Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 5 juin 2026, n° 26/00127
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance d'injonction de payer en date du 20 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Roubaix a enjoint à Monsieur [B] [V] de payer à la société SAINT ANTOINE SERRURIER la somme de 1 558,70 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09/06/2023, outre 191,40 € de frais de procédure et 51,07 € au titre des frais de requête. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [B] [V] le 16 janvier 2024. Par lettre recommandée en date du 2 février 2025, Monsieur [B] [V] a entendu former opposition à cette injonction, en contestant le montant de la condamnation retenu. Cette opposition a cependant été adressée à l’Étude de Commissaires de Justice KINGET Alain & MARLIERE Julien, [Adresse 3], qui lui avait signifié l'injonction de payer, et non au tribunal de proximité. Aucune opposition n'a donc été valablement formée dans les délais. En exécution de l'injonction de payer en date du 20 septembre 2023, et par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, la société SAINT ANTOINE SERRURIER a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [B] [V] ouverts auprès de LA BANQUE POSTALE pour obtenir paiement de la somme de 2.797,58 euros. Cette saisie attribution a été totalement infructueuse. Par exploit en date du 9 mars 2026, Monsieur [B] [V] a fait assigner la société SAINT ANTOINE SERRURIER devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 3 avril 2026 aux fins d’obtenir des délais pour le paiement de sa dette. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [B] [V], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes : Sur la minoration des intérêts, -déclarer Monsieur [B] [V] recevable et bien-fondé dans ses demandes, fins et conclusions, -déclarer que les intérêts dus par Monsieur [B] [V] se prescrivent par deux ans et ne peuvent être réclamés qu'à compter de l'année 2024 à date des présentes, -exonérer Monsieur [B] [V] de la majoration du taux d'intérêt légal au regard de sa bonne foi et de sa situation financière, -ordonner que les frais afférents aux actes inutiles soient à la charge des commissaires de justice qui les ont faits dont la levée d'état de carte grise, la recherche FICOBA, le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et le procès-verbal de saisie-attribution infructueuse, -réduire à de plus justes proportions les frais d'exécution qui ont été ajoutés, outre les intérêts, à la dette principale, -dire que les sommes versées par Monsieur [B] [V] depuis l'ordonnance portant injonction de payer, à savoir un total de 450€, seront imputées exclusivement sur le principal de la dette restant due à l'époque soit 1 558,70 €. Sur la demande de délai de paiement, -accorder à Monsieur [B] [V] des délais de paiement sur le solde de la somme réclamée par la société SAINT ANTOINE SERRURIER au titre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 20 septembre 2023, rendue par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Roubaix (RG n°21-23-000669), -autoriser Monsieur [B] [V] à s'acquitter de cette somme par 23 mensualités de 50 €, le solde restant dû étant à verser à la 24ème échéance. -rappeler que les majorations d'intérêts et les pénalités de retard ne seront pas encourues pendant ce délai de 24 mois, -ordonner que les paiements s'imputent d'abord sur le capital. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00127 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RY6 En tout état de cause, -débouter la société SAINT ANTOINE SERRURIER de toutes ses demandes plus amples ou contraires, -juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [V] fait tout d’abord valoir qu’une partie des intérêts réclamés est prescrite. Il expose qu’aux termes du dernier décompte établi par l’étude de commissaires de justice en date du 21 novembre 2025, il lui est demandé de régler la somme de 284,47 euros au titre des intérêts échus. Il ressort du détail des calculs que ces intérêts ont été appliqués sur la période courant depuis le 6 juin 2023, soit sur une durée excédant deux années. Or, Monsieur [B] [V] soutient que les intérêts se prescrivent par deux ans. Dès lors, seuls ceux courant sur la période comprise entre le 1er mars 2024 et le 1er mars 2026 peuvent être valablement réclamés à la date des présentes. Il en déduit que le montant des intérêts doit être ramené