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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 11 juin 2026, n° 23/03903

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 11 JUIN 2026



(n° 76, 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03903 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGBV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021054903





APPELANTE

 

S.A.R.L. [M] [Q] [V] E.M.M., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 394 570 170

[Adresse 1] 

[Localité 2]



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0050, et assistée de Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE





INTIMEE 



S.A.S. A7 MANAGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 353 787 773

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée et assistée de Me Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, E0849





INTERVENANTE VOLONTAIRE



S.E.L.A.R.L. LGA, représentée par Me [T] [C], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [Q] [V] (EMM), désignée à cette fonction par jugement du 5 avril 2023 du Tribunal de commerce de Bergerac

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 444 762 330

[Adresse 3] 

[Localité 5]



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0050, et assistée de Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE









COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère qui a été entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, 

- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère, 

- Madame Élodie GUENNEC, Conseillère. 



Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU





ARRET :



- contradictoire. 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. 







FAITS ET PROCÉDURE





1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société [M] [Q] [V] (la société EMM) à la société A7 Management (la société A7).



2. La société EMM a pour activité l'enregistrement sonore et l'édition musicale. Son gérant est M. [Q]. 



La société A7 est une société présidée par la société Siguier dont le gérant est M. [R]. 



MM. [R] et [Q] étaient liés d'amitié. 



A partir de l'année 2010, M. [Q] et la société EMM ont rencontré des difficultés financières les empêchant de s'acquitter de leurs engagements souscrits auprès du Crédit Mutuel. 



M. [Q], la société EMM et le Crédit Mutuel sont parvenus à un accord, homologué par jugement du tribunal de commerce de Douai-Cambrai du 19 février 2014, aux termes duquel M. [Q] s'est engagé à verser au Crédit Mutuel la somme de 300 000 euros en remboursement de deux emprunts immobiliers, et la société EMM à verser, solidairement avec M. [Q], la somme de 32 047,56 euros. 



Ces règlements ont été rendus possible grâce au versement par la société A7 d'une somme de 360 000 euros, au moyen de deux virements sur le compte bancaire de la société EMM les 22 octobre 2013 et 7 janvier 2014.











Par acte d'huissier du 4 novembre 2021, La société A7 a adressé à la société EMM un commandement de payer, qui est demeuré infructueux. 



3. Par acte introductif d'instance du 18 novembre 2021, la société A7 a assigné en paiement la société EMM devant le tribunal de commerce de Paris.



4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : 



- Déboute la société EMM de son exception d'incompétence et se déclare compétent ;

- Déboute la société EMM de sa demande de sursis à statuer ; 

- Condamne la société EMM à payer à la société A7 la somme de 421 313, 42 euros outre les intérêts aux taux de 2% à compter du 1er novembre 2021, avec anatocisme ; 

- Déboute la société A7 de sa demande de condamnation à la somme de 100 000 euros au titre des pénalités contractuelles ;

- Condamne la société EMM à payer à la société A7 la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

- Ordonne l'exécution provisoire ;

- Condamne la société EMM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.





5. La société EMM a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mars 2023, en ce qu'il :

 

- Déboute la société EMM de son exception d'incompétence et se déclare compétent ;

- Déboute la société EMM de sa demande de sursis à statuer ; 

- Condamne la société EMM à payer à la société A7 la somme de 421 313, 42 euros outre les intérêts aux taux de 2% à compter du 1er novembre 2021, avec anatocisme ; 

- Condamne la société EMM à payer à la société A7 la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Rejette les demandes de la société EMM autres, plus amples ou contraires ;

- Ordonne l'exécution provisoire ;

- Condamne la société EMM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.





6. Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société EMM et a désigné la société LGA, représentée par M. [C], en qualité de liquidateur judiciaire.



7. Par conclusions de reprise d'instance notifiées par RPVA le 18 avril 2023, la société LGA, représentée par M. [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EMM, est intervenue volontairement à l'instance. 



