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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 3, 18 mai 2026, n° 25/02370

Renvoi à la mise en étatContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Le 9 mars 2017, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (ci-après le « Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ») et Missenard Energie ont conclu un contrat d’exploitation d’installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire. 

Par courrier recommandé du 18 novembre 2024, réitéré par la voie de son conseil le 5 décembre 2024, Missenard Energie a mis en demeure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], par l’intermédiaire de son syndic en exercice, Citya Val d’Europe, d’avoir à régler des sommes au titre de plusieurs factures impayées. 

A défaut d’être parvenus à un accord amiable en suite de l’échange de courriers, Missenard Energie a, par acte de commissaire de justice du 9 mai 2026, fait assigner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux fins d’obtenir le règlement d’une somme de 28 396,35 euros TTC au titre de seize factures impayées émises entre le 5 novembre 2020 et le 11 octobre 2023, outre les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de dix points à compter de la date d’échéance de chacune des factures, ainsi que la somme de 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. 

Par conclusions d’incident du 13 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de mise en état aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’action de Missenard Energie. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 avril 2026 et mise en délibéré le 18 mai 2026. 

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de : 
déclarer irrecevable l’action de Missenard Energie au titre des factures n° 3240033440, du 23 mai 2023 et n° 3240034292, 3240034293, 3240034294 et 3240034295 du 11 octobre 2023 ;déclarer irrecevable l’action de Missenard Energie au titre des factures n° 3240020877, 3240020878, 3240020879, 3240020880, 3240020881, 3240020882, 3240020892, 3240020884, 3240020885, 3240020893, et 3240020899 émises en date du 5 novembre 2020 ;condamner Missenard Energie aux dépens de l’incident ; condamner Missenard Energie à régler une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au l’appui de sa demande de voir déclarer irrecevable l’action de Missenard Energie au titre des cinq factures émises les 23 mai et 11 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] indique, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, avoir réglé ces factures par virement du 3 février 2026, de sorte que Missenard Energie ne disposerait plus d’intérêt à agir pour en solliciter le règlement. 

Au soutien de sa demande de voir déclarer irrecevable l’action de Missenard Energie au titre des onze factures émises le 5 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] fait valoir, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, que ses demandes sont prescrites. Il expose que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action de Missenard Energie n’est pas la date à laquelle les factures ont été établies, mais la date à laquelle les prestations de services, qui sont intervenues entre mars 2018 et septembre 2019, ont été achevées. Il se fonde à ce titre sur la jurisprudence de la cour de cassation, dont il indique qu’elle retient désormais que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. Il indique que cette solution permet de ne pas donner effet aux factures irrégulières car tardives de Missenard Energie au regard de l’article 289 I 3° du code général des impôts. Enfin, il ajoute que cette position ne porte pas atteinte au droit de Missenard Energie à un procès équitable, au sens de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, considérant que le revirement de jurisprudence invoqué est intervenu antérieurement à l’établissement des factures litigieuses et en toute hypothèse, à une date lui permettant de disposer d’un temps suffisant pour faire valoir ses droits. 

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Missenard Energie sollicite du juge de la mise en état de : 
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par ses soins au titre des factures n° 3240033440, du 23 mai 2023 et n° 3240034292, 3240034293, 3240034294 et 3240034295 du 11 octobre 2023 ;Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable car prescrite l’action engagée par ses soins au titre des factures émises en date du 5 novembre 2020 ;Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens de l’incident, avec application d’un droit de recouvrement direct au profit de son conseil ; Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Pour soutenir que son action au titre des cinq factures n° 3240033440, du 23 mai 2023 et n° 3240034292, 3240034293, 3240034294 et 3240034295 du 11 octobre 2023 est recevable, Missenard Energie expose, d’une part, que l’intérêt à agir s’apprécie à la date de l’introduction de l’instance, d’autre part, que le règlement de 4 574,74 euros réalisé par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le 3 février 2006 ne concerne que le montant des factures en principal, le tribunal restant saisi de sa demande de condamnation au titre des intérêts contractuels et de l’indemnité forfaitaire sollicitée, outre les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour s’opposer à la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de voir déclarer irrecevable car prescrite, l’action engagée au titre des onze factures émises le 5 novembre 2020, Missenard Energie expose en premier lieu, au visa de l’article 2240 du code civil, que le défendeur a reconnu le principe de la dette dès lors que son syndic en exercice a adressé un courriel le 15 octobre 2024 sollicitant la transmission de factures impayées pour accélérer leur règlement, interrompant ainsi le délai de prescription. En second lieu, elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription quinquennale à prendre en compte est celui de la date d’établissement des factures, soit le 5 mai 2020, et non celui de la date de l’exécution des prestations, dès lors, d’une part, qu’en application de la jurisprudence invoquée par le demandeur à l’incident, la cour de cassation refuse d’accorder à cette évolution un caractère rétroactif et qu’en l’espèce, celle-ci est intervenue postérieurement à la date à laquelle les factures ont été établies. D’autre part, elle expose que les factures pour lesquelles la prescription est soulevée ne concernent pas des prestations à réaliser mais la facturation d’abonnements et de consommations réitérées au fur et à mesure du contrat, de sorte qu’il n’est pas possible de fixer une date d’exécution des prestations.