à la somme de 124,75 euros. Par ailleurs, Monsieur [B] [V] sollicite une minoration des intérêts réclamés par la société SAINT ANTOINE SERRURIER. Il rappelle que la créance initiale s’élevait à 1.558,70 euros et qu’il a d’ores et déjà versé la somme de 450 euros, s’acquittant depuis près de quinze mois de mensualités régulières de 30 euros. Il précise en outre qu’il ne dispose pour seules ressources que du revenu de solidarité active, qu’il assume la charge de deux enfants en bas âge, âgés de 3 ans et 9 mois, et qu’il sort d’une période d’incarcération. Il soutient que le non-paiement initial de la facture du 27 octobre 2022 ne résulte nullement d’une volonté de se soustraire à ses obligations, mais d’une impossibilité matérielle liée à son incarcération intervenue en novembre 2022. Depuis sa libération, et malgré une situation sociale et financière particulièrement précaire, il affirme avoir immédiatement entrepris de rembourser sa dette à hauteur de ses capacités. Toutefois, Monsieur [B] [V] fait valoir que, malgré ses paiements réguliers, la somme désormais réclamée s’élève à 2.282,36 euros, soit un montant très supérieur au principal initial, en raison notamment de l’application du taux d’intérêt légal majoré dont il demande en conséquence à être exonéré. Il indique que plusieurs mesures d’exécution ont été diligentées pour un montant total de 499,45 euros, parmi lesquelles figurent une levée d’état de carte grise, une recherche FICOBA, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et un procès-verbal de saisie-attribution. Il précise toutefois ne pas être propriétaire d’un véhicule, que ses comptes bancaires sont dépourvus de provision significative et qu’aucune de ces mesures n’a permis un recouvrement substantiel. Monsieur [V] estime que ces mesures d'exécution et les fais par elles engendrés étaient inutiles. Il en demande donc la suppression. Enfin, Monsieur [B] [V] sollicite l’octroi de délais de paiement. Il fait valoir qu’il ne perçoit actuellement que le revenu de solidarité active, constituant l’unique ressource de son foyer. Il précise que son revenu fiscal de référence, retenu pour l’octroi de l’aide juridictionnelle totale, s’élevait à 2.095 euros, ce qui atteste de la précarité de sa situation financière. Il souligne néanmoins avoir entrepris, malgré ces difficultés, de régler sa dette de manière volontaire, en mettant en place, à compter du 19 septembre 2024, un échéancier mensuel de 30 euros, strictement adapté à ses capacités contributives. Actuellement hébergé à titre gratuit chez ses parents, ce qui lui permet de ne pas supporter de charges locatives, il demeure toutefois responsable de deux enfants en bas âge. Il indique en outre qu’une procédure est en cours devant le juge aux affaires familiales de Lille afin de fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ce qui pourrait prochainement entraîner à sa charge des obligations alimentaires supplémentaires. Enfin, Monsieur [B] [V] précise que, depuis le 10 novembre 2025, il suit une formation en alternance en qualité d’agent de maintenance du bâtiment, dans le cadre de son parcours de réinsertion professionnelle. Cette formation comprend une période d’alternance ouvrant droit à une rémunération, venant compléter ses ressources actuelles. À ce titre, il perçoit un revenu mensuel complémentaire de 802,42 euros en qualité de stagiaire. En défense, la société SAINT ANTOINE SERRURIER, n’était ni présente ni représentée. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 mai 2026. Ce délibéré a dû être prorogé au 5 juin 2026. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00127 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RY6
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES SOMMES DUES Monsieur [B] [V] conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées par la société SAINT ANTOINE SERRURIER en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 septembre 2023. Il conteste notamment les intérêts qui lui sont appliqués ainsi que certains frais d'exécution. * Sur la prescription d’une partie des intérêts Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnelles, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Dans un avis en date du 4 juillet 2016, la Cour de cassation a dit que : 1°/ le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre, 2°/ les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L.218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance. Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l’espèce, il ressort du décompte produit par le commissaire de justice instrumentaire, en date du 26 novembre 2025, que la somme de 284,47 euros est réclamée au titre des intérêts échus. Cette somme apparaît avoir été calculée sur une période courant à compter du 6 juin 2023 comme initialement prévu par l'ordonnance d'injonction de payée exécutée. Monsieur [V] prétend qu'une partie des intérêts réclamés serait prescrite. Si la prescription applicable aux sommes dues par le demandeur est bien la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation, force est de constater que la mesure de saisie attribution en date du 3 juillet 2024 a interrompu cette prescription, de sorte qu'aucun des intérêts réclamés n'est à ce jour prescrit. Dans ces conditions il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande tendant à faire constater la prescription des intérêts dus antérieurement au 1er mars 2024. * Sur la minoration des intérêts réclamés Aux termes de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou réduire le montant. En l’espèce, il apparaît à la lecture des décomptes du commissaire de justice – voir en ce sens par exemple la pièce n° 12, décompte annexé à la saisie attribution du 3 juillet 2024 - que la société SAINT ANTOINE SERRURIER a appliqué aux sommes dues par Monsieur [V] le taux d’intérêt légal majoré. Monsieur [B] [V] justifie par sa pièce n°15 qu'il vit actuellement du R.S.A. auquel s'ajoute pour quelque temps des indemnités de formation en alternance. Il est par ailleurs constant que Monsieur [V] effectue des paiements réguliers de 30 € par mois depuis septembre 2024 pour apurer sa dette au mieux de ses capacités financières actuelles. Il doit ainsi être regardé comme étant de bonne foi. En dépit de ces versements, sa dette ne fait que croître en raison d'un taux d'intérêt légal majoré très élevé. Il résulte de ces éléments que la situation actuelle de Monsieur [V] justifie qu'il puisse être exonéré de la majoration du taux d'intérêt légal appliqué aux sommes dues. En conséquence, il convient d’exonérer Monsieur [B] [V] de la majoration du taux d’intérêt légal. * Sur les actes d'exécutions inutiles ou injustifiés L'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. Aux termes de l'article 650 du code de procédure civile, les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute. En l'espèce, Monsieur [V] conteste l'utilité d'une levée d'état de carte grise, d'une recherche FICOBA, d'un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et d'une saisie-attribution. Il résulte du décompte du commissaire de justice produit en pièce n° 8 par Monsieur [V] que ces actes critiqués ont tous été effectués avant qu'il ne commence à régler 30 € par mois. Dès que ces virements ont été mis en place, à partir de septembre 2024, aucun nouvel acte d'exécution n'a été entrepris. Lorsque les actes critiqués ont été entrepris en juin et tout début juillet 2024, Monsieur [V] était toujours détenu et le créancier n'avait encore reçu aucun paiement en dépit de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 16 janvier 2024. Après plusieurs mois de silence de son débiteur, c'est légitimement que le créancier a pu entamer des mesures d'exécution. Afin de pouvoir mener ces mesures d'exécution, le commissaire de justice doit lever un état des cartes grises et interroger FICOBA pour savoir si le débiteur dispose d'un véhicule et / ou de comptes bancaires qui pourraient être éventuellement saisis. Le commissaire de justice ne peut obtenir ces renseignements que par les deux actes critiqués, lesquels ne peuvent donc être regardés comme inutiles ou abusifs. L'état des cartes grises établies au nom de Monsieur [V] et ses comptes bancaires identifiés, le commissaire de justice a pu légitimement entreprendre une saisie du certificat d'immatriculation identifié et faire diligenter une saisie attribution pour tenter d'obtenir paiement des sommes dues à la société SAINT ANTOINE SERRURIER depuis 2022. Si le commissaire de justice a pu dresser procès-verbal d'indisponibilité d'un certificat d'immatriculation, c'est qu'un véhicule est encore enregistré au nom de Monsieur [V] dans les registres de la préfecture – sans doute suite à un défaut de déclaration de mutation du véhicule – et le commissaire de justice ne peut pas savoir que les comptes bancaires de Monsieur [V] sont vides avant d'avoir tenté une mesure de saisie attribution. Le commissaire de justice mandaté par la société SAINT ANTOINE SERRURIER a donc effectué des actes strictement nécessaires à sa mission – recouvrer les sommes dues à sa cliente. Dès qu'il a pu obtenir des paiements réguliers de Monsieur [V], il a cessé tout acte d'exécution. Les actes d'exécution critiqués ne peuvent être regardés comme inutiles ou abusifs et leurs frais doivent ainsi rester à la charge de Monsieur [V]. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande tendant à exclure des sommes dues certains frais d'exécution. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, Monsieur [B] [V] justifie percevoir le revenu de solidarité active, complété, depuis novembre 2025 et jusque début juillet 2026, par une rémunération mensuelle de 802,42 euros dans le cadre d’une formation en alternance. Il assume la charge de deux enfants en bas âge et ne dispose d’aucun patrimoine significatif. Il est établi qu’il s’acquitte depuis plusieurs mois de paiements réguliers, démontrant ainsi sa volonté de rembourser sa dette dans la limite de ses capacités. Les revenus qu'il tire de sa formation actuelle et sa possible future insertion professionnelle ensuite de cette formation lui permettront de pouvoir s'acquitter de sa dette dans de meilleures conditions à échéance de quelques mois. Dans ces conditions, il apparaît justifié de lui accorder des délais de paiement, selon un échéancier compatible avec ses ressources, tout en préservant les droits du créancier. Monsieur [V] bénéficiant déjà de l'exonération de la majoration du taux légal, et donc d'une diminution du taux d'intérêt, il ne peut lui être accordé que les paiements qu'il fera s'imputeront en priorité sur le capital, le texte sus-rappelé prévoyant une alternative : soit la diminution du taux d'intérêt, soit l'imputation des paiements sur la capital. En conséquence, il convient d’autoriser Monsieur [B] [V] à s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 €, dans les conditions précisées au dispositif, le solde étant payable à la 24ème mensualité, étant rappelé que, pendant ce délai, les pénalités et majorations d’intérêts ne seront pas encourues. Monsieur [V] sera en revanche débouté de sa demande tendant à obtenir que les paiements s'imputent d'abord sur le capital. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [V] succombe en certaines de ses demandes et la décision est rendue d'abord et avant tout dans son intérêt. En conséquence, l'équité commande que Monsieur [V] soit condamné aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande tendant à faire constater la prescription des intérêts dus antérieurement au 1er mars 2024 ; EXONERE Monsieur [B] [V] de la majoration du taux d’intérêt légal ; DEBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande en exclusion de certains frais d'exécution des sommes dues ; AUTORISE Monsieur [B] [V] à s’acquitter de sa dette envers la société SAINT ANTOINE SERRURIER selon l’échéancier suivant : 23 mensualités de 50 euros chacune,le solde restant dû étant payable lors de la 24ème échéance ; DIT que les échéances seront payables avant le dix de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant le mois au cours duquel aura été effectuée la signification de la présente décision ; RAPPELLE que, pendant ce délai, aucune majoration d’intérêts ni pénalité de retard ne sera appliquée ; DIT qu’à défaut de paiement complet d’une seule échéance à son terme, Monsieur [B] [V] sera déchu du bénéficie des délais de paiement et que l’intégralité des sommes restant dues redeviendra alors immédiatement exigible ; CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Damien CUVILLIER Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00127 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RY6 Jex N° RG 26/00127 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RY6 [B] [V] C/ S.A.S.U. SAINT ANTOINE SERRURIER
