Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 15 décembre 2022, n° 22/00258
AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 23 août 2011, M. [P] [C] a souscrit auprès de la BNP Paribas un prêt immobilier d'un montant de 50 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 4,126 % l'an garanti par la SA Crédit Logement qui s'est portée caution. Par lettre recommandée adressée à M. [C] le 27 août 2019, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et sollicité paiement de la somme de 44 129,30 euros correspondant aux échéances du 5 avril 2017 au 5 mai 2018 (5 360,04 euros) ainsi qu'au capital restant dû (38 769,26 euros). Par lettre recommandée du 28 octobre 2019, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [C] de lui payer la somme de 44 129,30 euros réglée en ses lieux et place auprès de la BNP Paribas. Par acte du 24 septembre 2020, la société Crédit Logement a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 44 348,44 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 17 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - condamné M. [C] à verser à la société Crédit Logement la somme de 44 129,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; - condamné M. [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] aux dépens ; - constaté l'exécution provisoire de la décision. Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en faisant droit au recours personnel de la caution contre le débiteur et a retenu que le prêt litigieux n'était pas un crédit à la consommation mais un prêt immobilier non soumis au délai biennal de forclusion. Il a considéré que le délai de prescription de l'action en paiement du prêt n'avait commencé à courir qu'à compter du 6 février 2018, date à laquelle le débiteur avait été déclaré irrecevable en sa demande de procédure de rétablissement personnel. Par déclaration du 19 janvier 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juin 2022, la procédure a été clôturée le 20 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 décembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - débouter le Crédit Logement de l'ensemble de ses prétentions prescrites et de son action forclose ; Subsidiairement, - ordonner une expertise graphologique de la signature prêtée à M.[C] sur l'offre de prêt et l'accusé de réception du 5 mars 2018; - évoquant l'entier litige en ce compris la prétention sur laquelle le tribunal a omis de statuer, - condamner le Crédit Logement à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il fait essentiellement grief au premier juge de s'être arrêté à la qualification immobilière de l'acte de prêt alors que son objet tendant à financer des travaux d'un immeuble d'habitation ne dépassant pas la somme de 75 000 euros doit lui conférer la nature d'un crédit à la consommation soumis aux dispositions d'ordre public du code de la consommation et au délai biennal de forclusion courant à compter du premier impayé non régularisé survenu en l'espèce en 2013. Il ajoute que l'examen de la recevabilité d'une demande par la commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le cours de la prescription des créances et soutient que la banque ne peut se prévaloir de la clause léonine afférente à la déchéance du terme alors qu'elle n'a pas réagi depuis la défaillance de l'emprunteur. Il soutient que le recours exercé par la caution est en l'espèce subrogatoire et se heurte aux exceptions que le débiteur aurait pu opposer au créancier principal. Il excipe en outre de l'article 2308 du code civil au moyen que la caution n'a pas averti le débiteur principal avant de procéder au paiement alors que la dette était éteinte. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, l'intimée demande à la cour de : - juger M. [C] mal fondé en son appel ; - le débouter de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner M. [C] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle se prévaut de la conclusion d'un contrat de prêt immobilier échappant à la forclusion biennale et seulement soumis à la prescription ayant été interrompue par le dépôt du second dossier de surendettement le 31 mars 2017 jusqu'au 6 février 2018 et précise que les sommes réclamées ne concernent que les échéances du 5 avril 2017 au 5 mai 2018, les échéances antérieures ayant donné lieu à une précédente prise en charge par l'organisme de caution. Elle précise exercer un recours personnel fondé sur les dispositions de l'article 2305 du code civil empêchant le débiteur de se prévaloir d'exceptions inhérentes à la dette et soutient que les conditions de l'article 2308 du code civil ne sont pas réunies. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature du prêt consenti : Les parties s'opposent en l'espèce sur la nature du crédit consenti à M.[C] selon offre du 23 août 2011, acceptée le 5 septembre 2011, que l'appelant demande à la cour de qualifier en crédit à la consommation en application des dispositions d'ordre public découlant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation et dont l'intimée soutient qu'il s'agit au contraire d'un crédit immobilier en raison de la référence expresse aux délais de réflexion et d'acceptation de l'offre visés par les articles L312-10 et 12 auxquels il est renvoyé dans le contrat. L'offre de prêt définit l'objet du prêt comme tendant au financement de travaux d'amélioration d'un appartement à usage de résidence principale, le montant du prêt étant de 50 000 euros. Les dispositions précitées de la loi Lagarde sont entrées en vigueur le 1er mai 2011 et sont donc applicables au contrat signé par les parties. L'article L311-3 du code de la consommation