Motifs

MOTIVATION

En application de l’article 789 6°, le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Missenard Energie
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. 

Il résulte des articles 30 et 31 du même code que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien mal fondée. L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, l’intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.

En l’espèce, il est constant que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a réglé à Missenard Energie, par virement du 3 février 2026, une somme de 4 574,74 euros, correspondant au montant en principal des factures n°3240033440 du 23 mai 2023 et n° 3240034292, 3240034293, 3240034294 et 3240034295 du 11 octobre 2023. 

Or, Missenard Energie a assigné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, aux fins d’obtenir le règlement d’une somme de 28 396,35 euros TTC au titre de seize factures impayées, dont les factures ci-avant mentionnées établies les 23 mai et 11 octobre 2023, outre les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de dix points à compter de la date d’échéance de chacune des factures, ainsi que la somme de 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. 

Les factures litigieuses n’ayant pas été réglées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la date de l’introduction de l’instance, Missenard Energie disposait bien d’un intérêt à agir à cette date. 

En toute hypothèse, le règlement intervenu de 4 574,74 euros correspondant uniquement au montant en principal des factures dont le règlement a été sollicité par Missenard Energie, il apparaît que celle-ci fait encore valoir des demandes au titre des intérêts à valoir sur ces factures. 

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Missenard Energie au titre de factures n°3240033440 du 23 mai 2023 et n° 3240034292, 3240034293, 3240034294 et 3240034295 sera rejetée et l’action de Missenard Energie déclarée recevable à ce titre. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Missenard Energie 
A/ Sur le point de départ de la prescription 

Aux termes de l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. 

La prescription prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce s'agissant de l'action en paiement du prix d'une prestation de service commence à courir non pas à compter de l‘établissement de la facture, mais à compter de l’achèvement des travaux ou de l’exécution de la prestation, ce qui correspond au le point de départ prévu par l'article 2224 du code civil, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. 

Néanmoins, la mise en œuvre de cette solution, qui résulte d’une évolution de la jurisprudence applicable en la matière, ne doit pas affecter irrémédiablement la situation des parties qui ont agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, celles-ci ne pouvant anticiper une modification de la jurisprudence. Dans ces conditions, le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme justifie de faire exception au principe de cette application immédiate et de prendre en compte la date d’établissement de la facture comme point de départ du délai de prescription. 

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] étant un non-professionnel, la prescription applicable aux factures litigieuses émises par Missenard Energie au titre d’une obligation commerciale, est la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce. 

En outre, il ressort des éléments produits aux débats que les onze factures litigieuses ont établies le 5 décembre 2020 par Missenard Energie au titre du contrat conclu entre les parties le 9 mars 2017 et concernent des prestations de services de de fourniture et de gestion d’énergie par production de chauffage et eau chaude sanitaire. 

Enfin, il apparaît que les prestations ayant donné lieu aux factures litigieuses ont été réalisées entre le 15 mars 2018 et le 14 septembre 2019. 

