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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2025, n° 24/01500

AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les tâches accomplies par Mme [M] se limitaient à des travaux de gestion et de direction et ne s'étendaient pas à des travaux effectifs et permanents d'exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ».



Par des conclusions remises au greffe le 6 février 2025 et soutenues oralement, M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], demandent à la cour de :



- s'entendre déclarer M. [X] [M] et Mme [O] [E] épouse [M] recevables et bien fondés en leur appel ;

Y faisant droit :

A titre principal :

- infirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau :

- voir déclarer nul et de nul effet le congé délivré, selon exploit de la SELARL BOIDINBURGEAT, en date du 23 février 2017 pour la première échéance du bail renouvelé, soit le 30 septembre 2019 ;

- autoriser les époux [M] à procéder au profit de leur fils [C] [M], à la cession du bail consenti suivant acte authentique de Maître [F] [J] en date du 25 février 1999, portant sur les parcelles suivantes :

Commune d'[Localité 9] (80)

Lieudit « [Localité 17] », section W n° [Cadastre 4] pour ........................36ha 66a 30ca

Même lieudit, section W n° [Cadastre 6] pour.................................................... 1ha 41a 40ca

Même lieudit, section W n° [Cadastre 8] pour ...........................................................19a 50ca

Lieudit « [Localité 16] », section W n° [Cadastre 5] pour ........................10ha 40a 25ca

Lieudit « [Localité 14] », section X n° [Cadastre 4] pour ................................. 34a 85ca

Commune de [Localité 19] (80)

Lieudit « [Localité 12] », section Z n° [Cadastre 2] pour ................................. 20a 55ca

Commune de [Localité 18] (80)

Lieudit « [Localité 13] », section T n° [Cadastre 4] pour ..................................5ha 71a 00ca

Total des contenances louées : .....................................................54ha 93a 85ca

- dire et juger que [C] [M] bénéficiera d'un bail renouvelé à compter du 30 septembre 2018 ; 

- débouter le GFA CAUET de toutes prétentions plus amples ou contraires ;

A titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, la Cour croyait devoir refuser la cession sollicitée :

- voir désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 411-69 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, avec mission de :

. voir et visiter les biens loués,

. prendre connaissance des pièces versées aux débats,

. chiffrer, par application des dispositions des articles L.411-69 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, les améliorations apportées par le preneur à la terre louée,

. d'une manière générale, répondre à tous dires et réquisitions des parties,

. du tout dresser rapport, dans tel délai qui sera imparti ;

- débouter la bailleresse de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- dire et juger que le preneur pourra se maintenir dans les lieux jusqu'à paiement de l'indemnité de sortie lui revenant, par application des dispositions de l'article L.411-76 du Code rural et de la pêche maritime ;

- en tout état de cause, s'entendre condamner le GFA CAUET à payer à M. [X] [M] et Mme [O] [E] épouse [M], une indemnité de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 ') sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le GFA CAUET aux entiers dépens.



Par des conclusions remises au greffe le 28 janvier 2025 et soutenues oralement, le Groupement Foncier Agricole Cauet demande à la cour de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :

1) A titre principal :



- déclarer M. [X] [M] et Mme [O] [E] irrecevables et subsidiairement mal fondées en leurs demandes de cession de bail au profit d'un descendant sur le fondement de l'article L. 411-35 du Code rural ;

- confirmer en toutes ses dispositions, au besoin, par substitution de motifs, le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'AMIENS en date du 9 avril 2018, en ce qu'il a notamment validé le congé délivré le 23 février 2017 pour le 30 septembre 2019 et débouté M. [X] [M] et Mme [O] [E] son épouse, de leurs demandes tendant à obtenir cession du bail au profit de leur fils [C] [M], du bail consenti suivant acte authentique de Maître [F] [J] en date du 25 février 1999, portant sur les parcelles suivantes :

Désignation des parcelles louées avant remembrement :

. [Localité 9] (80) 

[Localité 17] : W n°[Cadastre 4] : 36 ha 66 a 30 ca ; W n°[Cadastre 6] : 1 ha 41 a 40 ca : W n°[Cadastre 8] : 19 a 50 ca

[Localité 16] W n°[Cadastre 5] : 10 ha 40 a 25 ca

[Localité 14] X n°[Cadastre 4] : 34 a 85 ca

. [Localité 19] (80) [Localité 12] Z n°[Cadastre 2] : 20 a 55 ca

. [Localité 18] (80) +[Localité 13] T n°[Cadastre 4] : 5 ha 71 a 00 ca

Soit une superficie totale de 54 ha 93 a 85 ca

Désignation des parcelles louées après remembrement :

. [Localité 9] (80) : 

[Localité 17] : W n°[Cadastre 4] : 36 ha 66 a 30 ca ; W n°[Cadastre 6] 1 ha 41 a 40 ca ; W n°[Cadastre 8] 19 a 50 ca

