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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 22 juin 2026, n° 24/02279

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Exposé du litige

* * *







EXPOSE DU LITIGE 



1. La SAS Le Toit du Périgord LTP, devenue CABS 33, a pour activité la mise en oeuvre de toute charpente, couverture et zinguerie.



La SARL [Z] Diffusion exerce une activité de quincaillerie générale du bâtiment, machine et outillage industriel, affutage, fabrication et conception de machine outils.



Ces deux sociétés, dont M. [Z] était dirigeant et associé majoritaire, entretenaient des relations d'affaires non formalisées, la société Le Toit du Périgord LTP s'approvisionnant auprès de la société [Z] Diffusion.



Par acte du 1er mai 2020, les deux sociétés ont conclu une convention de compte afin de formaliser et encadrer leurs relations commerciales en vue de la cession des titres de la société Le Toit du Périgord LTP, intervenue le 29 juin 2021.



Par courrier du 28 juillet 2022, la société [Z] Diffusion a demandé à la société Le Toit du Périgord le règlement d'une somme de 35 000 euros au titre de l'encours client qu'elle prétend lui avoir accordé dans le cadre de leurs relations d'affaires.



La société Le Toit du Périgord LTP ayant refusé de régler cette somme malgré relance, la société [Z] Diffusion lui a adressé des mises en demeure par courriers des 13 octobre 2022, 2 novembre 2022 et 3 février 2023, demeurées vaines.



2. C'est dans ces circonstances que, par acte extrajudiciaire du 25 avril 2023, la société [Z] Diffusion a fait assigner la société Le Toit du Périgord LTP devant le tribunal de commerce de Bergerac en paiement des sommes de 35 000 euros au titre du solde de son compte débiteur, outre intérêts, et de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



3. Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a :



- condamné la société LTP Le Toit du Périgord à payer à la société [Z] Diffusion 35 000 euros avec intérêts au taux prévu par défaut par l'article L. 441-10 du code de commerce,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 13 septembre 2023,

- condamné la société LTP Le Toit du Périgord à payer à la société [Z] Diffusion 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société LTP Le Toit du Périgord à payer à la société [Z] Diffusion 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société LTP Le Toit du Périgord aux entiers dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 60,22 euros TTC,

- débouté la société Le Toit du Périgord LTP de l'ensemble de ses demandes.



4. Par déclaration au greffe du 15 mai 2024, la société CABS 33 a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société [Z] Diffusion.



La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 avril 2026





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CABS 33 demande à la cour de :





Vu les articles 1240, 1353, 1376, 2240 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et 696, 700 du code de procédure civile,



- juger la société CABS 33, anciennement LTP Le Toit du Périgord, recevable et bien fondée en son appel,



Y faisant droit,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac en ce qu'il a :


condamné la société CABS 33, anciennement LTP Le Toit du Périgord, à payer à la société [Z] Diffusion la somme de 35 000 euros, outre les intérets et leur capitalisation,

condamné la société CABS 33, anciennement LTP Le Toit du Périgord, à payer à la société [Z] Diffusion la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,

condamné la société CABS 33, anciennement LTP Le Toit du Périgord, à payer à la société [Z] Diffusion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

débouté la société CABS 33, anciennement LTP Le Toit du Périgord, de l'ensemble de ses demandes.




Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que la société [Z] Diffusion n'apporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible détenue sur la société CABS 33, anciennement LTP Le Toit du Périgord,

- débouter la société [Z] Diffusion de sa demande de paiement de la somme de 35 000 euros,

- débouter la société [Z] Diffusion de sa demande de paiement des accessoires de la créance,

A titre subsidiaire,

- juger que le contrat conclu entre les parties Parties ne peut être qualifié de reconnaissance de dette de la société CABS 33, anciennement LTP Le Toit du Périgord,

- juger irrecevable, car prescrite, l'action en paiement de la société [Z] Diffusion,

- débouter la société [Z] Diffusion de sa demande de paiement de la somme de 35 000 euros,

- débouter la société [Z] Diffusion de sa demande de paiement des accessoires de la créance,