Dans ces conditions, s’agissant de l’exécution de prestations de services, la prescription quinquennale a commencé à courir à la date de l’achèvement desdites prestations, l’argument tiré du fait que les parties étaient convenues d’un abonnement annuel ne pouvant écarter cette qualification et ainsi justifier de retenir la date d’établissement des factures comme point de départ de la prescription. 

En outre, dans la mesure où la chambre commerciale de la cour de cassation a retenu, dès son arrêt du 26 février 2020 (n°18-28.036) que l’action en paiement de factures soumises à la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce se prescrit à compter de la date de l’exécution des prestations, il apparaît que Missenard Energie, qui a introduit son action en justice le 9 mai 2025, alors même que les prestations ont été réalisées entre le 15 mars 2018 et le 14 septembre 2019 et les factures établies le 5 septembre 2020, ne peut se prévaloir de l’impossibilité raisonnable d’avoir pu anticiper une modification jurisprudentielle l’ayant irrémédiablement privée du droit d’agir contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]. 

Dans ces conditions, il convient de retenir que la prescription quinquennale a commencé à courir, pour chacune des factures, à la date de l’achèvement des prestations de service, soit le 14 juin 2018 s’agissant de la facture n°3240020877, le 14 septembre 2018 s’agissant de la facture n°3240020878, le 14 décembre 2018 s’agissant de la facture n°3240020879, le 14 mars 2019 s’agissant de la facture n°3240020880, le 30 septembre 2018 s’agissant de la facture n°3240020881, le 31 décembre 2018 s’agissant de la facture n°3240020882, le 30 juin 2019 s’agissant de la facture n°3240020884, le 30 septembre 2019 s’agissant de la facture n°3240020885, le 31 mars 2019 s’agissant de la facture n°324002089, le14 juin 2019 s’agissant de la facture n°3240020893, le 14 septembre 2019 s’agissant de la facture n°3240020899.  

B/ Sur l’interruption de la prescription 

L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Cette reconnaissance doit être certaine et intervenir avant l’expiration du délai de prescription. 

En l’espèce, il apparaît que par courriel du 10 octobre 2024, Missenard Energie a adressé un email au Syndic Citya Val d’Europe un état de factures impayées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont elle a sollicité le règlement et que ce dernier a répondu, par email du 15 octobre 2024 : « pouvez vous me transmettre par retour de mail les factures impayées afin d’accélérer le processus de règlement ». 

Or, à cette date, il résulte des développements précités que la prescription quinquennale de l’action de Missenard Energie s’agissant des onze factures litigieuses était déjà acquise, de sorte que celle-ci n’a pu être interrompue à une date postérieure, le 15 octobre 2024. 

En conséquence, l’action de Missenard Energie est irrecevable car prescrite s’agissant des factures n° 3240020877, 3240020878, 3240020879, 3240020880, 3240020881, 3240020882, 3240020892, 3240020884, 3240020885, 3240020893, et 3240020899 émises le 5 novembre 2020.

Sur les mesures accessoires 
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

*sur les dépens de l’incident 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 

En l’espèce, chaque partie succombant pour une part, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. 

*sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés pour les besoins du présent incident. 

En conséquence, les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et de Missenard Energie au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, 

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société Citya Val d’Europe ; 

DECLARE recevable l’action de la société Missenard Energie s’agissant des factures n° 3240033440 du 23 mai 2023 et n° 3240034292, 3240034293, 3240034294 et 3240034295 du 11 octobre 2023 ; 

DECLARE irrecevable car prescrite l’action de la société Missenard Energie au titre des factures n° 3240020877, 3240020878, 3240020879, 3240020880, 3240020881, 3240020882, 3240020892, 3240020884, 3240020885, 3240020893, et 3240020899 du 5 novembre 2020 ;

DIT que les dépens de l’incident seront partagés par moitié entre les parties ; 

REJETTE les demandes de la société Missenard Energie et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société Citya Val d’Europe au titre des frais irrépétibles ; 

RENVOIE à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;





 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
- N° RG 25/02370 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6N5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE


Minute n° 26/382 

 N° RG 25/02370 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6N5











Le

CCC : dossier

FE :
Me CORBEAU
Me VIDAL 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ORDONNANCE DU DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX


Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;

Audience de plaidoirie du 13 Avril 2026 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/02370 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6N5 ;


PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

S.A.S. MISSENARD ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christel CORBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDERESSE

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Citya Montevrain, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 537462418, ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Luke VIDAL de la SELEURL A I L D, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant


Ordonnance :

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;


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EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Le 9 mars 2017, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (ci-après le « Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ») et Missenard Energie ont conclu un contrat d’exploitation d’installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire. 