[Localité 16] : W n°[Cadastre 5] : 10 ha 40 a 25 ca

[Localité 14] : X n°[Cadastre 4] : 34 a 85 ca

. [Localité 19] (80) [Localité 12] Z n°[Cadastre 2] : 20 a 55 ca

. [Localité 18] (80) [Localité 15] ZT n°[Cadastre 1] : 5 ha 71 a 99 ca

Soit une superficie totale de 54 ha 94 a 84 ca

- Sur la demande nouvelle d'expertise judiciaire afin d'établir le compte de sortie entre les parties : 

déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande d'expertise formée par M. [X] [M] et Mme [O] [E] et tendant à voir fixer les éventuelles indemnités de sortie et l'en débouter par application des dispositions de l'article L.411-69 et suivants du Code rural ; 

déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de maintien dans les lieux par M. [X] [M] et Mme [O] [E] jusqu'à paiement de l'indemnité de sortie lui revenant, par application des dispositions de l'article L.411-76 du Code rural et de la pêche maritime ;

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à réformer le jugement entrepris et statuant alors à nouveau :

- valider le congé délivré le 23 février 2017 pour le 30 septembre 2019 et portant sur les parcelles suivantes :

Désignation des parcelles louées avant remembrement :

. [Localité 9] (80) 

[Localité 17] : W n°[Cadastre 4] : 36 ha 66 a 30 ca ; W n°[Cadastre 6] : 1 ha 41 a 40 ca : W n°[Cadastre 8] : 19 a 50 ca

[Localité 16] W n°[Cadastre 5] : 10 ha 40 a 25 ca

[Localité 14] X n°[Cadastre 4] : 34 a 85 ca

. [Localité 19] (80) [Localité 12] Z n°[Cadastre 2] : 20 a 55 ca

. [Localité 18] (80) +[Localité 13] T n°[Cadastre 4] : 5 ha 71 a 00 ca

Soit une superficie totale de 54 ha 93 a 85 ca

Désignation des parcelles louées après remembrement :





. [Localité 9] (80) : 

[Localité 17] : W n°[Cadastre 4] : 36 ha 66 a 30 ca ; W n°[Cadastre 6] 1 ha 41 a 40 ca ; W n°[Cadastre 8] 19 a 50 ca

[Localité 16] : W n°[Cadastre 5] : 10 ha 40 a 25 ca

[Localité 14] : X n°[Cadastre 4] : 34 a 85 ca

. [Localité 19] (80) [Localité 12] Z n°[Cadastre 2] : 20 a 55 ca

. [Localité 18] (80) [Localité 15] ZT n°[Cadastre 1] : 5 ha 71 a 99 ca

Soit une superficie totale de 54 ha 94 a 84 ca

- REFUSER la cession du bail en date du 25 février 1999 au profit de M. [C] [M] ;

- ordonner que, dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir, M. et Mme [M], ou tout occupant de leur chef, seront tenus de délaisser les terres louées, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion, avec l'assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;

En tout état de cause :

- déclarer M. et Mme [M] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,

- condamner in solidum M. et Mme [M] à payer au GFA CAUET la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [M] aux dépens ;

Motifs

Motifs :



Sur la validité du congé



M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], demandent à la cour de déclarer nul et de nul effet le congé délivré, selon exploit de la SELARL BOIDINBURGEAT, en date du 23 février 2017 pour la première échéance du bail renouvelé, soit le 30 septembre 2019.



Toutefois, ils ne présentent aucun moyen à l'appui de cette demande. 



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a validé le congé délivré le 23 février 2017 à Monsieur et Madame [X] [M] portant sur les parcelles situées à [Localité 11] respectivement les 4 muids, les 2 muids, [Localité 14], [Localité 12], [Localité 13] pour une contenance de 54 hectares 93 ares et 85 centiares avant remembrement et 54 hectares 94ares et 84 centiares après remembrement, cette opération ayant conduit à l'augmentation de la superficie de la parcelle de [Localité 18] de 99 centiares.



Sur la recevabilité de la demande de cession du bail



Le Groupement Foncier Agricole Cauet soutient que la demande de M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], tendant à ce que soit prononcée la cession du bail au bénéfice de leur fils serait irrecevable.



Toutefois, il ne fait valoir aucun moyen d'irrecevabilité. 



La demande est donc jugée recevable.





Sur la demande de cession du bail



M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], demandent à la cour de prononcer la cession du bail litigieux au bénéfice de leur fils en application de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose notamment que « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ».



M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], ont mis à disposition d'une SCEA les biens loués, de sorte qu'est également applicable l'article L 411-37 du même code, qui énonce que « I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques » et que « III.-En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ».



Comme l'indique l'arrêt, du 24 juin 2021, de cassation et de renvoi de l'affaire à cette cour, il résulte de ce texte que le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts, et que le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.



Il y a donc lieu de déterminer si Mme [O] [M] remplit cette condition tenant à la participation sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.