8. Par lettre recommandée du 2 juin 2023, la société A7 a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société EMM à hauteur de 539 052,10 euros. 



9. La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2026.



10. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026. 







PRÉTENTIONS DES PARTIES





11. Par conclusions déposées le 11 mars 2026, l'appelante demande à la cour de :



- Donner acte à la société LGA représentée par Me [C] de son intervention volontaire et de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur de la société EMM ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il : 

o Déboute la société EMM de son exception d'incompétence et se déclare compétent ;

o Déboute la société EMM de sa demande de sursis à statuer ; 

o Condamne la société EMM à payer à la société A7 la somme de 421 313, 42 euros outre les intérêts aux taux de 2% à compter du 1er novembre 2021, avec anatocisme ; 

o Condamne la société EMM à payer à la société A7 la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

o Rejette les demandes de la société EMM autres, plus amples ou contraires ;

o Ordonne l'exécution provisoire ;

o Condamne la société EMM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.

Statuant à nouveau, 

- Dire et juger que l'action de la société A7 est prescrite depuis le 7 janvier 2019 ;

- Déclarer la société A7 irrecevable en ses demandes ;

- Ecarter des débats la prétendue convention de prêt du 7 janvier 2014 ;

- Dire et juger mal fondée la société A7 en toutes ses demandes ;

- Débouter la société A7 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre plus subsidiaire,

- Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue qui sera donnée à la plainte pénale déposée par M. [Q] le 22 janvier 2022 ;

En toutes hypothèses, 

- Condamner la société A7 à payer à la société LGA pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EMM la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

- Condamner à la société A7 à payer à la société LGA pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EMM la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la 1ère instance que de l'appel ;

- Condamner la société A7 aux entiers dépens tant de la 1ère instance que de l'appel.





12. Par conclusions déposées le 9 mars 2026, l'intimée demande à la cour de :



- Déclarer la société LGA pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EMM irrecevable en sa demande de sursis de à statuer, et en toutes ses exceptions de procédure ou fins de non-recevoir ;

- En toute hypothèse, déclarer infondée la société LGA pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EMM infondée en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

- En conséquence, l'en débouter ;

- Confirmer le jugement dont appel en toutes dispositions, sauf en ce qu'il a ce qu'il a débouté la société A7 de sa demande de condamnation de la société EMM à lui payer une somme de 100 000 euros au titre des pénalités contractuelles ;

- En conséquence, recevoir et dire bien fondée la société A7 en son appel incident et infirmer le jugement de ce seul chef ;

Au visa des articles L641-3 et L622-22 du code de commerce, 

- Fixer la créance de la société A7 au passif de la liquidation judiciaire de la société EMM à la somme de 439 052,10 euros à titre privilégié et à hauteur de 100 000 euros à titre chirographaire ; 

- Condamner la société LGA pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EMM à payer à la société A7 une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Condamner la société LGA pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EMM en tous les dépens de l'appel. 





13. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.





SUR CE,





14. A titre liminaire, la cour relève que le liquidateur de la société EMM ne sollicite pas qu'il soit statué à nouveau sur l'exception d'incompétence et ne sollicite pas le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction. 



Sur le sursis à statuer



15. La société LGA, prise en la personne de M. [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EMM, fait valoir que l'acte de prêt du 7 janvier 2014 est un faux, et qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue qui sera donnée à la plainte pénale déposée par M. [Q]. 



16. La société A7 répond que l'exception de sursis à statuer doit à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond. La société EMM développe cette exception de procédure à titre subsidiaire. Sa demande est irrecevable. Ni la mise en mouvement de l'action publique, ni a fortiori, comme en l'espèce, le simple dépôt d'une plainte pénale, n'impose la suspension du jugement des actions exercées dans la juridiction civile. 





Réponse de la cour



17. Il est admis que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (Cass. 2e civ., 12 avril 2023, n° 21-21.421), de sorte que conformément à l'article 74 du code de procédure civile, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.



