notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 9 juin 2026, n° 25/00106

AutreContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par contrat du 8 avril 2021, Mme [R] [J] a confié à la société Batiments Maisons Tous Travaux l'exécution de travaux de dépose de marches en bois, réalisation d'un dallage en béton comprenant un treillis soudé, fourniture et pose de carrelage, réalisation d'un seuil de porte-fenêtre en béton, découpe d'une partie du tableau en ciment pour encastrement d'une fenêtre dans la salle, le tout pour le prix de 2 321 euros toutes taxes comprises.



Un marché du même jour a été conclu entre les mêmes parties pour l'exécution de travaux de fourniture et pose, dans la cuisine, d'une fenêtre en aluminium AMX ton blanc RAL 9016 à deux vantaux, d'une porte-fenêtre de même nature à un vantail avec poignée et serrure, dans le salon, d'une fenêtre de même nature à deux vantaux avec poignée, d'une porte-fenêtre de même nature à deux vantaux et deux faux vantaux avec serrure et poignée, ainsi que la dépose des anciennes menuiseries, le tout pour le prix de 9 526,54 euros toutes taxes comprises.



Une somme de 700 euros a été versée le 9 avril 2021 au titre du premier contrat, et une somme de 3 000 euros le 8 avril 2021 au titre du second.



S'agissant du premier contrat, les travaux de fourniture et pose du carrelage n'ont pas été exécutés.



Un litige s'est élevé concernant la nature des menuiseries installées et des défauts de fabrication les affectant, de sorte que les parties ont signé le 10 décembre 2021 un protocole d'accord prévoyant le remplacement des menuiseries non conformes et la reprise de la porte-fenêtre installée dans le salon.



Un nouveau protocole d'accord daté du 22 avril 2024 a été signé par Mme [J] puis par la société Batiments Maisons Tous Travaux, laquelle y a apporté des modifications manuscrites refusées par la première.



Soutenant qu'une partie des travaux du premier contrat aurait été exécutée, que ceux du second contrat ont été achevés mais qu'elle n'a pas reçu paiement du solde des prix, la société Batiments Maisons Tous Travaux a, par acte signifié le 24 avril 2024, fait assigner Mme [J] devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie afin d'obtenir : 

- le prononcé de la réception des travaux au 16 octobre 2023,

- la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme globale de 8 066,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2023 et capitalisation,

- le rejet des demandes de Mme [J],

- la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.





Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes la Jolie a :



- déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Batiments Maisons Tous Travaux en tant qu'elle concerne le solde du prix du contrat portant sur la dépose de marches en bois, la réalisation d'un dallage en béton comprenant un treillis soudé, la fourniture et pose de carrelage, la réalisation d'un seuil de porte-fenêtre en béton et la découpe d'une partie du tableau en ciment pour encastrement d'une fenêtre dans la salle,



- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en tant qu'elle vise le solde du prix du marché de fourniture et pose de menuiseries,



- prononcé la réception des travaux de fourniture et pose de menuiseries au 16 octobre 2023,



- condamné Mme [J] à payer à la société Batiments Maisons Tous Travaux la somme de 6 526,54 euros au titre du solde du prix du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023,



- dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, sont capitalisés et produisent eux-mêmes intérêts,



- condamné la société Batiments Maisons Tous Travaux à payer à Mme [J] la somme de 500 euros en réparation des préjudices de jouissance et de ceux nés du retard dans l'exécution du marché,



- rejeté le surplus des demandes de Mme [J],



- condamné Mme [J] aux dépens,



- condamné Mme [J] à payer à la société Batiments Maisons Tous Travaux la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



Par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2024, Mme [J] a relevé appel de ce jugement. 



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, Mme [J], appelante, demande à la cour de :



- infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2024 en ce qu'il : 



* a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en tant qu'elle vise le solde du prix du marché de fourniture et pose de menuiseries,

* l'a condamnée à payer à la société Batiments Maisons Tous Travaux la somme de 6 526,54 euros au titre du solde du prix du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023,

* a dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, sont capitalisés et produisent eux-mêmes intérêts,

* a condamné la société Batiments Maisons Tous Travaux à lui payer la somme de 500 euros en réparation des préjudices de jouissance et de ceux nés du retard dans l'exécution du marché,

* a rejeté le surplus de ses demandes, 

* l'a condamnée aux dépens,

* l'a condamnée à payer à la société Batiments Maisons Tous Travaux la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- rejeter l'appel incident de la société Batimatt et la débouter de toutes ses demandes,



Et, statuant à nouveau :



- déclarer irrecevable car prescrite la demande en paiement de la société en tant qu'elle vise le solde du prix du marché de fourniture et pose des menuiseries,



- débouter la société Batimatt de toutes ses demandes,



- condamner la société Batimatt à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis,



- condamner la société Batimatt à lui payer la somme de 2 640 euros pour l'instance et 3 000 euros pour la procédure d'appel, et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



à titre infiniment subsidiaire, si la demande de la société Batimatt n'était pas jugée prescrite, 



- réduire à 1 867,71 euros toutes taxes comprises le montant de la condamnation due au titre du solde du prix du marché de fourniture et pose des menuiseries et rejeter pour le surplus les demandes de la société Batimatt, 



- condamner la société Batimatt à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,



- rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en instance qu'en appel,



- ordonner la compensation judiciaire des sommes dues réciproquement,



- laisser les dépens d'instance et d'appel à la charge de la société Batimatt.



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la société Batimatt, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :



- la juger recevable et bien fondée en son appel incident. 