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 8 Pages, celle-ci incluse.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 05 Juin 2026 N° RG 26/00127 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RY6 DEMANDEUR : Monsieur [B] [V] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/53097 du 04/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représenté par Me Amélie DOUTERLUINGNE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S.U. SAINT ANTOINE SERRURIER [Adresse 2] [Localité 2] non comparante MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026, prorogé au 05 Juin 2026 JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00127 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RY6 EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance d'injonction de payer en date du 20 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Roubaix a enjoint à Monsieur [B] [V] de payer à la société SAINT ANTOINE SERRURIER la somme de 1 558,70 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09/06/2023, outre 191,40 € de frais de procédure et 51,07 € au titre des frais de requête. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [B] [V] le 16 janvier 2024. Par lettre recommandée en date du 2 février 2025, Monsieur [B] [V] a entendu former opposition à cette injonction, en contestant le montant de la condamnation retenu. Cette opposition a cependant été adressée à l’Étude de Commissaires de Justice KINGET Alain & MARLIERE Julien, [Adresse 3], qui lui avait signifié l'injonction de payer, et non au tribunal de proximité. Aucune opposition n'a donc été valablement formée dans les délais. En exécution de l'injonction de payer en date du 20 septembre 2023, et par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, la société SAINT ANTOINE SERRURIER a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [B] [V] ouverts auprès de LA BANQUE POSTALE pour obtenir paiement de la somme de 2.797,58 euros. Cette saisie attribution a été totalement infructueuse. Par exploit en date du 9 mars 2026, Monsieur [B] [V] a fait assigner la société SAINT ANTOINE SERRURIER devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 3 avril 2026 aux fins d’obtenir des délais pour le paiement de sa dette. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [B] [V], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes : Sur la minoration des intérêts, -déclarer Monsieur [B] [V] recevable et bien-fondé dans ses demandes, fins et conclusions, -déclarer que les intérêts dus par Monsieur [B] [V] se prescrivent par deux ans et ne peuvent être réclamés qu'à compter de l'année 2024 à date des présentes, -exonérer Monsieur [B] [V] de la majoration du taux d'intérêt légal au regard de sa bonne foi et de sa situation financière, -ordonner que les frais afférents aux actes inutiles soient à la charge des commissaires de justice qui les ont faits dont la levée d'état de carte grise, la recherche FICOBA, le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et le procès-verbal de saisie-attribution infructueuse, -réduire à de plus justes proportions les frais d'exécution qui ont été ajoutés, outre les intérêts, à la dette principale, -dire que les sommes versées par Monsieur [B] [V] depuis l'ordonnance portant injonction de payer, à savoir un total de 450€, seront imputées exclusivement sur le principal de la dette restant due à l'époque soit 1 558,70 €. Sur la demande de délai de paiement, -accorder à Monsieur [B] [V] des délais de paiement sur le solde de la somme réclamée par la société SAINT ANTOINE SERRURIER au titre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 20 septembre 2023, rendue par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Roubaix (RG n°21-23-000669), -autoriser Monsieur [B] [V] à s'acquitter de cette somme par 23 mensualités de 50 €, le solde restant dû étant à verser à la 24ème échéance. -rappeler que les majorations d'intérêts et les pénalités de retard ne seront pas encourues pendant ce délai de 24 mois, -ordonner que les paiements s'imputent d'abord sur le capital. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00127 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RY6 En tout état de cause, -débouter la société SAINT ANTOINE SERRURIER de toutes ses demandes plus amples ou contraires, -juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [V] fait tout d’abord valoir qu’une partie des intérêts réclamés est prescrite. Il expose qu’aux termes du dernier décompte établi par l’étude de commissaires de justice en date du 21 novembre 2025, il lui est demandé de régler la somme de 284,47 euros au titre des intérêts échus. Il ressort du détail des calculs que ces intérêts ont été appliqués sur la période courant depuis le 6 juin 2023, soit sur une durée excédant deux années. Or, Monsieur [B] [V] soutient que les intérêts se prescrivent par deux ans. Dès lors, seuls ceux courant sur la période comprise