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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Cabinet D, 8 décembre 2022, n° 21/00268

AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :



La BANQUE DE POLYNÉSIE a assigné [N] [Z] en paiement des sommes restant dues sur un prêt et une avance de trésorerie consentis à sa société INOVA avec sa caution personnelle et solidaire.



Par jugement rendu le 21 mai 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

Condamné [N] [Z] à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE les sommes suivantes:

542 581 Fr. CFP, arrêtée provisoirement au 19 mars 2019, avec intérêts au taux légal, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société INOVA au titre du prêt n° 243664 ;

4 524 765 Fr. CFP, arrêtée provisoirement au 19 mars 2019, avec intérêts au taux légal, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la même société au titre de la convention de trésorerie courante du 8 août 2017 ;

Rappelé qu'est de droit la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

Condamné [N] [Z] à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 100 000 francs CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamné [N] [Z] aux dépens dont distraction.



[N] [Z] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 20 juillet 2021.



Il est demandé :



1° par [N] [Z], appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 25 mai 2022, de :

Dire et juger l'appel de Monsieur [N] [Z] recevable et fondé;

Infirmer le jugement du Tribunal mixte de Commerce de Papeete du 21 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

Dire et juger nul et de nul effet le cautionnement en date du 20 août 2015 de Monsieur [N] [Z] au bénéfice de la BANQUE DE POLYNÉSIE pour garantir le prêt n° 243.664 accordé à la société INOVA ;

Débouter la BANQUE DE POLYNÉSIE de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [N] [Z] au titre du prêt n° 243.664 accordé à la société INOVA ;



Dire et juger nul et de nul effet le cautionnement en date du 8 août 2017 de Monsieur [N] [Z] au bénéfice de la BANQUE DE POLYNÉSIE pour garantir la convention de trésorerie courante du 8 août 201 7 accordée à la société INOVA ;

Débouter la BANQUE DE POLYNÉSIE de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [N] [Z] au titre de la convention de trésorerie courante du 8 août 2017 accordée à la société INOVA ;

À titre subsidiaire,

Dire et juger que le cautionnement en date du 20 août 2015 de Monsieur [N] [Z] au bénéfice de la BANQUE DE POLYNÉSIE pour garantir le prêt n° 243.664 accordé à la société INOVA est un cautionnement simple ;

Dire et juger que le cautionnement en date du 8 août 2017 de Monsieur [N] [Z] au bénéfice de la BANQUE DE POLYNÉSIE pour garantir la convention de trésorerie courante du 8 août 2017 accordée à la société INOVA est un cautionnement simple ;

Dire et juger qu'en conséquence l'action de la BANQUE DE POLYNÉSIE contre Monsieur [N] [Z], es qualité de caution simple du prêt n° 243.664 du 20 août 2015 et de la convention de trésorerie courante du 3 août 2017, est irrecevable à défaut d'avoir discuté au préalable les biens de la liquidation judiciaire de la société INOVA ;

L'en débouter ;

À titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que la BANQUE DE POLYNÉSIE n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de caution s'agissant de l'engagement de caution de Monsieur [N] [Z] au

titre du contrat de prêt n° 243.664 du 20 août 2015 et au titre de la convention de trésorerie du 8 août 2017 ;

Déclarer en conséquence la BANQUE DE POLYNÉSIE déchue de son droit aux intérêts ;

Débouter la BANQUE DE POLYNÉSIE de ses demandes relatives aux intérêts de retard et à l'indemnité de résiliation du prêt n° 243.664 du 20 août 2015 ;

Dire et juger que l'engagement de caution de Monsieur [N] [Z] au titre du prêt n° 243.664 du 20 août 2015 est limité à la somme de 498.015 FCFP ;

Débouter la Banque de Polynésie de ses demandes relatives aux intérêts de retard au titre de la convention de trésorerie courante du 8 août 2017 ;

Dire et juger que l'engagement de caution de Monsieur [N] [Z] au titre de la convention de trésorerie courante du 8 août 2017 est limité à la somme de 4 137 682 FCFP ;

Condamner la Banque de Polynésie à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 300.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d'instance ;



2° par la SA BANQUE DE POLYNÉSIE, intimée, dans ses conclusions visées le 24 février 2022, de :

Confirmer le jugement entrepris ;

Condamner l'appelant à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2022.



Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.



Sur la validité des cautionnements :



Le jugement entrepris a retenu que :

-Il est constant que la loi du pays du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, dont les dispositions sont au demeurant réservées aux seuls consommateurs, ne saurait régir les deux engagements de caution signés le 20 août 2015 puis le 8 août 2017, dès lors que cette loi entrait en vigueur 12 mois après le 11 août 2016, soit postérieurement à la signature des deux actes en cause.

-Est inopérante la mention selon laquelle les dispositions de la loi du pays trouveraient à s'appliquer aux contrats conclus antérieurement dès lors qu'aucun texte, surtout un texte à valeur réglementaire ce qu'une loi du pays reste, malgré son intitulé, ne saurait rétroagir.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé par M. [N] [Z].



[N] [Z] fait valoir que : Les cautions ont été données pour les besoins de l'activité de l'EURL INOVA dont il était l'associé unique et gérant. Les engagements de cette nature doivent respecter les dispositions d'ordre public prescrites par les articles LP53 et suivants de la loi du pays n° 2016-28 du 11 août 2016, notamment en matière d'information de la caution et des mentions à porter sur le cautionnement. Ces formalités sont applicables aux cautionnements en cause en application des dispositions transitoires qui font l'objet de l'article LP74. Les engagements de caution sont nuls pour ne pas s'y conformer.



La BANQUE DE POLYNÉSIE conclut qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la validité d'un cautionnement au regard des exigences légales relatives à sa formulation doit s'apprécier à la date à laquelle celui-ci est souscrit ; et que les dispositions de la LP n° 2016-28 ne peuvent rétroagir.



Sur quoi :



Les articles LP 53 à LP 55 de la loi du pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs sont consacrés au cautionnement. Ils prévoient un formalisme en matière d'information de la caution, des mentions portées sur le cautionnement, notamment solidaire, et d'information annuelle de la caution.



Mais, contrairement aux dispositions en vigueur en métropole qui sont issues de la loi n° 2003-721 du 01/08/2003 (C. consom. art. L341-2 & L341-3 anc.), la loi du pays n° 2016-28 écarte de son champ d'application les cautionnements donnés par une personne physique en garantie de la créance d'un établissement de crédit lorsque la caution a agi dans l'exercice d'une profession.



En effet, aux termes de l'article LP1er de ladite loi du pays : Est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.



Or, il est constant et non contesté que les engagements de caution souscrits par [N] [Z] l'ont été au bénéfice de l'EURL INOVA dont il était l'associé unique et le gérant. L'objet du prêt était de financer des travaux d'aménagement d'un local de cuisine pédagogique. L'objet de l'ouverture de crédit était d'assurer la trésorerie de cette entreprise. La BANQUE DE POLYNÉSIE a déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société INOVA, dont la liquidation a été prononcée en 2019.



Les moyens d'annulation des actes de cautionnement fondés sur le non-respect de la LP n° 2016-28 du 11 août 2016, quelle que soit d'ailleurs la date d'applicabilité de celle-ci aux contrats en cours, doivent par conséquent être rejetés. Et, la validité de son engagement de caution solidaire étant ainsi acquise, [N] [Z] n'est pas non plus bien fondé à invoquer un bénéfice de discussion au regard de la liquidation judiciaire de l'EURL INOVA.



Sur la créance :



Le jugement entrepris a retenu que :

-La BANQUE DE POLYNÉSIE rapporte la preuve de l'engagement du défendeur et de sa défaillance dans le remboursement des sommes d'argent au titre des engagements de cautionnement qu'il avait consentis. Il convient donc de faire droit à la demande principale.