M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], produisent à ce sujet les pièces suivantes : 

- un certificat établi par la MSA selon laquelle Mme [O] [M] est en situation régulière au regard des cotisations sociales dues ; 





- une lettre de la Préfecture du Val d'Oise selon laquelle M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], sont enregistrés comme associés exploitants de la SCEA [M] et fils ; 

- une attestation de M. [G] indiquant organiser, depuis 31 ans, notamment des réunions de travail et d'échanges, des suivis techniques de culture ainsi que des décisions d'achat et de vente en présence Mme [O] [M] ; 

- deux attestations de M. [H] indiquant qu'il effectue des visites commerciales à M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], depuis plus de trente ans et que Mme [O] [M] participe aux réunions et visites de plaine ainsi qu'aux décisions techniques et qu'elle s'occupe de l'achat des semences, d'engrais et de produits de santé des végétaux. Il ajoute qu'il a pu voir Mme [O] [M] participer de façon effective à l'exploitation, à la récolte, au tri des pommes de terre, au binage des betteraves, à la préparation des sols ainsi qu'au retrait et au transport des produits phytosanitaires ; 

- une attestation de M. [B] qui indique avoir pratiqué l'entraide agricole avec M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], pendant dix ans et qu'il peut témoigner de sa participation quotidienne à l'exploitation ; 

- une attestation de M. [P] indiquant avoir, depuis vingt ou trente ans, rencontré Mme [O] [M] à de nombreuses reprises lors de la moisson ou des récoltes de pommes de terre et que celle-ci participait au triage et à la réception des pommes de terre. Il ajoute qu'il l'a rencontrée en plaine lors de semis et qu'elle a toujours participé activement à la gestion de l'exploitation de l'exploitation ; 

- une attestation de Mme [R] [M], belle-mère de Mme [O] [M], indiquant que cette dernière a participé de façon effective et permanente, au cours des quarante dernières années, aux travaux des champs sur l'exploitation. 



Toutefois, la cour retient, en premier lieu, que les deux premières de ces pièces n'établissent pas la participation de Mme [O] [M] sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, s'agissant de travaux de gestion et de direction.



La cour retient, en second lieu, que les attestations produites sont rédigées en quelques lignes, bien qu'elles visent des périodes de dix à quarante ans, de manière générale, sans fournir d'éléments précis, circonstanciés et datés permettant d'apprécier l'activité réelle de Mme [O] [M]. Elles ne permettent donc pas d'établir la participation de celle-ci sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a :

- décidé que M. et Mme [M] sont des preneurs de mauvaise foi,

- refusé d'autoriser la cession des parcelles louées par le GFA CAUET à M. et Mme [X] [M] au profit de leur fils [C] [M].



Sont donc rejetées les demandes de M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], tendant à ce que la cour :

- autorise les époux [M] à procéder au profit de leur fils [C] [M], à la cession du bail consenti suivant acte authentique de Maître [F] [J] en date du 25 février 1999, portant sur les parcelles suivantes :

Commune d'[Localité 9] (80)

Lieudit « [Localité 17] », section W n° [Cadastre 4] pour ........................36ha 66a 30ca

Même lieudit, section W n° [Cadastre 6] pour.................................................... 1ha 41a 40ca

Même lieudit, section W n° [Cadastre 8] pour ...........................................................19a 50ca

Lieudit « [Localité 16] », section W n° [Cadastre 5] pour ........................10ha 40a 25ca

Lieudit « [Localité 14] », section X n° [Cadastre 4] pour ................................. 34a 85ca

Commune de [Localité 19] (80)

Lieudit « [Localité 12] », section Z n° [Cadastre 2] pour ................................. 20a 55ca

Commune de [Localité 18] (80)

Lieudit « [Localité 13] », section T n° [Cadastre 4] pour ..................................5ha 71a 00ca

Total des contenances louées : .....................................................54ha 93a 85ca

- dise et juge que [C] [M] bénéficiera d'un bail renouvelé à compter du 30 septembre 2018.



Sur les demandes subsidiaires de M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M]



A titre subsidiaire, M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], demandent à la cour de :

- voir désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 411-69 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, avec mission de :

. voir et visiter les biens loués,

. prendre connaissance des pièces versées aux débats,

. chiffrer, par application des dispositions des articles L.411-69 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, les améliorations apportées par le preneur à la terre louée,

. d'une manière générale, répondre à tous dires et réquisitions des parties,

. du tout dresser rapport, dans tel délai qui sera imparti ;

- dire et juger que le preneur pourra se maintenir dans les lieux jusqu'à paiement de l'indemnité de sortie lui revenant, par application des dispositions de l'article L.411-76 du Code rural et de la pêche maritime.



Ils soutiennent avoir amélioré l'état des parcelles depuis plus de vingt ans. 



L'intimé soutient que la demande d'expertise serait nouvelle et donc irrecevable. Toutefois, la cour relève que cette demande a déjà été formée devant le tribunal, de sorte qu'elle n'est pas nouvelle et qu'elle est recevable. 



Sur le fond, la cour relève que M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], produisent à ce sujet les pièces suivantes : 

- une copie du bail. Or, la cour relève qu'il ne peut pas résulter de cette pièce une preuve de l'amélioration des parcelles ; 

- des factures d'achat de différents produits par la SCEA [M]. Toutefois, ces factures ne prouvent pas la réalité de l'amélioration alléguée, ni par la SCEA ni par les époux eux-mêmes ; 

- une note technique établie par un expert agricole et foncier près la cour d'appel d'Amiens, qui conclut que M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], justifient des conditions nécessaires pour l'indemnisation des arrières-fumures. Toutefois, si M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], indiquent eux-mêmes que la preuve peut être fournie par tout moyen, ils n'expliquent pas pourquoi ils ne forment pas devant la cour une demande d'indemnité et ne justifient pas par ailleurs de la nécessité d'une expertise. 



En conséquence, la demande d'expertise est rejetée, de même que la demande de maintien dans les lieux.