Par courrier recommandé du 18 novembre 2024, réitéré par la voie de son conseil le 5 décembre 2024, Missenard Energie a mis en demeure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], par l’intermédiaire de son syndic en exercice, Citya Val d’Europe, d’avoir à régler des sommes au titre de plusieurs factures impayées. 

A défaut d’être parvenus à un accord amiable en suite de l’échange de courriers, Missenard Energie a, par acte de commissaire de justice du 9 mai 2026, fait assigner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux fins d’obtenir le règlement d’une somme de 28 396,35 euros TTC au titre de seize factures impayées émises entre le 5 novembre 2020 et le 11 octobre 2023, outre les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de dix points à compter de la date d’échéance de chacune des factures, ainsi que la somme de 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. 

Par conclusions d’incident du 13 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de mise en état aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’action de Missenard Energie. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 avril 2026 et mise en délibéré le 18 mai 2026. 

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de : 
déclarer irrecevable l’action de Missenard Energie au titre des factures n° 3240033440, du 23 mai 2023 et n° 3240034292, 3240034293, 3240034294 et 3240034295 du 11 octobre 2023 ;déclarer irrecevable l’action de Missenard Energie au titre des factures n° 3240020877, 3240020878, 3240020879, 3240020880, 3240020881, 3240020882, 3240020892, 3240020884, 3240020885, 3240020893, et 3240020899 émises en date du 5 novembre 2020 ;condamner Missenard Energie aux dépens de l’incident ; condamner Missenard Energie à régler une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au l’appui de sa demande de voir déclarer irrecevable l’action de Missenard Energie au titre des cinq factures émises les 23 mai et 11 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] indique, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, avoir réglé ces factures par virement du 3 février 2026, de sorte que Missenard Energie ne disposerait plus d’intérêt à agir pour en solliciter le règlement. 

Au soutien de sa demande de voir déclarer irrecevable l’action de Missenard Energie au titre des onze factures émises le 5 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] fait valoir, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, que ses demandes sont prescrites. Il expose que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action de Missenard Energie n’est pas la date à laquelle les factures ont été établies, mais la date à laquelle les prestations de services, qui sont intervenues entre mars 2018 et septembre 2019, ont été achevées. Il se fonde à ce titre sur la jurisprudence de la cour de cassation, dont il indique qu’elle retient désormais que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. Il indique que cette solution permet de ne pas donner effet aux factures irrégulières car tardives de Missenard Energie au regard de l’article 289 I 3° du code général des impôts. Enfin, il ajoute que cette position ne porte pas atteinte au droit de Missenard Energie à un procès équitable, au sens de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, considérant que le revirement de jurisprudence invoqué est intervenu antérieurement à l’établissement des factures litigieuses et en toute hypothèse, à une date lui permettant de disposer d’un temps suffisant pour faire valoir ses droits. 