-En revanche, s'agissant du montant de cette créance, il convient de ne pas donner suite à celui réclamé par la BANQUE DE POLYNÉSIE. Il convient en effet de soustraire du montant de la créance réclamée par la BANQUE DE POLYNÉSIE les intérêts contractuels, puisque celle-ci ne justifie pas sérieusement avoir accompli l'information annuelle de la caution, information qui n'est guère complexe à mettre en oeuvre pourtant et que la loi a imposée depuis de très nombreuses années maintenant. La production de seulement deux lettres datées de l'année 2019 démontre le défaut de toute information les autres années. Par conséquent, c'est le montant du capital restant dû à l'exclusion des intérêts contractuels auquel doit être condamné le débiteur.

-Le montant dû au titre du prêt doit également être expurgé de l'indemnité de résiliation comme le demande le défendeur dont le raisonnement n'a pas été contesté pendant tous les débats par la demanderesse (l'absence de déchéance du terme qui n'a pas été notifiée par LRAR à la caution interdit à la demanderesse de mettre à la charge de la caution une indemnité de résiliation). Le tribunal en prend acte. Est insuffisant le fait de rappeler les termes de l'article L 622-22 du code de commerce selon lesquels le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues sans en tirer exactement les conséquences au regard de l'argumentation développée par le défendeur.

-Enfin, mais à titre anecdotique, il convient, de relever que la BANQUE DE POLYNÉSIE ne répond pas davantage au moyen soulevé par le défendeur dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2020, qui consiste à alléguer que la banque n'est pas recevable à solliciter des sommes qui sont supérieures à celles qui ont été retenues par ordonnance du juge-commissaire arrêtant les créances de la société INOVA le 19 août 2020 et alors qu'elle disposait de trois renvois pour conclure (13 novembre 2020, 11 décembre 2020 et 26 février 2021). Le tribunal en prend acte. D'ailleurs, ce consentement au raisonnement suivi par son adversaire se lit, page 3 de ses dernières conclusions du 18 septembre 2020, lorsqu'elle réclame la condamnation de M. [Z] à lui payer les sommes de 499 482 Fr. CFP et 4 155 537 Fr. CFP («Toutefois, il est produit l'ordonnance de l'arrêté des créances du 19 août 2020, qui a admis la créance de la Banque de Polynésie ... La Banque de Polynésie est donc bien fondée à solliciter la condamnation de M. [N] [Z] au paiement des sommes précitées.». Dans ces conditions, M. [N] [Z] doit être condamné à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 542 581 Fr. CFP pour le prêt et 4 524 765 Fr. CFP pour la convention de trésorerie courante, montants figurant dans les décomptes figurant en pj 10 et établis au 19 mars 2019.

-Sur la demande de délais de paiement : Il n'y a pas lieu d'accorder de délais de paiement à M. [N] [Z], faute pour celui-ci de justifier de sa situation patrimoniale (charges et revenus).

-Sur la demande d'exécution provisoire : L'article 309 du code de procédure civile dispose que «Hors le cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office chaque fois qu'il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.» En l'espèce, il n'est pas justifié que les conditions de mise en 'uvre de l'article 309, que sont l'urgence et le péril en la demeure, sont réunies ; en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.



[N] [Z] expose que, néanmoins, le jugement entrepris a intégralement fait droit à la demande de la BANQUE DE POLYNÉSIE, alors que :

-l'engagement de caution au titre du prêt n° 243.664 du 20 août 2015 est limité à la somme de 498.015 FCFP, correspondant au capital restant dû ;

-l'engagement de caution au titre de la convention de trésorerie courante du 8 août 2017 est limité à la somme de 4.137.682 FCFP quant au découvert en compte courant restant dû.



La BANQUE DE POLYNÉSIE conclut qu'elle a adressé à la caution deux lettres d'information en 2019.



Sur quoi :



La créance de la BANQUE DE POLYNÉSIE à la liquidation judiciaire de l'EURL INOVA a été arrêtée par ordonnance du juge-commissaire du 19 août 2020 aux montants de 499 439 F CFP à titre privilégié et 4 165 637 F CFP à titre chirographaire.