A titre reconventionnel,

- condamner la société [Z] Diffusion à payer à la société CABS 33, anciennement LTP Le Toit du Périgord, la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la présente procédure judiciaire, qualifiée d'abusive,

En tout état de cause,

- débouter la société [Z] Diffusion de sa demande de condamnation de la société CABS 33, anciennement LTP Le Toit du Périgord, à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêt pour résistance abusive,

- débouter la société [Z] Diffusion de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société [Z] Diffusion à verser à la société CABS 33, anciennement LTP Le Toit du Périgord, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Z] Diffusion aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de première instance et le coût du timbre fiscal.





6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Z] Diffusion demande à la cour de : 



- débouter la société CABS 33 de l'ensemble de ses demandes en appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LTP Le Toit du Périgord devenue CABS 33 à payer à la société [Z] Diffusion 35 000 euros avec intérêts au taux prévu par défaut par l'article L. 441- 10 du code de commerce ; 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'instance,

- condamner la société CABS 33 à payer à la société [Z] Diffusion 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande principale en paiement de la société [Z] Diffusion



Moyens des parties



7. La société Cabs 33, anciennement LTP, conclut au débouté de la partie adverse, faisant valoir, à titre principal, que la société [Z] Diffusion ne démontre nullement détenir à son égard une créance d'un montant de 35 000 euros. Elle soutient à cet effet qu'il n'est produit aucune facture de nature à justifier le montant du prétendu encours impayé, que les pièces produites révèlent le caractère totalement aléatoire du montant de la créance réclamée et qu'en s'abstenant de produire les extraits du 'registre du chantier', l'intimée s'affranchit des modalités probatoires définies par les parties lors de la signature du contrat.

A titre subsidiaire, si un commencement de preuve de la créance invoquée était établi, elle fait valoir que celle-ci est prescrite, la convention du 1er mai 2020 ne pouvant s'analyser en une reconnaissance de dette interruptive de prescription. 



8. La société [Z] Diffusion sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir qu'elle justifie du bien-fondé de sa demande en paiement et que son action n'est nullement prescrite.



Réponse de la cour



9. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



L'article 1353 du même code dispose : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.



Aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.



10. En l'espèce, il résulte des productions et des explications des parties que les sociétés [Z] Diffusion et Cabs 33 anciennement LTP, alors dirigées par le même associé majoritaire, ont entretenu des relations d'affaires non formalisées, la seconde disposant dans les livres de la première auprès de qui elle s'approvisionnait, d'un encours financier. 



11. Il est constant que lorsque la cession de la société Cabs 33 anciennement LTP a été envisagée, les parties ont convenu de formaliser leurs relations commerciales, ce qui a donné lieu à la signature le 1er mai 2020 d'une convention de compte prévoyant que la société Cabs 33 continuerait de s'approvisionner exclusivement auprès de la société [Z] Diffusion et qu'en contrepartie cette dernière continuerait de lui accorder une ligne de trésorerie, une tarification préférentielle et des conditions d'approvisionnement personnalisées. 



Il était également prévu que 'le plafond d'encours sera limité à 35 000 euros'.



12. En application de cette convention, la société Cabs 33 a ramené le montant de son encours, qui était jusque-là très supérieur, à la somme de 35 000 euros, ainsi que le démontre non seulement la dernière disposition de la convention de compte selon laquelle 'La présente convention prend effet immédiat à compter du 1er mai 2020, la société LTP s'acquitte à ce jour de la somme de 44 625, 01 euros par virement, afin de permettre un encours égal à 35 000 euros TTC de factures.', mais aussi l'extrait du [Localité 3] Livre Journal de la société [Z] Diffusion attestant du versement de la somme de 44 625,01 euros.



13. Comme le soutient justement l'intimée, la société Cabs 33 a, par la stipulation précitée de la convention, expressément reconnu être redevable, après paiement de la somme de 44 625,01 euros, de la somme de 35 000 euros au 1er mai 2020.