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Missenard Energie sollicite du juge de la mise en état de : 
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par ses soins au titre des factures n° 3240033440, du 23 mai 2023 et n° 3240034292, 3240034293, 3240034294 et 3240034295 du 11 octobre 2023 ;Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable car prescrite l’action engagée par ses soins au titre des factures émises en date du 5 novembre 2020 ;Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens de l’incident, avec application d’un droit de recouvrement direct au profit de son conseil ; Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Pour soutenir que son action au titre des cinq factures n° 3240033440, du 23 mai 2023 et n° 3240034292, 3240034293, 3240034294 et 3240034295 du 11 octobre 2023 est recevable, Missenard Energie expose, d’une part, que l’intérêt à agir s’apprécie à la date de l’introduction de l’instance, d’autre part, que le règlement de 4 574,74 euros réalisé par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le 3 février 2006 ne concerne que le montant des factures en principal, le tribunal restant saisi de sa demande de condamnation au titre des intérêts contractuels et de l’indemnité forfaitaire sollicitée, outre les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour s’opposer à la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de voir déclarer irrecevable car prescrite, l’action engagée au titre des onze factures émises le 5 novembre 2020, Missenard Energie expose en premier lieu, au visa de l’article 2240 du code civil, que le défendeur a reconnu le principe de la dette dès lors que son syndic en exercice a adressé un courriel le 15 octobre 2024 sollicitant la transmission de factures impayées pour accélérer leur règlement, interrompant ainsi le délai de prescription. En second lieu, elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription quinquennale à prendre en compte est celui de la date d’établissement des factures, soit le 5 mai 2020, et non celui de la date de l’exécution des prestations, dès lors, d’une part, qu’en application de la jurisprudence invoquée par le demandeur à l’incident, la cour de cassation refuse d’accorder à cette évolution un caractère rétroactif et qu’en l’espèce, celle-ci est intervenue postérieurement à la date à laquelle les factures ont été établies. D’autre part, elle expose que les factures pour lesquelles la prescription est soulevée ne concernent pas des prestations à réaliser mais la facturation d’abonnements et de consommations réitérées au fur et à mesure du contrat, de sorte qu’il n’est pas possible de fixer une date d’exécution des prestations. 

MOTIVATION

En application de l’article 789 6°, le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Missenard Energie
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. 

Il résulte des articles 30 et 31 du même code que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien mal fondée. L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, l’intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.

En l’espèce, il est constant que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a réglé à Missenard Energie, par virement du 3 février 2026, une somme de 4 574,74 euros, correspondant au montant en principal des factures n°3240033440 du 23 mai 2023 et n° 3240034292, 3240034293, 3240034294 et 3240034295 du 11 octobre 2023. 

Or, Missenard Energie a assigné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, aux fins d’obtenir le règlement d’une somme de 28 396,35 euros TTC au titre de seize factures impayées, dont les factures ci-avant mentionnées établies les 23 mai et 11 octobre 2023, outre les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de dix points à compter de la date d’échéance de chacune des factures, ainsi que la somme de 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. 

Les factures litigieuses n’ayant pas été réglées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la date de l’introduction de l’instance, Missenard Energie disposait bien d’un intérêt à agir à cette date. 

En toute hypothèse, le règlement intervenu de 4 574,74 euros correspondant uniquement au montant en principal des factures dont le règlement a été sollicité par Missenard Energie, il apparaît que celle-ci fait encore valoir des demandes au titre des intérêts à valoir sur ces factures. 

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Missenard Energie au titre de factures n°3240033440 du 23 mai 2023 et n° 3240034292, 3240034293, 3240034294 et 3240034295 sera rejetée et l’action de Missenard Energie déclarée recevable à ce titre. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Missenard Energie 
A/ Sur le point de départ de la prescription 

Aux termes de l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. 

La prescription prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce s'agissant de l'action en paiement du prix d'une prestation de service commence à courir non pas à compter de l‘établissement de la facture, mais à compter de l’achèvement des travaux ou de l’exécution de la prestation, ce qui correspond au le point de départ prévu par l'article 2224 du code civil, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. 

Néanmoins, la mise en œuvre de cette solution, qui résulte d’une évolution de la jurisprudence applicable en la matière, ne doit pas affecter irrémédiablement la situation des parties qui ont agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, celles-ci ne pouvant anticiper une modification de la jurisprudence. Dans ces conditions, le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme justifie de faire exception au principe de cette application immédiate et de prendre en compte la date d’établissement de la facture comme point de départ du délai de prescription. 

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] étant un non-professionnel, la prescription applicable aux factures litigieuses émises par Missenard Energie au titre d’une obligation commerciale, est la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce. 

En outre, il ressort des éléments produits aux débats que les onze factures litigieuses ont établies le 5 décembre 2020 par Missenard Energie au titre du contrat conclu entre les parties le 9 mars 2017 et concernent des prestations de services de de fourniture et de gestion d’énergie par production de chauffage et eau chaude sanitaire. 

Enfin, il apparaît que les prestations ayant donné lieu aux factures litigieuses ont été réalisées entre le 15 mars 2018 et le 14 septembre 2019. 