Les cautionnements ont été souscrits les 20/08/2015 et 08/08/2017. Ainsi que l'a exactement retenu le tribunal , il n'est pas justifié d'une information annuelle complète de la caution et la banque est donc déchue du droit aux intérêts. Aucun moyen ne permet de remettre en cause le jugement en ce qui concerne la non-exigibilité de l'indemnité de résiliation. La créance de la BANQUE DE POLYNÉSIE doit être fixée par référence à son décompte notifié à [N] [Z] le 19 mars 2019 avec mise en demeure.



La créance de la BANQUE DE POLYNÉSIE contre [N] [Z] ès qualités de caution personnelle et solidaire de l'EURL INOVA en liquidation judiciaire est par conséquent des montants suivants :

Découvert en compte courant n° 06751 51003588242 : 4 524 765 F CFP en principal et intérêts de retard au taux légal arrêtés au 19 mars 2019, dans la limite de 6 000 000 F CFP du montant du cautionnement. Le jugement sera confirmé de ce chef.



Prêt n° 243 664 : capital restant dû : 498 015 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2019. Le jugement sera infirmé de ce chef sur le montant de la créance.



Aucun moyen d'appel ne permet de remettre en cause les autres chefs du jugement déféré. Celui-ci sera donc confirmé, sauf sur le montant de la condamnation prononcée du chef du cautionnement du prêt.



L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour. La solution de l'appel motive le partage des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;



En la forme, déclare l'appel recevable ;



Au fond, confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant de la condamnation prononcée du chef du cautionnement du prêt ;



Statuant à nouveau de ce chef :



Condamne [N] [Z] à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 498 015 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2019, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société INOVA au titre du prêt n° 243664;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;



Rejette toute autre demande ;



Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.



Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.



Le Greffier, Le Président, 





signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Texte intégral
N° 511



GR

-------------



Copie exécutoire 

délivrée à :

- Me Guilloux,

le 15.12.2022.





Copie authentique délivrée à :

- Me Dubau,

le 15.12.2022.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Commerciale





Audience du 8 décembre 2022





RG 21/00268 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 677, rg n° 2019 000513 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 21 mai 2021 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 juillet 2021 ;



Appelant :



M. [N] [Z], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;



Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang, Mikael Canevet & Sophie Dubau, représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ;



Intimée :



La Sa Banque de Polynésie, société anonyme, au capital de 1 380 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 7244 B, n° Tahiti 037556 dont le siège social est sis [Adresse 2] ;



Représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;



Ordonnance de clôture du 2 septembe 2022 ;

 

Composition de la Cour :



La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 septembre 2022, devant M. RIPOLL,conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 202 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt contradictoire ;









Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 A R R E T, 



FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :



La BANQUE DE POLYNÉSIE a assigné [N] [Z] en paiement des sommes restant dues sur un prêt et une avance de trésorerie consentis à sa société INOVA avec sa caution personnelle et solidaire.



Par jugement rendu le 21 mai 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

Condamné [N] [Z] à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE les sommes suivantes:

542 581 Fr. CFP, arrêtée provisoirement au 19 mars 2019, avec intérêts au taux légal, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société INOVA au titre du prêt n° 243664 ;

4 524 765 Fr. CFP, arrêtée provisoirement au 19 mars 2019, avec intérêts au taux légal, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la même société au titre de la convention de trésorerie courante du 8 août 2017 ;

Rappelé qu'est de droit la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

Condamné [N] [Z] à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 100 000 francs CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamné [N] [Z] aux dépens dont distraction.



[N] [Z] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 20 juillet 2021.



Il est demandé :



1° par [N] [Z], appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 25 mai 2022, de :

Dire et juger l'appel de Monsieur [N] [Z] recevable et fondé;

Infirmer le jugement du Tribunal mixte de Commerce de Papeete du 21 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

Dire et juger nul et de nul effet le cautionnement en date du 20 août 2015 de Monsieur [N] [Z] au bénéfice de la BANQUE DE POLYNÉSIE pour garantir le prêt n° 243.664 accordé à la société INOVA ;

Débouter la BANQUE DE POLYNÉSIE de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [N] [Z] au titre du prêt n° 243.664 accordé à la société INOVA ;