En conséquence, y faisant droit, 



- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Mantes la Jolie du 12 novembre 2024 en ce qu'il a : 

 * déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Batiments Maisons Tous Travaux en tant qu'elle concerne le solde du prix du contrat portant sur la dépose de marches en bois, la réalisation d'un dallage en béton comprenant un treillis soudé, la fourniture et pose de carrelage, la réalisation d'un seuil de porte-fenêtre en béton et la découpe d'une partie du tableau en ciment pour encastrement d'une fenêtre dans la salle,

 *condamné Mme [J] à payer à la société Batiments Maisons Tous Travaux la somme de 6 526,54 euros au titre du solde du prix du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, 

* condamné la société Batiments Maisons Tous Travaux à payer à Mme [J] la somme de 500 euros en réparation des préjudices de jouissance et de ceux nés du retard dans l'exécution du marché, 



Statuant à nouveau : 



- juger recevable sa demande en paiement en ce qu'elle concerne le solde du prix du contrat portant sur la dépose de marches en bois, réalisation d'un dallage en béton comprenant un treillis soudé, fourniture et pose de carrelage, réalisation d'un seuil de porte-fenêtre en béton et découpe d'une partie du tableau en ciment pour encastrement d'une fenêtre dans la salle, 



- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 8 066,54 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2023 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, 



- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, 



- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 



- condamner Mme [J] aux entiers dépens. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2026. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.



L'affaire a fait l'objet d'une tentative de médiation. Cependant la médiation a été refusée par les parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



I) Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription extinctive



Le premier juge a déclaré sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation, qui enferme dans un délai de deux ans l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs : 



* non-prescrite la demande en paiement du solde du prix du marché de fourniture et pose de menuiseries, bien que la facture ait été émise le 20 juillet 2021, en raison de la signature par Mme [J], entre le 22 avril et le 27 mai 2024 d'un protocole transactionnel aux termes duquel elle a accepté le paiement d'une somme supplémentaire à celle acquittée le 8 avril 2021, 



* prescrite la demande en paiement du solde du contrat portant sur la dépose de marches en bois et la création d'un dallage en béton armé devant être recouvert de carrelage - facture émise le 17 décembre 2021- en raison de la divisibilité des obligations découlant des deux actes, du fait que les travaux portaient sur des parties de bâtiment différentes, et du fait que, concernant ce marché, le délai de prescription n'a pas été interrompu par la signature du protocole transactionnel dont les termes ne traduisent pas la reconnaissance de Mme [J] de payer une somme supplémentaire mais la renonciation par la société Batimatt de réclamer davantage que les 700 euros déjà réglés. 



Mme [J] prie la cour de déclarer irrecevable, comme prescrite, par infirmation du jugement déféré, la demande en paiement du solde du prix du marché de fourniture et pose de menuiseries en faisant valoir que : 



* le premier juge a fait une lecture erronée de l'article 2240 du code civil en jugeant que le protocole transactionnel avait eu un effet interruptif, bien que signé après l'expiration du délai de prescription biennale, et qu'en l'espèce, le protocole, qui n'avait pas valeur contractuelle, n'avait pu interrompre la prescription, dès lors qu'il a été signé, en 2024, plus de deux ans après l'émission de la facture et, partant, alors que la prescription biennale était déjà acquise, 



* s'agissant du point de départ de la prescription de l'action en paiement, la société Batimatt ne peut utilement se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation - Cass. 3ème civ. 1er mars 2023, n°21-23.176- dès lors que cette jurisprudence, qui fixe le point de départ du délai de prescription à la date d'achèvement des travaux, ne vaut, selon les termes mêmes de l'arrêt, qu'en dehors des cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, et qu'en l'espèce, le contrat stipule que le paiement sera réalisé à réception de la facture, ce dont il résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement doit être fixé à la date de réception de la facture, qui est sa date d'exigibilité, à savoir, au plus tard, le 14 avril 2022, soit plus de deux ans avant la délivrance de l'assignation intervenue le 24 avril 2024, 



* à titre subsidiaire, et si la cour entendait faire courir le délai de prescription à compter de la dernière intervention de la société Batimatt sur le chantier, cette dernière intervention au titre de l'installation et du remplacement des menuiseries a eu lieu le 19 avril 2022, soit plus de deux ans avant la délivrance de l'assignation, les interventions postérieures concernant des travaux de peinture - le 25 avril 2022 - étrangers au remplacement des menuiseries, ou étant le fait du fournisseur en garantie de la société Batimatt, la société Atlantem. 



La société Batimatt demande en réplique à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement du solde du prix du marché de fourniture et pose de menuiseries, puis, formant appel incident, d'infirmer la décision déférée en déclarant non prescrite et donc recevable la demande en paiement du solde du contrat portant sur la dépose de marches en bois et la création d'un dallage en béton armé devant être recouvert de carrelage (.) 

Au soutien de ses prétentions, la société Batimatt fait valoir que :



* la demande en paiement du solde du prix du marché de fourniture et pose de menuiseries n'est pas prescrite, dès lors que : 



- en cas d'achèvement partiel, la prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle le professionnel a cessé définitivement d'intervenir sur lc chantier (Cass. 3ème civ. 1er mars 2023, n°21-23.176) et, en l'espèce, compte tenu des critiques formulées par Mme [J] et de l'absence de réception du chantier, la société Batimatt est intervenue jusqu'au 16 novembre 2023, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les prestations de la société s'agissant d'un unique chantier, alors que l'assignation a été délivrée le 24 avril 2024, et la société Atlantem est intervenue, pour le compte de la société Batimatt, à plusieurs reprises en 2023, 



- contrairement à ce que soutient Mme [J] le contrat ne comporte pas de prescription spécifique indiquant que le paiement sera réalisé à réception de la facture, mais seulement un échelonnement du paiement des prestations de la société Batimatt, 





- Mme [J] s'est engagée aux termes du protocole du 10 décembre 2021 à solder les comptes au jour de la réception des ouvrages avec la société Batimatt et cette réception ayant été prononcée par le tribunal au 16 octobre 2023, la prescription n'a pu courir avant cette date, 



- Mme [J] a reconnu sa dette à plusieurs reprises en contestant la forme des factures qui lui étaient adressées - les 10 décembre 2021, 24 novembre 2023, 22 avril 2024 - ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription pour la totalité de la créance (Cass. 3ème civ. 14 mai 2020, n°19-16.210), 



- peu importe que le protocole du mois d'avril 2024 ait valeur contractuelle ou pas, Mme [J] ayant par sa signature reconnu le droit de la société Batimatt, 



*la demande en paiement du solde du contrat portant sur la dépose de marches en bois et la création d'un dallage en béton armé devant être recouvert de carrelage n'est pas prescrite non plus, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, dès lors que : 



- les travaux réalisés en exécution de ce marché, sont en partie liés à ceux réalisés en exécution du marché ' menuiseries', les deux marchés étant interdépendants et indivisibles, 



- la demande de remise d'une dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription (Cass. 2ème civ. 15 juin 2004, n°03-30.052) et donc le fait que Mme [J] ne se soit pas engagée à réclamer une somme supplémentaire, comme l'a relevé le premier juge, est sans incidence, dès lors qu'elle a sollicité une remise de sa dette.



