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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 8 juillet 2026, n° 26/53405

Accorde une provisionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de l’opération de construction « VERTIK’HOME » de 67 logements neufs sis [Adresse 5] à [Localité 4] (93), la société civile de construction vente [Adresse 3] (ci-après, « la SCCV 22 RDLC ») a confié à la société PMR la réalisation de travaux du lot n°8 « ravalement – revêtements de façades ».

Suivant courriel émis le 06 mars 2024, la SCCV 22 RDLC a demandé à la société PMR d’adresser la facture du solde du décompte général définitif.

La société PMR a adressé ladite facture d’un montant de 32.873,60 euros TTC.

Suivant courriel émis le 19 juillet 2024, courrier recommandé avec accusé de réception daté du 08 août 2024 et courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 octobre 2024, la société PMR a demandé à la SCCV 22 RDLC le paiement de la somme de 32.873,60 euros TTC.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 mars 2025, la société PMR a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SCCV 22 RDLC de lui payer sous huitaine la somme de 32.873,60 euros TTC ainsi que celle correspondant au montant de la retenue de garantie.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2026, la société PMR a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SCCV 22 RDLC aux fins de :

« Vu les articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-2, 2240 du Code civil,
Vu l’article L. 110-3 du Code de commerce,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, de :

SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige ;

DIRE ET JUGER la société PMR recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;

DIRE et JUGER que la société SCCV 22 RDLC a reconnu le principe et le montant de sa dette au titre du solde du décompte général définitif ;

DIRE et JUGER que l’obligation de paiement de la société SCCV 22 RDLC à l’égard de la société PMR n’est pas sérieusement contestable ;

En conséquence,

CONDAMNER à titre provisionnel la société SCCV 22 RDLC à payer à la société PMR la somme de 32.873,60 euros TTC au titre du solde du décompte général définitif de l’opération [Localité 4] – [Adresse 6] – VERTIK’HOME ;

CONDAMNER la société SCCV 22 RDLC à payer à la société PMR les intérêts de retard sur la somme de 32.873,60 euros TTC, à compter du 21 mars 2025, sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil pour les années échues ;

CONDAMNER la société SCCV 22 RDLC à payer à la société PMR la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER la société SCCV 22 RDLC à payer à la société PMR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SCCV 22 RDLC aux entiers dépens ;

RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit par provision. »

À l'audience du 27 mai 2026, la société PMR a maintenu les demandes de son assignation.

La SCCV 22 RDLC, bien que régulièrement assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation visée ci-avant ainsi qu’à la note d’audience.

La décision a été mise en délibéré au 01er juillet 2026, prorogé au 08 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Préalables :

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « déclarer » ou « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

I - Sur la demande de provision de la société PMR au titre du solde des travaux :

I.A – Sur la demande principale :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »

Aux termes de l’article L. 110-4 I du même code : « I. - Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

En l’espèce, aux termes du CCAG du marché de travaux daté du 12 octobre 2018, signé uniquement par la SCCV [Adresse 3] le 18 octobre 2018, la SCCV 22 [Adresse 7] a confié à la société PMR la réalisation des travaux du lot n°8 « ravalement – revêtements de façades » dans le cadre de l’opération de construction de 67 logements neufs située [Adresse 5] à [Localité 4]. La société PMR ne conteste pas être engagée aux termes de cet écrit.

Les ordres de services versés aux débats, datés du 26 octobre 2018 (pour un montant de 350.491,76 euros TTC), du 28 juin 2019 (pour un montant de 37.766,82 euros TTC), du 09 septembre 2020 (pour un montant de 4.600,20 euros TTC) et du 26 mars 2021 (pour un montant de 22.771,51 euros TTC) corroborent l’intervention de la société PMR au titre de l’exécution des travaux du lot n°8.

Il s’ensuit que la société PMR rapporte la preuve d’une obligation, à savoir, le paiement des travaux réalisés au titre du lot n°8.

La société PMR ne justifie pas de l’application d’un délai de prescription plus court que celui prévu à l’article L.110-4 du code de commerce, et a établi la situation de travaux n°13 le 3 juin 2021, aucune autre date ne permettant d’établir la fin de l’exécution des travaux. Dans la mesure où la société PMR a assigné la SCCV 22 RDLC devant le juge des référés le 24 avril 2026, la question de la prescription et de son interruption ne constitue pas une contestation sérieuse.


L’article 1269 du code de procédure civile, invoqué pour soutenir l’intangibilité du décompte général définitif, est inopérant dès lors que l’objet de la présente demande n’a pas pour objet une reddition de comptes.

En revanche, il ressort de la situation de travaux n°13 en date du 03 juin 2021 relative au « décompte général définitif » établie par la société PMR, que celle-ci demande le paiement de la somme de 62.873,84 euros TTC et que le maître d’œuvre a validé ce montant, tandis que par courriel émis le 06 mars 2024, la SCCV 22 RDLC a demandé à la société PMR « une facture du montant restant dû à savoir 32.873,60 € TTC » et une facture pour l’acompte déjà versé d’un montant de 30.000 euros.