Dire et juger nul et de nul effet le cautionnement en date du 8 août 2017 de Monsieur [N] [Z] au bénéfice de la BANQUE DE POLYNÉSIE pour garantir la convention de trésorerie courante du 8 août 201 7 accordée à la société INOVA ;

Débouter la BANQUE DE POLYNÉSIE de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [N] [Z] au titre de la convention de trésorerie courante du 8 août 2017 accordée à la société INOVA ;

À titre subsidiaire,

Dire et juger que le cautionnement en date du 20 août 2015 de Monsieur [N] [Z] au bénéfice de la BANQUE DE POLYNÉSIE pour garantir le prêt n° 243.664 accordé à la société INOVA est un cautionnement simple ;

Dire et juger que le cautionnement en date du 8 août 2017 de Monsieur [N] [Z] au bénéfice de la BANQUE DE POLYNÉSIE pour garantir la convention de trésorerie courante du 8 août 2017 accordée à la société INOVA est un cautionnement simple ;

Dire et juger qu'en conséquence l'action de la BANQUE DE POLYNÉSIE contre Monsieur [N] [Z], es qualité de caution simple du prêt n° 243.664 du 20 août 2015 et de la convention de trésorerie courante du 3 août 2017, est irrecevable à défaut d'avoir discuté au préalable les biens de la liquidation judiciaire de la société INOVA ;

L'en débouter ;

À titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que la BANQUE DE POLYNÉSIE n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de caution s'agissant de l'engagement de caution de Monsieur [N] [Z] au

titre du contrat de prêt n° 243.664 du 20 août 2015 et au titre de la convention de trésorerie du 8 août 2017 ;

Déclarer en conséquence la BANQUE DE POLYNÉSIE déchue de son droit aux intérêts ;

Débouter la BANQUE DE POLYNÉSIE de ses demandes relatives aux intérêts de retard et à l'indemnité de résiliation du prêt n° 243.664 du 20 août 2015 ;

Dire et juger que l'engagement de caution de Monsieur [N] [Z] au titre du prêt n° 243.664 du 20 août 2015 est limité à la somme de 498.015 FCFP ;

Débouter la Banque de Polynésie de ses demandes relatives aux intérêts de retard au titre de la convention de trésorerie courante du 8 août 2017 ;

Dire et juger que l'engagement de caution de Monsieur [N] [Z] au titre de la convention de trésorerie courante du 8 août 2017 est limité à la somme de 4 137 682 FCFP ;

Condamner la Banque de Polynésie à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 300.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d'instance ;



2° par la SA BANQUE DE POLYNÉSIE, intimée, dans ses conclusions visées le 24 février 2022, de :

Confirmer le jugement entrepris ;

Condamner l'appelant à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2022.



Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.



Sur la validité des cautionnements :



Le jugement entrepris a retenu que :

-Il est constant que la loi du pays du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, dont les dispositions sont au demeurant réservées aux seuls consommateurs, ne saurait régir les deux engagements de caution signés le 20 août 2015 puis le 8 août 2017, dès lors que cette loi entrait en vigueur 12 mois après le 11 août 2016, soit postérieurement à la signature des deux actes en cause.

-Est inopérante la mention selon laquelle les dispositions de la loi du pays trouveraient à s'appliquer aux contrats conclus antérieurement dès lors qu'aucun texte, surtout un texte à valeur réglementaire ce qu'une loi du pays reste, malgré son intitulé, ne saurait rétroagir.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé par M. [N] [Z].



[N] [Z] fait valoir que : Les cautions ont été données pour les besoins de l'activité de l'EURL INOVA dont il était l'associé unique et gérant. Les engagements de cette nature doivent respecter les dispositions d'ordre public prescrites par les articles LP53 et suivants de la loi du pays n° 2016-28 du 11 août 2016, notamment en matière d'information de la caution et des mentions à porter sur le cautionnement. Ces formalités sont applicables aux cautionnements en cause en application des dispositions transitoires qui font l'objet de l'article LP74. Les engagements de caution sont nuls pour ne pas s'y conformer.



La BANQUE DE POLYNÉSIE conclut qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la validité d'un cautionnement au regard des exigences légales relatives à sa formulation doit s'apprécier à la date à laquelle celui-ci est souscrit ; et que les dispositions de la LP n° 2016-28 ne peuvent rétroagir.