Réponse de la cour 



L'article L.218-2 du code de la consommation dispose : 



' L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.



Pour une facture de travaux, le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement se situe, aux termes de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, à la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520 ; Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-23.176).



* s'agissant, en premier lieu, de la demande en paiement du solde du prix du marché de fourniture et pose de menuiseries, les factures ont été émises le 20 juillet 2021, pour un montant total de 9 029, 90 euros hors taxe avec un solde dû de 6 526, 55 euros, compte tenu de l'acompte versé ; Mme [J] a signé entre le 22 avril et le 27 mai 2024 un protocole transactionnel aux termes duquel elle s'engage à régler à la société Batimatt le solde du contrat. 



Mme [J] soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé, non pas à la date d'achèvement des travaux, mais à réception de la facture, dans la mesure où la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, si elle fixe le point de départ de la prescription à la date d'achèvement des travaux ou d'exécution de la prestation, réserve néanmoins le néanmoins « les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement », et qu'en l'espèce, les devis stipulent un paiement à réception de la facture et qu'il en résulte que la date de réception de la facture étant la date d'exigibilité, elle constitue nécessairement le point de départ de l'action en paiement de celle-ci. 



Cependant, le devis accepté par Mme [J] concernant ce marché prévoit un simple aménagement du paiement des prestations de la société Batimatt, à savoir un acompte de 30 % à la commande, des réglements sur situation à l'avancement des travaux, et le solde du marché 'à réception de facture', sans aménager le point de départ du délai de prescription qui doit, de ce fait, être fixé à la date d'achèvement des travaux concernant ce marché. 



Mme [J] ne peut, pour soutenir que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de réception des factures, se prévaloir utilement d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 30 mars 2023, n°19/16428), rendu au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, la Cour de cassation retenant désormais que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, pouvant être fixée à la date de l'achèvement des prestations (Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-25.036). 



Par suite, le point de départ de la prescription biennale doit être fixé, comme il vient d'être dit, à la date de la dernière intervention de la société Batimatt, au domicile de Mme [J], en exécution du marché de remplacement des menuiseries. 



Les parties sont en désaccord sur cette date. 



Il ressort toutefois des pièces produites par Mme [J] que l'ultime intervention de la société Batimatt au titre de l'installation et du remplacement des menuiseries date du 19 avril 2022, alors que l'assignation devant le premier juge a été délivrée le 24 avril 2024. 



L'intervention de la société Batimatt du 25 avril 2022 concerne, en effet, des travaux de peinture étrangers au remplacement des menuiseries. Le courriel adressé par Mme [J] le 25 avril 2022 à la société Batimatt indique en effet : ' Résumé à la suite de vos interventions du mardi 19 avril 2022 pour le remplacement des menuiseries défectueuses et du 25 avril 2022 pour la finition peinture (souligné par la cour)' (pièce n°40 de Mme [J]). 



Les seules interventions postérieures au 19 avril 2022 concernant les menuiseries est le fait de la société Atlantem, chargée du service après vente de la société Batimatt.



Toutefois et comme il vient d'être dit, le point de départ de la prescription biennale doit être fixé à la date de la dernière intervention de la société Batimatt, et non du prestataire auquel elle a confié son service après vente, dès lors que, même si la société Atlantem est intervenue pour le compte de la société Batimatt, les prestations réalisées par le service après vente, ont été effectuées après réalisation de la prestation et demeurent indépendantes de cette dernière. 



Pour s'opposer à la prescription, la société Batimatt soutient encore qu'elle fut interrompue à trois reprises : les 10 décembre 2021, 24 novembre 2023 et 22 avril 2024.



La première date est celle de la signature du premier protocole transactionnel, qui n'a point été exécuté par la société Batimatt. 



S'il est vrai que ce premier protocole a interrompu la prescription par suite de la reconnaissance de sa dette par Mme [J], cet effet interruptif a eu pour conséquence, de faire courir un nouveau délai de deux ans, qui s'est donc achevé le 10 décembre 2023, soit bien avant que l'assignation devant le premier juge ne soit délivrée, et non de prolonger l'effet interruptif jusqu'à la réception judiciaire des travaux prononcée par le premier juge, comme le soutient à tort la société Batimatt. 



La deuxième date, celle du 24 novembre 2023, correspond à un courrier adressé par Mme [J] à la société Batimatt et ainsi libellé : 



' A la suite de votre lettre recommandée avec A.R. du 16 novembre 2023 et présentée par le facteur à mon domicile....

........................................................................



En ce qui concerne les pièces jointes : facture 2021.078 du 20 juillet 2021, travaux suivant devis 4 bis du 6 avril 2021 / je n'ai pas eu la facture de situation concernant l'acompte versé à la commande de 3 000 euros le 8 avril 2021. Travaux exécutés à 100% à cette date : non, d'ailleurs cette facture a été envoyée avant la fin des travaux et maintenant elle devrait être refaite à la date du 16/11/2023".



Ce courrier n'a pas eu d'effet interruptif et l'on ne saurait considérer qu'il vaut reconnaissance par Mme [J] que les travaux auraient été achevés le 16 novembre 2023, dès lors que cette dernière date ne vise pas la date d'achèvement des travaux, mais celle de la mise en demeure adressée à Mme [J] et à laquelle elle répond dans ce courrier et indique simplement que les travaux n'étaient point achevés au 20 juillet 2021, date de la facture. 