Sur l'occupation des parcelles



Le jugement a :

- dit que pour le 30 septembre 2019, les terres objet du bail précité devront être libres de toute occupation.

- assortit cette obligation de libération d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour commençant à courir 20 jours après la date d'effet du congé jusqu'à la libération complète des lieux.

- dit que le tribunal paritaire des baux ruraux se réserve la liquidation de l'astreinte.

- dit qu'à défaut de libération volontaire des parcelles au 30 septembre 2019, M. et Mme [X] [M] pourront être expulsés des lieux avec l'assistance de la force publique.



Il est infirmé de ces chefs.



La cour :

- juge que M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], ou tout occupant de leur chef, seront tenus de délaisser les biens loués au plus tard le dixième jour suivant la signification de cet arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours ; 

- juge qu'à défaut de libération volontaire des biens loués au plus tard le dixième jour suivant la signification de cet arrêt, M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], pourront être expulsés des lieux avec l'assistance de la force publique.



Sur l'article 700 du code de procédure civile 



Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



A hauteur d'appel, ceux-ci sont condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 euros à ce titre. Leur demande est quant à elle rejetée. 



Sur les dépens



Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], aux dépens. 



Ceux-ci sont également condamnés aux dépens d'appel, in solidum.

Dispositif

Par ces motifs :



La cour, dans les limites de la cassation, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Juge recevable la demande, formée par M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], de demande de cession du bail ; 



Juge recevable la demande d'expertise formée par M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], ; 



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- dit que pour le 30 septembre 2019, les terres objet du bail précité devront être libres de toute occupation.

- assorti cette obligation de libération d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour commençant à courir 20 jours après la date d'effet du congé jusqu'à la libération complète des lieux.

- dit que le tribunal paritaire des baux ruraux se réserve la liquidation de l'astreinte ; 

- dit qu'à défaut de libération volontaire des parcelles au 30 septembre 2019, Monsieur et Madame [X] [M] pourront être expulsés des lieux avec l'assistance de la force publique ;



Statuant à nouveau de ces chefs,



Juge que M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], ou tout occupant de leur chef, seront tenus de délaisser les biens loués au plus tard le dixième jour suivant la signification de cet arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours ; 



Juge qu'à défaut de libération volontaire des biens loués au plus tard le dixième jour suivant la signification de cet arrêt, M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], pourront être expulsés des lieux avec l'assistance de la force publique.



Condamne in solidum M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], à payer au Groupement Foncier Agricole Cauet la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne in solidum M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], aux dépens d'appel ; 



Rejette le surplus des demandes formées par les parties.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Arrêt n° 

du 7/05/2025





N° RG 24/01500







FM/FJ





Formule exécutoire le :







à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 7 mai 2025





ENTRE :



1) Madame [O] [E] épouse [M]

[Adresse 3]

[Localité 9]



[Cadastre 4]) Monsieur [X] [M]

[Adresse 3]

[Localité 9]



représentés par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de REIMS et par la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN



DEMANDEURS devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'AMIENS N° RG 51-17-000011 jugement du 9 avril 2018

APPELANTS devant la Cour d'Appel d'AMIENS N°RG 18/01442 arrêt n° 75 du 17 septembre 2019

DEMANDEURS devant la Cour d'Appel de REIMS, cour de renvoi



ET :



LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CAUET

[Adresse 7]

[Localité 10]



DÉFENDEUR devant le tribunal paritaire des baux ruraux D'AMIENS

INTIMÉ devant la Cour d'Appel d'AMIENS

DÉFENDEUR devant la Cour d'Appel de REIMS, cour de renvoi



représenté par la SELARL LAURENT JANOCKA, avocats au barreau d'AMIENS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :



Monsieur François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller



GREFFIER lors des débats :



Madame Allison CORNU-HARROIS,



DÉBATS :



A l'audience publique du 31 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au [Cadastre 8] juin 2025, avancée au 07 mai 2025



ARRÊT : 



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et par Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



* * * * *



Par un acte notarié du 25 février 1999, le groupement foncier agricole Cauet (le GFA Cauet), a donné à bail rural à M. et Mme [X] [M] des parcelles de terres à compter du 1 octobre 1997 pour une durée de vingt et un ans.



Par un acte du 23 février 2017, le GFA Cauet a donné congé partiel aux preneurs pour atteinte de l'âge de la retraite.



M. et Mme [M] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens en contestation de ce congé et en autorisation de céder le bail à leur fils M. [C] [M].



Par un jugement du 9 avril 2018, le tribunal a :

- débouté M. et Mme [X] [M] de l'intégralité de leurs demandes,

- prononcé la nullité de la clause de cession insérée au bail signé entre les parties le 25 février 1999.

- décidé que M. et Mme [M] sont des preneurs de mauvaise foi.

- refusé d'autoriser la cession des parcelles louées par le GFA CAUET à M. et Mme [X] [M] au profit de leur fils [C] [M],

- validé le congé délivré le 23février 2017 à M. et Mme [X] [M] portant sur les parcelles situées à [Localité 11] respectivement les 4 muids, les 2 muids, [Localité 14], [Localité 12], [Localité 13] pour une contenance de 54 hectares 93 ares et 85 centiares avant remembrement et 54 hectares 94ares et 84 centiares après remembrement, cette opération ayant conduit à l'augmentation de la superficie de la parcelle de [Localité 18] de 99 centiares.