18. En l'espèce, aux termes de ses premières conclusions au fond notifiées et déposées au greffe le 18 avril 2023, la demande de sursis à statuer n'a été formée qu'à titre subsidiaire, postérieurement à la défense au fond.



19. La demande de sursis à statuer de l'appelante n'ayant ainsi pas été présentée avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, est en conséquence irrecevable. 



20. Le tribunal sera infirmé en ce qu'il a débouté la société EMM de sa demande de sursis à statuer, et la cour dira cette demande irrecevable.





Sur la prescription



21. La société LGA, représentée par M. [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EMM soutient que :



- La demande de condamnation ou de fixation de la créance au passif est irrecevable puisque la prescription quinquennale est acquise. L'assignation a été délivrée le 18 novembre 2021, la transmission des fonds serait intervenue au plus tard le 7 janvier 2014. Dans cette hypothèse, la prescription est acquise depuis le 7 janvier 2019. 



22. La société A7 réplique que :



- La convention de prêt prévoyait un remboursement in fine le 7 janvier 2017 ; la société A7 ayant saisi le tribunal de commerce d'une action en paiement le 4 novembre 2021, la prescription n'est pas acquise. Dans son dernier bilan publié de 2016, ses bilans de 2017 et ses comptes de 2018 approuvés le 29 juin 2019, la société EMM se reconnaissait débitrice de la somme de 363 000 euros ce qui correspond aux versements de la société A7 ;

- La société A7 a agi en recouvrement dans le délai de 5 ans depuis la dernière reconnaissance de la dette. 





Réponse de la cour



23. L'article 2248 du code civil dispose que, sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel. 



24. Le délai de prescription de l'action en paiement d'une dette est de cinq années conformément aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce. Le point de départ de la prescription n'est pas le jour de mise à disposition des fonds mais le jour où leur remboursement est exigible soit, aux termes du contrat litigieux, le 7 janvier 2017. C'est à partir de cette date que le créancier a eu connaissance de la volonté du débiteur de ne pas rembourser le prêt. 



25. La société EMM a été assignée le 18 novembre 2021, soit avant l'expiration du délai de cinq ans. L'action de la société A7 n'est pas prescrite. La demande de la société EMM tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la société A7 sera rejetée. 





Sur la créance de la société A7



26. La société LGA, prise en la personne de M. [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EMM, fait valoir que :



- M. [R] est intervenu pour négocier un accord avec le Crédit Mutuel permettant de solder la dette personnelle de M. [Q] (300 000 euros) et la dette de la société EMM (60 000 euros). M. [Q] disposait d'un avoir de 48 650 euros (droits d'auteur Sacem) auprès de la société Ariègeoise de Participation, détenue par M. [R], qu'il a utilisé pour contribuer au remboursement de la dette de la société EMM. S'agissant du versement intervenu le 23 octobre 2013, la société A7 n'a donc apporté qu'une somme de 11 350 euros (60 000 - 48 650). S'agissant de la dette personnelle de M. [Q], M. [R] a proposé de lui avancer la somme via la société A7. Le 7 janvier 2014, M. [R] a effectué le virement de 300 000 euros sur le compte de la société EMM au lieu de le faire sur celui de M. [Q]. Cette somme, immédiatement reversée au Crédit Mutuel, n'a fait que transiter sur le compte de la société EMM, puisqu'elle ne lui était pas destinée. M. [R] avait pleinement connaissance de cette affectation puisqu'il est lui-même le négociateur des accords passés avec la banque ;

- L'expert-comptable de la société EMM atteste qu'aucun contrat de prêt n'est intervenu entre les sociétés EMM et A7, indiquant que les fonds versés par la société A7 avaient pour destinataire final M. [Q] ;

- Le contrat du 7 janvier 2014 est un faux. Les paraphes et la signature attribués à M. [Q] ne sont pas les siens et la société A7 ne prouve pas que l'écrit a été signé par lui. Avant la délivrance de l'assignation du 18 novembre 2021, ce document n'a pas été communiqué à la société EMM. L'expertise graphologique confirme que la signature sur la convention de prêt datée du 7 janvier 2014 n'est pas celle M. [Q] ; 

- Ce contrat ne respecte pas les règles obligatoires à savoir la mention manuscrite et en toutes lettres et en chiffres du montant prêté.





