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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 17 septembre 2025, n° 23/09778

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Au cours de l’année 2018, les époux [H] [S] ont, par l’intermédiaire de la SAS EQUIPE TRAVAUX, confié à la SAS BATI CONCEPT 33, désormais en liquidation judiciaire et assurée par la SMA SA, la réalisation d’une partie des travaux de transformation d’un local de stockage en dépendance composée de deux chambres avec salle d’eau et rangement sur un terrain leur appartenant, [Adresse 1].

La SAS CBM, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, a réalisé les fondations béton ainsi que la fourniture et la pose d’une dalle en terre-plein avec isolation. 

Il n’existe pas de procès verbal de réception. 

Se plaignant d’un soulèvement du parquet dans l’une des chambres apparu en juin 2019, les époux [H] [S] ont obtenu par ordonnance de référé du 18 janvier 2021 l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à monsieur [E] ultérieurement remplacé par monsieur [J] qui a déposé son rapport le 11 juillet 2023. 

Par acte des 10, 13 et 16 novembre 2023, les époux [H] [S] ont saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX d’une action indemnitaire dirigée contre la SASU BATI CONCEPT, la SASU CBM, la SMA SA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY. 

Par acte du 03 décembre 2024, les époux [H] [S] ont appelé en intervention forcée la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur de la SASU BATI CONCEPT placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 05 juin 2024. 

Par acte du 03 décembre 2024, les époux [H] [S] ont appelé en intervention forcée la SELARL LGA en qualité de liquidateur de la SASU CBM placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE du 10 février 2025. 

Vu les conclusions notifiées le 03 avril 2025 par les époux [H] [S], 

Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2025 par la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY,

Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2025 par la SMA SA, 

Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2025 par la SASU CBM et la SELARL LGA ès qualités, 

Vu l’absence de constitution d’avocat par la SASU BATI CONCEPT, assignée par procès-verbal de dépôt à l’étude, 

Vu l’absence de constitution d’avocat par la SELARL PHILAE ès qualités, assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée,

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 mai 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 11 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES.

Aux termes de leurs ultimes écritures, les époux [H] [S] sollicitent, sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiaire de l’article 1231 du même code et plus subsidiaire encore de l’article 1792-6, la condamnation in solidum de la SASU CBM, de la société BATI CONCEPT, de la SMA SA et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY à leur payer les sommes de 9.299,44 euros TTC au titre du dommage matériel et de 26.500 euros au titre du préjudice de jouissance ainsi que la fixation de ces mêmes sommes au passif des sociétés CBM et BATI CONCEPT. 

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.

Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tout moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. 

A défaut de nature décennale des dommages invoqués, les demandeurs maîtres d'ouvrage peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ou délictuelle de leurs sous-traitants, à charge de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal. 

Liminairement, il convient de prononcer d’office l’irrecevabilité des demandes de condamnation des sociétés CBM et BATI CONCEPT soutenues par les époux [H] [S] et ce par application des dispositions d’ordre public de l’article L. 622-21 du code de commerce qui prohibent toute action de la part des créanciers d’indemnités dont le fait générateur est antérieur au jugement d’ouverture et tendant au paiement de sommes d’argent, seule étant possible la fixation au passif des créances qui, en l’espèce, ont été régulièrement déclarées par les demandeurs. 

Il doit également être procédé à la recherche de la qualification exacte de l’intervention de la société CBM que son assureur estime avoir été sous-traitante de la société BATI CONCEPT, le sous-traitant n’étant débiteur ni de la garantie décennale, ni de la garantie de parfait achèvement ni enfin de la garantie contractuelle de droit commun mais seulement susceptible d’engager sa responsabilité vis à vis du maître de l’ouvrage sur un fondement délictuel, en l’espèce non invoqué par les demandeurs. 

Le contrat de sous-traitance, conclu en application de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1975, consiste en une opération par laquelle une entreprise confie à une autre entreprise la mission de réaliser pour elle une partie des services dont elle demeure responsable vis à vis du maître d’ouvrage.
 