- dit que pour le 30 septembre 2019, les terres objet du bail précité devront être libres de toute occupation.

- assorti cette obligation de libération d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour commençant à courir 20 jours après la date d'effet du congé jusqu'à la libération complète des lieux.

- dit que le tribunal paritaire des baux ruraux se réserve la liquidation de l'astreinte.

- dit qu'à défaut de libération volontaire des parcelles au 30 septembre 2019, M. et Mme [X] [M] pourront être expulsés des lieux avec l'assistance de la force publique. 

- condamné M. et Mme [X] [M] à payer au GFA CAUET la somme de 1000 euros en applicatíon des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné M. et Mme [X] [M] aux entiers dépens



M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], ont formé appel.



Par un arrêt du 17 septembre 2019, la cour d'appel d'Amiens a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause de cession insérée au bail signé entre les parties le 25 février 1999 ; 

- infirmé le jugement pour le surplus ; 

- statuant à nouveau,

- autorisé les époux [M] à procéder à la cession de leur droit au bail à leur fils M. [C] [M] ; 







- débouté le GFA Cauet de l'ensemble de ses demandes ; 

- condamné le GFA Cauet à payer aux époux [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné le GFA Cauet aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Le Groupement Foncier Agricole Cauet a formé un pourvoi en cassation.



Par un arrêt du 24 juin 2021, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause de cession insérée au bail signé entre les parties le 25 février 1999, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;



Les motifs de cet arrêt de cassation sont notamment les suivants :

« (')

Vu l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :

6. Il résulte de ce texte que le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts, et que le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.

7. Pour dire que Mme [M] avait participé effectivement à l'exploitation des terres objet du bail et que M. et Mme [M] n'avaient commis aucun manquement dans l'exécution de celui-ci, l'arrêt retient que Mme [M] justifie avoir effectué des stages pour l'obtention d'un brevet professionnel agricole avec option productions végétales, économie et gestion et s'être chargée de la tenue de la comptabilité de la SCEA depuis l'année 1996 et qu'elle produit l'attestation d'un conseiller agricole de la société Grap du groupe Noriap établissant sa participation depuis trente et un ans à plusieurs réunions annuelles de travail et de suivis techniques de cultures, aux décisions commerciales d'achat et de ventes de céréales, ou encore l'attestation d'un commercial de la société Temoveo attestant de sa présence depuis trente ans aux réunions et visites de plaines, ainsi qu'à la prise de décisions techniques, et de son rôle dans l'achat des semences et des produits de santé pour les différentes cultures de l'exploitation.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les tâches accomplies par Mme [M] se limitaient à des travaux de gestion et de direction et ne s'étendaient pas à des travaux effectifs et permanents d'exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ».



Par des conclusions remises au greffe le 6 février 2025 et soutenues oralement, M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], demandent à la cour de :



- s'entendre déclarer M. [X] [M] et Mme [O] [E] épouse [M] recevables et bien fondés en leur appel ;

Y faisant droit :

A titre principal :

- infirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau :

- voir déclarer nul et de nul effet le congé délivré, selon exploit de la SELARL BOIDINBURGEAT, en date du 23 février 2017 pour la première échéance du bail renouvelé, soit le 30 septembre 2019 ;

- autoriser les époux [M] à procéder au profit de leur fils [C] [M], à la cession du bail consenti suivant acte authentique de Maître [F] [J] en date du 25 février 1999, portant sur les parcelles suivantes :

Commune d'[Localité 9] (80)

Lieudit « [Localité 17] », section W n° [Cadastre 4] pour ........................36ha 66a 30ca

Même lieudit, section W n° [Cadastre 6] pour.................................................... 1ha 41a 40ca

Même lieudit, section W n° [Cadastre 8] pour ...........................................................19a 50ca

Lieudit « [Localité 16] », section W n° [Cadastre 5] pour ........................10ha 40a 25ca

Lieudit « [Localité 14] », section X n° [Cadastre 4] pour ................................. 34a 85ca

Commune de [Localité 19] (80)

Lieudit « [Localité 12] », section Z n° [Cadastre 2] pour ................................. 20a 55ca

Commune de [Localité 18] (80)

Lieudit « [Localité 13] », section T n° [Cadastre 4] pour ..................................5ha 71a 00ca

Total des contenances louées : .....................................................54ha 93a 85ca

- dire et juger que [C] [M] bénéficiera d'un bail renouvelé à compter du 30 septembre 2018 ; 

- débouter le GFA CAUET de toutes prétentions plus amples ou contraires ;

A titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, la Cour croyait devoir refuser la cession sollicitée :

- voir désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 411-69 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, avec mission de :

. voir et visiter les biens loués,

. prendre connaissance des pièces versées aux débats,

. chiffrer, par application des dispositions des articles L.411-69 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, les améliorations apportées par le preneur à la terre louée,

. d'une manière générale, répondre à tous dires et réquisitions des parties,

. du tout dresser rapport, dans tel délai qui sera imparti ;

- débouter la bailleresse de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- dire et juger que le preneur pourra se maintenir dans les lieux jusqu'à paiement de l'indemnité de sortie lui revenant, par application des dispositions de l'article L.411-76 du Code rural et de la pêche maritime ;

- en tout état de cause, s'entendre condamner le GFA CAUET à payer à M. [X] [M] et Mme [O] [E] épouse [M], une indemnité de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 ') sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le GFA CAUET aux entiers dépens.