14. En application de l'article 2240 du code civil, cette reconnaissance par l'appelante de l'existence d'un solde débiteur ramené à 35 000 euros à la date du 1er mai 2020 a valablement interrompu la prescription, étant rappelé que la règle prévue à l'article 1376 du code civil exigeant, pour l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent, une mention écrite par le débiteur lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres n'est pas applicable en matière commerciale (Com., 9 mai 2001, pourvoi n°98-10.333), de sorte que l'acte introductif d'instance ayant été délivré le 25 avril 2023, l'action en paiement de la société [Z] Diffusion n'est pas prescrite.



15. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la société [Z] Diffusion justifie suffisamment, par les pièces comptables et l'attestation de son expert-comptable qu'elle verse aux débats que l'encours a par la suite de nouveau dépassé le plafond fixé par la convention signée par les parties pour être enfin, compte tenu des règlements effectués, ramené à la somme de 35 000 euros au 9 septembre 2022.



16. C'est donc à bon droit que le tribunal, faisant droit à la demande de la société [Z] Diffusion, a condamné la société Cabs 33 anciennement LTP à lui payer la somme de 35 000 euros. 



17. Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société [Z] Diffusion



18. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a condamné la société Cabs 33 anciennement LTP à payer à la société [Z] Diffusion la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 





Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Cabs 33



19. Compte tenu de l'issue du litige, cette demande sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. 



Sur les autres demandes



20. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. 



21. Succombant en son recours, la société Cabs 33 anciennement LTP en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la société [Z] Diffusion la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Condamne la société Cabs 33 anciennement LTP aux dépens d'appel,



Condamne la société Cabs 33 anciennement LTP à payer à la société [Z] Diffusion la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président



























La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 22 JUIN 2026









N° RG 24/02279 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYTF







S.A.S. LE TOIT DU PERIGORD LTP



c/



S.A.R.L. [Z] DIFFUSION



























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le : 22 juin 2026



aux avocats 



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2024 (R.G. 2023F00034) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 15 mai 2024





APPELANTE :



S.A.S. CABS 33, anciennement dénommée S.A.S. LE TOIT DU PERIGORD LTP, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 019 867, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]



Représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELEURL XAVIER HEYMANS AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :

 

S.A.R.L. [Z] DIFFUSION, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 378 465 199, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]



Représentée par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, 

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,





Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





* * *







EXPOSE DU LITIGE 



1. La SAS Le Toit du Périgord LTP, devenue CABS 33, a pour activité la mise en oeuvre de toute charpente, couverture et zinguerie.



La SARL [Z] Diffusion exerce une activité de quincaillerie générale du bâtiment, machine et outillage industriel, affutage, fabrication et conception de machine outils.



Ces deux sociétés, dont M. [Z] était dirigeant et associé majoritaire, entretenaient des relations d'affaires non formalisées, la société Le Toit du Périgord LTP s'approvisionnant auprès de la société [Z] Diffusion.



Par acte du 1er mai 2020, les deux sociétés ont conclu une convention de compte afin de formaliser et encadrer leurs relations commerciales en vue de la cession des titres de la société Le Toit du Périgord LTP, intervenue le 29 juin 2021.



Par courrier du 28 juillet 2022, la société [Z] Diffusion a demandé à la société Le Toit du Périgord le règlement d'une somme de 35 000 euros au titre de l'encours client qu'elle prétend lui avoir accordé dans le cadre de leurs relations d'affaires.



La société Le Toit du Périgord LTP ayant refusé de régler cette somme malgré relance, la société [Z] Diffusion lui a adressé des mises en demeure par courriers des 13 octobre 2022, 2 novembre 2022 et 3 février 2023, demeurées vaines.