En l’espèce, le 18 septembre 2018 la société BATI CONCEPT 33 avait établi un devis au nom des époux [H] [S], intégrant les fondations béton par semelles filantes pour 1.680 euros TTC ainsi que la fourniture et la pose d’une dalle en terre-plein avec isolation à hauteur de 3.200 euros TTC outre la réservation des eaux usées à concurrence de 800 euros TTC et le devis modifié rédigé par la SAS EQUIPE TRAVAUX reprend les trois même postes pour un montant identique. 

Par contre, la facture récapitulative de la société BATI CONCEPT 33 du 18 avril 2019 ne les intègre plus et ils avaient été facturés aux maîtres d’ouvrage le 13 décembre 2018 pour un total de 6.248 euros TTC payé par eux le 18 décembre 2018 au moyen d’un chèque à l’ordre de la SAS CBM, auteur de la facture. 

Il résulte de ces éléments et de la différence entre le prix devisé par la société BATI CONCEPT ou la société EQUIPE TRAVAUX, soit 5.680 euros TTC, et celui facturé par la société CBM que cette dernière a traité directement avec le maître de l’ouvrage comme locateur d’ouvrage et non comme sous-traitant de la société BATI CONCEPT 33. 

Elle est donc débitrice des garanties légales et de la garantie contractuelle de droit commun. 

En l’absence de procès-verbal constatant une réception expresse, force est de constater que l’ouvrage que constitue la construction de cette dépendance a fait l’objet d’une réception tacite au 18 avril 2019 par prise de possession intervenue dans des conditions dépourvues d’équivoque avec paiement intégral des factures. 

Les désordres ne sont apparus qu’au mois de juin 2019 sous la forme d’un décollement du parquet et d’une mauvaise qualité de la dalle, devenue friable. 

Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que la dalle est affectée d’une malfaçon d’exécution en raison de l’insuffisance de ciment dans la constitution du béton qui la compose et que la médiocre qualité de ce dallage, aggravée par le manque de précaution lors de la pose du plancher, a provoqué des décollements du parquet des deux chambres, le support n’ayant pas été vérifié, les conditions hygrométriques ainsi que la siccité des bois n’étant quant à elles pas maîtrisées. 

En outre, il n’existe pas de film de protection anti-termites, le traitement par pulvérisation pratiqué par la société CBM étant insuffisant notamment car il n’a été mis en oeuvre que sur une petite partie de la surface alors que la commune de [Localité 20]-[Localité 18] imposait un dispositif complet par application combinée de l’article R. 112-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 27 juin 2006. 

Il n’existe aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage, née ou susceptible de se révéler à l’intérieur du délai d’épreuve mais les décollements du parquet, particulièrement importants dans l’une des chambres, ont généré une impropriété à destination en raison de l’impossibilité d’occuper normalement cette dépendance à vocation d’habitation. 

Les travaux exécutés par la SAS CBM qui a réalisé la dalle et par la SASU BATI CONCEPT 33 qui a posé le parquet, ne sont pas étrangers à ce dommage décennal et ces travaux ayant indissociablement participé à la réalisation d’un dommage unique, elles doivent en être solidairement déclarées responsables. 

Par contre, ce dommage ne peut comprendre l’absence de barrière anti-termites ou autre dispositif efficace, car il ne résulte ni des conclusions techniques de l’expert judiciaire ni d’aucune autre pièce qu’à défaut de traitement de ce type la présence, au demeurant non constatée, de ces parasites porterait atteinte de façon certaine à la solidité ou à la destination de l’ouvrage avant l’expiration du délai de dix ans (en ce sens cass. 3e civ., 23 février 2017, n° 16-10452). 

Sous forme de fixation de créance, la SAS CBM et la SASU BATI CONCEPT 33 supporteront donc la somme de 7.844,10 euros correspondant au dommage matériel, tel qu’évalué à juste titre par l’expert [J], in solidum avec la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY et la SMA SA, leurs assureurs respectifs. 

La franchise invoquée par la SMA SA est inopposable aux maîtres d’ouvrage, la condamnation concernant un dommage matériel décennal relevant des garanties obligatoires. 

Les époux [H] [S] évaluent à 26.500 euros l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, calculé en considération d’un revenu locatif mensuel théorique de 500 euros par semaine d’été sur cinq ans. 

Il ne s’agit pas d’un préjudice financier mais d’un dommage purement immatériel ne générant ni perte de revenu ni dépense et qui ne relève donc pas des garanties facultatives qui auraient pu être souscrites auprès des assureurs mais ne l’ont pas été. 