Par des conclusions remises au greffe le 28 janvier 2025 et soutenues oralement, le Groupement Foncier Agricole Cauet demande à la cour de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :

1) A titre principal :



- déclarer M. [X] [M] et Mme [O] [E] irrecevables et subsidiairement mal fondées en leurs demandes de cession de bail au profit d'un descendant sur le fondement de l'article L. 411-35 du Code rural ;

- confirmer en toutes ses dispositions, au besoin, par substitution de motifs, le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'AMIENS en date du 9 avril 2018, en ce qu'il a notamment validé le congé délivré le 23 février 2017 pour le 30 septembre 2019 et débouté M. [X] [M] et Mme [O] [E] son épouse, de leurs demandes tendant à obtenir cession du bail au profit de leur fils [C] [M], du bail consenti suivant acte authentique de Maître [F] [J] en date du 25 février 1999, portant sur les parcelles suivantes :

Désignation des parcelles louées avant remembrement :

. [Localité 9] (80) 

[Localité 17] : W n°[Cadastre 4] : 36 ha 66 a 30 ca ; W n°[Cadastre 6] : 1 ha 41 a 40 ca : W n°[Cadastre 8] : 19 a 50 ca

[Localité 16] W n°[Cadastre 5] : 10 ha 40 a 25 ca

[Localité 14] X n°[Cadastre 4] : 34 a 85 ca

. [Localité 19] (80) [Localité 12] Z n°[Cadastre 2] : 20 a 55 ca

. [Localité 18] (80) +[Localité 13] T n°[Cadastre 4] : 5 ha 71 a 00 ca

Soit une superficie totale de 54 ha 93 a 85 ca

Désignation des parcelles louées après remembrement :

. [Localité 9] (80) : 

[Localité 17] : W n°[Cadastre 4] : 36 ha 66 a 30 ca ; W n°[Cadastre 6] 1 ha 41 a 40 ca ; W n°[Cadastre 8] 19 a 50 ca

[Localité 16] : W n°[Cadastre 5] : 10 ha 40 a 25 ca

[Localité 14] : X n°[Cadastre 4] : 34 a 85 ca

. [Localité 19] (80) [Localité 12] Z n°[Cadastre 2] : 20 a 55 ca

. [Localité 18] (80) [Localité 15] ZT n°[Cadastre 1] : 5 ha 71 a 99 ca

Soit une superficie totale de 54 ha 94 a 84 ca

- Sur la demande nouvelle d'expertise judiciaire afin d'établir le compte de sortie entre les parties : 

déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande d'expertise formée par M. [X] [M] et Mme [O] [E] et tendant à voir fixer les éventuelles indemnités de sortie et l'en débouter par application des dispositions de l'article L.411-69 et suivants du Code rural ; 

déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de maintien dans les lieux par M. [X] [M] et Mme [O] [E] jusqu'à paiement de l'indemnité de sortie lui revenant, par application des dispositions de l'article L.411-76 du Code rural et de la pêche maritime ;

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à réformer le jugement entrepris et statuant alors à nouveau :

- valider le congé délivré le 23 février 2017 pour le 30 septembre 2019 et portant sur les parcelles suivantes :

Désignation des parcelles louées avant remembrement :

. [Localité 9] (80) 

[Localité 17] : W n°[Cadastre 4] : 36 ha 66 a 30 ca ; W n°[Cadastre 6] : 1 ha 41 a 40 ca : W n°[Cadastre 8] : 19 a 50 ca

[Localité 16] W n°[Cadastre 5] : 10 ha 40 a 25 ca

[Localité 14] X n°[Cadastre 4] : 34 a 85 ca

. [Localité 19] (80) [Localité 12] Z n°[Cadastre 2] : 20 a 55 ca

. [Localité 18] (80) +[Localité 13] T n°[Cadastre 4] : 5 ha 71 a 00 ca

Soit une superficie totale de 54 ha 93 a 85 ca

Désignation des parcelles louées après remembrement :





. [Localité 9] (80) : 

[Localité 17] : W n°[Cadastre 4] : 36 ha 66 a 30 ca ; W n°[Cadastre 6] 1 ha 41 a 40 ca ; W n°[Cadastre 8] 19 a 50 ca

[Localité 16] : W n°[Cadastre 5] : 10 ha 40 a 25 ca

[Localité 14] : X n°[Cadastre 4] : 34 a 85 ca

. [Localité 19] (80) [Localité 12] Z n°[Cadastre 2] : 20 a 55 ca

. [Localité 18] (80) [Localité 15] ZT n°[Cadastre 1] : 5 ha 71 a 99 ca

Soit une superficie totale de 54 ha 94 a 84 ca

- REFUSER la cession du bail en date du 25 février 1999 au profit de M. [C] [M] ;

- ordonner que, dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir, M. et Mme [M], ou tout occupant de leur chef, seront tenus de délaisser les terres louées, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion, avec l'assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;

En tout état de cause :

- déclarer M. et Mme [M] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,

- condamner in solidum M. et Mme [M] à payer au GFA CAUET la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [M] aux dépens ;



Motifs :



Sur la validité du congé



M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], demandent à la cour de déclarer nul et de nul effet le congé délivré, selon exploit de la SELARL BOIDINBURGEAT, en date du 23 février 2017 pour la première échéance du bail renouvelé, soit le 30 septembre 2019.



