvée contre elle au titre de ces désordres. M. [J] considère que la responsabilité décennale de la société Starbois Constructions Second 'uvre est engagée au titre de ces désordres alors que l'expert judiciaire a relevé que ce désordre était important et susceptible d'atteindre la viabilité de l'ouvrage. *** L'expert judiciaire a relevé au titre des désordres électriques un certain nombre d'anomalies, et notamment l'absence de protection de parafoudre dans le tableau électrique, le passage de câbles en faux-plafonds, des doublages sans gaines non conformes, et des spots encastrés en plafond en contact direct avec l'isolation en laine de verre, non conformes également. Il a ajouté que ces désordres étaient lors de la réception de l'ouvrage cachés ou non décelables par un profane (rapport d'expertise page 22) Un tel désordre qui est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes qui habitent dans l'immeuble litigieux rend celui-ci impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil. L'expert judiciaire a relevé qu'il s'agissait de non conformités constituées par des défauts de gainage des câbles électriques (cf : rapport d'expertise page 34). La société Starbois Construction second 'uvre est responsable de plein droit de ce désordre alors qu'il n'est pas contesté que c'est elle qui a réalisé ces travaux d'électricité. La fait qu'une attestation de conformité ait été délivrée par l'organisme Consuel est sans effet sur les constatations réalisées par l'expert judiciaire, alors qu'il convient de rappeler à titre surabondant qu'une telle attestation de conformité est délivrée, sans visite du chantier, par l'organisme quand les travaux ont été réalisés par un professionnel. En outre, l'architecte, qui avait une mission d'études et de direction des travaux (cf : pièce n° 4 de M. [J]), a également engagé sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil. En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation in solidum entre l'entreprise et l'architecte alors qu'ils ont tous deux concouru à la réalisation de l'entier désordre. S'agissant de désordres de nature décénale, la MAAF sera condamnée à garantir la société Starbois construction second 'uvre. Toutefois, dans leur rapport entre eux, la société Starbois supportera 80 % du coût des travaux de reprise, et l'architecte dont seule la surveillance a été prise en défaut, en supportera 20 %. En effet, il résulte du rapport d'expertise que la faute de l'entreprise qui a réalisé les travaux d'électricité est majeure alors qu'il a été constaté le défaut de gainage des câbles au niveau des raccordements aux équipements, et la présence de fils conducteurs sur plusieurs centimètres hors du câblage ou de gaines de type ICP, ce qui est contraire aux règles fixées par la norme en vigueur NF 15-100 ( cf : rapport d'expertise page 34), ce que l'électricien ne pouvait ignorer, et qu'il a pourtant mis en 'uvre. Par ailleurs, le maitre d''uvre aurait dû vérifier, ce qu'il n'a manifestement pas réalisé, la conformité de l'installation électrique. Si le devis des travaux de reprise apparait important, l'expert judiciaire a pris le soin de préciser qu'un professionnel ne pouvait accepter de reprendre partiellement une installation électrique défectueuse (cf : rapport d'expertise page 29 ). La cour considère que cette considération est fondée s'agissant d'une même et seule installation. En outre, les parties n'ont pas jugé utile d'adresser à l'expert judiciaire un autre devis que celui réalisé par l'entreprise Girel, lequel prévoit précisément une reprise complète de l'installation électrique. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire, ou un complément d'expertise judiciaire, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu le montant de ce devis d'un montant de 40 542 euros TTC au titre des désordres de nature électrique. c/ Sur les autres désordres - Sur les désordres 9 ( 'il de b'uf ) et 12 b ( mise en place incorrecte des prises de courant et de l'inter dans une salle de bains de l'étage) Le tribunal a considéré que ces désordres « étaient apparents pour un profane » non réservés, et ne pouvaient plus être invoqués « pour cause de forclusion ». M. [J] considère qu'ils ont fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage, que ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur et qu'ils ne sont pas atteints par la forclusion. *** En l'espèce ces désordres ont été contradictoirement consignées le 29 mars 2013. (cf : pièce n° 5 de M. [J]) L'expert judiciaire a constaté que l''il de b'uf (désordre n° 9) ne pouvait pas être man'uvré alors qu'il est de la nature d'une fenêtre de pouvoir être ouverte et fermée, et que le désordre 12 b présentait des risques d'électrocution pour les utilisateurs de la salle de bains. Ces désordres qui ont fait l'objet de réserves à la réception sont par principe couverts au titre de la garantie de parfait achèvement qui impose à l'entrepreneur de réparer tous les désordres signalés au cours de l'année qui suit la réception des travaux. En toute hypothèse, ils relèvent concurremment de la responsabilité contractuelle du constructeur laquelle doit être mise en 'uvre dans le délai légal. En l'espèce, alors que la société Starbois n'avait pas réparer ces désordres, objet de réserves, il appartenait alors au maitre de l'ouvrage de mettre en 'uvre sa responsabilité contractuelle. Le délai pour agir pour M. [J] est un délai de prescription de 5 ans, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil. En application de l'article 2230 nouveau du Code civil « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». Par ailleurs, l'article 2241 du code civil dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion' » En outre l'article 2239 du même code ajoute : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée » En l'espèce, le délai de la prescription a été suspendu une première fois le 8 septembre 2014, par l'ordonnance de référé ordonnant l'expertise judiciaire, et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 3 mars 2016. Le délai a recommencé à courir à compter de cette dernière date, pour être à nouveau suspendu lorsque le juge des référés a été saisi par le maitre de l'ouvrage d'une demande de provision, le 3 août 2016, et ce jusqu'à ce que l'ordonnance de référé soit rendue le 23 janvier 2017, date à laquelle il a repris son cours jusqu'à ce que M. [J] conclu au fond le 14 janvier 2019. En conséquence, le délai de prescription avait couru pendant 46 mois, soit pendant moins de 4 années lorsque le maitre de l'ouvrage a sollicité la condamnation du constructeur du chef de ces désordres si bien que sa demande n'était pas atteinte par la prescription. Par ailleurs, l'expert judiciaire a démontré que l'appelante avait commis des fautes ayant entrainé les deux désordres alors que la société Starbois a mis en oeuvre des éléments défaillants et inadaptés ( cf: rapport d'expertise page 25 ) Ces fautes sont la seule cause de ces désodres. Dans ces conditions M. [J] démontre la responsabilté contractuelle de la société Starbois. En conséquence, la société Starbois constructions second 'uvre sera condamnée à payer à M. [J] le coût des travaux de reprise de ces deux désordres, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Starbois, telle que prévue par l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige en cours. Les travaux de reprise du désordre 12 b ont été intégrés par l'expert judiciaire dans le coût des travaux de reprise des désordres électriques. Il a en revanche chiffré le cout de reprise du désordre 9 à la somme de 3294,11 euros, somme à laquelle la société Starbois Constructions Second 'uvre sera condamnée. Le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur ce point et la société Starbois Second 'uvre sera condamnée à payer cette somme au maitre de l'ouvrage. Elle sera déboutée de sa demande de garantie vis-à-vis du maitre d''uvre alors qu'elle ne démontre pas en quoi il aurait engagé sa responsabilité à son égard. - Sur les désordres 23 b et 23c Le Tribunal a retenu sur le solde du marché de la société Starbois Constructions Second Oeuvre une somme de 1 440 euros TTC pour la réparation des désordres 13 b (fissuration de la partie inférieure d'une lame au niveau d'un about), 23 b (le réglage des vantaux des portes fenêtre d'accès nord), et 23 c (le réglage des vantaux des porte-fenêtre du sud séjour). En ce qui concerne le réglage des