Enfin, la dernière date, du 22 avril 2024, est celle du deuxième protocole transactionnel, qui n'a pu avoir d'effet interruptif, comme l'a retenu le premier juge et comme le soutient à tort la société Batimatt à hauteur de cour, dès lors que la prescription biennale, qui avait commencé à courir le 19 avril 2022, date de l'ultime intervention de la société Batimatt concernant ce marché au domicile de Mme [J], comme il a été dit ci-avant, était déjà acquise au moment de sa signature (Cass. 3ème civ. 19 mai 2021, n°19-26.253).



Il résulte de ce qui précède que la demande en paiement concernant ce premier marché de travaux sera jugée prescrite par infirmation du jugement déféré à la cour. 



* s'agissant, en deuxième lieu, de la demande en paiement du solde du contrat portant sur la dépose de marches en bois et la création d'un dallage en béton armé devant être recouvert de carrelage, la facture a été émise le 17 décembre 2021, et la prescription biennale a commencé à courir à cette date, les travaux ayant été exécutés en totalité, au jour de l'émission de la facture, à l'exception de ceux que la société Batimatt a refusé d'exécuter. 



La cour considère que le premier juge a, à bon droit, déclaré la demande en paiement prescrite, après avoir relevé la divisibilité des obligations découlant des deux devis, et le fait que les travaux portaient sur des parties de bâtiments distinctes, et présentant entre eux des liens qui peuvent effectivement être qualifiés d'anecdotiques. 



La cour confirmera, dès lors, et par adoption de motifs, la décision du premier juge. 



Aux justes motifs retenus par la décision déférée, il convient d'ajouter que la société Batimatt est mal fondée à soutenir, à hauteur de cour, que la demande de remise d'une dette valant reconnaissance de celle-ci et interrompant la prescription (Cass. 2ème civ. 15 juin 2004, n°03-30.052), le fait que Mme [J] ne se soit pas engagée, dans le deuxième protocole transactionnel du 22 avril 2024, à réclamer une somme supplémentaire, comme l'a relevé le premier juge, est sans incidence, dès lors qu'elle a sollicité une remise de sa dette, dans la mesure où, comme il a été dit ci-avant, ce deuxième protocole n'a pas eu d'effet interruptif pour avoir été signé après que la prescription biennale a été acquise.



II) Sur le préjudice de jouissance et financier de Mme [J] 



Mme [J] fait grief au premier juge d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice de jouissance et financier à la somme de 500 euros qu'elle qualifie de dérisoire. 



Aux fins de voir porter le montant des dommages et intérêts qui lui sont accordés à la somme de 2 000 euros, elle expose à la cour qu'il a fallu plusieurs interventions successives en raison des 

défauts renouvelés de conformité des menuiseries, que la société Batimatt n'a pas même pris la peine de remporter, avant le 18 septembre 2025, certaines des menuiseries défectueuses remplacées par la société Atlantem, que certains travaux sont demeurés inachevés la société Batimatt ayant refusé de les exécuter, qu'elle a fait chiffrer par une nouvelle entreprise à la somme de 1 085 euros, le coût des travaux non exécutés (pose de carrelage), que la société Batimatt n'a pas déduit des montants réclamés la totalité des carrelages qu'elle a repris, qu'elle était bien fondée à solliciter, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, la reprise du verrou haut d'une fenêtre, qui ne fonctionne pas. 



La société Batimatt s'oppose à cette demande et sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et conclut au débouté de Mme [J]. 



Elle souligne, au soutien de ses prétentions, que c'est à tort que le premier juge a considéré comme anormalement long le délai d'achèvement des ouvrages, que Mme [J] a renoncé à se prévaloir de tout préjudice dans le cadre du protocole d'accord régularisé, qu'aucun retard ne peut lui être imputé, le contrat ne prévoyant pas de délai d'exécution, que Mme [J] ne démontre aucun préjudice, que si certaines menuiseries ont été laissées sur place, c'est à la demande de Mme [J] qui avait exprimé le souhait de les réutiliser pour d'autres projets dans sa maison. 



Réponse de la cour 



Au vu des pièces communiquées, le préjudice de jouissance de Mme [J] n'est pas suffisamment caractérisé, même si le délai d'achèvement des travaux est important, non plus que le préjudice financier, étant relevé que, du fait des prescriptions retenues, Mme [J] fait l'économie d'une somme de quelque 8 000 euros. 



Par suite, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris. 



III) Sur les dépens 



La société Batimatt, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe 



Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant : 



- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en tant qu'elle vise le solde du prix du marché de fourniture et pose de menuiseries,



- condamné Mme [J] à payer à la société Batiments Maisons Tous Travaux la somme de 6 526,54 euros au titre du solde du prix du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023,



- dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, sont capitalisés et produisent eux-mêmes intérêts,



- condamné la société Batiments Maisons Tous Travaux à payer à Mme [J] [R] la somme de 500 euros en réparation des préjudices de jouissance et de ceux nés du retard dans l'exécution du marché,



- condamné Mme [R] [J] à payer à la société Batiments Maisons Tous Travaux la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné Mme [R] [J] aux dépens,



Le confirme pour le surplus ; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés : 



Déclare irrecevable, comme prescrite, la demande en paiement de la société Batiments Maisons Tous Travaux concernant le solde du marché de fourniture et pose des menuiseries ; 



Déboute Mme [R] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et financier ; 



Condamne la société Batiments Maisons Tous Travaux aux dépens de première instance ; 



Ajoutant au jugement déféré :



Vu l'article700 du code de procédure civile, condamne la société Batiments Maisons Tous Travaux à payer à Mme [R] [J] une indemnité d'un montant total de 4 000 euros ; 



Condamne la société Batiments Maisons Tous Travaux aux dépens de la procédure d'appel. 