Aucune condamnation ne sera donc prononcée de ce chef contre la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY et la SMA SA et seule sera fixée la créance des époux [H] [S] au passif respectif des sociétés CBM et SASU BATI CONCEPT 33 à hauteur de 5.000 euros, la dépendance de cette résidence secondaire n’étant qu’occasionnellement utilisée. Le surplus de la demande sera rejeté. 

Quant à l’absence de traitement anti-termites efficace, elle ne peut être indemnisée que dans le cadre de la responsabilité contractuelle. 

Le devis initial de la SASU BATI CONCEPT 33 prévoyait la mise en oeuvre d’une dalle en terre-plein avec isolation au titre de laquelle son obligation de conseil lui imposait de recommander une protection anti-termite. 

Or, cette partie du marché lui a manifestement été retirée et directement confiée à la SAS CBM qui devenait ainsi débitrice de cette obligation de conseil, de telle sorte qu’il n’existe aucun lien causal entre le manquement de la SASU BATI CONCEPT 33, qui par ailleurs n’était pas maître d’oeuvre, et le préjudice subi par les époux [H] [S]. 

Aucune fixation de créance ne sera donc prononcée contre elle ni aucune condamnation contre son assureur. 

Par contre, la SAS CBM a commis un manquement contractuel en ne conseillant pas de système efficace de protection conforme à l’arrêté du 27 juin 2006 à savoir une barrière physique, une barrière physico-chimique ou un dispositif de construction contrôlable, puis en acceptant la construction de la dalle sans protection préalable et enfin en pulvérisant de manière inefficace et partielle un produit non conforme à la réglementation. 

La créance indemnitaire des maîtres d’ouvrage sera évaluée à 1.455,34 euros à inscrire au passif de la SAS CBM mais aucune condamnation ne sera prononcée contre la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY qui fait à juste titre valoir que les travaux anti-termites ne faisaient pas partie des activités déclarées et qu’elle ne doit donc pas mobiliser sa garantie. 
 
II- SUR LES RECOURS EN GARANTIE ET LA CONTRIBUTION A LA DETTE. 

La société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY forme un recours contre la SMA SA et, sous forme de fixation de créance, contre la SASU BATI CONCEPT 33 et la SMA SA fait de même à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY.

La SAS CBM et son liquidateur n’exercent aucun recours. 

Ces actions relèvent de la responsabilité délictuelle et des dispositions de l’article 1240 du code civil et leur assiette est limitée à la somme de 7.844,10 euros que les deux locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs ont été condamnés à supporter in solidum, observation étant faite que la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur de la SASU BATI CONCEPT 33. 

Le dommage provient de deux fautes d’égale gravité commises par la SAS CBM qui a mis en oeuvre un béton contenant une quantité insuffisante de ciment, le rendant ainsi friable en surface, et par la SASU BATI CONCEPT 33 qui a installé le plancher sans vérification du support et de l’hygrométrie de la dalle ainsi que du bois qu’elle utilisait. 

Dans leurs rapports entre elles, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY supportera donc la moitié de la charge définitive de la condamnation et la SMA SA, in solidum avec la SASU BATI CONCEPT 33 sous forme de fixation de créance, la moitié également. 

III- SUR LES AUTRES DEMANDES. 
 
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Parties perdantes, la SMA SA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY seront condamnées in solidum à payer aux époux [H] [S] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. 

Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés in solidum par la SMA SA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, en ce compris les frais de référé et d’expertise.

Dans leurs rapports entre elles, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY supportera la moitié de la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens et la SMA SA la moitié également.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare irrecevables les demandes de condamnation des sociétés CBM et BATI CONCEPT 33 soutenues par monsieur [K] [H] [S] et madame [F] [R] épouse [H] [S], 

Condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY et la SMA SA, à payer in solidum à monsieur [K] [H] [S] et à madame [F] [R] épouse [H] [S], ensemble, la somme de 7.844,10 euros au titre du dommage matériel et dit que sous forme de fixation de créance à leurs passifs la SAS CBM et la SASU BATI CONCEPT 33 supporteront cette même somme de 7.844,10 euros in solidum entre elles et avec leurs assureurs, 

