Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 décembre 2022, n° 21/00073
AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Exposé du litige
Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 20 mai 2005, Madame [J] [Y] a été engagée par l'association Admr Vexin Yvelinois à compter du 1er juin 2005 en qualité d'assistante de vie à temps plein; un avenant du 1er juin 2007 prévoit que le temps partiel modulé selon une répartition du travail s'appréciant sur une base annuelle, est de 130 heures par mois, soit 1350 heures par an. La convention collective applicable est celle de l'aide à domicile du 21 mai 2010. Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie afin, notamment, de solliciter un rappel de salaire au titre de ses temps de déplacement et la réparation de divers préjudices. L'Union locale CGT de Mantes est intervenue à l'instance afin de demander la réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession. Par jugement du 7 décembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a : - fixé à 1392,56 euros le salaire de référence de Madame [J] [Y], conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, - condamné l'association Admr à payer à Madame [J] [Y] la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, - dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil, - dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit, - condamné l'association Admr à payer à Madame [J] [Y] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [J] [Y] du surplus de ses demandes, - débouté l'Union locale CGT de Mantes de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'association Admr en ses demandes reconventionnelles, - fixé les entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution, à la charge de chacune des parties. Par déclaration au greffe du 8 janvier 2021, la salariée a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, - y faire droit, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, avant dire droit, - faire injonction à l'association Admr 'à' communiquer les plannings chronologiques des heures effectuées par celle-ci mentionnant les noms et adresses des bénéficiaires, pour la période du 10 décembre 2015 jusqu'à la date du jugement avant dire droit, à défaut, - condamner l'association Admr à lui payer la somme de 4012,87 euros bruts au titre des temps de déplacement outre 401,29 euros bruts au titre des congés payés afférents, - condamner l'association Admr à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des justificatifs horaires, non-respect du temps de travail et des temps de repos, des délais de prévenance et de l'amplitude horaires, - condamner l'association Admr à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, - condamner l'association Admr à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - condamner l'association Admr à lui payer la somme de 11635,34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - condamner l'association Admr à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ses bulletins de salaire conformes pour la période du 10 décembre 2016 au jugement à intervenir - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner l'association Admr à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Admr aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Debeauche. La salariée fait essentiellement valoir que : - les plannings prévisionnels sont chronologiques alors que les plannings exécutés, qui diffèrent des précédents, font apparaître les bénéficiaires par ordre alphabétique de telle sorte qu'il est impossible de vérifier les temps de trajet entre deux bénéficiaires et ainsi si ce temps de déplacement lui a bien été réglé; avant dire droit, les plannings définitifs chronologiques doivent être communiqués sur injonction; - à défaut, les temps de déplacement doivent lui être payés sur la base de son décompte des temps de trajet déterminé au moyen du site Mappy à l'instar de la méthode de calcul utilisée par l'employeur, soit 264,25 heures du 10 décembre 2015 au 7 août 2019 outre les quarante quatre mois suivants calculés sur la moyenne de la période précédente faute de plannings ; l'employeur applique une heure de déplacement tous les 60 ou 50 kms effectués sans démonstration du nombre réel de kilomètres effectués et sans respecter l'article 14 de la convention collective ; - elle est en droit d'obtenir des dommages et intérêts en raison des manquements de l'employeur qui suivent : absence de justification de ses horaires en méconnaissance de l'article D. 3171-12 du code du travail ; non-respect de l'article 37 de la convention collective relatif aux délais de notification des plannings et de prévenance en cas de modification ayant eu pour effet de la maintenir en permanence à sa disposition ; non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos, en raison d'un travail jusqu'à neuf à quatorze jours consécutifs, deux week-ends compris par mois, outre, lors de week-ends et de remplacements, des journées de travail de 7 heures à 21 heures ; non-respect de l'amplitude journalière ; - l'obligation de sécurité n'a pas été respectée compte tenu du nombre d'heures travaillées, de l'absence de repos, de l'absence de visite médicale périodique, de la pratique de toilettes seule sans lit médicalisé, excédant les missions d'une assistante de vie et nuisant à sa santé ; de l'absence de fourniture de chaussures adaptées ni de produit antiseptique, de l'existence de représailles depuis 2018 : ton agressif, insinuations, provocations et pressions pour lui fournir des heures prétendument effectués chez un autre employeur ; - sont constitutifs d'un harcèlement moral 'les provocations, ton agressif...' ayant entraîné des conséquences sur sa santé; - le non-paiement des temps de déplacement caractérise une dissimulation de travail, l'employeur ayant minoré le temps de travail de manière intentionnelle. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'association demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser des dommages intérêts au titre du non-respect du repos hebdomadaire, statuant à nouveau, - dire et juger qu'elle a bien respecté les dispositions relatives aux repos hebdomadaires, - débouter l'appelante de sa demande avant dire droit de production des plannings prévisionnels chronologiques mentionnant les noms et adresses des bénéficiaires aidés depuis 2016, les plannings chronologiques avec les noms des bénéficiaires aidés des années 2016 à 2018 lui ayant déjà été transmis, à titre subsidiaire, - dire et juger prescrites les demandes de rappels de salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2015, - débouter Madame [J] [Y] de l'intégralité de ses prétentions et demandes, - condamner Madame [J] [Y] à rembourser le trop-perçu de salaires en répétition de l'indu, - la condamner à lui verser la somme de 362,37 euros bruts, en toute hypothèse, - condamner Madame [J] [Y] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur fait essentiellement valoir que : - les plannings sollicités ont été fournis pour les années 2015 à 2018 ; l'article D. 3171-16 du code du travail prévoit la conservation des documents pendant un an en cas d'horaires individualisés ; - la salariée a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi en n'ayant rien réclamé quant aux temps de déplacements ; la prescription s'applique pour la période antérieure au 11 décembre 2015 ; la télégestion via le logiciel Mappy mis en place le 1er janvier 2017 est conforme aux dispositions conventionnelles ; la salariée ne justifie pas de ses calculs ; après recalcul, le décompte du temps passé du 10 décembre 2015 au mois de septembre 2018 s'élève à 169 heures; 32,55 heures lui ont été réglées en trop ; conformément à l'accord de branche du 30 mars 2006, les heures de dépassement annuel effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat ont donné lieu à une majoration de salaire de 15% en fin de période de modulation selon les enregistrements dans le compteur mensuel figurant sur les bulletins de paie ; - le suivi médical a bien eu lieu ; l'interrogation de chaque salarié sur les heures effectuées auprès d'un autre employeur vise à répondre aux exigences légales en matière de durées maximales du temps de travail et de prévention des risques professionnels ; - le fait que la salariée ' ne passe pratiquement pas à l'Association, même pour y prendre son planning prévisionnel mensuel', est contradictoire avec la situation de harcèlement moral décrite; l'interrogation de la salariée sur son temps de travail auprès d'un autre employeur est étranger à tout harcèlement ; ' quant à venir indiquer que les salariés travaillent sans gants, sans chaussures ....'; - le repos hebdomadaire a bien été respecté puisque tout salarié peut être amené à travailler le dimanche en application des dispositions conventionnelles ; - le caractère intentionnel invoqué fait défaut s'agissant d'un travail dissimulé quand le paiement de temps de déplacement a bien existé. Le Syndicat Union Locale Cgt de Mantes est défaillant. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 octobre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les temps de déplacement : Aucune prescription n'est encourue en application de l'article L. 3245-1 du code du travail dès lors que la demande porte uniquement sur du salaire devenu exigible à compter du 10 décembre 2015, soit dans le délai de prescription de trois ans en amont de la saisine prud'homale. Il résulte de l'article 14 de la convention collective applicable que les déplacements des personnels d'intervention font partie intégrante de leur exercice professionnel et que les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel. A ce titre, la preuve des temps de déplacement est régie par les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qui prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, des plannings chronologiques prévisionnels correspondant à la période litigieuse ont été communiqués par l'employeur et il n'apparaît pas que dans le cadre du régime probatoire résultant de l'article L. 3171-4 susvisé, il devrait être fait injonction à l'employeur de produire des documents complémentaires qui seraient nécessairement détenus par celui-ci. A l'appui de sa demande en paiement des temps de déplacements, la salariée fournit un décompte quotidien détaillé du temps de déplacement et du nombre de kilomètres parcouru. Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant à des heures de travail effectif qu'elle estime avoir accomplies, même en nombre moindre que celui qu'elle invoque, afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Pour sa part, l'employeur ne justifie pas, au moyen de plannings prévisionnels, des temps de déplacement effectivement réalisés, étant indifférents à cet égard l'absence de réclamation à ce sujet ou de la télégestion mise en place en place en 2017. Au vu des pièces produites, il est dû à la salariée la somme de 318,18 euros bruts outre 31,82 euros bruts de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que la salariée a été payée de manière indue pour des temps de déplacement qu'elle n'a pas effectués. L'employeur sera débouté de sa demande de remboursement d'un trop-perçu à ce titre. Sur le travail dissimulé : Il n'est pas établi que de manière intentionnelle, l'employeur a omis de mentionner des temps de déplacement, assimilables à du travail effectif, sur les bulletins de salaire. La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour absence de remise des justificatifs horaires, non-respect du temps de travail et des temps de repos, non-respect des délais de prévenance et de l'amplitude horaire : - sur l'absence de remise du document mensuel prévu par