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 56B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 9 JUIN 2026



N° RG 25/00106 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6BT



AFFAIRE :



[R] [C] [J]





C/

Société [Adresse 1]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2024 par le Tribunal de proximité de MANTES LA JOLIE

N° chambre : 

N° Section : 

N° RG : 24/00184



Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 09/06/2026

à : 



Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocate au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



APPELANTE



Madame [R] [C] [J]

née le 05 Juillet 1954 

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier E0007YQI





****************



INTIMEE



Société BATIMATT - BATIMENTS MAISON TOUS TRAVAUX, société par actions simplifiée au capital de 20.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVREUX sous le n°351.878.368, dont le siège social est sis [Adresse 3] à 27200 VERNON, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272

Plaidant : Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0165 





****************





Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI

Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX

EXPOSE DU LITIGE



Par contrat du 8 avril 2021, Mme [R] [J] a confié à la société Batiments Maisons Tous Travaux l'exécution de travaux de dépose de marches en bois, réalisation d'un dallage en béton comprenant un treillis soudé, fourniture et pose de carrelage, réalisation d'un seuil de porte-fenêtre en béton, découpe d'une partie du tableau en ciment pour encastrement d'une fenêtre dans la salle, le tout pour le prix de 2 321 euros toutes taxes comprises.



Un marché du même jour a été conclu entre les mêmes parties pour l'exécution de travaux de fourniture et pose, dans la cuisine, d'une fenêtre en aluminium AMX ton blanc RAL 9016 à deux vantaux, d'une porte-fenêtre de même nature à un vantail avec poignée et serrure, dans le salon, d'une fenêtre de même nature à deux vantaux avec poignée, d'une porte-fenêtre de même nature à deux vantaux et deux faux vantaux avec serrure et poignée, ainsi que la dépose des anciennes menuiseries, le tout pour le prix de 9 526,54 euros toutes taxes comprises.



Une somme de 700 euros a été versée le 9 avril 2021 au titre du premier contrat, et une somme de 3 000 euros le 8 avril 2021 au titre du second.



S'agissant du premier contrat, les travaux de fourniture et pose du carrelage n'ont pas été exécutés.



Un litige s'est élevé concernant la nature des menuiseries installées et des défauts de fabrication les affectant, de sorte que les parties ont signé le 10 décembre 2021 un protocole d'accord prévoyant le remplacement des menuiseries non conformes et la reprise de la porte-fenêtre installée dans le salon.



Un nouveau protocole d'accord daté du 22 avril 2024 a été signé par Mme [J] puis par la société Batiments Maisons Tous Travaux, laquelle y a apporté des modifications manuscrites refusées par la première.



Soutenant qu'une partie des travaux du premier contrat aurait été exécutée, que ceux du second contrat ont été achevés mais qu'elle n'a pas reçu paiement du solde des prix, la société Batiments Maisons Tous Travaux a, par acte signifié le 24 avril 2024, fait assigner Mme [J] devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie afin d'obtenir : 

- le prononcé de la réception des travaux au 16 octobre 2023,

- la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme globale de 8 066,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2023 et capitalisation,

- le rejet des demandes de Mme [J],

- la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.





Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes la Jolie a :



- déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Batiments Maisons Tous Travaux en tant qu'elle concerne le solde du prix du contrat portant sur la dépose de marches en bois, la réalisation d'un dallage en béton comprenant un treillis soudé, la fourniture et pose de carrelage, la réalisation d'un seuil de porte-fenêtre en béton et la découpe d'une partie du tableau en ciment pour encastrement d'une fenêtre dans la salle,



- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en tant qu'elle vise le solde du prix du marché de fourniture et pose de menuiseries,



- prononcé la réception des travaux de fourniture et pose de menuiseries au 16 octobre 2023,



- condamné Mme [J] à payer à la société Batiments Maisons Tous Travaux la somme de 6 526,54 euros au titre du solde du prix du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023,



- dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, sont capitalisés et produisent eux-mêmes intérêts,



- condamné la société Batiments Maisons Tous Travaux à payer à Mme [J] la somme de 500 euros en réparation des préjudices de jouissance et de ceux nés du retard dans l'exécution du marché,



- rejeté le surplus des demandes de Mme [J],



- condamné Mme [J] aux dépens,



- condamné Mme [J] à payer à la société Batiments Maisons Tous Travaux la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



Par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2024, Mme [J] a relevé appel de ce jugement. 



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, Mme [J], appelante, demande à la cour de :



- infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2024 en ce qu'il : 



* a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en tant qu'elle vise le solde du prix du marché de fourniture et pose de menuiseries,

* l'a condamnée à payer à la société Batiments Maisons Tous Travaux la somme de 6 526,54 euros au titre du solde du prix du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023,

* a dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, sont capitalisés et produisent eux-mêmes intérêts,

* a condamné la société Batiments Maisons Tous Travaux à lui payer la somme de 500 euros en réparation des préjudices de jouissance et de ceux nés du retard dans l'exécution du marché,

* a rejeté le surplus de ses demandes, 

* l'a condamnée aux dépens,

* l'a condamnée à payer à la société Batiments Maisons Tous Travaux la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- rejeter l'appel incident de la société Batimatt et la débouter de toutes ses demandes,



Et, statuant à nouveau :



- déclarer irrecevable car prescrite la demande en paiement de la société en tant qu'elle vise le solde du prix du marché de fourniture et pose des menuiseries,



- débouter la société Batimatt de toutes ses demandes,



- condamner la société Batimatt à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis,



- condamner la société Batimatt à lui payer la somme de 2 640 euros pour l'instance et 3 000 euros pour la procédure d'appel, et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



à titre infiniment subsidiaire, si la demande de la société Batimatt n'était pas jugée prescrite, 



- réduire à 1 867,71 euros toutes taxes comprises le montant de la condamnation due au titre du solde du prix du marché de fourniture et pose des menuiseries et rejeter pour le surplus les demandes de la société Batimatt, 



- condamner la société Batimatt à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,



- rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en instance qu'en appel,



- ordonner la compensation judiciaire des sommes dues réciproquement,



- laisser les dépens d'instance et d'appel à la charge de la société Batimatt.



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la société Batimatt, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :



- la juger recevable et bien fondée en son appel incident. 