Dit que dans leurs rapports entre elles, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY supportera la moitié de la charge définitive de cette condamnation et la SMA SA, in solidum avec la SASU BATI CONCEPT 33 sous forme de fixation de créance, la moitié également, 

Fixe à 5.000 euros la créance indemnitaire de monsieur [K] [H] [S] et de madame [F] [R] épouse [H] [S], ensemble, au passif de la SAS CBM et de la SASU BATI CONCEPT 33 au titre du préjudice de jouissance, 

Fixe à 1.455,34 euros la créance indemnitaire de monsieur [K] [H] [S] et de madame [F] [R] épouse [H] [S], ensemble, au passif de la SAS CBM au titre du manquement à l’obligation contractuelle, 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,

Condamne la SMA SA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY à payer in solidum à monsieur [K] [H] [S] et à madame [F] [R] épouse [H] [S], ensemble, une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, 

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties, 

Condamne in solidum la SMA SA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, 

Dit que dans leurs rapports entre elles, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY supportera la moitié de la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens et la SMA SA la moitié également, 

Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 

La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 23/09778 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOLE

7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025 
54G

N° RG 23/09778
N° Portalis DBX6-W-B7H-YOLE

Minute n° 2025/



AFFAIRE :

[F] [O] [R] épouse [H] [S]
[K] [U] [H] [S]
C/
SASU BATI CONCEPT 33
SELARL LGA
SELARL PHILAE
SASU CBM
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
SMA SA




[Adresse 19] 
le :
à 

SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Julie GERARD-NOEL
SELARL GUIGNARD & COULEAU
Me Samantha PETIT

1 copie à monsieur [J], expert judicaire 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur, 

Lors du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

Lors des débats :

Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier

Lors du prononcé : 

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier


DÉBATS :

à l’audience publique du 11 Juin 2025,

Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe







DEMANDEURS

Madame [F] [O] [R] épouse [H] [S]
née le 18 Mai 1983 à [Localité 17] (OISE)
[Adresse 11]
[Localité 8]

représentée par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX


Monsieur [K] [U] [H] [S]
né le 02 Septembre 1982 à [Localité 16] (GIRONDE)
[Adresse 11]
[Localité 8]

représenté par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX



DÉFENDERESSES

SASU BATI CONCEPT 33
[Adresse 2]
[Localité 7]

défaillante


SELARL LGA en qualité de liquidateur de CBM
[Adresse 10]
[Localité 5]

représentée par Me Samantha PETIT, avocat au barreau de BORDEAUX


SELARL PHILAE en qualité de mandataire liquidateur de la SASU BATI CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 6]

défaillante



N° RG 23/09778 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOLE


SASU CBM
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 9]

représentée par Me Samantha PETIT, avocat au barreau de BORDEAUX


LLYOD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 15]
[Localité 12]

représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX


SMA SA en qualité d’assureur de la SASU BATI CONCEPT 33
[Adresse 14]
[Localité 13]

représentée par Me Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

 
EXPOSÉ DU LITIGE

Au cours de l’année 2018, les époux [H] [S] ont, par l’intermédiaire de la SAS EQUIPE TRAVAUX, confié à la SAS BATI CONCEPT 33, désormais en liquidation judiciaire et assurée par la SMA SA, la réalisation d’une partie des travaux de transformation d’un local de stockage en dépendance composée de deux chambres avec salle d’eau et rangement sur un terrain leur appartenant, [Adresse 1].

La SAS CBM, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, a réalisé les fondations béton ainsi que la fourniture et la pose d’une dalle en terre-plein avec isolation. 

Il n’existe pas de procès verbal de réception. 

Se plaignant d’un soulèvement du parquet dans l’une des chambres apparu en juin 2019, les époux [H] [S] ont obtenu par ordonnance de référé du 18 janvier 2021 l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à monsieur [E] ultérieurement remplacé par monsieur [J] qui a déposé son rapport le 11 juillet 2023. 

Par acte des 10, 13 et 16 novembre 2023, les époux [H] [S] ont saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX d’une action indemnitaire dirigée contre la SASU BATI CONCEPT, la SASU CBM, la SMA SA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY. 