27. La société A7, intimée, répond que :



- Il appartient à celui qui conteste l'authenticité d'une convention de démontrer la fausseté de celle-ci. Les différences de signature ne sont pas flagrantes, les tracés peuvent se modifier avec le temps. Le contrat de prêt du 7 janvier 2014 a été signé par les deux parties. La convention prévoit que la somme de 360 000 euros est remboursable au plus tard au 7 janvier 2017 moyennant un intérêt annuel de 2% et faute de rembourser le 7 janvier 2017, l'emprunteur est redevable d'une pénalité de 152,45 euros par jour de retard. Au 31 octobre 2021, la société EMM restait devoir en principal la somme de 421 131,42 euros ; 

- M. [Q] a contesté tardivement sa signature, après son assignation en justice, alors qu'un double du contrat lui avait été adressé en mars 2015 et en avril 2021 ; 

- La société EMM a reconnu sa dette. Entre 2013 et 2018, la société EMM l'a inscrite à son passif dans ses bilans. Ce sont par des manipulations de comptes, en usant d'un jeu d'écritures de compensation, que l'expert-comptable de la société EMM a fait disparaitre à compter du 31 décembre 2018, la dette, alors qu'elle n'était pas remboursée. Les comptes sociaux faisant foi contre les commerçants, la société EMM ne saurait valablement prétendre qu'elle ne doit pas à la société A7 la somme réclamée. 





Réponse de la cour



28. Aux termes de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il est de principe que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut. L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.



Selon l'article 287 du code de procédure civile, en cas de dénégation par une partie de l'écriture ou signature qui lui est attribuée, le juge du fond vérifie, lui-même, l'écrit ou la signature en cause, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, et peut, en cas de besoin, ordonner une expertise en écriture. 



29. Au cas d'espèce, il appartient à la société A7, qui réclame le paiement du prêt, de rapporter la preuve de l'existence du contrat conclu avec la société EMM.



30. La société A7 produit aux débats une " convention de prêt ", datée du 7 janvier 2014, conclu entre la société EMM, représentée par son gérant " [M] [Q] " et la société A7, dont les pages sont paraphées par les initiales " EM " et comportant en dernière page une signature sous l'inscription " le bénéficiaire ".



31. Dès lors que la société EMM conteste l'authenticité de la signature portée sur ces documents, soutenant que M. [Q] ne les a pas signés, il appartient à la cour de procéder à la vérification d'écriture au regard des éléments de comparaison d'écriture produits aux débats. 



32. Sur l'acte du 7 janvier 2014, la signature est formée de plusieurs ellipses, inclinées vers la droite et ascendantes. Une initiale " E " est présente sur la gauche. 



33. La société EMM produit un rapport d'expertise en comparaison de signatures du 5 octobre 2023 de M. [B], expert près la cour d'appel de Toulouse qui conclut : " Des examens effectués et constatations faites, le soussigné s'estime objectivement en mesure de répondre comme suite à la présente demande d'expertise, à savoir : La signature examinée sur la convention de prêt, datée du 07 janvier 2014, n'émane pas du signataire de référence, M. [M] [Q]. Les paraphes examinés ne sont pas exploitables, en raison de la faible netteté. Fort soupçon d'imitation à main libre, avec réserve de ce que ferait ressortir l'examen de ladite convention de prêt en orignal. ". L'expertise privée mentionne avoir comparé le spécimen de signature apposé sur le contrat du 7 janvier 2014 avec plusieurs documents présentant la signature de M. [Q] : des contrats des 19 juin 1996, du 7 avril 1999 et 15 décembre 2003, sa carte nationale d'identité établie le 10 mars 2014, son passeport établi le 8 décembre 2022. 