l'article D. 3171-12 du code du travail sur le décompte de ses heures de travail, cet article prévoit en effet que lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié ; ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que : 1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ; 2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application de l'article L.3121-24 ou dans sa version entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017 en application des articles L.3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37; 3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; 4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3122-2 et D. 3122-7-1 ou dans sa version entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017 en application des articles L.3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de modulation du temps travail. Or, il résulte des éléments d'appréciation que la salariée était contractuellement soumise à un temps de travail modulé en application d'accords de branche successifs relatifs aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile, en dernier lieu l'accord du 30 mars 2006. Le manquement reproché à l'employeur n'est donc pas établi. - Concernant l'absence de respect des durées maximales de temps de travail, des temps de repos et de l'amplitude horaire quotidienne, il résulte de la convention collective applicable que : la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures ; en aucun cas, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives ; l'amplitude du travail ne peut excéder 13 heures pour les services de soins infirmiers à domicile et les centres de soins infirmiers ; cette amplitude ne peut excéder 12 heures pour les autres services sauf besoin exceptionnel ; dans ce cas l'amplitude peut être portée à 13 heures pendant 7 jours par mois maximum ; l'utilisation exceptionnelle de l'amplitude portée à 13 heures fait l'objet d'une consultation annuelle du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent ; chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; chaque salarié bénéficie d'au moins 1 jour de repos par semaine; quelle que soit la répartition du temps de travail, les salariés bénéficient de 4 jours de repos par période de 2 semaines comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont 1 dimanche ; il n'est pas possible de travailler plus de 6 jours consécutifs. Alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, démonstration dont il ne saurait être dispensé du fait d'une modulation du temps de travail, l'employeur ne justifie pas avoir respecté les durées de travail et temps de repos résultant des dispositions énoncées supra, quand la salariée indique avoir notamment travaillé à plusieurs reprises de neuf à quatorze jours consécutifs et, lors des week-ends et des remplacements, avoir effectué des journées de travail de sept heures à vingt et une heures. Ainsi, le manquement doit être retenu. - S'agissant des plannings prévisionnels, il résulte de l'article 5 de l'accord de branche du 30 mars 2006 qui reprend l'article 37 du titre V de la convention collective, que : l'ensemble des dispositions de cet article s'appliquent à tout salarié que l'organisation de son temps de travail soit modulé ou non; les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes : les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d'intervention pour le personnel d'intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif ; la notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier ; les plannings sont notifiés au salarié au moins sept jours avant le 1er jour de leur exécution ; afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à sept jours et dans la limite de quatre jours, sauf les cas d'urgence pour les salariés visés à l'article 2 du présent accord et par les dispositions des articles L. 212-4-3, L. 212-4-4, L. 212-4-6 et L. 212-8 du code du travail : l'employeur devra vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants : remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels ; besoin immédiat d'intervention auprès d'enfants ou de personnes dépendantes dû à l'absence non prévisible de l'aidant habituel ; retour d'hospitalisation non prévu ; aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée. Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples ; les contreparties sont : pour un délai de prévenance inférieur à sept jours, le salarié a la possibilité de refuser quatre fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ; les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à quatre jours) bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre ; ces salariés pourront refuser quatre fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire ; tout salarié refusant une modification d'horaires devra le confirmer par écrit à l'employeur. La salariée indique que l'employeur ne respecte pas les délais précités, que jusqu'à la fin de l'année 2016, les plannings étaient remis aux salariés le vendredi pour la semaine suivante, que depuis début 2017, les plannings arrivent sur des boîtiers électroniques, sans aucune impression papier et que depuis 2018, il est remis en plus de cet envoi électronique aux salariées, un exemplaire papier qu'elles récupèrent au bureau contre émargement. L'employeur ne prouve pas avoir adressé à la salariée les plannings et plannings modifiés dans les délais prévus par la production, d'une part, des compte rendus de deux réunions des 6 février 2017 et 15 janvier 2018 aux termes desquelles il est rappelé aux salariées que le planning est à leur disposition au bureau à partir du 20 de chaque mois et qu'il leur appartient de venir le récupérer, d'autre part, de quatre listes d'émargement relatives aux mois de mars-avril 2018, août 2018, octobre 2018 et novembre 2018, seuls les deux derniers étant émargés par la salariée. A