Par acte du 03 décembre 2024, les époux [H] [S] ont appelé en intervention forcée la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur de la SASU BATI CONCEPT placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 05 juin 2024. 

Par acte du 03 décembre 2024, les époux [H] [S] ont appelé en intervention forcée la SELARL LGA en qualité de liquidateur de la SASU CBM placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE du 10 février 2025. 

Vu les conclusions notifiées le 03 avril 2025 par les époux [H] [S], 

Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2025 par la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY,

Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2025 par la SMA SA, 

Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2025 par la SASU CBM et la SELARL LGA ès qualités, 

Vu l’absence de constitution d’avocat par la SASU BATI CONCEPT, assignée par procès-verbal de dépôt à l’étude, 

Vu l’absence de constitution d’avocat par la SELARL PHILAE ès qualités, assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée,

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 mai 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 11 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES.

Aux termes de leurs ultimes écritures, les époux [H] [S] sollicitent, sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiaire de l’article 1231 du même code et plus subsidiaire encore de l’article 1792-6, la condamnation in solidum de la SASU CBM, de la société BATI CONCEPT, de la SMA SA et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY à leur payer les sommes de 9.299,44 euros TTC au titre du dommage matériel et de 26.500 euros au titre du préjudice de jouissance ainsi que la fixation de ces mêmes sommes au passif des sociétés CBM et BATI CONCEPT. 

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.

Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tout moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. 

A défaut de nature décennale des dommages invoqués, les demandeurs maîtres d'ouvrage peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ou délictuelle de leurs sous-traitants, à charge de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal. 

Liminairement, il convient de prononcer d’office l’irrecevabilité des demandes de condamnation des sociétés CBM et BATI CONCEPT soutenues par les époux [H] [S] et ce par application des dispositions d’ordre public de l’article L. 622-21 du code de commerce qui prohibent toute action de la part des créanciers d’indemnités dont le fait générateur est antérieur au jugement d’ouverture et tendant au paiement de sommes d’argent, seule étant possible la fixation au passif des créances qui, en l’espèce, ont été régulièrement déclarées par les demandeurs. 

Il doit également être procédé à la recherche de la qualification exacte de l’intervention de la société CBM que son assureur estime avoir été sous-traitante de la société BATI CONCEPT, le sous-traitant n’étant débiteur ni de la garantie décennale, ni de la garantie de parfait achèvement ni enfin de la garantie contractuelle de droit commun mais seulement susceptible d’engager sa responsabilité vis à vis du maître de l’ouvrage sur un fondement délictuel, en l’espèce non invoqué par les demandeurs. 

Le contrat de sous-traitance, conclu en application de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1975, consiste en une opération par laquelle une entreprise confie à une autre entreprise la mission de réaliser pour elle une partie des services dont elle demeure responsable vis à vis du maître d’ouvrage.
 
En l’espèce, le 18 septembre 2018 la société BATI CONCEPT 33 avait établi un devis au nom des époux [H] [S], intégrant les fondations béton par semelles filantes pour 1.680 euros TTC ainsi que la fourniture et la pose d’une dalle en terre-plein avec isolation à hauteur de 3.200 euros TTC outre la réservation des eaux usées à concurrence de 800 euros TTC et le devis modifié rédigé par la SAS EQUIPE TRAVAUX reprend les trois même postes pour un montant identique. 

Par contre, la facture récapitulative de la société BATI CONCEPT 33 du 18 avril 2019 ne les intègre plus et ils avaient été facturés aux maîtres d’ouvrage le 13 décembre 2018 pour un total de 6.248 euros TTC payé par eux le 18 décembre 2018 au moyen d’un chèque à l’ordre de la SAS CBM, auteur de la facture. 

Il résulte de ces éléments et de la différence entre le prix devisé par la société BATI CONCEPT ou la société EQUIPE TRAVAUX, soit 5.680 euros TTC, et celui facturé par la société CBM que cette dernière a traité directement avec le maître de l’ouvrage comme locateur d’ouvrage et non comme sous-traitant de la société BATI CONCEPT 33. 

Elle est donc débitrice des garanties légales et de la garantie contractuelle de droit commun. 