Cependant, si l'expert retient que dans les documents qui lui ont été soumis à titre de comparaison la signature de M. [Q], faite à des dates différentes, ne varie pas dans sa composition, force est de constater que d'autres documents versés aux débats démontrent au contraire que la signature de M. [Q], dont l'authenticité n'est pas contestée, peut présenter des variations sensibles dans sa composition spatiale et ses proportions graphiques. Tel est le cas des trois signatures de M. [Q] apposées dans le protocole conclu en 2013 avec le Crédit Mutuel, qui présentent, à l'instar de la signature apposée sur l'acte du 7 janvier 2014, une structure elliptique orientée à droite avec la lettre " E " qui se détache sur la gauche. Par ailleurs, les signatures apposées sur la plainte pénale déposée par M. [Q] en 2022, ainsi que celles figurant dans les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires de 2015 et 2016, présentent une structure complètement différente de celles figurant sur les documents sur lesquels s'appuie l'expert pour procéder à son analyse. 



Il en résulte que les signatures authentiques de M. [Q] peuvent présenter d'importantes discordances et évoluer dans le temps. L'absence de cohérence de la signature apposée dans l'acte litigieux et celles apposées dans les documents soumis à l'expert privé n'est donc pas de nature à remettre en cause l'authenticité du contrat de prêt. Enfin, le fait que dans certains documents, M. [Q] ait inscrit pour paraphe " EM " et non pas " ME " n'invalide pas le fait que l'auteur en soit M. [Q], étant entendu que l'expert privé ne formule pour sa part aucune observation sur ce point. 



Par ailleurs, la cour relève que la société EMM n'a contesté le prêt consenti par la société A7 qu'après l'engagement de la procédure judiciaire, alors qu'il est justifié qu'un double de cette convention a été adressée à M. [Q] et à son expert-comptable par courriels des 29 et 30 mars 2015. Si l'exemplaire transmis en pièce jointe était un document informatique dépourvu de signatures, l'objet du courriel révèle sans ambiguïté l'existence d'un prêt consenti à la société et non pas à M. [Q] à titre personnel (" prêt A7/EMM "), tout comme le contenu du message " je vous adresse le décompte du prêt consenti par A7 à EMM ". La convention a encore été adressée à M. [Q] par courriel du 8 avril 2021 avec l'indication en objet " 2014 07/01 prêt EMM/A7 ". Enfin, il est justifié qu'entre 2014 et 2017, la société EMM a effectivement inscrit au passif de son bilan la dette. 



34. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société A7 établit que le contrat de prêt du 7 janvier 2014 est revêtu de la signature de M. [Q] et qu'il engage ainsi la société EMM nonobstant l'attestation de l'expert-comptable de celle-ci et ce, peu important que la somme prêtée n'ait pas été inscrite en lettres, la preuve étant libre en matière commerciale. La demande de la société LGA représentée par Me [C], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [Q] [V] visant à écarter des débats l'acte de prêt du 7 janvier 2014 sera rejetée. 



35. La convention de prêt stipule que la somme de 360 000 euros est remboursable au plus tard le 7 janvier 2017, soit au bout de 3 ans, avec un taux d'intérêt annuel de 2%, les intérêts étant capitalisables et payables in fine. La société EMM ne justifie d'aucun remboursement. Elle ne démontre par aucune pièce avoir bénéficié d'un avoir à hauteur de 48 650 euros vis-à-vis d'une société appartenant à M. [R]. C'est donc à juste titre que le tribunal a dit la créance de la société A7 justifiée à hauteur de 421 313,42 euros constituée par le capital emprunté augmenté des intérêts arrêtés au 31 octobre 2021. 



36. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation présentée par la société A7 et ce à compter du 18 novembre 2021, date de la demande en justice. 



37. La cour fixera la créance de la société A7 au passif de la société EMM afin de tirer la conséquence de la liquidation judiciaire de cette dernière, le jugement étant infirmé en ce sens. Il sera rappelé qu'en application des L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, le cours des intérêts est arrêté au 5 avril 2023, jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société EMM. La société A7 sollicite que sa créance soit admise à titre privilégié au passif de la société EMM. Cette demande, qui n'est pas motivée, sera rejetée.





Sur la pénalité contractuelle 



38. La société A7 soutient que la clause de pénalité est opposable à la société EMM. Elle a mobilisé d'importantes liquidités depuis 2013 et se trouve, faute de remboursement depuis 2017, indument privée d'une partie de ses fonds propres et de sa capacité d'investissement. Elle subit un préjudice financier distinct du simple retard dans le remboursement. 



39. L'article 1152 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que " lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ou moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.



40. Pour réclamer une indemnité de 100 000 euros, la société A7 se fonde sur l'article 4 du contrat, qui stipule que " à défaut de remboursement du capital à son échéance, le prêteur aura droit à une indemnité fixée forfaitairement à 152,45 euros par jour de retard, pour le couvrir de tous frais, perte d'intérêts et retard de toute sorte ".



41. Le montant de cette clause apparaît manifestement excessif eu égard au préjudice effectivement subi par la société A7 qui, si elle a été privée de ses fonds et n'a pu les réinvestir, bénéficie d'intérêts de retard. 



Il convient donc de la réduire à la somme de 5 000 euros.



42. La créance de la société A7 sera ainsi fixée au passif de la société EMM. Le jugement sera infirmé en ce sens. 





Sur la demande de dommages et intérêts de la société EMM pour procédure abusive



43. Le liquidateur de la société EMM sollicite la condamnation de la société A7 à lui verser la somme de 2 000 euros en raison de son engagement d'une procédure abusive et vexatoire.



44. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait ayant causé un dommage à autrui oblige celui par lequel le dommage est arrivé à le réparer.



45. Au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le rejet par le tribunal de cette demande. 











Sur les demandes accessoires



46. Les dispositions du jugement concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.



47. Les dépens d'appel seront à la charge de la société EMM en liquidation.



48. L'équité commande qu'il soit fixé au passif de la société EMM la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre de la société LGA représentée par Me [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [Q] [V], sera rejetée. 





LA COUR,



Dans la limite de l'appel,



Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 février 2023 sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société [M] [Q] [V] pour procédure abusive, condamné la société [M] [Q] [V] aux dépens et à payer à la société A7 Management la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :



DIT recevable la société A7 Management en ses demandes ;



REJETTE la demande de la société LGA représentée par Me [C], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [Q] [V], visant à écarter des débats l'acte de prêt du 7 janvier 2014 ;



DIT irrecevable la demande de sursis à statuer de la société LGA représentée par Me [C], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [Q] [V] ;



FIXE au passif de la liquidation de la société [M] [Q] [V] les créances de la société A7 Management comme suit :



- 421 313,42 euros, outre intérêts au taux de 2% à compter du 1er novembre 2021 ;

- 5 000 euros ;

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



ORDONNE que les intérêts échus, pour au moins une année entière, soit capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 18 novembre 2021 ;



RAPPELLE que le cours des intérêts est arrêté au 5 avril 2023 ;



REJETTE la demande de la société A7 Management d'inscription à titre privilégié de sa créance au passif de la liquidation de la société [M] [Q] [V];



REJETTE la demande de la société LGA représentée par Me [C], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [Q] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



FIXE au passif de la liquidation de la société [M] [Q] [V] les dépens d'appel.





La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code de commerce L110-4, code de commerce L622-22, code de commerce L110-3, code de commerce L641-3, code civil 2248). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:00:10.340Z.