Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 12 mai 2026, n° 26/01244
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 7 février 2019, la société Eos France a signifié à [Q] [E] une cession de créance avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un solde de créance de 6 484,42 € fondée sur une ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Montreuil le 5 novembre 2007 revêtue de la formule exécutoire le 14 janvier 2008. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2024, la société Eos France a dénoncé à [Q] [E] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 8 novembre 2024 dans les livres de La Banque Postale pour recouvrer une créance de 6 198,10 € fondée sur la même ordonnance, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 73 921,95 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2024, [Q] [E] a fait citer la société Eos France devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de contestation des deux mesures d’exécution forcée. Par conclusions visées par le greffe le 12 mars 2026, [Q] [E] sollicite du juge de l’exécution qu’il annule l’acte de signification de la cession de créance avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente; qu’il annule et ordonna la mainlevée de la saisie-attribution et qu’il condamne la sociét éEos France à lui payer 2000 € au titre du préjudice subi; à titre subsidiaire, qu’il lcantonne la saisie-attribution à 3 470,28 €; et en tout état de cause, qu’il condamne la même à lui payer 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Par conclusions n°4 visées par le greffe le 12 mars 2026, la société Eos France sollicite du juge de l’exécution qu’il déclare la contestattion irrecevable; qu’il valide la saisie-attribution; qu’il déboute [Q] [E] de l’intégralité de ses prétentions et qu’il la condamne à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Le 12 mars 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à aux conclusions susvisées. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de débouter la société Eos France de sa demande d’irrecevabilité dans la mesure où les motifs des conclusions visées le 12 mars 2026 ne mentionnent aucun moyen au soutien de cette prétention. La signification de l’acte de cession et du commandement de payer : L’article 656 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En l’espèce, la feuille de modalité de remise du 7 février 2019 mentionne que l’huissier de justice instrumentaire s’est présenté à l’adresse située [Adresse 3] à [Localité 3], que le nom du destinataire était présent sur l’interphone et que le domicile était confirmé par le gardien, le destinataire ne répondant pas aux appels. A ce titre, il convient de relever que l’acte d’opposition rédigé par Maître [P] [R] représentant [Q] [E] le 2 mars 2018 mentionne que celle-ci est domiciliée [Adresse 3] à Montreuil et que la décision de désistement rendue par le tribunal d’instance de Montreuil-sous-Bois le 11 octobre 2018 mentionne la même adresse. Dès lors, [Q] [E] est malfondée à soutenir en page n°4 de ses dernières conclusions qu’elle n’est plus domiciliée [Adresse 3] à Montreuil depuis l’année 2011 sauf à établir qu’elle a délibérément fourni une adresse erronnée dans le cadre de l’instance introduite devant le tribunal d’instance de Montreuil-sous-Bois le 2 mars 2018. Eu égard aux développements précédents, l’huissier de justice instrumentaire a relaté les diligences effectuées lesquelles sont conformes à l’adresse communiquée et maintenue dans le cadre d’une procédure judiciaire quelques mois auparavant. En conséquence, [Q] [E] est déboutée de sa demande sur ce fondement. La prescription : L'article L111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. L’article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l’espèce, le titre exécutoire correspond à une ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Montreuil le 5 novembre 2007 revêtue de la formule exécutoire le 14 janvier 2008. Ainsi, le délai de prescription originel de 30 ans a couru à compter du 15 janvier 2008. Eu égard à l’entrée en vigueur des dispositions susvisées, le nouveau délai de 10 ans s’est appliqué pleinement jusqu’au 17 juin 2018 à 24:00. Ainsi, le titre serait prescrit à la date du commandement de payer et de la saisie-attribution. L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société Eos France produit en pièce n°8 un décompte établi le 12 novembre 2010 par l’huissier de justice mandaté par le créancier contemporain qui mentionne des paiements spontanés par virement entre le 6 mars 2008 et le 2 novembre 2010. Ce document établi par un officier