En l’absence de procès-verbal constatant une réception expresse, force est de constater que l’ouvrage que constitue la construction de cette dépendance a fait l’objet d’une réception tacite au 18 avril 2019 par prise de possession intervenue dans des conditions dépourvues d’équivoque avec paiement intégral des factures. 

Les désordres ne sont apparus qu’au mois de juin 2019 sous la forme d’un décollement du parquet et d’une mauvaise qualité de la dalle, devenue friable. 

Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que la dalle est affectée d’une malfaçon d’exécution en raison de l’insuffisance de ciment dans la constitution du béton qui la compose et que la médiocre qualité de ce dallage, aggravée par le manque de précaution lors de la pose du plancher, a provoqué des décollements du parquet des deux chambres, le support n’ayant pas été vérifié, les conditions hygrométriques ainsi que la siccité des bois n’étant quant à elles pas maîtrisées. 

En outre, il n’existe pas de film de protection anti-termites, le traitement par pulvérisation pratiqué par la société CBM étant insuffisant notamment car il n’a été mis en oeuvre que sur une petite partie de la surface alors que la commune de [Localité 20]-[Localité 18] imposait un dispositif complet par application combinée de l’article R. 112-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 27 juin 2006. 

Il n’existe aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage, née ou susceptible de se révéler à l’intérieur du délai d’épreuve mais les décollements du parquet, particulièrement importants dans l’une des chambres, ont généré une impropriété à destination en raison de l’impossibilité d’occuper normalement cette dépendance à vocation d’habitation. 

Les travaux exécutés par la SAS CBM qui a réalisé la dalle et par la SASU BATI CONCEPT 33 qui a posé le parquet, ne sont pas étrangers à ce dommage décennal et ces travaux ayant indissociablement participé à la réalisation d’un dommage unique, elles doivent en être solidairement déclarées responsables. 

Par contre, ce dommage ne peut comprendre l’absence de barrière anti-termites ou autre dispositif efficace, car il ne résulte ni des conclusions techniques de l’expert judiciaire ni d’aucune autre pièce qu’à défaut de traitement de ce type la présence, au demeurant non constatée, de ces parasites porterait atteinte de façon certaine à la solidité ou à la destination de l’ouvrage avant l’expiration du délai de dix ans (en ce sens cass. 3e civ., 23 février 2017, n° 16-10452). 

Sous forme de fixation de créance, la SAS CBM et la SASU BATI CONCEPT 33 supporteront donc la somme de 7.844,10 euros correspondant au dommage matériel, tel qu’évalué à juste titre par l’expert [J], in solidum avec la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY et la SMA SA, leurs assureurs respectifs. 

La franchise invoquée par la SMA SA est inopposable aux maîtres d’ouvrage, la condamnation concernant un dommage matériel décennal relevant des garanties obligatoires. 

Les époux [H] [S] évaluent à 26.500 euros l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, calculé en considération d’un revenu locatif mensuel théorique de 500 euros par semaine d’été sur cinq ans. 

Il ne s’agit pas d’un préjudice financier mais d’un dommage purement immatériel ne générant ni perte de revenu ni dépense et qui ne relève donc pas des garanties facultatives qui auraient pu être souscrites auprès des assureurs mais ne l’ont pas été. 

Aucune condamnation ne sera donc prononcée de ce chef contre la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY et la SMA SA et seule sera fixée la créance des époux [H] [S] au passif respectif des sociétés CBM et SASU BATI CONCEPT 33 à hauteur de 5.000 euros, la dépendance de cette résidence secondaire n’étant qu’occasionnellement utilisée. Le surplus de la demande sera rejeté. 

Quant à l’absence de traitement anti-termites efficace, elle ne peut être indemnisée que dans le cadre de la responsabilité contractuelle. 

Le devis initial de la SASU BATI CONCEPT 33 prévoyait la mise en oeuvre d’une dalle en terre-plein avec isolation au titre de laquelle son obligation de conseil lui imposait de recommander une protection anti-termite. 

Or, cette partie du marché lui a manifestement été retirée et directement confiée à la SAS CBM qui devenait ainsi débitrice de cette obligation de conseil, de telle sorte qu’il n’existe aucun lien causal entre le manquement de la SASU BATI CONCEPT 33, qui par ailleurs n’était pas maître d’oeuvre, et le préjudice subi par les époux [H] [S]. 