l'inverse, ces listes, très peu émargées, tendent à corroborer le fait qu'un très faible nombre de salariés avaient connaissance de leurs plannings dans les temps. En conséquence, ce manquement est établi. Au vu des pièces produites, le préjudice subi par la salariée du fait des manquements de l'employeur qui sont établis, est évalué à 3000 euros nets. Le jugement sera infirmé et l'employeur sera condamné à lui payer cette somme. Sur le harcèlement moral : En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l'article L.1154-1 du même code que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La salariée invoque : 'les provocations, ton agressif...' ayant entraîné des conséquences sur sa santé, sans établir la matérialité de tels faits. Il n'est donc pas établi de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. La salariée sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur l'obligation de sécurité : L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les sommes allouées au titre du non-respect des durées maximales de travail et des délais conventionnels en matière de plannings. Il ne ressort pas des éléments d'appréciation qu'en considération de l'emploi occupé, l'employeur a respecté son obligation de devoir faire bénéficier la salariée des visites médicales périodiques obligatoires, dès lors qu'il n'est justifié que d'une fiche de visite périodique d'avril 2008, d'une attestation de suivi infirmier de santé au travail de janvier 2014, et d'une attestation de suivi infirmier de janvier 2019. S'il est constant qu'au cours de l'année 2019, l'employeur a indiqué aux salariés que la toilette intégrale des personnes au lit était interdite, il ne résulte d'aucun élément que ce dernier s'est assuré de ce que durant la période antérieure, la salariée n'était pas mise dans l'obligation de réaliser un tel acte, interdit aux assistantes de vie. La mise à disposition de gants et chaussures adaptés et du produit antiseptique dans le cadre de l'exercice de ses fonctions par la salariée, ne peut se déduire d'une liste de fournitures manuscrite dénuée de toute signature, indiquant, notamment, que le 4 décembre 2020, la salariée ' a en possession' les fournitures qui y sont énumérées. Au vu des éléments d'appréciation, il y a lieu d'allouer à la salariée des dommages et intérêts d'un montant de 1000 euros nets en réparation du préjudice découlant du non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur. Le jugement est donc infirmé de ce chef. Sur les intérêts : Les intérêts au taux légal courront : - sur les rappels de salaire et de congés payés afférents, à compter du 12 décembre 2018, date de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, ou de la première demande en justice qui en a été faite; - du prononcé du présent arrêt sur le surplus. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise des documents : Compte tenu des développements qui précèdent, cette demande est fondée et il y est fait droit comme indiqué au dispositif. Le prononcé d'une astreinte est justifié au regard des circonstances de la cause. Sur les frais irrépétibles : En équité, la somme de 2000 euros est allouée à la salariée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel. Sur les dépens : L'employeur, partie partiellement succombante, supportera les dépens de première instance et d'appel, ceux d'appels distraits au profit de Maître Stéphanie Debeauche, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:, Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant : Dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces soutenue par Madame [J] [Y]. Condamne l'association Admr Vexin Yvelinois à payer à Madame [J] [Y] les sommes suivantes : - 318,18 euros bruts au titre des temps de déplacement, - 31,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 3000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des justificatifs horaires, non-respect du temps de travail et des temps de repos, non-respect des délais de prévenance et de l'amplitude horaire, - 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Dit que les intérêts au taux légal courront : - sur les rappels de salaire et de congés payés afférents, à compter du 12 décembre 2018, date de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, ou de la première demande en justice qui en a été faite, - du prononcé du présent arrêt sur le surplus. Ordonne la capitalisation des intérêts. Condamne l'association Admr Vexin Yvelinois à remettre à Madame [Y] des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours. Condamne l'association Admr Vexin Yvelinois à payer à Madame [J] [Y] la somme de 2000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties pour le surplus. Condamne l'association Admr Vexin Yvelinois aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appels distraits au profit de Maître Stéphanie Debeauche, Avocat, sur son affirmation de droit. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffier en pré-affectation , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 15 DECEMBRE 2022 N° RG 21/00073 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UH2U AFFAIRE : [J] [Y] C/ Association ADMR VEXIN YVELINOIS Syndicat UNION LOCALE CGT DE MANTES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE N° Section : AD N° RG : 18/00220 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Stéphanie DEBEAUCHE Me Christelle LAFOND le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [Y] née le 24 Avril 1972 à [Localité 6] (97) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Stéphanie DEBEAUCHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 91 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/017007 du 10/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** Association ADMR VEXIN YVELINOIS [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Christelle