afférent à la définition du champ d'application des crédits à la consommation dispose qu'en sont exclus les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition d'un immeuble existant ou à construire y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble et les opérations dont le montant est supérieur à 75 000 euros. L'article L312-2 relatif au champ d'application du crédit immobilier prévoit que celui-ci est applicable aux dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 euros. Il découle de l'application combinée de ces deux textes que le crédit consenti, d'un montant inférieur à 75000 euros et dont l'objet tendait à financer des travaux destinés à l'amélioration de l'habitat, entrait dans le champ du crédit à la consommation et non du crédit immobilier contrairement à la décision du premier juge. Ce prêt est par conséquent soumis au délai biennal de forclusion tel que prévu par l'article R311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article R 312-35 et le moyen soulevé par l'appelant mérite ainsi d'être examiné. Sur la forclusion : En application des dispositions de l'article R311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement ou après adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures recommandées. Ce délai de forclusion est un délai préfix insusceptible d'interruption ou de suspension et le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre ce délai. En l'espèce, il est établi que M. [C] a été défaillant dans le paiement des échéances mensuelles du 5 novembre 2013 au 5 octobre 2014 pour une somme de 4 666,02 euros qui a été réglée par l'organisme de caution qui ne forme cependant aucune prétention à ce titre dans le cadre de la présente instance. M. [C] a sollicité le bénéfice d'une procédure de surendettement et a obtenu la suspension de l'exigibilité de ses dettes pour une durée de deux ans par décision de la commission de surendettement des particuliers du Gard du 12 février 2015 ayant validé les mesures imposées par la commission, avec une date d'entrée en application à compter du 31 mars 2015. Les sommes dues par M. [C] sont ainsi redevenues exigibles à compter du 31 mars 2017. S'il est établi que M. [C] a saisi la commission de surendettement d'une demande de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 31 mars 2017, cette saisine n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai biennal de forclusion jusqu'à la date du 6 février 2018 à laquelle a été rendu un jugement d'irrecevabilité de la procédure de surendettement par le tribunal d'instance d'Uzès comme le soutient vainement l'intimée. Dans la lettre portant déchéance du terme adressée par la banque à M.[C] le 27 août 2019, il a été sollicité le paiement des échéances mensuelles à compter du 5 avril 2017 au 5 mai 2018 et le capital restant dû arrêté au 5 mai 2018. Le revirement de jurisprudence tel que sollicité par l'intimé selon lequel à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise elle-même et court à compter de son échéance est inapplicable en l'espèce en ce qu'il ne concerne que les crédits immobiliers et non les crédits à la consommation. Lorsque la banque a notifié la déchéance du terme à M. [C], un délai de plus de deux ans s'était écoulé depuis la date du premier incident de paiement non régularisé et sa créance était ainsi éteinte pour cause de forclusion. Sur le recours de la caution : L'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. En l'espèce, si l'organisme de caution justifie avoir adressé une mise en demeure de payer la somme de 44 129,30 euros à M. [C] par lettre recommandée du 28 octobre 2019 dont l'accusé de réception a été signé le 6 novembre 2019, il s'est acquitté de la somme due en remboursement du prêt souscrit le 13 juillet 2011 le 6 novembre 2019 sans qu'il ne soit justifié d'une poursuite du créancier à son égard et sans que le débiteur ait été en mesure de faire valoir les moyens dont il disposait au titre de la forclusion pour faire déclarer la créance éteinte. En l'état de ces éléments, la société Crédit Logement sera déchue de son recours personnel exercé à l'encontre de M. [C] sur le fondement des dispositions de l'article 2305 du code civil. La décision sera par conséquent infirmée dans l'intégralité de ses dispositions et la société Crédit Logement sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de M. [C]. Sur la demande de dommages-intérêts : Le préjudice allégué par M. [C] n'est pas caractérisé puisque la société Crédit Logement a été déboutée de l'intégralité de ses prétentions et la demande de dommages-intérêts présentée par l'appelant à hauteur de la somme de 5 000 euros sera rejetée. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, la société Crédit Logement sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci tant en première instance qu'en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La prétention du même chef présentée par l'intimée sera rejetée en ce qu'elle succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SA Crédit Logement de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de M. [P] [C] ; Déboute M. [P] [C] de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne la SA Crédit Logement à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel ; Condamne la SA Crédit Logement à payer à M. [P] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00258 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IKGA SL-AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 14 décembre 2021 RG:20/04360 [C] C/ S.A. CREDIT LOGEMENT Grosse délivrée le 15/12/2022 à Me Jacques COUDURIER à Me Sonia HARNIST COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 