En conséquence, y faisant droit, 



- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Mantes la Jolie du 12 novembre 2024 en ce qu'il a : 

 * déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Batiments Maisons Tous Travaux en tant qu'elle concerne le solde du prix du contrat portant sur la dépose de marches en bois, la réalisation d'un dallage en béton comprenant un treillis soudé, la fourniture et pose de carrelage, la réalisation d'un seuil de porte-fenêtre en béton et la découpe d'une partie du tableau en ciment pour encastrement d'une fenêtre dans la salle,

 *condamné Mme [J] à payer à la société Batiments Maisons Tous Travaux la somme de 6 526,54 euros au titre du solde du prix du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, 

* condamné la société Batiments Maisons Tous Travaux à payer à Mme [J] la somme de 500 euros en réparation des préjudices de jouissance et de ceux nés du retard dans l'exécution du marché, 



Statuant à nouveau : 



- juger recevable sa demande en paiement en ce qu'elle concerne le solde du prix du contrat portant sur la dépose de marches en bois, réalisation d'un dallage en béton comprenant un treillis soudé, fourniture et pose de carrelage, réalisation d'un seuil de porte-fenêtre en béton et découpe d'une partie du tableau en ciment pour encastrement d'une fenêtre dans la salle, 



- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 8 066,54 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2023 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, 



- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, 



- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 



- condamner Mme [J] aux entiers dépens. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2026. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.



L'affaire a fait l'objet d'une tentative de médiation. Cependant la médiation a été refusée par les parties. 





MOTIFS DE LA DÉCISION



I) Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription extinctive



Le premier juge a déclaré sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation, qui enferme dans un délai de deux ans l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs : 



* non-prescrite la demande en paiement du solde du prix du marché de fourniture et pose de menuiseries, bien que la facture ait été émise le 20 juillet 2021, en raison de la signature par Mme [J], entre le 22 avril et le 27 mai 2024 d'un protocole transactionnel aux termes duquel elle a accepté le paiement d'une somme supplémentaire à celle acquittée le 8 avril 2021, 



* prescrite la demande en paiement du solde du contrat portant sur la dépose de marches en bois et la création d'un dallage en béton armé devant être recouvert de carrelage - facture émise le 17 décembre 2021- en raison de la divisibilité des obligations découlant des deux actes, du fait que les travaux portaient sur des parties de bâtiment différentes, et du fait que, concernant ce marché, le délai de prescription n'a pas été interrompu par la signature du protocole transactionnel dont les termes ne traduisent pas la reconnaissance de Mme [J] de payer une somme supplémentaire mais la renonciation par la société Batimatt de réclamer davantage que les 700 euros déjà réglés. 



Mme [J] prie la cour de déclarer irrecevable, comme prescrite, par infirmation du jugement déféré, la demande en paiement du solde du prix du marché de fourniture et pose de menuiseries en faisant valoir que : 



* le premier juge a fait une lecture erronée de l'article 2240 du code civil en jugeant que le protocole transactionnel avait eu un effet interruptif, bien que signé après l'expiration du délai de prescription biennale, et qu'en l'espèce, le protocole, qui n'avait pas valeur contractuelle, n'avait pu interrompre la prescription, dès lors qu'il a été signé, en 2024, plus de deux ans après l'émission de la facture et, partant, alors que la prescription biennale était déjà acquise, 



* s'agissant du point de départ de la prescription de l'action en paiement, la société Batimatt ne peut utilement se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation - Cass. 3ème civ. 1er mars 2023, n°21-23.176- dès lors que cette jurisprudence, qui fixe le point de départ du délai de prescription à la date d'achèvement des travaux, ne vaut, selon les termes mêmes de l'arrêt, qu'en dehors des cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, et qu'en l'espèce, le contrat stipule que le paiement sera réalisé à réception de la facture, ce dont il résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement doit être fixé à la date de réception de la facture, qui est sa date d'exigibilité, à savoir, au plus tard, le 14 avril 2022, soit plus de deux ans avant la délivrance de l'assignation intervenue le 24 avril 2024, 



* à titre subsidiaire, et si la cour entendait faire courir le délai de prescription à compter de la dernière intervention de la société Batimatt sur le chantier, cette dernière intervention au titre de l'installation et du remplacement des menuiseries a eu lieu le 19 avril 2022, soit plus de deux ans avant la délivrance de l'assignation, les interventions postérieures concernant des travaux de peinture - le 25 avril 2022 - étrangers au remplacement des menuiseries, ou étant le fait du fournisseur en garantie de la société Batimatt, la société Atlantem. 



La société Batimatt demande en réplique à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement du solde du prix du marché de fourniture et pose de menuiseries, puis, formant appel incident, d'infirmer la décision déférée en déclarant non prescrite et donc recevable la demande en paiement du solde du contrat portant sur la dépose de marches en bois et la création d'un dallage en béton armé devant être recouvert de carrelage (.) 

Au soutien de ses prétentions, la société Batimatt fait valoir que :



* la demande en paiement du solde du prix du marché de fourniture et pose de menuiseries n'est pas prescrite, dès lors que : 



- en cas d'achèvement partiel, la prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle le professionnel a cessé définitivement d'intervenir sur lc chantier (Cass. 3ème civ. 1er mars 2023, n°21-23.176) et, en l'espèce, compte tenu des critiques formulées par Mme [J] et de l'absence de réception du chantier, la société Batimatt est intervenue jusqu'au 16 novembre 2023, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les prestations de la société s'agissant d'un unique chantier, alors que l'assignation a été délivrée le 24 avril 2024, et la société Atlantem est intervenue, pour le compte de la société Batimatt, à plusieurs reprises en 2023, 



- contrairement à ce que soutient Mme [J] le contrat ne comporte pas de prescription spécifique indiquant que le paiement sera réalisé à réception de la facture, mais seulement un échelonnement du paiement des prestations de la société Batimatt, 





- Mme [J] s'est engagée aux termes du protocole du 10 décembre 2021 à solder les comptes au jour de la réception des ouvrages avec la société Batimatt et cette réception ayant été prononcée par le tribunal au 16 octobre 2023, la prescription n'a pu courir avant cette date, 



- Mme [J] a reconnu sa dette à plusieurs reprises en contestant la forme des factures qui lui étaient adressées - les 10 décembre 2021, 24 novembre 2023, 22 avril 2024 - ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription pour la totalité de la créance (Cass. 3ème civ. 14 mai 2020, n°19-16.210), 