LAFOND, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0107 Syndicat UNION LOCALE CGT DE MANTES [Adresse 1] [Localité 5] Signification de l'acte d'appel par acte d'huissier de justice le 18 février 2021 par remise à M. [T] [F], secrétaire général, habilité à recevoir la copie et signification des conclusions par acte d'huissier de justice le 09 avril 2021 par remise à Mme [W] [E], habilitée à recevoir la copie INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 20 mai 2005, Madame [J] [Y] a été engagée par l'association Admr Vexin Yvelinois à compter du 1er juin 2005 en qualité d'assistante de vie à temps plein; un avenant du 1er juin 2007 prévoit que le temps partiel modulé selon une répartition du travail s'appréciant sur une base annuelle, est de 130 heures par mois, soit 1350 heures par an. La convention collective applicable est celle de l'aide à domicile du 21 mai 2010. Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie afin, notamment, de solliciter un rappel de salaire au titre de ses temps de déplacement et la réparation de divers préjudices. L'Union locale CGT de Mantes est intervenue à l'instance afin de demander la réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession. Par jugement du 7 décembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a : - fixé à 1392,56 euros le salaire de référence de Madame [J] [Y], conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, - condamné l'association Admr à payer à Madame [J] [Y] la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, - dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil, - dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit, - condamné l'association Admr à payer à Madame [J] [Y] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [J] [Y] du surplus de ses demandes, - débouté l'Union locale CGT de Mantes de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'association Admr en ses demandes reconventionnelles, - fixé les entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution, à la charge de chacune des parties. Par déclaration au greffe du 8 janvier 2021, la salariée a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, - y faire droit, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, avant dire droit, - faire injonction à l'association Admr 'à' communiquer les plannings chronologiques des heures effectuées par celle-ci mentionnant les noms et adresses des bénéficiaires, pour la période du 10 décembre 2015 jusqu'à la date du jugement avant dire droit, à défaut, - condamner l'association Admr à lui payer la somme de 4012,87 euros bruts au titre des temps de déplacement outre 401,29 euros bruts au titre des congés payés afférents, - condamner l'association Admr à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des justificatifs horaires, non-respect du temps de travail et des temps de repos, des délais de prévenance et de l'amplitude horaires, - condamner l'association Admr à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, - condamner l'association Admr à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - condamner l'association Admr à lui payer la somme de 11635,34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - condamner l'association Admr à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ses bulletins de salaire conformes pour la période du 10 décembre 2016 au jugement à intervenir - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner l'association Admr à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Admr aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Debeauche. La salariée fait essentiellement valoir que : - les plannings prévisionnels sont chronologiques alors que les plannings exécutés, qui diffèrent des précédents, font apparaître les bénéficiaires par ordre alphabétique de telle sorte qu'il est impossible de vérifier les temps de trajet entre deux bénéficiaires et ainsi si ce temps de déplacement lui a bien été réglé; avant dire droit, les plannings définitifs chronologiques doivent être communiqués sur injonction; - à défaut, les temps de déplacement doivent lui être payés sur la base de son décompte des temps de trajet déterminé au moyen du site Mappy à l'instar de la méthode de calcul utilisée par l'employeur, soit 264,25 heures du 10 décembre 2015 au 7 août 2019 outre les quarante quatre mois suivants calculés sur la moyenne de la période précédente faute de plannings ; l'employeur applique une heure de déplacement tous les 60 ou 50 kms effectués sans démonstration du nombre réel de kilomètres effectués et sans respecter l'article 14 de la convention collective ; - elle est en droit d'obtenir des dommages et intérêts en raison des manquements de l'employeur qui suivent : absence de justification de ses horaires en méconnaissance de l'article D. 3171-12 du code du travail ; non-respect de l'article 37 de la convention collective relatif aux délais de notification des plannings et de prévenance en cas de modification ayant eu pour effet de la maintenir en permanence à sa disposition ; non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos, en raison d'un travail jusqu'à neuf à quatorze jours consécutifs, deux week-ends compris par mois, outre, lors de week-ends et de remplacements, des journées de travail de 7 heures à 21 heures ; non-respect de l'amplitude journalière ; - l'obligation de sécurité n'a pas été respectée compte tenu du nombre d'heures travaillées, de l'absence de repos, de l'absence de visite médicale périodique, de la pratique de toilettes seule sans lit médicalisé, excédant les missions d'une assistante de vie et nuisant à sa santé ; de l'absence de fourniture de chaussures adaptées ni de produit antiseptique, de l'existence de représailles depuis 2018 : ton agressif, insinuations, provocations et pressions pour lui fournir des heures prétendument effectués chez un autre employeur ; - sont constitutifs d'un harcèlement moral 'les provocations, ton agressif...' ayant entraîné des conséquences sur sa santé; - le non-paiement des temps de déplacement caractérise une dissimulation de travail, l'employeur ayant minoré le temps de travail de manière intentionnelle. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'association demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser des dommages intérêts au titre du non-respect du repos hebdomadaire, statuant à nouveau, - dire et juger qu'elle a bien respecté les dispositions relatives aux repos hebdomadaires, - débouter l'appelante de sa demande avant dire droit de production des plannings prévisionnels chronologiques mentionnant les noms et adresses des bénéficiaires aidés depuis 2016, les plannings chronologiques avec les noms des bénéficiaires aidés des années 2016 à 2018 lui ayant déjà été transmis, à titre subsidiaire, - dire et juger prescrites les demandes de rappels de salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2015, - débouter Madame [J] [Y] de l'intégralité de ses prétentions et demandes, - condamner Madame [J] [Y] à rembourser le trop-perçu de salaires en répétition de l'indu, - la condamner à lui verser la somme de 362,37 euros bruts, en toute hypothèse, - condamner Madame [J] [Y] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur fait essentiellement valoir que : - les plannings sollicités ont été fournis pour les années 2015 à 2018 ; l'article D. 3171-16 du code du travail prévoit la conservation des documents pendant un an en cas d'horaires individualisés ; - la salariée a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi en n'ayant rien réclamé quant aux temps de déplacements ; la prescription s'applique pour la période antérieure au 11 décembre 2015 ; la télégestion via le logiciel Mappy mis en place le 1er janvier 2017 est conforme aux dispositions conventionnelles ; la salariée ne justifie pas de ses calculs ; après recalcul, le décompte du temps passé du 10 décembre 2015 au mois de septembre 2018 s'élève à 169 heures; 32,55 heures lui ont été réglées en trop ; conformément à l'accord de branche du 30 mars 2006, les heures de dépassement annuel effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat ont donné lieu à une majoration de salaire de 15% en fin de période de modulation selon les enregistrements dans le compteur mensuel figurant sur les bulletins de paie ; - le suivi médical a bien eu lieu ; l'interrogation de chaque salarié sur les heures effectuées auprès d'un autre employeur vise à répondre aux exigences légales en matière de durées maximales du temps de travail et de prévention des risques professionnels ; - le fait que la salariée ' ne passe pratiquement pas à l'Association, même pour y prendre son planning prévisionnel mensuel', est contradictoire avec la situation de harcèlement moral décrite; l'interrogation de la salariée sur son temps de travail auprès d'un autre employeur est étranger à tout harcèlement ; ' quant à venir indiquer que les salariés travaillent sans gants, sans chaussures ....'; - le repos hebdomadaire a bien été respecté puisque tout salarié peut être amené à travailler le dimanche en application des dispositions conventionnelles ; - le caractère intentionnel invoqué fait défaut s'agissant d'un travail dissimulé quand le paiement de temps de déplacement a bien existé. Le Syndicat Union Locale Cgt de Mantes est défaillant. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les temps de déplacement : Aucune prescription n'est encourue en application de l'article L. 3245-1 du code du travail dès lors que la demande porte uniquement sur du salaire devenu exigible à compter du 10 décembre 2015, soit dans le délai de prescription de trois ans en amont de la saisine prud'homale. Il résulte de l'article 14 de la convention collective applicable que les déplacements des personnels d'intervention font partie intégrante de leur exercice professionnel et que les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel. A ce titre, la preuve des temps de déplacement est régie par les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qui prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, des plannings chronologiques prévisionnels correspondant à la période litigieuse ont été communiqués par l'employeur et il n'apparaît pas que dans le cadre du régime probatoire résultant de l'article L. 3171-4 susvisé, il devrait être fait injonction à l'employeur de produire des documents complémentaires qui seraient nécessairement détenus par celui-ci. A l'appui de sa demande en paiement des temps de déplacements, la salariée fournit un décompte quotidien détaillé du temps de déplacement et du nombre de kilomètres parcouru. Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant à des heures de travail effectif qu'elle estime avoir accomplies, même en nombre moindre que celui qu'elle invoque, afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Pour sa part, l'employeur ne justifie pas, au moyen de plannings prévisionnels, des temps de déplacement effectivement réalisés, étant indifférents à cet égard l'absence de réclamation à ce sujet ou de la télégestion mise en place en place en 2017. Au vu des pièces produites, il est dû à la salariée la somme de 318,18 euros bruts outre 31,82 euros bruts de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que la salariée a été payée de manière indue pour des temps de déplacement qu'elle n'a pas effectués. L'employeur sera débouté de sa demande de remboursement d'un trop-perçu à ce titre. Sur le travail dissimulé : Il n'est pas établi que de manière intentionnelle, l'employeur a omis de mentionner des temps de déplacement, assimilables à du travail effectif, sur les bulletins de salaire. La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour absence de remise des