14 Décembre 2021, N°20/04360 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 03 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 23 août 2011, M. [P] [C] a souscrit auprès de la BNP Paribas un prêt immobilier d'un montant de 50 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 4,126 % l'an garanti par la SA Crédit Logement qui s'est portée caution. Par lettre recommandée adressée à M. [C] le 27 août 2019, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et sollicité paiement de la somme de 44 129,30 euros correspondant aux échéances du 5 avril 2017 au 5 mai 2018 (5 360,04 euros) ainsi qu'au capital restant dû (38 769,26 euros). Par lettre recommandée du 28 octobre 2019, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [C] de lui payer la somme de 44 129,30 euros réglée en ses lieux et place auprès de la BNP Paribas. Par acte du 24 septembre 2020, la société Crédit Logement a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 44 348,44 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 17 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - condamné M. [C] à verser à la société Crédit Logement la somme de 44 129,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; - condamné M. [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] aux dépens ; - constaté l'exécution provisoire de la décision. Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en faisant droit au recours personnel de la caution contre le débiteur et a retenu que le prêt litigieux n'était pas un crédit à la consommation mais un prêt immobilier non soumis au délai biennal de forclusion. Il a considéré que le délai de prescription de l'action en paiement du prêt n'avait commencé à courir qu'à compter du 6 février 2018, date à laquelle le débiteur avait été déclaré irrecevable en sa demande de procédure de rétablissement personnel. Par déclaration du 19 janvier 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juin 2022, la procédure a été clôturée le 20 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 décembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - débouter le Crédit Logement de l'ensemble de ses prétentions prescrites et de son action forclose ; Subsidiairement, - ordonner une expertise graphologique de la signature prêtée à M.[C] sur l'offre de prêt et l'accusé de réception du 5 mars 2018; - évoquant l'entier litige en ce compris la prétention sur laquelle le tribunal a omis de statuer, - condamner le Crédit Logement à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il fait essentiellement grief au premier juge de s'être arrêté à la qualification immobilière de l'acte de prêt alors que son objet tendant à financer des travaux d'un immeuble d'habitation ne dépassant pas la somme de 75 000 euros doit lui conférer la nature d'un crédit à la consommation soumis aux dispositions d'ordre public du code de la consommation et au délai biennal de forclusion courant à compter du premier impayé non régularisé survenu en l'espèce en 2013. Il ajoute que l'examen de la recevabilité d'une demande par la commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le cours de la prescription des créances et soutient que la banque ne peut se prévaloir de la clause léonine afférente à la déchéance du terme alors qu'elle n'a pas réagi depuis la défaillance de l'emprunteur. Il soutient que le recours exercé par la caution est en l'espèce subrogatoire et se heurte aux exceptions que le débiteur aurait pu opposer au créancier principal. Il excipe en outre de l'article 2308 du code civil au moyen que la caution n'a pas averti le débiteur principal avant de procéder au paiement alors que la dette était éteinte. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, l'intimée demande à la cour de : - juger M. [C] mal fondé en son appel ; - le débouter de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner M. [C] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle se prévaut de la conclusion d'un contrat de prêt immobilier échappant à la forclusion biennale et seulement soumis à la prescription ayant été interrompue par le dépôt du second dossier de surendettement le 31 mars 2017 jusqu'au 6 février 2018 et précise que les sommes réclamées ne concernent que les échéances du 5 avril 2017 au 5 mai 2018, les échéances antérieures ayant donné lieu à une précédente prise en charge par l'organisme de caution. Elle précise exercer un recours personnel fondé sur les dispositions de l'article 2305 du code civil empêchant le débiteur de se prévaloir d'exceptions inhérentes à la dette et soutient que les conditions de l'article 2308 du code civil ne sont pas réunies. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature du prêt consenti : Les parties s'opposent en l'espèce sur la nature du crédit consenti à M.[C] selon offre du 23 août 2011, acceptée le 5 septembre 2011, que l'appelant demande à la cour de qualifier en crédit à la consommation en application des dispositions d'ordre public découlant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation et dont l'intimée soutient qu'il s'agit au contraire d'un crédit immobilier en raison de la référence expresse aux délais de réflexion et d'acceptation de l'offre visés par les articles L312-10 et 12 auxquels il est renvoyé dans le contrat. L'offre de prêt définit l'objet du prêt comme tendant au financement de travaux d'amélioration d'un appartement à usage de résidence principale, le montant du prêt étant de 50 000 euros. Les dispositions précitées de la loi Lagarde sont entrées en vigueur le 1er mai 2011 et sont donc applicables au contrat signé par les parties. L'article L311-3 du code de la