Il en résulte que la SCCV 22 RDLC a reconnu d’une part avoir payé un acompte, que ce dernier s’établit à la somme de 30.000 euros TTC, et d’autre part, qu’un solde d’un montant de 32.873,60 euros TTC restait dû. L’obligation de payer le solde de ces travaux n’est donc pas sérieusement contestable.

Par conséquent, la SCCV 22 RDLC sera condamnée à payer à la société PMR la somme provisionnelle de 32.873,60 euros TTC au titre du solde des travaux.

I.B – Sur les intérêts et la capitalisation :

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

Aux termes de l'article L. 441-10 du code de commerce : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 mars 2025, la société PMR a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SCCV 22 RDLC de lui payer sous huitaine la somme de 32.873,60 euros TTC. Bien que l’avis de réception indique que ce courrier n’a pu être notifié dès lors que le destinataire est inconnu à cette adresse, il résulte de l’adresse au contrat et de l’adresse de l’assignation que l’adresse du courrier est bien l’adresse de la SCCV 22 RDLC.

Par conséquent, la somme due au titre du décompte général définitif produira intérêts au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points et ce à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025.

La capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée.

II - Sur la demande de provision au titre de la résistance abusive :

Aux termes de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

En l’espèce, la société PMR ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque.

Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

III - Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. […] »

Aux termes de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] »

En l’espèce, la SCCV 22 RDLC succombant, elle sera condamnée aux dépens.

En équité, elle sera également condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la société PMR au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la SCCV 22 RDLC à payer à la société PMR la somme provisionnelle de 32.873,60 euros TTC à titre de provision sur la facture de décompte général définitif ;

DISONS que cette somme portera intérêts au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 21 mars 2025 ;

Dispositif

ORDONNONS la capitalisation des intérêts selon les modalités fixées à l’article 1343-2 du code civil ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société PMR de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNONS la SCCV 22 RDLC aux dépens ;

CONDAMNONS la SCCV 22 RDLC à payer à la société PMR la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

REJETONS le surplus des demandes.

Fait à [Localité 1] le 08 juillet 2026

La Greffière, La Présidente, 




Carine DIDIER Marie PAPART
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53405 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOHU

N° : 2

Assignation du :
24 Avril 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 08 juillet 2026



par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière. 
DEMANDERESSE

La société PMR, SARL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Claire FEREY, avocate au barreau de PARIS - #C0541




DEFENDERESSE

La société civile de construction vente [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non constituée






DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière, 
EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de l’opération de construction « VERTIK’HOME » de 67 logements neufs sis [Adresse 5] à [Localité 4] (93), la société civile de construction vente [Adresse 3] (ci-après, « la SCCV 22 RDLC ») a confié à la société PMR la réalisation de travaux du lot n°8 « ravalement – revêtements de façades ».

Suivant courriel émis le 06 mars 2024, la SCCV 22 RDLC a demandé à la société PMR d’adresser la facture du solde du décompte général définitif.

La société PMR a adressé ladite facture d’un montant de 32.873,60 euros TTC.

Suivant courriel émis le 19 juillet 2024, courrier recommandé avec accusé de réception daté du 08 août 2024 et courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 octobre 2024, la société PMR a demandé à la SCCV 22 RDLC le paiement de la somme de 32.873,60 euros TTC.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 mars 2025, la société PMR a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SCCV 22 RDLC de lui payer sous huitaine la somme de 32.873,60 euros TTC ainsi que celle correspondant au montant de la retenue de garantie.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2026, la société PMR a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SCCV 22 RDLC aux fins de :

« Vu les articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-2, 2240 du Code civil,
Vu l’article L. 110-3 du Code de commerce,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, de :

SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige ;

DIRE ET JUGER la société PMR recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;

DIRE et JUGER que la société SCCV 22 RDLC a reconnu le principe et le montant de sa dette au titre du solde du décompte général définitif ;

DIRE et JUGER que l’obligation de paiement de la société SCCV 22 RDLC à l’égard de la société PMR n’est pas sérieusement contestable ;

En conséquence,

CONDAMNER à titre provisionnel la société SCCV 22 RDLC à payer à la société PMR la somme de 32.873,60 euros TTC au titre du solde du décompte général définitif de l’opération [Localité 4] – [Adresse 6] – VERTIK’HOME ;

CONDAMNER la société SCCV 22 RDLC à payer à la société PMR les intérêts de retard sur la somme de 32.873,60 euros TTC, à compter du 21 mars 2025, sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil pour les années échues ;

CONDAMNER la société SCCV 22 RDLC à payer à la société PMR la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER la société SCCV 22 RDLC à payer à la société PMR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SCCV 22 RDLC aux entiers dépens ;

RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit par provision. »

À l'audience du 27 mai 2026, la société PMR a maintenu les demandes de son assignation.