Toutefois, ils ne présentent aucun moyen à l'appui de cette demande. 



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a validé le congé délivré le 23 février 2017 à Monsieur et Madame [X] [M] portant sur les parcelles situées à [Localité 11] respectivement les 4 muids, les 2 muids, [Localité 14], [Localité 12], [Localité 13] pour une contenance de 54 hectares 93 ares et 85 centiares avant remembrement et 54 hectares 94ares et 84 centiares après remembrement, cette opération ayant conduit à l'augmentation de la superficie de la parcelle de [Localité 18] de 99 centiares.



Sur la recevabilité de la demande de cession du bail



Le Groupement Foncier Agricole Cauet soutient que la demande de M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], tendant à ce que soit prononcée la cession du bail au bénéfice de leur fils serait irrecevable.



Toutefois, il ne fait valoir aucun moyen d'irrecevabilité. 



La demande est donc jugée recevable.





Sur la demande de cession du bail



M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], demandent à la cour de prononcer la cession du bail litigieux au bénéfice de leur fils en application de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose notamment que « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ».



M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], ont mis à disposition d'une SCEA les biens loués, de sorte qu'est également applicable l'article L 411-37 du même code, qui énonce que « I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques » et que « III.-En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ».



Comme l'indique l'arrêt, du 24 juin 2021, de cassation et de renvoi de l'affaire à cette cour, il résulte de ce texte que le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts, et que le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.



Il y a donc lieu de déterminer si Mme [O] [M] remplit cette condition tenant à la participation sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.



M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], produisent à ce sujet les pièces suivantes : 

- un certificat établi par la MSA selon laquelle Mme [O] [M] est en situation régulière au regard des cotisations sociales dues ; 





- une lettre de la Préfecture du Val d'Oise selon laquelle M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], sont enregistrés comme associés exploitants de la SCEA [M] et fils ; 

- une attestation de M. [G] indiquant organiser, depuis 31 ans, notamment des réunions de travail et d'échanges, des suivis techniques de culture ainsi que des décisions d'achat et de vente en présence Mme [O] [M] ; 

- deux attestations de M. [H] indiquant qu'il effectue des visites commerciales à M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], depuis plus de trente ans et que Mme [O] [M] participe aux réunions et visites de plaine ainsi qu'aux décisions techniques et qu'elle s'occupe de l'achat des semences, d'engrais et de produits de santé des végétaux. Il ajoute qu'il a pu voir Mme [O] [M] participer de façon effective à l'exploitation, à la récolte, au tri des pommes de terre, au binage des betteraves, à la préparation des sols ainsi qu'au retrait et au transport des produits phytosanitaires ; 

- une attestation de M. [B] qui indique avoir pratiqué l'entraide agricole avec M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], pendant dix ans et qu'il peut témoigner de sa participation quotidienne à l'exploitation ; 

- une attestation de M. [P] indiquant avoir, depuis vingt ou trente ans, rencontré Mme [O] [M] à de nombreuses reprises lors de la moisson ou des récoltes de pommes de terre et que celle-ci participait au triage et à la réception des pommes de terre. Il ajoute qu'il l'a rencontrée en plaine lors de semis et qu'elle a toujours participé activement à la gestion de l'exploitation de l'exploitation ; 

- une attestation de Mme [R] [M], belle-mère de Mme [O] [M], indiquant que cette dernière a participé de façon effective et permanente, au cours des quarante dernières années, aux travaux des champs sur l'exploitation. 



Toutefois, la cour retient, en premier lieu, que les deux premières de ces pièces n'établissent pas la participation de Mme [O] [M] sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, s'agissant de travaux de gestion et de direction.



La cour retient, en second lieu, que les attestations produites sont rédigées en quelques lignes, bien qu'elles visent des périodes de dix à quarante ans, de manière générale, sans fournir d'éléments précis, circonstanciés et datés permettant d'apprécier l'activité réelle de Mme [O] [M]. Elles ne permettent donc pas d'établir la participation de celle-ci sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a :

- décidé que M. et Mme [M] sont des preneurs de mauvaise foi,

- refusé d'autoriser la cession des parcelles louées par le GFA CAUET à M. et Mme [X] [M] au profit de leur fils [C] [M].



Sont donc rejetées les demandes de M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], tendant à ce que la cour :

- autorise les époux [M] à procéder au profit de leur fils [C] [M], à la cession du bail consenti suivant acte authentique de Maître [F] [J] en date du 25 février 1999, portant sur les parcelles suivantes :

Commune d'[Localité 9] (80)

Lieudit « [Localité 17] », section W n° [Cadastre 4] pour ........................36ha 66a 30ca

Même lieudit, section W n° [Cadastre 6] pour.................................................... 1ha 41a 40ca

Même lieudit, section W n° [Cadastre 8] pour ...........................................................19a 50ca

Lieudit « [Localité 16] », section W n° [Cadastre 5] pour ........................10ha 40a 25ca

Lieudit « [Localité 14] », section X n° [Cadastre 4] pour ................................. 34a 85ca

Commune de [Localité 19] (80)

Lieudit « [Localité 12] », section Z n° [Cadastre 2] pour ................................. 20a 55ca

Commune de [Localité 18] (80)

Lieudit « [Localité 13] », section T n° [Cadastre 4] pour ..................................5ha 71a 00ca

Total des contenances louées : .....................................................54ha 93a 85ca

- dise et juge que [C] [M] bénéficiera d'un bail renouvelé à compter du 30 septembre 2018.