ministériel assermenté emporte la conviction de la juridiction quant à la réalité des paiements spontanés du débiteur lesquels ont interrompu la prescription et fait courir un nouveau de délai de 10 ans à compter du 2 novembre 2010, soit jusqu’au 2 novembre 2020. Or, le délai de prescription a de nouveau été interrompu par la signification du commandement de payer susvisé, établissant un nouveau terme au 7 février 2029. Ainsi, le titre n’est pas prescrit. En outre, la société Eos France justifie venir aux droits de la société Fiat Crédit France suivant un acte de cession de créances du 10 nivembre 2008 signifié le 7 février 2019. [Q] [E] sera donc déboutée de ses demandes en nullité et de dommages et intérêts. Le cantonnement de la créance: L’article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 8 novembre 2024. S’agissant des intérêts, dans la mesure où l’interruption du délai de prescription résulte de la force probatoire conférée à l’arrêté établi le 12 novembre 2010 par la Scp [W] [F], il convient de retenir, au principal, le montant de 4 573,23 € après déduction des versements cumulués de 2 045,95€. Du 7 novembre 2022 au 7 novembre 2024, la somme de 4 573,23 € a produit 846,25 € d’intérêts. S’agisant des autres postes du décompte, en l’absence de justificatifs et de décompte précis, considérant les contestations de la débitrice, il convient de retenir uniquement le coût de l’acte de 119,90 € et de dénonciation de 93,04 €, le surplus des sommes mentionnées n’étant pas justifié. 4 573,23 + 846,25 + 119,90 + 93,04 = 5 632,42 La saisie-attribution sera cantonnée au total de 5 632,42 € et levée pour le surplus. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Eos France qui succombe par le cantonnement de la créance sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DEBOUTE la société Eos France de sa demande d’irrecevabilité; DEBOUTE [Q] [E] de l’intégralité de ses demandes principales ; CANTONNE la saisie-attribution au montant total de 5 632,42 € ; ORDONNE la mainlevée pour l’excédent ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Eos France aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/01244 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3UWO AFFAIRE : [Q] [E] épouse [I] / La société EOS FRANCE Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 12 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [Q] [E] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0280 DEFENDERESSE La société EOS FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1312 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 7 février 2019, la société Eos France a signifié à [Q] [E] une cession de créance avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un solde de créance de 6 484,42 € fondée sur une ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Montreuil le 5 novembre 2007 revêtue de la formule exécutoire le 14 janvier 2008. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2024, la société Eos France a dénoncé à [Q] [E] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 8 novembre 2024 dans les livres de La Banque Postale pour recouvrer une créance de 6 198,10 € fondée sur la même ordonnance, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 73 921,95 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2024, [Q] [E] a fait citer la société Eos France devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de contestation des deux mesures d’exécution forcée. Par conclusions visées par le greffe le 12 mars 2026, [Q] [E] sollicite du juge de l’exécution qu’il annule l’acte de signification de la cession de créance avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente; qu’il annule et ordonna la mainlevée de la saisie-attribution et qu’il condamne la sociét éEos France à lui payer 2000 € au titre du préjudice subi; à titre subsidiaire, qu’il lcantonne la saisie-attribution à 3 470,28 €; et en tout état de cause, qu’il condamne la même à lui payer 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Par conclusions n°4 visées par le greffe le 12 mars 2026, la société Eos France sollicite du juge de l’exécution qu’il déclare la contestattion irrecevable; qu’il valide la saisie-attribution; qu’il déboute [Q] [E] de l’intégralité de ses prétentions et qu’il la condamne à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Le 12 mars 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à aux conclusions susvisées. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de débouter la société Eos France de sa demande d’irrecevabilité dans la mesure où les motifs des conclusions visées le 12 mars 2026 ne mentionnent aucun moyen au soutien de cette prétention. La signification de l’acte de cession et du commandement de payer : L’article 656 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En l’espèce, la feuille de modalité de remise du 7 février 2019 mentionne que l’huissier de justice instrumentaire s’est présenté à l’adresse située [Adresse 3] à [Localité 3], que le nom du destinataire était présent sur l’interphone et que le domicile était confirmé par le gardien, le destinataire ne répondant pas aux appels. A ce titre, il convient de relever que l’acte d’opposition rédigé par Maître [P] [R] représentant [Q] [E] le 2 mars 2018 mentionne que celle-ci est domiciliée [Adresse 3] à Montreuil et que la décision de désistement rendue par le tribunal d’instance de Montreuil-sous-Bois le 11 octobre 2018 mentionne la même adresse. Dès lors, [Q] [E] est malfondée à soutenir en page n°4 de ses dernières conclusions qu’elle n’est plus domiciliée [Adresse 3] à Montreuil depuis l’année 2011 sauf à établir qu’elle a délibérément fourni une adresse erronnée dans le cadre de l’instance introduite devant le tribunal d’instance de Montreuil-sous-Bois le 2 mars 2018. Eu égard aux développements précédents, l’huissier de justice instrumentaire a relaté les diligences effectuées lesquelles sont conformes à l’adresse communiquée et maintenue dans le cadre d’une procédure judiciaire quelques mois auparavant. En conséquence, [Q] [E] est déboutée de sa demande sur ce fondement. La prescription : L'article L111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. L’article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l’espèce, le titre exécutoire correspond à une ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Montreuil le 5 novembre 2007 revêtue de la formule exécutoire le 14 janvier 2008. Ainsi, le délai de prescription originel de 30 ans a couru à compter du 15 janvier 2008. Eu égard à l’entrée en vigueur des dispositions susvisées, le nouveau délai de 10 ans s’est appliqué pleinement jusqu’au 17 juin 2018 à 24:00. Ainsi, le titre serait prescrit à la date du commandement de payer et de la saisie-attribution. L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société Eos France produit en pièce n°8 un décompte établi le 12 novembre 2010 par l’huissier de justice mandaté par le créancier contemporain qui mentionne des paiements spontanés par virement entre le 6 mars 2008 et le 2 novembre 2010. Ce document établi par un officier ministériel assermenté emporte la conviction de la juridiction quant à la réalité des paiements spontanés du débiteur lesquels ont interrompu la prescription et fait courir un nouveau de délai de 10 ans à compter du 2 novembre 2010, soit jusqu’au 2 novembre 2020. Or, le délai de prescription a de nouveau été interrompu par la signification du commandement de payer susvisé, établissant un nouveau terme au 7 février 2029. Ainsi, le titre n’est pas prescrit. En outre, la société Eos France justifie venir aux droits de la société Fiat Crédit France suivant un acte de cession de créances du 10 nivembre 2008 signifié le 7 février 2019. [Q] [E] sera donc déboutée de ses demandes en nullité et de dommages et intérêts. Le cantonnement de la créance: L’article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 8 novembre 2024. S’agissant des intérêts, dans la mesure où l’interruption du délai de prescription résulte de la force probatoire conférée à l’arrêté établi le 12 novembre 2010 par la Scp [W] [F], il convient de retenir, au principal, le montant de 4 573,23 € après déduction des versements cumulués de 2 045,95€. Du 7 novembre 2022 au 7 novembre 2024, la somme de 4 573,23 € a produit 846,25 € d’intérêts. S’agisant des autres postes du décompte, en l’absence de justificatifs et de décompte précis, considérant les contestations de la débitrice, il convient de retenir uniquement le coût de l’acte de 119,90 € et de dénonciation de 93,04 €, le surplus des sommes mentionnées n’étant pas justifié. 4 573,23 + 846,25 + 119,90 + 93,04 = 5 632,42 La saisie-attribution sera cantonnée au total de 5 632,42 € et levée pour le surplus. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Eos France qui succombe par le cantonnement de la créance sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DEBOUTE la société Eos France de sa demande d’irrecevabilité; DEBOUTE [Q] [E] de l’intégralité de ses demandes principales ; CANTONNE la saisie-attribution au montant total de 5 632,42 € ; ORDONNE la mainlevée pour l’excédent ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Eos France aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-05-13T12:59:57.846Z.