Aucune fixation de créance ne sera donc prononcée contre elle ni aucune condamnation contre son assureur. 

Par contre, la SAS CBM a commis un manquement contractuel en ne conseillant pas de système efficace de protection conforme à l’arrêté du 27 juin 2006 à savoir une barrière physique, une barrière physico-chimique ou un dispositif de construction contrôlable, puis en acceptant la construction de la dalle sans protection préalable et enfin en pulvérisant de manière inefficace et partielle un produit non conforme à la réglementation. 

La créance indemnitaire des maîtres d’ouvrage sera évaluée à 1.455,34 euros à inscrire au passif de la SAS CBM mais aucune condamnation ne sera prononcée contre la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY qui fait à juste titre valoir que les travaux anti-termites ne faisaient pas partie des activités déclarées et qu’elle ne doit donc pas mobiliser sa garantie. 
 
II- SUR LES RECOURS EN GARANTIE ET LA CONTRIBUTION A LA DETTE. 

La société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY forme un recours contre la SMA SA et, sous forme de fixation de créance, contre la SASU BATI CONCEPT 33 et la SMA SA fait de même à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY.

La SAS CBM et son liquidateur n’exercent aucun recours. 

Ces actions relèvent de la responsabilité délictuelle et des dispositions de l’article 1240 du code civil et leur assiette est limitée à la somme de 7.844,10 euros que les deux locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs ont été condamnés à supporter in solidum, observation étant faite que la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur de la SASU BATI CONCEPT 33. 

Le dommage provient de deux fautes d’égale gravité commises par la SAS CBM qui a mis en oeuvre un béton contenant une quantité insuffisante de ciment, le rendant ainsi friable en surface, et par la SASU BATI CONCEPT 33 qui a installé le plancher sans vérification du support et de l’hygrométrie de la dalle ainsi que du bois qu’elle utilisait. 

Dans leurs rapports entre elles, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY supportera donc la moitié de la charge définitive de la condamnation et la SMA SA, in solidum avec la SASU BATI CONCEPT 33 sous forme de fixation de créance, la moitié également. 

III- SUR LES AUTRES DEMANDES. 
 
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Parties perdantes, la SMA SA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY seront condamnées in solidum à payer aux époux [H] [S] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. 

Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés in solidum par la SMA SA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, en ce compris les frais de référé et d’expertise.

Dans leurs rapports entre elles, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY supportera la moitié de la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens et la SMA SA la moitié également. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare irrecevables les demandes de condamnation des sociétés CBM et BATI CONCEPT 33 soutenues par monsieur [K] [H] [S] et madame [F] [R] épouse [H] [S], 

Condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY et la SMA SA, à payer in solidum à monsieur [K] [H] [S] et à madame [F] [R] épouse [H] [S], ensemble, la somme de 7.844,10 euros au titre du dommage matériel et dit que sous forme de fixation de créance à leurs passifs la SAS CBM et la SASU BATI CONCEPT 33 supporteront cette même somme de 7.844,10 euros in solidum entre elles et avec leurs assureurs, 

Dit que dans leurs rapports entre elles, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY supportera la moitié de la charge définitive de cette condamnation et la SMA SA, in solidum avec la SASU BATI CONCEPT 33 sous forme de fixation de créance, la moitié également, 

Fixe à 5.000 euros la créance indemnitaire de monsieur [K] [H] [S] et de madame [F] [R] épouse [H] [S], ensemble, au passif de la SAS CBM et de la SASU BATI CONCEPT 33 au titre du préjudice de jouissance, 

Fixe à 1.455,34 euros la créance indemnitaire de monsieur [K] [H] [S] et de madame [F] [R] épouse [H] [S], ensemble, au passif de la SAS CBM au titre du manquement à l’obligation contractuelle, 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,

Condamne la SMA SA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY à payer in solidum à monsieur [K] [H] [S] et à madame [F] [R] épouse [H] [S], ensemble, une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, 

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties, 

Condamne in solidum la SMA SA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, 

Dit que dans leurs rapports entre elles, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY supportera la moitié de la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens et la SMA SA la moitié également, 

Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 

La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-09-19T18:06:00.365Z.