La SCCV 22 RDLC, bien que régulièrement assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation visée ci-avant ainsi qu’à la note d’audience.

La décision a été mise en délibéré au 01er juillet 2026, prorogé au 08 juillet 2026. 

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Préalables :

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « déclarer » ou « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

I - Sur la demande de provision de la société PMR au titre du solde des travaux :

I.A – Sur la demande principale :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »

Aux termes de l’article L. 110-4 I du même code : « I. - Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

En l’espèce, aux termes du CCAG du marché de travaux daté du 12 octobre 2018, signé uniquement par la SCCV [Adresse 3] le 18 octobre 2018, la SCCV 22 [Adresse 7] a confié à la société PMR la réalisation des travaux du lot n°8 « ravalement – revêtements de façades » dans le cadre de l’opération de construction de 67 logements neufs située [Adresse 5] à [Localité 4]. La société PMR ne conteste pas être engagée aux termes de cet écrit.

Les ordres de services versés aux débats, datés du 26 octobre 2018 (pour un montant de 350.491,76 euros TTC), du 28 juin 2019 (pour un montant de 37.766,82 euros TTC), du 09 septembre 2020 (pour un montant de 4.600,20 euros TTC) et du 26 mars 2021 (pour un montant de 22.771,51 euros TTC) corroborent l’intervention de la société PMR au titre de l’exécution des travaux du lot n°8.

Il s’ensuit que la société PMR rapporte la preuve d’une obligation, à savoir, le paiement des travaux réalisés au titre du lot n°8.

La société PMR ne justifie pas de l’application d’un délai de prescription plus court que celui prévu à l’article L.110-4 du code de commerce, et a établi la situation de travaux n°13 le 3 juin 2021, aucune autre date ne permettant d’établir la fin de l’exécution des travaux. Dans la mesure où la société PMR a assigné la SCCV 22 RDLC devant le juge des référés le 24 avril 2026, la question de la prescription et de son interruption ne constitue pas une contestation sérieuse.


L’article 1269 du code de procédure civile, invoqué pour soutenir l’intangibilité du décompte général définitif, est inopérant dès lors que l’objet de la présente demande n’a pas pour objet une reddition de comptes.

En revanche, il ressort de la situation de travaux n°13 en date du 03 juin 2021 relative au « décompte général définitif » établie par la société PMR, que celle-ci demande le paiement de la somme de 62.873,84 euros TTC et que le maître d’œuvre a validé ce montant, tandis que par courriel émis le 06 mars 2024, la SCCV 22 RDLC a demandé à la société PMR « une facture du montant restant dû à savoir 32.873,60 € TTC » et une facture pour l’acompte déjà versé d’un montant de 30.000 euros.

Il en résulte que la SCCV 22 RDLC a reconnu d’une part avoir payé un acompte, que ce dernier s’établit à la somme de 30.000 euros TTC, et d’autre part, qu’un solde d’un montant de 32.873,60 euros TTC restait dû. L’obligation de payer le solde de ces travaux n’est donc pas sérieusement contestable.

Par conséquent, la SCCV 22 RDLC sera condamnée à payer à la société PMR la somme provisionnelle de 32.873,60 euros TTC au titre du solde des travaux.

I.B – Sur les intérêts et la capitalisation :

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

Aux termes de l'article L. 441-10 du code de commerce : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 mars 2025, la société PMR a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SCCV 22 RDLC de lui payer sous huitaine la somme de 32.873,60 euros TTC. Bien que l’avis de réception indique que ce courrier n’a pu être notifié dès lors que le destinataire est inconnu à cette adresse, il résulte de l’adresse au contrat et de l’adresse de l’assignation que l’adresse du courrier est bien l’adresse de la SCCV 22 RDLC.

Par conséquent, la somme due au titre du décompte général définitif produira intérêts au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points et ce à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025.

La capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée.

II - Sur la demande de provision au titre de la résistance abusive :

Aux termes de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

En l’espèce, la société PMR ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque.

Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

III - Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. […] »

Aux termes de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] »

En l’espèce, la SCCV 22 RDLC succombant, elle sera condamnée aux dépens.

En équité, elle sera également condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la société PMR au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la SCCV 22 RDLC à payer à la société PMR la somme provisionnelle de 32.873,60 euros TTC à titre de provision sur la facture de décompte général définitif ;

DISONS que cette somme portera intérêts au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 21 mars 2025 ; 

ORDONNONS la capitalisation des intérêts selon les modalités fixées à l’article 1343-2 du code civil ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société PMR de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNONS la SCCV 22 RDLC aux dépens ;

CONDAMNONS la SCCV 22 RDLC à payer à la société PMR la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

REJETONS le surplus des demandes.

Fait à [Localité 1] le 08 juillet 2026

La Greffière, La Présidente, 




Carine DIDIER Marie PAPART

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code de commerce L110-4, code de commerce L110-3, code de procedure civile 1269, code civil 2240). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:44:04.579Z.