Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 22 septembre 2022, n° 20/00660
AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Chronologie de l'affaire
- 22 septembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre (cette décision)
- 2 mars 2023 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE, Madame [L] [Z] a été engagée par l'Association ADMR Vexin Yvelinois par contrat d'avenir à durée déterminée à temps partiel du 1er février 2007 au 31 janvier 2009 en qualité d'agent à domicile. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er février 2009 par contrat à durée indéterminée. La durée du travail de Madame [Z] a été progressivement augmentée par avenants successifs jusqu'à atteindre 151,67 heures de travail par mois à compter du 1er avril 2014. Madame [Z] a été élue déléguée du personnel le 19 mai 2015. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. Se plaignant du non- respect par la société du temps de travail, des délais de prévenance pour l'envoi de ses plannings, de l'absence de paiement de l'intégralité de ses temps de déplacement et affirmant avoir subi un harcèlement moral, Madame [Z] a saisi, par requête du 17 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie pour solliciter l'indemnisation des préjudices subis et le paiement des salaires qu'elle estime lui être dus. Par jugement du 3 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie a : - débouté Madame[Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'Union locale CGT de la région Mantaise de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'Association ADMR du Vexin Yvelinois de sa demande reconventionnelle, - fixé les entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution, à la charge de chacune des parties. Madame [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 mars 2020. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 29 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de : - la dire et juger Madame [Z] recevable et bien fondée en son appel, - Ordonner la jonction des dossiers RG 20/00660 et 20/00661, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 3 février 2020 en toutes ses dispositions, Avant dire droit, - faire injonction à l'association ADMR de communiquer les plannings chronologiques des heures qu'elle a effectuées mentionnant les noms et adresses des bénéficiaires, pour la période du 17 septembre 2015 jusqu'à la date du jugement avant dire droit, A défaut, - Condamner l'association ADMR à lui payer les sommes suivantes: * 12 762,70 euros bruts au titre des temps de déplacement outre 1 276,27 € bruts au titre des congés payés afférents, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des justificatifs horaires, non-respect du temps de travail et des temps de repos, des délais de prévenance et de l'amplitude horaires, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 9 522,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - Condamner l'association ADMR à lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ses bulletins de salaire conformes pour la période du 17 septembre 2015 à la date du jugement, - Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - Condamner l'association ADMR à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner l'association ADMR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Debeauche. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 21 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association ADMR demande à la cour de : A titre principal - Confirmer intégralement le jugement prud'homal de Mantes la Jolie, - Débouter l'appelante de sa demande avant dire droit de production plannings chronologiques mentionnant les noms et adresses des bénéficiaires aidés depuis 2015, les plannings chronologiques avec les noms des bénéficiaires aidés des années 2015 à 2017 lui ayant déjà été transmis, A titre subsidiaire - Débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes tant salariales qu'indemnitaires, - Condamner Madame [Z] à rembourser le trop perçu de salaires en répétition de l'indu, - En conséquence la condamner à lui rembourser la somme de 587, 73 euros, En toute hypothèse - Condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association ADMR demande à la cour : A titre principal, - ordonner la jonction des dossiers RG n°20/00660 et RG n°20/00661, - dire et juger irrecevable l'appel et l'intervention volontaire de L'UL CGT de la région mantaise, faute de pouvoir spécial à cet effet, A titre subsidiaire, - confirmer l'intégralité du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie, - écarter les pièces 1 et 3 produites par L'UL CGT, car tronquées, - débouter L'UL CGT de la Région Mantaise de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger le préjudice de L'UL CGT de la région mantaise à la somme de 1 euros, En toute hypothèse, - condamner L'UL CGT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'Union Locale des syndicats CGT de la région mantaise demande à la cour de : - Dire son intervention recevable, - Condamner l'employeur à lui payer les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 5 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances inscrites sous le numéro RG 20/00660 et sous le numéro RG 20/00661. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 février 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les temps de déplacement Madame [Z] sollicite paiement de l'intégralité de ses temps de déplacement depuis le 17 septembre 2015 au 17 novembre 2020 affirmant que l'employeur a appliqué de manière arbitraire 1 heure de déplacement tous les 60 ou 50 kilomètres effectués, qu'il n'applique pas la convention collective, que les plannings prévisionnels produits par l'Association ne correspondent pas au décompte des heures réellement réalisées,. L'Association soutient que Madame [Z] invoque à l'appui de sa demande un article de la convention collective inapplicable en l'espèce, que les éléments qu'elle produits ne sont pas probants de temps de déplacements effectifs dont elle n'aurait pas été payée, que les pièces qu'elle communique elle-même démontrent qu'elle a été rémunérée d'un temps de déplacement supérieur au temps de déplacement effectué, qu'elle n'a jamais sollicité d'explications ou manifesté son incompréhension sur le paiement de ses temps de déplacement depuis le début de la relation de travail. A titre liminaire, il est noté que Madame [Z] invoque à l'appui de sa demande l'article 14 de la convention collective dans sa version modifiée par avenant n°36-17 du 25 octobre 2017 qui assimile les temps de déplacements entre deux séquences de travail successives ou non au cours d'une même demi-journée à du temps de travail effectif et qui est inapplicable en l'espèce. Ce même article contient en effet une clause suspensive en vertu de laquelle les dispositions des articles V. 14.2 alinéa 3 et V. 14.3 alinéa 3 n'entreront en vigueur qu'à compter de la date de leur agrément et du financement effectif des temps et frais de déplacement liés aux séquences successives de travail au cours d'une même demi-journée, par l'ensemble des financeurs dont l'État et les conseils départementaux. Les partenaires sociaux conviennent que ces deux conditions sont cumulatives. Or, l'Association indique sans être contredite sur ce point que le conseil départemental des Yvelines n'a pas apporté son financement à cette mesure. En conséquence, seul l'article 14 de la convention collective dans sa version antérieure à l'arrêté du 25 octobre 2017 est applicable