consommation afférent à la définition du champ d'application des crédits à la consommation dispose qu'en sont exclus les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition d'un immeuble existant ou à construire y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble et les opérations dont le montant est supérieur à 75 000 euros. L'article L312-2 relatif au champ d'application du crédit immobilier prévoit que celui-ci est applicable aux dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 euros. Il découle de l'application combinée de ces deux textes que le crédit consenti, d'un montant inférieur à 75000 euros et dont l'objet tendait à financer des travaux destinés à l'amélioration de l'habitat, entrait dans le champ du crédit à la consommation et non du crédit immobilier contrairement à la décision du premier juge. Ce prêt est par conséquent soumis au délai biennal de forclusion tel que prévu par l'article R311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article R 312-35 et le moyen soulevé par l'appelant mérite ainsi d'être examiné. Sur la forclusion : En application des dispositions de l'article R311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement ou après adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures recommandées. Ce délai de forclusion est un délai préfix insusceptible d'interruption ou de suspension et le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre ce délai. En l'espèce, il est établi que M. [C] a été défaillant dans le paiement des échéances mensuelles du 5 novembre 2013 au 5 octobre 2014 pour une somme de 4 666,02 euros qui a été réglée par l'organisme de caution qui ne forme cependant aucune prétention à ce titre dans le cadre de la présente instance. M. [C] a sollicité le bénéfice d'une procédure de surendettement et a obtenu la suspension de l'exigibilité de ses dettes pour une durée de deux ans par décision de la commission de surendettement des particuliers du Gard du 12 février 2015 ayant validé les mesures imposées par la commission, avec une date d'entrée en application à compter du 31 mars 2015. Les sommes dues par M. [C] sont ainsi redevenues exigibles à compter du 31 mars 2017. S'il est établi que M. [C] a saisi la commission de surendettement d'une demande de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 31 mars 2017, cette saisine n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai biennal de forclusion jusqu'à la date du 6 février 2018 à laquelle a été rendu un jugement d'irrecevabilité de la procédure de surendettement par le tribunal d'instance d'Uzès comme le soutient vainement l'intimée. Dans la lettre portant déchéance du terme adressée par la banque à M.[C] le 27 août 2019, il a été sollicité le paiement des échéances mensuelles à compter du 5 avril 2017 au 5 mai 2018 et le capital restant dû arrêté au 5 mai 2018. Le revirement de jurisprudence tel que sollicité par l'intimé selon lequel à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise elle-même et court à compter de son échéance est inapplicable en l'espèce en ce qu'il ne concerne que les crédits immobiliers et non les crédits à la consommation. Lorsque la banque a notifié la déchéance du terme à M. [C], un délai de plus de deux ans s'était écoulé depuis la date du premier incident de paiement non régularisé et sa créance était ainsi éteinte pour cause de forclusion. Sur le recours de la caution : L'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. En l'espèce, si l'organisme de caution justifie avoir adressé une mise en demeure de payer la somme de 44 129,30 euros à M. [C] par lettre recommandée du 28 octobre 2019 dont l'accusé de réception a été signé le 6 novembre 2019, il s'est acquitté de la somme due en remboursement du prêt souscrit le 13 juillet 2011 le 6 novembre 2019 sans qu'il ne soit justifié d'une poursuite du créancier à son égard et sans que le débiteur ait été en mesure de faire valoir les moyens dont il disposait au titre de la forclusion pour faire déclarer la créance éteinte. En l'état de ces éléments, la société Crédit Logement sera déchue de son recours personnel exercé à l'encontre de M. [C] sur le fondement des dispositions de l'article 2305 du code civil. La décision sera par conséquent infirmée dans l'intégralité de ses dispositions et la société Crédit Logement sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de M. [C]. Sur la demande de dommages-intérêts : Le préjudice allégué par M. [C] n'est pas caractérisé puisque la société Crédit Logement a été déboutée de l'intégralité de ses prétentions et la demande de dommages-intérêts présentée par l'appelant à hauteur de la somme de 5 000 euros sera rejetée. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, la société Crédit Logement sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci tant en première instance qu'en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La prétention du même chef présentée par l'intimée sera rejetée en ce qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SA Crédit Logement de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de M. [P] [C] ; Déboute M. [P] [C] de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne la SA Crédit Logement à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel ; Condamne la SA Crédit Logement à payer à M. [P] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 2305, code de la consommation R311-52, code de la consommation L311-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation R311-52
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en commun : code de la consommation R311-52
Mise à jour de la source le 2022-12-22T23:00:00.000Z.