vantaux (poste 23 b et 23 c), la société Starbois Constructions Second 'uvre estime que le temps nécessaire à la mise en 'uvre des réglages à 4 h de main d''uvre, soit une prestation pouvant être évaluée à la somme de 192 euros TTC. M. [J] considère que ces désordres étaient en lien avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos et de couvert si bien qu'il s'agirait de désordres de nature décennale. Subsidiairement, il considère que le constructeur aurait engagé sa responsabilité contractuelle. Il sollicite la condamnation solidaire de l'architecte pour les désordres 23b et 23. La SARL D2 Atelier d'Architecture considère pour sa part que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre des désordres 23b et 23 c alors que l'expert judiciaire a conclu à un vice du matériau et à des malfaçons d'exécution. *** Les désordres 23 b et 23 C qui avaient fait l'objet de réserves et que n'ayant pas été réparés par le constructeur dans le délai de la garantie de parfait achèvement relèvent également de la responsabilité contractuelle du constructeur. La société Starbois ne discute pas sa responsabilité mais seulement du coût des travaux de reprise qu'elle propose de fixer à la somme de 192 euros. L'expert a chiffré les travaux de reprise de ces désordres à la somme de 840 euros TTC. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu une telle somme et qu'il a mise celle-ci à la charge de la société Starbois Construction Second 'uvre. La responsabilité de la société Starbois est en effet engagée en ce qu'elle a commis des fautes d'exécution dans la mise en 'uvre de ces ouvrants. Notamment une porte fenêtre présente un défaut de verticalité dépassant les seuils de tolérance outre un phénomène de cisaillement qui n'a pas été compensé par le réglage des gongs, et l'autre un défaut d'équerrage ce qui ne permet pas d'obturer complétement le jour d'ouverture (rapport d'expertise pages 20 et 24). Or la société Starbois ne pouvait pas ignorer ces défauts majeurs lors de la mise en 'uvre des ouvrants. En revanche, M. [J] sera débouté de sa demande de condamnation in solidum, et à titre subsidiaire solidaire, de l'architecte, alors qu'il ne démontre pas en quoi celui-ci aurait engagé sa responsabilité au titre de ce désordre. -Sur la demande de dommages intérêts de M. [J] en raison des désordres affectant les tuyaux d'adduction d'eau de la salle de bains Le tribunal a débouté M. [J] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance dirigée seulement contre l'architecte au motif que celle-ci était irrecevable, faute pour le maitre de l'ouvrage d'avoir préalablement saisi l'ordre des architectes. M. [J] maintient sa demande devant la cour d'appel, à hauteur de 2000 euros. Il expose que sa famille n'a pas pu utiliser la salle d'eau de l'étage depuis le 29 mars 2013, car les tuyaux d'adduction d'eau présentent une longueur insuffisante ne permettant pas d'y fixer la robinetterie. Cette absence d'achèvement des travaux est due à la défaillance de la société Starbois Constructions Second 'uvre, mais dont est responsable la société Starbois Constructions Entreprise car ces travaux inachevés faisaient partie du lot n°2 qui lui avait été attribué. Toutefois, dans le dispositif de ses écritures, il demande à la cour d'appel de condamner la Société Starbois Constructions Second 'uvre, à ce titre. **** M. [J] ne communique aucune pièce qui permet de démonter l'existence de ce préjudice, étant rappelé que l'expert judiciaire avait noté en page 31 de son rapport que M. [J] n'avait pas connu de perte de jouissance. Il en sera débouté, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur les désordres 1, 11, 13b, 15, 16, 18 b, 20, 21 et 22 Le tribunal a notamment considéré que les désordres 1 et 11 étaient apparents pour un profane lors de la réception et ne pouvaient plus être invoqués pour cause de forclusion, et que si la VMC n'avait pas été réalisée, elle n'était pas obligatoire pour une maison individuelle. M. [J] fait valoir que ces désordres 1 et 11 ont fait l'objet de réserves à la réception, si bien qu'il est en droit de rechercher la responsabilité contractuelle de la société Starbois Constructions second 'uvre. Il sollicite la condamnation de