Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 15 décembre 2022, n° 21/04893
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure Suivant acte du 31 janvier 2011 enregistré au service des impôts le 2 février 2011, Mme [I] [A] épouse [O] a donné à bail rural à M. [D] [J], pour une durée de 9 ans commençant à courir le 25 décembre 2009 pour se terminer à pareile époque de l'année 2018, diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 16] cadastrées sur la section ZA n°[Cadastre 3], ZA n°[Cadastre 10], ZA n°[Cadastre 11], ZA n°[Cadastre 12], ZA N°[Cadastre 2],ZA n°[Cadastre 5], ZA n°[Cadastre 8], Za N°[Cadastre 9] et sur la commune de [Localité 15] cadastrée ZO n°[Cadastre 7], pour une contenance totale de 16ha 61a 58ca. M. [D] [J] a mis à disposition les différentes parcelles qui lui étaient données à bail à l'EARL [J]. Par acte d'huissier du 11 janvier 2017, Mme [I] [A] a délivré congé à M. [D] [J] et à l'Earl [J] à la date d'effet du 25 décembre 2018. Mme [I] [A] a fait délivrer à M. [D] [J] une assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux le 4 mars 2019 aux fins de solliciter son expulsion au motif qu'il était sans droit ni titre. Par ordonnance du 31 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux l'a débouté de sa demande. Par lettre recommandée du 2 août 2019, Mme [I] [A] et M. [U] [O] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin que soit prononcée la résiliation du bail rural consenti à M. [D] [J] pour une durée de 9 ans et son expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard après expiration d'un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi que 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience devant le tribunal paritaire des baux ruraux, M. et Mme [O] ont en outre sollicité la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du bail. Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a : - constaté que l'EARL [J] est intervenue accessoirement à l'instance, - constaté que M. [D] [J] a procédé à une cession prohibée des terres situées sur la commune de [Localité 16] et [Localité 15] au bénéfice de L'EARL [J], En conséquence, - prononcé à compter du présent jugement la résiliation du bail rural consenti le 2 février 2011 par Mme [I] [A] épouse [O] à M. [D] [J] et portant sur diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 16] et [Localité 15], - constaté que M. [D] [J] est désormais occupant sans droit ni titre des terres précédemment louées, - dit qu'à défaut pour M. [D] [J] et l'Earl [J] d'avoir spontanément libéré les terres précédemment louées, il sera procédé à leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, et en tout état de cause, à la date du 1er septembre 2022, date à compter de laquelle sera prononcée une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, à l'expiration desquels il pourra être de nouveau statué, - dit que l'astreinte sera liquidée par la juridiction de céans, - condamné M. [D] [J] à payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage jusqu'à la libération effective des lieux, - débouté Mme [I] [A] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum M. [D] [J] et l'Earl [J] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire du jugement. Suivant déclaration reçue le 23 décembre 2021, M. [D] [J] et L'EARL [J] ont relevé appel de ce jugement. Exposé des prétentions des parties Par conclusions du 14 octobre 2022 reprises oralement à l'audience, M. [J] et l'Earl [J] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau de ; - débouter les époux [O] de leur demande de résiliation du bail pour défaut d'entretien des parcelles louées, - débouter également les époux [O] de leur demande de résiliation du bail sur le fondement de l'article L411-35 du code rural et de la pêche, Vu l'article L411-1, - ordonner que l'Earl est titulaire d'un bail à ferme soumis aux dispositions du code rural et de la pêche depuis le 1er juillet 2017, - débouter les époux [O] de leurs autres demandes, y compris celle relative à la demande d'exécution provisoire, - condamner les époux [O] à payer à M. [J] et à l'Earl [J] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [O] aux dépens. Par conclusions en réplique du 4 octobre 2022 reprises oralement à l'audience, M. et Mme [O] demandent à la cour de : - débouter l'EARL [J] et M. [D] [J] de toutes leurs demandes, - confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 25 novembre 2021, - confirmer la résiliation du bail consenti le 2 février 2011 par Mme [I] [A] épouse [O] à M. [D] [J] portant sur diverses parcelles de terres situées sur les communes de [Localité 16] et [Localité 15], - ordonner l'expulsion de M.[D] [J] et de l'Earl [J] ainsi que tout occupant de son chef, - condamner M. [J] à régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner M. [J] à régler la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux dépens.