Sur les demandes subsidiaires de M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M]



A titre subsidiaire, M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], demandent à la cour de :

- voir désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 411-69 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, avec mission de :

. voir et visiter les biens loués,

. prendre connaissance des pièces versées aux débats,

. chiffrer, par application des dispositions des articles L.411-69 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, les améliorations apportées par le preneur à la terre louée,

. d'une manière générale, répondre à tous dires et réquisitions des parties,

. du tout dresser rapport, dans tel délai qui sera imparti ;

- dire et juger que le preneur pourra se maintenir dans les lieux jusqu'à paiement de l'indemnité de sortie lui revenant, par application des dispositions de l'article L.411-76 du Code rural et de la pêche maritime.



Ils soutiennent avoir amélioré l'état des parcelles depuis plus de vingt ans. 



L'intimé soutient que la demande d'expertise serait nouvelle et donc irrecevable. Toutefois, la cour relève que cette demande a déjà été formée devant le tribunal, de sorte qu'elle n'est pas nouvelle et qu'elle est recevable. 



Sur le fond, la cour relève que M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], produisent à ce sujet les pièces suivantes : 

- une copie du bail. Or, la cour relève qu'il ne peut pas résulter de cette pièce une preuve de l'amélioration des parcelles ; 

- des factures d'achat de différents produits par la SCEA [M]. Toutefois, ces factures ne prouvent pas la réalité de l'amélioration alléguée, ni par la SCEA ni par les époux eux-mêmes ; 

- une note technique établie par un expert agricole et foncier près la cour d'appel d'Amiens, qui conclut que M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], justifient des conditions nécessaires pour l'indemnisation des arrières-fumures. Toutefois, si M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], indiquent eux-mêmes que la preuve peut être fournie par tout moyen, ils n'expliquent pas pourquoi ils ne forment pas devant la cour une demande d'indemnité et ne justifient pas par ailleurs de la nécessité d'une expertise. 



En conséquence, la demande d'expertise est rejetée, de même que la demande de maintien dans les lieux.



Sur l'occupation des parcelles



Le jugement a :

- dit que pour le 30 septembre 2019, les terres objet du bail précité devront être libres de toute occupation.

- assortit cette obligation de libération d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour commençant à courir 20 jours après la date d'effet du congé jusqu'à la libération complète des lieux.

- dit que le tribunal paritaire des baux ruraux se réserve la liquidation de l'astreinte.

- dit qu'à défaut de libération volontaire des parcelles au 30 septembre 2019, M. et Mme [X] [M] pourront être expulsés des lieux avec l'assistance de la force publique.



Il est infirmé de ces chefs.



La cour :

- juge que M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], ou tout occupant de leur chef, seront tenus de délaisser les biens loués au plus tard le dixième jour suivant la signification de cet arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours ; 

- juge qu'à défaut de libération volontaire des biens loués au plus tard le dixième jour suivant la signification de cet arrêt, M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], pourront être expulsés des lieux avec l'assistance de la force publique.



Sur l'article 700 du code de procédure civile 



Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



A hauteur d'appel, ceux-ci sont condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 euros à ce titre. Leur demande est quant à elle rejetée. 



Sur les dépens



Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], aux dépens. 



Ceux-ci sont également condamnés aux dépens d'appel, in solidum. 



Par ces motifs :



La cour, dans les limites de la cassation, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Juge recevable la demande, formée par M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], de demande de cession du bail ; 



Juge recevable la demande d'expertise formée par M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], ; 



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- dit que pour le 30 septembre 2019, les terres objet du bail précité devront être libres de toute occupation.

- assorti cette obligation de libération d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour commençant à courir 20 jours après la date d'effet du congé jusqu'à la libération complète des lieux.

- dit que le tribunal paritaire des baux ruraux se réserve la liquidation de l'astreinte ; 

- dit qu'à défaut de libération volontaire des parcelles au 30 septembre 2019, Monsieur et Madame [X] [M] pourront être expulsés des lieux avec l'assistance de la force publique ;



Statuant à nouveau de ces chefs,



Juge que M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], ou tout occupant de leur chef, seront tenus de délaisser les biens loués au plus tard le dixième jour suivant la signification de cet arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours ; 



Juge qu'à défaut de libération volontaire des biens loués au plus tard le dixième jour suivant la signification de cet arrêt, M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], pourront être expulsés des lieux avec l'assistance de la force publique.



Condamne in solidum M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], à payer au Groupement Foncier Agricole Cauet la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne in solidum M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], aux dépens d'appel ; 



Rejette le surplus des demandes formées par les parties.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-69, code rural et de la peche maritime L411-37, code rural et de la peche maritime L411-35, code civil 1717, code civil L411-37, code rural et de la peche maritime L411-76). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-15T22:00:00.000Z.