la société Starbois Constructions entreprise à hauteur de la somme de 14 280 euros TTC, outre la condamnation solidaire et à défaut in solidum de l'architecte dans la limite de la somme de 5640 euros TTC au titre des désordres 15, 18-b, 20, 21 et 22. La société Starbois Constructions second 'uvre sollicite la confirmation du jugement pour les désordres 1 et 11. La SARL D2 Atelier d'Architecture considère pour sa part que les désordres 15, 18-b, 20, 21 et 22 relèvent d'une seule faute d'exécution de la part de la société Starbois. *** Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres 1 et 11 ont fait l'objet de réserves lors de la réception, et celles-ci n'ont pas été levées si bien que M. [J] est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur, la société Starbois Constructions Entreprise. Par ailleurs, conformément au chiffrage établi par l'expert judiciaire, et non remis en cause par les parties la Société Starbois Constructions Entreprise sera condamnée à payer au maitre de l'ouvrage au titre de ces désordres, la somme de 14 280 euros TTC. M. [J] recherche en outre la condamnation solidaire du maitre d''uvre au titre des désordres 15, 18-b, 20, 21, et 22. Toutefois l'expert judiciaire a relevé que ces cinq désordres procédaient d'une mauvaise exécution par Starbois, et non d'un vice de conception (cf : rapport d'expertise page 24). Or, M. [J] ne démontre pas la faute du maitre d''uvre qui permettrait de retenir sa responsabilité solidaire avec l'entreprise. En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande de condamnation solidaire de l'architecte au titre de ces désordres, seule la société Starbois Constructions Entreprise ayant commis une faute à l'origine des dommages de M. [J]. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a écarté les désordres 1 et 11, et confirmé pour les autres désordres. - Sur le désordre 17 M. [J] sollicite la condamnation de l'architecte au titre du désordre 17, à hauteur de 1800 euros ; La société D2 Architectes considére qu'il s'agit d'une malfaçon imputable à l'entreprise Starbois. *** L'expert judiciaire a décrit ce désordre en page 18 de son rapport, et a considéré qu'il s'agissait d'un vice de conception (page 24 de son rapport). Il a constaté que le désordre risquait d'entrainer un ruissèlement des eaux de pluie sur le bardage (page 18) Il s'agit pour ce désordre incontestablement d'une faute de l'architecte dans la conception de l'ouvrage. En conséquence, le jugement sera réformé et il sera fait droit à la demande du maitre de l'ouvrage. En outre, le maitre d''uvre sera débouté de sa demande de garantie vis-à-vis de la société Starbois, alors qu'il ne démontre pas en quoi cette dernière aurait engagé sa responsabilité à son égard alors que l'ouvrage a été réalisé par elle sur les plans qu'il avait établis. - Sur les manquements du maitre d''uvre Le tribunal a débouté M. [J] de sa demande au titre de son préjudice moral vis-à-vis de l'architecte , faute pour le demandeur d'avoir préalablement saisi l'ordre des architectes. Devant la cour d'appel, il sollicite à nouveau la condamnation de l'architecte à lui verser la somme de 10 000 euros. Il fait valoir que la société D2 Atelier Architecture avait reçu une mission complète de conception, de direction et de contrôle des travaux. Or l'expert judiciaire a considéré que certains désordres relevaient d'erreur de conception (désordres 10, 17, 25) ou d'une mise en 'uvre défectueuse, malgré le contrôle de l'architecte (désordres 4 et 24-c). La société D2 Atelier Architecture fait valoir que les désordres sont dus à la défaillance des entreprises de construction, et qu'en outre le maitre de l'ouvrage ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien avec sa faute alléguée. *** Il résulte du rapport d'expertise que certains désordres résultent directement d'une faute du maitre d''uvre dans la conception de l'ouvrage, et notamment les désordres 10, 17, et 25, ou d'un défaut de surveillance des travaux de construction, alors qu'il entrait dans les missions de la société D2 Atelier Architecture de concevoir l'ouvrage exempt de désordres prévisibles, et de surveiller le chantier afin d'éviter que les constructeurs commettent des