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de résiliation du bail M. [D] [J] et l'Earl [J] reprochent au premier juge d'avoir prononcé la résiliation du bail consenti par Mme [O] au motif que M. [D] [J] ayant pris sa retraite, n'exploite plus personnellement les terres et les a sous-louées à l'EARL [J] sans accord du bailleur, alors que les époux [O] n'ignoraient pas que [D] [J] avait pris sa retraite depuis le 1er juillet 2017 et que depuis cette EARL [J] continue d'exploiter les parcelles et paye le loyer régulièrement, sans que les époux [O] aient manifesté la moindre opposition. Ils en concluent qu'un bail s'est constitué entre eux-mêmes et l'EARL [J] à compter du 1er juillet 2017. En réplique, M. et Mme [O] soutiennent que M. [D] [J] n'est plus associé de l'Earl [J], qu'il ne dispose plus de la qualité d'exploitant agricole, que désormais l'EARL [J] est composée de deux nouveaux associés. [D] [J] a cédé ses parts et n'exploite plus les biens, de sorte que cette opération constitue une cession prohibée et justifie la résiliation du bail. Aux termes de l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime 'sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité. Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure. A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur. Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s'il estime non fondés les motifs de l'opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur. Le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à usage d'habitation. Cette autorisation doit faire l'objet d'un accord écrit. La part du produit de la sous-location versée par le preneur au bailleur, les conditions dans lesquelles le coût des travaux éventuels est supporté par les parties, ainsi que, par dérogation à l'article L. 411-71, les modalités de calcul de l'indemnité éventuelle due au preneur en fin de bail sont fixées par cet accord. Les parties au contrat de sous-location sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de construction. Les dispositions du présent article sont d'ordre public'. L'article L411-37 du même code précise que 'I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation. Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. II.-Avec l'accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. La demande d'accord préalable doit être adressée au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard deux mois avant la date d'effet de la mise à disposition. A peine de nullité, la demande d'accord mentionne le nom de la personne morale, en fournit les statuts et précise les références des parcelles que le preneur met à sa disposition. Si le bailleur ne fait pas connaître son opposition dans les deux mois, l'accord est réputé acquis. Le preneur informe le bailleur du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la personne morale et lui fait part de tout changement intervenu. Cet avis doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux mois consécutif au changement de situation. III.-En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.' En l'espèce il est constant que M. [D] [J] a mis à disposition le bail rural dont il est personnellement titulaire, au profit de l'EARL [J] en 2014 et en a informé la bailleresse. Il est tout aussi constant que M. [D] [J] a pris sa retraite au 1er juillet 2017 et qu'il n'est plus associé de l'Earl [J] ainsi que cela ressort des statuts mis à jour le 7 avril 2017. Or comme l'a justement rappelé le premier juge et ainsi que cela résulte du III de l'article L411-37 précité, en cas de mise à disposition du bien à une personne morale, le preneur reste seul titulaire du bail et doit, à peine de résiliation continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permamente. M. [D] [J] qui est à la retraite et qui n'est plus associé de l'EARL [J] non seulement n'exploite plus les terres objet du bien mais a en outre cédé ses parts dans la société à deux nouveaux associés, sans que la bailleresse n'agrée cette substitution d'associés. Cette opération s'analyse en une cession prohibée, sans que M. [D] [J] et la SARL [J] puissent invoquer une acceptation tacite de la cession. En effet, l'attestation selon laquelle M. [B] [J] indique avoir informé M. [U] [O] de ce que son frère quittait l'Earl pour partir à la retraite est insuffisante à établir un acte non équivoque manifestant que la bailleresse agrée le cessionnaire, d'autant que M. [U] [J] dénie avoir reçu cette information. De même l'encaissement du fermage ne saurait établir une acceptation non équivoque de la substitution de M. [D] [J] par un nouveau preneur, dès lors que les règlements transitaient par un huissier de justice et n'étaient pas directement payés entre les mains de Mme [O]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail consenti le 2 