Sur quoi :



Les articles LP 53 à LP 55 de la loi du pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs sont consacrés au cautionnement. Ils prévoient un formalisme en matière d'information de la caution, des mentions portées sur le cautionnement, notamment solidaire, et d'information annuelle de la caution.



Mais, contrairement aux dispositions en vigueur en métropole qui sont issues de la loi n° 2003-721 du 01/08/2003 (C. consom. art. L341-2 & L341-3 anc.), la loi du pays n° 2016-28 écarte de son champ d'application les cautionnements donnés par une personne physique en garantie de la créance d'un établissement de crédit lorsque la caution a agi dans l'exercice d'une profession.



En effet, aux termes de l'article LP1er de ladite loi du pays : Est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.



Or, il est constant et non contesté que les engagements de caution souscrits par [N] [Z] l'ont été au bénéfice de l'EURL INOVA dont il était l'associé unique et le gérant. L'objet du prêt était de financer des travaux d'aménagement d'un local de cuisine pédagogique. L'objet de l'ouverture de crédit était d'assurer la trésorerie de cette entreprise. La BANQUE DE POLYNÉSIE a déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société INOVA, dont la liquidation a été prononcée en 2019.



Les moyens d'annulation des actes de cautionnement fondés sur le non-respect de la LP n° 2016-28 du 11 août 2016, quelle que soit d'ailleurs la date d'applicabilité de celle-ci aux contrats en cours, doivent par conséquent être rejetés. Et, la validité de son engagement de caution solidaire étant ainsi acquise, [N] [Z] n'est pas non plus bien fondé à invoquer un bénéfice de discussion au regard de la liquidation judiciaire de l'EURL INOVA.



Sur la créance :



Le jugement entrepris a retenu que :

-La BANQUE DE POLYNÉSIE rapporte la preuve de l'engagement du défendeur et de sa défaillance dans le remboursement des sommes d'argent au titre des engagements de cautionnement qu'il avait consentis. Il convient donc de faire droit à la demande principale.

-En revanche, s'agissant du montant de cette créance, il convient de ne pas donner suite à celui réclamé par la BANQUE DE POLYNÉSIE. Il convient en effet de soustraire du montant de la créance réclamée par la BANQUE DE POLYNÉSIE les intérêts contractuels, puisque celle-ci ne justifie pas sérieusement avoir accompli l'information annuelle de la caution, information qui n'est guère complexe à mettre en oeuvre pourtant et que la loi a imposée depuis de très nombreuses années maintenant. La production de seulement deux lettres datées de l'année 2019 démontre le défaut de toute information les autres années. Par conséquent, c'est le montant du capital restant dû à l'exclusion des intérêts contractuels auquel doit être condamné le débiteur.

-Le montant dû au titre du prêt doit également être expurgé de l'indemnité de résiliation comme le demande le défendeur dont le raisonnement n'a pas été contesté pendant tous les débats par la demanderesse (l'absence de déchéance du terme qui n'a pas été notifiée par LRAR à la caution interdit à la demanderesse de mettre à la charge de la caution une indemnité de résiliation). Le tribunal en prend acte. Est insuffisant le fait de rappeler les termes de l'article L 622-22 du code de commerce selon lesquels le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues sans en tirer exactement les conséquences au regard de l'argumentation développée par le défendeur.