- peu importe que le protocole du mois d'avril 2024 ait valeur contractuelle ou pas, Mme [J] ayant par sa signature reconnu le droit de la société Batimatt, 



*la demande en paiement du solde du contrat portant sur la dépose de marches en bois et la création d'un dallage en béton armé devant être recouvert de carrelage n'est pas prescrite non plus, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, dès lors que : 



- les travaux réalisés en exécution de ce marché, sont en partie liés à ceux réalisés en exécution du marché ' menuiseries', les deux marchés étant interdépendants et indivisibles, 



- la demande de remise d'une dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription (Cass. 2ème civ. 15 juin 2004, n°03-30.052) et donc le fait que Mme [J] ne se soit pas engagée à réclamer une somme supplémentaire, comme l'a relevé le premier juge, est sans incidence, dès lors qu'elle a sollicité une remise de sa dette.



Réponse de la cour 



L'article L.218-2 du code de la consommation dispose : 



' L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.



Pour une facture de travaux, le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement se situe, aux termes de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, à la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520 ; Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-23.176).



* s'agissant, en premier lieu, de la demande en paiement du solde du prix du marché de fourniture et pose de menuiseries, les factures ont été émises le 20 juillet 2021, pour un montant total de 9 029, 90 euros hors taxe avec un solde dû de 6 526, 55 euros, compte tenu de l'acompte versé ; Mme [J] a signé entre le 22 avril et le 27 mai 2024 un protocole transactionnel aux termes duquel elle s'engage à régler à la société Batimatt le solde du contrat. 



Mme [J] soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé, non pas à la date d'achèvement des travaux, mais à réception de la facture, dans la mesure où la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, si elle fixe le point de départ de la prescription à la date d'achèvement des travaux ou d'exécution de la prestation, réserve néanmoins le néanmoins « les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement », et qu'en l'espèce, les devis stipulent un paiement à réception de la facture et qu'il en résulte que la date de réception de la facture étant la date d'exigibilité, elle constitue nécessairement le point de départ de l'action en paiement de celle-ci. 



Cependant, le devis accepté par Mme [J] concernant ce marché prévoit un simple aménagement du paiement des prestations de la société Batimatt, à savoir un acompte de 30 % à la commande, des réglements sur situation à l'avancement des travaux, et le solde du marché 'à réception de facture', sans aménager le point de départ du délai de prescription qui doit, de ce fait, être fixé à la date d'achèvement des travaux concernant ce marché. 



Mme [J] ne peut, pour soutenir que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de réception des factures, se prévaloir utilement d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 30 mars 2023, n°19/16428), rendu au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, la Cour de cassation retenant désormais que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, pouvant être fixée à la date de l'achèvement des prestations (Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-25.036). 



Par suite, le point de départ de la prescription biennale doit être fixé, comme il vient d'être dit, à la date de la dernière intervention de la société Batimatt, au domicile de Mme [J], en exécution du marché de remplacement des menuiseries. 



Les parties sont en désaccord sur cette date. 



Il ressort toutefois des pièces produites par Mme [J] que l'ultime intervention de la société Batimatt au titre de l'installation et du remplacement des menuiseries date du 19 avril 2022, alors que l'assignation devant le premier juge a été délivrée le 24 avril 2024. 



L'intervention de la société Batimatt du 25 avril 2022 concerne, en effet, des travaux de peinture étrangers au remplacement des menuiseries. Le courriel adressé par Mme [J] le 25 avril 2022 à la société Batimatt indique en effet : ' Résumé à la suite de vos interventions du mardi 19 avril 2022 pour le remplacement des menuiseries défectueuses et du 25 avril 2022 pour la finition peinture (souligné par la cour)' (pièce n°40 de Mme [J]). 



Les seules interventions postérieures au 19 avril 2022 concernant les menuiseries est le fait de la société Atlantem, chargée du service après vente de la société Batimatt.



Toutefois et comme il vient d'être dit, le point de départ de la prescription biennale doit être fixé à la date de la dernière intervention de la société Batimatt, et non du prestataire auquel elle a confié son service après vente, dès lors que, même si la société Atlantem est intervenue pour le compte de la société Batimatt, les prestations réalisées par le service après vente, ont été effectuées après réalisation de la prestation et demeurent indépendantes de cette dernière. 



Pour s'opposer à la prescription, la société Batimatt soutient encore qu'elle fut interrompue à trois reprises : les 10 décembre 2021, 24 novembre 2023 et 22 avril 2024.



La première date est celle de la signature du premier protocole transactionnel, qui n'a point été exécuté par la société Batimatt. 



S'il est vrai que ce premier protocole a interrompu la prescription par suite de la reconnaissance de sa dette par Mme [J], cet effet interruptif a eu pour conséquence, de faire courir un nouveau délai de deux ans, qui s'est donc achevé le 10 décembre 2023, soit bien avant que l'assignation devant le premier juge ne soit délivrée, et non de prolonger l'effet interruptif jusqu'à la réception judiciaire des travaux prononcée par le premier juge, comme le soutient à tort la société Batimatt. 



La deuxième date, celle du 24 novembre 2023, correspond à un courrier adressé par Mme [J] à la société Batimatt et ainsi libellé : 



' A la suite de votre lettre recommandée avec A.R. du 16 novembre 2023 et présentée par le facteur à mon domicile....

........................................................................



En ce qui concerne les pièces jointes : facture 2021.078 du 20 juillet 2021, travaux suivant devis 4 bis du 6 avril 2021 / je n'ai pas eu la facture de situation concernant l'acompte versé à la commande de 3 000 euros le 8 avril 2021. Travaux exécutés à 100% à cette date : non, d'ailleurs cette facture a été envoyée avant la fin des travaux et maintenant elle devrait être refaite à la date du 16/11/2023".



Ce courrier n'a pas eu d'effet interruptif et l'on ne saurait considérer qu'il vaut reconnaissance par Mme [J] que les travaux auraient été achevés le 16 novembre 2023, dès lors que cette dernière date ne vise pas la date d'achèvement des travaux, mais celle de la mise en demeure adressée à Mme [J] et à laquelle elle répond dans ce courrier et indique simplement que les travaux n'étaient point achevés au 20 juillet 2021, date de la facture. 