entre le 1er mars 2024 et le 1er mars 2026 peuvent être valablement réclamés à la date des présentes. Il en déduit que le montant des intérêts doit être ramené à la somme de 124,75 euros. Par ailleurs, Monsieur [B] [V] sollicite une minoration des intérêts réclamés par la société SAINT ANTOINE SERRURIER. Il rappelle que la créance initiale s’élevait à 1.558,70 euros et qu’il a d’ores et déjà versé la somme de 450 euros, s’acquittant depuis près de quinze mois de mensualités régulières de 30 euros. Il précise en outre qu’il ne dispose pour seules ressources que du revenu de solidarité active, qu’il assume la charge de deux enfants en bas âge, âgés de 3 ans et 9 mois, et qu’il sort d’une période d’incarcération. Il soutient que le non-paiement initial de la facture du 27 octobre 2022 ne résulte nullement d’une volonté de se soustraire à ses obligations, mais d’une impossibilité matérielle liée à son incarcération intervenue en novembre 2022. Depuis sa libération, et malgré une situation sociale et financière particulièrement précaire, il affirme avoir immédiatement entrepris de rembourser sa dette à hauteur de ses capacités. Toutefois, Monsieur [B] [V] fait valoir que, malgré ses paiements réguliers, la somme désormais réclamée s’élève à 2.282,36 euros, soit un montant très supérieur au principal initial, en raison notamment de l’application du taux d’intérêt légal majoré dont il demande en conséquence à être exonéré. Il indique que plusieurs mesures d’exécution ont été diligentées pour un montant total de 499,45 euros, parmi lesquelles figurent une levée d’état de carte grise, une recherche FICOBA, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et un procès-verbal de saisie-attribution. Il précise toutefois ne pas être propriétaire d’un véhicule, que ses comptes bancaires sont dépourvus de provision significative et qu’aucune de ces mesures n’a permis un recouvrement substantiel. Monsieur [V] estime que ces mesures d'exécution et les fais par elles engendrés étaient inutiles. Il en demande donc la suppression. Enfin, Monsieur [B] [V] sollicite l’octroi de délais de paiement. Il fait valoir qu’il ne perçoit actuellement que le revenu de solidarité active, constituant l’unique ressource de son foyer. Il précise que son revenu fiscal de référence, retenu pour l’octroi de l’aide juridictionnelle totale, s’élevait à 2.095 euros, ce qui atteste de la précarité de sa situation financière. Il souligne néanmoins avoir entrepris, malgré ces difficultés, de régler sa dette de manière volontaire, en mettant en place, à compter du 19 septembre 2024, un échéancier mensuel de 30 euros, strictement adapté à ses capacités contributives. Actuellement hébergé à titre gratuit chez ses parents, ce qui lui permet de ne pas supporter de charges locatives, il demeure toutefois responsable de deux enfants en bas âge. Il indique en outre qu’une procédure est en cours devant le juge aux affaires familiales de Lille afin de fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ce qui pourrait prochainement entraîner à sa charge des obligations alimentaires supplémentaires. Enfin, Monsieur [B] [V] précise que, depuis le 10 novembre 2025, il suit une formation en alternance en qualité d’agent de maintenance du bâtiment, dans le cadre de son parcours de réinsertion professionnelle. Cette formation comprend une période d’alternance ouvrant droit à une rémunération, venant compléter ses ressources actuelles. À ce titre, il perçoit un revenu mensuel complémentaire de 802,42 euros en qualité de stagiaire. En défense, la société SAINT ANTOINE SERRURIER, n’était ni présente ni représentée. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 mai 2026. Ce délibéré a dû être prorogé au 5 juin 2026. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00127 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RY6 MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES SOMMES DUES Monsieur [B] [V] conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées par la société SAINT ANTOINE SERRURIER en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 septembre 2023. Il conteste notamment les intérêts qui lui sont appliqués ainsi que certains frais d'exécution. * Sur la prescription d’une partie des intérêts Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnelles, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Dans un avis en date du 4 juillet 2016, la Cour de cassation a dit que : 1°/ le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre, 2°/ les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L.218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance. Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l’espèce, il ressort du décompte produit par le commissaire de justice instrumentaire, en date du 26 novembre 2025, que la somme de 284,47 euros est réclamée au titre des intérêts échus. Cette somme apparaît avoir été calculée sur une période courant à compter du 6 juin 2023 comme initialement prévu par l'ordonnance d'injonction de payée exécutée. Monsieur [V] prétend qu'une partie des intérêts réclamés serait prescrite. Si la prescription applicable aux sommes dues par le demandeur est bien la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation, force est de constater que la mesure de saisie attribution en date du 3 juillet 2024 a interrompu cette prescription, de sorte qu'aucun des intérêts réclamés n'est à ce jour prescrit. Dans ces conditions il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande tendant à faire constater la prescription des intérêts dus antérieurement au 1er mars 2024. * Sur la minoration des intérêts réclamés Aux termes de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou réduire le montant. En l’espèce, il apparaît à la lecture des décomptes du commissaire de justice – voir en ce sens par exemple la pièce n° 12, décompte annexé à la saisie attribution du 3 juillet 2024 - que la société SAINT ANTOINE SERRURIER a appliqué aux sommes dues par Monsieur [V] le taux d’intérêt légal majoré. Monsieur [B] [V] justifie par sa pièce n°15 qu'il vit actuellement du R.S.A. auquel s'ajoute pour quelque temps des indemnités de formation en alternance. Il est par ailleurs constant que Monsieur [V] effectue des paiements réguliers de 30 € par mois depuis septembre 2024 pour apurer sa dette au mieux de ses capacités financières actuelles. Il doit ainsi être regardé comme étant de bonne foi. En dépit de ces versements, sa dette ne fait que croître en raison d'un taux d'intérêt légal majoré très élevé. Il résulte de ces éléments que la situation actuelle de Monsieur [V] justifie qu'il puisse être exonéré de la majoration du taux d'intérêt légal appliqué aux sommes dues. En conséquence, il convient d’exonérer Monsieur [B] [V] de la majoration du taux d’intérêt légal. * Sur les actes d'exécutions inutiles ou injustifiés L'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. Aux termes de l'article 650 du code de procédure civile, les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute. En l'espèce, Monsieur [V] conteste l'utilité d'une levée d'état de carte grise, d'une recherche FICOBA, d'un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et d'une saisie-attribution. Il résulte du décompte du commissaire de justice produit en pièce n° 8 par Monsieur [V] que ces actes critiqués ont tous été effectués avant qu'il ne commence à régler 30 € par mois. Dès que ces virements ont été mis en place, à partir de septembre 2024, aucun nouvel acte d'exécution n'a été entrepris. Lorsque les actes critiqués ont été entrepris en juin et tout début juillet 2024, Monsieur [V] était toujours détenu et le créancier n'avait encore reçu aucun paiement en dépit de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 16 janvier 2024. Après plusieurs mois de silence de son débiteur, c'est légitimement que le créancier a pu entamer des mesures d'exécution. Afin de pouvoir mener ces mesures d'exécution, le commissaire de justice doit lever un état des cartes grises et interroger FICOBA pour savoir si le débiteur dispose d'un véhicule et / ou de comptes bancaires qui pourraient être éventuellement saisis. Le commissaire de justice ne peut obtenir ces renseignements que par les deux actes critiqués, lesquels ne peuvent donc être regardés comme inutiles ou abusifs. L'état des cartes grises établies au nom de Monsieur [V] et ses comptes bancaires identifiés, le commissaire de justice a pu légitimement entreprendre une saisie du certificat d'immatriculation identifié et faire diligenter une saisie attribution pour tenter d'obtenir paiement des sommes dues à la société SAINT ANTOINE SERRURIER depuis 2022. Si le commissaire de justice a pu dresser procès-verbal d'indisponibilité d'un certificat d'immatriculation, c'est qu'un véhicule est encore enregistré au nom de Monsieur [V] dans les registres de la préfecture – sans doute suite à un défaut de déclaration de mutation du véhicule – et le commissaire de justice ne peut pas savoir que les comptes bancaires de Monsieur [V] sont vides avant d'avoir tenté une mesure de saisie attribution. Le commissaire de justice mandaté par la société SAINT ANTOINE SERRURIER a donc effectué des actes strictement nécessaires à sa mission – recouvrer les sommes dues à sa cliente. Dès qu'il a pu obtenir des paiements réguliers de Monsieur [V], il a cessé tout acte d'exécution. Les actes d'exécution critiqués ne peuvent être regardés comme inutiles ou abusifs et leurs frais doivent ainsi rester à la charge de Monsieur [V]. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande tendant à exclure des sommes dues certains frais d'exécution. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, Monsieur [B] [V] justifie percevoir le revenu de solidarité active, complété, depuis novembre 2025 et jusque début juillet 2026, par une rémunération mensuelle de 802,42 euros dans le cadre d’une formation en alternance. Il assume la charge de deux enfants en bas âge et ne dispose d’aucun patrimoine significatif. Il est établi qu’il s’acquitte depuis plusieurs mois de paiements réguliers, démontrant ainsi sa volonté de rembourser sa dette dans la limite de ses capacités. Les revenus qu'il tire de sa formation actuelle et sa possible future insertion professionnelle ensuite de cette formation lui permettront de pouvoir s'acquitter de sa dette dans de meilleures conditions à échéance de quelques mois. Dans ces conditions, il apparaît justifié de lui accorder des délais de paiement, selon un échéancier compatible avec ses ressources, tout en préservant les droits du créancier. Monsieur [V] bénéficiant déjà de l'exonération de la majoration du taux légal, et donc d'une diminution du taux d'intérêt, il ne peut lui être accordé que les paiements qu'il fera s'imputeront en priorité sur le capital, le texte sus-rappelé prévoyant une alternative : soit la diminution du taux d'intérêt, soit l'imputation des paiements sur la capital. En conséquence, il convient d’autoriser Monsieur [B] [V] à s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 €, dans les conditions précisées au dispositif, le solde étant payable à la 24ème mensualité, étant rappelé que, pendant ce délai, les pénalités et majorations d’intérêts ne seront pas encourues. Monsieur [V] sera en revanche débouté de sa demande tendant à obtenir que les paiements s'imputent d'abord sur le capital. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [V] succombe en certaines de ses demandes et la décision est rendue d'abord et avant tout dans son intérêt. En conséquence, l'équité commande que Monsieur [V] soit condamné aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande tendant à faire constater la prescription des intérêts dus antérieurement au 1er mars 2024 ; EXONERE Monsieur [B] [V] de la majoration du taux d’intérêt légal ; DEBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande en exclusion de certains frais d'exécution des sommes dues ; AUTORISE Monsieur [B] [V] à s’acquitter de sa dette envers la société SAINT ANTOINE SERRURIER selon l’échéancier suivant : 23 mensualités de 50 euros chacune,le solde restant dû étant payable lors de la 24ème échéance ; DIT que les échéances seront payables avant le dix de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant le mois au cours duquel aura été effectuée la signification de la présente décision ; RAPPELLE que, pendant ce délai, aucune majoration d’intérêts ni pénalité de retard ne sera appliquée ; DIT qu’à défaut de paiement complet d’une seule échéance à son terme, Monsieur [B] [V] sera déchu du bénéficie des délais de paiement et que l’intégralité des sommes restant dues redeviendra alors immédiatement exigible ; CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Damien CUVILLIER Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00127 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RY6 Jex N° RG 26/00127 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RY6 [B] [V] C/ S.A.S.U. SAINT ANTOINE SERRURIER EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 8 Pages, celle-ci incluse.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2244, code des procedures civiles d'execution L111-4, code de procedure civile 650, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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