-Enfin, mais à titre anecdotique, il convient, de relever que la BANQUE DE POLYNÉSIE ne répond pas davantage au moyen soulevé par le défendeur dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2020, qui consiste à alléguer que la banque n'est pas recevable à solliciter des sommes qui sont supérieures à celles qui ont été retenues par ordonnance du juge-commissaire arrêtant les créances de la société INOVA le 19 août 2020 et alors qu'elle disposait de trois renvois pour conclure (13 novembre 2020, 11 décembre 2020 et 26 février 2021). Le tribunal en prend acte. D'ailleurs, ce consentement au raisonnement suivi par son adversaire se lit, page 3 de ses dernières conclusions du 18 septembre 2020, lorsqu'elle réclame la condamnation de M. [Z] à lui payer les sommes de 499 482 Fr. CFP et 4 155 537 Fr. CFP («Toutefois, il est produit l'ordonnance de l'arrêté des créances du 19 août 2020, qui a admis la créance de la Banque de Polynésie ... La Banque de Polynésie est donc bien fondée à solliciter la condamnation de M. [N] [Z] au paiement des sommes précitées.». Dans ces conditions, M. [N] [Z] doit être condamné à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 542 581 Fr. CFP pour le prêt et 4 524 765 Fr. CFP pour la convention de trésorerie courante, montants figurant dans les décomptes figurant en pj 10 et établis au 19 mars 2019.

-Sur la demande de délais de paiement : Il n'y a pas lieu d'accorder de délais de paiement à M. [N] [Z], faute pour celui-ci de justifier de sa situation patrimoniale (charges et revenus).

-Sur la demande d'exécution provisoire : L'article 309 du code de procédure civile dispose que «Hors le cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office chaque fois qu'il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.» En l'espèce, il n'est pas justifié que les conditions de mise en 'uvre de l'article 309, que sont l'urgence et le péril en la demeure, sont réunies ; en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.



[N] [Z] expose que, néanmoins, le jugement entrepris a intégralement fait droit à la demande de la BANQUE DE POLYNÉSIE, alors que :

-l'engagement de caution au titre du prêt n° 243.664 du 20 août 2015 est limité à la somme de 498.015 FCFP, correspondant au capital restant dû ;

-l'engagement de caution au titre de la convention de trésorerie courante du 8 août 2017 est limité à la somme de 4.137.682 FCFP quant au découvert en compte courant restant dû.



La BANQUE DE POLYNÉSIE conclut qu'elle a adressé à la caution deux lettres d'information en 2019.



Sur quoi :



La créance de la BANQUE DE POLYNÉSIE à la liquidation judiciaire de l'EURL INOVA a été arrêtée par ordonnance du juge-commissaire du 19 août 2020 aux montants de 499 439 F CFP à titre privilégié et 4 165 637 F CFP à titre chirographaire.



Les cautionnements ont été souscrits les 20/08/2015 et 08/08/2017. Ainsi que l'a exactement retenu le tribunal , il n'est pas justifié d'une information annuelle complète de la caution et la banque est donc déchue du droit aux intérêts. Aucun moyen ne permet de remettre en cause le jugement en ce qui concerne la non-exigibilité de l'indemnité de résiliation. La créance de la BANQUE DE POLYNÉSIE doit être fixée par référence à son décompte notifié à [N] [Z] le 19 mars 2019 avec mise en demeure.



La créance de la BANQUE DE POLYNÉSIE contre [N] [Z] ès qualités de caution personnelle et solidaire de l'EURL INOVA en liquidation judiciaire est par conséquent des montants suivants :

Découvert en compte courant n° 06751 51003588242 : 4 524 765 F CFP en principal et intérêts de retard au taux légal arrêtés au 19 mars 2019, dans la limite de 6 000 000 F CFP du montant du cautionnement. Le jugement sera confirmé de ce chef.



Prêt n° 243 664 : capital restant dû : 498 015 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2019. Le jugement sera infirmé de ce chef sur le montant de la créance.



Aucun moyen d'appel ne permet de remettre en cause les autres chefs du jugement déféré. Celui-ci sera donc confirmé, sauf sur le montant de la condamnation prononcée du chef du cautionnement du prêt.



L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour. La solution de l'appel motive le partage des dépens.



PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;



En la forme, déclare l'appel recevable ;



Au fond, confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant de la condamnation prononcée du chef du cautionnement du prêt ;



Statuant à nouveau de ce chef :



Condamne [N] [Z] à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 498 015 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2019, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société INOVA au titre du prêt n° 243664;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;



Rejette toute autre demande ;



Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.



Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.



Le Greffier, Le Président, 





signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-22, code de procedure civile 264, code de procedure civile 409, code de procedure civile 407, code de procedure civile 309). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-25T23:00:00.000Z.