Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 17 novembre 2025, n° 25/00654
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 15 janvier 2016, la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a consenti à M. [W] [E] [M] un crédit d’un montant total de 30 000 euros au taux débiteur de 3,86% remboursable en 120 mensualités de 301,74 euros hors assurance. Par lettre recommandée du 2 octobre 2023, la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a mis en demeure M. [W] [E] [M] de lui régler la somme de 1 009,71 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine d’exigibilité immédiate des sommes restant dues. Par lettre recommandée expédiée le 25 octobre 2023, la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a mis en demeure M. [W] [E] [M] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 12 642,70 euros au titre du solde de ce prêt. Par acte du 6 janvier 2025, la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a fait citer M. [W] [E] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile : A titre principal : Le constat de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 15 janvier 2016, La condamnation de M. [W] [E] [M] à lui payer la somme de 12 642,70 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,86% l’an courus et à courir à compter du 25 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement : Le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 15 janvier 2016, La condamnation de M. [W] [E] [M] à payer à la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France la somme de 30 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, La condamnation de M. [W] [E] [M] à payer à la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil, Très subsidiairement : La condamnation de M. [W] [E] [M] à payer à la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, Dire que M. [W] [E] [M] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, En tout état de cause : La condamnation de M. [W] [E] [M] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France. La S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Régulièrement cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [E] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 6 janvier 2025. Contrairement à ce que soutient la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 octobre 2022. Les sommes inscrites au crédit du compte sous le libellé « annulations de retard » (pièce 4 du demandeur) ne peuvent pas être considérées comme des échéances payées par l’emprunteur. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le délai biennal de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° de pourvoi 14-23267). En la cause, ces « annulations de retard » ne sont justifiées par aucun aménagement tel que le prévoit l’article R. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige. Il s’en déduit qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale était acquise. L’action en paiement engagée est donc irrecevable, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire. Sur les autres demandes Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France supportera la charge de ses propres dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile La S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France à l’encontre de M. [W] [E] [M] en raison de la forclusion prévue à l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige ; DEBOUTE la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France de ses autres demandes ; CONDAMNE la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00654 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE6I N° de Minute :L 25/00599 JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025 S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE C/ [W] [E] [M] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 17 Novembre 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [W] [E] [M], demeurant [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025 Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 15 janvier 2016, la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a consenti à M. [W] [E] [M] un crédit d’un montant total de 30 000 euros au taux débiteur de 3,86% remboursable en 120 mensualités de 301,74 euros hors assurance. Par lettre recommandée du 2 octobre 2023, la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a mis en demeure M. [W] [E] [M] de lui régler la somme de 1 009,71 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine d’exigibilité immédiate des sommes restant dues. Par lettre recommandée expédiée le 25 octobre 2023, la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a mis en demeure M. [W] [E] [M] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 12 642,70 euros au titre du solde de ce prêt. Par acte du 6 janvier 2025, la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a fait citer M. [W] [E] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile : A titre principal : Le constat de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 15 janvier 2016, La condamnation de M. [W] [E] [M] à lui payer la somme de 12 642,70 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,86% l’an courus et à courir à compter du 25 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement : Le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 15 janvier 2016, La condamnation de M. [W] [E] [M] à payer à la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France la somme de 30 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, La condamnation de M. [W] [E] [M] à payer à la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil, Très subsidiairement : La condamnation de M. [W] [E] [M] à payer à la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, Dire que M. [W] [E] [M] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, En tout état de cause : La condamnation de M. [W] [E] [M] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France. La S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Régulièrement cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [E] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 6 janvier 2025. Contrairement à ce que soutient la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 octobre 2022. Les sommes inscrites au crédit du compte sous le libellé « annulations de retard » (pièce 4 du demandeur) ne peuvent pas être considérées comme des échéances payées par l’emprunteur. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le délai biennal de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° de pourvoi 14-23267). En la cause, ces « annulations de retard » ne sont justifiées par aucun aménagement tel que le prévoit l’article R. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige. Il s’en déduit qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale était acquise. L’action en paiement engagée est donc irrecevable, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire. Sur les autres demandes Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France supportera la charge de ses propres dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile La S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France à l’encontre de M. [W] [E] [M] en raison de la forclusion prévue à l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige ; DEBOUTE la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France de ses autres demandes ; CONDAMNE la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-01-29T15:33:08.188Z.