2. C'est dans ces circonstances que, par acte extrajudiciaire du 25 avril 2023, la société [Z] Diffusion a fait assigner la société Le Toit du Périgord LTP devant le tribunal de commerce de Bergerac en paiement des sommes de 35 000 euros au titre du solde de son compte débiteur, outre intérêts, et de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



3. Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a :



- condamné la société LTP Le Toit du Périgord à payer à la société [Z] Diffusion 35 000 euros avec intérêts au taux prévu par défaut par l'article L. 441-10 du code de commerce,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 13 septembre 2023,

- condamné la société LTP Le Toit du Périgord à payer à la société [Z] Diffusion 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société LTP Le Toit du Périgord à payer à la société [Z] Diffusion 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société LTP Le Toit du Périgord aux entiers dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 60,22 euros TTC,

- débouté la société Le Toit du Périgord LTP de l'ensemble de ses demandes.



4. Par déclaration au greffe du 15 mai 2024, la société CABS 33 a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société [Z] Diffusion.



La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 avril 2026





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CABS 33 demande à la cour de :





Vu les articles 1240, 1353, 1376, 2240 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et 696, 700 du code de procédure civile,



- juger la société CABS 33, anciennement LTP Le Toit du Périgord, recevable et bien fondée en son appel,



Y faisant droit,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac en ce qu'il a :


condamné la société CABS 33, anciennement LTP Le Toit du Périgord, à payer à la société [Z] Diffusion la somme de 35 000 euros, outre les intérets et leur capitalisation,

condamné la société CABS 33, anciennement LTP Le Toit du Périgord, à payer à la société [Z] Diffusion la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,

condamné la société CABS 33, anciennement LTP Le Toit du Périgord, à payer à la société [Z] Diffusion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

débouté la société CABS 33, anciennement LTP Le Toit du Périgord, de l'ensemble de ses demandes.




Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que la société [Z] Diffusion n'apporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible détenue sur la société CABS 33, anciennement LTP Le Toit du Périgord,

- débouter la société [Z] Diffusion de sa demande de paiement de la somme de 35 000 euros,

- débouter la société [Z] Diffusion de sa demande de paiement des accessoires de la créance,

A titre subsidiaire,

- juger que le contrat conclu entre les parties Parties ne peut être qualifié de reconnaissance de dette de la société CABS 33, anciennement LTP Le Toit du Périgord,

- juger irrecevable, car prescrite, l'action en paiement de la société [Z] Diffusion,

- débouter la société [Z] Diffusion de sa demande de paiement de la somme de 35 000 euros,

- débouter la société [Z] Diffusion de sa demande de paiement des accessoires de la créance,

A titre reconventionnel,

- condamner la société [Z] Diffusion à payer à la société CABS 33, anciennement LTP Le Toit du Périgord, la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la présente procédure judiciaire, qualifiée d'abusive,

En tout état de cause,

- débouter la société [Z] Diffusion de sa demande de condamnation de la société CABS 33, anciennement LTP Le Toit du Périgord, à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêt pour résistance abusive,

- débouter la société [Z] Diffusion de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société [Z] Diffusion à verser à la société CABS 33, anciennement LTP Le Toit du Périgord, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Z] Diffusion aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de première instance et le coût du timbre fiscal.





6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Z] Diffusion demande à la cour de : 



- débouter la société CABS 33 de l'ensemble de ses demandes en appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LTP Le Toit du Périgord devenue CABS 33 à payer à la société [Z] Diffusion 35 000 euros avec intérêts au taux prévu par défaut par l'article L. 441- 10 du code de commerce ; 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'instance,

- condamner la société CABS 33 à payer à la société [Z] Diffusion 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. 





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande principale en paiement de la société [Z] Diffusion



Moyens des parties



7. La société Cabs 33, anciennement LTP, conclut au débouté de la partie adverse, faisant valoir, à titre principal, que la société [Z] Diffusion ne démontre nullement détenir à son égard une créance d'un montant de 35 000 euros. Elle soutient à cet effet qu'il n'est produit aucune facture de nature à justifier le montant du prétendu encours impayé, que les pièces produites révèlent le caractère totalement aléatoire du montant de la créance réclamée et qu'en s'abstenant de produire les extraits du 'registre du chantier', l'intimée s'affranchit des modalités probatoires définies par les parties lors de la signature du contrat.