février 2011 par Mme [O] à M. [D] [J] et a constaté que ce dernier était désormais sans droit ni titre. Le jugement sera en revanche infirmé s'agissant du montant de l'astreinte qui sera portée à 150 euros, dès lors que les preneurs sont toujours dans les lieux, malgré la décision de première instance prononcée avec exécution. Sur la demande de dommages et intérêts Les époux [O] font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice, alors que selon eux, les dommages et intérêts sont de droit sans qu'il y ait lieu d'établir un préjudice. Si aux termes de l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur est en droit de solliciter des dommages et intérêts en cas de contravention aux dispositions de l'article L411-35, un tel droit est néanmoins subordonné à la démonstration d'un préjudice et ne saurait découler du seul principe de l'infraction à l'article L411-35. M. et Mme [O] n'invoquent aucun préjudice à l'appui de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [D] [J] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [O] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'appel. Aussi M. [D] [J] sera-t-il condamné à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 25 novembre 2021 à l'exception du montant de l'astreinte ; Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant ; Porte à 150 euros le montant de l'astreinte due à compter du 1er septembre 2022, à défaut pour M. [D] [J] et l'EARL [J] d'avoir spontanément libéré les terres précédemment louées ; Condamne M. [D] [J] aux dépens de la présente procédure ; Condamne M. [D] [J] à payer à M. et Mme [A] [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'adjointe ff. de greffière La conseillère suppléante de la présidente empêchée
Texte intégral
N° RG 21/04893 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I63E COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section PARITAIRE ARRET DU 15 DECEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 51-21-0017 Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de BERNAY du 25 Novembre 2021 APPELANTS : E.A.R.L. [J] [Adresse 4] [Localité 16] Non comparante, représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [D] [J] né le 28 Janvier 1955 à [Localité 18] [Adresse 14] [Localité 16] Non comparant, représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE INTIMES : Madame [I] [A] épouse [O] née le 05 Avril 1946 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 6] Comparante, assistée de Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [U] [O] né le 07 Septembre 1943 à [Localité 17] [Adresse 1] [Localité 6] Comparant, assisté de Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : Lors de la plaidoirie et du délibéré Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire, Madame TILLIEZ, Conseillère, Madame GERMAIN, Conseillère. DEBATS : Madame DUPONT, Greffière Rapport oral a été fait à l'audience A l'audience publique du 17 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Madame TILLIEZ, conseillère suppléante de la présidente et par Madame SALORT, Adjointe administrative ayant prêté serment faisant fonction de greffière. Exposé des faits et de la procédure Suivant acte du 31 janvier 2011 enregistré au service des impôts le 2 février 2011, Mme [I] [A] épouse [O] a donné à bail rural à M. [D] [J], pour une durée de 9 ans commençant à courir le 25 décembre 2009 pour se terminer à pareile époque de l'année 2018, diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 16] cadastrées sur la section ZA n°[Cadastre 3], ZA n°[Cadastre 10], ZA n°[Cadastre 11], ZA n°[Cadastre 12], ZA N°[Cadastre 2],ZA n°[Cadastre 5], ZA n°[Cadastre 8], Za N°[Cadastre 9] et sur la commune de [Localité 15] cadastrée ZO n°[Cadastre 7], pour une contenance totale de 16ha 61a 58ca. M. [D] [J] a mis à disposition les différentes parcelles qui lui étaient données à bail à l'EARL [J]. Par acte d'huissier du 11 janvier 2017, Mme [I] [A] a délivré congé à M. [D] [J] et à l'Earl [J] à la date d'effet du 25 décembre 2018. Mme [I] [A] a fait délivrer à M. [D] [J] une assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux le 4 mars 2019 aux fins de solliciter son expulsion au motif qu'il était sans droit ni titre. Par ordonnance du 31 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux l'a débouté de sa demande. Par lettre recommandée du 2 août 2019, Mme [I] [A] et M. [U] [O] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin que soit prononcée la résiliation du bail rural consenti à M. [D] [J] pour une durée de 9 ans et son expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard après expiration d'un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi que 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience devant le tribunal paritaire des baux ruraux, M. et Mme [O] ont en outre sollicité la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du bail. Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a : - constaté que l'EARL [J] est intervenue accessoirement à l'instance, - constaté que M. [D] [J] a procédé à une cession prohibée des terres situées sur la commune de [Localité 16] et [Localité 15] au bénéfice de L'EARL [J], En conséquence, - prononcé à compter du présent jugement la résiliation du bail rural consenti le 2 février 2011 par Mme [I] [A] épouse [O] à M. [D] [J] et portant sur diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 16] et [Localité 15], - constaté que M. [D] [J] est désormais occupant sans droit ni titre des terres précédemment louées, - dit qu'à défaut pour M. [D] [J] et l'Earl [J] d'avoir spontanément libéré les terres précédemment louées, il sera procédé à leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, et en tout état de cause, à la date du 1er septembre 2022, date à compter de laquelle sera prononcée une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, à l'expiration desquels il pourra être de nouveau statué, - dit que l'astreinte sera liquidée par la juridiction de céans, - condamné M. [D] [J] à payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage jusqu'à la libération effective des lieux, - débouté Mme [I] [A] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum M. [D] [J] et l'Earl [J] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire du jugement. Suivant déclaration reçue le 23 décembre 2021, M. [D] [J] et L'EARL [J] ont relevé appel de ce jugement. Exposé des prétentions des parties Par conclusions du 14 octobre 2022 reprises oralement à l'audience, M. [J] et l'Earl [J] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau de ; - débouter les époux [O] de leur demande de résiliation du bail pour défaut d'entretien des parcelles louées, - débouter également les époux [O] de leur demande de résiliation du bail sur le fondement de l'article L411-35 du code rural et de la pêche, Vu l'article L411-1, - ordonner que l'Earl est titulaire d'un bail à ferme soumis aux dispositions du code rural et de la pêche depuis le 1er juillet 2017, - débouter les époux [O] de leurs autres demandes, y compris celle relative à la demande d'exécution provisoire, - condamner les époux [O] à payer à M. [J] et à l'Earl [J] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [O] aux dépens. Par conclusions en réplique du 4 octobre 2022 reprises oralement à l'audience, M. et Mme [O] demandent à la cour de : - débouter l'EARL [J] et M. [D] [J] de toutes leurs demandes, - confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 25 novembre 2021, - confirmer la résiliation du bail consenti le 2 février 2011 par Mme [I] [A] épouse [O] à M. [D] [J] portant sur diverses parcelles de terres situées sur les communes de [Localité 16] et [Localité 15], - ordonner l'expulsion de M.[D] [J] et de l'Earl [J] ainsi que tout occupant de son chef, - condamner M. [J] à régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner M. [J] à régler la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux dépens. MOTIVATION Sur la demande de résiliation du bail M. [D] [J] et l'Earl [J] reprochent au premier juge d'avoir prononcé la résiliation du bail consenti par Mme [O] au motif que M. [D] [J] ayant pris sa retraite, n'exploite plus personnellement les terres et les a sous-louées à l'EARL [J] sans accord du bailleur, alors que les époux [O] n'ignoraient pas que [D] [J] avait pris sa retraite depuis le 1er juillet 2017 et que depuis cette EARL [J] continue d'exploiter les parcelles et paye le loyer régulièrement, sans que les époux [O] aient manifesté la moindre opposition. Ils en concluent qu'un bail s'est constitué entre eux-mêmes et l'EARL [J] à compter du 1er juillet 2017. En réplique, M. et Mme [O] soutiennent que M. [D] [J] n'est plus associé de l'Earl [J], qu'il ne dispose plus de la qualité d'exploitant agricole, que désormais l'EARL [J] est composée de deux nouveaux associés. [D] [J] a cédé ses parts et n'exploite plus les biens, de sorte que cette opération constitue une cession prohibée et justifie la résiliation du bail. Aux termes de l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime 'sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité. Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure. A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur. Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s'il estime non fondés les motifs de l'opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur. Le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à usage d'habitation. Cette autorisation doit faire l'objet d'un accord écrit. La part du produit de la sous-location versée par le preneur au bailleur, les conditions dans lesquelles le coût des travaux éventuels est supporté par les parties, ainsi que, par dérogation à l'article L. 411-71, les modalités de calcul de l'indemnité éventuelle due au preneur en fin de bail sont fixées par cet accord. Les parties au contrat de sous-location sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de construction. Les dispositions du présent article sont d'ordre public'. L'article L411-37 du même code précise que 'I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation. Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. II.-Avec l'accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. La demande d'accord préalable doit être adressée au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard deux mois avant la date d'effet de la mise à disposition. A peine de nullité, la demande d'accord mentionne le nom de la personne morale, en fournit les statuts et précise les références des parcelles que le preneur met à sa disposition. Si le bailleur ne fait pas connaître son opposition dans les deux mois, l'accord est réputé acquis. Le preneur informe le bailleur du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la personne morale et lui fait part de tout changement intervenu. Cet avis doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux mois consécutif au changement de situation. III.-En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.' En l'espèce il est constant que M. [D] [J] a mis à disposition le bail rural dont il est personnellement titulaire, au profit de l'EARL [J] en 2014 et en a informé la bailleresse. Il est tout aussi constant que M. [D] [J] a pris sa retraite au 1er juillet 2017 et qu'il n'est plus associé de l'Earl [J] ainsi que cela ressort des statuts mis à jour le 7 avril 2017. Or comme l'a justement rappelé le premier juge et ainsi que cela résulte du III de l'article L411-37 précité, en cas de mise à disposition du bien à une personne morale, le preneur reste seul titulaire du bail et doit, à peine de résiliation continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permamente. M. [D] [J] qui est à la retraite et qui n'est plus associé de l'EARL [J] non seulement n'exploite plus les terres objet du bien mais a en outre cédé ses parts dans la société à deux nouveaux associés, sans que la bailleresse n'agrée cette substitution d'associés. Cette opération s'analyse en une cession prohibée, sans que M. [D] [J] et la SARL [J] puissent invoquer une acceptation tacite de la cession. En effet, l'attestation selon laquelle M. [B] [J] indique avoir informé M. [U] [O] de ce que son frère quittait l'Earl pour partir à la retraite est insuffisante à établir un acte non équivoque manifestant que la bailleresse agrée le cessionnaire, d'autant que M. [U] [J] dénie avoir reçu cette information. De même l'encaissement du fermage ne saurait établir une acceptation non équivoque de la substitution de M. [D] [J] par un nouveau preneur, dès lors que les règlements transitaient par un huissier de justice et n'étaient pas directement payés entre les mains de Mme [O]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail consenti le 2 février 2011 par Mme [O] à M. [D] [J] et a constaté que ce dernier était désormais sans droit ni titre. Le jugement sera en revanche infirmé s'agissant du montant de l'astreinte qui sera portée à 150 euros, dès lors que les preneurs sont toujours dans les lieux, malgré la décision de première instance prononcée avec exécution. Sur la demande de dommages et intérêts Les époux [O] font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice, alors que selon eux, les dommages et intérêts sont de droit sans qu'il y ait lieu d'établir un préjudice. Si aux termes de l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur est en droit de solliciter des dommages et intérêts en cas de contravention aux dispositions de l'article L411-35, un tel droit est néanmoins subordonné à la démonstration d'un préjudice et ne saurait découler du seul principe de l'infraction à l'article L411-35. M. et Mme [O] n'invoquent aucun préjudice à l'appui de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [D] [J] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [O] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'appel. Aussi M. [D] [J] sera-t-il condamné à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 25 novembre 2021 à l'exception du montant de l'astreinte ; Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant ; Porte à 150 euros le montant de l'astreinte due à compter du 1er septembre 2022, à défaut pour M. [D] [J] et l'EARL [J] d'avoir spontanément libéré les terres précédemment louées ; Condamne M. [D] [J] aux dépens de la présente procédure ; Condamne M. [D] [J] à payer à M. et Mme [A] [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'adjointe ff. de greffière La conseillère suppléante de la présidente empêchée
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Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.