à la cause. Il prévoit que les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel. En outre, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures de travail effectif non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Compte tenu du régime probatoire ci-dessus exposé et alors qu'il appartient en premier lieu à Madame [Z] d'apporter des éléments précis concernant sa demande en paiement d'heures de travail qui ne lui auraient pas été rémunérées, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formée à l'encontre de l'Association tendant à ce que celle ci produise des plannings prévisionnels chronologiques depuis le 17 novembre 2015. Elle sera déboutée de cette demande. A l'appui de sa demande en paiement des temps de déplacements sur la période du 17 septembre 2015 au 17 novembre 2020, Madame [Z] produit un décompte quotidien du temps de déplacement et du nombre de kilomètres parcouru. Elle présente ainsi des éléments suffisament précis quant à des heures de travail effectif qu'elle prétend avoir accomplies, même en nombre moindre que celui qu'elle invoque, afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. L'Association se contente de critiquer les éléments produits par la salariée pour déterminer son amplitude horaire mais ne verse elle-même aucune pièce de nature à justifier les temps de déplacement assimilables à du temps de travail effectif qu'elle aurait effectivement réalisés, les plannings prévisionnels de celle-ci n'étant pas de nature à en justifier. De plus, la circonstance selon laquelle l'Association a mis en place en 2017 une procédure de télégestion permettant au salarié d'enregistrer via son téléphone le début et la fin de son intervention, cela ne la dispense pas, alors qu'elle a l'obligation de contrôler le temps de travail de ses salariés, de rapporter la preuve des temps de déplacement effectifs de Madame [Z]. Il est enfin sans incidence que Madame [Z] n'ait pas contesté pendant plusieurs années la façon don't l'Association décomptait et rémunérait ses temps de déplacements. Il est en conséquence établi qu'elle a effectué des temps de déplacements équivalents à du temps travail effectif dont elle n'a pas été rémunérée. Au vu des pièces produites, il lui est du à ce titre une somme de 367, 62 euros outre la somme de 36,76 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que Madame [Z] a été payée de manière indue pour des temps de déplacement qu'elle n'a pas effectués. L'Association sera déboutée de sa demande de remboursement d'un trop-perçu à ce titre. Sur le travail dissimulé S'il a été démontré que Madame [Z] avait effectué des temps de déplacement dont elle n'a pas été rémunérée, il n'est pas pour autant établi que l'Association a, de manière intentionnelle, omis de le mentionner sur ses bulletins de salaire. Madame [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour absence de remise des justificatifs horaires, non-respect du temps de travail et des temps de repos, non-respect des délais de prévenance et de l'amplitude horaire Madame [Z] soutient que l'association ne lui a jamais remis le document mensuel prévu par l'article D 3171-12 du code du travail sur le décompte de ses heures de travail, qu'elle n'a pas respecté les durées légales et conventionnelles du temps de travail et des temps de repos ni les amplitudes horaires quotidiennes maximales, qu'elle ne lui a pas notifié son planning dans les délais conventionnels la contraignant à être à sa disposition permanente. L'Association affirme que Madame [Z] n'était pas à sa disposition permanente, que le planning prévisionnel était mis à sa disposition conformément aux dispositions conventionnelles et elle venait le chercher de manière aléatoire, qu'elle cessait son travail tous les soirs à 17h, que les articles D3171-11 et suivants du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce. Il est établi que Madame [Z] était soumise à un temps de travail modulé en application de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile, son contrat de travail précisant que la durée du travail s'apprécie sur l'année et que le nombre d'heures de travail mensuel est de 151,67 heures soit 35 heures par semaine depuis le 20 mars 2014. Or, l'article D3171-12 du code du travail qui prévoit que lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié, que ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que : 1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ; 2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application de l'article L. 3121-24 ou dans sa version entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017 en application des articles L.3121-28, L3121-33 et L3121-37; 3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; 4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3122-2 et D. 3122-7-1 ou dans sa version entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017 en application des articles L.3121-44 et D3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement ; n'est pas applicable en cas de temps travail modulé. S'agissant de l'absence de respect des durées maximales de temps de travail, des temps de repos et de l'amplitude horaire quotidienne, la convention collective prévoit : - article 5 : la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures. - article 6 : En aucun cas, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives. - article 7 : L'amplitude du travail ne peut excéder 13 heures pour les services de soins infirmiers à domicile et les centres de soins infirmiers. Cette amplitude ne peut excéder 12 heures pour les autres services sauf besoin exceptionnel. Dans ce cas l'amplitude peut être portée à 13 heures pendant 7 jours par mois maximum. L'utilisation exceptionnelle de l'amplitude portée à 13 heures fait l'objet d'une consultation annuelle du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent, - l'article 12.1 : chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives. - l'article 12-2 : Chaque salarié bénéficie d'au moins 1 jour de repos par semaine. Quelle que soit la répartition du temps de travail, les salariés bénéficient de 4 jours de repos par période de 2 semaines comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont 1 dimanche. Il n'est pas possible de travailler plus de 6 jours consécutifs. Il est observé à titre liminaire que la modulation du temps de travail ne dispense pas l'employeur de respecter ces durées maximales de travail et temps de repos. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. L'Association ne justifie pas avoir respecté les durées de travail et temps de repos susvisées alors que la salariée indique avoir notamment travaillé à plusieurs reprises de 9 à 14 jours consécutifs et lors des week- ends et des remplacements avoir effectué des journées de travail de 7h à 21h. Les manquements sont établis. S'agissant des plannings prévisionnels, l'article 5 de l'accord de branche du 30 mars 2006 qui reprend l'article 37 du titre V de la convention collective prévoit que : l'ensemble des dispositions de cet article s'appliquent à tout salarié que l'organisation de son temps de travail soit modulé ou non. Les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes : Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d'intervention pour le personnel d'intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif. La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution. Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous. En cas d'urgence et pour les salariés visés à l'article 2 du présent accord et par les dispositions des articles L. 212-4-3, L. 212-4-4, L. 212-4-6 et L. 212-8 du code du travail, l'employeur devra vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants : - remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels ; - besoin immédiat d'intervention auprès d'enfants ou de personnes dépendantes dû à l'absence non prévisible de l'aidant habituel ; - retour d'hospitalisation non prévu ; - aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée. Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples. Les contreparties : - en contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ; - les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours) bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés pourront refuser 4 fois ces interventions : au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire. Tout salarié refusant une modification d'horaires devra le confirmer par écrit à l'employeur. La salariée indique que l'Association ne respecte pas les délais précités, que jusqu'à la fin de l'année 2016, les plannings étaient remis aux salariés le vendredi pour la semaine suivante, que depuis début 2017, les plannings arrivent sur des boitiers électroniques, sans aucune impression papier et que depuis 2018 il est remis en plus de cet envoi électronique aux salariées un exemplaire papier qu'elles récupèrent au bureau contre émargement. La société à qui il appartient d'apporter la preuve qu'elle a adressé les plannings et planning modifiés à la salariée dans les délais prévus ne le démontre pas, les compte rendus de deux réunions des 6 février 2017 et 15 janvier 2018 aux termes desquelles il est rappelé aux salariées que le planning est à leur disposition au bureau à partir du 20 de chaque mois et qu'il leur appartient de venir le récupérer et les quelques listes d'émargement produites montrant qu'un très faible nombre de salariées a eu connaissance de son planning dans les temps ne permettant pas d'en justifier. Le manquement est établi. Au vu des pièces produites, le préjudice subi par Madame [Z] du fait des manquements établis de l'employeur est évalué à 3 000 euros. Le jugement sera infirmé et la société sera condamnée à lui payer cette somme. Sur le harcèlement moral En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l'article L.1154-1 de ce code, que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qu'il présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui des faits de harcèlement moral qu'elle dénonce, Madame [Z] invoque des accusations de vol, le non-paiement de son salaire durant sa mise à pied, des provocations, un ton agressif de la part de son employeur et une altération de son été de santé. Si les provocations et le ton agressif de l'employeur envers Madame [Z] ne sont pas établis, il est en revanche établi que suite à des accusations de vol d'une somme de 150 euros de la part d'un bénéficiaire de l'Association en novembre 2018 et eu égard à de précédentes plaintes pour vols d'autres bénéficiaires en 2015, 2016 et 2017, l'Association a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de la salariée et l'a mise à pied à titre conservatoire par courrier du 27 novembre 2018. Eu égard au statut de salariée protégée de Madame [Z], elle a saisi dans ce cadre l'Inspection du Travail qui, par décision du 18 décembre 2018, a refusé d'autoriser ce licenciement après avoir constaté que si Madame [Z] était la principale intervenante au domicile du plaignant, au moins une autre assistante de vie était venue chez lui dans la période où le vol aurait été commis, que le plaignant n'avait pu fournir la date exacte de la disparition des billets, que s'agissant des faits similaires invoqués par l'Association aucune suite n'avait été donnée à ces affaires par les plaignants et la direction n'avait engagé aucune procédure disciplinaire, qu'il subsistait donc un doute sur la réalité du vol et sur le fait qu'il aurait été commis par Madame [Z]. Il est également démontré que Madame [Z] a été privée pendant la période de mise à pied conservatoire de son salaire sans que l'Association ne justifie le lui avoir finalement payé comme elle en avait l'obligation suite à la décision de l'Inspection du travail de ne pas autoriser son licenciement. Il est enfin établi que son état de santé s'est parallèlement altéré ayant subi du 3 au 31 décembre 2018 un arrêt maladie pour 'dépression réactionnelle'. Les faits invoqués par Madame [Z] tenant à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement à son encontre fondée sur des accusations de vols et le non-paiement de son salaire pendant sa mise à pied conservatoire suite à la décision de l'Inspection du travail refusant d'autoriser son licenciement sont ainsi établis et pris en leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'Association ADMR à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, ne le démontre pas. Il est en conséquence établi que Madame [Z] a subi un harcèlement moral qui lui a causé un préjudice évalué à 2 000 euros. Le jugement sera infirmé et l'Association condamnée à lui payer cette somme. Sur le non- respect par l'employeur à son obligation de sécurité L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article L. 4121-2 du même code, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Elle impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. Manque à cette obligation l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail et qui, informé par le salarié de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, n'a pas pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Madame [Z] soutient que l'Association a manqué à son obligation de sécurité à son égard, qu'elle a travaillé de très nombreuses heures, enchaînant les semaines sans repos, qu'elle n'a jamais eu de visite médicale périodique, qu'elle a fait des toilettes sans lit médicalisé, qu'elle a travaillé sans gants ni chaussures adaptées ni produit antiseptique, qu'elle a été à la disposition constante de son employeur, qu'elle a souffert d'un harcèlement quotidien de son employeur, que son état de santé s'est altéré. S'il a été établi précédemment que la société n'avait pas respecté les durées maximales de travail et n'avait pas adressé à la salariée ses plannings dans les délais conventionnels, Madame [Z] ne justifie pas à ce titre d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les sommes lui ayant été précédemment allouées. Concernant les visites médicales, l'Association démontre que Madame [Z] a bénéficié d'une visite médicale (visite périodique ou visite de reprise) le 29 septembre 2009, le 25 février 2011, le 22 janvier 2014, le 24 février 2016, le 30 avril 2018, le 1er février 2019 et le 30 avril 2019. Aucun manquement de l'Association n'est établi de ce chef. En revanche, la société ne justifie pas avant le mois de décembre 2019, date à laquelle elle a indiqué aux salariées que la toilette intégrale des personnes au lit était interdite et qu'il fallait le cas échéant la prévenir, s'être assurée de ce que les salariées parmi lesquelles Madame [Z] n'étaient pas mises dans l'obligation de réaliser un tel acte, interdit aux assistantes de vie, alors que la salariée produit l'attestation de Madame [G], assistante de vie elle aussi au sein de l'Association qui indique le 10 octobre 2018 que Madame [Z] faisait comme toutes les intervenantes la toilette au lit d'un certain nombre de patients qu'elle identifie précisément par leur nom, précisant que du fait de leur poids, elles avaient beaucoup de mal à les déplacer et qu'en dépit de son signalement, elles ont dû continuer à faire ces interventions. La société ne justifie pas non plus avoir mis à disposition de Madame [Z] des gants et chaussures adaptés et du produit antiseptique dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Il est enfin établi que Madame [Z] a fait l'objet d'un harcèlement moral au sein de l'Association. Les manquements établis de l'Association à ses obligations justifient que soit alloué à Madame [Z] en indemnisation de son préjudice une somme de 2 000 euros. Le jugement sera infirmé et la société condamnée à lui payer cette somme. Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de l'Union locale CGT de la région mantaise L'Union Locale CGT de la région mantaise soutient que la société ADMR a violé à plusieurs reprises la convention durant l'exécution du contrat de travail de Madame [Z] portant ainsi atteinte à l'intérêt collectif de la profession, que son intervention est recevable, qu'elle doit être indemnisée du préjudice subi. La société ADMR affirme qu'aucun pouvoir valable n'a été donné au délégué syndical pour représenter le syndicat et interjeter appel dans la présente procédure, qu'il s'agit d'une irrégularité de fond, qu'en tout état de cause, son intervention volontaire et son appel sont irrecevables, que le syndicat ne défend pas en l'espèce un intérêt collectif mais un intérêt personnel, qu'il a produit des pièces tronquées, qu'il invoque un avenant à un accord de branche non applicable en l'espèce, qu'il ne justifie pas de son préjudice. Un syndicat ne peut agir en justice que s'il est représenté par une personne dotée d'un pouvoir à cet effet. Il ressort des pièces de la procédure que l'Union Locale CGT représentée par un défenseur syndical, Monsieur [C], a formé appel le 2 mars 2020 devant la présente cour du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie du 3 février 2020 sans qu'elle ne justifie avoir donné à ce dernier, préalablement ou dans le délai d'appel, un pouvoir à ce dernier à cette fin. En conséquence, l'appel formé par l'Union Locale CGT est irrecevable. Néanmoins, il est constant que parallèlement à l'appel formé par le syndicat, Madame [Z] a également interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes, appel recevable. Or, le syndicat justifie dans cette procédure avoir donné pouvoir à Monsieur [T] [C], défenseur syndical, le 6 juillet 2020, afin de le représenter devant la présente cour. Dès lors, le syndicat ayant régularisé sa situation procédurale en cours de procédure d'appel et en tout état de cause avant que le juge ne statue, ses demandes sont recevables. S'agissant des pièces communiquées par le syndicat dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces n°1 ' les statuts de l'Union Locale 1ère page (donnés en première instance)' et 3 'transaction de 2016 (1ère et deuxième page)' du syndicat comme le réclame l'Association du seul fait que la première n'aurait pas été communiquée en première instance et qu'il s'agirait de pièces tronquées alors qu'elles ont lui été régulièrement communiquées dans le cadre de la présente instance et que le syndicat a fait le choix, explicitement mentionné sur son bordereau de communication de pièces, de ne les communiquer qu'en partie. Au fond, en vertu de l'article L.2132-3 du code du travail les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. La méconnaissance par l'employeur d'une obligation résultant de la convention collective et de l'accord de branche de l'aide à domicile du 30 mars 2006 dont il est observé, contrairement à ce qu'indique l'Association, qu'il a été signé par la CGT porte atteinte à l'intérêt collectif des salariés représentés par l'Union Locale CGT de la région Mantaise. L'Association ADMR sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 800 euros en réparation du préjudice subi. Le jugement sera infirmé et la société condamnée à lui payer cette somme. Sur les intérêts Les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ou de la première demande en justice qui en a été faite. Les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise des documents sociaux Eu égard aux sommes allouées, l'Association ADMR sera condamnée à remettre à Madame [Z] un bulletin de salaires récapitulatif conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les dépens et l'indemnité de procédure L'Association qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec pour les dépens d'appel droit de recouvrement direct au profit de Me Debeauche. L'Association sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à Madame [Z] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ainsi que celle de 500 euros à l'UL CGT de la région mantaise sur ce même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie en date du 3 février 2020, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne l'Association ADMR du Vexin Yvelinois à payer à Madame [L] [Z] les sommes suivantes: - 367, 62 euros au titre des temps de déplacement, - 36,76 euros au titre des congés payés afférents, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des justificatifs horaires, non-respect du temps de travail et des temps de repos, non-respect des délais de prévenance et de l'amplitude horaire, - 2 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2 000 euros pour harcèlement moral, Condamne l'Association ADMR du Vexin Yvelinois à payer à l'Union Locale des syndicats CGT de la région mantaise la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, Y ajoutant : Rejette la demande de communication des plannings prévisionnels chronologiques formée par Madame [L] [Z], Déboute l'Association ADMR du Vexin Yvelinois de sa demande de rejet des pièces n°1 et 3 de l'Union Locale des syndicats CGT de la région mantaise et de sa demande en paiement d'un trop-perçu par Madame [L] [Z] au titre de ses temps de déplacements, Déclare l'appel formé par l'Union Locale des syndicats CGT de la région mantaise le 2 mars 2020 irrecevable, Déclare les demandes de l'Union Locale des syndicats CGT de la région mantaise recevables, Rappelle que les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, Rappelle que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts, Ordonne à l'Association ADMR du Vexin Yvelinois de communiquer à Madame [L] [Z] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, Déboute l'Association ADMR Vexin Yvelinois de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Association ADMR Vexin Yvelinois à payer à Madame [L] [Z] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 500 euros à l'Union Locale CGT de la région mantaise sur ce même fondement, Condamne l'Association ADMR Vexin Yvelinois aux dépens de première instance et d'appel, avec pour les dépens d'appel droit de recouvrement direct au profit de Me Debeauche. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 22 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/00660 N° Portalis DBV3-V-B7E-TZJ4 AFFAIRE : [L] [Z] C/ Association ADMR VEXIN YVELINOIS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Mantes la Jolie N° Section : Activités Diverses N° RG : 18/00161 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Stéphanie DEBEAUCHE Me Christelle LAFOND de l'AARPI CABINET BEAUMARCHAIS M. [T] [C] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé initialement au 01 juin 2022, prorogé au 29 juin 2022, puis au 21 septembre 2022 et différé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [L] [Z] née le 24 Novembre 1975 à [Localité 4] (95) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Stéphanie DEBEAUCHE, Plaidant/Cobnstitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 91 APPELANTE **************** Association ADMR VEXIN YVELINOIS [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Christelle LAFOND de l'AARPI CABINET BEAUMARCHAIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0050 Syndicat UL CGT DE LA REGION MANTAISE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : M. [T] [C] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCÉDURE, Madame [L] [Z] a été engagée par l'Association ADMR Vexin Yvelinois par contrat d'avenir à durée déterminée à temps partiel du 1er février 2007 au 31 janvier 2009 en qualité d'agent à domicile. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er février 2009 par contrat à durée indéterminée. La durée du travail de Madame [Z] a été progressivement augmentée par avenants successifs jusqu'à atteindre 151,67 heures de travail par mois à compter du 1er avril 2014. Madame [Z] a été élue déléguée du personnel le 19 mai 2015. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. Se plaignant du non- respect par la société du temps de travail, des délais de prévenance pour l'envoi de ses plannings, de l'absence de paiement de l'intégralité de ses temps de déplacement et affirmant avoir subi un harcèlement moral, Madame [Z] a saisi, par requête du 17 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie pour solliciter l'indemnisation des préjudices subis et le paiement des salaires qu'elle estime lui être dus. Par jugement du 3 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie a : - débouté Madame[Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'Union locale CGT de la région Mantaise de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'Association ADMR du Vexin Yvelinois de sa demande reconventionnelle, - fixé les entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution, à la charge de chacune des parties. Madame [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 mars 2020. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 29 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de : - la dire et juger Madame [Z] recevable et bien fondée en son appel, - Ordonner la jonction des dossiers RG 20/00660 et 20/00661, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 3 février 2020 en toutes ses dispositions, Avant dire droit, - faire injonction à l'association ADMR de communiquer les plannings chronologiques des heures qu'elle a effectuées mentionnant les noms et adresses des bénéficiaires, pour la période du 17 septembre 2015 jusqu'à la date du jugement avant dire droit, A défaut, - Condamner l'association ADMR à lui payer les sommes suivantes: * 12 762,70 euros bruts au titre des temps de déplacement outre 1 276,27 € bruts au titre des congés payés afférents, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des justificatifs horaires, non-respect du temps de travail et des temps de repos, des délais de prévenance et de l'amplitude horaires, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 9 522,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - Condamner l'association ADMR à lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ses bulletins de salaire conformes pour la période du 17 septembre 2015 à la date du jugement, - Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - Condamner l'association ADMR à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner l'association ADMR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Debeauche. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 21 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association ADMR demande à la cour de : A titre principal - Confirmer intégralement le jugement prud'homal de Mantes la Jolie, - Débouter l'appelante de sa demande avant dire droit de production plannings chronologiques mentionnant les noms et adresses des bénéficiaires aidés depuis 2015, les plannings chronologiques avec les noms des bénéficiaires aidés des années 2015 à 2017 lui ayant déjà été transmis, A titre subsidiaire - Débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes tant salariales qu'indemnitaires, - Condamner Madame [Z] à rembourser le trop perçu de salaires en répétition de l'indu, - En conséquence la condamner à lui rembourser la somme de 587, 73 euros, En toute hypothèse - Condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association ADMR demande à la cour : A titre principal, - ordonner la jonction des dossiers RG n°20/00660 et RG n°20/00661, - dire et juger irrecevable l'appel et l'intervention volontaire de L'UL CGT de la région mantaise, faute de pouvoir spécial à cet effet, A titre subsidiaire, - confirmer l'intégralité du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie, - écarter les pièces 1 et 3 produites par L'UL CGT, car tronquées, - débouter L'UL CGT de la Région Mantaise de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger le préjudice de L'UL CGT de la région mantaise à la somme de 1 euros, En toute hypothèse, - condamner L'UL CGT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'Union Locale des syndicats CGT de la région mantaise demande à la cour de : - Dire son intervention recevable, - Condamner l'employeur à lui payer les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 5 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances inscrites sous le numéro RG 20/00660 et sous le numéro RG 20/00661. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les temps de déplacement Madame [Z] sollicite paiement de l'intégralité de ses temps de déplacement depuis le 17 septembre 2015 au 17 novembre 2020 affirmant que l'employeur a appliqué de manière arbitraire 1 heure de déplacement tous les 60 ou 50 kilomètres effectués, qu'il n'applique pas la convention collective, que les plannings prévisionnels produits par l'Association ne correspondent pas au décompte des heures réellement réalisées,. L'Association soutient que Madame [Z] invoque à l'appui de sa demande un article de la convention collective inapplicable en l'espèce, que les éléments qu'elle produits ne sont pas probants de temps de déplacements effectifs dont elle n'aurait pas été payée, que les pièces qu'elle communique elle-même démontrent qu'elle a été rémunérée d'un temps de déplacement supérieur au temps de déplacement effectué, qu'elle n'a jamais sollicité d'explications ou manifesté son incompréhension sur le paiement de ses temps de déplacement depuis le début de la relation de travail. A titre liminaire, il est noté que Madame [Z] invoque à l'appui de sa demande l'article 14 de la convention collective dans sa version modifiée par avenant n°36-17 du 25 octobre 2017 qui assimile les temps de déplacements entre deux séquences de travail successives ou non au cours d'une même demi-journée à du temps de travail effectif et qui est inapplicable en l'espèce. Ce même article contient en effet une clause suspensive en vertu de laquelle les dispositions des articles V. 14.2 alinéa 3 et V. 14.3 alinéa 3 n'entreront en vigueur qu'à compter de la date de leur agrément et du financement effectif des temps et frais de déplacement liés aux séquences successives de travail au cours d'une même demi-journée, par l'ensemble des financeurs dont l'État et les conseils départementaux. Les partenaires sociaux conviennent que ces deux conditions sont cumulatives. Or, l'Association indique sans être contredite sur ce point que le conseil départemental des Yvelines n'a pas apporté son financement à cette