A titre subsidiaire, si un commencement de preuve de la créance invoquée était établi, elle fait valoir que celle-ci est prescrite, la convention du 1er mai 2020 ne pouvant s'analyser en une reconnaissance de dette interruptive de prescription. 



8. La société [Z] Diffusion sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir qu'elle justifie du bien-fondé de sa demande en paiement et que son action n'est nullement prescrite.



Réponse de la cour



9. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



L'article 1353 du même code dispose : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.



Aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.



10. En l'espèce, il résulte des productions et des explications des parties que les sociétés [Z] Diffusion et Cabs 33 anciennement LTP, alors dirigées par le même associé majoritaire, ont entretenu des relations d'affaires non formalisées, la seconde disposant dans les livres de la première auprès de qui elle s'approvisionnait, d'un encours financier. 



11. Il est constant que lorsque la cession de la société Cabs 33 anciennement LTP a été envisagée, les parties ont convenu de formaliser leurs relations commerciales, ce qui a donné lieu à la signature le 1er mai 2020 d'une convention de compte prévoyant que la société Cabs 33 continuerait de s'approvisionner exclusivement auprès de la société [Z] Diffusion et qu'en contrepartie cette dernière continuerait de lui accorder une ligne de trésorerie, une tarification préférentielle et des conditions d'approvisionnement personnalisées. 



Il était également prévu que 'le plafond d'encours sera limité à 35 000 euros'.



12. En application de cette convention, la société Cabs 33 a ramené le montant de son encours, qui était jusque-là très supérieur, à la somme de 35 000 euros, ainsi que le démontre non seulement la dernière disposition de la convention de compte selon laquelle 'La présente convention prend effet immédiat à compter du 1er mai 2020, la société LTP s'acquitte à ce jour de la somme de 44 625, 01 euros par virement, afin de permettre un encours égal à 35 000 euros TTC de factures.', mais aussi l'extrait du [Localité 3] Livre Journal de la société [Z] Diffusion attestant du versement de la somme de 44 625,01 euros.



13. Comme le soutient justement l'intimée, la société Cabs 33 a, par la stipulation précitée de la convention, expressément reconnu être redevable, après paiement de la somme de 44 625,01 euros, de la somme de 35 000 euros au 1er mai 2020.



14. En application de l'article 2240 du code civil, cette reconnaissance par l'appelante de l'existence d'un solde débiteur ramené à 35 000 euros à la date du 1er mai 2020 a valablement interrompu la prescription, étant rappelé que la règle prévue à l'article 1376 du code civil exigeant, pour l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent, une mention écrite par le débiteur lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres n'est pas applicable en matière commerciale (Com., 9 mai 2001, pourvoi n°98-10.333), de sorte que l'acte introductif d'instance ayant été délivré le 25 avril 2023, l'action en paiement de la société [Z] Diffusion n'est pas prescrite.



15. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la société [Z] Diffusion justifie suffisamment, par les pièces comptables et l'attestation de son expert-comptable qu'elle verse aux débats que l'encours a par la suite de nouveau dépassé le plafond fixé par la convention signée par les parties pour être enfin, compte tenu des règlements effectués, ramené à la somme de 35 000 euros au 9 septembre 2022.



16. C'est donc à bon droit que le tribunal, faisant droit à la demande de la société [Z] Diffusion, a condamné la société Cabs 33 anciennement LTP à lui payer la somme de 35 000 euros. 



17. Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société [Z] Diffusion



18. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a condamné la société Cabs 33 anciennement LTP à payer à la société [Z] Diffusion la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 





Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Cabs 33



19. Compte tenu de l'issue du litige, cette demande sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. 



Sur les autres demandes



20. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. 



21. Succombant en son recours, la société Cabs 33 anciennement LTP en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la société [Z] Diffusion la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Condamne la société Cabs 33 anciennement LTP aux dépens d'appel,



Condamne la société Cabs 33 anciennement LTP à payer à la société [Z] Diffusion la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président



























La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code de commerce L110-4, code de commerce L110-3, code civil 1376). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:00:07.368Z.