erreurs dans la réalisation de l'ouvrage. En outre, l'expert a reproché à l'architecte de ne pas avoir communiqué au maitre de l'ouvrage la notice technique lui permettant de justifier de la traçabilité du traitement des bois de son immeuble dans le cadre de la lutte contre les insectes xylophages. (Rapport d'expertise page 32). Cette abstention cause à M. [J], un préjudice alors qu'il ne peut être assuré de la pérennité de son bien, et en cas de revente de celui-ci, il ne pourra davantage justifier du traitement du bois mis en 'uvre. En conséquence, la société D2 Atelier Architecture a ainsi incontestablement engagé sa responsabilité, en ne remplissant que très partiellement sa mission. En réparation de ce préjudice, la cour d'appel, réformera le jugement déféré et allouera à M. [J] la somme de 2500 euros. d/ Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société D2 Architecte La société Starbois Constructions Second Oeuvre soutient que la société D2 Architecte doit être condamnée à la garantir et relever indemne dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 30 %. Elle fait valoir que la responsabilité de l'architecte serait engagée car il aurait failli dans sa mission de direction des travaux. La société D2 Atelier Architecture réplique que les désordres relevés par l'expert judiciaire relèvent de malfaçons d'exécution imputables à la seule société Starbois. *** La société Starbois Constructions Second 'uvre ne démontre nullement comment l'architecte aurait engagé sa responsabilité à son égard. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société D2 Atelier Architecture. e/ Sur les frais et dépens Succombant pour l'essentiel en leur recours et demandes la société Starbois Construction second 'uvre, son assureur la MAAF et la société D2 Atelier d'architecture seront condamnées in solidum aux dépens et à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 à M. [J] une somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Les parties étant déboutées de leurs autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que M. [J] était débiteur de la SARL Starbois Constructions Second 'uvre de la somme de 22 197, 96 euros et de la SARL Starbois Constructions Entreprise de la somme de 10 367,27 euros, et en ce qu'il a condamné la SARL Starbois Constructions Second 'uvre aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise ; Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant: Condamne in solidum la société Starbois Constructions second 'uvre, son assureur la MAAF et la société D2 Atelier d'architecture à payer à M. [S] [J] la somme de 40 542 euros TTC.au titre des désordres de nature électrique. Dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues dans les proportions suivantes : La société Starbois Constructions Second 'uvre sera tenue à hauteur de 80 % et la SARL D2 Architectes à hauteur de 20% ; Condamne la société Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M. [S] [J] à la somme de 3294, 11 euros TTC, au titre du désordre numéro 9 ; Condamne la société Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M. [S] [J] à la somme de 840 euros TTC, au titre des désordres numéros 23 b et 23 C ; Condamne la société Starbois Constructions Second 'uvre à payer à M. [S] [J] à la somme de 14 280 euros TTC, au titre des désordres numéros 1, 11, 13b, 15, 16, 17, 18 b, 20, 21 et 22 ; Condamne la société D2 Atelier d'architecture à payer à M. [S] [J] la somme de 1800 euros TTC au titre du désordre numéro 17 ; Condamne la société D2 Atelier d'architecture à payer à M. [S] [J] la somme de 2500 euros en réparation du préjudice du maitre de l'ouvrage en raison des manquements du maitre d''uvre dans la conception de l'ouvrage, et le suivi des travaux ; Ordonne la compensation des créances réciproques, en application de l'article 1347 du code civil ; Condamne in solidum la société Starbois Constructions second 'uvre, son assureur la MAAF et la société D2 Atelier d'architecture à payer à M. [S] [J] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne in solidum les sociétés Starbois Constructions Second 'uvre, son assureur la MAAF et la société D2 Atelier d'architecture aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.