justificatifs horaires, non-respect du temps de travail et des temps de repos, non-respect des délais de prévenance et de l'amplitude horaire : - sur l'absence de remise du document mensuel prévu par l'article D. 3171-12 du code du travail sur le décompte de ses heures de travail, cet article prévoit en effet que lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié ; ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que : 1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ; 2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application de l'article L.3121-24 ou dans sa version entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017 en application des articles L.3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37; 3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; 4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3122-2 et D. 3122-7-1 ou dans sa version entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017 en application des articles L.3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de modulation du temps travail. Or, il résulte des éléments d'appréciation que la salariée était contractuellement soumise à un temps de travail modulé en application d'accords de branche successifs relatifs aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile, en dernier lieu l'accord du 30 mars 2006. Le manquement reproché à l'employeur n'est donc pas établi. - Concernant l'absence de respect des durées maximales de temps de travail, des temps de repos et de l'amplitude horaire quotidienne, il résulte de la convention collective applicable que : la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures ; en aucun cas, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives ; l'amplitude du travail ne peut excéder 13 heures pour les services de soins infirmiers à domicile et les centres de soins infirmiers ; cette amplitude ne peut excéder 12 heures pour les autres services sauf besoin exceptionnel ; dans ce cas l'amplitude peut être portée à 13 heures pendant 7 jours par mois maximum ; l'utilisation exceptionnelle de l'amplitude portée à 13 heures fait l'objet d'une consultation annuelle du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent ; chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; chaque salarié bénéficie d'au moins 1 jour de repos par semaine; quelle que soit la répartition du temps de travail, les salariés bénéficient de 4 jours de repos par période de 2 semaines comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont 1 dimanche ; il n'est pas possible de travailler plus de 6 jours consécutifs. Alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, démonstration dont il ne saurait être dispensé du fait d'une modulation du temps de travail, l'employeur ne justifie pas avoir respecté les durées de travail et temps de repos résultant des dispositions énoncées supra, quand la salariée indique avoir notamment travaillé à plusieurs reprises de neuf à quatorze jours consécutifs et, lors des week-ends et des remplacements, avoir effectué des journées de travail de sept heures à vingt et une heures. Ainsi, le manquement doit être retenu. - S'agissant des plannings prévisionnels, il résulte de l'article 5 de l'accord de branche du 30 mars 2006 qui reprend l'article 37 du titre V de la convention collective, que : l'ensemble des dispositions de cet article s'appliquent à tout salarié que l'organisation de son temps de travail soit modulé ou non; les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes : les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d'intervention pour le personnel d'intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif ; la notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier ; les plannings sont notifiés au salarié au moins sept jours avant le 1er jour de leur exécution ; afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à sept jours et dans la limite de quatre jours, sauf les cas d'urgence pour les salariés visés à l'article 2 du présent accord et par les dispositions des articles L. 212-4-3, L. 212-4-4, L. 212-4-6 et L. 212-8 du code du travail : l'employeur devra vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants : remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels ; besoin immédiat d'intervention auprès d'enfants ou de personnes dépendantes dû à l'absence non prévisible de l'aidant habituel ; retour d'hospitalisation non prévu ; aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée. Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples ; les contreparties sont : pour un délai de prévenance inférieur à sept jours, le salarié a la possibilité de refuser quatre fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ; les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à quatre jours) bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre ; ces salariés pourront refuser quatre fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire ; tout salarié refusant une modification d'horaires devra le confirmer par écrit à l'employeur. La salariée indique que l'employeur ne respecte pas les délais précités, que jusqu'à la fin de l'année 2016, les plannings étaient remis aux salariés le vendredi pour la semaine suivante, que depuis début 2017, les plannings arrivent sur des boîtiers électroniques, sans aucune impression papier et que depuis 2018, il est remis en plus de cet envoi électronique aux salariées, un exemplaire papier qu'elles récupèrent au bureau contre émargement. L'employeur ne prouve pas avoir adressé à la salariée les plannings et plannings modifiés dans les délais prévus par la production, d'une part, des compte rendus de deux réunions des 6 février 2017 et 15 janvier 2018 aux termes desquelles il est rappelé aux salariées que le planning est à leur disposition au bureau à partir du 20 de chaque mois et qu'il leur appartient de