Enfin, la dernière date, du 22 avril 2024, est celle du deuxième protocole transactionnel, qui n'a pu avoir d'effet interruptif, comme l'a retenu le premier juge et comme le soutient à tort la société Batimatt à hauteur de cour, dès lors que la prescription biennale, qui avait commencé à courir le 19 avril 2022, date de l'ultime intervention de la société Batimatt concernant ce marché au domicile de Mme [J], comme il a été dit ci-avant, était déjà acquise au moment de sa signature (Cass. 3ème civ. 19 mai 2021, n°19-26.253).



Il résulte de ce qui précède que la demande en paiement concernant ce premier marché de travaux sera jugée prescrite par infirmation du jugement déféré à la cour. 



* s'agissant, en deuxième lieu, de la demande en paiement du solde du contrat portant sur la dépose de marches en bois et la création d'un dallage en béton armé devant être recouvert de carrelage, la facture a été émise le 17 décembre 2021, et la prescription biennale a commencé à courir à cette date, les travaux ayant été exécutés en totalité, au jour de l'émission de la facture, à l'exception de ceux que la société Batimatt a refusé d'exécuter. 



La cour considère que le premier juge a, à bon droit, déclaré la demande en paiement prescrite, après avoir relevé la divisibilité des obligations découlant des deux devis, et le fait que les travaux portaient sur des parties de bâtiments distinctes, et présentant entre eux des liens qui peuvent effectivement être qualifiés d'anecdotiques. 



La cour confirmera, dès lors, et par adoption de motifs, la décision du premier juge. 



Aux justes motifs retenus par la décision déférée, il convient d'ajouter que la société Batimatt est mal fondée à soutenir, à hauteur de cour, que la demande de remise d'une dette valant reconnaissance de celle-ci et interrompant la prescription (Cass. 2ème civ. 15 juin 2004, n°03-30.052), le fait que Mme [J] ne se soit pas engagée, dans le deuxième protocole transactionnel du 22 avril 2024, à réclamer une somme supplémentaire, comme l'a relevé le premier juge, est sans incidence, dès lors qu'elle a sollicité une remise de sa dette, dans la mesure où, comme il a été dit ci-avant, ce deuxième protocole n'a pas eu d'effet interruptif pour avoir été signé après que la prescription biennale a été acquise.



II) Sur le préjudice de jouissance et financier de Mme [J] 



Mme [J] fait grief au premier juge d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice de jouissance et financier à la somme de 500 euros qu'elle qualifie de dérisoire. 



Aux fins de voir porter le montant des dommages et intérêts qui lui sont accordés à la somme de 2 000 euros, elle expose à la cour qu'il a fallu plusieurs interventions successives en raison des 

défauts renouvelés de conformité des menuiseries, que la société Batimatt n'a pas même pris la peine de remporter, avant le 18 septembre 2025, certaines des menuiseries défectueuses remplacées par la société Atlantem, que certains travaux sont demeurés inachevés la société Batimatt ayant refusé de les exécuter, qu'elle a fait chiffrer par une nouvelle entreprise à la somme de 1 085 euros, le coût des travaux non exécutés (pose de carrelage), que la société Batimatt n'a pas déduit des montants réclamés la totalité des carrelages qu'elle a repris, qu'elle était bien fondée à solliciter, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, la reprise du verrou haut d'une fenêtre, qui ne fonctionne pas. 



La société Batimatt s'oppose à cette demande et sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et conclut au débouté de Mme [J]. 



Elle souligne, au soutien de ses prétentions, que c'est à tort que le premier juge a considéré comme anormalement long le délai d'achèvement des ouvrages, que Mme [J] a renoncé à se prévaloir de tout préjudice dans le cadre du protocole d'accord régularisé, qu'aucun retard ne peut lui être imputé, le contrat ne prévoyant pas de délai d'exécution, que Mme [J] ne démontre aucun préjudice, que si certaines menuiseries ont été laissées sur place, c'est à la demande de Mme [J] qui avait exprimé le souhait de les réutiliser pour d'autres projets dans sa maison. 



Réponse de la cour 



Au vu des pièces communiquées, le préjudice de jouissance de Mme [J] n'est pas suffisamment caractérisé, même si le délai d'achèvement des travaux est important, non plus que le préjudice financier, étant relevé que, du fait des prescriptions retenues, Mme [J] fait l'économie d'une somme de quelque 8 000 euros. 



Par suite, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris. 



III) Sur les dépens 



La société Batimatt, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. 











PAR CES MOTIFS 



La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe 



Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant : 



- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en tant qu'elle vise le solde du prix du marché de fourniture et pose de menuiseries,



- condamné Mme [J] à payer à la société Batiments Maisons Tous Travaux la somme de 6 526,54 euros au titre du solde du prix du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023,



- dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, sont capitalisés et produisent eux-mêmes intérêts,



- condamné la société Batiments Maisons Tous Travaux à payer à Mme [J] [R] la somme de 500 euros en réparation des préjudices de jouissance et de ceux nés du retard dans l'exécution du marché,



- condamné Mme [R] [J] à payer à la société Batiments Maisons Tous Travaux la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné Mme [R] [J] aux dépens,



Le confirme pour le surplus ; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés : 



Déclare irrecevable, comme prescrite, la demande en paiement de la société Batiments Maisons Tous Travaux concernant le solde du marché de fourniture et pose des menuiseries ; 



Déboute Mme [R] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et financier ; 



Condamne la société Batiments Maisons Tous Travaux aux dépens de première instance ; 



Ajoutant au jugement déféré :



Vu l'article700 du code de procédure civile, condamne la société Batiments Maisons Tous Travaux à payer à Mme [R] [J] une indemnité d'un montant total de 4 000 euros ; 



Condamne la société Batiments Maisons Tous Travaux aux dépens de la procédure d'appel. 





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code de la consommation L218-2, code de commerce L110-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:42:05.110Z.