mesure. En conséquence, seul l'article 14 de la convention collective dans sa version antérieure à l'arrêté du 25 octobre 2017 est applicable à la cause. Il prévoit que les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel. En outre, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures de travail effectif non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Compte tenu du régime probatoire ci-dessus exposé et alors qu'il appartient en premier lieu à Madame [Z] d'apporter des éléments précis concernant sa demande en paiement d'heures de travail qui ne lui auraient pas été rémunérées, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formée à l'encontre de l'Association tendant à ce que celle ci produise des plannings prévisionnels chronologiques depuis le 17 novembre 2015. Elle sera déboutée de cette demande. A l'appui de sa demande en paiement des temps de déplacements sur la période du 17 septembre 2015 au 17 novembre 2020, Madame [Z] produit un décompte quotidien du temps de déplacement et du nombre de kilomètres parcouru. Elle présente ainsi des éléments suffisament précis quant à des heures de travail effectif qu'elle prétend avoir accomplies, même en nombre moindre que celui qu'elle invoque, afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. L'Association se contente de critiquer les éléments produits par la salariée pour déterminer son amplitude horaire mais ne verse elle-même aucune pièce de nature à justifier les temps de déplacement assimilables à du temps de travail effectif qu'elle aurait effectivement réalisés, les plannings prévisionnels de celle-ci n'étant pas de nature à en justifier. De plus, la circonstance selon laquelle l'Association a mis en place en 2017 une procédure de télégestion permettant au salarié d'enregistrer via son téléphone le début et la fin de son intervention, cela ne la dispense pas, alors qu'elle a l'obligation de contrôler le temps de travail de ses salariés, de rapporter la preuve des temps de déplacement effectifs de Madame [Z]. Il est enfin sans incidence que Madame [Z] n'ait pas contesté pendant plusieurs années la façon don't l'Association décomptait et rémunérait ses temps de déplacements. Il est en conséquence établi qu'elle a effectué des temps de déplacements équivalents à du temps travail effectif dont elle n'a pas été rémunérée. Au vu des pièces produites, il lui est du à ce titre une somme de 367, 62 euros outre la somme de 36,76 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que Madame [Z] a été payée de manière indue pour des temps de déplacement qu'elle n'a pas effectués. L'Association sera déboutée de sa demande de remboursement d'un trop-perçu à ce titre. Sur le travail dissimulé S'il a été démontré que Madame [Z] avait effectué des temps de déplacement dont elle n'a pas été rémunérée, il n'est pas pour autant établi que l'Association a, de manière intentionnelle, omis de le mentionner sur ses bulletins de salaire. Madame [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour absence de remise des justificatifs horaires, non-respect du temps de travail et des temps de repos, non-respect des délais de prévenance et de l'amplitude horaire Madame [Z] soutient que l'association ne lui a jamais remis le document mensuel prévu par l'article D 3171-12 du code du travail sur le décompte de ses heures de travail, qu'elle n'a pas respecté les durées légales et conventionnelles du temps de travail et des temps de repos ni les amplitudes horaires quotidiennes maximales, qu'elle ne lui a pas notifié son planning dans les délais conventionnels la contraignant à être à sa disposition permanente. L'Association affirme que Madame [Z] n'était pas à sa disposition permanente, que le planning prévisionnel était mis à sa disposition conformément aux dispositions conventionnelles et elle venait le chercher de manière aléatoire, qu'elle cessait son travail tous les soirs à 17h, que les articles D3171-11 et suivants du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce. Il est établi que Madame [Z] était soumise à un temps de travail modulé en application de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile, son contrat de travail précisant que la durée du travail s'apprécie sur l'année et que le nombre d'heures de travail mensuel est de 151,67 heures soit 35 heures par semaine depuis le 20 mars 2014. Or, l'article D3171-12 du code du travail qui prévoit que lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié, que ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que : 1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ; 2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application de l'article L. 3121-24 ou dans sa version entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017 en application des articles L.3121-28, L3121-33 et L3121-37; 3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; 4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3122-2 et D. 3122-7-1 ou dans sa version entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017 en application des articles L.3121-44 et D3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement ; n'est pas applicable en cas de temps travail modulé. S'agissant de l'absence de respect des durées maximales de temps de travail, des temps de repos et de l'amplitude horaire quotidienne, la convention collective prévoit : - article 5 : la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures. - article 6 : En aucun cas, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives. - article 7 : L'amplitude du travail ne peut excéder 13 heures pour les services de soins infirmiers à domicile et les centres de soins infirmiers. Cette amplitude ne peut excéder 12 heures pour les autres services sauf besoin exceptionnel. Dans ce cas l'amplitude peut être portée à 13 heures pendant 7 jours par mois maximum. L'utilisation exceptionnelle de l'amplitude portée à 13 heures fait l'objet d'une consultation annuelle du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent, - l'article 12.1 : chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives. - l'article 12-2 : Chaque salarié bénéficie d'au moins 1 jour de repos par semaine. Quelle que soit la répartition du temps de travail, les salariés bénéficient de 4 jours de repos par période de 2 semaines comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont 1 dimanche. Il n'est pas possible de travailler plus de 6 jours consécutifs. Il est observé à titre liminaire que la modulation du temps de travail ne dispense pas l'employeur de respecter ces durées maximales de travail et temps de repos. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. L'Association ne justifie pas avoir respecté les durées de travail et temps de repos susvisées alors que la salariée indique avoir notamment travaillé à plusieurs reprises de 9 à 14 jours consécutifs et lors des week- ends et des remplacements avoir effectué des journées de travail de 7h à 21h. Les manquements sont établis. S'agissant des plannings prévisionnels, l'article 5 de l'accord de branche du 30 mars 2006 qui reprend l'article 37 du titre V de la convention collective prévoit que : l'ensemble des dispositions de cet article s'appliquent à tout salarié que l'organisation de son temps de travail soit modulé ou non. Les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes : Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d'intervention pour le personnel d'intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif. La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution. Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous. En cas d'urgence et pour les salariés visés à l'article 2 du présent accord et par les dispositions des articles L. 212-4-3, L. 212-4-4, L. 212-4-6 et L. 212-8 du code du travail, l'employeur devra vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants : - remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels ; - besoin immédiat d'intervention auprès d'enfants ou de personnes dépendantes dû à l'absence non prévisible de l'aidant habituel ; - retour d'hospitalisation non prévu ; - aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée. Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples. Les contreparties : - en contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ; - les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours) bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés pourront refuser 4 fois ces interventions : au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire. Tout salarié refusant une modification d'horaires devra le confirmer par écrit à l'employeur. La salariée indique que l'Association ne respecte pas les délais précités, que jusqu'à la fin de l'année 2016, les plannings étaient remis aux salariés le vendredi pour la semaine suivante, que depuis début 2017, les plannings arrivent sur des boitiers électroniques, sans aucune impression papier et que depuis 2018 il est remis en plus de cet envoi électronique aux salariées un exemplaire papier qu'elles récupèrent au bureau contre émargement. La société à qui il appartient d'apporter la preuve qu'elle a adressé les plannings et planning modifiés à la salariée dans les délais prévus ne le démontre pas, les compte rendus de deux réunions des 6 février 2017 et 15 janvier 2018 aux termes desquelles il est rappelé aux salariées que le planning est à leur disposition au bureau à partir du 20 de chaque mois et qu'il leur appartient de venir le récupérer et les quelques listes d'émargement produites montrant qu'un très faible nombre de salariées a eu connaissance de son planning dans les temps ne permettant pas d'en justifier. Le manquement est établi. Au vu des pièces produites, le préjudice subi par Madame [Z] du fait des manquements établis de l'employeur est évalué à 3 000 euros. Le jugement sera infirmé et la société sera condamnée à lui payer cette somme. Sur le harcèlement moral En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l'article L.1154-1 de ce code, que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qu'il présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui des faits de harcèlement moral qu'elle dénonce, Madame [Z] invoque des accusations de vol, le non-paiement de son salaire durant sa mise à pied, des provocations, un ton agressif de la part de son employeur et une altération de son été de santé. Si les provocations et le ton agressif de l'employeur envers Madame [Z] ne sont pas établis, il est en revanche établi que suite à des accusations de vol d'une somme de 150 euros de la part d'un bénéficiaire de l'Association en novembre 2018 et eu égard à de précédentes plaintes pour vols d'autres bénéficiaires en 2015, 2016 et 2017, l'Association a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de la salariée et l'a mise à pied à titre conservatoire par courrier du 27 novembre 2018. Eu égard au statut de salariée protégée de Madame [Z], elle a saisi dans ce cadre l'Inspection du Travail qui, par décision du 18 décembre 2018, a refusé d'autoriser ce licenciement après avoir constaté que si Madame [Z] était la principale intervenante au domicile du plaignant, au moins une autre assistante de vie était venue chez lui dans la période où le vol aurait été commis, que le plaignant n'avait pu fournir la date exacte de la disparition des billets, que s'agissant des faits similaires invoqués par l'Association aucune suite n'avait été donnée à ces affaires par les plaignants et la direction n'avait engagé aucune procédure disciplinaire, qu'il subsistait donc un doute sur la réalité du vol et sur le fait qu'il aurait été commis par Madame [Z]. Il est également démontré que Madame [Z] a été privée pendant la période de mise à pied conservatoire de son salaire sans que l'Association ne justifie le lui avoir finalement payé comme elle en avait l'obligation suite à la décision de l'Inspection du travail de ne pas autoriser son licenciement. Il est enfin établi que son état de santé s'est parallèlement altéré ayant subi du 3 au 31 décembre 2018 un arrêt maladie pour 'dépression réactionnelle'. Les faits invoqués par Madame [Z] tenant à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement à son encontre fondée sur des accusations de vols et le non-paiement de son salaire pendant sa mise à pied conservatoire suite à la décision de l'Inspection du travail refusant d'autoriser son licenciement sont ainsi établis et pris en leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'Association ADMR à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, ne le démontre pas. Il est en conséquence établi que Madame [Z] a subi un harcèlement moral qui lui a causé un préjudice évalué à 2 000 euros. Le jugement sera infirmé et l'Association condamnée à lui payer cette somme. Sur le non- respect par l'employeur à son obligation de sécurité L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article L. 4121-2 du même code, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Elle impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. Manque à cette obligation l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail et qui, informé par le salarié de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, n'a pas pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Madame [Z] soutient que l'Association a manqué à son obligation de sécurité à son égard, qu'elle a travaillé de très nombreuses heures, enchaînant les semaines sans repos, qu'elle n'a jamais eu de visite médicale périodique, qu'elle a fait des toilettes sans lit médicalisé, qu'elle a travaillé sans gants ni chaussures adaptées ni produit antiseptique, qu'elle a été à la disposition constante de son employeur, qu'elle a souffert d'un harcèlement quotidien de son employeur, que son état de santé s'est altéré. S'il a été établi précédemment que la société n'avait pas respecté les durées maximales de travail et n'avait pas adressé à la salariée ses plannings dans les délais conventionnels, Madame [Z] ne justifie pas à ce titre d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les sommes lui ayant été précédemment allouées. Concernant les visites médicales, l'Association démontre que Madame [Z] a bénéficié d'une visite médicale (visite périodique ou visite de reprise) le 29 septembre 2009, le 25 février 2011, le 22 janvier 2014, le 24 février 2016, le 30 avril 2018, le 1er février 2019 et le 30 avril 2019. Aucun manquement de l'Association n'est établi de ce chef. En revanche, la société ne justifie pas avant le mois de décembre 2019, date à laquelle elle a indiqué aux salariées que la toilette intégrale des personnes au lit était interdite et qu'il fallait le cas échéant la prévenir, s'être assurée de ce que les salariées parmi lesquelles Madame [Z] n'étaient pas mises dans l'obligation de réaliser un tel acte, interdit aux assistantes de vie, alors que la salariée produit l'attestation de Madame [G], assistante de vie elle aussi au sein de l'Association qui indique le 10 octobre 2018 que Madame [Z] faisait comme toutes les intervenantes la toilette au lit d'un certain nombre de patients qu'elle identifie précisément par leur nom, précisant que du fait de leur poids, elles avaient beaucoup de mal à les déplacer et qu'en dépit de son signalement, elles ont dû continuer à faire ces interventions. La société ne justifie pas non plus avoir mis à disposition de Madame [Z] des gants et chaussures adaptés et du produit antiseptique dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Il est enfin établi que Madame [Z] a fait l'objet d'un harcèlement moral au sein de l'Association. Les manquements établis de l'Association à ses obligations justifient que soit alloué à Madame [Z] en indemnisation de son préjudice une somme de 2 000 euros. Le jugement sera infirmé et la société condamnée à lui payer cette somme. Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de l'Union locale CGT de la région mantaise L'Union Locale CGT de la région mantaise soutient que la société ADMR a violé à plusieurs reprises la convention durant l'exécution du contrat de travail de Madame [Z] portant ainsi atteinte à l'intérêt collectif de la profession, que son intervention est recevable, qu'elle doit être indemnisée du préjudice subi. La société ADMR affirme qu'aucun pouvoir valable n'a été donné au délégué syndical pour représenter le syndicat et interjeter appel dans la présente procédure, qu'il s'agit d'une irrégularité de fond, qu'en tout état de cause, son intervention volontaire et son appel sont irrecevables, que le syndicat ne défend pas en l'espèce un intérêt collectif mais un intérêt personnel, qu'il a produit des pièces tronquées, qu'il invoque un avenant à un accord de branche non applicable en l'espèce, qu'il ne justifie pas de son préjudice. Un syndicat ne peut agir en justice que s'il est représenté par une personne dotée d'un pouvoir à cet effet. Il ressort des pièces de la procédure que l'Union Locale CGT représentée par un défenseur syndical, Monsieur [C], a formé appel le 2 mars 2020 devant la présente cour du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie du 3 février 2020 sans qu'elle ne justifie avoir donné à ce dernier, préalablement ou dans le délai d'appel, un pouvoir à ce dernier à cette fin. En conséquence, l'appel formé par l'Union Locale CGT est irrecevable. Néanmoins, il est constant que parallèlement à l'appel formé par le syndicat, Madame [Z] a également interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes, appel recevable. Or, le syndicat justifie dans cette procédure avoir donné pouvoir à Monsieur [T] [C], défenseur syndical, le 6 juillet 2020, afin de le représenter devant la présente cour. Dès lors, le syndicat ayant régularisé sa situation procédurale en cours de procédure d'appel et en tout état de cause avant que le juge ne statue, ses demandes sont recevables. S'agissant des pièces communiquées par le syndicat dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces n°1 ' les statuts de l'Union Locale 1ère page (donnés en première instance)' et 3 'transaction de 2016 (1ère et deuxième page)' du syndicat comme le réclame l'Association du seul fait que la première n'aurait pas été communiquée en première instance et qu'il s'agirait de pièces tronquées alors qu'elles ont lui été régulièrement communiquées dans le cadre de la présente instance et que le syndicat a fait le choix, explicitement mentionné sur son bordereau de communication de pièces, de ne les communiquer qu'en partie. Au fond, en vertu de l'article L.2132-3 du code du travail les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. La méconnaissance par l'employeur d'une obligation résultant de la convention collective et de l'accord de branche de l'aide à domicile du 30 mars 2006 dont il est observé, contrairement à ce qu'indique l'Association, qu'il a été signé par la CGT porte atteinte à l'intérêt collectif des salariés représentés par l'Union Locale CGT de la région Mantaise. L'Association ADMR sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 800 euros en réparation du préjudice subi. Le jugement sera infirmé et la société condamnée à lui payer cette somme. Sur les intérêts Les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ou de la première demande en justice qui en a été faite. Les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise des documents sociaux Eu égard aux sommes allouées, l'Association ADMR sera condamnée à remettre à Madame [Z] un bulletin de salaires récapitulatif conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les dépens et l'indemnité de procédure L'Association qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec pour les dépens d'appel droit de recouvrement direct au profit de Me Debeauche. L'Association sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à Madame [Z] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ainsi que celle de 500 euros à l'UL CGT de la région mantaise sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie en date du 3 février 2020, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne l'Association ADMR du Vexin Yvelinois à payer à Madame [L] [Z] les sommes suivantes: - 367, 62 euros au titre des temps de déplacement, - 36,76 euros au titre des congés payés afférents, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des justificatifs horaires, non-respect du temps de travail et des temps de repos, non-respect des délais de prévenance et de l'amplitude horaire, - 2 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2 000 euros pour harcèlement moral, Condamne l'Association ADMR du Vexin Yvelinois à payer à l'Union Locale des syndicats CGT de la région mantaise la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, Y ajoutant : Rejette la demande de communication des plannings prévisionnels chronologiques formée par Madame [L] [Z], Déboute l'Association ADMR du Vexin Yvelinois de sa demande de rejet des pièces n°1 et 3 de l'Union Locale des syndicats CGT de la région mantaise et de sa demande en paiement d'un trop-perçu par Madame [L] [Z] au titre de ses temps de déplacements, Déclare l'appel formé par l'Union Locale des syndicats CGT de la région mantaise le 2 mars 2020 irrecevable, Déclare les demandes de l'Union Locale des syndicats CGT de la région mantaise recevables, Rappelle que les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, Rappelle que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts, Ordonne à l'Association ADMR du Vexin Yvelinois de communiquer à Madame [L] [Z] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, Déboute l'Association ADMR Vexin Yvelinois de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Association ADMR Vexin Yvelinois à payer à Madame [L] [Z] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 500 euros à l'Union Locale CGT de la région mantaise sur ce même fondement, Condamne l'Association ADMR Vexin Yvelinois aux dépens de première instance et d'appel, avec pour les dépens d'appel droit de recouvrement direct au profit de Me Debeauche. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L212-4-4, code du travail L212-8, code du travail L2132-3, code du travail 4121-2, code du travail D3171-12, code du travail L212-4-3, code du travail D3171-11, code du travail L212-4-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L212-4-4, code du travail L212-8, code du travail D3171-12, code du travail L212-4-3, code du travail L212-4-6
- 24 octobre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/02793
en commun : code du travail L212-4-4, code du travail L212-4-3
Mise à jour de la source le 2022-09-26T22:00:00.000Z.