venir le récupérer, d'autre part, de quatre listes d'émargement relatives aux mois de mars-avril 2018, août 2018, octobre 2018 et novembre 2018, seuls les deux derniers étant émargés par la salariée. A l'inverse, ces listes, très peu émargées, tendent à corroborer le fait qu'un très faible nombre de salariés avaient connaissance de leurs plannings dans les temps. En conséquence, ce manquement est établi. Au vu des pièces produites, le préjudice subi par la salariée du fait des manquements de l'employeur qui sont établis, est évalué à 3000 euros nets. Le jugement sera infirmé et l'employeur sera condamné à lui payer cette somme. Sur le harcèlement moral : En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l'article L.1154-1 du même code que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La salariée invoque : 'les provocations, ton agressif...' ayant entraîné des conséquences sur sa santé, sans établir la matérialité de tels faits. Il n'est donc pas établi de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. La salariée sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur l'obligation de sécurité : L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les sommes allouées au titre du non-respect des durées maximales de travail et des délais conventionnels en matière de plannings. Il ne ressort pas des éléments d'appréciation qu'en considération de l'emploi occupé, l'employeur a respecté son obligation de devoir faire bénéficier la salariée des visites médicales périodiques obligatoires, dès lors qu'il n'est justifié que d'une fiche de visite périodique d'avril 2008, d'une attestation de suivi infirmier de santé au travail de janvier 2014, et d'une attestation de suivi infirmier de janvier 2019. S'il est constant qu'au cours de l'année 2019, l'employeur a indiqué aux salariés que la toilette intégrale des personnes au lit était interdite, il ne résulte d'aucun élément que ce dernier s'est assuré de ce que durant la période antérieure, la salariée n'était pas mise dans l'obligation de réaliser un tel acte, interdit aux assistantes de vie. La mise à disposition de gants et chaussures adaptés et du produit antiseptique dans le cadre de l'exercice de ses fonctions par la salariée, ne peut se déduire d'une liste de fournitures manuscrite dénuée de toute signature, indiquant, notamment, que le 4 décembre 2020, la salariée ' a en possession' les fournitures qui y sont énumérées. Au vu des éléments d'appréciation, il y a lieu d'allouer à la salariée des dommages et intérêts d'un montant de 1000 euros nets en réparation du préjudice découlant du non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur. Le jugement est donc infirmé de ce chef. Sur les intérêts : Les intérêts au taux légal courront : - sur les rappels de salaire et de congés payés afférents, à compter du 12 décembre 2018, date de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, ou de la première demande en justice qui en a été faite; - du prononcé du présent arrêt sur le surplus. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise des documents : Compte tenu des développements qui précèdent, cette demande est fondée et il y est fait droit comme indiqué au dispositif. Le prononcé d'une astreinte est justifié au regard des circonstances de la cause. Sur les frais irrépétibles : En équité, la somme de 2000 euros est allouée à la salariée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel. Sur les dépens : L'employeur, partie partiellement succombante, supportera les dépens de première instance et d'appel, ceux d'appels distraits au profit de Maître Stéphanie Debeauche, Avocat, sur son affirmation de droit. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:, Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant : Dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces soutenue par Madame [J] [Y]. Condamne l'association Admr Vexin Yvelinois à payer à Madame [J] [Y] les sommes suivantes : - 318,18 euros bruts au titre des temps de déplacement, - 31,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 3000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des justificatifs horaires, non-respect du temps de travail et des temps de repos, non-respect des délais de prévenance et de l'amplitude horaire, - 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Dit que les intérêts au taux légal courront : - sur les rappels de salaire et de congés payés afférents, à compter du 12 décembre 2018, date de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, ou de la première demande en justice qui en a été faite, - du prononcé du présent arrêt sur le surplus. Ordonne la capitalisation des intérêts. Condamne l'association Admr Vexin Yvelinois à remettre à Madame [Y] des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours. Condamne l'association Admr Vexin Yvelinois à payer à Madame [J] [Y] la somme de 2000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties pour le surplus. Condamne l'association Admr Vexin Yvelinois aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appels distraits au profit de Maître Stéphanie Debeauche, Avocat, sur son affirmation de droit. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffier en pré-affectation , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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- 22 septembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/00660
en commun : code du travail L212-4-4, code du travail L212-8, code du travail D3171-12, code du travail L212-4-3, code du travail L212-4-6
- 15 décembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/00075
en commun : code du travail D3171-16, code du travail D3171-12
- 24 octobre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/02793
en commun : code du travail L212-4-4, code du travail L212-4-3
Mise à jour de la source le 2022-12-23T23:00:00.000Z.