Dans ces conditions, s’agissant de l’exécution de prestations de services, la prescription quinquennale a commencé à courir à la date de l’achèvement desdites prestations, l’argument tiré du fait que les parties étaient convenues d’un abonnement annuel ne pouvant écarter cette qualification et ainsi justifier de retenir la date d’établissement des factures comme point de départ de la prescription. 

En outre, dans la mesure où la chambre commerciale de la cour de cassation a retenu, dès son arrêt du 26 février 2020 (n°18-28.036) que l’action en paiement de factures soumises à la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce se prescrit à compter de la date de l’exécution des prestations, il apparaît que Missenard Energie, qui a introduit son action en justice le 9 mai 2025, alors même que les prestations ont été réalisées entre le 15 mars 2018 et le 14 septembre 2019 et les factures établies le 5 septembre 2020, ne peut se prévaloir de l’impossibilité raisonnable d’avoir pu anticiper une modification jurisprudentielle l’ayant irrémédiablement privée du droit d’agir contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]. 

Dans ces conditions, il convient de retenir que la prescription quinquennale a commencé à courir, pour chacune des factures, à la date de l’achèvement des prestations de service, soit le 14 juin 2018 s’agissant de la facture n°3240020877, le 14 septembre 2018 s’agissant de la facture n°3240020878, le 14 décembre 2018 s’agissant de la facture n°3240020879, le 14 mars 2019 s’agissant de la facture n°3240020880, le 30 septembre 2018 s’agissant de la facture n°3240020881, le 31 décembre 2018 s’agissant de la facture n°3240020882, le 30 juin 2019 s’agissant de la facture n°3240020884, le 30 septembre 2019 s’agissant de la facture n°3240020885, le 31 mars 2019 s’agissant de la facture n°324002089, le14 juin 2019 s’agissant de la facture n°3240020893, le 14 septembre 2019 s’agissant de la facture n°3240020899.  

B/ Sur l’interruption de la prescription 

L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Cette reconnaissance doit être certaine et intervenir avant l’expiration du délai de prescription. 

En l’espèce, il apparaît que par courriel du 10 octobre 2024, Missenard Energie a adressé un email au Syndic Citya Val d’Europe un état de factures impayées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont elle a sollicité le règlement et que ce dernier a répondu, par email du 15 octobre 2024 : « pouvez vous me transmettre par retour de mail les factures impayées afin d’accélérer le processus de règlement ». 

Or, à cette date, il résulte des développements précités que la prescription quinquennale de l’action de Missenard Energie s’agissant des onze factures litigieuses était déjà acquise, de sorte que celle-ci n’a pu être interrompue à une date postérieure, le 15 octobre 2024. 

En conséquence, l’action de Missenard Energie est irrecevable car prescrite s’agissant des factures n° 3240020877, 3240020878, 3240020879, 3240020880, 3240020881, 3240020882, 3240020892, 3240020884, 3240020885, 3240020893, et 3240020899 émises le 5 novembre 2020.

Sur les mesures accessoires 
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

*sur les dépens de l’incident 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 

En l’espèce, chaque partie succombant pour une part, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. 

*sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés pour les besoins du présent incident. 

En conséquence, les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et de Missenard Energie au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 




PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, 

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société Citya Val d’Europe ; 

DECLARE recevable l’action de la société Missenard Energie s’agissant des factures n° 3240033440 du 23 mai 2023 et n° 3240034292, 3240034293, 3240034294 et 3240034295 du 11 octobre 2023 ; 

DECLARE irrecevable car prescrite l’action de la société Missenard Energie au titre des factures n° 3240020877, 3240020878, 3240020879, 3240020880, 3240020881, 3240020882, 3240020892, 3240020884, 3240020885, 3240020893, et 3240020899 du 5 novembre 2020 ;

DIT que les dépens de l’incident seront partagés par moitié entre les parties ; 

REJETTE les demandes de la société Missenard Energie et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société Citya Val d’Europe au titre des frais irrépétibles ; 

RENVOIE à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;





 Le greffier Le juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code civil 2240, code de commerce L110-4, code general des impots 289, code de procedure civile 780, code de la consommation L218-2, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T21:06:16.877Z.